arrêt (138)

déc.
28

Les maires des communes des 92, 93 et 94 sont-ils compétents pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique ?

  • Par andre.icard le
  • Dernier commentaire ajouté

NON: dans un arrêt en date du 10 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Paris considère que les dispositions de l'article L.2521-1 du code général des collectivités territoriales confie l'exercice de cette mission aux services de l'Etat (Préfet), dans les communes des Hauts de Seine (92), de la Seine Saint Denis (93) et du Val de Marne (94), dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans les communes où la police est étatisée.


Dans un arrêt du 10 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement n° 08PA00991 du Tribunal administratif de MELUN du 28 décembre 2007, considère que si l'alinéa 2° de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales donne au maire pour mission de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique », les dispositions de l'article L.2521-1 de ce même code général des collectivités territoriales confie l'exercice de cette mission aux services de l'Etat (Préfet), dans les communes des Hauts de Seine (92), de la Seine Saint Denis (93) et du Val de Marne (94), dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans les communes où la police est étatisée.


SOURCE: Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 mai 2010, n° 08PA00991. (Arrêt non publié sur Legifrance)

déc.
25

Fiscal: deux taxes distinctes peuvent-elles faire l'objet d'une seule et même réclamation ?

  • Par andre.icard le

NON: le fait que deux taxes portent sur le même immeuble et qu'elles figurent sur le même avis d'imposition, ne dispense pas le contribuable d'adresser à l'administration des réclamations distinctes pour chacune des deux impositions.


Dans son arrêt en date du 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat considère que la circonstance que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ait les mêmes bases que la taxe foncière sur les propriétés bâties ne dispense pas le contribuable d'adresser à l'administration des réclamations distinctes pour chacune de ces deux impositions. Ces deux taxes étant considérées comme juridiquement distinctes.


SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 326059

OUI: dans un arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat, abandonnant l'exigence de la faute lourde du fisc, étend ainsi explicitement aux rapports avec les collectivités territoriales sa jurisprudence de principe applicable au contribuable, affirmée dans l'arrêt Conseil d'État, Section du Contentieux, 21/03/2011, 306225, Publié au recueil Lebon.


En l'espèce, la commune de Cherbourg-Octevillle estimant fautive l'abstention des services fiscaux d'établir au titre des années 1996 à 2001 des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au nom de la direction des constructions navales à raison de la sous-estimation délibérée de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, a formé une réclamation en date du 22 décembre 2006 auprès de l'administration fiscale tendant au versement du montant des recettes fiscales perdues. Après le refus implicite du directeur des services fiscaux de la Manche, elle a saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 11 février 2009, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité du même montant. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté la requête. Dans son arrêt en date du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. La commune de Cherbourg-Octeville, qui est recevable à se prévaloir pour la première fois en cassation de l'erreur commise par la cour à se placer sur le terrain de la faute lourde, est fondée à soutenir qu'en s'appuyant, pour rejeter sa demande, sur la circonstance que l'administration fiscale n'avait pas commis de faute lourde, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit. La commune est, dès lors, fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué.


SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/11/2011, 344621

déc.
10

La photographie de deux poissons dans une assiette n'est pas forcément une oeuvre de l'esprit !

  • Par andre.icard le

M. X..., revendiquant la qualité d'auteur d'une photographie représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune et ayant fait constater que celle-ci avait été partiellement reproduite, sans son autorisation, dans la revue intitulée « Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille » ainsi que sur une affiche publicitaire, a assigné la ville de Marseille, Mme Y... et M. Z...en contrefaçon. M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la photographie litigieuse n'est pas une oeuvre de l'esprit et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une photographie constitue une oeuvre de l'esprit quand la personnalité de son auteur se révèle au travers des choix arbitraires dont elle est le produit technique. M. Patrick X..., qui concluait à la confirmation du jugement entrepris, faisait valoir, pour justifier que sa photographie « porte à l'évidence la marque de la personnalité de son auteur », qu'elle représente « une assiette sur laquelle se trouvent deux galinettes dont les têtes et les queues se rejoignent, placées en arc de cercle suivant la bordure de l'assiette et formant deux courbes harmonieuses », que l'assiette « est de couleur safran, évoquant la couleur de la bouillabaisse et de la bourride, plats marseillais réputés », que le long de la bordure de l'assiette court « un liseré rouge dans les nuances de la teinte des deux poissons » et que le « fond noir » donne « au motif photographié un caractère particulièrement lumineux ». En énonçant que M. « Patrick X... n'explique pas en quoi le cliché litigieux représentant deux poissons dans une assiette provençale procéderait d'une activité créatrice révélant sa personnalité » pour conclure que « force est de constater que ce cliché n'est révélateur d'aucune recherche dans les éclairages adéquats, la tonalité des fonds, l'environnement mobilier et les angles de prise de vue » et qu'il « ne constitue ainsi qu'une prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire », la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur l'harmonie des deux courbes que forment, d'une part, les deux galinettes et, d'autre part, la bordure de l'assiette, ni sur la couleur safran de l'assiette et sur les plaisirs gastronomiques qu'elle évoque, ni sur la couleur du liseré de l'assiette qui est assortie à la couleur des deux poissons, ni, enfin, sur l'éclairage du sujet qui lui donne une luminosité accentuée, a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle. Dans son arrêt en date du 20 octobre 2011, la Cour de cassation a estimé qu'ayant relevé que la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire, la cour d'appel, qui a ainsi réfuté les motifs du jugement que M. X... était réputé s'être appropriés en concluant à sa confirmation, en a déduit que la photographie litigieuse n'était pas une oeuvre de l'esprit. Elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.


SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-21.251, Inédit

A partir du 1er janvier 2012, l'actualité juridique de droit public proposée quotidiennement par Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne, se poursuivra sur son site Internet www.jurisconsulte.net. Ce blog, qui se veut être avant tout un espace d'échange autour de problématiques de droit public, retrouvera ainsi une finalité plus conforme à son objet initial.

déc.
10

Une réponse ministérielle à la question d'un parlementaire a-t-elle un caractère normatif ?

  • Par andre.icard le

NON: dans un arrêt en date du 24 octobre 2011, le Conseil d'Etat considère que pour retenir l'existence d'un doute sérieux sur la légalité du refus d'échange litigieux, le juge des référés s'est fondé à titre déterminant sur l'inopposabilité aux administrés de la liste des Etats prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999, et n'a retenu qu'à titre surabondant que le doute (était) possible quant au défaut de la condition de réciprocité eu égard aux termes d'une réponse du ministre des affaires étrangères et européennes à une question parlementaire relative à l'échange des permis de conduire délivrés au Kosovo, le Ministre de l'intérieur ne saurait en tout état de cause utilement invoquer l'erreur de droit qu'aurait commise le juge des référés en fondant son ordonnance sur une réponse ministérielle dépourvue de caractère normatif.


SOURCE: Conseil d'Etat, 24 octobre 2011, requête n° 345514, mentionné dans les tables du recueil Lebon

déc.
3

Un salarié peut-il refuser le changement de ses horaires de travail ?

  • Par andre.icard le

OUI: mais uniquement si le changement d'horaire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. Hormis ces circonstances, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève bien du pouvoir de direction de l'employeur.


Mme X... a été engagée le 13 décembre 2000 par la société Gsf Orion en qualité d'agent de service à temps plein. Travaillant sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008 selon la répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures. Ayant refusé ces nouveaux horaires qui, selon elle, représentaient un bouleversement de ses conditions de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. La cour d'appel a considéré a considéré que si, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé. En substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d'après-midi, un horaire exclusivement l'après-midi jusqu'à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société a imposé à la salariée un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail. Par suite, l'accord de la salariée sur cette modification devait être recueilli par l'employeur. En lui imposant sans avoir obtenu son accord cette nouvelle organisation de son travail la société a manqué à ses obligations contractuelles. Dans son arrêt en date du 3 novembre 2011, la Cour de Cassation a considéré qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.


SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.702, Publié au bulletin

nov.
21

Le jeu de fléchettes est-il une discipline sportive ?

  • Par andre.icard le

NON: l'activité de « darts » ou jeu de fléchettes, qui présente essentiellement le caractère d'une activité pratiquée à titre de loisir, ne recherche pas la performance physique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement sur la base de règles bien définies et ne peut, par suite, être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L.131-1 du code du sport.


Aux termes de l'article L.131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives ». Aux termes de l'article L.131-8 du même code : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. » Dans son arrêt en date du 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat a estimé que l'activité de « darts » ou jeu de fléchettes, qui présente essentiellement le caractère d'une activité pratiquée à titre de loisir, ne recherche pas la performance physique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement sur la base de règles bien définies et ne peut, par suite, être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L.131-1 du code du sport. Ainsi, en se fondant, pour refuser à la fédération française de darts l'agrément susceptible d'être délivré à une fédération sportive, sur le motif que le jeu de fléchettes ne présente pas le caractère d'une discipline sportive, le ministre chargé des sports n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. La circonstance que l'agrément en cause ait été délivré pour des disciplines que la fédération requérante présente comme étant analogues à sa propre discipline est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 347382

nov.
14

Le temps de travail d'un salarié peut-il être contrôlé au moyen d'un GPS ?

  • Par andre.icard le

OUI: mais l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail d'un salarié, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.


Selon l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Dans un arrêt en date du 3 novembre 2011, la Cour de cassation considère que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.


SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.036, Publié au bulletin

OUI: l'intervention d'une association dans un recours de plein contentieux ne peut être admise que si cette association s'associe aux conclusions du demandeur ou à celles du défendeur.


Dans un arrêt d'Assemblée en date du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que si le mémoire produit par une association doit être regardé comme une intervention dans un recours de plein contentieux devant le juge administratif, son intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur. En l'espèce, l'association s'est bornée à présenter des observations d'ordre général pour éclairer la solution à donner au litige et ainsi son intervention n'est par suite pas recevable.


SOURCE: Conseil d'État, Assemblée, 19/07/2011, 335625, Publié au recueil Lebon

oct.
31

Renvoi préjudiciel au juge administratif : est-ce la fin de la jurisprudence « Septfonds » ?

  • Par andre.icard le

OUI: car le juge judiciaire non répressif ne doit plus saisir obligatoirement le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la légalité ou la conformité au droit de l'Union européenne d'un acte administratif réglementaire, lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire non répressif saisi au principal.


Dans une décision du 17 octobre 2011, le Tribunal des conflits assouplissant sa jurisprudence « Septfonds » du 16 juin 1923, précise que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.


SOURCE: Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, requête n° 3828

oct.
30

L'arrêt maladie d'un fonctionnaire peut-il être valablement transmis à l'employeur par son épouse ?

  • Par andre.icard le

OUI: par un arrêt en date du 6 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé que la transmission d'un certificat d'arrêt de travail par l'épouse de l'agent malade n'est pas par elle-même de nature à priver de portée le document médical destiné à justifier l'absence du fonctionnaire.


En l'espèce, M. A, agent technique de 2ème classe a été radié pour abandon de poste à compter du 5 février 2009 par décision du maire de la commune du 28 janvier 2009. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de l'agent en, annulant la décision de radiation, enjoignant à la commune de le réintégrer et de reconstituer sa carrière. La commune a relevé appel de ce jugement, se fondant sur l'absence de l'agent à compter du 5 janvier 2009, à l'issue de son placement en congé de maladie ordinaire et du défaut de production d'un justificatif valable de son absence. Mais il ressortait toutefois des pièces du dossier, notamment d'un courrier de l'épouse du requérant en date du 30 décembre 2008 et adressé au maire de la commune, que le certificat émanant du médecin traitant de l'agent et portant arrêt de travail pour la période allant du 31 décembre 2008 au 31 janvier 2009 a été transmis à la commune qui ne conteste d'ailleurs pas cet élément. Dans son arrêt en date du 6 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé que si la commune fait valoir que ce certificat n'a pas été porté à sa connaissance par l'agent lui-même mais par son épouse, cette circonstance n'est par elle-même pas de nature à priver de portée le document médical destiné à justifier son absence pour la période litigieuse.


SOURCE: Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10DA01583, Inédit au recueil Lebon

oct.
22

Une rupture de période d'essai d'un salarié malade peut-elle être une discrimination ?

  • Par andre.icard le

OUI: la rupture de la période d'essai d'un salarié, concomitante à un arrêt de maladie, peut- être assimilée à une discrimination pour état de santé, dans la mesure ou l'employeur n'apporte pas la preuve que sa décision est justifiée par des motifs objectifs.

Les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail relatives aux discriminations prohibées sont applicables à la période d'essai.

En l'espèce, la Cour d'appel de Rouen a jugé qu'un salarié employé commercial est fondé à se prévaloir de la concomitance entre sa période d'arrêt de travail pour maladie du 11 au 17 mai 2009 et la décision que lui a notifiée l'employeur de mettre fin à sa période d'essai à compter du 13 mai 2009 ainsi que de l'absence avérée de toute observation sur l'exécution de son travail entre le 22 avril et le samedi 9 mai 2009 comme éléments de fait suffisant à laisser supposer qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient donc à la société de prouver que sa décision de rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.


SOURCE: Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 7 juin 2011, n° 10-05555.

sept.
30

Peut-on soulever l'exception d'illégalité de la convention d'aménagement pour contester une DUP ?

  • Par andre.icard le

NON: car les actes, déclaration d'utilité publique (DUP) et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale.


L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Les actes, déclaration d'utilité publique (DUP) et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale. Dans son arrêt en date du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'en faisant droit à l'exception d'illégalité de la convention d'aménagement soulevée par M. C et autres à l'appui de leur contestation de la déclaration d'utilité publique, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, alors même que cette déclaration était prise pour permettre la réalisation de cette opération d'aménagement et qu'elle précisait que l'expropriation était réalisée au profit de la société chargée de l'aménagement de la zone. L'arrêt attaqué doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. C et autres tendant à l'annulation des arrêtés de cessibilité.


SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 11/07/2011, 320735, Publié au recueil Lebon

sept.
27

Les praticiens des établissements publics de santé ont-ils l'obligation d'informer directement le patient ?

  • Par andre.icard le

OUI: la circonstance que les résultats des examens ont été adressés au médecin traitant du patient ne dispense pas le centre hospitalier de son obligation d'information du patient, à moins que celui-ci n'ait expressément demandé que les informations médicales le concernant ne lui soient délivrées que par l'intermédiaire de son médecin traitant.


Dans un arrêt en date du 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que les praticiens des établissements publics de santé ont l'obligation d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé, à moins que celui-ci n'ait expressément demandé que les informations médicales le concernant ne lui soient délivrées que par l'intermédiaire de son médecin traitant. Les juges du Palais Royal ajoutent qu'il appartient aux établissements publics de santé d'établir que cette information a été délivrée. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les résultats des examens pratiqués le 10 mai 2001 permettaient de suspecter que M. C était atteint d'un cancer bronchique et impliquaient nécessairement des investigations complémentaires afin de poser le diagnostic et de proposer un traitement. Le centre hospitalier n'établit pas que cette information a été apportée à l'intéressé à l'issue des examens en cause. La circonstance que les résultats des examens ont été adressés au médecin traitant de M. C ne dispensait pas le centre hospitalier de son obligation d'information du patient. Le défaut d'information de M. C révèle, comme l'a jugé le tribunal administratif, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Cette faute a fait perdre à M. C une chance de recevoir des soins permettant de retarder son décès.


SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28/07/2011, 331126

sept.
12

Une commune peut-elle régulariser rétroactivement un acte détachable annulé pour illégalité externe ?

  • Par andre.icard le

OUI: s'agissant notamment d'une annulation pour vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même.


A la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte. Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, le Conseil d'Etat rappelle que, s'il s'agit notamment d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi, eu égard au motif d'annulation, adopter un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08/06/2011, 327515, Publié au recueil Lebon.

août
21

Peut-on soulever une question prioritaire de constitutionnalité sur une loi organique ?

  • Par andre.icard le

NON: les lois organiques promulguées doivent être regardées, dans leur intégralité, comme conformes à la Constitution, alors même que la décision du Conseil Constitutionnel qui les a examinées ne mentionne pas expressément les dispositions critiquées dans ses motifs.


Le Conseil constitutionnel qui a examiné une loi organique, en vertu du dernier alinéa de l'article 46 et du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution ainsi que de l'article 17 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, doit être regardé comme s'étant prononcé sur la conformité à la Constitution de chacune de ses dispositions. Dès lors, sauf changement dans les circonstances, les lois organiques promulguées doivent être regardées, dans leur intégralité, comme conformes à la Constitution, alors même que la décision du Conseil Constitutionnel qui les a examinées ne mentionne pas expressément les dispositions critiquées dans ses motifs.


SOURCE: Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 29/06/2011, 347214

OUI: l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités territoriales de conclure un bail emphytéotique administratif (BEA) en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel sur un terrain communal, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation.


L'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales, dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, d'autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d'un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l'article L.1311-3 du code général des collectivités territoriales. Le législateur a ainsi permis aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation. Il a, ce faisant, dérogé aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905.


SOURCE: Conseil d'État, Assemblée, 19/07/2011, 320796, Publié au recueil Lebon.

août
4

L'ONIAM peut-il indemniser l'épouse de la victime ?

  • Par andre.icard le
  • Dernier commentaire ajouté

NON: dans un arrêt en date du 30 mars 2011, le Conseil d'Etat a jugé qu'en mettant à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation de 20 % des préjudices subis en propre par l'épouse de la victime à raison des séquelles dont reste atteint son époux, la cour administrative d'appel a inexactement appliqué les dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique.


Les dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Dans un arrêt du 30 mars 2011, le Conseil d'Etat considère que dès lors, en mettant à la charge de l' que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation de 20 % des préjudices subis en propre par l'épouse de la victime à raison des séquelles dont reste atteint son époux, la cour administrative d'appel a inexactement appliqué ces dispositions. L'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d'un accident médical ne lui conférant pas la qualité d'auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui.


SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30/03/2011, 327669, Publié au recueil Lebon.

juil.
30

« ArianeWeb » : une base de jurisprudence administrative gratuite et librement accessible à tous !

  • Par andre.icard le
  • Dernier commentaire ajouté

Le Conseil d'Etat vient de mettre en place une base de jurisprudence administrative gratuite, donnant accès, à partir du site Internet www.conseil-etat.fr , à plus de 230 000 documents. A titre d'exemple, vous y trouverez les très célèbres « grands arrêts » depuis le premier à avoir été désigné comme tel (19 février 1875, Prince Napoléon), les décisions figurant depuis 1968 au « Recueil des décisions du Conseil d'État » dit « Recueil Lebon », la quasi-intégralité des autres décisions rendues en formations collégiales, ainsi que les ordonnances de référé, depuis 1987 ainsi que les conclusions des rapporteurs publics prononcées devant les formations de Section du contentieux et d'Assemblée du contentieux depuis octobre 2010. S'agissant des cours administratives d'appel, vous y trouverez également une très importante sélection d'arrêts rendus par les cours depuis le début de leur activité (1989) ainsi qu'une analyses de ces décisions et avis qui ont été retenus pour leur apport à la jurisprudence, le tout assorti d'une sélection de conclusions de rapporteurs publics.


PRATIQUE: pour vous aider dans vos recherches, vous pourrez également CONSULTER ou TELECHARGER le « Manuel d'utilisation de la base de jurisprudence », document de 18 pages remarquable de clarté et de simplicité.

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté