annulation (25)

déc.
16

Des conclusions indemnitaires dans une requête en annulation en font-elles un recours de plein contentieux ?

  • Par andre.icard le

NON: dans un arrêt en date du 9 décembre 2011, le Conseil d'Etat, abandonnant sa jurisprudence antérieure, considère que lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d'une indemnité pour réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux. Par suite, et en tout état de cause, le désistement présenté par M. A de ses conclusions pécuniaires ne pourrait avoir d'effet ni sur le maintien, ni sur la recevabilité de ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir.


SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 09/12/2011, 337255, Publié au recueil Lebon

sept.
12

Une commune peut-elle régulariser rétroactivement un acte détachable annulé pour illégalité externe ?

  • Par andre.icard le

OUI: s'agissant notamment d'une annulation pour vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même.


A la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte. Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, le Conseil d'Etat rappelle que, s'il s'agit notamment d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi, eu égard au motif d'annulation, adopter un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08/06/2011, 327515, Publié au recueil Lebon.

juil.
11

BAC S 2011: la décision du ministre imposant de ne pas tenir compte d'un exercice peut-elle être suspendue ?

  • Par andre.icard le

NON: car la suspension de la décision du ministre de l'éducation nationale imposant qu'il ne soit pas tenu compte d'un exercice à l'épreuve de mathématique du baccalauréat scientifique 2011 créerait de graves difficultés de fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de celui de l'enseignement supérieur et porterait une atteinte excessive à l'intérêt public.


Dans son ordonnance de référé en date du 1er juillet 2011, le juge du référé suspension du Tribunal administratif de Paris a considéré que la suspension de la décision du ministre de l'éducation nationale imposant qu'il ne soit pas tenu compte d'un exercice à l'épreuve de mathématique du baccalauréat scientifique créerait de graves difficultés de fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de celui de l'enseignement supérieur et porterait une atteinte excessive à l'intérêt public. Dans ces conditions, compte tenu également des intérêts privés des autres candidats qui ne rejoignent pas nécessairement celui du requérant, la condition d'urgence qui doit s'apprécier globalement ainsi qu'il a été dit, ne saurait être, en l'espèce, regardée comme remplie. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. En l'espèce, le requérant M. X faisait valoir que ces décisions privent sa fille d'une chance d'obtenir son baccalauréat, dans la mesure où l'exercice neutralisé était le plus facile. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a considéré que rien ne permet de préjuger que l'exécution des décisions critiquées aurait nécessairement pour effet de baisser la note finale du candidat. Il indique que les conséquences négatives ainsi alléguées de la décision du 22 juin 2011 et des modes d'application des nouveaux barèmes mis en oeuvre à la suite de cette décision sont purement hypothétiques. Le juge estime que compte tenu des pouvoirs qui lui sont dévolus, si le juge des référés ordonnait la suspension des décisions contestées, il incomberait alors au ministre d'apprécier s'il doit de nouveau modifier le barème ou organiser une nouvelle épreuve. Il constate que l'application d'un barème différent de celui retenu nécessiterait de procéder à une nouvelle correction des 160.166 copies des candidats, désorganiserait les modalités d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur de tous les bacheliers en retardant la proclamation de l'ensemble des résultats du baccalauréat. Enfin, le juge en conclut que l'organisation d'une nouvelle épreuve la différerait encore davantage, mobiliserait des moyens humains et matériels très importants et n'aboutirait pas nécessairement à la satisfaction de l'intérêt particulier invoqué par le requérant, compte tenu de la part d'aléa inhérente à chaque examen.


SOURCE: Tribunal administratif de Paris, ordonnance, 1er juillet 2011, M. X, requête n° 1111177 (in www.dalloz.fr )

juin
24

Les lycéens recalés (ou pas) du bac 2011 pourront-ils saisir le juge administratif ?

  • Par andre.icard le
  • Dernier commentaire ajouté

La neutralisation d'une épreuve de probabilités du baccalauréat scientifique 2011, due à une divulgation frauduleuse du sujet, risque-t-elle de provoquer un nombre important de recours contentieux devant les juridictions administratives ? Pour connaître mon opinion sur cette question, je vous invite à écouter l'interview que j'ai donnée le 22 juin 2011 sur Radio Classique . Pour écouter l'interwiew cliquez ICI

OUI: lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.

En l'espèce, dans le cadre d'un syndicat intercommunal à vocation multiple qu'elles avaient créé à cette fin, les communes de BEZIERS et de Villeneuve-lès-Béziers ont mené à bien une opération d'extension d'une zone industrielle intégralement située sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers. Par une convention signée par leurs deux maires le 10 octobre 1986, ces collectivités sont convenues que la commune de Villeneuve-lès-Béziers verserait à la commune de BEZIERS une fraction des sommes qu'elle percevrait au titre de la taxe professionnelle, afin de tenir compte de la diminution de recettes entraînée par la relocalisation, dans la zone industrielle ainsi créée, d'entreprises jusqu'ici implantées sur le territoire de la commune de BEZIERS. Par une délibération du 14 mars 1996, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a décidé que la commune ne devait plus exécuter la convention de 1986 à compter du 1er septembre suivant et que, par lettre du 22 mars 1996, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a informé le maire de la commune de BEZIERS de la résiliation de la convention. la commune de BEZIERS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 25 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette mesure de résiliation. Dans son arrêt en date du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat considère que lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir.


SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 21/03/2011, 304806, Publié au recueil Lebon.

NON: la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé d'une procédure de marché public n'est pas soumise au délai de deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation.

Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par un arrêt n° 291545 du 16 juillet 2007 dite « Société Tropic Travaux », tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d'en obtenir la résiliation ou l'annulation. Il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat. Dans son avis en date du 11 mai 2011, le Conseil d'Etat souligne qu' « en vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a ainsi la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n'est pas soumise au délai de deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation.La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l'intervention d'une décision préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d'instance, sauf en matière de travaux publics. Elles doivent également, à peine d'irrecevabilité, être motivées et chiffrées. Il n'appartient en effet pas au juge du contrat, saisi d'un tel recours contestant la validité du contrat, d'accorder au concurrent évincé une indemnité alors même que celui-ci n'aurait pas formulé de conclusions en ce sens. »

SOURCES: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/05/2011, 347002, Publié au recueil Lebon.

Conseil d'État, Assemblée, 16/07/2007, 291545, Publié au recueil Lebon.

avr.
23

Quelles sont les conséquences de l'annulation juridictionnelle d'un acte détachable ?

  • Par andre.icard le

Dans un arrêt en date du 21 février 2011, le Conseil d'Etat rappelle que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat. Après avoir pris en considération la nature de l'illégalité à l'origine de l'annulation, le juge administratif dispose de trois possibilités différentes quant à l'exécution du contrat. Il peut :

* soit décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties,

* soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé,

* soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée.

Dès lors la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en enjoignant, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation, à la communauté d'agglomération de saisir le juge du contrat dans les six mois de la notification de l'arrêt afin qu'il prenne les mesures appropriées.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21/02/2011, 337349, Publié au recueil Lebon.

L'annulation d'une mutation d'un fonctionnaire territorial pour non respect du délai de préavis de trois mois (vice de forme ou illégalité externe) implique seulement que la collectivité territoriale d'accueil se prononce à nouveau sur le recrutement du fonctionnaire concerné.

Par une décision en date du 22 juillet 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur requête de la commune d'Issy les Moulineaux, a annulé l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Plaine Commune du 1er avril 2003 recrutant M. A en qualité d'ingénieur subdivisionnaire titulaire à compter de la même date par voie de mutation des cadres au motif que cette mesure ne respectait pas la condition posée à l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 qui fixe un délai de préavis de trois mois avant toute mutation d'un agent d'une collectivité territoriale à une autre. Dans son arrêt en date du jeudi 27 janvier 2011, le Conseil d'Etat considère que cette décision, si elle impliquait que la communauté d'agglomération de Plaine Commune se prononce à nouveau sur la situation de M. A, n'appelait de sa part aucune autre mesure d'exécution. En prenant une nouvelle décision de recrutement de M. A par un arrêté en date du 25 août 2009, la communauté d'agglomération de Plaine Commune a ainsi exécuté la décision du 22 juillet 2009. La demande de la commune d'Issy les Moulineaux, en tant qu'elle vise à contester la légalité de l'arrêté du 25 août 2009, se rattache à un litige distinct dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance. Ainsi les conclusions de la commune d'Issy les Moulineaux tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté d'agglomération de Plaine Commune de retirer son arrêté du 25 août 2009 et de prendre toute mesure de nature à permettre l'exécution complète de la décision du 22 juillet 2009 du Conseil d'Etat doivent être rejetées.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27/01/2011, 338839, Inédit au recueil Lebon.

OUI: l'annulation d'un arrêté portant révocation d'un fonctionnaire pour un motif de légalité externe ne fait pas obstacle à ce que l'administration engage à l'encontre du requérant une nouvelle procédure disciplinaire, pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels était fondée la première sanction.

Dans un arrêt en date du 2 décembre 2010, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que l'annulation d'un arrêté portant révocation d'un fonctionnaire pour un motif de légalité externe ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engage à l'encontre du requérant une nouvelle procédure disciplinaire, pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels était fondée la première sanction. En l'espèce, eu égard au caractère récent de la réintégration de M. X, l'administration n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant exclusivement sur le refus d'obéissance et le refus persistant d'effectuer son service, opposé par M. X entre 2002 et 2004, à l'exclusion de tout fait nouveau intervenu après l'arrêté annulé du 13 décembre 2004. Ainsi, la circonstance qu'aucun reproche n'a été fait à M. X depuis sa réintégration et sa nouvelle affectation à l'université de Bordeaux est sans influence sur la légalité de la nouvelle sanction disciplinaire prise à l'encontre du requérant.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/12/2010, 10BX00852, Inédit au recueil Lebon.

L'annulation d'un marché passé selon une procédure adaptée, dispensé de communication aux candidats évincés de la décision d'attribution, ne peut en conséquence résulter que de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

Dans un arrêt en date du 19 janvier 2011, le Conseil d'Etat précise que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.551-18 du code de justice administrative, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

SOURCE: Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 janvier 2011, n° 343435, publié au recueil Lebon.

Nom : CE19012011.pdf
Taille : 48 Ko


nov.
10

Comment régulariser l'annulation de la décision de mise à la retraite d'un fonctionnaire pour raison de santé ?

  • Par andre.icard le
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En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de mise à la retraite d'office pour raison de santé d'un fonctionnaire, l'administration ne peut reprendre la même décision avec effet rétroactif que si le fonctionnaire a épuisé ses droits à disponibilité pour raison médicale. Dans un arrêt en date du 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat précise que si l'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée. A cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier, par lui-même, s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office.


SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/10/2010, 316578.

oct.
19

Qu'est ce qu'un recours pour excès de pouvoir ?

  • Par andre.icard le
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Le recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la légalité d'une décision administrative et d'en prononcer l'annulation si elle est illégale. Dans le célèbre arrêt d'Assemblée en date du 17 février 1950 « Dame Lamotte », le Conseil d'Etat a défini le recours pour excès de pouvoir comme étant « le recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».

SOURCE: Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 février 1950, 86949, publié au recueil Lebon.

mai
17

Quid des effets d'un nouveau permis de construire sur le précédent ?

  • Par andre.icard le

Dans un arrêt en date du 7 avril 2010, le Conseil d'Etat considère que si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère. Par suite, en jugeant que le retrait du permis de construire délivré à une SCI le 16 juillet 2003, opéré par le second permis de construire délivré le 23 mai 2005 à la même société sur le même terrain, était devenu définitif faute d'avoir été expressément contesté, alors que ce second permis avait fait l'objet d'un recours contentieux et avait d'ailleurs été suspendu par une ordonnance du juge des référés, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/04/2010, 311694.

févr.
7

Que doit régulariser l'administration après l'annulation de la décision d'éviction d'un agent ?

  • Par andre.icard le

Dans un arrêt en date du 16 décembre 2009, le Conseil d'Etat rappelle que l'exécution par l'autorité administrative de la décision juridictionnelle d'annulation de la décision d'éviction illégale d'un agent public implique notamment, le rétablissement de ses droits à pensions pour la période d'éviction illégale.

SOURCE: Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16/12/2009, 315148.

févr.
5

Permis de conduire: faut-il joindre la décision au recours en annulation d'un retrait de points ?

  • Par andre.icard le

Dans un arrêt en date du 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat considère que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. Ainsi, en jugeant que la production du relevé d'information intégral par le titulaire du permis de conduire suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27/01/2010, 318919, Publié au recueil Lebon.

janv.
26

Quid des conséquences de l'annulation d'un acte administratif pour illégalité externe ?

  • Par andre.icard le

Si l'annulation contentieuse par le tribunal administratif d'un acte administratif est intervenue pour un motif de légalité externe, comme par exemple l'incompétence de l'auteur de l'acte, le vice de procédure conduisant à l'édiction de l'acte ou le vice affectant la présentation formelle de l'acte, l'administration pourra prendre à nouveau une décision identique au fond mais uniquement pour l'avenir, sous réserve cette fois-ci de respecter les formes requises et de tenir compte des éventuels changements de circonstances intervenus.

déc.
25

Comment calculer l'allocation temporaire d'invalidité d'un fonctionnaire ?

  • Par andre.icard le
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Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Le taux d'invalidité attribué (%) à l'agent (minimum requis de 10%) est utilisé pour calculer le montant de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) due au fonctionnaire territorial ou hospitalier que l'on multiplie par la valeur du traitement brut annuel correspondant à celui de l' indice majoré 238 .

Exemple : en janvier 2010 pour un fonctionnaire ayant le taux d'invalidité minimum requis de 10 %

(238 x 55,2871 €) x 10% = 1315, 83 € par an soit 109,65 € par mois.

A ce montant brut, il faut enlever une contribution sociale généralisé déductible de 4,20 %, une contribution sociale généralisé non fiscalement déductible de 2,40% et une contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) également non fiscalement déductible de 0,5 %.

Revalorisation: lorsque le fonctionnaire est en activité, le montant de l'allocation temporaire d'invalidité est revalorisé selon l'évolution du point d'indice de la fonction publique. Lorsque l'agent est à la retraite, la revalorisation de l'allocation temporaire d'invalidité correspond à l'évolution du coût de la vie (évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée).

oct.
7

Un fonctionnaire peut-il demander l'annulation contentieuse d'une partie de sa notation ?

  • Par andre.icard le

Un recours pour excès de pouvoir en annulation de la seule appréciation générale portée par l'administration sur le fonctionnaire, sans une demande d'annulation de la note chiffrée, est irrecevable du fait du caractère indivisible de la notation. Dans un arrêt en date du 12 mai 1995, le Conseil d'Etat rappelle que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend en vertu de l'article 17 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une note chiffrée et une appréciation générale, a un caractère indivisible. Ainsi, une demande d'annulation de la seule appréciation générale sans une demande d'annulation de la note chiffrée est irrecevable.


SOURCE : Conseil d'Etat, 6 SS, du 12 mai 1995, 133900, inédit au recueil Lebon

sept.
29

Le fonctionnaire doit-il être invité à inscrire ses vœux sur sa fiche de notation ?

  • Par andre.icard le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans un arrêt en date du 21 juillet 2009, le Conseil d'Etat considère qu'une procédure de notation d'un fonctionnaire est irrégulière dans la mesure où ce dernier n'a pas été invité à porter ses voeux sur sa fiche de notation avant que son chef de service n'y inscrive de façon définitive les appréciations le concernant.


SOURCE : Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21/07/2009, 311598, Inédit au recueil Lebon

août
28

Peut-on obtenir l’annulation partielle d’un acte au tribunal administratif ?

  • Par andre.icard le

Des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte ne sont recevables que si l'acte querellé est lui même divisible. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions. Les dispositions d'un permis de construire étant indivisibles, le secrétaire d'Etat à la culture n'est pas fondé à soutenir, à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi, que le tribunal administratif , saisi de conclusions dirigées contre l'un des articles, qu'il estime illégal, d'un permis de construire, aurait dû en prononcer l'annulation totale. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 novembre 1975, 95530, publié au recueil Lebon.

Voir aussi - Conseil d'Etat, 2 SS, du 8 janvier 1988, 73051, inédit au recueil Lebon : « (...) Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée;(...) »

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