condamnation (7)

oct.
29

Peut-on tout de même devenir chauffeur de taxi après avoir conduit sans permis ?

  • Par andre.icard le

NON: la profession de conducteur de taxi est interdite aux personnes ayant conduit sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci. En effet, le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 (JO du 20 octobre 2010) dispose que « Nul ne peut exercer la profession de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes :

1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;

3° Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. »

SOURCE: Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, publié au JORF n° 0244 du 20 octobre 2010, page 18759, texte n° 11.

avr.
11

Préemption illégale: quid de l'indemnisation due à l'impossibilité de disposer de la somme ?

  • Par andre.icard le

En cas d'illégalité de l'exercice du droit de préemption, le propriétaire du bien peut obtenir réparation du préjudice direct qu'il a subit, qui est égal à la différence entre le prix figurant dans l'acte de cession et la valeur vénale du bien fixée à la date de la décision de renonciation au droit de préemption. Mais le propriétaire du bien concerné peut également être indemnisé du préjudice résultant de ce qu'il a été privée, du fait de l'illégalité de la décision de préemption, de la possibilité de disposer de la somme qu'il pouvait retirer de la vente de son bien, pour la période comprise entre la date de la vente initialement prévue dans l'acte de cession et la date de vente effective du bien. Dans un arrêt du 10 mars 2010, le Conseil d'Etat considère qu'une société civile immobilière est fondée à demander l'indemnisation du préjudice tenant à ce qu'elle a été privée, du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 2 février 2004, de la possibilité de disposer de la somme qu'elle pouvait retirer de l'aliénation de son bien entre la date de la vente initialement prévue et le 25 avril 2004, date à laquelle la commune doit être regardée comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption, en l'absence de saisine du juge de l'expropriation dans le délai prévu par l'article R.213-11 du code de l'urbanisme, soit quinze jours à compter de la réception du refus de son offre de prix par un courrier du 9 avril 2004. Il a été fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 5 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision.

SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10/03/2010, 323543.

mars
29

Infractions routières : plaider la dispense de peine pour sauver les points de son permis ?

  • Par andre.icard le

La dispense de peine accordée au conducteur reconnu coupable d'avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge ne peut établir la réalité de l'infraction aux dispositions du code de la route et ne peut donc pas légalement fonder un retrait de points de son permis de conduire. Dans un arrêt en date du 16 juin 2004, le Conseil d'Etat a considéré qu'en jugeant que la décision du 11 juin 1996 par laquelle le tribunal de police de Toulouse a estimé que le conducteur contrevenant s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge, tout en le dispensant de peine en application de l'article 469-1 du code de procédure pénale, devait être regardée comme constituant une condamnation entraînant de plein droit, en application des dispositions du code de la route, un retrait de quatre points de son permis de conduire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

TEXTE : Article 469-1 du code de procédure pénale : « Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation. »

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/06/2004, 248628, Publié au recueil Lebon.

avr.
18

Peut-on modifier le logotype régional sur une plaque d'immatriculation ?

  • Par andre.icard le
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Certain automobilistes, revendiquant l'appartenance de leur département à une région différente de la région administrative de rattachement, sont tentés d'apposer sur l'identifiant régional officiel de la nouvelle plaque d'immatriculation de leur véhicule, un autocollant symbole de l'appartenance régionale qu'ils revendiquent. Cette manière de faire est interdite par l'article 10 de l'arrêté du 9 février 2009 qui dispose : « Il est interdit de modifier les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément. Les tirets, symbole européen et identifiant territorial sont intégrés dans le processus de fabrication à la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication, de façon à garantir d'origine le respect de leurs positionnements corrects et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles. ». Ces automobilistes sont donc passibles des sanctions prévues à l'article R.317-8 du code de la route pour « plaques non-conformes ».

Site du ministère de l'intérieur.

févr.
9

Mais à quoi peut bien servir l’argent des radars automatiques ?

  • Par andre.icard le
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Le produit total des amendes constatée en 2008 par les radars automatiques est estimé à environ 475 millions d'euros contre 362 millions réellement encaissés en 2007. Le produit de ces amendes est réparti entre l'Etat via le compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » dans la limite de 194 millions d'euros, les communes dans la limite de 100 millions d'euros, les départements dans la limite de 30 millions d'euros et l'établissement public national à caractère administratif créé par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » pour le solde qui passera de 100 millions d'euros en 2007 à environ 200 millions attendus pour 2009. Mais le Le produit des amendes radars forfaitaires majorées, dont le montant devrait avoisiner 110 millions d'euros en 2008, constitue actuellement une recette du budget général de l'Etat.

Le décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d'être financés par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements en application de l'article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, publié au JORF n° 0027 du 1 février 2009, page 1886, précise que : les sommes (dans la limite de 30 millions d'euros pour 2009) allouées aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer en application de l'article 40 de la loi du 24 décembre 2007 pour contribuer à la sécurisation de leur réseau routier sont utilisées au financement des investissements suivants :

a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers et l'accès aux réseaux de transport en commun, y compris la création, l'amélioration ou l'aménagement de points d'arrêt pour les usagers ;

b) Aménagements de sécurisation des infrastructures et de leurs équipements, aménagement de carrefours, différenciation du trafic ;

c) Equipements assurant l'information des usagers et la gestion du trafic.

Pour l'application du 3° du II de l'article 40 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée , la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée et prise en compte pour la répartition du produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versé le produit précité.

TEXTE : article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 :

« I. -- L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. -- Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :

« 1° Au compte d'affectation spéciale " Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ", dans la limite de 194 millions d'euros ;

« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;

« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II.-Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :

« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi. »

III.-Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.

IV.-1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».»

sept.
22

Modèle commenté de "Requête en exclusion de condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire"

  • Par andre.icard le
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Pour vous aider à former devant le Procureur de la République une requête en exclusion de condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, Maitre André ICARD vous propose un modèle qui ne constitue bien sûr qu'une trame et qui doit être adapté à chaque dossier en fonction du fond de l'affaire. La procédure pénale et le droit pénal étant des matières très complexes et en perpétuelle évolution, n' hésitez pas à consulter un confrère avocat qui saura vous conseiller utilement.


- TEXTES : article 775-1 du Code de procédure pénale - " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n. 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n. 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47."


- Article 706-47 : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal.Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale."


- EN BREF : " le relevé des condamnations pénales est regroupées au Casier judiciaire national du ministère de la Justice à Nantes. Ces informations sont communiquées sous forme d'extraits appelés "bulletins" . Le bulletin n° 1 contient l'ensemble des condamnations (remis seulement à l'autorité judiciaire) ; le bulletin n° 2 contient la plupart des condamnations (remis à certaines autorités administratives) et le bulletin n° 3 contient les condamnations les plus graves pour crime et délit (remis à l'intéressé lui-même à sa demande). " D'après le lexique du site du Ministère de la Justice.


- POUR APPROFONDIR : lire les articles 768 à 781 du Code de procédure pénale.


- POUR TELECHARGER GRATUITEMENT LE MODELE : cliquer sur l'icône ci-dessous.

Nom : Modèle requête B2.doc
Taille : 55 Ko


sept.
10

A propos des prescriptions en droit pénal...

  • Par andre.icard le

Il n'est plus possible d'engager les poursuites en matière de contraventions dans le délai d'un an et en matière de délits dans le délai de 3 ans, à compter du jour de la constatation de la contravention ou du délit, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, interruptif ou suspensif de prescription. En matière de condamnations prononcées (peines), elles se prescrivent pour les contraventions au bout de trois ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive en application de l'article 133-4 du Code pénal et pour les délits, au bout de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive en application de l'article 133-3 de ce même code. L'amende n'a pas être payée si aucune action de recouvrement n'a été entreprise au cours de ces périodes.

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