Vos deux posts tombent très bien, je vous fais suivre ma requête.
http://www.tollinchi2011.com/wp-content/uploads/2012/02/TOLLINCHI-CE-requeteMADEMOISELLE2012.pdf
VBD,
En résumé, la circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 relative à la suppression des termes "Mademoiselle", "nom de jeune fille", "nom patronymique", "nom d'épouse" et "nom d'époux" des formulaires et correspondances des administrations a-t-elle un caractère impératif qui la rendrait attaquable devant un juge administratif comme faisant grief ? Voilà un excellent sujet qui pourrait être proposé à des étudiants en droit. Il faut se rappeler que dans le célèbre arrêt « Dame Duvignères » (décidemment) en date du 18 décembre 2002 , le Conseil d'Etat a considéré que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en ouvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger. Ainsi, le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs. Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure. En l'espèce, les juges du Palais Royal ont estimé que si la circulaire contestée du 26 mars 1997 se borne à tirer les conséquences de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, elle réitère néanmoins, au moyen de dispositions impératives à caractère général, la règle qu'a illégalement fixée cette disposition. Par suite, Mme X est recevable et fondée à demander l'annulation de la lettre du 23 février 2001, en tant qu'elle porte refus d'abroger dans cette mesure la circulaire contestée.
Alors à votre avis, la circulaire est-elle impérative ou non impérative ? Le débat juridique est ouvert !
SOURCE: Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 18 décembre 2002, 233618, publié au recueil Lebon
Vos deux posts tombent très bien, je vous fais suivre ma requête.
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VBD,
Et je cite le passage relatif à votre question :
3) Sur la nature impérative de la circulaire
Considérant qu'une circulaire contenant des dispositions impératives peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir même si elle se limite à réitérer une règle déjà contenue dans une autre norme juridique (CE 18 octobre 2002, dit arrêt Dame Duvignères, pièce cotée 14) ;
Que la circulaire attaquée comprend des termes manifestement impératifs, tels que les verbes « devoir, supprimer, éliminer » ;
Que Monsieur le Premier Ministre rappelle que « l'attention des administrations a été appelée à diverses reprises sur la persistance, sans justification ni nécessité » du terme Mademoiselle ;
Que la circulaire attaquée précise que « l'emploi de la civilité devra » être choisi ;
Que Monsieur le Premier Ministre ordonne aux administrations « de donner instruction aux services placés sous votre autorité d'éliminer » le terme Mademoiselle ;
Que la terminologie martiale utilisée ne fait aucun doute sur l'aspect impératif de la circulaire attaquée céans ;
Qu'ainsi la circulaire attaquée a été faussement classée par le service internet du Gouvernement dans la catégorie « à interpréter » (pièce cotée n°18) ;
Que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief et ainsi sont susceptibles de recours (CE 7 octobre 2009, n°314747, pièce cotée n°20 - CE 13 janvier 2010, n°321416, pièce cotée n°21 - CE 1er février 2012, n°341657, inédit au Recueil Lebon, pièce cotée n°22 - CE 30 juillet 2003, n°245076, publié au Recueil Lebon, pièce cotée n°23) ;
Que la circulaire étant impérative et ses dispositions impératives, la requête de l'exposante est recevable ;
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