chômage (35)
OUI: l'indemnisation chômage est ouverte lors du départ volontaire d'un emploi lorsqu'il est suivi d'une reprise de travail d'au moins quatre-vingt onze jours ou 455 heures, sous réserve que la perte de ce dernier travail soit involontaire.
L'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 indique qu'une indemnisation chômage est ouverte lors du départ volontaire d'un emploi lorsqu'il est suivi d'une reprise de travail d'au moins quatre-vingt onze jours ou 455 heures, sous réserve que la perte de ce travail soit involontaire. Les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps conformément aux articles R.5424-2 à R.5424-5 du code du travail.
REPONSE: c'est le fait pour l'agent public licencié d'engager immédiatement des démarches auprès de l'agence locale pour l'emploi dés son licenciement et d'être intégré au sein de l'action Parcours vers l'emploi, ces démarches ayant ensuite été poursuivies les années suivantes par des actions de formation et d'accompagnement à la recherche d'emploi auprès de divers organismes.
Mme X, dès la date de prise d'effet de la décision de son licenciement par son maire, a engagé des démarches auprès de l'agence locale pour l'emploi et a été intégrée au sein de l'action Parcours vers l'emploi, ses démarches ayant, ensuite, été poursuivies les années suivantes, l'intéressée ayant suivi des actions de formation et d'accompagnement à la recherche d'emploi auprès de divers organismes. Dans son arrêt en date du 13 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Nancy a estimé que la requérante établissait ainsi, devant les premiers juges, l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, le sort de ses conclusions formées devant eux et tendant à la condamnation de la commune n'étant pas subordonné à ce que ces justifications, lesquelles, au demeurant, ne lui avaient jamais été demandées par cette dernière lors de ses demandes préalables, aient été préalablement communiquées à celle-ci. La commune requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'intéressée la somme due au titre de l'allocation pour perte d'emploi.
OUI: bien que l'administration ne soit jamais tenue de renouveler le contrat d'un agent public pour une durée identique à la durée initiale, la réduction de la durée du contrat de travail proposé de douze mois à trois mois est une modification substantielle qui légitime le refus de l'agent et qui ouvre ainsi droit au versement de l'allocation chômage.
Dans un arrêt en date du 13 janvier 2003, le Conseil d'Etat considère que justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un motif légitime de refus l'agent qui se voit proposer le renouvellement de son contrat pour une durée de trois mois seulement, eu égard notamment à son ancienneté dans l'organisme et en l'absence de justification de l'employeur, qui n'était certes pas tenu de renouveler le contrat de l'intéressé pour la même durée, sur la réduction de la durée de son contrat de travail de douze mois à trois mois.
SOURCE: Conseil d'Etat, 1ère sous-section, du 13 janvier 2003, 229251, mentionné aux tables du recueil Lebon
NON: si la méconnaissance de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi est de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction administrative du demandeur d'emploi indemnisé, un premier manquement à cette obligation ne peut entraîner l'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement mais seulement une réduction de 20% du montant du revenu de remplacement pendant une durée de deux à six mois.
En l'espèce, l'invalidité dont fait état M. A ne faisait pas obstacle en l'espèce à ce qu'il accomplisse, comme il lui incombait, des actes positifs de recherche d'emploi. L'intéressé, qui se borne à produire une liste d'annonces relatives à des postes susceptibles, selon lui, de correspondre à son profil professionnel, ne soutient pas avoir contacté les employeurs correspondants et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant accompli des actes positifs de recherche d'emploi, nonobstant l'absence de proposition émanant des services de l'Agence nationale pour l'emploi alors en charge du placement des demandeurs d'emploi. La méconnaissance de cette obligation est de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction administrative à son encontre, sur le fondement de l'article R.5426-3 du code du travail. Dans son arrêt en date du 23 février 2011, le Conseil d'Etat constate que les faits reprochés à M. A revêtent, pour l'application des dispositions de cet article R.5426-3 du code du travail, le caractère d'un premier manquement à l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. La Haute juridiction administrative en déduit qu'ils ne sauraient, en application de ce même article, entraîner son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de substituer à la décision litigieuse du préfet une mesure de réduction de 20 % du revenu de remplacement alloué à M. A pour une durée de deux mois.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/02/2011, 332837.
Chômage: le juge administratif est-il compétent en cas d'adhésion de l'employeur public au régime ?
NON: si les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation chômage opposant un agent public non titulaire privé de son emploi à une collectivité territoriale assurant elle-même la charge et la gestion de ces prestations (auto assurance), et les litiges de même nature opposant un tel agent à Pôle Emploi dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation (convention de gestion) relèvent bien du juge administratif, les litiges opposant l'agent public non titulaire d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance à Pôle Emploi relèvent du juge judiciaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.5424-1 et L.5424-2 du code du travail que si les collectivités territoriales assurent en principe elles-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, et si elles peuvent décider d'en confier la gestion à POLE EMPLOI par une convention conclue avec celui-ci, elles ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. Il résulte de l'article L.5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par POLE EMPLOI pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Si, avant la création de POLE EMPLOI, désormais chargé des missions jusque là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public privé de son emploi à une collectivité territoriale assurant elle-même la charge et la gestion de ces prestations, ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que M. A, agent non titulaire de la commune de Draguignan jusqu'au mois de mai 2009, a été licencié le 6 septembre 2009 de l'emploi salarié qu'il occupait dans une société privée. Par une décision du 2 avril 2010, POLE EMPLOI a refusé de faire droit à la demande dont l'avait saisi M. A tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif que la charge de cette indemnisation incombait à la commune. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à POLE EMPLOI d'indemniser l'intéressé. Toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Draguignan n'avait pas confié à POLE EMPLOI la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, pour les périodes où elle en assumait la charge, et a, par une convention conclue le 30 janvier 2009, adhéré au régime d'assurance-chômage à partir du 1er février 2009. Dans son arrêt en date du 16 février 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte donc de ce qui a été dit ci-dessus que le présent litige, relatif au refus de POLE EMPLOI - et non à celui que lui a par ailleurs opposé la commune de Draguignan - échappe, manifestement, à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, le juge des référés ne pouvait, sans méconnaître les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, y statuer. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit, par suite, être annulée.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16/02/2011, 341748.
La circulaire du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public a pour objet de préciser les situations ouvrant droit à l'assurance chômage pour les agents publics civils afin de répondre aux difficultés relatives à l'adaptation de la réglementation du régime d'assurance chômage aux spécificités de la fonction publique.
TEXTES CITES:
- Article L.5424-1 du code du travail;
- Article 62 de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de la modernisation de la fonction publique;
- Convention datée du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêtés ministériels du 30 mars 2009 (publiés au JO du 1er avril 2009) ; complétée par un réglement général annexé, par des annexes et par des accords d'application.
OUI: mais à condition que l'état de chômage de l'agent public, qui a démissionné pour suivre son conjoint retraité qui a décidé de changer de résidence, se prolonge contre sa volonté, nonobstant des démarches actives de recherche d'emploi.
Dans un arrêt en date du 14 octobre 2010, la Cour administrative d'appel de Versailles considère que si la démission d'un agent public pour suivre son mari retraité qui avait décidé de changer de résidence est motivée pour des raisons de convenances personnelles des époux et que l'épouse ne pouvait être regardée comme involontairement privée d'emploi et à ce titre, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage, l'accord n° 13 du 13 novembre 2003 ouvre droit au bénéfice des allocations de chômage, pour les salariés ayant quitté volontairement leur emploi, si l'état de chômage se prolonge contre leur volonté, nonobstant des démarches actives de recherche d'emploi. Cet accord d'application n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics. Par suite, en jugeant que Mme A pouvait se prévaloir du bénéfice de cet accord, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit.
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OUI: si le fonctionnaire ne retrouve pas de travail après une démission jugée non légitime au plan de la réglementation chômage, il peut demander à son administration d'origine que sa situation fasse l'objet d'un nouvel examen, si le chômage consécutif à son départ volontaire se prolonge au-delà de 121 jours. L'accord d'application n° 12 du 19 février 2009 pris pour l'application de l'article 40 du règlement dispose que si un fonctionnaire ou un agent public non titulaire a quitté volontairement un emploi, sans que cette démission ne soit considéré comme une démission légitime, il n'a pas immédiatement droit aux allocations chômage. Cependant, s'il ne retrouve pas de travail, il peut quand même demander que sa situation fasse l'objet d'un nouvel examen, si le chômage consécutif au départ volontaire se prolonge au-delà de 121 jours. A l'issue de cet examen, s'il est reconnu que l'intéressé a fait preuve d'une réelle volonté de reclassement, un droit à indemnisation peut être ouvert à partir du 122ème jour de chômage suivant la rupture volontaire, à condition :
- que soient remplies toutes les autres conditions d'ouverture des droits ;
- que l'agent ait quitté son emploi depuis au moins 121 jours ;
- et qu'il apporte tous les éléments justifiant d'une recherche active d'emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes au cours desquelles un agent public non titulaire a bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
SOURCE: accord d'application n° 12 du 19 février 2009 pris pour l'application de l'article 40 du règlement.
NON: la règle imposant une affiliation de 91 jours ou 455 heures entre un départ volontaire puis un départ involontaire ne s'applique pas en cas de cumul d'emplois, dès lors que la période d'affiliation au titre du dernier emploi ayant donné lieu à licenciement est supérieure au délai de 91 jours ou 455 heures, même si un délai moindre sépare les ruptures intervenues au titre de ces emplois. M. X, employé en région parisienne à temps partiel par la société Axa assurances du 14 juin 2001 au 18 janvier 2006, date de son licenciement, a exercé cumulativement l'emploi de téléopérateur intérimaire du 28 février 2005 au 16 novembre 2005, date de sa démission pour suivre son épouse à Besançon. L'Assedic Franche-Comté Bourgogne a refusé de prendre en charge son chômage au motif qu'il ne justifiait pas de 91 jours ou 455 heures entre son départ volontaire du 16 novembre 2005 et le licenciement effectif du 25 janvier 2006. En effet, si la fin involontaire du dernier contrat de travail a été précédée d'un départ volontaire et si, depuis ce départ volontaire, l'intéressé totalise moins de 91 jours d'affiliation (ou moins de 455 heures de travail), le demandeur d'emploi ne sera pas considéré comme involontairement privé d'emploi (Règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, art. 4, e). Cette interprétation concerne la situation d'un salarié occupant successivement un emploi auprès d'employeurs distincts. En effet l'instauration du délai de 91 jours ou de 455 heures s'explique par le fait qu'une période d'affiliation suffisante doit séparer ces deux emplois pour que l'intéressé soit pris en charge. au titre de la dernière activité professionnelle salariée ou de l'activité professionnelle salariée autre que la dernière lorsque la perte d'emploi résulte d'un départ volontaire. Dans son arrêt en date du 22 septembre 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise que cette disposition ne s'applique pas en cas de cumul d'emplois, dès lors que la période d'affiliation au titre du dernier emploi ayant donné lieu à licenciement est supérieure au délai de 91 jours ou 455 heures, même si un délai moindre sépare les ruptures intervenues au titre de ces emplois. La Cour précise que les dispositions de l'article 4, e, du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage imposant une affiliation de 91 jours ou 455 heures entre un départ volontaire puis un départ involontaire ne s'appliquent pas dans le cas où le salarié exerce cumulativement plusieurs emplois et démissionne de l'un, avant que l'autre soit rompu par un licenciement. Cette décision rendue sur le fondement du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, est transposable aux dispositions issues du règlement Unedic annexé à la convention du 19 février 2009, en vigueur, la réglementation n'ayant pas changé sur ce point.
SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-21.936, Publié au bulletin.
OUI: dans une réponse en date du 10 juillet 2000, le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, se fondant sur la jurisprudence du Conseil d'Etat du 10 juin 1992, Bureau d'aide sociale de Paris c/ Mlle H, requête n° 108610, a estimé que « le fonctionnaire apte et non reclassé est considéré comme « involontairement privé d'emploi » . Il peut percevoir l'allocation pour perte d'emploi, s'il en remplit par ailleurs les autres conditions ». De plus, le Conseil d'Etat a estimé, à partir de l'année 2002, que la condition de recherche d'emploi prévue par l'ancien article L.351-1 devenu l'article L.5421-1 du code du travail doit être considérée comme satisfaite dans le cas où le fonctionnaire n'ayant pas obtenu de suite à sa demande de reclassement, est placé en disponibilité d'office dans l'attente de ce reclassement. (Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 216912, mentionné aux tables du recueil Lebon et Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 243387, mentionné aux tables du recueil Lebon ).
SOURCE: Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation à la question écrite n° 43375 posée par Monsieur le Député Quilès Paul ( Socialiste - Tarn ), publiée au JOAN du 10/07/2000, page 4181.
JURISPRUDENCE :
Conseil d'Etat, 10 juin 1992, Bureau d'aide sociale de Paris c/ Mlle H, requête n° 108610 : « (...) Considérant que Mlle H. qui n'a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration au Bureau d'aide sociale de Paris doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.351-12 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, l'intéressée avait droit aux allocations d'assurance chômage, à compter du 14 février 1987, dans les conditions définies à l'article L.351-3 dudit code ; que, dès lors, Mlle H. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le Bureau d'aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice desdites allocations;(...) ».
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 216912, mentionné aux tables du recueil Lebon :
Un agent des services hospitaliers titulaire qui a sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui a vu sa demande rejetée en raison de l'absence de poste vacant, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L.351-1 (L.5421-1) du code du travail, pour la période allant de l'expiration de sa période de mise en disponibilité à sa réintégration à la première vacance.
Un agent titulaire des services territoriaux d'un office public d'aménagement et de construction ayant sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant et qui n'a reçu, du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion locale, aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 351-1 (L.5421-1) du code du travail.
OUI: les mandats électifs exécutés auprès des collectivités territoriales ne constituant pas une activité professionnelle, ils ne font pas obstacle au versement des prestations, dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions d'attribution des allocations, et spécialement celle relative à l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Ainsi, les élus locaux bénéficient de l'intégralité de leur indemnisation au titre de l'assurance chômage sans qu'il soit tenu compte des sommes qu'ils peuvent recevoir à l'occasion de l'exercice de leur mandat. Une réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 23 septembre 2010, permet de faire un point juridique précis sur le dispositif de cumul entre l'allocation de chômage et le revenu d'une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou pas. Ce dispositif a été mis en place par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage (article 41 à 45 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage), afin d'inciter à la reprise d'emploi. Il a été maintenu par la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage (article 28 à 32 du règlement général annexé à la convention susmentionnée). Ainsi le salarié privé d'emploi qui exerce une activité occasionnelle ou réduite, reprise ou conservée, peut ainsi cumuler l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec son revenu d'activité, à condition que cette activité n'excède pas 110 heures par mois et que les revenus qu'elle procure ne soient pas supérieurs à 70 % des rémunérations brutes qu'il percevait antérieurement. La durée du cumul ne peut excéder quinze mois pour les bénéficiaires âgés de moins de cinquante ans à la date de fin de leur contrat de travail. Cependant, les mandats électifs exécutés auprès des collectivités territoriales ne constituent pas une activité professionnelle . Ils ne font donc pas obstacle au versement des prestations, dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions d'attribution des allocations, et spécialement celle relative à l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Ainsi, les élus locaux bénéficient de l'intégralité de leur indemnisation au titre de l'assurance chômage sans qu'il soit tenu compte des sommes qu'ils peuvent recevoir à l'occasion de l'exercice de leur mandat.
TEXTE : Règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 (EXTRAIT)
Chapitre 7 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
" Art. 28 - § 1er - Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :
a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;
ou
b) que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.
§ 2 - Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées.
Art. 29 - L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.
L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 15 à 19 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.
Art. 30 - L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 28 § 2.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.
Art. 31 - Le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 11. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.
La limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Art. 32 - Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application."
L'agent public non titulaire qui ne peut être réemployé par son administration d'origine doit être considéré comme étant involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi, sans même avoir à s'inscrire comme demandeur d'emploi et il peut alors prétendre au bénéfice du versement de l'allocations chômage (ARE). A l'issue des congés pour lesquels les dispositions statutaires applicables aux agents publics non titulaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoient un droit à réemploi dans la mesure permise par le service ou, à défaut, une priorité accordée pour être réemployé dans un emploi similaire.
Ainsi, l'agent public non titulaire qui ne peut être réemployé par son administration d'origine doit être considéré comme étant involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi, sans même avoir à s'inscrire comme demandeur d'emploi et il peut alors prétendre au bénéfice du versement de l'allocations chômage (ARE).
L'action en remboursement de l'allocation d'assurance chômage indûment versée à un agent public se prescrit par trois ans et en cas de fraude ou de fausse déclaration elle se prescrit par dix ans. Aux termes de l'article L.5422-5 du code du travail: « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ». Dans un arrêt en date du 7 juillet 2010, le Conseil d'Etat précise que ces dispositions sont applicables à l'action en répétition de l'allocation prévue au bénéfice des agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi. Lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
Il est possible de cumuler les allocations chômage avec une pension d'invalidité de 2ème catégorie (incapables de travailler) ou de 3ème catégorie (incapables de travailler et ayant besoin de l'assistance d'un tiers), ou avec une pension d'invalidité acquise à l'étranger. L'article 18 du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 dispose que « Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L.341-4 du code la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité ».
La réadmission est l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation pour un chômeur qui a déjà bénéficié dans le passé du versement d'allocations chômage, et qui vient de perdre un emploi au titre duquel il a acquis de nouveaux droits, alors que la reprise est la situation du salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits. Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité à temps plein. Si le salarié vient à perdre cette dernière activité, sa situation peut-être réexaminée au titre d'une réadmission ou d'une reprise.
1) - La réadmission est l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation pour un chômeur qui a déjà bénéficié dans le passé du versement d'allocations chômage, et qui vient de perdre un emploi au titre duquel il a acquis de nouveaux droits. L'article 9 du Règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 dispose que : « L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.(...) »
Lorsque l'allocataire a acquis de nouveaux droits et qu'il lui reste des droits sur une admission précédente, il est procédé à une comparaison :
- entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. Le montant global le plus élevé est alors accordé à l'allocataire.
- entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ;
- entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat. Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus.
La charge financière de l'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est déterminée en fonction des règles de coordination fixées par l'article R.5424-6 du code du travail.
Pour les chômeurs âgés d'au moins 58 ans et sur leur demande, la réadmission est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 6 mois (182 jours ou 910 heures) lorsqu'elle intervient dans les 12 mois qui suivent une première période d'indemnisation.
2) - La reprise est la situation du salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits. Ce dernier bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :
- Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
- Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.
SOURCE: Règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009.
Un fonctionnaire en disponibilité pour suivre son conjoint peut-il retrouver un droit au chômage ?
Un fonctionnaire hospitalier titulaire dans un hôpital public avait été placé en position de disponibilité pour suivre son conjoint. Après son changement de résidence, il avait trouvé du travail, mais cette fois-ci sur un contrat à durée déterminée de quatre mois, en qualité d'agent public non titulaire, dans un autre établissement public de santé proche de son nouveau domicile. Se trouvant involontairement sans emploi à la fin de son contrat de non titulaire de quatre mois qui n'a pas été renouvelé, l'agent non titulaire s'est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi. Dans un arrêt en date du 8 janvier 1993, le conseil d'Etat a considéré que l'agent public en disponibilité pour suivre son conjoint muté, avait bien droit aux allocations chômage du fait de la fin d'un engagement à durée déterminée en qualité d'agent non titulaire qui le liait à son dernier employeur public auprès duquel il avait trouvé un emploi en qualité de non titulaire, dès lors qu'il ne pouvait pas demander sa réintégration de disponibilité à son employeur d'origine en raison de l'éloignement de cet établissement du lieu où il réside à la suite de la mutation de son conjoint, mutation qui avait justifié sa mise en disponibilité.
SOURCE : Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 janvier 1993, 100382, publié au recueil Lebon.
Le fait qu'un intermittent du spectacle dispose par ailleurs d'un statut de fonctionnaire en disponibilité ne le prive pas, s'il remplit bien sûr les conditions pour en bénéficier (voir ci-dessous), du régime spécifique d'indemnisation en cas de chômage des intermittents du spectacle, lorsqu'il intervient en qualité d'artiste (Annexe X au règlement général) ou de technicien (Annexe VIII au règlement général). Il est vrai qu'en principe, l'allocation de chômage n'est pas due aux fonctionnaires en disponibilité car ceux-ci gardent leur qualité de fonctionnaire et le lien avec l'employeur n'est pas rompu. Cette position statutaire ne parait donc pas pouvoir être considérée comme une perte involontaire d'emploi, a fortiori lorsqu'elle résulte d'une demande de l'agent. Mais le principe d'autonomie du régime de l'intermittence du spectacle s'oppose à ce que l'on impose à un fonctionnaire en disponibilité pour plusieurs années, de demander sa réintégration anticipée dans son administration d'origine dans son emploi entre deux contrats d'artiste du spectacle ou de technicien, parfois pour quelques jours seulement, l'obligeant ainsi à renoncer à son métier d'artiste. Si par extraordinaire ce traitement discriminatoire dans la mise en oeuvre du régime se présentait, l'administration répondrait très certainement au fonctionnaire qui demande sa réintégration dans son grade, contraint de renoncer à l'exercice de son art, que son emploi n'est pas ou plus vacant et il serait maintenu de facto en disponibilité et ... retrouverait ainsi un droit au versement des allocations chômage pour privation involontaire d'emploi. En effet, un fonctionnaire qui ne peut obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité doit être regardé comme involontairement privé d'emploi ( voir en ce sens : Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 octobre 1991, 86933, mentionné aux tables du recueil Lebon, Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 janvier 1993, 100382, publié au recueil Lebon et Conseil d'Etat, 10 juin 1992, Bureau d'aide sociale de Paris c/ Mlle H, requête n° 108610 : « (...) Considérant que Mlle H. qui n'a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration au Bureau d'aide sociale de Paris doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.351-12 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, l'intéressée avait droit aux allocations d'assurance chômage, à compter du 14 février 1987, dans les conditions définies à l'article L.351-3 dudit code ; que, dès lors, Mlle H. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le Bureau d'aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice desdites allocations;(...) ». De plus, un agent des services hospitaliers titulaire qui a sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui a vu sa demande rejetée en raison de l'absence de poste vacant, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, pour la période allant de l'expiration de sa période de mise en disponibilité à sa réintégration à la première vacance.( voir en ce sens : Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 216912, mentionné aux tables du recueil Lebon).
RAPPEL : Conditions pour bénéficier de l'allocation chômage du régime des intermittents du spectacle (Voir site Pôle Emploi).
- Avoir travaillé 507 heures ou plus au cours des 319 derniers jours pour les artistes (304 jours pour les ouvriers ou les techniciens),
- Être arrivé au terme du contrat,
- Être inscrit comme demandeur d'emploi,
- Être à la recherche effective et permanente d'un emploi,
- Être physiquement apte à l'exercice d'un emploi,
- Être âgé de moins de 60 ans.
Dans un arrêt en date du 7 octobre 2009, le Conseil d'Etat précise que le militaire réserviste doit être regardé comme involontairement privé d'emploi en raison de la fin d'un contrat à durée déterminée, au sens des dispositions du code du travail, lorsque chacune des périodes d'activité prévues par son programme prévisionnel d'activités au titre de l'année en cours a pris fin. C'est au jour où la période d'activité dans la réserve opérationnelle se termine, quand bien même la durée maximale de services de réserve prévue par le programme prévisionnel d'activités n'est pas atteinte, que s'apprécie l'existence des droits à l'allocation pour perte involontaire d'emploi. En l'espèce, un lieutenant-colonel de réserve de l'armée de terre, avait souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2007, pour une durée minimale de 5 jours et une durée maximale de 120 jours. Le programme prévisionnel d'activités établi prévoyait qu'il effectuerait une période d'activité en République démocratique du Congo. Cette période, d'une durée de 119 jours a été effectuée et a pris fin le 10 avril 2007. C'est à cette même date, alors même que la durée maximale de services de réserve prévue par le programme prévisionnel d'activités de l'officier n'avait pas été atteinte, qu'il incombait au ministre de la défense d'apprécier l'existence des droits à l'allocation pour perte involontaire d'emploi dont il invoquait le bénéfice. La décision attaquée par laquelle le ministre de la défense, sans rejeter la totalité de la demande formée par l'officier de réserve, a décidé d'en différer l'examen au 1er janvier 2008 est entachée d'erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07/10/2009, 313969.
Pour calculer le montant des allocations chômage dues par l'employeur public à un fonctionnaire ou à un agent public non titulaire qui a perdu involontairement son emploi, il faut prendre le plus avantageux pour l'agent des deux calculs possibles, soit 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) + 10,93 € (partie fixe) soit 57,4 % du salaire journalier de référence (SJR), en déduisant de 97% du montant trouvé, la CSG déductible 3,8 %, la CSG non déductible 2,4% et la CRDS non déductible 0,5%. (mais une exonération partielle ou totale est possible sous certaines conditions de ressources en n-2). Le salaire journalier de référence (SJR) est calculé sur l'ensemble des traitements bruts (avec l'indemnité de résidence, la NBI, les primes et le supplément familial de traitement) perçus au cours de la Période de Référence Calcul (PRC) c'est-à-dire les 12 derniers mois entiers précédents le mois de la rupture de l'engagement. Pour obtenir le salaire journalier de référence (SJR), Il suffit de diviser l'ensemble des traitements bruts perçus au cours de la période de référence par le nombre de jours de la Période de Référence Calcul (PRC). Le montant journalier minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ne peut être inférieur à 26,66 € ni supérieur à 75% du salaire journalier de référence (SJR). Le salaire journalier de référence (SJR) est quant à lui revalorisé tous les ans au 1er juillet dès lors qu'il a plus de six mois d'ancienneté et le taux de revalorisation était de 2,5 % au 1er juillet 2008.
Un fonctionnaire qui a démissionné de l'administration (démission non légitime) et qui n'a donc pas de droits ouverts aux allocations chômage, mais qui a retravaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans le secteur privé, retrouve des droits aux allocations chômage sur une période de référence intégrant son dernier emploi et l'emploi de démission (12 derniers mois précédent la dernière rupture de l'engagement). En cas de démission légitime, de licenciement ou de fin de contrat sur son dernier emploi privé, il doit être indemnisé par son administration d'origine si elle a employé cet agent pendant la période la plus longue. La charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur public soit au régime d'assurance chômage, en fonction de la règle dite de « la durée d'emploi la plus longue ». (Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 224462, mentionné aux tables du recueil Lebon et circulaire UNEDIC n° 05-08 du 25 mars 2005.)
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 07705 de Mme Nicole Bonnefoy (Charente - SOC), publiée dans le JO Sénat du 28/05/2009 - page 1338.
