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OUI: dans une décision du 12 décembre 2011, le Tribunal des conflits limitant pour la seconde fois en moins de deux mois la portée de la jurisprudence Septfonds du 16 juin 1923, considère qu'il ne saurait y avoir matière à question préjudicielle pour interpréter les actes réglementaires, afin notamment d'en déterminer les modalités d'application dans le temps.
Dans une décision du 12 décembre 2011, le Tribunal des conflits considère qu'il ne saurait y avoir matière à question préjudicielle lorsque l'examen des points contestés devant la juridiction judiciaire n'est pas subordonné à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif. En particulier, cette juridiction est compétente pour interpréter les actes réglementaires, afin notamment d'en déterminer les modalités d'application dans le temps. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît clairement, au vu notamment d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
SOURCE: Tribunal des conflits, 12 décembre 2011, n° C3841, publié au recueil Lebon
Les requêtes présentées devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel devront, à compter du 1er octobre 2011, faire l'objet du paiement d'une « contribution pour l'aide juridique » d'un montant de 35 euros . Comme cela avait déjà été le cas pour le droit de timbre entre 1994 et 2003, le non paiement de la contribution est une irrégularité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. En application de l'article R.612-1 du code de justice administrative, il appartiendra donc, en principe, au greffe de la juridiction d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
En application du paragraphe II de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 portant loi de finances rectificative, le nouvel article 1635 bis Q du code général des impôts entrera en vigueur le 1er octobre 2011. Le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 pris pour l'application de cette disposition et publié au JORF n° 0226 du 29 septembre 2011, introduit deux nouveaux articles au sein du code de justice administrative :
- Article R.411-2 du code de justice administrative: « Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R.612-1 , la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. »
- Article R. 411-2-1 du code de justice administrative: « Lorsque le requérant justifie s'être acquitté, au titre d'une première demande, de la contribution pour l'aide juridique, il en est exonéré lorsqu'il introduit une demande d'exécution sur le fondement des articles L.911-4 ou L.911-5 , un recours en interprétation d'un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d'une décision d'incompétence. La contribution n'est due qu'une seule fois lorsqu'un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu'une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code. »
- A l'article R.751-5 du code de justice administrative, le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 insère un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La notification mentionne, s'il y a lieu, que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ou de ce que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle. »
- Le premier alinéa de l'article R.761-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. »
- Article 326 quinquies du code général des impôts : « Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles. »
SOURCES: Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique, publié au JORF n° 0226 du 29 septembre 2011, page 16383, texte n° 11.
Note Réf. S.G. / 2011-41 du secrétariat général du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011.
OUI: mais cette faculté prévue par l'article R.423-1 du code de l'urbanisme impose que le propriétaire du terrain ait donné son accord ou un mandat au demandeur du permis de construire.
Une réponse ministérielle du 20 septembre 2011 à la question d'un député rappelle que la possibilité, pour une personne non propriétaire d'un terrain, de déposer une demande de permis de construire sur celui-ci est prévue par l'article R.423-1 du code de l'urbanisme. Les dispositions de cet article encadrent cette faculté en imposant que le propriétaire ait donné son accord ou un mandat au demandeur du permis de construire. C'est ainsi notamment que le futur acquéreur d'un terrain peut, dans le cadre d'une promesse de vente et alors qu'il n'est donc pas encore propriétaire, déposer une demande de permis de construire, l'obtention de l'autorisation de construire étant alors une condition suspensive de la vente.
OUI: jusqu'alors silencieuse sur l'âge minimum requis pour pouvoir fonder et diriger une association, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association vient d'être modifiée et désormais, à partir du 30 juillet 2011, les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association.
L'article 45 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels vient de modifier la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association en lui ajoutant un nouvel article 2 bis entré en vigueur au 30 juillet 2011 qui dispose que : « Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association . Sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition. »
SOURCE: Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
NON: le contrevenant au code de la route reconnu coupable mais dispensé de peine par le tribunal de police en application des dispositions de l'article 469-1 du code de procédure pénale (par exemple lorsque l'infraction commise et reconnue est justifiée par des circonstances exceptionnelles), échappe au retrait de points.
Dans un arrêt en date du 16 juin 2004, le Conseil d'Etat a considéré qu'en jugeant que la décision du 11 juin 1996 par laquelle le tribunal de police de Toulouse a estimé que M. X s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge, tout en le dispensant de peine en application de l'article 469-1 du code de procédure pénale, devait être regardée comme constituant une condamnation entraînant de plein droit, en application des dispositions de l'article L.11-1 du code de la route, un retrait de quatre points de son permis de conduire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/06/2004, 248628, Publié au recueil Lebon.
La neutralisation d'une épreuve de probabilités du baccalauréat scientifique 2011, due à une divulgation frauduleuse du sujet, risque-t-elle de provoquer un nombre important de recours contentieux devant les juridictions administratives ? Pour connaître mon opinion sur cette question, je vous invite à écouter l'interview que j'ai donnée le 22 juin 2011 sur Radio Classique . Pour écouter l'interwiew cliquez ICI
OUI: si le juge administratif se montre généralement assez bienveillant pour interpréter le sens d'une requête mal rédigée par un requérant non professionnel du droit, encore faut-il que celle-ci contienne à minima un exposé « intelligible des moyens ».
L'article R.411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » Dans un arrêt en date du 18 juin 1993, le Conseil d'Etat a précisé que n'était pas recevable la requête de Mme A qui ne contenait aucun exposé intelligible des moyens par lesquels elle entendait contester devant le juge de cassation l'arrêt en date du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté son recours dirigé contre le jugement en date du 17 mars 1988 du tribunal administratif de Lyon.
SOURCE: Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juin 1993, 122332, inédit au recueil Lebon.
NON: le projet poursuivi par la commune n'a plus à être suffisamment « précis et certain » comme auparavant, mais devra néanmoins être réel , cette réalité du projet pouvant être établie, soit par des éléments démontrant son antériorité (lettres, discours, études techniques), soit par des précédents démontrant qu'il s'insère dans une politique dont il est l'une des manifestations et qui rendent sa réalisation quasi certaine (initiatives concrètes menées dans le secteur concerné).
Une réponse ministérielle du 8 février 2011 à la question d'un député nous permets de faire un points précis sur les conditions d'appréciation de la réalité du projet poursuivi par la commune lorsqu'elle met en oeuvre le droit de préemption urbain. Lorsqu'une commune instaure le droit de préemption urbain (DPU) sur son territoire, toute décision de préemption prise au titre de ce droit doit mentionner, conformément à l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, l'objet pour lequel ce droit est exercé. La méconnaissance de cette formalité entache d'illégalité la décision et son absence ne peut être couverte rétroactivement.
- Ainsi, des explications données au cours de la procédure devant le juge administratif ont été jugées insuffisantes.
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93PA01295, inédit au recueil Lebon: « (...) si la commune soutient que toutes précisions utiles ont été apportées ultérieurement au cours de la procédure contradictoire devant le tribunal administratif en ce qui concerne l'objet poursuivi par l'opération d'aménagement visée et consistant en la création d'une zone d'aménagement concerté, ce moyen est inopérant dès lors que la motivation doit s'apprécier à la date à laquelle la décision a été prise (...) »
- Des décisions ultérieures complétant la motivation ont également été jugées insuffisantes.
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 95NC00172, inédit au recueil Lebon : « (...) Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune de Jolivet, en date du 24 juin 1994, n'a pas eu, et ne pouvait d'ailleurs pas avoir légalement, pour effet d'annuler et de remplacer rétroactivement la délibération attaquée, en date du 9 mars 1994, mais seulement d'en compléter la motivation ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ladite délibération du 9 mars 1994 ne sont pas dépourvues d'objet ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme « Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ... » ; que si la commune de Jolivet ne pouvait légalement, par sa délibération en date du 24 juin 1994, compléter la motivation de celle du 9 mars 1994, il ressort néanmoins des termes de cette dernière que la décision de préemption se fonde sur l'intention d'offrir une structure d'accueil à de petits ateliers en vue de la création d'emplois ; que cette délibération était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.210-1, seules applicables à la motivation des décisions de préemption ; que la réalité du projet de la commune de favoriser l'installation d'entreprises, notamment artisanales, ressort des pièces du dossier et, en particulier, des correspondances qui y sont jointes ; qu'en estimant que la préemption du bâtiment litigieux était de nature à favoriser ce projet, la commune de Jolivet ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée ;(...) »
- Toutefois, la jurisprudence a apporté des indications sur le degré de précision du projet poursuivi par l'exercice du droit de préemption urbain (DPU) .
Ainsi, dans son arrêt du 7 mars 2008, le Conseil d'Etat a jugé qu'il suffisait que le projet soit suffisamment réel et que sa nature apparaisse dans la décision de préemption, même si ses caractéristiques n'étaient pas définies avec précision, pour que la décision de préemption soit légale.
« (...) Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui subordonne la légalité de la décision de préemption à la condition que la commune y fasse mention d'une délibération antérieure ou qu'elle justifie d'un projet précis à la date de cette décision, sans rechercher si la réalité du projet que la commune entendait mener était établie.(...) ».
La légalité d'une décision s'appréciant au jour où elle intervient, la réalité du projet s'estime donc au moment de la décision de préemption et non lors de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA).
- Par ailleurs, dans le cas d'une décision de préemption qui vise à mettre en oeuvre une politique du logement, le quatrième alinéa de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité, pour la décision de préemption, de se référer aux dispositions de la délibération qui définit le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou un programme de construction de logements locatifs sociaux. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Dans ces deux cas, il convient que le document visé par la décision de préemption soit suffisamment précis.
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93PA01295, inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07/03/2008, 288371, Publié au recueil Lebon
OUI: non seulement une lettre d'avertissement doit être adressée préalablement au rejet de chacun des chèques concernés , mais en cas de compte collectif, une lettre d'injonction doit être adressée à chacun des cotitulaires du compte .
Dans un arrêt du 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu'un avertissement doit être adressé préalablement à leur rejet pour tous les chèques sans provision concernés. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'une lettre d'injonction n'a été adressée que pour le premier chèque rejeté, présenté le 16 avril 2004. En retenant que le rejet des «chèques suivants» n'était pas fautif, quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été précédé d'une lettre d'injonction, la cour d'appel a violé l'article L.131-73 du Code monétaire et financier. La Cour de cassation précise ensuite qu'en cas de compte collectif, une lettre d'injonction doit être adressée à chacun des cotitulaires du compte. En l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le courrier du 16 avril 2004 n'a été adressé qu'à Marie-Claire X....Il en résulte qu'il n'a donc pas été adressé à Marck Y... dont la cour d'appel a pourtant retenu qu'il était titulaire principal du compte. Ainsi, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que Marck Y..., titulaire principal du compte, n'avait pas été avisé du rejet et de ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article L.131-73 du Code monétaire et financier.
SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-10.259, Publié au bulletin.
Le cabinet d'avocats André ICARD vient de transférer son siège social au coeur du quartier des affaires de CRETEIL à proximité des grandes administrations cristolliennes, de la Préfecture du Val de Marne, du Tribunal de grande instance de Créteil de la Maison des syndicats et du centre commercial CRETEIL SOLEIL. Le siège "historique" de Villejuif devient quant à lui un cabinet secondaire.
Les nouvelles coordonnées du cabinet d'avocats sont:
Cabinet d'Avocats André ICARD
Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne
Immeuble « Le Pythagore »
11 rue Olof Palme - 94000 CRETEIL
Métro : Créteil Préfecture (ligne 8)
Cabinet secondaire
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Métro : Villejuif Louis Aragon (ligne 7- plaque bleue)
Coordonnées
Tél : 01 46 78 76 70 - Fax : 01 46 77 04 27
Portable : 06 07 47 95 12
Courriel : andre.icard@wanadoo.fr
Excellente année 2011 à tous.
André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne
En principe, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Cependant cette règle de portée générale connaît néanmoins quelques exceptions énumérées ci-après.
1) - Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont définis par l'article R.221-3 du code de justice administrative.
Exemples pour la région parisienne:
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise: départements des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise ;
Tribunal administratif de Melun: départements de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne ;
Tribunal administratif de Montreuil: département de Seine-Saint-Denis ;
Tribunal administratif de Paris: ville de Paris ;
Tribunal administratif de Versailles : départements de l'Essonne et des Yvelines.
2) - L'article R.312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. »
Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 février 2003, 249104, mentionné aux tables du recueil Lebon
3) - Cependant cette règle de portée générale connaît néanmoins quelques exceptions :
- Article R.312-6 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités.
- Article R.312-7 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles.
- Article R.312-8 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.
- Article R.312-9 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels.
- Article R.312-10 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations.
- Article R.312-11 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions.
- Article R.312-12 du code de justice administrative concernant les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France.
- Article R.312-13 du code de justice administrative concernant les (litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales.
- Article R.312-14 du code de justice administrative concernant les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public.
- Article R.312-14-1 concernant les actions engagées en application de l'article L.1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante.
- Article R.312-14-2 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux décisions mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
- Article R.312-15 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle.
- Article R.312-16 du code de justice administrative concernant les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L.8253-1 et L.8253-7 du code du travail.
- Article R.312-17 du code de justice administrative concernant les recours contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
4) - Mais en réalité, une erreur de saisine du tribunal territorialement compétent n'a pas de conséquence grave pour le requérant, dans la mesure ou l'article R.351-7 du code de justice administrative dispose que « Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction. »
5) - Pour ce qui concerne les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel, ils sont définis à l'article R.221-7 du code de justice administrative.
Exemples pour la région parisienne:
Cour administrative d'appel de Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;
Cour administrative d'appel de Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles.
Devant le tribunal administratif, les parties peuvent se faire représenter par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal, même lorsqu'une telle représentation n'est pas obligatoire. Dans un arrêt en date du 24 septembre 2010, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que la demande dirigée contre la décision litigieuse d'un maire n'avait pas été régulièrement introduite par l'avocat désigné par l'assemblée générale d'une association, faute pour cette dernière d'avoir habilité la présidente de l'association à engager l'action contentieuse, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit. En vertu de l'article R.431-5 du code de justice administrative, les parties devant le tribunal administratif peuvent se faire représenter par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal, même lorsqu'une telle représentation n'est pas obligatoire. En l'espèce, l'article 16 des statuts de l'Association La Vallée aux Chevaux prévoit que cette association est représentée par son président, qui la représente également en justice , et que hors cas d'urgence, l'assemblée générale autorise le président à engager les actions contentieuses au nom de l'association ; que si ces stipulations permettent à l'assemblée générale de l'Association La Vallée aux Chevaux d'habiliter son président à agir devant une juridiction au nom de l'association, et si ce dernier peut alors charger l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-5 du code de justice administrative de représenter l'association en justice, ces mêmes stipulations ne font pas obstacle à ce que l'assemblée générale, après qu'elle a décidé d'une action contentieuse au nom de l'association, habilite directement l'un de ces mandataires à introduire une action en justice au nom de l'association et à la représenter dans l'instance.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/09/2010, 328661.
Le décret n° 2010-54 du 15 janvier 2010 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion porte le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire à 460,09 euros à compter du 1er janvier 2010. L'article 1er de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la responsabilité de l'Etat et des départements, sa réussite nécessitera la coordination et l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux. Le décret n° 2010-54 du 15 janvier 2010 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion porte le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire à 460,09 euros à compter du 1er janvier 2010. Le montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire est de 460,09 euros à compter du 1er janvier 2010.
SOURCE : Décret n° 2010-54 du 15 janvier 2010 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion, publié au JORF du 17 janvier 2010.
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution déterminant les conditions d'application de la procédure permettant à tout citoyen de contester la constitutionnalité d'un texte lors d'une instance en cours devant une juridiction, prévue à l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, a été publiée au JORF n° 0287 du 11 décembre 2009, page 21379, texte n° 1. Cette loi permet au justiciable, pour les instances en cours à partir du 1er mars 2010, de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il lui paraît, à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, « qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » . La loi attribue au Conseil d'État et à la Cour de cassation la compétence pour décider si le Conseil constitutionnel doit être saisi de cette question. Enfin, elle réserve au Conseil constitutionnel le pouvoir de trancher la question et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative jugée contraire à la Constitution.
Dans un avis rendu le 20 novembre 2009, le Conseil d'Etat apporte plusieurs précisions sur le contentieux du permis à points. Après avoir rappelé que l'infraction est établie par la mention, dans le système national des permis de conduire, du paiement de l'amende ou de l'émission d'un titre exécutoire, sauf si le requérant démontre sa contestation, il précise que dès lors, le conducteur contrevenant ne peut utilement contredire les mentions du fichier des permis de conduire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20/11/2009, 329982, Publié au recueil Lebon.
Un arrêté du 24 juillet 2009 publié au JO du 9 octobre 2009, autorise la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO » (droit au logement opposable) et dont les finalités sont de gérer l'ensemble de la procédure relative au traitement des recours tendant à la reconnaissance du droit au logement, prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation soumis à la commission départementale de médiation (prévue au même article) et d'assurer un suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable.
TEXTE : Arrêté du 24 juillet 2009 autorisant la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO », publié au JORF n° 0234 du 9 octobre 2009, page texte n° 1.
Après presque 10 ans de présence active sur Internet, j'en suis arrivé à me demander si finalement je ne donnais pas trop d'informations juridiques gratuites sur Internet. Si on dit fréquemment que trop d'informations tuent l'information, les nombreux conseils juridiques gratuits prodigués sur Internet pas des avocats ne vont-ils pas finir tout simplement par tuer le métier d'avocat ? Qu'en pensez-vous ?
La brochure « Droit au logement opposable - mode d'emploi » est disponible sur le site : www.logement.gouv.fr / www.developpement-durable.gouv.fr. Ce document permet de mieux informer le public et les travailleurs sociaux des modalités et des démarches à suivre pour bénéficier de ce dispositif dans les meilleures conditions.
Pour télécharger la brochure sur le droit opposable au logement (format PDF - 844.5 ko)
A l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, le justiciable pourra bientôt invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La juridiction saisie procédera à un premier examen avant de renvoyer la question de la constitutionnalité de la loi au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel pourra être ensuite lui-même saisi si la disposition contestée présente une difficulté particulière ou pose une question nouvelle.
Déjà en vogue dans certains pubs et restaurants britanniques, le «Pay What You Want» (PWYW) est-il transposable aux cabinets d'avocats ? Dans ce système, c'est le client qui propose de payer ce qu'il estime être le juste prix de la prestation rendue en fonction de ses capacités contributives. Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie de prendre quelques minutes pour répondre à ce petit sondage.
LIEN : Le "Pay What You Want" pour les honoraires d'avocat ?
