tva (44)
Le sénateur centriste du Cantal Pierre Jarlier a interpellé (1) le garde des sceaux quant à l'article 41 de la loi de finances pour 2011 qui abroge de l'article L.723-4 du code de la sécurité sociale selon lequel le droit de plaidoirie pour les dossiers relevant de l'aide juridictionnelle est acquitté par l'État.
Ce droit de plaidoirie d'un montant de 8,84 euros par dossier, rappelle le sénateur, est versé annuellement par l'État à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Or les droits de plaidoirie abondent les recettes qui financent le régime de retraite de base des avocats et représentent 7 % de son financement. L'aide juridictionnelle concerne les justiciables les plus en difficulté qui, dans les faits, ne pourront s'acquitter de ce montant à leur avocat, qui se trouvera alors dans l'impossibilité de soumettre son intervention au règlement et qui n'exposera pas des frais pour le recouvrer.
Cette disposition est d'autant plus préoccupante qu'elle touche majoritairement des personnes fragilisées et qu'elle pénalise les avocats locaux qui, lorsqu'ils interviennent dans ce cadre, acceptent non pas une rémunération mais une simple indemnisation.
Enfin, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2010, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à l'aide juridictionnelle partielle passe de 5,5% à 19,6% sur l'honoraire à la charge du justiciable. Cette différence ne sera pas prise en charge par l'État mais viendra en déduction de la somme globale allouée à l'avocat. Ainsi, l'État récupèrera, même en tenant compte des situations où l'avocat n'est pas assujetti à la TVA du fait de la faiblesse de ses revenus, environ 11,30 % supplémentaires sur la dotation allouée par lui.
Aucun justiciable, rappelle liminairement le ministre de la justice Michel Mercier (2), ne doit être empêché de défendre ses droits par des difficultés financières.
Cependant, le principe de gratuité absolue inhérent à l'aide juridictionnelle totale peut parfois conduire à des abus dans l'usage de ce droit. Plusieurs parlementaires, et notamment le sénateur du Luart, ont alerté la chancellerie sur le comportement de certains justiciables engageant des actions judiciaires à répétition en raison de leur éligibilité à l'aide juridictionnelle.
Au-delà du coût pour la justice, cet usage répété de l'aide juridictionnelle pénalise les victimes de comportements procéduriers qui doivent régler des honoraires d'avocat pour se défendre ou demander l'aide juridictionnelle.
Le rapport du sénateur du Luart en appelle donc à une plus grande responsabilisation des demandeurs à l'aide par l'instauration d'un ticket modérateur justice, de l'ordre de 5 à 40 euros.
Procédant au même constat, le rapport de la commission Darrois sur les professions du droit préconise également l'instauration d'une contribution minimale des justiciables, en laissant à leur charge le droit de plaidoirie de 8,84 euros.
Après s'être donné le temps de la réflexion et des consultations, le Gouvernement a choisi de mettre en oeuvre la proposition du rapport Darrois, dissuasive dans ses effets et mesurée dans son montant.
Il s'agit en effet d'une contribution symbolique, permettant de responsabiliser les justiciables dans leur usage de l'aide juridictionnelle, mais également modique en tenant compte de la situation financière de nos concitoyens les plus fragiles.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que son versement soit obéré dès lors que l'avocat désigné la réclame.
À cet égard, son exigibilité peut être stipulée dans la convention d'honoraires conclue avec le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou la convention d'honoraires en cas de retrait de l'aide juridictionnelle.
Néanmoins, la chancellerie reste attentive aux difficultés que les avocats pourraient rencontrer dans le recouvrement des droits de plaidoirie, notamment dans le cadre de la défense d'urgence.
Un bilan pourra être établi à l'issue de la première année d'application de la réforme. En fonction des éléments recueillis, les difficultés qu'elle pourrait susciter et les moyens pour y remédier seront expertisés, en concertation avec la profession d'avocat.
Enfin, pour compenser l'application du taux normal de TVA aux missions d'assistance effectuées par les avocats et les avoués au titre de l'aide juridictionnelle, les crédits ouverts en loi de finances pour 2011 ont été majorés.
Ainsi, pour le règlement des missions d'assistance achevées à compter du 1er janvier 2011, la contribution de l'État à la rétribution des avocats et des avoués sera réglée au taux de 19,60 %. La différence de taux est donc neutre pour ces auxiliaires de justice comme elle l'est du reste pour les autres auxiliaires déjà assujettis au taux normal, notamment les huissiers de justice ou les notaires.
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(1) Question écrite n° 15999, Pierre Jarlier (Cantal - UC), JO Sénat, 18 nov. 2010, p. 3002.
(2) Réponse du Ministère de la justice, JO Sénat, 20 janv. 2011, p. 159.
Le f de l'article 279 du code général des impôts permettait d'appliquer le taux réduit de 5,50 % aux prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués étaient indemnisés totalement ou patiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Cette disposition a été déclarée non-conforme au droit communautaire (1) et a été supprimée par l'article 70-VIII de la loi de finances rectificative pour 2010 (2) à compter du 31 décembre 2010.
Le bulletin du barreau de Paris (n° 2, 18 janv. 2011, p. 13) précise dès lors que "les missions achevées depuis le 31 décembre 2010 dans le cadre de l'aide juridictionnelle, y compris la partie des honoraires complémentaires en aide juridictionnelle partielle, de la garde à vue et des autres aides à l'intervention de l'avocat, sont assujetties au taux [normal] de 19,60 % et non plus au taux réduit de 5,50 %".
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(1) CJUE, 1ère ch., 17 juin 2010, n° C-492/08, Commission européenne c/ France.
(2) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, J.O., n° 302, 30 déc. 2010, p. 23127.
Saisie d'une question préjudicielle par la juridiction polonaise Naczelny Sad Administracyjny, la Cour de justice de l'Union européenne (1) a jugé que :
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(1) CJUE, 3e ch., 22 déc. 2010, n° C-438/09, Dankowski.
L'article 27 de la loi de finances pour 2011 (1) insère un chapitre VII nonies au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts relatif à la taxe sur les services de publicité en ligne dite "taxe google".
Le nouvel article 302 bis KI institue, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne.
Par services de publicité en ligne, il faut entendre, est-il précisé, "les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur".
Cette taxe s'élève à un pour cent, elle est due par tout preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et doit être liquidée et acquittée au titre de l'année civile lors du dépôt de la déclaration du mois de mars - ou du premier trimestre - de l'année suivante.
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(1) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, J.O., n° 302, 30 déc. 2010, p. 23033.
Les journaux imprimés sont actuellement imposés à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 2,1 % et les publications en ligne - qui n'en sont pas exonérées du fait de leur faible chiffre d'affaires ou de leur caractère non lucratif - sont imposées à une TVA de 19,60 %.
Le député UMP du Loir-et-Cher Patrice Martin-Lalande a déposé un amendement, adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale, au projet de loi de finances (PLF) pour 2011 qui permettrait d'exonérer de TVA toutes les publications de presse, qu'il s'agisse de publications imprimées ou de publications en ligne.
Dans son rapport (1) remis le 30 août 2010 à Claude Estrosi, ministre chargé de l'industrie, concernant les relations interentreprises et la sous-traitance, le médiateur des relations inter-industrielles et de la sous-traitance Jean-Claude Volot suggère, sur le plan fiscal, un rééquilibrage des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au profit du sous-traitant.
La sous-traitance est en effet traitée comme une "cession de bien", rappelle le médiateur, ce qui entraîne l'obligation par le sous-traitant de s'acquitter du paiement de la TVA auprès de l'administration fiscale alors même qu'il n'a pas encore encaissé les sommes qui lui sont dues par le donneur d'ordres.
Un rééquilibrage fiscal au profit du sous-traitant pourrait, selon Jean-Claude Volot, s'inspirer du régime juridique créé par la loi italienne du 18 juin 1998 qui permettrait un paiement de la TVA différé jusqu'à l'encaissement effectif des sommes dues au sous-traitant et la liquidation pourrait être trimestrielle.
Dans la pratique, à l'occasion de contrôles, l'administration tolère que la sous-traitance soit considérée comme une "prestation de service" et que la TVA ne soit réglée que lors de l'encaissement des sommes dues, il s'agirait dès lors de légaliser cette tolérance.
Alfredo Allegra
10 IX 2010
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(1) Rapport sur le dispositif juridique concernant les relations interentreprises et la sous-traitance, Jean-Claude Volot, Médiateur des relations inter-industrielles et de la sous-traitance, Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, 30 juill. 2010, 53 p.
Nom : Rapport Volot, juill. 2010.pdf
Taille : 977 Ko
Une instruction de l'administration fiscale du 4 janvier 2010 (1) présente les nouvelles règles concernant le lieu des prestations de services et les modalités déclaratives afférentes à la nouvelle déclaration d'échange de services baptisée 'déclaration européenne de services' (DES), telles qu'issues de la transposition en droit interne des dispositions des directives (2) par l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
A compter du 1er janvier 2010, le nouvel article 259 du code général des impôts pose un nouveau principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire. Lorsque le prestataire n'est pas établi en France, c'est le preneur qui est redevable de la taxe. Dans l'hypothèse où le prestataire et le preneur redevable sont établis dans des États membres différents de l'Union européenne, ces prestations devront être déclarées sur la DES. Pour les services fournis à une personne non assujettie, le lieu de ces services reste en principe le lieu d'établissement du prestataire. Par dérogation à ces principes généraux, le lieu de certains services est défini par des règles spécifiques.
L'administration fournit dans cette instruction 40 exemples qui vous permettront de cerner les nouvelles règles de territorialité. Ainsi, selon l'exemple 4, dans l'hypothèse d'une société qui dispose de son activité économique en France et qui a un établissement stable dans un autre État membre de la Communauté européenne, si un avocat rend à l'établissement stable une prestation de conseil, le lieu de cette prestation n'est pas situé en France.
Si vous parvenez jusqu'à l'exemple 25, vous apprendrez que les services de télévision par satellite fournis dans une résidence secondaire située en France d'un vacancier ayant son domicile habituel dans un autre État membre de la Communauté que la France, par un opérateur établi dans un pays tiers à la Communauté européenne sont imposables en France dès lors que "le point de connexion aux services de télévision est situé en France".
Alfredo Allegra
6 II 2010
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(1) Instr. 4 janv. 2010 : "Taxe sur la valeur ajoutée. Champ d'application. Territorialité des prestations de services. Exigibilité. Redevable. Obligations", BOI 3 A-1-10, n° 4, 11 janv. 2010.
(2) Directives 2008/8/CE et 2008/117/CE du Conseil respectivement des 12 févr. 2008 et 16 déc. 2008.
La Commission de Bruxelles a mis mardi 23 à la disposition du public un service en ligne permettant à un assujetti d'obtenir un certificat attestant qu'il a vérifié la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un client à un moment donné. Ce certificat fait partie des éléments qui peuvent servir à justifier la non-application de la TVA sur les livraisons et prestations effectuées en faveur de clients commerciaux établis dans d'autres États membres.
Il s'agit d'un document, précise la Commission, permettant à l'opérateur en règle de prouver sa bonne foi s'il est involontairement mêlé à une fraude de type "carrousel" organisée par un de ses clients.
La fraude de type "carrousel" est une forme de fraude intracommunautaire à la TVA dans laquelle un assujetti acquiert dans la Communauté des biens ou services pour lesquels il ne paie pas la TVA et livre ensuite ces biens ou des services dans la Communauté en facturant la TVA, avant de "disparaître" sans avoir reversé cette TVA au Trésor.
Le nom "carrousel" évoque les opérations en boucle qui sont généralement organisées en vue d'une maximalisation des profits avant la "disparition" de l'opérateur.
La directive européenne sur la TVA autorise actuellement les États membres à prévoir qu'une personne autre que le redevable de la TVA puisse être solidairement tenue d'acquitter la taxe.
En cas de fraude de type carrousel, les administrations fiscales peuvent ainsi demander aux clients de l'opérateur qui a "disparu" d'acquitter la taxe. Le nouveau service en ligne permet aux assujettis respectueux des règles qui se retrouveraient involontairement mêlés à une chaîne d'opérations frauduleuses de disposer d'un élément supplémentaire leur permettant de prouver leur bonne foi et d'éviter d'être tenu au paiement de la taxe.
Alfredo Allegra
25 VI 2009
L'administration fiscale avait mis en recouvrement le 13 mai 1982 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établi au nom de la société civile de moyens (SCM) Somet d'un montant total, en droits et intérêts de retard, de 268 502,44 euros, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981.
Cette somme comprenait 64 646,18 euros de droits au titre de la sous-période correspondant à l'année 1979, 193 111,52 euros de droits au titre de la sous-période correspondant aux années 1980 et 1981 et 10 744,74 euros d'intérêts de retard.
Par une mise en demeure en date du 10 juin 2003, un des associés qui détenait la moitié des parts de la SCM a été recherché, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, pour le paiement d'une somme de 134 251,22 euros, correspondant à la moitié des droits et intérêts de retard mis à la charge de la société Somet.
Il a réclamé à l'administration fiscale la décharge de la somme de 268.502,44 euros correspondant à l'ensemble des droits et intérêts de retard mis en recouvrement au nom de la société Somet et les premiers juges (1) ont prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Somet avait été déclarée redevable au titre de la sous-période 1980-1981.
L'administration demandait la réformation du jugement en ce qu'il avait prononcé la décharge de la totalité des droits au lieu de la moitié dans la mesure où M. Perrin ne détenait que la moitié des parts de la SCM.
Les juges d'appel rejettent le recours de l'administration au visa des articles R. 196-1 et 197-4 du Livre des procédures fiscales et retiennent, contre l'avis du commissaire du gouvernement*, que "mis en demeure le 10 juin 2003 d'acquitter personnellement une somme de 134 251,22 euros correspondant à la moitié de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Somet était redevable au titre la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, M. Perrin était recevable à contester l'intégralité de cette imposition".
Alfredo Allegra
1 VI 2009
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* Le commissaire du gouvernement est devenu le 'rapporteur public' depuis le 1er février 2009 (décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions).
(1) TA Clermont-Ferrand, 14 juin 2005, n° 040168, Perrin c/ ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
(2) CAA Lyon, 27 nov. 2008, n° 05LY01528, ministrère de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Perrin, concl. Gérard Gimenez (Rev. dr. fisc., n° 22, 28 mai 2009, p. 27).
Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assortis d'intérêts de retard et de pénalités avaient été mis à la charge de la société Réseaux Publics et Services par avis de mise en recouvrement du 21 février 1997.
Saisi d'une demande de remise gracieuse de ces pénalités, le directeur des services fiscaux de Paris-Est avait adressé à la société une offre de transaction le 28 avril 1999, dans laquelle il proposait l'abandon d'une partie des intérêts de retard et des majorations, sous réserve du paiement, avant le 31 mai 1999, d'une somme de 714 744 francs [108.962,02 euros] représentant la moitié des majorations de 40 % mises à sa charge sur le fondement du 3 de l'article 1728 du code général des impôts [rédaction loi du 8 juillet 1987].
Les premiers juges avaient rejeté la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans l'offre de transaction du 28 avril 1999 et la décision s'est pourvue en cassation .
La Haute juridiction administrative (2) rappelle qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, "l'administration peut accorder sur la demande du contribuable [...] par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives [...]" pour en déduire que a décision par laquelle l'administration fiscale propose au contribuable, en application de l'article L. 247 précité, les termes d'une transaction "constitue un acte préparatoire qui n'est, par suite, pas susceptible de faire grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir".
Alfredo Allegra
21 III 2009
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(1) TA Paris, 23 mars 2006.
(2) CE, 8e et 3e ss-sections réunies, 4 mars 2009, n° 295288, Société Réseaux Publics et Services c/ Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Après plus de sept longues années de tractations au sein du Conseil des ministres des finances de l'Union européenne sous Chirac II et Sarkozy Ier, la France a obtenu de son partenaire allemand et des 25 autres partenaires européens qu'elle puisse appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit - qui devrait être compris entre 5,50 % et 14,99 % au lieu de 19,60 % - dans la restauration.
En période de croissance, pareille diminution de 14,1 points de la TVA, de 19,6 à 5,5, aurait pu permettre embauches et baisse des prix dans des proportions variables selon les établissements.
Dans la période de crise actuelle où seuls les fast-foods voient encore croître leur chiffre d'affaires, elle permettra au mieux de limiter les faillites et les licenciements et donc de sauvegarder l'emploi dans le secteur au niveau actuel, sans pour autant entraîner une baisse des prix.
D'ailleurs, en réduisant le taux de TVA dans la restauration, il est fort probable que les exonérations de charges patronales dont bénéficie le secteur soient supprimées ou revues fortement à la baisse, l'État devrait ainsi reprendre d'une main ce qu'il donne de l'autre.
Alfredo Allegra
10 III 2009
Au 31 octobre 2008, le solde général d'exécution des comptes de la Nation s'établit à -60,7 milliards d'euros, un solde négatif qui s'aggrave de 8,0 milliards d'euros (+15,18%) par rapport à la même date en 2007 où il s'élevait à -52,7 milliards d'euros.
Côté dépenses, elles atteignent 236,1 milliards d'euros (+4,1%) contre 226,8 milliards d'euros un an plus tôt. Progression qui s'explique essentiellement par une augmentation de la charge de la dette de 5 milliards d'euros d'une année sur l'autre, sous l'effet de la hausse de l'inflation qui majore en particulier la charge d'indexation des obligations indexées.
Côté recettes,elles s'établissent à 182,6 milliards d'euros (-0,50%) contre 183,5 milliards d'euros l'année dernière à la même date. Le produit des recettes nettes d'impôt sur les sociétés (IS) est en hausse (+5,9%), tout comme l'impôt sur le revenu (+3,7%) et les recettes nettes de TVA (+3,2 %) mais ce sont les "autres recettes fiscales" qui marquent le pas (-27% à périmètre constant) sous les effets de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) sur les droits d'enregistrement, ainsi que la progression des remboursements de taxe professionnelle consécutive à la réforme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée issue de la loi de finances pour 2006.
Les recettes non fiscales sont également en augmentation d'une année sur l'autre (+15,0%), notamment en raison du versement effectué par la Coface et du niveau élevé des dividendes encaissés cette année.
Cette dégradation devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres avec le plan de relance et une économie en récession en 2009.
Alfredo Allegra
9 XII 2008
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie crée, à compter du 1er janvier 2009, un nouveau statut juridique d'auto-entrepreneur.
Accessible à tous, qu'il s'agisse d'une nouvelle activité, d'une activité existante ou d'une activité permettant aux étudiants, chômeurs, salariés et retraités d'avoir un complément de revenus, la seule limite tient au chiffre d'affaires qui doit être inférieur à 80 000 euros pour les activités commerciales ou des recettes inférieures à 32 000 euros pour les prestations de services.
« Le régime de l'auto-entrepreneur, qui sera disponible à partir du 1er janvier 2009, permet à tous les Français [il s'agit bien évidemment d'un abus de langage, le régime sera accessible à tous, Français et non-Français, NDLR], qu'ils soient salariés, étudiants, retraités ou chômeurs... de créer leur activité en parallèle de leur travail afin de compléter leurs revenus ou de créer de façon extrêmement simplifiée leur propre activité à titre principal », selon le sous-ministre chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyens entreprises, du tourisme et des services Hervé Novelli.
Parmi les avantages de ce nouveau dispositif, des formalités réduites à l'extrême : un seul formulaire suffit pour lancer l'activité et il peut être rempli en ligne.
Au titre d'un prélèvement forfaitaire « fiscalo-social », vous paierez, à la fin du mois ou du trimestre, une somme comprise entre 13% et 23% de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes pour toutes les cotisations sociales et fiscales. Vous n'aurez rien à déclarer ni à régler pour les mois ou trimestres au cours desquels votre chiffre d'affaires est nul.
Et vous bénéficierez d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'une comptabilité réduite à la tenue d'un seul « livre chronologique des recettes ».
De manière schématique, le site dédié explique que ce nouveau régime s'adresse à l'étudiant qui souhaite «exercer une activité de serveur saisonnier durant ses vacances», à l'assistance en télétravail à la campagne qui veut «améliorer ses revenus en gérant des chambres d'hôtes», au demandeur d'emploi qui veut «se lancer dans la création d'un site internet», à la mère de famille qui veut «mettre en vente sur internet des robes pour femme enceinte faites sur mesure», au retraité qui souhaite «exercer une activité de consultant à temps partiel», au cadre salarié qui fabrique «des objets d'art pendant son temps libre et qui aimerait les commercialiser» et, plus généralement, à tous ceux qui «ont toujours rêvé de se lancer et qui pourront plus simplement franchir le pas».
Ceux qui sont en activité, sous réserve qu'ils remplissent le critère de chiffre d'affaires ou de recettes, auront jusqu'au 31 mars 2009 pour opter pour ce nouveau statut d'auto-entrepreneur.
"Le statut d'auto-entrepreneur sera accessible dès le début de l'année 2009", a confirmé Hervé Novelli lors d'une réunion jeudi 18 décembre à l'université Paris-Dauphine, sur le thème de l'auto-entrepreneur et où étaient présents 1 500 candidats potentiels.. Les décrets d'application de la loi de modernisation de l'économie instituant ce nouveau régime devraient être publiés avant le 31 décembre.
Ce nouveau dispositif doit permettre de créer son activité "en dix minutes", selon le secrétaire d'État, via le site de l'auto-entrepreneur www.lautoentrepreneur.fr. Il a été indiqué que 25 000 candidatures avaient déjà été enregistrées et que les prévisions évaluent à 200 000 le nombre d'auto-entrepreneurs pour 2009.
Un numéro azur* est mis en place, à compter du mardi 20 janvier 2009, pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions par mail à lautoentrepreneur@apce.com. Il s'agit d'un service géré par l'Agence pour la création d'entreprise (APCE) qui vous répondra, en principe, dans un délai de 48 heures maximum.
Alfredo Allegra
18 XI 2008
Dernière mise à jour: 15 I 2009
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* 0811 90 00 99, du lundi au samedi, de 9 à 21h00.
"Une crise grave commence", met en garde le bâtonnier de Paris Christian Charrière-Bournazel dans l'éditorial de la dernière livraison du Bulletin du barreau de Paris (n° 37, 28 oct. 2008, p. 367) pour qui les premiers effets seraient déjà là, sous la forme de "retards dans le paiement [des] honoraires, baisse de l'activité, difficulté à trouver ou à retrouver une collaboraiton".
"Je veux [vous] aider. Je vais aller, assure le bâtonnier, négocier auprès du ministère de l'économie [de l'industrie et de l'emploi] un moratoire pour le paiement des charges fiscales et plaider à nouveau en faveur d'un crédit d'impôt pour ceux de nos clients qui ne récupèrent pas la TVA. Je vais prendre rendez-vous avec l'URSSAF pour que le paiement de nos cotisations, assises sur des années plus favorables, puisse être étalé dans le temps".
Hélas, pour ce qui est du reversement de la TVA et les charges sociales retenues sur les salaires, les cigales devront se débrouiller et faudra les payer à l'échéance s'agissant "de sommes que nous percevons pour le compte de tiers" mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas "à vous adresser à la commission d'entraide de l'Ordre, autrefois baptisée 'commission sociale', comme au service des procédures de sauvegarde" car, conclut le bâtonnier, "il n'y a aucune honte à être malmené par la vie".
À 17h10, la bourse de Paris est à 3098,33 (-2,99%) après avoir signé un plus bas en séance à 2976,40 (-6,80%). Au sein de l'indice vedette CAC40, c'est une bancaire, Société générale [FR0000130809, GLE], qui signe la plus forte à 38,50 € (-14,46%).
Alfredo Allegra
27 X 2008
La reproduction d'un document en un ou plusieurs exemplaires est-elle une livraison de biens ou une prestation de services, telle est la question en substance posée à la Cour de justice des communautés européennes par le Conseil d'État (1) à la suite d'un contentieux opposant la société Graphic Procédé à Bercy.
L'intérêt de la question réside dans le fait que dans l'hypothèse où la reprographie de documents constituerait une livraison de biens, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) serait due dès la délivrance du bien alors que dans l'hypothèse d'une prestation de services, la tva n'est due qu'à l'encaissement du prix.
Le litige porte sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 au cours de laquelle la société Graphic Procédé a déclaré et acquitté la taxe lors de l'encaissement des factures, en regardant les opérations qu'elle effectuait comme des prestations de services.
L'administration fiscale, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a estimé que ces opérations constituaient en fait des livraisons de biens et que la taxe était due à la livraison des produits.
Au cas particulier, la société effectue avec ses propres matériaux des copies de documents, de dossiers et de plans à la demande d'une clientèle composée notamment de cabinets d'architecture, de bureaux d'études, de musées, d'éditeurs, d'afficheurs urbains et de ministères qui lui fournissent le document original à reproduire dont ils demeurent propriétaires et elle effectue des tirages de un à plusieurs centaines d'exemplaires, selon les commandes.
Pour juger que ces opérations constituent des livraisons de biens et qu'en conséquence la taxe est exigible au moment de la livraison, les juges d'appel (2) avaient retenu "la prédominance des moyens matériels mis en oeuvre sur l'activité créatrice propre de l'entreprise" ce que conteste la société qui soutient qu'il convient "de rechercher si ces opérations aboutissaient au transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble comme un propriétaire [ou si ] elles constituent des prestations de services aux motifs qu'elle ne peut vendre les copies des documents qu'à l'auteur de la commande et n'en use pas, de ce fait, à sa guise, qu'elle n'a pas pour activité la fabrication d'un nouveau produit, même si elle fournit le papier [qu'elle] se borne à reproduire un bien préexistant élaboré par ses clients, qu'elle effectue des tirages adaptés aux besoins de ses clients et en nombre limité d'exemplaires et que le coût du papier représente une faible part de ses charges".
Le ministre du budget estime, en revanche, que la société a "une activité de livraison de biens dès lors qu'elle produit des biens à partir de matières premières dont elle est propriétaire, qu'elle recourt à des moyens matériels importants et qu'il n'y a pas d'apport intellectuel et artistique".
La Cour de justice de l'Union européenne (3) a considéré que l'activité de reprographie répond aux caractéristiques d'une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports. Une telle activité doit être qualifiée toutefois de prestations de services lorsqu'il apparaît que celle-ci s'accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l'importance qu'elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraisons de biens.
Tirant les conséquences de cette réponse, le Conseil d'État (4) a jugé que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en qualifiant de livraison de biens meubles corporels une activité de reprographie de documents en se fondant sur la prédominance des moyens matériels mis en oeuvre sur son activité créatrice propre, au lieu de rechercher si cette activité se limitait de simples opérations de reproduction de documents sur des supports ou s'accompagnait de prestations de services complémentaires d'adaptation ou de modification des documents originaux et qui, par leur ampleur, revêtaient un caractère prédominant et constituaient une fin en soi pour leur destinataire.
Au cas particulier, l'activité de la société consistant principalement à reproduire sur des supports des documents originaux qui leur sont fournis par ses clients, qu'elle ne s'accompagne pas de services complémentaires tels que le conseil et l'adaptation, la modification ou l'altération des originaux en fonction des souhaits des clients, dans le but de reproduire des copies différant plus ou moins sensiblement des documents originaux initialement fournis, l'activité de reprographie répond aux caractéristiques de la livraison des biens. La tva est donc exigible au moment de la délivrance des produits selon l'article 269 du code général des impôts.
Alfredo Allegra
26 IX 2008
Dernière mise à jour: 24 IX 2010
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(1) CE, 8e et 3e ss-sections, 27 juin 2008, n° 296591, société Graphic Procédé c/ ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
(2) CAA Paris, 15 juin 2006.
(3) CJUE, 11 févr. 2010, aff. C-88/09.
(4) CE, 10 juin 2010, n° 296591, société Graphic Procédé, concl. rapporteur public Laurent Olléon (Rev. dr. fisc., n° 38, 23 sept. 2010, p. 37).
«La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, dont l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité », selon un arrêt un infirmatif de la cour d'appel de Paris (1) pour qui « [un avocat] n'a pas cessé son activité professionnelle lorsqu'il est devenu associé et gérant de la selarl [qui porte son nom]».
En l'espèce, un avocat avait été assigné par le Service des Impôts des entreprises aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire pour non-paiement de la somme de 604 384,71 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue et non reversée pour une période courant de 1992 à 2004.
Le tribunal de Paris (2) avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'avocat n'exerçait plus une activité indépendante, au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce, depuis plus d'un an et c'est sur ce point que les juges d'appel ont une lecture différente de cet article.
Le barreau de Paris s'était joint à la procédure pour solliciter l'infirmation du jugement et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire demandée par le fisc.
La moralité de cette procédure est qu'il est inutile de transformer une entreprise individuelle en société d'exercice libéral si l'unique but recherché est d'essayer d'échapper à ses créanciers puisqu'un avocat ne cesse pas son activité libérale et indépendante lorsqu'il devient associé d'une structure et peut donc faire, à titre individuel, l'objet d'une procédure collective sur assignation dès lors qu'il a un passif professionnel antérieur ou concomitant à son exercice en structure et dès lors qu'il n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an.
Ce raisonnement est censuré par la chambre commerciale cour suprême (3) qui dit pour droit que "l'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société [...] il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L.640-2 du code de commerce [...] le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure [... mais] si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle".
Alfredo Allegra
15 IX 2008
Dernière mise à jour: 13 II 2010
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(1) Paris, 3e ch. B, 26 juin 2008, n° 07/18805, Service des impôts des entreprises de Paris-8e c/ Me X (cf. "L'extension des procédures collectives aux 'autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé'", Étude Juridica, Service de documentation et d'études de la Cour de cassation, 1er févr. 2010, n° 715, p. 59).
(2) T.G.I. Paris, 25 oct. 2007, n° 07/09336.
(3) Com. 9 févr. 2010, n° 08-17144, X c/ Le chef de service comptable du service des impôts des entreprises centralisateurs de Paris et autres ; dans le même sens, le même jour: n° 08-17670 et 08-15191.
Tirant les conséquences de l'arrêt Ravon* (cf. "Procès équitable : Vers un débordement sur le droit fiscal ?", 23 févr. 2008 ; "Fisc : Visites domiciliaires épinglées à nouveau par Strasbourg", 25 juill. 2008), l'article 164 I de la loi n° 2006-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (J.O., 5 août 2008, p. 12471) réécrit en profondeur l'article fort décrié L. 16 B du livre de procédures fiscalees qui encadre le droit de visite et de saisie en matière d'impôt sur le revenu (IR), d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La nouvelle version du texte permet dorénavant un recours devant le premier président de la cour d'appel de l'ordonnance ayant autorisé la viste, il s'agit d'un recours de plein contentieux permettant un contrôle tant en fait qu'en droit.
Un recours devant le premier président de la cour d'appel est également institué en ce qui concerne le déroulement des opérations de visite et de saisie, même dans l'hypothèse où la visite n'est pas suivie de la poursuite d'une procédure de contrôle.
Dans les deux cas, l'ordonnance du premier président peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Ces dispositions s'applicquent à compter du 6 août 2008 mais les dispositions transitoires de la loi nouvelle permettent une retroactivité des recours pour les visites et saisies intervenues avant le 6 août dernier, y compris dans l'hypothèse ou le juge de cassation aurait déjà rejeté un pourvoi formé à l'encontre de l'ordoannance qui avait autorisé la saisie.
Alfredo Allegra
10 IX 2008
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(1) CEDH, 21 févr. 2008, req. n° 18497/03, Ravon et autres c/ France ; et également : 24 juill. 2008, req. no 18603/03, Marc André et SCP André c. France.
Les seuils d'application du régime des micro-entreprises ont été modifiés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie (J.O., n° 181, 5 août 2008 p. 12471) et feront dorénavant l'objet d'une actualisation annuelle.
À compter du 1er janvier 2009, le régime des micro-entreprises s'appliquera aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80 mille euros pour les activités de ventes de marchandises et de fourniture de logement et 32 000 euros pour les autres activités de prestations de services.
La franchise de TVA s'appliquera pour les assujettis dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80 000 euros pour les entreprises qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement et 32 000 euros pour les assujettis réalisant d'autres prestations.
Ces seuils feront l'objet d'une actualisation annuelle qui sera proportionnelle à la variation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Un arrondi sera effectué à la centaine d'euros la plus proche.
Alfredo Allegra
22 VIII 2008
François Gerbaud (sénateur, Indre, UMP) : Les avocats souhaitent voir la TVA qui leur est applicable ramenée au taux réduit pour l'ensemble de la clientèle qui ne récupère pas la TVA. Alors que s'appliquent actuellement, en France, trois taux distincts de TVA – normal à 19,6%, réduit à 5,5% et super réduit à 2,1% –, l'éventuelle instauration d'un taux supplémentaire de TVA à 12% semble à l'ordre du jour, à l'approche de négociations qui se dérouleront au niveau européen sous la présidence française de l'Union européenne au second semestre de 2008. Les ministres européens des finances ont, en effet, accepté de discuter d'une refonte générale des taux réduits de TVA à l'horizon 2010, sur la base d'une proposition de la Commission européenne qui sera faite mi-2008. Cette proposition nécessitera un accord unanime des 27 États membres, auxquels les règles actuelles imposent pour le moment un taux normal à 15% minimum et deux taux réduits compris entre 5% et 15% et applicables à une liste définie de biens et services. Il lui demande donc si l'instauration du nouveau taux de TVA à 12% aurait vocation à s'appliquer, en France, aux prestations des avocats aux particuliers, afin de favoriser la consolidation de notre société de droit et le libre accès à la justice (QE n° 04260, JO Sénat, 1er mai 2008, p. 856).
Les règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) limitent l'application du taux réduit, c'est-à-dire un taux inférieur à 15 %, aux seules opérations inscrites à l'annexe III de la directive communautaire n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 portant refonte de la réglementation communautaire en matière de TVA. Les prestations de nature juridique et judiciaire n'y figurent pas en tant que telles et relèvent par conséquent du taux normal de la taxe. Cela étant, le droit communautaire permet l'application d'un taux réduit de TVA à certaines prestations ayant un caractère social marqué. C'est sur ce fondement que la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'État, mais également, en cas de prise en charge partielle par l'État, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. En effet, les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, et notamment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire peuvent justifier, au regard du droit communautaire, l'application du taux réduit. Il n'est pas envisageable d'aller au-delà. En outre, la mesure proposée, visant à appliquer le taux réduit à l'ensemble des prestations d'avocats rendues aux particuliers, aurait vocation à s'appliquer quelles que soient les ressources du demandeur ; dès lors, la prestation I ne présenterait plus le caractère social marqué nécessaire à l'application d'un tel taux. Par ailleurs, les priorités du Gouvernement, dans le cadre de la négociation communautaire portant sur les taux réduits de TVA, sont d'obtenir, d'une part, la pérennisation de l'application de taux réduits aux services prestés localement, tels que les services d'aide à la personne et les travaux dans les logements et, d'autre part, la possibilité d'appliquer un taux réduit aux services de restauration.
Christine Lagarde,
Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
JO Sénat, 21 août 2008, p. 1656.
La Commission européenne a lancé jeudi 24 juillet une consultation en ligne pour vérifier les points de vue des entreprises sur l'examen de la législation existante sur la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La consultation est basée sur une étude de la facturation à réaliser pour la Commission. La Commission espère recevoir des contributions concernant une sélection des recommandations contenues dans l'étude sur la facturation et les autres recommandations que les entreprises peuvent avoir à formuler. De plus amples informations sont disponibles dans le document de consultation.
Les parties concernées sont invitées à soumettre leurs commentaires pour le 19 septembre 2008 au plus tard*.
Alfredo Allegra
24 VII 2008
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* Commission européenne, Direction générale Fiscalité et Union douanière, TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires – Unité TAXUD/D1, B-1049 Bruxelles, Belgique, Fax : +32 2 299 36 48, TAXUD-D1-INVOICING@ec europa.eu.







