conclusions (21)
OUI: le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux du permis de conduire, du refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, de la naturalisation, de l'entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions, de la taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel, de la contribution à l'audiovisuel public, de l'aide personnalisée au logement et de la carte de stationnement pour personne handicapée.
Un nouvel article R.732-1-1 du code de justice administrative instauré par l'article 8 du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 dispose que : « Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :
1° Permis de conduire ;
2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
3° Naturalisation ;
4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;
6° Aide personnalisée au logement ;
7° Carte de stationnement pour personne handicapée. »
SOURCE: Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative
OUI: lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'a présenté aucune demande préalable devant l'administration, il peut quand même faire cette demande préalable après l'introduction de l'instance au tribunal administratif. Celle-ci « liera le contentieux » dans la mesure où le silence gardé par l'administration (en général deux mois) aura fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge administratif n'ait statué.
Dans un arrêt en date du 11 avril 2008, le Conseil d'Etat précise que lorsque le requérant a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel en indemnisation, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est donc recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11/04/2008, 281374, Publié au recueil Lebon
Le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 généralise, à partir du 1er janvier 2012, l'expérimentation permettant aux parties, à l'audience, de présenter en dernier leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Il porte application de l'article L.732-1 du code de justice administrative en déterminant notamment les matières dans lesquelles le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Il autorise la consultation exceptionnelle du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par visioconférence et, le cas échéant, par écrit. Il interdit aux membres du Conseil d'Etat participant au jugement d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat de prendre connaissance de cet avis s'il n'a pas été rendu public. Il prévoit la compétence du tribunal administratif de Nancy, à compter du 1er mars 2012, pour connaître des recours des requérants placés au centre de rétention de Metz.
NON: dans un arrêt en date du 9 décembre 2011, le Conseil d'Etat, abandonnant sa jurisprudence antérieure, considère que lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d'une indemnité pour réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux. Par suite, et en tout état de cause, le désistement présenté par M. A de ses conclusions pécuniaires ne pourrait avoir d'effet ni sur le maintien, ni sur la recevabilité de ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir.
SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 09/12/2011, 337255, Publié au recueil Lebon
Lorsque la partie a une instance pendante devant une juridiction administrative n'a pas reçu du greffe ses identifiants confidentiels SAGACE lui permettant de se connecter sur le site https://sagace.juradm.fr pour connaître l'état d'avancement de l'instruction de son dossier (exemple) et surtout de visualiser le sens des conclusions du rapporteur public, mises en ligne environ deux jours avant l'audience, il lui appartient d'adresser au greffe de la juridiction administrative une télécopie (ou un courriel) demandant à être informé du sens des conclusions du rapporteur public. Si aucune suite n'est donnée à sa demande par le greffe de la juridiction, le jugement ou l'arrêt sera entaché d'irrégularité et annulé par la juridiction supérieure. La charge de la preuve de la demande incombe bien sûr à la partie qui invoque l'impossibilité d'accès au sens des conclusions du rapporteur public.
Aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.711-2 du même code : « L'avis d'audience (...) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de l'article R.711-3 ». En l'espèce, l'avis d'audience adressé par le tribunal administratif de Toulon à l'avocat de Mme A l'informait de la possibilité de prendre connaissance, s'il le souhaitait, du sens des conclusions que le rapporteur public prononcerait à l'audience en consultant l'application Sagace, dont les indications seraient complétées à cet effet dans un délai de l'ordre de deux jours avant l'audience, fixée au 5 mai 2009, et l'invitait, s'il n'était pas en mesure de consulter en ligne cette application, à prendre dans ce même délai contact avec le greffe. Toutefois, d'une part, il résulte des pièces du dossier que la demande de Mme A, initialement présentée devant le tribunal administratif de Nice, a été transmise, par ordonnance du président de ce tribunal, au tribunal administratif de Toulon, sans qu'ait été communiqué à son avocat le nouveau code Sagace correspondant à l'enregistrement du dossier devant ce tribunal et que l'intéressé a ainsi été placé dans l'impossibilité de prendre connaissance du sens des conclusions par voie électronique. Il établit, d'autre part, avoir adressé le 30 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Toulon une télécopie demandant à être informé du sens des conclusions du rapporteur public. Aucune suite n'a été donnée à cette demande, le Conseil d'Etat, dans son arrêt en date du 2 février 2011, considère que Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
LEXIQUE: SAGACE
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02/02/2011, 330641.
Le Conseil d'Etat vient de rappeler dans la lettre de la justice administrative n° 25 du mois de juillet 2011 (page 2) que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire qui les concerne, impose que les parties soient informées non seulement du dispositif des conclusions (proposition de rejet ou d'annulation ou de condamnation par exemple) mais également, de façon synthétique, de ses principaux fondements (rejet pour irrecevabilité de la requête, rejet pour incompétence, rejet au fond ou au contraire annulation totale ou partielle et dans ce cas moyens ou causes juridiques retenus...).
Dans la lettre de la justice administrative n° 25 du mois de juillet 2011 (page 2) émanant du Conseil d'Etat, la Haute juridiction administrative, au commentaire de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 février 2011, rappelle que : « l'article R.711-3 du code de justice administrative , issu du décret du 7 janvier 2009, qui prévoit que les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire qui les concerne, impose que les parties soient informées non seulement du dispositif des conclusions (proposition de rejet ou d'annulation ou de condamnation par exemple) mais également, de façon synthétique, de ses principaux fondements (rejet pour irrecevabilité de la requête, rejet pour incompétence, rejet au fond ou au contraire annulation totale ou partielle et dans ce cas moyens ou causes juridiques retenus...). Elle estime donc irrégulier le jugement rendu après que les parties ont été informées que le rapporteur public allait conclure au rejet au fond de la demande alors qu'il s'est finalement prononcé à l'audience en faveur d'un rejet pour irrecevabilité. »
SOURCES: Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00095.
La lettre de la justice administrative n° 25 du mois de juillet 2011 (page 2) du Conseil d'Etat.
NON: les conclusions nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel sont de ce fait irrecevables, et il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu'il les rejette pour un autre motif.
Dans son arrêt en date du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat rappelle que lorsque des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel sont de ce fait irrecevables, il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu'il les rejette pour un autre motif. Il en va ainsi, alors même que le juge d'appel serait appelé à statuer sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance. C'est, par suite, sans erreur de droit et sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir estimé, sans dénaturer les écritures des sociétés requérantes, que leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 28 mars 2000 définissant les périodes de dépôt des demandes d'autorisation et du 30 août 2001 établissant le bilan de la carte sanitaire locale n'avaient pas été soumises au tribunal administratif de Basse-Terre et étaient présentées pour la première fois devant elle, a rejeté ces conclusions comme irrecevables car nouvelles en appel, alors même qu'elle a statué sur le reste du litige par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement de première instance pour irrégularité.
SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21/03/2011, 332281, Publié au recueil Lebon.
OUI: en rejetant l'intégralité des conclusions indemnitaires dont elle était saisie, en raison de ce qu'elle n'était pas en mesure d'établir l'importance du préjudice indemnisable, alors qu'il lui revenait, le cas échéant, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue de ce préjudice, une cour administrative d'appel n'a pas complètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne et commis une erreur de droit.
Après avoir reconnu l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la Cour administrative d'appel s'était bornée, sans mettre en doute l'existence d'un préjudice causé aux requérants par les arrêtés illégaux, à relever que les modalités de son évaluation proposées par le requérant ne permettaient pas d'en établir le montant. Dans un arrêt en date du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'en rejetant l'intégralité des conclusions indemnitaires dont elle était saisie, en raison de ce qu'elle n'était pas en mesure d'établir l'importance du préjudice indemnisable, alors qu'il lui revenait, le cas échéant, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue de ce préjudice, la cour administrative d'appel n'a pas complètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne et commis une erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 330867.
Quand doit cesser la représentation mutuelle en justice des membres d'un groupement solidaire ?
La représentation mutuelle des membres d'un groupement solidaire titulaire d'un marché public cesse lorsque, présents dans une instance judiciaire, ils formulent des conclusions divergentes. Les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l'exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution de ce marché. Il en résulte que la requête par laquelle l'un des membres du groupement solidaire demande l'annulation du jugement ayant condamné ses membres, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à indemniser leur cocontractant doit en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte des membres du groupement. Cependant, dans son arrêt en date du 31 mai 2010, le Conseil d'Etat précise que la représentation mutuelle de membres du groupement cesse lorsque, présents dans l'instance, ils formulent des conclusions divergentes.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31/05/2010, 323948.
Le contribuable doit indiquer dans sa demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice, la nature de l'action envisagée, afin que la collectivité soit en mesure de se prononcer sur l'intérêt de l'action en cause, ainsi que sur ses chances de succès. Un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom du département que si celui-ci, au préalable, a été appelé à en délibérer. La demande présentée au tribunal administratif est irrecevable si la collectivité n'a pas été auparavant appelée à délibérer de l'action envisagée par le contribuable (Conseil d'Etat, Section, du 22 juillet 1992, 134976, publié au recueil Lebon). La demande doit préciser la nature de l'action envisagée (Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 février 1993, 137607 137608, mentionné aux tables du recueil Lebon). Dans un arrêt en date du 5 mai 2010, le Conseil d'Etat considère que le contribuable doit indiquer dans la demande qu'il adresse au président du conseil général la nature de l'action envisagée afin que le conseil général soit en mesure de se prononcer sur l'intérêt, pour la collectivité, de l'action en cause, ainsi que sur ses chances de succès. La transmission au président du conseil général du mémoire détaillé adressé par le contribuable au tribunal administratif ne saurait suppléer à cette formalité substantielle.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05/05/2010, 330700.
Une requête indemnitaire non chiffrée peut-elle l'être pour la première fois en cause d'appel ?
Dans un arrêt du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère que si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent par suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel, il en va différemment lorsque, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci a, en l'absence de toute fin de non recevoir opposée sur ce point par le défendeur, omis d'inviter le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicitait. Le juge d'appel, qui doit alors inviter le requérant à chiffrer ses conclusions, ne peut en tout état de cause les rejeter comme nouvelles en appel. Dès lors, en rejetant comme nouvelles en appel les conclusions indemnitaires chiffrées pour la première fois devant elle par les requérants, qui n'avaient pas été invités par le tribunal administratif à préciser le montant de leur préjudice après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée pour l'évaluer, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 311599.
Dans un arrêt en date du 18 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère que même si la société requérante a demandé la communication écrite préalablement à l'audience des conclusions orales du commissaire du gouvernement, cette demande devait être interprétée comme valant demande de communication du sens de ces conclusions. Dans ces conditions, l'affirmation de la société selon laquelle elle avait demandé sans succès à avoir connaissance du sens des conclusions doit être tenue pour établie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation. En l'espèce, figurait au dossier une télécopie adressée par le greffe à l'avocat de la société requérante à la veille de l'audience qui indiquait : « En réponse à votre fax du 1er février, je vous informe que le commissaire du gouvernement n'a pas encore conclu dans cette affaire ». Avant même l'intervention du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, qui a introduit aux articles R.711-3 et R.712-1 du code de justice administrative des dispositions posant expressément cette règle, il appartenait aux commissaires du gouvernement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, interrogés sur le sens de leurs conclusions par une partie à une affaire sur laquelle ils étaient appelés à conclure, de faire connaître à l'avance le sens de ces conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18/12/2009, 305568, Publié au recueil Lebon.
Des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte ne sont recevables que si l'acte querellé est lui même divisible. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions. Les dispositions d'un permis de construire étant indivisibles, le secrétaire d'Etat à la culture n'est pas fondé à soutenir, à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi, que le tribunal administratif , saisi de conclusions dirigées contre l'un des articles, qu'il estime illégal, d'un permis de construire, aurait dû en prononcer l'annulation totale. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 novembre 1975, 95530, publié au recueil Lebon.
Voir aussi - Conseil d'Etat, 2 SS, du 8 janvier 1988, 73051, inédit au recueil Lebon : « (...) Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée;(...) »
Si lors de leur prononcé à l'audience de la juridiction administrative, les conclusions du rapporteur public, revêtent un caractère public, le texte écrit (ou notes) qui leur sert, le cas échéant, de support n'a pas le caractère d'un document administratif communicable et reste donc la propriété du rapporteur public. Il n'est pas soumis aux dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatives à la communication des documents administratifs. S'il est loisible cependant au requérant, à son avocat, comme à toute personne d'en solliciter la communication auprès du rapporteur public qui a porté la parole à l'audience, lequel restera cependant libre d'apprécier la suite à donner à une pareille demande, il n'appartient pas en revanche au juge des référés « mesures utiles » d'en prescrire la communication en application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Conseil d'Etat, du 20 janvier 2005, 276625, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'échange avec le justiciable ou son avocat ne portera que sur le sens des conclusions du rapporteur public et non pas sur le détail de son raisonnement juridique. Le justiciable ou son avocat devront se contenter d'un: "Je conclus au rejet de la requête" ou d'un: "Je conclus à l'annulation de la décision attaquée".
MODELE DE DEMANDE DU SENS DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC. (Lettre ou courriel)
DOSSIER n° : 0102492-6
Affaire : Association X c/ Mairie de Y
Madame ou Monsieur le Rapporteur public,
Je sollicite de votre haute bienveillance la communication du sens de vos conclusions dans l'affaire
« Association X c/ Mairie de Y » - dossier n° : 0102492-6, inscrite au rôle de l'audience publique du 20/12/20XX qui se tiendra à 10 heures au Tribunal administratif de [Ville].
Dans cette attente, je vous prie de croire Madame ou Monsieur le Rapporteur public à l'expression de ma considération distinguée.
Date
Signature
Devant les juridictions administratives, les parties peuvent demander communication du sens général des conclusions du commissaire du gouvernement. Cette pratique a été reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Kress contre France, rendu le 7 juin 2001 : « ...les avocats qui le souhaitent peuvent demander au commissaire du gouvernement avant l'audience, le sens général de ses conclusions ». L'échange avec l'avocat porte uniquement sur le sens des conclusions et non pas sur le détail du raisonnement juridique du commissaire du gouvernement. L'avocat devra se contenter d'un: "Je conclus au rejet de la requête" ou d'un: "Je conclus à l'annulation de la décision attaquée". Intervenant dans les jours ou heures précédant l'audience, elle a lieu à un moment où, juridiquement, l'instruction n'est pas nécessairement close. Le commissaire du gouvernement lisant ses conclusions à l'audience en dernier, l'avocat qui le souhaite peut toujours produire après l'audience ses observations au moyen d'une « note en délibéré ».
MODELE DE DEMANDE DU SENS DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. (Lettre ou courriel)
DOSSIER n° : 0102492-6
Affaire : Association X c/ Mairie de Y
Madame ou Monsieur le Commissaire du gouvernement,
Je sollicite de votre haute bienveillance la communication du sens de vos conclusions dans l'affaire
« Association X c/ Mairie de Y » - dossier n° : 0102492-6, inscrite au rôle de l'audience publique du 20/12/2007 qui se tiendra à 10 heures au Tribunal administratif de [Ville].
Dans cette attente, je vous prie de croire Madame ou Monsieur le Commissaire du Gouvernement à l'expression de ma considération distinguée.
Date
Signature
Contrairement à ce qui est prévu pour les requêtes introductives d'instance par l'article R.411-1, aucun formalisme n'est imposé par le code de justice administrative pour la présentation des mémoires en défense. Ainsi, fidèle à mon approche "pratico-pratique" du contentieux administratif, il m'a semblé utile de vous présenter un modèle de " Mémoire en défense " afin de vous en faciliter en tant que de besoin la rédaction. Bien sûr, il ne s'agit que d'un modèle simple proposé à titre pédagogique que vous devrez forcément adapter et enrichir des éléments de votre dossier. Le droit administratif étant une matière très complexe et en perpétuelle évolution, n' hésitez pas à consulter si nécessaire un avocat qui seul saura vous conseiller utilement.
MODELE DE MEMOIRE EN DEFENSE
A Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers du Tribunal Administratif de................................................
Adresse :....................................................................................
(Courrier recommandé avec A.R.).
Présentée par ministère d'avocat :
POUR :
La ville de............représenté par son Maire en exercice, autorisé à ester en justice par délibération du Conseil Municipal numéro 2005/1251 du 31 juillet 2004
Ayant pour avocat Maître André ICARD, avocat au Barreau du Val de Marne, domicilié 64, avenue Louis Aragon 94800 VILLEJUIF, téléphone 01 46 78 76 70, télécopie 01 46 77 04 27, Toque: P.C. 286
CONTRE
Monsieur Henri DUPONT, né le 18 décembre 1970 à 94800 VILLEJUIF, de nationalité française, employé de banque, demeurant 78, avenue des Moineaux 94800 VILLEJUIF
Vous m'avez invité à présenter mes observation en réponse (ou en réplique) sur le recours en excés de pouvoir formé par [........] qui tend à à obtenir l'annulation de la décision en date du [.........] par laquelle [description et analyse de la décision querellée]....
J'ai l'honneur de vous faire connaître que ce recours en annulation appelle de am part les observations suivantes :
RAPPEL DES FAITS
Rappeler de façon précise, concise et chronologique les faits qui ont conduit à la décision attaquée par le demandeur en citant les pièces qui fondent les éléments.
Exemple : « Par arrêté en date du 10 juin 2004, Monsieur le Maire de la Ville de ......... a interdit l'utilisation de tondeuses à gazon du vendredi après midi 16 heures au lundi matin 9 heures etc....
Le demandeur a alors saisi le Tribunal administratif de céans d'un recours en excès de pouvoir tendant à obtenir l'annulation de cette décision etc....
C'est l'instance à laquelle l'exposant vient produire le présent mémoire en défense. »
MOYENS DU RECOURS
[ Il s'agit des moyens de droit et de fait soulevés par le requérant pour obtenir du Tribunal administratif l'annulation de la décision contestée.]
Pour obtenir l'annulation de la décision en date du [......], le requérant soutient que :
- Par exemple : la décision n'est pas motivée ou l'arrêté a été pris par une personne incompétente...
DISCUSSION
[ RAPPEL IMPORTANT : si en matière de contentieux de l'excès de pouvoir, l'ordre de discussion des irrecevabilités importe peu, il en va différemment dans le contentieux de pleine juridiction en ce qui concerne le défaut de décision préalable. En matière de plein contentieux , dans le « Mémoire en défense », il faut impérativement soulever l'irrecevabilité pour défaut de décision préalable avant toute discussion au fond. Faute de le faire, si le défendeur au recours en indemnisation commence à discuter le bien fondé de la demande en concluant à son rejet à titre principal et si ce même défendeur oppose ensuite à titre subsidiaire le défaut de décision préalable, le Conseil d'Etat a considéré dans un arrêt d'Assemblée du 23 avril 1965, Dame veuve Ducroux, Rec. p. 231, que « ses conclusions doivent être regardées comme constituant une décision de rejet susceptible de lier le contentieux devant la juridiction administrative.» ]
Par le présent mémoire en défense, l'exposant entend démontrer au Tribunal administratif de céans que la requête en recours pour excès de pouvoir formée par [ le demandeur ] tendant à faire annuler l'arrêté du 10 juin 2004 de Monsieur le Maire de [ ville ] est dénuée de tout fondement tant en droit qu'en fait et ne souffre d'aucune illégalité tant externe qu'interne.
I) - Sur la prétendue illégalité externe
Le Tribunal administratif de ............. ne pourra que constater le caractère non fondé [ de l'ensemble des ] des moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de l'arrêté du Maire de [ ville ].
Selon le demandeur au recours en excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juin 2007 est insuffisamment motivé...
En particulier l'arrêté querellé n'apporte d'une part aucune ... et d'autre part ne se fonde sur aucun fait de nature à justifier...
Ainsi un tel moyen manquant en [ fait] ou en droit ne saurait utilement prospérer...
Le Tribunal administratif de [ ville ] ne pourra que rejeter ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation.
II) - Sur la prétendue illégalité interne
Le Tribunal administratif de ............. ne pourra que constater le caractère non fondé [ de l'ensemble des ] des moyens de légalité interne invoqués à l'encontre de l'arrêté du Maire de [ ville].
Selon le demandeur au recours en excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juin 2004 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.
- En premier lieu le requérant soutient que la décision querellée est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation reposant d'une part sur... et d'autre part sur...
Ce moyen pris en ses deux branches ne saurait utilement prospérer...
De première part...
De seconde part...
Le Tribunal administratif de [ ville] ne pourra que rejeter ce moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En second lieu le requérant soutient que la décision querellée est entachée d'une erreur de droit.
Selon le requérant... il apparaît que...
Un tel moyen ...[ qualification juridique] ne pourra qu'être rejeté.
Le Tribunal administratif de [ ville] ne pourra que rejeter ce moyen tiré d'une erreur de droit.
PAR CES MOTIFS
L'exposant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de [ ville ] de bien vouloir rejeter la présente requête...
Il demande, sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative la condamnation de la Ville de ......à lui payer la somme de .......EUR au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sous réserve de tous autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par mémoire complémentaires, et sous réserve de tous autres recours.
A VILLEJUIF, le 25 décembre 2007
Signature
PIECES JOINTES : ne pas oublier de joindre les pièces
PIECE N° 1 : lettre de rappel de Monsieur X du ...
PIECE N° 2 :
PIECE N° 3 :
Nombre d'exemplaires du dossier: autant que de parties plus deux.
Aux moyens d'ordre public communs aux différents types de recours contentieux devant le juge administratif s'ajoutent des moyens d'ordre publics propres au recours de pleine juridiction. Pour mémoire, un moyen d'ordre public (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'intérêt ou de qualité pour agir, expiration du délai de recours contentieux, entrée en vigueur rétroactive d'un acte réglementaire, méconnaissance du champ d'application de la loi, application d'une loi d'amnistie, non respect de l'autorité absolue de la chose jugée ...) est un moyen qui doit être automatiquement soulevé par le juge administratif malgré la règle de l' « ultra petita » (règle selon laquelle le juge ne peut statuer au-delà de la demande des parties) et même si le requérant ne l'a pas invoqué. (Conseil d'Etat, 15 juillet 2004, Chabaud ). Le juge administratif peut également accorder le sursis à exécution d'une décision sur ce fondement dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dés lors que le moyen relevé d'office paraît de nature à justifier son annulation. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, 21 novembre 1990, Société S.A.P.O.D. Adic, requêtes n° 111489, n° 111494, publié aux Tables du Recueil Lebon : « (...) Considérant, en deuxième lieu, que ledit jugement énonce que le préjudice dont se prévaut l'association "Urbanisme ou Environnement ?", et qui résulterait pour elle de l'exécution du permis de construire litigieux, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision, et que l'un au moins des moyens invoqués ou à examiner d'office par le juge dans le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier son annulation ; qu'ainsi, le jugement est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que le tribunal administratif se soit fondé pour ordoner le sursis à exécution de la décision litigieuse, sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher son jugement d'irrégularité;(...) »
- Ainsi en matière de contentieux de pleine juridiction également appelé contentieux de l'indemnisation, le juge peut relever d'office le moyen tiré de l'absence du ministère d'avocat rendu obligatoire par l'article R. 431-2 du code de justice administrative qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. »
L'article R.431-3 de ce même code précisant que : « Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :
1º Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2º Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3º Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
4º Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5º Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
6º Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. »
Cependant, le Conseil d'Etat considère dans un arrêt Conseil d'Etat, Section, 27 janvier 1989, Chrun, requête n° 68448, publié au Recueil Lebon que cette irrecevabilité ne peut être opposé que si le requérant, préalablement invité par le juge à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat, s'est abstenu de donner suite à cette invitation. « (...) Considérant que l'irrecevabilité tirée de leur présentation sans le ministère d'un avocat ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation, -sous réserve de l'application aux pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat des dispositions de l'article 57-10 ajouté par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 au décret du 30 juillet 1963 modifié- que si le requérant, d'abord invité à régulariser son pourvoi par le recours au ministère d'un avocat, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que, par suite, le jugement attaqué, qui retient cette irrecevabilité sans que M. CHRUN ait été préalablement invité à recourir au ministère d'un avocat, doit être annulé en tant que, par son article 2, il a rejeté les conclusions susanalysées; (...) »
- En matière de contentieux contractuel, le juge peut également relever d'office le moyen tiré de l'utilisation d'une procédure de passation d'un marché public non prévue par la loi : Conseil d'Etat, Section, 29 janvier 1982, Martin, requête n° 19926, publié au Recueil Lebon « (...) Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour faire procéder à l'installation du chauffage central dans son groupe scolaire, la commune de Moussy-le-Neuf a conclu avec M. Martin, entrepreneur, un marché de gré à gré de 49 392 F accompagné de cinq mémoires d'achat sur factures portant le montant total du marché à 79 369,79 F hors taxes ; que le recours à cette procédure constitue une méconnaissance volontaire des dispositions des articles 279 et 310 du code des marchés publics régissant les contrats passés par communes de moins de 5 000 habitants qui faisaient obligation à la commune de Moussy-le-Neuf de procéder à une adjudication ou à un appel d'offres ouvert dès lors que le montant du marché dépassait 50000 F; que, par suite, le contrat passé entre ladite commune et M. Martin est nul et n'a pu faire naître aucune obligation à la charge de l'entrepreneur;(...) »
- En matière de contentieux de la responsabilité administrative, le juge peut relever d'office le moyen tiré de l'application de la responsabilité sans faute : Conseil d'Etat, Section, 24 juin 1961, Chevalier, p. 431 ainsi que le moyen tiré de la question de la détermination de la personne responsable du dommage : Conseil d'Etat, Assemblée, 13 juillet 1962, Ministre de la santé publique et de la population c/ Lastrajoli, p. 507.
Mais ne constituent pas des moyens d'ordre public en matière de contentieux de pleine juridiction l'absence de décision préalable au recours de plein contentieux ainsi que la méconnaissance du champ d'application d'un contrat. Ces moyens doivent donc être soulevés à l'initiative du requérant ou du défendeur au recours.
Dans le contentieux administratif indemnitaire dit de pleine juridiction ou de plein contentieux, le requérant doit absolument chiffrer ses prétentions. Dans un arrêt du Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, 22 octobre 1980, Ministère de l'éducation nationale c/ Dame M., requête n° 21355, publié aux Tables du Recueil Lebon, la Haute juridiction administrative a considéré qu'étant donné que le Ministre de l'éducation nationale ne chiffrait pas dans son recours, ses prétentions se bornant à demander au juge d'appel de diminuer l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la requérante par le jugement attaqué, ses conclusions tendant à la réformation du jugement n'étaient pas recevables. Cependant, le juge administratif admet que la somme ainsi réclamée puisse être précisée en cours d'instance au moyen d'une expertise et ainsi, il doit inviter le requérant à chiffrer ses prétentions avant de statuer. En effet, l'arrêt Conseil d'Etat, Section, 6 janvier 1989, Mlle G., requête n° 79873, publié au Recueil Lebon précise que " (...) si, en l'état du dossier dont il était ainsi saisi, le tribunal administratif a pu s'estimer suffisamment informé pour évaluer les différents éléments du préjudice corporel dont la réparation était demandée et refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, il ne pouvait statuer sans avoir au préalable invité Mlle G. à chiffrer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de ces éléments de préjudice, consistant dans les troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence, les souffrances physiques qu'elle a subies et son préjudice esthétique. Mlle G. est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation (...) ". Bien sûr, les prétentions non chiffrées et non régularisées malgré une invitation à le faire du juge administratif, sont définitivement irrecevables. Enfin, une requête en indemnisation non chiffrée ne peut être rejetée dés lors que le Tribunal administratif a reconnu dans un jugement avant dire droit un droit à indemnisation. Dans un arrêt Cour Administrative d'Appel de Marseille, 29 juin 2006, requête N° 04MA00195, inédit au Recueil Lebon, la Cour Administrative d'Appel a précisé qu'un Tribunal administratif ne pouvait régulièrement, et sans contradiction, rejeter la demande en indemnisation formulée par un requérant en se fondant, d'une part, sur la carence du rapport d'expertise tenant à ce que l'expert s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre connaissance des documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, d'autre part, sur l'absence « des éléments d'informations indispensables à la détermination de l'étendue du préjudice » subit par le requérant, dès lors que ledit tribunal avait reconnu dans un jugement avant dire droit un droit à indemnisation à ladite société.
Le moyen peut-être irrecevable lorsque le juge saisi est incompétent pour l'apprécier, où bien lorsque les délais de recours étant dépassés le justiciable est forclos, ou en cas d'absence de décision préalable obligatoire s'agissant par exemple d'un contentieux de l'indemnisation à l'exception d'un contentieux de travaux publics ou lorsque le moyen soulevé tiré d'une prétendue méconnaissance de la loi n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.(Conseil d'Etat, Section, 7 mars 1969, ville de Lille, requête n° 70735, publié au Recueil Lebon).
Privilège instauré en faveur des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics par la loi du 26 plûviose an II et repris par le code du travail ancien, au livre I article 46 et actuel à l'article L.143-6 dans les termes suivants : " Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs." Le privilège reconnu au fournisseur d'un entrepreneur de travaux publics ne peut être étendu au propre fournisseur de ce créancier privilégié. (Cour de cassation, chambre civile du 16 mai 1979). La jurisprudence a étendu le privilège de pluviôse aux sous-traitants en les considérant comme des fournisseurs de l'entreprise titulaire du marché. (Cour de cassation, chambre civile du 10 février 1891). Le privilège de pluviôse, privilège mobilier qui permet à son bénéficiaire (ouvrier, fournisseur ou sous-traitant) d'être payé par priorité en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, n'est primé que par le super-privilège des salariés et les frais de justice.
TEXTES : article L.143-6 du code du travail, loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, circulaire d'application du 7 octobre 1976 et avis du Conseil d'Etat n° 359055 du 9 juillet 1996.
