arrêt (144)

NON: si les articles réservé à l'opposition municipale dans le bulletin d'information municipale sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral.


Aux termes de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » De plus, selon le deuxième alinéa de l'article L.52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. » Dans son arrêt en date du 7 mai 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. La commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. La Haute juridiction administrative estime que dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/05/2012, 353536, Publié au recueil Lebon

OUI: seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote.


Aux termes du troisième alinéa de l'article L.62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». En application du second alinéa de l'article L.64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L.62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l'électeur ne peut signer lui-même » ». Dans son arrêt en date du 16 avril 2012, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote.


SOURCE: Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16/04/2012, 353510, Inédit au recueil Lebon

avr.
17

Les conditions de recevabilité d'une tierce opposition à une décision juridictionnelle en droit public

  • Par andre.icard le

EN BREF: si la suspension de l'exécution d'une décision administrative peut avoir des effets sur la situation concurrentielle entre deux sociétés, la société qui forme tierce opposition à cette décision doit pouvoir justifier d'un droit qu'elle aurait tenu directement de cette décision, et auquel l'ordonnance en suspendant l'exécution aurait, par suite, préjudicié.


En application de l'article R.832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». En l'espèce, par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) du 14 octobre 2011 modifiant le taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition de la spécialité Metéospasmyl commercialisée par la société Mayoly Spindler pour le porter de 70 à 85 % à compter du 1er novembre 2011. La SOCIETE CEPHALON FRANCE, qui commercialise la spécialité pharmaceutique Spasfon ayant fait l'objet d'une mesure identique d'augmentation du taux de participation de l'assuré, qu'elle n'a pas contestée au contentieux, et qui n'a pas été appelée à la cause par le juge des référés, forme tierce opposition à cette ordonnance au motif qu'elle préjudicierait à ses droits. Elle fait valoir à ce titre que, si ces deux spécialités ne sont pas substituables au sens strict, elles constituent des alternatives thérapeutiques visant toutes deux le traitement des troubles fonctionnels intestinaux et sont considérées tant par les patients que les prescripteurs comme des spécialités substituables, de sorte que la différence de taux de prise en charge par l'assurance maladie résultant de l'ordonnance qu'elle conteste crée une distorsion de concurrence qui s'est déjà traduite par une évolution sensible des volumes de ventes respectifs de ces deux produits. Dans son arrêt en date du 4 avril 2012, le Conseil d'Etat considère que, si la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'UNCAM peut avoir des effets sur la situation concurrentielle entre les deux sociétés, la SOCIETE CEPHALON FRANCE ne justifie pas pour autant d'un droit qu'elle aurait tenu directement de cette décision, et auquel l'ordonnance en suspendant l'exécution aurait, par suite, préjudicié. Il suit de là que sa requête en tierce opposition n'est pas recevable.


SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04/04/2012, 356401, Publié au recueil Lebon

mars
14

Les centres de formation de sportifs sont-ils investis d'une mission de service public ?

  • Par andre.icard le

NON: même si l'activité de formation assurée par les centres de formation présente un caractère d'intérêt général et si la procédure d'agrément implique l'intervention du ministre chargé des sports, les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de financement des centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive ne permettent pas de les regarder comme étant chargés d'une mission de service public.


Dans un arrêt en date du 8 mars 2012, le Conseil d'Etat considère que ni les dispositions du code du sport ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'attribuent l'exercice de prérogatives de puissance publique aux associations sportives ou aux sociétés sportives s'agissant de ces centres de formation. Si l'activité de formation assurée par ces centres présente un caractère d'intérêt général et si la procédure d'agrément implique l'intervention du ministre chargé des sports, les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de financement des centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive ne permettent pas de les regarder comme étant chargés d'une mission de service public.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08/03/2012, 352959

févr.
23

La circulaire « Mademoiselle » a -t-elle un caractère impératif où pas ?

  • Par andre.icard le
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En résumé, la circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 relative à la suppression des termes "Mademoiselle", "nom de jeune fille", "nom patronymique", "nom d'épouse" et "nom d'époux" des formulaires et correspondances des administrations a-t-elle un caractère impératif qui la rendrait attaquable devant un juge administratif comme faisant grief ? Voilà un excellent sujet qui pourrait être proposé à des étudiants en droit. Il faut se rappeler que dans le célèbre arrêt « Dame Duvignères » (décidemment) en date du 18 décembre 2002 , le Conseil d'Etat a considéré que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en ouvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger. Ainsi, le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs. Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure. En l'espèce, les juges du Palais Royal ont estimé que si la circulaire contestée du 26 mars 1997 se borne à tirer les conséquences de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, elle réitère néanmoins, au moyen de dispositions impératives à caractère général, la règle qu'a illégalement fixée cette disposition. Par suite, Mme X est recevable et fondée à demander l'annulation de la lettre du 23 février 2001, en tant qu'elle porte refus d'abroger dans cette mesure la circulaire contestée.


Alors à votre avis, la circulaire est-elle impérative ou non impérative ? Le débat juridique est ouvert !


SOURCE: Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 18 décembre 2002, 233618, publié au recueil Lebon

févr.
11

Le propriétaire d'un terrain surplombant une voie ferrée est-il responsable en cas de chute de rocher ?

  • Par andre.icard le

OUI: dans un arrêt du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat considère que le fait pour la SNCF de ne pas avoir pris de mesures pour prévenir la chute d'un rocher en provenance d'un terrain privé ne lui appartenant pas, alors même qu'elle avait fait installer des dispositifs de protection pour limiter les risques de cette nature sur d'autres parcelles privées surplombant la voie, ne saurait être regardé comme une faute assimilable à un cas de force majeure de nature à exonérer le propriétaire du terrain privé de sa responsabilité.


A la suite de la chute d'un bloc de rocher décroché d'un terrain privé surplombant une voie ferrée, Réseau Ferré de France demandait au propriétaire sur le fondement du régime de la contravention de grande voirie au titre de l'action domaniale réparation des dommages causés aux installations ferroviaires. Dans un premier temps, par un arrêt en date du 26 novembre 2009, la Cour administrative d'appel de Lyon avait jugé qu'en ne prenant face à un risque naturel connu, aucune mesure de protection d'une voie ferrée établie dans un site abrupt alors que de son côté le propriétaire était, à défaut de pouvoir déterminer les blocs susceptibles de se décrocher, dans l'impossibilité d'éviter le dommage, Réseau Ferré de France a commis une faute assimilable à un cas de force majeure de nature à exonérer le propriétaire de sa responsabilité. Mais dans un arrêt en date du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat a considèré qu'en jugeant que cette abstention révélait une telle faute en se fondant sur les seules circonstances que des travaux n'avaient pas été spécialement entrepris au droit de la propriété de M. A et que ce dernier ne pouvait déterminer les blocs susceptibles de se décrocher, la cour d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce. La SNCF est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.


SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/12/2011, 336193


ARRET ANNULE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2009, 07LY00519

déc.
28

Les maires des communes des 92, 93 et 94 sont-ils compétents pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique ?

  • Par andre.icard le
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NON: dans un arrêt en date du 10 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Paris considère que les dispositions de l'article L.2521-1 du code général des collectivités territoriales confie l'exercice de cette mission aux services de l'Etat (Préfet), dans les communes des Hauts de Seine (92), de la Seine Saint Denis (93) et du Val de Marne (94), dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans les communes où la police est étatisée.


Dans un arrêt du 10 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement n° 08PA00991 du Tribunal administratif de MELUN du 28 décembre 2007, considère que si l'alinéa 2° de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales donne au maire pour mission de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique », les dispositions de l'article L.2521-1 de ce même code général des collectivités territoriales confie l'exercice de cette mission aux services de l'Etat (Préfet), dans les communes des Hauts de Seine (92), de la Seine Saint Denis (93) et du Val de Marne (94), dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans les communes où la police est étatisée.


SOURCE: Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 mai 2010, n° 08PA00991. (Arrêt non publié sur Legifrance)

déc.
25

Fiscal: deux taxes distinctes peuvent-elles faire l'objet d'une seule et même réclamation ?

  • Par andre.icard le

NON: le fait que deux taxes portent sur le même immeuble et qu'elles figurent sur le même avis d'imposition, ne dispense pas le contribuable d'adresser à l'administration des réclamations distinctes pour chacune des deux impositions.


Dans son arrêt en date du 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat considère que la circonstance que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ait les mêmes bases que la taxe foncière sur les propriétés bâties ne dispense pas le contribuable d'adresser à l'administration des réclamations distinctes pour chacune de ces deux impositions. Ces deux taxes étant considérées comme juridiquement distinctes.


SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 326059

OUI: dans un arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat, abandonnant l'exigence de la faute lourde du fisc, étend ainsi explicitement aux rapports avec les collectivités territoriales sa jurisprudence de principe applicable au contribuable, affirmée dans l'arrêt Conseil d'État, Section du Contentieux, 21/03/2011, 306225, Publié au recueil Lebon.


En l'espèce, la commune de Cherbourg-Octevillle estimant fautive l'abstention des services fiscaux d'établir au titre des années 1996 à 2001 des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au nom de la direction des constructions navales à raison de la sous-estimation délibérée de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, a formé une réclamation en date du 22 décembre 2006 auprès de l'administration fiscale tendant au versement du montant des recettes fiscales perdues. Après le refus implicite du directeur des services fiscaux de la Manche, elle a saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 11 février 2009, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité du même montant. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté la requête. Dans son arrêt en date du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. La commune de Cherbourg-Octeville, qui est recevable à se prévaloir pour la première fois en cassation de l'erreur commise par la cour à se placer sur le terrain de la faute lourde, est fondée à soutenir qu'en s'appuyant, pour rejeter sa demande, sur la circonstance que l'administration fiscale n'avait pas commis de faute lourde, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit. La commune est, dès lors, fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué.


SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/11/2011, 344621

déc.
10

La photographie de deux poissons dans une assiette n'est pas forcément une oeuvre de l'esprit !

  • Par andre.icard le

M. X..., revendiquant la qualité d'auteur d'une photographie représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune et ayant fait constater que celle-ci avait été partiellement reproduite, sans son autorisation, dans la revue intitulée « Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille » ainsi que sur une affiche publicitaire, a assigné la ville de Marseille, Mme Y... et M. Z...en contrefaçon. M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la photographie litigieuse n'est pas une oeuvre de l'esprit et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une photographie constitue une oeuvre de l'esprit quand la personnalité de son auteur se révèle au travers des choix arbitraires dont elle est le produit technique. M. Patrick X..., qui concluait à la confirmation du jugement entrepris, faisait valoir, pour justifier que sa photographie « porte à l'évidence la marque de la personnalité de son auteur », qu'elle représente « une assiette sur laquelle se trouvent deux galinettes dont les têtes et les queues se rejoignent, placées en arc de cercle suivant la bordure de l'assiette et formant deux courbes harmonieuses », que l'assiette « est de couleur safran, évoquant la couleur de la bouillabaisse et de la bourride, plats marseillais réputés », que le long de la bordure de l'assiette court « un liseré rouge dans les nuances de la teinte des deux poissons » et que le « fond noir » donne « au motif photographié un caractère particulièrement lumineux ». En énonçant que M. « Patrick X... n'explique pas en quoi le cliché litigieux représentant deux poissons dans une assiette provençale procéderait d'une activité créatrice révélant sa personnalité » pour conclure que « force est de constater que ce cliché n'est révélateur d'aucune recherche dans les éclairages adéquats, la tonalité des fonds, l'environnement mobilier et les angles de prise de vue » et qu'il « ne constitue ainsi qu'une prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire », la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur l'harmonie des deux courbes que forment, d'une part, les deux galinettes et, d'autre part, la bordure de l'assiette, ni sur la couleur safran de l'assiette et sur les plaisirs gastronomiques qu'elle évoque, ni sur la couleur du liseré de l'assiette qui est assortie à la couleur des deux poissons, ni, enfin, sur l'éclairage du sujet qui lui donne une luminosité accentuée, a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle. Dans son arrêt en date du 20 octobre 2011, la Cour de cassation a estimé qu'ayant relevé que la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire, la cour d'appel, qui a ainsi réfuté les motifs du jugement que M. X... était réputé s'être appropriés en concluant à sa confirmation, en a déduit que la photographie litigieuse n'était pas une oeuvre de l'esprit. Elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.


SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-21.251, Inédit

A partir du 1er janvier 2012, l'actualité juridique de droit public proposée quotidiennement par Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne, se poursuivra sur son site Internet www.jurisconsulte.net. Ce blog, qui se veut être avant tout un espace d'échange autour de problématiques de droit public, retrouvera ainsi une finalité plus conforme à son objet initial.

déc.
10

Une réponse ministérielle à la question d'un parlementaire a-t-elle un caractère normatif ?

  • Par andre.icard le

NON: dans un arrêt en date du 24 octobre 2011, le Conseil d'Etat considère que pour retenir l'existence d'un doute sérieux sur la légalité du refus d'échange litigieux, le juge des référés s'est fondé à titre déterminant sur l'inopposabilité aux administrés de la liste des Etats prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999, et n'a retenu qu'à titre surabondant que le doute (était) possible quant au défaut de la condition de réciprocité eu égard aux termes d'une réponse du ministre des affaires étrangères et européennes à une question parlementaire relative à l'échange des permis de conduire délivrés au Kosovo, le Ministre de l'intérieur ne saurait en tout état de cause utilement invoquer l'erreur de droit qu'aurait commise le juge des référés en fondant son ordonnance sur une réponse ministérielle dépourvue de caractère normatif.


SOURCE: Conseil d'Etat, 24 octobre 2011, requête n° 345514, mentionné dans les tables du recueil Lebon

déc.
3

Un salarié peut-il refuser le changement de ses horaires de travail ?

  • Par andre.icard le

OUI: mais uniquement si le changement d'horaire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. Hormis ces circonstances, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève bien du pouvoir de direction de l'employeur.


Mme X... a été engagée le 13 décembre 2000 par la société Gsf Orion en qualité d'agent de service à temps plein. Travaillant sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008 selon la répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures. Ayant refusé ces nouveaux horaires qui, selon elle, représentaient un bouleversement de ses conditions de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. La cour d'appel a considéré a considéré que si, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé. En substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d'après-midi, un horaire exclusivement l'après-midi jusqu'à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société a imposé à la salariée un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail. Par suite, l'accord de la salariée sur cette modification devait être recueilli par l'employeur. En lui imposant sans avoir obtenu son accord cette nouvelle organisation de son travail la société a manqué à ses obligations contractuelles. Dans son arrêt en date du 3 novembre 2011, la Cour de Cassation a considéré qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.


SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.702, Publié au bulletin

nov.
21

Le jeu de fléchettes est-il une discipline sportive ?

  • Par andre.icard le

NON: l'activité de « darts » ou jeu de fléchettes, qui présente essentiellement le caractère d'une activité pratiquée à titre de loisir, ne recherche pas la performance physique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement sur la base de règles bien définies et ne peut, par suite, être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L.131-1 du code du sport.


Aux termes de l'article L.131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives ». Aux termes de l'article L.131-8 du même code : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. » Dans son arrêt en date du 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat a estimé que l'activité de « darts » ou jeu de fléchettes, qui présente essentiellement le caractère d'une activité pratiquée à titre de loisir, ne recherche pas la performance physique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement sur la base de règles bien définies et ne peut, par suite, être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L.131-1 du code du sport. Ainsi, en se fondant, pour refuser à la fédération française de darts l'agrément susceptible d'être délivré à une fédération sportive, sur le motif que le jeu de fléchettes ne présente pas le caractère d'une discipline sportive, le ministre chargé des sports n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. La circonstance que l'agrément en cause ait été délivré pour des disciplines que la fédération requérante présente comme étant analogues à sa propre discipline est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 347382

nov.
14

Le temps de travail d'un salarié peut-il être contrôlé au moyen d'un GPS ?

  • Par andre.icard le

OUI: mais l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail d'un salarié, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.


Selon l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Dans un arrêt en date du 3 novembre 2011, la Cour de cassation considère que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.


SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.036, Publié au bulletin

OUI: l'intervention d'une association dans un recours de plein contentieux ne peut être admise que si cette association s'associe aux conclusions du demandeur ou à celles du défendeur.


Dans un arrêt d'Assemblée en date du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que si le mémoire produit par une association doit être regardé comme une intervention dans un recours de plein contentieux devant le juge administratif, son intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur. En l'espèce, l'association s'est bornée à présenter des observations d'ordre général pour éclairer la solution à donner au litige et ainsi son intervention n'est par suite pas recevable.


SOURCE: Conseil d'État, Assemblée, 19/07/2011, 335625, Publié au recueil Lebon

oct.
31

Renvoi préjudiciel au juge administratif : est-ce la fin de la jurisprudence « Septfonds » ?

  • Par andre.icard le

OUI: car le juge judiciaire non répressif ne doit plus saisir obligatoirement le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la légalité ou la conformité au droit de l'Union européenne d'un acte administratif réglementaire, lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire non répressif saisi au principal.


Dans une décision du 17 octobre 2011, le Tribunal des conflits assouplissant sa jurisprudence « Septfonds » du 16 juin 1923, précise que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.


SOURCE: Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, requête n° 3828

oct.
30

L'arrêt maladie d'un fonctionnaire peut-il être valablement transmis à l'employeur par son épouse ?

  • Par andre.icard le

OUI: par un arrêt en date du 6 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé que la transmission d'un certificat d'arrêt de travail par l'épouse de l'agent malade n'est pas par elle-même de nature à priver de portée le document médical destiné à justifier l'absence du fonctionnaire.


En l'espèce, M. A, agent technique de 2ème classe a été radié pour abandon de poste à compter du 5 février 2009 par décision du maire de la commune du 28 janvier 2009. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de l'agent en, annulant la décision de radiation, enjoignant à la commune de le réintégrer et de reconstituer sa carrière. La commune a relevé appel de ce jugement, se fondant sur l'absence de l'agent à compter du 5 janvier 2009, à l'issue de son placement en congé de maladie ordinaire et du défaut de production d'un justificatif valable de son absence. Mais il ressortait toutefois des pièces du dossier, notamment d'un courrier de l'épouse du requérant en date du 30 décembre 2008 et adressé au maire de la commune, que le certificat émanant du médecin traitant de l'agent et portant arrêt de travail pour la période allant du 31 décembre 2008 au 31 janvier 2009 a été transmis à la commune qui ne conteste d'ailleurs pas cet élément. Dans son arrêt en date du 6 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé que si la commune fait valoir que ce certificat n'a pas été porté à sa connaissance par l'agent lui-même mais par son épouse, cette circonstance n'est par elle-même pas de nature à priver de portée le document médical destiné à justifier son absence pour la période litigieuse.


SOURCE: Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10DA01583, Inédit au recueil Lebon

oct.
22

Une rupture de période d'essai d'un salarié malade peut-elle être une discrimination ?

  • Par andre.icard le

OUI: la rupture de la période d'essai d'un salarié, concomitante à un arrêt de maladie, peut- être assimilée à une discrimination pour état de santé, dans la mesure ou l'employeur n'apporte pas la preuve que sa décision est justifiée par des motifs objectifs.

Les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail relatives aux discriminations prohibées sont applicables à la période d'essai.

En l'espèce, la Cour d'appel de Rouen a jugé qu'un salarié employé commercial est fondé à se prévaloir de la concomitance entre sa période d'arrêt de travail pour maladie du 11 au 17 mai 2009 et la décision que lui a notifiée l'employeur de mettre fin à sa période d'essai à compter du 13 mai 2009 ainsi que de l'absence avérée de toute observation sur l'exécution de son travail entre le 22 avril et le samedi 9 mai 2009 comme éléments de fait suffisant à laisser supposer qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient donc à la société de prouver que sa décision de rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.


SOURCE: Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 7 juin 2011, n° 10-05555.

sept.
30

Peut-on soulever l'exception d'illégalité de la convention d'aménagement pour contester une DUP ?

  • Par andre.icard le

NON: car les actes, déclaration d'utilité publique (DUP) et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale.


L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Les actes, déclaration d'utilité publique (DUP) et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale. Dans son arrêt en date du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'en faisant droit à l'exception d'illégalité de la convention d'aménagement soulevée par M. C et autres à l'appui de leur contestation de la déclaration d'utilité publique, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, alors même que cette déclaration était prise pour permettre la réalisation de cette opération d'aménagement et qu'elle précisait que l'expropriation était réalisée au profit de la société chargée de l'aménagement de la zone. L'arrêt attaqué doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. C et autres tendant à l'annulation des arrêtés de cessibilité.


SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 11/07/2011, 320735, Publié au recueil Lebon

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