taxe sur la valeur ajoutée (36)

janv.
7

TVA : Déductibilité de la taxe payée à un assujetti non enregistré

  • Par alfredo.allegra le

Saisie d'une question préjudicielle par la juridiction polonaise Naczelny Sad Administracyjny, la Cour de justice de l'Union européenne (1) a jugé que :

  • les articles 18 §1 a et 22 § 3 b de la 6e directive doivent être interprétés en ce sens qu'un assujetti bénéficie du droit à déduction en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour des prestations de services fournies par un autre assujetti qui n'est pas enregistré aux fins de cette taxe, lorsque les factures y relatives comportent toutes les informations exigées par ledit article 22 §3 b, en particulier celles nécessaires pour l'identification de la personne ayant établi lesdites factures et la nature des services fournis,
  • l'article 17 § 6 de la 6e directive modifiée doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui exclut le droit à déduction de la TVA payée par un assujetti à un autre assujetti, prestataires de services, lorsque ce dernier n'est pas enregistré aux fins de cette taxe.
  • ___________

    (1) CJUE, 3e ch., 22 déc. 2010, n° C-438/09, Dankowski.


    déc.
    30

    Taxe Google

    • Par alfredo.allegra le

    L'article 27 de la loi de finances pour 2011 (1) insère un chapitre VII nonies au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts relatif à la taxe sur les services de publicité en ligne dite "taxe google".

    Le nouvel article 302 bis KI institue, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne.

    Par services de publicité en ligne, il faut entendre, est-il précisé, "les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur".

    Cette taxe s'élève à un pour cent, elle est due par tout preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et doit être liquidée et acquittée au titre de l'année civile lors du dépôt de la déclaration du mois de mars - ou du premier trimestre - de l'année suivante.

    ___________

    (1) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, J.O., n° 302, 30 déc. 2010, p. 23033.


    févr.
    6

    PAQUET TVA : Les nouvelles règles explicitées

    • Par alfredo.allegra le
    • Dernier commentaire ajouté

    Une instruction de l'administration fiscale du 4 janvier 2010 (1) présente les nouvelles règles concernant le lieu des prestations de services et les modalités déclaratives afférentes à la nouvelle déclaration d'échange de services baptisée 'déclaration européenne de services' (DES), telles qu'issues de la transposition en droit interne des dispositions des directives (2) par l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

    A compter du 1er janvier 2010, le nouvel article 259 du code général des impôts pose un nouveau principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire. Lorsque le prestataire n'est pas établi en France, c'est le preneur qui est redevable de la taxe. Dans l'hypothèse où le prestataire et le preneur redevable sont établis dans des États membres différents de l'Union européenne, ces prestations devront être déclarées sur la DES. Pour les services fournis à une personne non assujettie, le lieu de ces services reste en principe le lieu d'établissement du prestataire. Par dérogation à ces principes généraux, le lieu de certains services est défini par des règles spécifiques.

    L'administration fournit dans cette instruction 40 exemples qui vous permettront de cerner les nouvelles règles de territorialité. Ainsi, selon l'exemple 4, dans l'hypothèse d'une société qui dispose de son activité économique en France et qui a un établissement stable dans un autre État membre de la Communauté européenne, si un avocat rend à l'établissement stable une prestation de conseil, le lieu de cette prestation n'est pas situé en France.

    Si vous parvenez jusqu'à l'exemple 25, vous apprendrez que les services de télévision par satellite fournis dans une résidence secondaire située en France d'un vacancier ayant son domicile habituel dans un autre État membre de la Communauté que la France, par un opérateur établi dans un pays tiers à la Communauté européenne sont imposables en France dès lors que "le point de connexion aux services de télévision est situé en France".

    Alfredo Allegra

    6 II 2010

    ____________

    (1) Instr. 4 janv. 2010 : "Taxe sur la valeur ajoutée. Champ d'application. Territorialité des prestations de services. Exigibilité. Redevable. Obligations", BOI 3 A-1-10, n° 4, 11 janv. 2010.

    (2) Directives 2008/8/CE et 2008/117/CE du Conseil respectivement des 12 févr. 2008 et 16 déc. 2008.

    juin
    25

    TVA : un service en ligne pour sécuriser les échanges intracommunautaires

    • Par alfredo.allegra le

    La Commission de Bruxelles a mis mardi 23 à la disposition du public un service en ligne permettant à un assujetti d'obtenir un certificat attestant qu'il a vérifié la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un client à un moment donné. Ce certificat fait partie des éléments qui peuvent servir à justifier la non-application de la TVA sur les livraisons et prestations effectuées en faveur de clients commerciaux établis dans d'autres États membres.

    Il s'agit d'un document, précise la Commission, permettant à l'opérateur en règle de prouver sa bonne foi s'il est involontairement mêlé à une fraude de type "carrousel" organisée par un de ses clients.

    La fraude de type "carrousel" est une forme de fraude intracommunautaire à la TVA dans laquelle un assujetti acquiert dans la Communauté des biens ou services pour lesquels il ne paie pas la TVA et livre ensuite ces biens ou des services dans la Communauté en facturant la TVA, avant de "disparaître" sans avoir reversé cette TVA au Trésor.

    Le nom "carrousel" évoque les opérations en boucle qui sont généralement organisées en vue d'une maximalisation des profits avant la "disparition" de l'opérateur.

    La directive européenne sur la TVA autorise actuellement les États membres à prévoir qu'une personne autre que le redevable de la TVA puisse être solidairement tenue d'acquitter la taxe.

    En cas de fraude de type carrousel, les administrations fiscales peuvent ainsi demander aux clients de l'opérateur qui a "disparu" d'acquitter la taxe. Le nouveau service en ligne permet aux assujettis respectueux des règles qui se retrouveraient involontairement mêlés à une chaîne d'opérations frauduleuses de disposer d'un élément supplémentaire leur permettant de prouver leur bonne foi et d'éviter d'être tenu au paiement de la taxe.

    Alfredo Allegra

    25 VI 2009

    juin
    1

    SCM : Validité du recours formé par un associé contre la totalité d'une dette

    • Par alfredo.allegra le

    L'administration fiscale avait mis en recouvrement le 13 mai 1982 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établi au nom de la société civile de moyens (SCM) Somet d'un montant total, en droits et intérêts de retard, de 268 502,44 euros, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981.

    Cette somme comprenait 64 646,18 euros de droits au titre de la sous-période correspondant à l'année 1979, 193 111,52 euros de droits au titre de la sous-période correspondant aux années 1980 et 1981 et 10 744,74 euros d'intérêts de retard.

    Par une mise en demeure en date du 10 juin 2003, un des associés qui détenait la moitié des parts de la SCM a été recherché, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, pour le paiement d'une somme de 134 251,22 euros, correspondant à la moitié des droits et intérêts de retard mis à la charge de la société Somet.

    Il a réclamé à l'administration fiscale la décharge de la somme de 268.502,44 euros correspondant à l'ensemble des droits et intérêts de retard mis en recouvrement au nom de la société Somet et les premiers juges (1) ont prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Somet avait été déclarée redevable au titre de la sous-période 1980-1981.

    L'administration demandait la réformation du jugement en ce qu'il avait prononcé la décharge de la totalité des droits au lieu de la moitié dans la mesure où M. Perrin ne détenait que la moitié des parts de la SCM.

    Les juges d'appel rejettent le recours de l'administration au visa des articles R. 196-1 et 197-4 du Livre des procédures fiscales et retiennent, contre l'avis du commissaire du gouvernement*, que "mis en demeure le 10 juin 2003 d'acquitter personnellement une somme de 134 251,22 euros correspondant à la moitié de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Somet était redevable au titre la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, M. Perrin était recevable à contester l'intégralité de cette imposition".

    Alfredo Allegra

    1 VI 2009

    __________

    * Le commissaire du gouvernement est devenu le 'rapporteur public' depuis le 1er février 2009 (décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions).

    (1) TA Clermont-Ferrand, 14 juin 2005, n° 040168, Perrin c/ ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    (2) CAA Lyon, 27 nov. 2008, n° 05LY01528, ministrère de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Perrin, concl. Gérard Gimenez (Rev. dr. fisc., n° 22, 28 mai 2009, p. 27).

    mars
    21

    PROCÉDURE ADMINISTRATIVE : Irrecevabilité du recours contre une offre de transaction

    • Par alfredo.allegra le

    Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assortis d'intérêts de retard et de pénalités avaient été mis à la charge de la société Réseaux Publics et Services par avis de mise en recouvrement du 21 février 1997.

    Saisi d'une demande de remise gracieuse de ces pénalités, le directeur des services fiscaux de Paris-Est avait adressé à la société une offre de transaction le 28 avril 1999, dans laquelle il proposait l'abandon d'une partie des intérêts de retard et des majorations, sous réserve du paiement, avant le 31 mai 1999, d'une somme de 714 744 francs [108.962,02 euros] représentant la moitié des majorations de 40 % mises à sa charge sur le fondement du 3 de l'article 1728 du code général des impôts [rédaction loi du 8 juillet 1987].

    Les premiers juges avaient rejeté la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans l'offre de transaction du 28 avril 1999 et la décision s'est pourvue en cassation .

    La Haute juridiction administrative (2) rappelle qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, "l'administration peut accorder sur la demande du contribuable [...] par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives [...]" pour en déduire que a décision par laquelle l'administration fiscale propose au contribuable, en application de l'article L. 247 précité, les termes d'une transaction "constitue un acte préparatoire qui n'est, par suite, pas susceptible de faire grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir".

    Alfredo Allegra

    21 III 2009

    ________

    (1) TA Paris, 23 mars 2006.

    (2) CE, 8e et 3e ss-sections réunies, 4 mars 2009, n° 295288, Société Réseaux Publics et Services c/ Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

    mars
    10

    TVA : Taux réduit dans la restauration

    • Par alfredo.allegra le

    Après plus de sept longues années de tractations au sein du Conseil des ministres des finances de l'Union européenne sous Chirac II et Sarkozy Ier, la France a obtenu de son partenaire allemand et des 25 autres partenaires européens qu'elle puisse appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit - qui devrait être compris entre 5,50 % et 14,99 % au lieu de 19,60 % - dans la restauration.

    En période de croissance, pareille diminution de 14,1 points de la TVA, de 19,6 à 5,5, aurait pu permettre embauches et baisse des prix dans des proportions variables selon les établissements.

    Dans la période de crise actuelle où seuls les fast-foods voient encore croître leur chiffre d'affaires, elle permettra au mieux de limiter les faillites et les licenciements et donc de sauvegarder l'emploi dans le secteur au niveau actuel, sans pour autant entraîner une baisse des prix.

    D'ailleurs, en réduisant le taux de TVA dans la restauration, il est fort probable que les exonérations de charges patronales dont bénéficie le secteur soient supprimées ou revues fortement à la baisse, l'État devrait ainsi reprendre d'une main ce qu'il donne de l'autre.

    Alfredo Allegra

    10 III 2009

    déc.
    9

    COMPTES DE LA NATION : Une situation qui se dégrade

    • Par alfredo.allegra le

    Au 31 octobre 2008, le solde général d'exécution des comptes de la Nation s'établit à -60,7 milliards d'euros, un solde négatif qui s'aggrave de 8,0 milliards d'euros (+15,18%) par rapport à la même date en 2007 où il s'élevait à -52,7 milliards d'euros.

    Côté dépenses, elles atteignent 236,1 milliards d'euros (+4,1%) contre 226,8 milliards d'euros un an plus tôt. Progression qui s'explique essentiellement par une augmentation de la charge de la dette de 5 milliards d'euros d'une année sur l'autre, sous l'effet de la hausse de l'inflation qui majore en particulier la charge d'indexation des obligations indexées.

    Côté recettes,elles s'établissent à 182,6 milliards d'euros (-0,50%) contre 183,5 milliards d'euros l'année dernière à la même date. Le produit des recettes nettes d'impôt sur les sociétés (IS) est en hausse (+5,9%), tout comme l'impôt sur le revenu (+3,7%) et les recettes nettes de TVA (+3,2 %) mais ce sont les "autres recettes fiscales" qui marquent le pas (-27% à périmètre constant) sous les effets de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) sur les droits d'enregistrement, ainsi que la progression des remboursements de taxe professionnelle consécutive à la réforme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée issue de la loi de finances pour 2006.

    Les recettes non fiscales sont également en augmentation d'une année sur l'autre (+15,0%), notamment en raison du versement effectué par la Coface et du niveau élevé des dividendes encaissés cette année.

    Cette dégradation devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres avec le plan de relance et une économie en récession en 2009.

    Alfredo Allegra

    9 XII 2008

    sept.
    26

    REPROGRAPHIE : Une livraison de biens ou une prestation de services ?

    • Par alfredo.allegra le

    La reproduction d'un document en un ou plusieurs exemplaires est-elle une livraison de biens ou une prestation de services, telle est la question en substance posée à la Cour de justice des communautés européennes par le Conseil d'État (1) à la suite d'un contentieux opposant la société Graphic Procédé à Bercy.

    L'intérêt de la question réside dans le fait que dans l'hypothèse où la reprographie de documents constituerait une livraison de biens, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) serait due dès la délivrance du bien alors que dans l'hypothèse d'une prestation de services, la tva n'est due qu'à l'encaissement du prix.

    Le litige porte sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 au cours de laquelle la société Graphic Procédé a déclaré et acquitté la taxe lors de l'encaissement des factures, en regardant les opérations qu'elle effectuait comme des prestations de services.

    L'administration fiscale, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a estimé que ces opérations constituaient en fait des livraisons de biens et que la taxe était due à la livraison des produits.

    Au cas particulier, la société effectue avec ses propres matériaux des copies de documents, de dossiers et de plans à la demande d'une clientèle composée notamment de cabinets d'architecture, de bureaux d'études, de musées, d'éditeurs, d'afficheurs urbains et de ministères qui lui fournissent le document original à reproduire dont ils demeurent propriétaires et elle effectue des tirages de un à plusieurs centaines d'exemplaires, selon les commandes.

    Pour juger que ces opérations constituent des livraisons de biens et qu'en conséquence la taxe est exigible au moment de la livraison, les juges d'appel (2) avaient retenu "la prédominance des moyens matériels mis en oeuvre sur l'activité créatrice propre de l'entreprise" ce que conteste la société qui soutient qu'il convient "de rechercher si ces opérations aboutissaient au transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble comme un propriétaire [ou si ] elles constituent des prestations de services aux motifs qu'elle ne peut vendre les copies des documents qu'à l'auteur de la commande et n'en use pas, de ce fait, à sa guise, qu'elle n'a pas pour activité la fabrication d'un nouveau produit, même si elle fournit le papier [qu'elle] se borne à reproduire un bien préexistant élaboré par ses clients, qu'elle effectue des tirages adaptés aux besoins de ses clients et en nombre limité d'exemplaires et que le coût du papier représente une faible part de ses charges".

    Le ministre du budget estime, en revanche, que la société a "une activité de livraison de biens dès lors qu'elle produit des biens à partir de matières premières dont elle est propriétaire, qu'elle recourt à des moyens matériels importants et qu'il n'y a pas d'apport intellectuel et artistique".

    La Cour de justice de l'Union européenne (3) a considéré que l'activité de reprographie répond aux caractéristiques d'une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports. Une telle activité doit être qualifiée toutefois de prestations de services lorsqu'il apparaît que celle-ci s'accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l'importance qu'elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraisons de biens.

    Tirant les conséquences de cette réponse, le Conseil d'État (4) a jugé que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en qualifiant de livraison de biens meubles corporels une activité de reprographie de documents en se fondant sur la prédominance des moyens matériels mis en oeuvre sur son activité créatrice propre, au lieu de rechercher si cette activité se limitait de simples opérations de reproduction de documents sur des supports ou s'accompagnait de prestations de services complémentaires d'adaptation ou de modification des documents originaux et qui, par leur ampleur, revêtaient un caractère prédominant et constituaient une fin en soi pour leur destinataire.

    Au cas particulier, l'activité de la société consistant principalement à reproduire sur des supports des documents originaux qui leur sont fournis par ses clients, qu'elle ne s'accompagne pas de services complémentaires tels que le conseil et l'adaptation, la modification ou l'altération des originaux en fonction des souhaits des clients, dans le but de reproduire des copies différant plus ou moins sensiblement des documents originaux initialement fournis, l'activité de reprographie répond aux caractéristiques de la livraison des biens. La tva est donc exigible au moment de la délivrance des produits selon l'article 269 du code général des impôts.

    Alfredo Allegra

    26 IX 2008

    Dernière mise à jour: 24 IX 2010

    _____________

    (1) CE, 8e et 3e ss-sections, 27 juin 2008, n° 296591, société Graphic Procédé c/ ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

    (2) CAA Paris, 15 juin 2006.

    (3) CJUE, 11 févr. 2010, aff. C-88/09.

    (4) CE, 10 juin 2010, n° 296591, société Graphic Procédé, concl. rapporteur public Laurent Olléon (Rev. dr. fisc., n° 38, 23 sept. 2010, p. 37).


    sept.
    15

    AVOCAT : liquidation judiciaire pour des dettes anciennes

    • Par alfredo.allegra le

    «La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, dont l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité », selon un arrêt un infirmatif de la cour d'appel de Paris (1) pour qui « [un avocat] n'a pas cessé son activité professionnelle lorsqu'il est devenu associé et gérant de la selarl [qui porte son nom]».

    En l'espèce, un avocat avait été assigné par le Service des Impôts des entreprises aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire pour non-paiement de la somme de 604 384,71 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue et non reversée pour une période courant de 1992 à 2004.

    Le tribunal de Paris (2) avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'avocat n'exerçait plus une activité indépendante, au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce, depuis plus d'un an et c'est sur ce point que les juges d'appel ont une lecture différente de cet article.

    Le barreau de Paris s'était joint à la procédure pour solliciter l'infirmation du jugement et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire demandée par le fisc.

    La moralité de cette procédure est qu'il est inutile de transformer une entreprise individuelle en société d'exercice libéral si l'unique but recherché est d'essayer d'échapper à ses créanciers puisqu'un avocat ne cesse pas son activité libérale et indépendante lorsqu'il devient associé d'une structure et peut donc faire, à titre individuel, l'objet d'une procédure collective sur assignation dès lors qu'il a un passif professionnel antérieur ou concomitant à son exercice en structure et dès lors qu'il n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an.

    Ce raisonnement est censuré par la chambre commerciale cour suprême (3) qui dit pour droit que "l'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société [...] il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L.640-2 du code de commerce [...] le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure [... mais] si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle".

    Alfredo Allegra

    15 IX 2008

    Dernière mise à jour: 13 II 2010

    ________

    (1) Paris, 3e ch. B, 26 juin 2008, n° 07/18805, Service des impôts des entreprises de Paris-8e c/ Me X (cf. "L'extension des procédures collectives aux 'autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé'", Étude Juridica, Service de documentation et d'études de la Cour de cassation, 1er févr. 2010, n° 715, p. 59).

    (2) T.G.I. Paris, 25 oct. 2007, n° 07/09336.

    (3) Com. 9 févr. 2010, n° 08-17144, X c/ Le chef de service comptable du service des impôts des entreprises centralisateurs de Paris et autres ; dans le même sens, le même jour: n° 08-17670 et 08-15191.

    sept.
    10

    VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES : Nouvelles voies de recours

    • Par alfredo.allegra le

    Tirant les conséquences de l'arrêt Ravon* (cf. "Procès équitable : Vers un débordement sur le droit fiscal ?", 23 févr. 2008 ; "Fisc : Visites domiciliaires épinglées à nouveau par Strasbourg", 25 juill. 2008), l'article 164 I de la loi n° 2006-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (J.O., 5 août 2008, p. 12471) réécrit en profondeur l'article fort décrié L. 16 B du livre de procédures fiscalees qui encadre le droit de visite et de saisie en matière d'impôt sur le revenu (IR), d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    La nouvelle version du texte permet dorénavant un recours devant le premier président de la cour d'appel de l'ordonnance ayant autorisé la viste, il s'agit d'un recours de plein contentieux permettant un contrôle tant en fait qu'en droit.

    Un recours devant le premier président de la cour d'appel est également institué en ce qui concerne le déroulement des opérations de visite et de saisie, même dans l'hypothèse où la visite n'est pas suivie de la poursuite d'une procédure de contrôle.

    Dans les deux cas, l'ordonnance du premier président peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

    Ces dispositions s'applicquent à compter du 6 août 2008 mais les dispositions transitoires de la loi nouvelle permettent une retroactivité des recours pour les visites et saisies intervenues avant le 6 août dernier, y compris dans l'hypothèse ou le juge de cassation aurait déjà rejeté un pourvoi formé à l'encontre de l'ordoannance qui avait autorisé la saisie.

    Alfredo Allegra

    10 IX 2008

    ______________

    (1) CEDH, 21 févr. 2008, req. n° 18497/03, Ravon et autres c/ France ; et également : 24 juill. 2008, req. no 18603/03, Marc André et SCP André c. France.

    août
    22

    MICRO-ENTREPRISES : nouveaux seuils

    • Par alfredo.allegra le

    Les seuils d'application du régime des micro-entreprises ont été modifiés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie (J.O., n° 181, 5 août 2008 p. 12471) et feront dorénavant l'objet d'une actualisation annuelle.

    À compter du 1er janvier 2009, le régime des micro-entreprises s'appliquera aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80 mille euros pour les activités de ventes de marchandises et de fourniture de logement et 32 000 euros pour les autres activités de prestations de services.

    La franchise de TVA s'appliquera pour les assujettis dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80 000 euros pour les entreprises qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement et 32 000 euros pour les assujettis réalisant d'autres prestations.

    Ces seuils feront l'objet d'une actualisation annuelle qui sera proportionnelle à la variation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Un arrondi sera effectué à la centaine d'euros la plus proche.

    Alfredo Allegra

    22 VIII 2008

    août
    22

    TVA : L'application du taux réduit aux prestations des avocats n'est plus à l'ordre du jour

    • Par alfredo.allegra le
    • Dernier commentaire ajouté

    François Gerbaud (sénateur, Indre, UMP) : Les avocats souhaitent voir la TVA qui leur est applicable ramenée au taux réduit pour l'ensemble de la clientèle qui ne récupère pas la TVA. Alors que s'appliquent actuellement, en France, trois taux distincts de TVA – normal à 19,6%, réduit à 5,5% et super réduit à 2,1% –, l'éventuelle instauration d'un taux supplémentaire de TVA à 12% semble à l'ordre du jour, à l'approche de négociations qui se dérouleront au niveau européen sous la présidence française de l'Union européenne au second semestre de 2008. Les ministres européens des finances ont, en effet, accepté de discuter d'une refonte générale des taux réduits de TVA à l'horizon 2010, sur la base d'une proposition de la Commission européenne qui sera faite mi-2008. Cette proposition nécessitera un accord unanime des 27 États membres, auxquels les règles actuelles imposent pour le moment un taux normal à 15% minimum et deux taux réduits compris entre 5% et 15% et applicables à une liste définie de biens et services. Il lui demande donc si l'instauration du nouveau taux de TVA à 12% aurait vocation à s'appliquer, en France, aux prestations des avocats aux particuliers, afin de favoriser la consolidation de notre société de droit et le libre accès à la justice (QE n° 04260, JO Sénat, 1er mai 2008, p. 856).


    Les règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) limitent l'application du taux réduit, c'est-à-dire un taux inférieur à 15 %, aux seules opérations inscrites à l'annexe III de la directive communautaire n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 portant refonte de la réglementation communautaire en matière de TVA. Les prestations de nature juridique et judiciaire n'y figurent pas en tant que telles et relèvent par conséquent du taux normal de la taxe. Cela étant, le droit communautaire permet l'application d'un taux réduit de TVA à certaines prestations ayant un caractère social marqué. C'est sur ce fondement que la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'État, mais également, en cas de prise en charge partielle par l'État, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. En effet, les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, et notamment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire peuvent justifier, au regard du droit communautaire, l'application du taux réduit. Il n'est pas envisageable d'aller au-delà. En outre, la mesure proposée, visant à appliquer le taux réduit à l'ensemble des prestations d'avocats rendues aux particuliers, aurait vocation à s'appliquer quelles que soient les ressources du demandeur ; dès lors, la prestation I ne présenterait plus le caractère social marqué nécessaire à l'application d'un tel taux. Par ailleurs, les priorités du Gouvernement, dans le cadre de la négociation communautaire portant sur les taux réduits de TVA, sont d'obtenir, d'une part, la pérennisation de l'application de taux réduits aux services prestés localement, tels que les services d'aide à la personne et les travaux dans les logements et, d'autre part, la possibilité d'appliquer un taux réduit aux services de restauration.

    Christine Lagarde,

    Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

    JO Sénat, 21 août 2008, p. 1656.

    juil.
    24

    TVA: Bruxelles lance une consultation en matière de facturation

    • Par alfredo.allegra le

    La Commission européenne a lancé jeudi 24 juillet une consultation en ligne pour vérifier les points de vue des entreprises sur l'examen de la législation existante sur la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    La consultation est basée sur une étude de la facturation à réaliser pour la Commission. La Commission espère recevoir des contributions concernant une sélection des recommandations contenues dans l'étude sur la facturation et les autres recommandations que les entreprises peuvent avoir à formuler. De plus amples informations sont disponibles dans le document de consultation.

    Les parties concernées sont invitées à soumettre leurs commentaires pour le 19 septembre 2008 au plus tard*.

    Alfredo Allegra

    24 VII 2008

    _________

    * Commission européenne, Direction générale Fiscalité et Union douanière, TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires – Unité TAXUD/D1, B-1049 Bruxelles, Belgique, Fax : +32 2 299 36 48, TAXUD-D1-INVOICING@ec europa.eu.

    juil.
    20

    TVA : Amnistie italienne santionnée par la Cour de Luxembourg

    • Par alfredo.allegra le

    Le législateur italien (1) avait prévu, pour les années 1998 à 2001, la possibilité pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 'rectifier' les déclarations introduites en présentant une «Déclaration complémentaire» accompagnée du paiement du montant additionnel de la TVA calculée en appliquant les dispositions en vigueur au cours de chacune des périodes imposables.

    Une procédure de «Règlement automatique» permettait par ailleurs aux assujettis n'ayant pas présenté de déclaration de 'verser' un montant égal (ou inférieur) à 2% de la TVA due sur les livraisons des biens ou prestations de services, ainsi qu'un montant de 2% de la TVA déduite au cours de la même période.

    Chacun de ces deux mécanismes comportait l'extinction des sanctions administratives fiscales, l'exclusion de l'application au contribuable de sanctions pénales ainsi que l'exclusion de tout contrôle fiscal (dans la limite, toutefois, d'un montant équivalent au double du montant de la TVA figurant dans la déclaration complémentaire pour ce qui concerne cette procédure).

    La Commission soutenait qu'en prévoyant de manière expresse et générale, la renonciation à la vérification des opérations imposables effectuées au cours d'une série de périodes d'imposition, l'Italie a "violé les obligations découlant de la sixième directive TVA, ainsi que du principe général de coopération loyale", étant rappelé que la directive vise à doter les administrations fiscales nationales des moyens de contrôle nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe, grâce à une action efficace de vérification et de lutte contre la fraude.

    Il était ainsi fait état qu'un État membre n'a pas le droit de se "soustraire unilatéralement à l'obligation d'assujettir à la TVA certaines catégories d'opérations".

    Après avoir rappelé qu'il incombe à chaque État membre de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l'intégralité de la TVA due sur son territoire, en vérifiant les déclarations, en calculant et en assurant le prélèvement de l'impôt dû, la Cour de justice des communautés européennes (2) retient que les États membres sont soumis à l'obligation "de garantir un prélèvement efficace des ressources propres de la Communauté et de ne pas créer de différences significatives dans la manière dont sont traités les assujettis".

    De fait, le législateur italien de 2002 a fortement incité les assujettis, soit à ne déclarer qu'une partie de la dette effectivement due, soit à verser une somme forfaitaire en lieu et place d'un montant proportionnel au chiffre d'affaires réalisé, en évitant par ces moyens tout contrôle et toute sanction.

    Poru la Cour de Luxembourg, "le déséquilibre important entre les montants effectivement dus et ceux qui sont acquittés par les assujettis bénéficiant de l'amnistie fiscale aboutit à une quasi-exonération fiscale, qui par son ampleur (3) perturbe gravement le bon fonctionnement du système commun de TVA et affecte le marché commun dès lors que, en Italie, les assujettis peuvent espérer ne pas être tenus de verser une grande partie de leurs charges fiscales".

    La Cour a par ailleurs rejeté l'argumentation des autorités italiennes selon laquelle l'amnistie fiscale aurait eu le mérite d'avoir permis au Trésor public de récupérer immédiatement, et sans devoir engager de longues procédures judiciaires, une partie de la TVA non initialement déclarée et considère, au contraire, que la mesure en cause - introduite très peu de temps après l'expiration des délais dans lesquels les assujettis auraient dû s'acquitter de la TVA et exigeant le paiement d'un montant très faible par rapport à la taxe effectivement due - permet aux assujettis d'échapper définitivement aux obligations en matière de TVA, alors même que les autorités fiscales nationales auraient pu découvrir les irrégularités.

    La Cour condamne donc "la renonciation générale et indifférenciée à la vérification des opérations imposables au titre de la TVA effectuées au cours d'une série de périodes d'imposition, par laquelle la République italienne a manqué aux obligations découlant de la sixième directive TVA, ainsi qu'à l'obligation de coopération loyale".

    Alfredo Allegra

    20 VII 2008

    __________

    (1) Loi n° 289 du 27 déc. 2002

    (2) CJCE, 17 juill. 2008, aff. C-132/06, Commission c/ Italie.

    (3) Selon les chiffres fournis par l'Italie, près de 15% des assujettis, soit environ 800 000 d'entre eux, auraient sollicité le bénéfice d'une amnistie fiscale au cours de l'année 2001.

    juil.
    7

    TVA : extension du taux réduit à certains services dont la restauration

    • Par alfredo.allegra le

    La Commission européenne a présenté lundi 7 juillet une proposition visant à modifier la directive TVA (1) pour donner aux États membres la possibilité d'appliquer de manière permanente des taux réduits de TVA à certains services spécifiques. La proposition de la Commission ne concerne que les domaines pour lesquels il existe suffisamment d'éléments montrant que les taux réduits n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Il s'agit principalement des secteurs des services dits à forte intensité de main-d'œuvre et des services fournis localement, y compris la restauration.

    "Je propose de généraliser l'application facultative de taux réduits dans les secteurs pour lesquels il existe suffisamment d'éléments montrant que le risque de perturbation du marché intérieur est négligeable. Je veux assurer la sécurité juridique quant à l'application des taux réduits au-delà de 2010 pour les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et donner les mêmes possibilités à tous les États membres. Il n'y a pas de raison que les restaurants, par exemple, puissent bénéficier d'un taux réduit dans la moitié des pays de l'Union et pas dans l'autre", a déclaré le commissaire chargé de la fiscalité et de l'union douanière László Kovács.

    En l'absence d'une position claire du Conseil sur la communication présentée par la Commission en juillet dernier en ce qui concerne la révision intégrale du système de taux réduits, la proposition actuelle, dit le communiqué, "vise uniquement à régler des questions nécessitant une action immédiate, tout en donnant les mêmes possibilités à l'ensemble des États membres".

    La portée de la proposition est donc limitée et la plupart des services visés peuvent déjà faire l'objet d'un taux réduit, mais uniquement dans un nombre restreint d'États membres et pour une période déterminée, s'achevant en 2010.

    Dans le secteur du logement, les taux réduits ne seront plus limités aux services fournis dans le cadre de la politique sociale, comme c'est le cas actuellement, mais ils s'appliqueront également à la fourniture et à la construction de tous les logements, ainsi qu'aux services liés à ce secteur (y compris la rénovation, l'entretien, le nettoyage, etc.).

    Le secteur de la restauration est également couvert, à l'exclusion des boissons alcoolisées.

    Il est proposé d'inclure les services à forte intensité de main-d'œuvre de manière permanente dans la liste des services pouvant faire l'objet de taux réduits. Catégorie élargie à d'autres services fournis localement qui sont de nature similaire (petites réparations de biens meubles corporels, services de soins à domicile aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées, soins personnels, jardinage).

    Dans l'état actuel de la législation, seuls les livres imprimés peuvent faire l'objet de taux réduits. La Commission propose d'étendre la définition des livres pour que celle-ci couvre également les livres audio.

    Alfredo Allegra

    7 VII 2008

    _____________

    (1) Directive 2006/112/CE.

    mars
    27

    TVA : taux réduit sur la restauration et autres services

    • Par alfredo.allegra le

    Louis Souvet (Doubs, UMP) : La réintroduction d'une dose de subsidiarité permettra aux États membres de minorer le taux de TVA, dans la mesure où les règles de concurrence ne seront pas faussées au sein du marché intérieur. Il lui demande si les pouvoirs publics vont profiter de la future modification des règles d'adoption (abandon de l'unanimité) pour contourner le veto germanique et réduire ainsi le taux de TVA dans la restauration (QE n° 00121, JO Sénat, 28 juin 2007, p. 1099).


    Les règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites à l'annexe III à la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006 portant refonte de la réglementation communautaire en matière de TVA. Par ailleurs, la directive communautaire 2006/18/CE du 14 février 2006 proroge jusqu'au 31 décembre 2010 le dispositif prévu par la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres qui le souhaitent à continuer d'appliquer un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre (SFIMO), au nombre desquels figurent les travaux dans les logements et les services d'aide à domicile pour lesquels la France choisit d'appliquer ce taux depuis la fin de l'année 1999. Les prestations de services de restauration ne sont incluses ni dans l'annexe III à la directive 2006/112/CE ni dans la liste des SFIMO. Dans sa communication du 5 juillet 2007 la Commission européenne s'est montrée favorable à l'application des taux réduits de TVA dans les secteurs où cela ne perturbe pas le bon fonctionnement du marché intérieur et où l'effet sur la croissance est positif compte tenu de leurs caractéristiques économiques (services à forte intensité de main-d'oeuvre, degré de concurrence, élasticité-prix). Il n'en demeure pas moins que toute extension du champ d'application du taux réduit relève d'une décision à l'unanimité au sein de l'Union conformément aux dispositions de l'article 93 du traité de l'Union européenne (UE). A cet égard, il est précisé que ces dispositions ne sont pas modifiées par le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne. Cela étant, dans le cadre des discussions communautaires sur le champ d'application des taux réduits de TVA, la Commission européenne a annoncé, lors du Conseil Ecofin du 13 novembre 2007, qu'elle ferait en 2008 une proposition de directive relative à l'application des taux réduits de TVA dans les SFIMO, couvrant notamment le secteur de la restauration (cf. "Fiscalité: Réexamen de la législation sur les taux réduits de TVA", 12 mars 2008). Les autorités françaises, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour parvenir à ce résultat, ont salué cette relance des négociations avec nos partenaires européens sur un sujet très important qui touche la vie quotidienne des citoyens européens, et souhaitent que des secteurs qui jouent un rôle essentiel pour l'économie nationale et pour l'emploi puissent se voir appliquer le régime de TVA le plus à même de favoriser leur développement économique dans le respect du bon fonctionnement du marché intérieur.

    Christine Lagarde,

    Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

    JO Sénat, 20 mars 2008, p. 547.

    mars
    19

    TVA : les propositions de Bruxelles pour lutter contre la fraude

    • Par alfredo.allegra le

    La Commission européenne a adopté lundi 17 mars une proposition de modification de la Directive TVA et du Règlement sur la coopération administrative en matière de TVA pour accélérer dès 2010 la collecte et l'échange d'informations relatives aux opérations intracommunautaires afin de permettre aux États membres de détecter très rapidement les fraudes de type "carrousel".

    "Les mesures proposées [...] constituent un premier pas vers une lutte plus efficace contre la fraude à la TVA. Elles ont l'avantage de pouvoir être très rapidement mises en oeuuvre et de ne pas créer de charges administratives significatives pour les opérateurs économiques", a déclaré László Kovács, le commissaire chargé de la fiscalité et de l'union douanière.

    Une fraude intracommunautaire de type "carrousel" se produit lorsqu'un assujetti qui a réalisé une acquisition intracommunautaire sur laquelle la TVA n'a pas été prélevée effectue ultérieurement une livraison intérieure sur laquelle il perçoit la TVA et disparaît ensuite sans s'être acquitté de cette TVA auprès du Trésor.

    L'actuel délai de 3 à 6 mois entre le moment où une opération intracommunautaire a lieu et celui où l'information est mise à disposition de l'État membre où la taxe est due pour cette opération serait ramenée à un délai de 1 à 2 mois.

    Pour y parvenir, la Commission propose d'harmoniser et réduire à un mois la période de déclaration des opérations intracommunautaires par les assujettis à la TVA effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires, de raccourcir le délai de transmission de ces informations entre les États membres de 3 mois à 1 mois et de collecter mensuellement l'information sur les acquisitions intracommunautaires de biens et les achats de services lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe. Les acquéreurs ou preneurs réalisant des opérations pour un montant supérieur à 200 000 euros (1) par année civile auraient l'obligation de soumettre leurs déclarations TVA mensuellement.

    Bruxelles propose également de simplifier les procédures de dépôt des déclarations des opérations intracommunautaires dans les États membres où ces procédures sont anormalement complexes afin de réduire la charge que ce dépôt peut constituer pour les entreprises.

    Dès 2009, le service de vérification des données relatives à l'immatriculation à la TVA sur le site internet Europa permettra d'obtenir la confirmation des nom et adresse des partenaires commerciaux établis dans d'autres États membres et délivrera des certificats personnels de consultation.

    Alfredo Allegra

    19 III 2008

    ________

    (1) Ce seuil a été déterminé afin de ne pas imposer d'obligations supplémentaires aux entreprises réalisant des acquisitions intracommunautaires de façon occasionnelle ou pour de petits montants, tout en prenant en compte les montants significatifs pour la fraude.

    mars
    12

    FISCALITÉ : Réexamen de la législation sur les taux réduits de TVA

    • Par alfredo.allegra le

    La Commission européenne annonce le lancement d'une consultation en ligne en vue d'obtenir l'avis du public et des entreprises sur le réexamen de la législation existante sur les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    La consultation est basée sur un document exposant le cadre juridique communautaire actuel sur les taux réduits de TVA et le contexte du débat politique en cours. Via 19 questions, la Commission de Bruxelles souhaiterait obtenir l'avis et la position de toutes les parties intéressées sur le contenu possible d'une première proposition législative restreinte qui serait présentée dans les tout prochains mois d'une part, et, d'autre part, sur un réexamen ultérieur, plus complet, du champ d'application des taux réduits de TVA.

    Parmi les biens et services ayant fait l'objet d'une demande de taux réduits par l'un ou l'autre État membre et qui pourraient être inclus dans la future annexe III de la directive TVA, il y a notamment, entre autres, les services de restauration, le logement et les services fournis par les avocats.

    Pour les services de restauration (hôtels-cafés-restaurants), la Commission rappelle qu'à l'heure actuelle, 11 des 27 États membres (Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Chyppre, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal et Slovénie) sont d'ores et déjà autorisés à appliquer un taux réduit à la suite de dérogations individuelles dont certaines expireront le 31 décembre 2010. "Eu égard à l'application de taux réduits dans de nombreux pays de l'Union, la Commission serait d'avis pour inclure [...] une disposition permanente autorisant les États membres à appliquer aux services de restauration des taux réduits".

    De même, il lui apparaît justifié "d'autoriser l'application plus large de taux réduits dans le secteur du logement et d'ajouter la totalité de ce secteur à la liste des biens et services pouvant faire l'objet de tels taux".

    No comment sur un éventuel taux réduit sur les prestations fournies par les avocats aux particuliers voire à l'ensemble de la population.

    La Commission souhaite obtenir des réactions et contributions sur les 19 questions formulées dans ce document de consultation parmi lesquelles les pénultième et antepénultième relatives à "l'efficacité des taux réduits de TVA". Réagissez et faites valoir vos arguments notamment sur les raisons pour lesquelles les prestations des avocats devraient relever du taux réduit.

    Vos contributions et observations sont attendues pour le 12 mai 2008 au plus tard, par courrier, fax ou courriel (1).

    Alfredo Allegra

    12 III 2008

    __________

    (1) Commission européenne, Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière, TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires - Unité TAXUD/D1, rue Montoyer 59 - bureau 5/96, B-1049 Bruxelles, Belgique, fax: +32 2 299 36 48, taxud-d1-rates@ec.europa.eu

    mars
    10

    ABUS DE DROIT : caractérisé lorsque l'avantage fiscal constitue le but essentiel de l'opération

    • Par alfredo.allegra le

    Au cours de l'année 1987, Italservice et la société de crédit-bail IFIM Leasing, sociétés appartenant à un même groupe financier, ont participé ensemble à des opérations de crédit-bail ayant principalement pour objet des véhicules automobiles.

    Ifim concluait avec un utilisateur un contrat ayant pour objet la jouissance d'un véhicule automobile et une option d'achat moyennant le versement de loyers, la constitution d'un dépôt de garantie correspondant au coût du bien non couvert par les loyers ainsi que la fourniture d'un cautionnement illimité.

    Italservice concluait avec l'utilisateur un contrat qui assurait le bien contre des risques autres que la responsabilité civile et garantissait, au moyen du financement du dépôt de garantie et de la founiture du cautionnement illimité, le respect des engagements pris par l'utilisateur à l'égard d'Ifim. En contrepartie, l'utilisateur versait par avance à Italservice un montant qui emportait une diminution du total des loyers convenus entre lui et l'Ifim, jusqu'à réduire ce total, dans la plupart des cas, à un montant à peine supérieur au coût du bien, outre une commission de 1% versée à un consultant.

    L'utilisateur chargeait Italservice de verser le montant financé à Ifim au titre du dépôt de garantie prévu par le contrat de jouissance et Italservice confiat à l'Ifim l'exécution du contrat avec l'utilisateur.

    Ifim recevait d'Italservice un complément de rémunération en tant qu'intermédiaire et, en cas de défaillance de l'utilisateur, une somme équivalent à celle promise par Italservice, à titre de ristourne, en cas de respect de ses obligations de paiement des loyers.

    Cet astucieux montage pour le moins fort complexe permettait à Ifim de ne soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que les loyers versés par l'utilisateur et, en revanche, les contreparties versées par l'utilisateur à Italservice et par celle-ci à Ifim étaient facturées en franchise de TVA.

    L'administration fiscale italienne a considéré que les différents engagements souscrits par les parties intéressées, bien que contenues dans des contrats distincts, constituaient dans leur ensemble un contrat unique conclu entre trois parties et la contrepartie payée par l'utilisateur pour le crédit-bail avait été artifiiellement fractionnée pour réduire la base imposable, le rôle de bailleur ayant été réparti entre Italservice et Ifim et c'est ainsi qu'il avait été notifié à Italservice, le 1er septembre 1992, au titre de l'année 1987, un avis de redressement de TVA d'un montant de 3,2 milliards de lires italiennes [1,6 million d'euros], majoré d'intérêts et amendes d'un montant de 9,5 milliards de lires italiennes [4,75 millions d'euros].

    Réclamation, contentieux en faisant valoir qu'"il ne s'agissait pas d'un contrat unique mais d'une pluralité de contrats, cette forme n'ayant pas été adoptée à des fins d'évasion fiscale mais pour des raisons économiques valables tenant au marketing (lancement d'un nouveau produit financier avec des primes réduites), à l'organisation (séparation des fonctions de gestion du risque: assurance, cautionnements et financements confiés à Italservice; gestion du parc automobile confiée aux sociétés opérationnelles) et à la garantie (financement faisant fonction de depôt de garantie pour le respect des obligations de l'utilisateur)" et, sur le pourvoi de l'administration fiscale, la cour de cassation italienne a saisi la Cour de Luxembourg d'une question préjudicielle quant aux agissements des parties en cause, eu égard à leurs liens réciproques, s'ils peuvent être considérés comme un abus de droit ou de formes juridiques selon la définition donnée par la jurisprudence Halifax (1) car "le fractionnement des contrats a eu pour effet de réduire l'assiette de TVA à un montant inférieur à celui résultant d'un contrat de crédit-bail ordinaire, dès lors que seule la concession du bien en jouissance, dont le coût correspondant pratiquement au prix d'achat de ce bien, se trouve soumise à l'impôt".

    Est-ce que la circonstance qu'une opération de financement, considérée dans la pratique économique et dans la jurisprudence nationale comme une composante essentielle d'un contrat de crédit-bail, soit régie par un contrat séparé de celui ayant pour objet la concession de la jouissance du bien peut constituer un abus ?

    Dans l'arrêt Halifax précité, la Cour de Luxembourg avait exigé que l'opéraiton ait "pour but essentiel l'obtention d'un avantage fiscal [...] sans autre objectif économiuqe".

    Pour la Cour de Luxembourg (2), la pratique abusive peut être retenue lorsque "la recherche d'un avantage fiscal constitue le but essentiel de l'opération ou des opérations en cause" et, au cas particulier, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier s'il y a ou non opération unique mais pour l'éclairer, il est relevé que les deux sociétés font partie d'un même groupe, la prestation fait l'objet d'un fractionnement, la prestation de crédit-bail est réduite à une prestation de location du véhicule, les loyers versés s'élèvent à peine au coût d'utilisation du bien et la prestation semble dépourvue de rentabilité économique.

    "Le résultat escompté est l'obtention de l'avantage fiscal lié à l'exonération et un tel résultat apparaît contraire à la directive selon laquelle la location de véhicules en vertu de contrats de crédit-bail constitue une prestation de services soumise à TVA", selon la Cour pour qui "le caractère purement artificiel des opérations ainsi que les liens de nature juridique, économique et/ou personnelle entre les opérateurs en cause sont de nature à montrer que l'obtention de l'avantage fiscal constitue le but essentiel poursuivi, nonobstant l'existence éventuelle d'objectifs économiques inspirés de considérations, par exemple, de marketing d'organisation et de garantie".

    Alfredo Allegra

    10 III 2008


    ________

    (1) CJCE, 21 févr. 2006, aff. C-255/02, Halifax.

    (2) CJCE, 21 févr. 2008, aff. C-425/06, Ministero dell'Economia e delle Finanze c/ société en liquidation Part Service (ex-Italservice).

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