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Preuve du harcèlement moral: qui doit faire quoi ?

  • Par andre.icard le
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REPONSE: l'agent public doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'administration peut produire le cas échéant une argumentation démontrant que les agissements en cause sont étrangers à tout harcèlement moral. Le juge administratif peut en cas de doute, ordonner toute mesure d'instruction utile.


Dans un arrêt en date du 2 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Bordeaux précise qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.


SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02/11/2011, 10BX02778, Inédit au recueil Lebon


8 commentaires

ET SI L'ADMINISTRATION NE REPOND PAS ?

  • Par BINGO911 le

RE: ET SI L'ADMINISTRATION NE REPOND PAS ?

  • Par andre.icard le

Si avant la clôture de l'instruction et malgré une mise en demeure du tribunal, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Voir en ce sens Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 avril 1985, 44191 50486, mentionné aux tables du recueil Lebon.

André ICARD

Avocat

www.jurisconsulte.net


RE: ET SI L'ADMINISTRATION NE REPOND PAS ?

  • Par BINGO911 le

MERCI pour ces précisions.


RE: ET SI L'ADMINISTRATION NE REPOND PAS ?

  • Par gekkow le

Si, malgré une mise en demeure adressée au défendeur dans une instance en annulation pour refus de communication de documents administratifs, avec avis CADA favorable, le défendeur n'a toujours pas produit de mémoire en défense, sans cas de force majeure alors le demandeur peut-il de lui-même conclure et demander lui même au juge d'acter l'acquiescement et que l'affaire soit jugée telle quelle au visa de l'art. du CPC. Si le demandeur sollicite du juge qu'il acte le défaut de mémoire du défendeur et l'acquiescement, le juge peut il s'y opposer ordonner une clôture laissant alors de facto un nouveau délai à la défense pour produire son mémoire ou doit il se tenir à la demande du requérant ?. Le demandeur put il également conclure que la, solution du litige est évidente quand la CADA a rendu un avis favorable sur des cas bien connus ?


Merci de votre aimable réponse et bravo pour ce blog !


RE: ET SI L'ADMINISTRATION NE REPOND PAS ?

  • Par gekkow le

Code de Justice Administrative évidemment, pas Code de Prodécure Civile, les lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes... Sorry


A propos du respect des délais de communication des mémoires par les parties

  • Par andre.icard le

Aucun texte ne fixe de façon impérative les délais dans lesquels les mémoires en réponse et en répliques aux différents mémoires produits doivent être déposées au greffe. C'est au rapporteur de l'affaire et à lui seul, sous l'autorité du président, qu'incombe le pouvoir de fixer les délais (entre 30 jours et plusieurs mois) dans lesquels devront parvenir au tribunal administratif les mémoires échangés entre les parties (mémoire en défense, mémoires en réplique, duplique, triplique...), en fonction des circonstances de l'affaire, sauf en matière d'expertise ou l'article R.621-9 du code de justice administrative fixe un délai d'un mois éventuellement prorogeable. Mais ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité et ils sont malheureusement très souvent dépassés par le dépôt de mémoires tardif qui ne sont pas écartés pour autant sauf s'ils sont produits alors que l'instruction est clôturée (Trois jours avant l'audience où en cas d'ordonnance de clôture et à la fin de l'audience en référé). Mais il est toujours possible de demander au président d'inviter l'administration à produire ses écritures dans les meilleurs délais sous peine de clôture ou de lui demander de bien vouloir rouvrir l'instruction d'une affaire, mais sans aucune garantie d'être suivi.


Maître André ICARD

Avocat au Barreau du Val de Marne

www.jurisconsulte.net


RE: A propos du respect des délais de communication des mémoires par les parties

  • Par BINGO911 le

En résumé, le défendeur - qui aura par son silence obstiné durant la durée de l'instance - malgré une mise en demeure de répondre, restée infructueuse et qui avant la clôture de l'instruction - transmettra un mémoire au dernier moment (tel un fax à 14 h le vendredi, alors que l'audience à lieu le mercredi matin...) ne verra pas son mémoire écarté malgré cette attitude dédaigneuse, méprisante et déloyale !!!!!!!


Bonne foi ? Respect du contradictoire ? Pour encore repousser l'échéance par une réouverture des débats !!!!


RE: A propos du respect des délais de communication des mémoires par les parties

  • Par Dumont le

Très intéressant ce fil, a quoi sert alors L'article R612-6 du Code de Justice Administrative qui précise que :


« Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.»


J'ai une affaire en cours depuis plus d'un an ou malgré une mise en demeure du Juge à la partie adverse datant de plusieurs mois, elle n'a toujours pas cru bon produire son 1er mémoire en défense (avis cada favorable pour des documents administratifs à me communiquer) Puis-je alors solliciter du rapporteur ou du juge par courrier ou mémoire complémentaire qu'il applique cet article et constate l'acquiescement de l'administration pour juger les faits sans la réponse adverse ou DOIT il le faire sur ma demande au visa de ce texte ?


Dès lors que la CADA a rendu un avis favorable, comme d'autres avis dans de mêmes cas, puis-je alors invoquer qu'à la vue de ces avis cada la solution est certaine : L'Article R.611-8 : du code de justice administrative précise que :


« Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. »


Voir utiliser ces deux articles conjointement dans mon cas, J'imagine que je ne risque rien à le demander (amende ?? procédure abusive ?? énerver le magistrat ??)


Très cordialement


Jacques Dumont