arrêt (160)
EN BREF : il faut qu'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision et que celle-ci soit obscure ou ambiguë.
Dans un arrêt en date du 13 mars 2013, le Conseil d'Etat a estimé que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/03/2013, 339943
EN BREF : les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire doivent transmettre à leurs services du personnel les seuls volets des certificats d'arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel, c'est à dire les volets 2 et 3. Ils doivent donc conserver le volet n° 1, qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé par l'administration en cas de contre visite. Il faut préciser que le volet n° 2 indique tout de même si l'arrêt de travail est consécutif ou non à une affection de longue durée (ALD), en revanche, il ne comporte aucune information d'ordre médical concernant la pathologie elle-même, ces informations figurant sur le volet n° 1 de l'avis d'arrêt de travail. De ce fait, la confidentialité des données médicales est préservée.
La réponse du Ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à la question n° 5079 posée par Monsieur le Député Alain Bocquet ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ), publiée au JOAN le 25/12/2012 - page 7938, rappelle qu'en outre, les agents de l'Etat qui pourraient avoir à connaitre les éléments relatifs au volet n° 2 sont soumis aux obligations statutaires de discrétion et de secret professionnels. Ainsi, l'obligation de discrétion professionnelle, est imposée par le second alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle consiste en l'interdiction faite à ces agents de divulguer « tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». En cas de manquement à cette obligation, l'agent s'expose à des sanctions disciplinaires (CE, 6 juin 1953, Demoiselle Faucheux, CE 15 février 1961, Dame Métivier et CE 12 mai 1997, M. Bourdiec). Le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée indique, quant à lui, que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ».
SOURCES : réponse du Ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à la question n° 5079 posée par Monsieur le Député Alain Bocquet ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ), publiée au JOAN le 25/12/2012 - page 7938.
Circulaire n° FP 4/ 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires - Préservation du secret médical - Conservation du volet n° 1 de l'imprimé CERFA par le fonctionnaire NOR: FPPA0300112C.
Après avoir rendu hommage à Mademoiselle Bobard, dont le nom reste associé au respect de l'égalité des sexes dans la fonction publique, je voudrais aujourd'hui avoir une pensée pour une femme dont le comportement n'a pourtant pas été juridiquement irréprochable, mais dont le nom reste à jamais lié aux respect des droits de la défense, dès lors qu'une décision administrative revêt le caractère d'une sanction, la dame veuve Trompier Gravier.
La veuve Trompier-Gravier avait été nommée, par arrêtés du Préfet de la Seine des 13 mars 1924, 11 décembre 1924 et 22 janvier 1934, titulaire d'une autorisation d'occupation d'un kiosque à journaux sur le domaine public, sis boulevard St Denis à Paris. Celle-ci en avait confié la gérance à une certaine dame Lange à qui elle aurait soit-disant extorqué des fonds sous la menace de prendre un autre gérant. Alléguant le caractère gravement fautif du comportement de la veuve Trompier-Gravier, le Préfet de la Seine lui retira par un arrêté du 26 décembre 1939, à titre de sanction, l'autorisation dont elle bénéficiait.
La veuve Trompier-Gravier porta alors l'affaire devant le Conseil d'Etat qui, par un arrêt du 5 mai 1944, annula la sanction prononcée.
A n'en point douter, la sanction était sans doute justifiée sur le fond, mais le Conseil d'Etat a considéré, au plan formel de la légalité externe, « (...) qu'eu égard au caractère que présentait dans les circonstances susmentionnées le retrait de l'autorisation et à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle. La requérante, n'ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir (...).». Ainsi, les droits de la défense n'avaient pas été respectés.
Aujourd'hui, 69 ans plus tard, grâce à l'audace de Mme Trompier-Gravier, tout le monde sait que toute sanction administrative prononcée sans qu'aient été garantis les droits de la défense encourt l'annulation. Et pourtant ...
SOURCE: Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1944, 69751, publié au recueil Lebon
NON : il faut rechercher si l'absence des pièces du dossier de demande de permis de construire est susceptible d'exercer une influence sur l'appréciation portée par le maire sur le permis de construire.
Dans son arrêt en date du 11 janvier 2013, requête n° 343179 (numéro JurisData : 2013-000329), le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que le permis de construire avait été délivré au vu d'un dossier incomplet et donc en le jugeant illégal, sans rechercher si l'absence de ces pièces avait exercé une influence sur l'appréciation portée par le maire sur le permis de construire, la Cour administrative d'appel de Marseille (n° 08MA03462) a commis une erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'Etat, 11 janvier 2013, requête n°343179 - Numéro JurisData : 2013-000329
OUI : à condition que l'illégalité fautive ne découle pas directement et exclusivement de la situation irrégulière. Dans son arrêt en date du 30 janvier 2013, le Conseil d'Etat précise que le fait qu'une personne se soit placée dans une situation irrégulière n'exonère pas l'administration de devoir réparer les dommages qu'elle lui cause par une illégalité fautive ne découlant pas directement et exclusivement de la situation irrégulière.
Dans son arrêt en date du 30 janvier 2013, le Conseil d'Etat rappelle qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La Haute juridiction administrative précise ensuite que la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/01/2013, 339918, Publié au recueil Lebon
NON : l'annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre Etat.
En l'espèce, M. X... a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment pour avoir à Nice, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice et devenue définitive. Il a sollicité sa relaxe en faisant valoir que, le jour des faits, il disposait d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles à la suite de l' échange de son titre de conduite français, intervenu le 4 octobre 2006.
Dans un arrêt en date du 8 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle que l'annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre Etat.
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 12-80.501, Publié au bulletin
A quelles conditions l'enfant mineur d'un étranger naturalisé devient-il français de plein droit ?
EN BREF : à la double condition que le parent naturalisé ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret lui conférant la nationalité française et que l'enfant ait, à la date du décret susvisé, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.
Aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».
L'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, « le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ».
Dans son arrêt en date du 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.
En l'espèce, Mme X a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 10 décembre 2008. Son fils, M. Y, ressortissant comorien né le 20 décembre 1991, a demandé le 11 mars 2011 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriale et de l'immigration que son nom soit mentionné dans ce décret.
M. Y demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du ministre du 14 octobre 2011 refusant de proposer au Premier ministre la modification du décret du 10 décembre 2008.
Si M. A produit un certificat de scolarité délivré par un établissement scolaire de Marseille daté du 7 novembre 2008 et une convention de stage passée par le même établissement pour l'année scolaire 2008-2009 aux fins d'établir qu'il avait sa résidence chez sa mère à la date du décret du 10 décembre 2008, il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait indiqué, dans sa déclaration de nationalité adressée à l'administration, qu'il résidait aux Comores et non avec elle.
Ainsi le ministre a pu légalement refuser de proposer au Premier ministre de le faire bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de sa mère.
Au surplus, eu égard à la durée et aux circonstances de son séjour en France, M. Y ne pouvait être regardé comme ayant, à la date du décret, sa résidence habituelle chez sa mère.
SOURCE : Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 12/12/2012, 358760, Publié au recueil Lebon
EN BREF : dans un arrêt en date du 3 décembre 2012, le Conseil d'Etat précise qu'un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L.161-2 du code rural, c'est-à-dire son utilisation comme voie de passage ou des actes réitérés de surveillance ou de voirie, suffit à retenir la présomption d'affectation à usage du public. La présomption d'affectation à l'usage du public permet de s'opposer à une décision d'aliénation du chemin, car seul les chemins ruraux cessant d'être affectés à l'usage du public peuvent être cédés par la collectivité publique.
Il résulte des dispositions de l'article L.161-10 du code rural que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public.
Aux termes de l'article L.161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ».
Dans son arrêt en date du 3 décembre 2012, le Conseil d'Etat précise qu'un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L.161-2 du code rural permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public.
En l'espèce, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le chemin rural n° 56 était d'une longueur limitée, qu'il était devenu une voie sans issue depuis la suppression de la section suivante dans le cadre d'une opération de remembrement et qu'il n'était désormais utilisé que pour accéder à trois propriétés, la cour s'est référée à ces seuls éléments et a écarté les circonstances que la commune avait entretenu le chemin rural en le fauchant et qu'il était en partie revêtu d'un enrobé, pour juger que, malgré ces actes de surveillance et de voirie, il avait cessé d'être affecté à l'usage du public à la date de la délibération contestée. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/12/2012, 344407
L'obligation de ne plus utiliser le terme « Mademoiselle » s'impose-t-elle entre personnes privées ?
NON: dans un arrêt en date du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat, tout en confirmant la validité de la circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 relative à la suppression du terme « Mademoiselle », précise que celle-ci n'a nullement pour objet ou pour effet d'imposer à des personnes privées l'obligation d'user de certains mots ou expressions, mais se borne à donner instruction aux administrations de renoncer, dans les formulaires administratifs et correspondances émanant de l'administration, à l'emploi du terme « Mademoiselle ».
Dans son arrêt en date du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat considère que, par la circulaire attaquée, le Premier ministre a relevé que les termes « Madame » ou « Mademoiselle » ne constituent pas un élément de l'état-civil des intéressées et que le choix de l'une ou de l'autre n'est commandé par aucune disposition législative ou réglementaire et indiqué que l'emploi du terme « Madame » devra être privilégié comme l'équivalent de « Monsieur » pour les hommes qui ne préjuge pas du statut marital de ces derniers. Il a en conséquence prescrit aux membres du Gouvernement, aux préfets de région et aux préfets de département de donner instruction aux services placés sous leur autorité « d'éliminer autant que possible de leurs formulaires et correspondances » le terme « Mademoiselle » en lui substituant celui de « Madame ».
Cette circulaire n'a nullement pour objet ou pour effet d'imposer à des personnes privées l'obligation d'user de certains mots ou expressions, mais se borne à donner instruction aux administrations de renoncer, dans les formulaires administratifs et correspondances émanant de l'administration, à l'emploi du terme « Mademoiselle ». Ce faisant, la circulaire n'a fixé aucune règle qu'il reviendrait au législateur de fixer en vertu de l'article 34 de la Constitution.
SOURCE : Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26/12/2012, 358226, Publié au recueil Lebon
OUI : l'annulation par le Conseil d'Etat pour la période 2009 - 2013 des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (TURPE) a en principe pour effet de rendre à nouveau immédiatement applicables, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, les anciens tarifs établis par la décision du 23 septembre 2005. La Commission de régulation de l'énergie (CRE), chargée de fixer ce tarif, dispose maintenant de 6 mois pour calculer, pour la période 2009 - 2013, le nouveau montant du TURPE. Ce tarif représente tout de même 22% de la facture finale d'électricité d'un ménage.
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité applicables aux utilisateurs sont calculés, en vertu de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux. Le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité précise que : Les tarifs d'utilisation des réseaux publics sont calculés à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux (...). / Ces coûts comprennent en particulier : (...) 7° La rémunération du capital investi (...) .1) a) Pour fixer les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, les charges de capital sont déterminées comme la somme de la rémunération des actifs en service et du montant des amortissements relatifs aux immobilisations autres que celles qui ont été réalisées par les concédants avant le 31 décembre 2004, diminuée du montant des actifs financés par les concédants. La rémunération des actifs en service est obtenue en multipliant la base d'actifs régulés, égale à la valeur nette comptable des immobilisations figurant à l'actif du bilan de la société ERDF, déduction faite de celles qui ont été financées par les concédants avant le 31 décembre 2004, par le coût moyen pondéré du capital, égal à la moyenne pondérée du coût des fonds propres et du coût de la dette.
Cette méthode de calcul a été substituée, à compter du 1er janvier 2006, à une précédente méthode consistant à évaluer le montant des charges de capital comme la somme des dotations aux amortissements et aux provisions pour renouvellement, des charges liées aux dettes financières et de la rémunération des capitaux propres, déduction faite de la trésorerie.... ...b) En l'espèce, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a, dans sa proposition adressée aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, calculé le coût moyen pondéré du capital de la société ERDF comme la moyenne du taux de rémunération des fonds propres et de celui de la dette de cette société, pondérés en fonction de l'importance relative des capitaux propres et des dettes, et a évalué ce coût comme si le passif de la société ERDF avait été composé à 40 % de capitaux propres et à 60 % de dettes.
Dans son arrêt en date du 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat estime qu'en s'abstenant totalement de prendre en considération, pour déterminer le coût moyen pondéré du capital, le poste de passif des comptes spécifiques des concessions, qui correspondent aux droits des concédants de récupérer gratuitement les biens de la concession en fin de contrat, et le poste de passif des provisions pour renouvellement des immobilisations, qui représentaient pourtant des montants très importants, la CRE et les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont retenu une méthode erronée en droit et ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 et l'article 2 du décret du 26 avril 2001.
L'annulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ainsi prononcée a en principe pour effet de rendre à nouveau immédiatement applicables, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, les anciens tarifs établis par la décision du 23 septembre 2005. Dès lors toutefois que ces tarifs ne seraient pas de nature à satisfaire à l'exigence de couverture des coûts complets supportés par le gestionnaire des réseaux, il y a lieu, en l'espèce, de différer la date d'effet de l'annulation des tarifs fixés par les décisions litigieuses au 1er juin 2013.
SOURCE : Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28/11/2012, 330548
EDF va-t-il devoir recalculer les factures des 28 millions de foyers disposant du « tarif bleu » ?
OUI : suite à l'annulation par le Conseil d'Etat du tarif réglementé « bleu » de vente de l'électricité le 22 octobre 2012, le gouvernement dispose d'un délai de trois mois pour réajuster les tarifs par arrêté. En conséquence, EDF va devoir recalculer les factures des 28 millions de foyers disposant du « tarif bleu » sur la période allant du mois d'août 2009 au mois d'août 2010.
L'arrêté du 13 août 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, attaqué par le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC), fixe des barèmes du tarif « bleu » différents pour les « clients domestiques », les « clients domestiques collectifs et agricoles », les « clients professionnels et services publics non communaux », les « services publics communaux et intercommunaux », ainsi que pour l'éclairage public et pour diverses fournitures. Dans son arrêt en date du 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat estime qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les distinctions ainsi opérées, par types de clients, soient fonction de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau ou du réseau auquel ce site est raccordé et que plusieurs catégories tarifaires aient pu, pour ce motif, être ainsi distinguées. Le Conseil d'Etat considère qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les distinctions opérées correspondraient à des caractéristiques de consommation de l'électricité différentes, susceptibles de justifier des options et des versions tarifaires. Ainsi, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre les mêmes dispositions, les juges du Palais Royal ont estimé que le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le tarif réglementé « bleu » de vente de l'électricité, méconnaît l'article 2 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
En résumé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les distinctions ainsi opérées, par types de clients, soient fonction de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau ou du réseau auquel ce site est raccordé, ni qu'elles correspondraient à des caractéristiques de consommation de l'électricité différentes, susceptibles de justifier des options et des versions tarifaires.
SOURCE : Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22/10/2012, 332641
OUI : dans un arrêt en date du 3 novembre 2003, le Conseil d'Etat précise que la décision du Ministre de la Défense prise après intervention de la Commission des recours des militaires se substitue entièrement à la décision initiale contestée. Ainsi, la décision du ministre s'étant entièrement substituée à la décision initiale, les conclusions du militaire tendant à l'annulation de la décision initiale sont irrecevables et doivent être rejetées.
Dans un arrêt en date du 3 novembre 2003, le Conseil d'Etat considère que la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par un militaire contre la décision de notation du chef du contrôle général des armées lui attribuant sa notation et a confirmé ainsi cette notation, est intervenue après que le requérant eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001. Ainsi, la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision de notation du chef du contrôle général des armées et les conclusions du militaire tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 5ème sous-sections réunies, 03/11/2003, 248606, Publié au recueil Lebon
OUI : en ne relogeant pas, en dépit d'une injonction du juge, une personne déclarée prioritaire par un jugement d'un tribunal administratif dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), l'État manque à la fois à une obligation de résultat et à son devoir d'exécuter les décisions de justice . Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 . »
Aux termes du II de l'article L.441-2-3 du même code : « (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) »
Selon les dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code précité : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. ».
Dans un arrêt en date du 20 septembre 2012, la Cour administrative d'appel de Paris considère que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l'Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. De plus, le jugement du 30 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C et de sa famille n'ayant pas été exécuté, la Cour administrative d'appel a jugé que cette double carence était constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En l'espèce, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de M. C, il est constant que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation.
SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 11PA04843
NON: les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du code civil n'ont pas pour effet de soumettre les règlements effectués hors du territoire français à l'obligation d'effectuer par chèque barré, virement ou carte bancaire les règlements qui excèdent la somme de 3000 euros. Il convient de noter que le plafond de règlement est fixé à 15 000 euros pour les personnes qui justifient ne pas avoir leur domicile fiscal en France et ne pas agir pour les besoins d'une activité professionnelle.
Aux termes du premier alinéa du I de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date des infractions relevées à l'encontre de la société Eurospeed Technic France : « Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage ». Aux termes de l'article L.112-7 du même code dans sa rédaction applicable à la procédure et au prononcé de la sanction : « Les infractions aux dispositions de l'article L.112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total ». Les termes des deuxième et troisième phrases de cet article étaient rappelés par les dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, désormais reprises à l'article 1840 J de ce code. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du code civil : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ».
Dans son arrêt en date du 10 mai 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions du I de l'article L.112-6 du code monétaire et financier que l'obligation d'effectuer par chèque barré, virement ou carte bancaire les règlements qui excèdent la somme de 750 euros s'applique à tous les paiements qui ont lieu en France, quelle que soit la loi applicable au contrat pour l'exécution duquel ils interviennent et quels que soient la nationalité ou le lieu de la résidence habituelle du débiteur ou du créancier ou, s'agissant de sociétés, l'Etat dans lequel elles ont leur siège. Contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du code civil n'ont pas pour effet de soumettre les règlements effectués hors du territoire français à l'obligation instaurée au I de l'article L.112-6 du code monétaire et financier. Par suite, en jugeant que dès lors que le paiement n'avait pas eu lieu en France, l'administration n'était pas fondée à infliger à la société Eurospeed Technic France l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit .
SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/05/2012, 337573, Publié au recueil Lebon
EN BREF: les deux mon général !!!. La contribution sociale généralisée (CSG) a une double nature : elle est un impôt au sens de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 (législation française) et une cotisation sociale au sens de l'article 13 du règlement CEE n° 148/71 du 14 juin 1971 (législation européenne).
Dans son arrêt en date du 31 mai 2012, la Cour de Cassation précise que si la contribution sociale généralisée (CSG) entre dans la catégorie des « impositions de toute nature » au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du règlement CEE n° 148/71 du 14 juin 1971. La Cour de cassation précise ensuite que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre de mission du 9 novembre 2001, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la contribution sociale généralisée revêtait la nature d'une cotisation sociale, a décidé que cette contribution ne pouvait pas être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur.
SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.762, Publié au bulletin
NON: dans la mesure où le domicile des plaignants se trouvait dans une zone non prévue pour l'habitation, ils ne sauraient se plaindre des nuisances émanant d'une carrière de pierre qui, elle, était installée légalement sur un terrain réglementairement affecté aux activités industrielles.
En l'espèce, les requérants qui habitaient une maison située à 200 mètres d'une carrière de pierres, dans une zone non prévue pour l'habitation, dénonçaient les nuisances sonores et la poussière provenant de la carrière qu'ils subissaient à l'intérieur de leur domicile. Dans son arrêt AFFAIRE MARTÍNEZ MARTÍNEZ ET PINO MANZANO c. Espagne, (Requête no 61654/08) en date du 3 juillet 2012, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a estimé que dans la mesure où en l'espèce le domicile des requérants se trouve, dès le début, dans une zone non prévue pour l'habitation, force est de constater qu'ils se sont volontairement placés dans une situation d'irrégularité. Il leur appartient par conséquent d'assumer les conséquences de cette situation. Cela est d'autant plus vrai qu'il ressort des éléments du dossier qu'en 1994 l'agrandissement et la transformation du logement demandés par les requérants avaient fait l'objet de plusieurs décisions de refus de la part de l'administration et que, malgré cela, ils avaient tout de même effectué les travaux en question, en violation de la législation urbanistique applicable. Par conséquent, les requérants ne sauraient se plaindre des nuisances émanant d'une carrière de pierre qui, elle, était installée légalement sur un terrain réglementairement affecté aux activités industrielles, étant entendu qu'une zone à vocation industrielle ne peut jouir de la même protection environnementale que les zones résidentielles.
SOURCE: CEDH, 3 juillet 2012, AFFAIRE MARTÍNEZ MARTÍNEZ ET PINO MANZANO c. Espagne, (Requête no 61654/08)
NON: si les articles réservé à l'opposition municipale dans le bulletin d'information municipale sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral.
Aux termes de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » De plus, selon le deuxième alinéa de l'article L.52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. » Dans son arrêt en date du 7 mai 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. La commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. La Haute juridiction administrative estime que dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral.
SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/05/2012, 353536, Publié au recueil Lebon
OUI: seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote.
Aux termes du troisième alinéa de l'article L.62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». En application du second alinéa de l'article L.64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L.62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l'électeur ne peut signer lui-même » ». Dans son arrêt en date du 16 avril 2012, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote.
SOURCE: Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16/04/2012, 353510, Inédit au recueil Lebon
EN BREF: si la suspension de l'exécution d'une décision administrative peut avoir des effets sur la situation concurrentielle entre deux sociétés, la société qui forme tierce opposition à cette décision doit pouvoir justifier d'un droit qu'elle aurait tenu directement de cette décision, et auquel l'ordonnance en suspendant l'exécution aurait, par suite, préjudicié.
En application de l'article R.832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». En l'espèce, par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) du 14 octobre 2011 modifiant le taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition de la spécialité Metéospasmyl commercialisée par la société Mayoly Spindler pour le porter de 70 à 85 % à compter du 1er novembre 2011. La SOCIETE CEPHALON FRANCE, qui commercialise la spécialité pharmaceutique Spasfon ayant fait l'objet d'une mesure identique d'augmentation du taux de participation de l'assuré, qu'elle n'a pas contestée au contentieux, et qui n'a pas été appelée à la cause par le juge des référés, forme tierce opposition à cette ordonnance au motif qu'elle préjudicierait à ses droits. Elle fait valoir à ce titre que, si ces deux spécialités ne sont pas substituables au sens strict, elles constituent des alternatives thérapeutiques visant toutes deux le traitement des troubles fonctionnels intestinaux et sont considérées tant par les patients que les prescripteurs comme des spécialités substituables, de sorte que la différence de taux de prise en charge par l'assurance maladie résultant de l'ordonnance qu'elle conteste crée une distorsion de concurrence qui s'est déjà traduite par une évolution sensible des volumes de ventes respectifs de ces deux produits. Dans son arrêt en date du 4 avril 2012, le Conseil d'Etat considère que, si la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'UNCAM peut avoir des effets sur la situation concurrentielle entre les deux sociétés, la SOCIETE CEPHALON FRANCE ne justifie pas pour autant d'un droit qu'elle aurait tenu directement de cette décision, et auquel l'ordonnance en suspendant l'exécution aurait, par suite, préjudicié. Il suit de là que sa requête en tierce opposition n'est pas recevable.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04/04/2012, 356401, Publié au recueil Lebon
NON: même si l'activité de formation assurée par les centres de formation présente un caractère d'intérêt général et si la procédure d'agrément implique l'intervention du ministre chargé des sports, les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de financement des centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive ne permettent pas de les regarder comme étant chargés d'une mission de service public.
Dans un arrêt en date du 8 mars 2012, le Conseil d'Etat considère que ni les dispositions du code du sport ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'attribuent l'exercice de prérogatives de puissance publique aux associations sportives ou aux sociétés sportives s'agissant de ces centres de formation. Si l'activité de formation assurée par ces centres présente un caractère d'intérêt général et si la procédure d'agrément implique l'intervention du ministre chargé des sports, les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de financement des centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive ne permettent pas de les regarder comme étant chargés d'une mission de service public.
SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08/03/2012, 352959
