Un arrêté du 24 décembre 2008 dispose qu'à partir du 1er janvier 2009, les parties représentées par un avocat peuvent introduire devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles, au moyen de la procédure électronique de transmission des requêtes relevant du contentieux fiscal d'assiette, à l'exclusion des référés administratifs. Elles peuvent, par le même moyen, interjeter appel devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles de jugements ou d'ordonnances rendus sur de telles requêtes.

1 commentaire
Rien à voir, mais j'aimerais avoir votre point de vue sur les demandes de régularisation effectuées à tord par le Tribunal
Peut-on critiquer la demande de régularisation, lorsque par exemple, le TA fait une demande de régularisation en vertu de l'article R431-2 (ministère d'avocat obligatoire) mais que le contentieux tombe sous le coup de l'article R431-3 (exonération de l'avocat) ?
Qu'en est il lorsqu'au cours d'une procédure dirigée contre un établissement public (exonération de l'article R431-3), le TA nomme un observateur (et non un défendeur) extérieur et que celui-ci n'entre pas dans les cas d'exonération ?
faut il alors constituer avocat ?
ou bien l'irrecevabilité des demandes s'arretera t elle aux demandes qui seraient faite à l'encontre de cet observateur uniquement ?
Merci d'avance pour votre réponse