administratif (39)
NON : parce que la réglementation n'oblige pas les pouvoirs adjudicateurs à organiser des mesures de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics d'un montant inférieur à 15 000 € HT. Ensuite, et surtout par ce que le comptable public n'est pas juge de la légalité des actes fondant la dépense (Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1971, 71173, publié au recueil Lebon dit arrêt Balme), l'ordonnateur étant seul responsable de la présentation de la dépense et des procédures de passation des marchés publics.
1) - Les principes généraux relatifs à la passation des marchés dit à procédure adaptée (MAPA).
Les marchés publics dont les montants ne dépassent pas les seuils de l'article 26 du code des marchés publics (CMP) et ceux passés en vertu de l'article 28 du même code ne sont pas soumis aux procédures formalisées imposées par le droit de l'Union européenne. Le code des marchés publics laisse ainsi aux pouvoirs adjudicateurs, pour ces marchés passés selon une procédure adaptée, toute liberté pour organiser leur procédure, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. L'article 28 du code des marchés publics (CMP), modifié par le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, dispense les marchés dont les montants sont inférieurs au seuil de 15 000 € HT des obligations de publicité et de mise en concurrence.
2) - Le formalisme des marchés publics dits à procédure adaptée (MAPA).
S'agissant du formalisme, si, pour les marchés et accords-cadres d'un montant total égal ou supérieur à 15 000 € HT, le 1er alinéa de l'article 11 du code des marchés publics (CMP) pose l'obligation de les passer sous forme écrite, l'accord est réputé implicite ou oral pour les marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à ce dernier seuil.
3 - Principes généraux des contrôles du comptable public sur les dépenses publiques.
Les comptables publics exercent leurs contrôles en matière de dépense sur le fondement de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifié et conformément aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dans ce cadre, ils exercent leurs contrôles, notamment, sur la production des justifications fournies par les ordonnateurs.
Pour les collectivités locales, l'annexe 1 de l'article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les principes de sa mise en oeuvre sont la neutralité, l'exhaustivité et le caractère obligatoire. La rubrique 4 de la liste précitée énumère les pièces devant être produites au comptable pour justifier les dépenses afférentes aux marchés publics. Cette dernière distingue, ainsi, les pièces justificatives devant être produites au titre des marchés publics passés selon une procédure adaptée (rubrique 42) de celles devant être produites au titre des marchés passés selon une procédure formalisée (rubrique 43) et indique expressément que « la dépense est présentée sous la seule responsabilité de l'ordonnateur selon l'une des sous-rubriques décrites dans la présente rubrique 4 ».
4) - Les contrôles du comptable public sur l'exécution des marchés publics à procédure adaptée.
Les comptables publics n'ont donc pas à exiger la production d'un certificat administratif attestant que la mise en concurrence a eu lieu.
- D'abord, parce que la réglementation n'oblige pas les pouvoirs adjudicateurs à organiser des mesures de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics d'un montant inférieur à 15 000 € HT (cf. article 28 du code des marchés publics (CMP) précité).
- Ensuite, et surtout par ce que le comptable public n'est pas juge de la légalité des actes fondant la dépense (Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1971, 71173, publié au recueil Lebon dit arrêt Balme), l'ordonnateur étant seul responsable de la présentation de la dépense et des procédures de passation des marchés publics.
5) - En résumé :
Dans ce cadre, dès lors que le marché public est inférieur au seuil (15 000 € HT) de l'article 11 du code des marchés publics (CMP), qu'il ne prévoit pas le versement d'une avance, d'un acompte, ou l'application d'une retenue de garantie, l'ordre de payer pourra être honoré sur la base de la seule facture .
En revanche, si le marché est d'un montant supérieur ou égal au seuil précité (15 000 € HT), la production d'un contrat écrit au sens large est nécessaire au comptable pour procéder au paiement. En l'absence d'une telle pièce, le comptable suspend le paiement et demande à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. En revanche, « dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense » (Conseil d'État, Section du Contentieux, 08/02/2012, 340698, Publié au recueil Lebon).
Vous avez statistiquement une chance sur deux de gagner (ou de perdre). L'annuaire statistique de la justice - Edition 2011-2012 indique que sur 194 020 affaires jugées devant les tribunaux administratifs de la France métropolitaine et de l'outre mer en 2010, 99 506 requêtes, soit 51,3 % des affaires jugées ont été rejetées, 42 815, soit 22,07 % des requérants, ont obtenu un jugement totalement favorable et 12 423, soit 6,4 % des demandeurs, ont obtenu une décision partiellement favorable.
SOURCE: annuaire statistique de la justice - Edition 2011-2012 - page 273.
Nom : Stat_justice_2011-2012.pdf
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EN BREF : les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales et des établissements publics de santé (régime CNRACL ) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Pour les autres pensions, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation.
L'article R.312-13 du code de justice administrative dispose que : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. »
NON : dans un arrêt en date du 7 juillet 2011, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'un établissement public de santé ne pouvait, à raison des mêmes faits, à la fois à exclure temporairement un fonctionnaire et abaisser sa note. Cette décision est entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle édictait deux sanctions pour les mêmes faits. (application du principe « non bis in idem » au contentieux disciplinaire).
Par une décision du 6 juillet 2007, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE a infligé à M. Christian A une sanction d'exclusion pour une durée de quinze jours sans maintien de traitement dont huit jours avec sursis, assortie d'une diminution de sa notation pour l'année 2007. Saisi d'un recours gracieux, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE a confirmé ladite sanction par une décision du 6 août 2007. L'établissement relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 août 2007.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis du conseil de discipline en date du 4 juillet 2007, que ce dernier a été saisi d'une proposition tendant, à raison des mêmes faits, à la fois à exclure temporairement M. A et à abaisser sa note pour 2007.
Dans son arrêt en date du 7 juillet 2011, la Cour administrative d'appel de Douai considère que, pour annuler la décision en litige du 6 août 2007, le Tribunal a estimé à bon droit que celle-ci était entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle édictait deux sanctions pour les mêmes faits. Cette illégalité entachant les deux sanctions édictées de manière indivisible par la décision litigieuse, c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision dans sa totalité. L'EPSM n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation partielle du jugement en tant qu'il emporte annulation de la sanction d'exclusion temporaire.
OUI : les dispositions de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire, qui a saisi la commission administrative paritaire en vue de la révision de sa note, forme directement un recours contentieux contre sa note. La circonstance que le tribunal administratif soit parallèlement saisi d'une demande tendant à l'annulation de la notation du fonctionnaire n'a pas pour effet de dessaisir la commission administrative paritaire de la demande en révision qui lui avait été présentée, ni de la dispenser d'émettre l'avis prévu par l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En l'espèce, par une décision du 7 avril 2009, l'autorité territoriale a fixé la note pour l'année 2008 de M. A, fonctionnaire de la ville de Paris. Ce dernier a demandé la révision de sa note, en application des dispositions de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et a formé un recours contentieux contre la décision du 7 avril 2009. Dans son arrêt en date du 17 octobre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que la note du 7 avril 2009 n'était qu'une mesure préparatoire à la décision devant intervenir sur la demande de révision de note et que, par suite, l'intéressé n'était pas recevable à demander l'annulation de la note initiale, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, son jugement n° 0910222/5-3 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa note au titre de l'année 2008 doit être annulé.
SOURCES : Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17/10/2012, 351024, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/11/2010, 325414, Inédit au recueil Lebon
Le décret n° 2012-1088 du 28 septembre 2012 fixe les conditions statutaires que doivent remplir les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour être recrutés en qualité de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes.
Il précise les règles applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire. Il fixe les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Enfin, il clarifie la procédure applicable à l'exécution des décisions de justice.
SOURCE : décret n° 2012-1088 du 28 septembre 2012 portant modification du code de justice administrative, publié au JORF n° 0227 du 29 septembre 2012 - page 15338 - texte n° 6
NON : car la décision par laquelle un tribunal administratif refuse d'exercer une mission de conciliation n'est pas une décision juridictionnelle mais une décision administrative insusceptible de recours.
L'article L.211-4 du code de justice administrative dispose que : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées. ».
Dans son arrêt en date du 1er août 2012, le Conseil d'Etat précise que la décision par laquelle un tribunal administratif refuse d'exercer une mission de conciliation n'est pas une décision juridictionnelle mais une décision administrative insusceptible de recours. En l'espèce, la SNCF a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que ce dernier désigne un conciliateur dans le cadre du règlement d'un différent contractuel l'opposant au syndicat des transports d'Ile -de France. Par une décision du 14 septembre 2011, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 30 janvier 2012, contre laquelle la SNCF se pourvoit en cassation, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours contre cette décision.
Dans son arrêt du 1er août 2012, le Conseil d'Etat considère que le recours de la SNCF dirigée contre la décision du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris en date du 14 septembre 2011 était, dès lors, irrecevable. Ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée de la cour dont il justifie le dispositif. Par suite, le pourvoi de la SNCF doit être rejeté.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01/08/2012, 358157
NON: un arrêt du Conseil d'Etat du 15 mai 2012 précise que le juge administratif ne peut soulever d'office un moyen d'ordre public que si la demande dont il est saisi est recevable.
Des conclusions indemnitaires présentées devant le juge administratif doivent, pour être recevables, être assorties de l'indication du terrain sur le fondement duquel est recherchée la responsabilité du débiteur. Dans son arrêt du 15 mai 2012, le Conseil d'Etat précise que le juge administratif ne peut, par ailleurs, soulever d'office un moyen d'ordre public que si la demande dont il est saisi est recevable. Par suite, en l'espèce et alors même que la responsabilité sans faute constitue un fondement de la responsabilité des personnes publiques qu'il appartient au juge de soulever au besoin d'office, la cour administrative d'appel de Paris ne pouvait, sans erreur de droit, relever en premier lieu, que la SOCIETE DU BOURDEAU n'avait pas précisé le fondement juridique de sa demande d'indemnisation, pour rechercher en second lieu, d'office, la responsabilité sans faute des personnes morales à l'égard desquelles une réparation était demandée.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15/05/2012, 331362
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EN BREF: conformément à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 met en oeuvre à titre expérimental, au sein de la fonction publique de l'Etat, le recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
1) Les décisions concernées par le recours administratif préalable obligatoire
Les décisions concernées sont les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la rémunération, aux positions et au classement des agents. Il s'agit des :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement, de mise en position hors cadres et de placement en disponibilité ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité, d'une mise en position hors cadres et d'un congé parental ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque ces décisions sont prises par une autorité autre que celle d'affectation, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas, sauf lorsque cette autorité est également mentionnée dans l'annexe du présent décret.
Lorsqu'elles sont explicites, ces décisions mentionnent que l'agent peut demander, lors de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire, la saisine, à titre consultatif, d'un tiers de référence. Elles précisent que l'avis de ce tiers ne lie pas l'administration.
2) Les services expérimentateurs
Les services expérimentateurs sont le secrétariat général du Gouvernement et la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre, le ministère de la justice (y compris les services du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) et les services académiques et départementaux, écoles maternelles et élémentaires et établissements publics locaux d'enseignement du ressort de l'académie de Lyon (y compris les actes relevant du ministre chargé de l'éducation).
3) Les modalités de présentations du recours préalable obligatoire
Le recours administratif préalable obligatoire comprend une lettre de saisine et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
- Il est présenté par l'agent à l'auteur de la décision contestée, dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R.421-6 et R.421-7 du code de justice administrative. A défaut des mentions prévues au II de l'article 1er du présent décret, ce délai n'est pas opposable au recours administratif préalable obligatoire de l'agent.
- La saisine de l'administration interrompt le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision contestée.
- L'auteur de la décision contestée accuse réception du recours administratif préalable obligatoire, en mentionnant sa date de réception et le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de ce recours.
- Lorsque ce recours est adressé à une autorité incompétente, cette dernière le transmet sans délai à l'auteur de la décision contestée et en avise l'auteur du recours.
- La décision issue du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision contestée par ce recours. Elle est motivée lorsqu'elle est défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979. Elle peut être contestée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R.421-6 et R.421-7 du code de justice administrative.
4) Date d'entrée en vigueur de l'expérimentation
Le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 est applicable aux recours contentieux présentés à l'encontre de décisions intervenues à l'issue d'un délai de trois mois à compter de sa publication le 11 mai 2012. (soit le 11 août 2012)
5) Terme de l'expérimentation
Conformément aux dispositions de la loi, l'expérimentation prendra fin le 16 mai 2014.
SOURCE: Décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'Etat, publié au JORF n° 0110 du 11 mai 2012 - page texte n° 6.
PAS TOUJOURS: la commission d'accès aux documents administratifs (CADA ) qualifie le constat d'huissier dressé à la demande d'une administration et non à la demande d'un juge de document administratif au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Mais un constat d'huissier qualifié de document administratif n'est pas communicable s'il revêt le caractère de document préparatoire à une décision administrative. En revanche, un constat d'huissier produit ou reçu dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne sera pas considéré comme un document administratif communicable. Tel est notamment le cas des constats d'huissier permettant d'établir la date de déclenchement d'un délai de recours contentieux. De même, il ne sera pas communiqué ou le sera partiellement si sa divulgation est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont ceux tenant à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée d'une personne physique.
Dans une réponse à la question écrite n° 126010 posée par un député, le Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rappelle qu'en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les personnes physiques ou morales informées des motifs des décisions administratives défavorables dont elles sont susceptibles de faire l'objet doivent être mises à même de présenter leurs observations. Cette règle du contradictoire découle du principe général du droit dit des « droits de la défense » (Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1944, 69751, publié au recueil Lebon (1)). L'autorité administrative est donc tenue de communiquer le sens et les motifs de son projet de décision. Si les motifs retenus sont décrits dans un constat d'huissier, l'autorité administrative est tenu d'en communiquer la teneur à l'intéressé. Par ailleurs, toute personne est en droit de demander à avoir accès à un document administratif, sans avoir à motiver sa demande. L'exercice de ce droit est indépendant de toute procédure contradictoire. En application de l'article premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, un procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande d'un particulier peut être qualifié de document administratif s'il est détenu par l'administration, dans le cadre de sa mission de service public. La nature administrative ou juridictionnelle de ce document dépend de la nature de la procédure pour laquelle il a été ordonné. En effet, la commission d'accès aux documents administratifs qualifie le constat d'huissier dressé à la demande d'une administration et non à la demande d'un juge de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (conseil n° 2005673). En revanche, un constat d'huissier produit ou reçu dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne sera pas considéré comme un document administratif communicable. Tel est notamment le cas des constats d'huissier permettant d'établir la date de déclenchement d'un délai de recours contentieux. Enfin, un constat d'huissier qualifié de document administratif n'est pas communicable s'il revêt le caractère de document préparatoire à une décision administrative. De même, il ne sera pas communiqué ou le sera partiellement si sa divulgation est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont ceux tenant à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée d'une personne physique.
(1) célèbre arrêt du Conseil d'Etat Dame veuve Trompier-Gravier
SOURCE: réponse du Ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la question écrite n° 126010 de Mme la Député Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au JOAN du 10/04/2012 - page 2917.
NON: au titre de la mise en oeuvre du principe du contradictoire, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le juge administratif accorde un délai de durée équivalente aux parties qui échangent leurs observations.
En l'espèce, Mme B A soutenait que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dans la mesure où l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, a eu droit à un délai plus important pour présenter son mémoire en défense pour présenter des observations en réplique. Dans son arrêt en date du 13 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le juge accorde un délai de durée équivalente aux parties qui échangent leurs observations. Au surplus, la requérante ne faisait état d'aucun élément nouveau avancé par l'Office précité, dont elle-même n'aurait pas eu connaissance antérieurement, qui aurait justifié qu'elle demande ou obtienne un délai de réponse supplémentaire ou la réouverture de l'instruction close le 10 mai 2007. Ainsi, eu égard aux circonstances de l'affaire, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
OUI: lorsque l'acte administratif est affecté d'une telle illégalité qu'ils doit être regardé comme inexistant, ce qui permet de les contester devant le juge administratif de l'excès de pouvoir à tout moment, même lorsque le délai de recours contentieux est écoulé. Ont été qualifiés d'actes inexistants, les nominations de fonctionnaires pour ordre , c'est-à-dire sans affectation réelle des intéressés dans des fonctions, ou des mesures prises après qu'un fonctionnaire ait été atteint par la limite d'âge . L'acte inexistant peut être retiré par l'administration à tout moment et ne peut créer de droits au profit de son bénéficiaire. Le juge administratif doit soulever d'office l'inexistence de l'acte (moyen soulevé d'office) mais ce n'est pas parce que l'acte est affecté d'une illégalité très grave qu'il est forcément inexistant.
SOURCE: Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 mai 1957, 26188 26325, publié au recueil Lebon
OUI: mais à condition bien sûr qu'il soit saisi par une personne ou un organisme tiers ayant un intérêt à agir. Ainsi, dans un arrêt remarqué en date du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat, saisi par un syndicat professionnel, considère à propos d'une nomination au tour extérieur dansle corps du contrôle général économique et financier, qu'eu égard à la nature des responsabilités qui s'attachent aux fonctions de contrôleur général économique et financier de première classe, les auteurs du décret attaqué par le syndicat professionnel ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A présentait les aptitudes requises pour une telle nomination.
En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est titulaire d'un doctorat en gestion, qu'il a fait carrière en entreprise au sein du groupe Air France, notamment auprès du directeur général de la société Servair, filiale du groupe, et qu'il a exercé des fonctions à caractère politique au sein d'un cabinet ministériel ou dans le cadre de mandats électoraux, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission d'aptitude consultée en application de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 a constaté, après avoir auditionné l'intéressé, qu'il n'avait exercé ni des responsabilités d'encadrement ou de direction , ni des fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier, d'autre part, qu'aucune indication précise n'est apportée concernant les postes occupés et les tâches personnellement accomplies par M. A durant les treize années précédant la nomination litigieuse. Aucune pièce du dossier ne permettant d'infirmer le constat de la commission et les défendeurs ne se prévalant pas d'autres éléments, se rattachant à d'autres critères de compétence que ceux examinés par la commission, susceptibles de justifier la nomination litigieuse, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'eu égard à la nature des responsabilités qui s'attachent aux fonctions de contrôleur général économique et financier de première classe, les auteurs du décret attaqué ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A présentait les aptitudes requises pour une telle nomination.
Renvoi préjudiciel au juge administratif : est-ce la fin de la jurisprudence « Septfonds » ?
OUI: car le juge judiciaire non répressif ne doit plus saisir obligatoirement le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la légalité ou la conformité au droit de l'Union européenne d'un acte administratif réglementaire, lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire non répressif saisi au principal.
Dans une décision du 17 octobre 2011, le Tribunal des conflits assouplissant sa jurisprudence « Septfonds » du 16 juin 1923, précise que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
SOURCE: Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, requête n° 3828
NON: le fait que l'administration n'ait pas précisé sur l'arrêté notifié quel était le tribunal administratif territorialement compétent et a fortiori son adresse est sans influence sur sa régularité de la mention des voies et délais de recours.
Dans un arrêt en date du 13 octobre 2006, la Cour administrative d'appel de Paris à eu l'occasion de préciser que, la circonstance que la mention des voies et délais de recours était portée dans un nota bene indiquant que l'intéressé était avisé de sa possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de sanction, le tribunal administratif compétent, n'entachait pas d'irrégularité cette notification qui mentionnait ainsi les voies et délais de recours.
La prescription d'une enquête par le juge administratif sur les faits dont la constatation paraît utile à l'instruction de l'affaire est une procédure orale qui peut pourtant s'avérer très utile dans des contentieux particulièrement techniques.
L' article R.623-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. » L'article R.623-2 de ce même code précise que « La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d'instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties. » Les articles R.623-3 et suivants du code de justice administrative ajoutent que les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l'enquête. Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice. La formation de jugement ou d'instruction ou le magistrat qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Lorsque l'enquête est prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision. Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé. Les témoins sont entendus séparément, les parties présentes ou dûment appelées. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, ainsi que, s'il y a lieu, ses liens de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Il fait, à peine de nullité de son témoignage, le serment de dire la vérité. Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.Si l'enquête a lieu à l'audience, il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président de la formation de jugement et versé au dossier. Si l'enquête est confiée à l'un des membres de la formation de jugement, celui-ci dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est déposé au greffe et versé au dossier. Dans tous les cas, le procès-verbal de l'audition des témoins comporte l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête; la mention de la présence ou de l'absence des parties; les nom, prénoms, profession et demeure des témoins; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter; leur déposition. Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties. Les témoins entendus dans une enquête peuvent demander la liquidation des indemnités qui leur sont dues. Celles-ci sont fixées selon les dispositions réglementaires en vigueur en matière civile. La liquidation des indemnités est faite par le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux.
OUI: l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités territoriales de conclure un bail emphytéotique administratif (BEA) en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel sur un terrain communal, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation.
L'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales, dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, d'autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d'un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l'article L.1311-3 du code général des collectivités territoriales. Le législateur a ainsi permis aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation. Il a, ce faisant, dérogé aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905.
SOURCE: Conseil d'État, Assemblée, 19/07/2011, 320796, Publié au recueil Lebon.
NON: les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et n'ont dès lors pas à être motivées.
Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.(...) ». Dans un arrêt en date du 22 juin 1992, le Conseil d'Etat a considéré que les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par la loi du 11 juillet 1979. Dès lors en l'espèce, la délibération du jury de l'école du Louvre - école du patrimoine en date du 30 juin 1989 n'avait pas à être motivée. Le Conseil d'Etat ajoute dans son arrêt qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des travaux remis par les candidats.
SOURCE: Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1992, 122085, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Chômage: le juge administratif est-il compétent en cas d'adhésion de l'employeur public au régime ?
NON: si les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation chômage opposant un agent public non titulaire privé de son emploi à une collectivité territoriale assurant elle-même la charge et la gestion de ces prestations (auto assurance), et les litiges de même nature opposant un tel agent à Pôle Emploi dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation (convention de gestion) relèvent bien du juge administratif, les litiges opposant l'agent public non titulaire d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance à Pôle Emploi relèvent du juge judiciaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.5424-1 et L.5424-2 du code du travail que si les collectivités territoriales assurent en principe elles-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, et si elles peuvent décider d'en confier la gestion à POLE EMPLOI par une convention conclue avec celui-ci, elles ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. Il résulte de l'article L.5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par POLE EMPLOI pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Si, avant la création de POLE EMPLOI, désormais chargé des missions jusque là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public privé de son emploi à une collectivité territoriale assurant elle-même la charge et la gestion de ces prestations, ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que M. A, agent non titulaire de la commune de Draguignan jusqu'au mois de mai 2009, a été licencié le 6 septembre 2009 de l'emploi salarié qu'il occupait dans une société privée. Par une décision du 2 avril 2010, POLE EMPLOI a refusé de faire droit à la demande dont l'avait saisi M. A tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif que la charge de cette indemnisation incombait à la commune. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à POLE EMPLOI d'indemniser l'intéressé. Toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Draguignan n'avait pas confié à POLE EMPLOI la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, pour les périodes où elle en assumait la charge, et a, par une convention conclue le 30 janvier 2009, adhéré au régime d'assurance-chômage à partir du 1er février 2009. Dans son arrêt en date du 16 février 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte donc de ce qui a été dit ci-dessus que le présent litige, relatif au refus de POLE EMPLOI - et non à celui que lui a par ailleurs opposé la commune de Draguignan - échappe, manifestement, à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, le juge des référés ne pouvait, sans méconnaître les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, y statuer. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit, par suite, être annulée.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16/02/2011, 341748.
OUI: une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Dans un arrêt en date du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat a considéré que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
SOURCE: Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 21 mars 2011, n° 304806, publié au recueil Lebon.
