ir (62)

févr.
1

IR : Barème 2009

  • Par alfredo.allegra le

Pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en 2009 par rapport à l'année précédente, les tranches du barème 2009 de l'impôt sur le revenu (IR) ont été revalorisées de 0,4 % par l'article 18 de la loi de finances 2010 (J.O. 31 déc. 2009).

Pour une part, la fraction de votre revenu imposable 2009 n'excédant pas 5 875 euros est exonérée, le taux d'imposition est de 5,5% pour la fraction de revenu comprise entre 5.875 et 11 720 euros, 14% pour celle comprise entre 11 720 et 26 030 euros, 30% pour celle comprise entre 26 030 et 69 783 euros et 40% au-delà de 69 873 euros.

L'impôt n'est pas mis en recouvrement lorsqu'il est inférieur à 61 euros.

Alfredo Allegra

1 II 2010

août
5

AMORTISSEMENT DÉGRESSIF : Majoration des coefficients

  • Par alfredo.allegra le

Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, les coefficients d'amortissements dégressifs sont majorés d'un demi-point.

Cette majoration temporaire d'un demi-point s'inscrit dans le cadre du plan de relance de l'économie pour inciter les entreprises à renouveler leurs investissements.

Les coefficients ainsi majorés sont : 1,75 (au lieu de 1,25) pour les biens dont la durée normale d'amortissement est comprise entre 3 et 4 ans, 2,25 (au lieu de 1,75) pour ceux dont la durée est comprise entre 5 et 6 ans et 2,75 (au lieu de 2,25) lorsque la durée normale d'amortissement excède 6 ans.

Les taux d'amortissement* qui en résultent sont : 58,33% (au lieu de 41,67%) pour un bien amortissable en 3 ans, 43,75% (au lieu de 31,25%) pour 4 ans et 45% (au lieu de 35%) pour 5 ans.

Les biens amortissables de manière dégressive, dont notamment les machines de bureau, sont listés à l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts mais en sont exclus les biens d'occasion et ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à 3 ans.

Alfredo Allegra

5 VIII 2009

_______

* Taux linéaire multiplié par le coefficient.

juil.
27

REVENUS 2007 : Seuil de pauvreté à 910 euros

  • Par alfredo.allegra le

Huit millions 34 mille personnes, soit 13,1% de la population métropolitaine, vivent en-dessous du seuil de pauvreté qui s'élève à 910 euros* par mois (+2,25% par rapport aux 890 euros de l'année précédente), selon les premiers résultats de l'enquête Revenus fiscaux et sociaux 2007 réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Le taux de pauvreté est stable aux alentours de 13% depuis le début des années 2000. Il était d'environ 18% au début des années 70 et de 15% pendant la périodé 1980-2000.

Les 10% des personnes les plus modestes ont un revenu encore plus faible à 834 euros par mois (+1,9% par rapport à l'année précédente) et les 10% des personnes les plus aisées ont un revenu de 2 825 euros, en hausse de 1,3% par rapport à 2006. Le revenu médian se situant à 1.514 euros.

Le rapport entre le niveau de vie des personnes les plus modestes et des plus aisées est stable, depuis 2005, à 3,4.

Les 20% des personnes les plus modestes disposent de 9% de la masse des revenus et les 20% des personnes les plus aisées se taillent la part du lion avec 38,2%.

Alfredo Allegra

27 VII 2009

__________

*Ce montant comprend également, depuis 2005, les prestations familiales, les prestations logement et les minima sociaux.

févr.
28

IR : Déductibilité des dons à un organisme établi dans un autre pays de l'UE

  • Par alfredo.allegra le

Sur question préjudicielle du Bundesfinanzhof, la Cour de justice des communautés européennes (1) a admis la déductibilité d'un don en nature à un organisme établi dans un autre pays de l'Union.

En l'espèce, Heine Persche, un contribuable allemand, avait sollicité, dans sa déclaration de revenus pour l'année 2003, la déduction, au titre de 'charge exceptionnelle déductible' comme le permet l'article 10b §1 de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu, d'un don de linge de lit et de bain ainsi que de déambulateurs et d'automobiles miniatures pour enfants qu'il avait fait à un organisme portugais Centro Popular de Lagoa (2) pour une valeur totale de 18 180 euros.

M. Persche avait joint à sa déclaration de revenus un document en date du 31 juillet 2003 par lequel l'organisme bénéficiaire confirmait la réception du don ainsi qu'une déclaration de l'organe compétent certifiant que la maison de retraite avait été enregistrée en 1982 comme organisme privé de solidarité sociale et qu'elle jouissait, à ce titre, de l'ensemble des exonérations et des avantages fiscaux que la loi portugaise accorde aux organismes d'intérêt général.

La déduction demandée a été refusée par l'administration fiscale allemande au motif que « le bénéficiaire du don n'était pas établi en Allemagne et que le contribuable n'avait pas présenté un reçu en bonne et due forme » et ses recours internes n'ont pas abouti.

Il a par la suite introduit un pourvoi en 'révision' devant le Bundesfinanzhof lequel a posé trois questions préjudicielles à la Cour de Luxembourg quant aux 'dons en nature faits par le ressortissant d'un État membre sous forme de biens de consommations courants à des organismes ayant leur siège dans un autre État membre et reconnus d'intérêt général selon le droit de ce dernier, sont-ils soumis au principe de libre circulation des capitaux ?', dans l'affirmative, 'une disposition [...] ne favorisant fiscalement les dons à des organismes d'intérêt général que si ces derniers ont leur siège sur le territoire national est-elle contraire au principe de libre circulation des capitaux compte, d'une part, de l'obligation incombant à l'administration fiscale de vérifier les déclarations du contribuable et, d'autre part, du principe de proportionnalité ?' et dans l'affirmative, 'la directive [77/799] oblige-t-elle l'administration fiscale d'un État membre à recourir à l'aide d'un autre État membre pour faire la lumière sur un fait relevant de celui-ci ou bien est-il possible d'opposer au contribuable que, en vertu du droit procédural de son État membre, c'est à lui qu'il appartient de prouver les faits survenus à étranger ?'.

Les dons - qu'ils soient effectués en espèces ou en nature sous forme de biens de consommations courants - relèvent, estime la Cour de Luxembourg, des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux et, ce faisant, la législation allemande qui réserve « le bénéfice de la déduction fiscale [...] aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans aucune possibilité pour le contribuable qu'un don versé à un organisme établi dans un autre État membre satisfait aux conditions imposées [...] pour l'octroi d'un tel bénéfice » est contraire, selon la Cour, aux dispositions communautaires.

Alfredo Allegra

28 II 2009

Dernière mise à jour: 5 IV 2009

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(1) CJCE, gde ch., 27 janv. 2009, C-318/07, Heine Persche c/ Finanzamt Lüdenscheid, note de Michel Guichard et Romain Grau (Rev. dr. fisc., n° 21, 21 mai 2009, p. 30), "La générosité s'arrête-t-elle aux frontières nationales ?", Hervé Zapf et James du Pasquier, les Nouv. Fisc., n° 1019, 1er mars 2009, p. 4, note de Géraldine Cavaillé et Dominique Voillemot, Gaz. Pal., n° 86, 27 mars 2009, p. 34.

(2) Maison de retraite à laquelle est rattaché un foyer d'enfants et qui se situe dans une localité portugaise où le contribuable allemand possède une résidence secondaire.

févr.
16

CESSION VALEURS MOBILIÈRES : Seuil porté à 25 730 euros pour 2009

  • Par alfredo.allegra le

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours de l'année sont imposables à l'impôt sur le revenu (IR), au taux de 18 %, et aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,10 %, lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de l'année excède, par foyer fiscal, le seuil de 25 730 pour l'année 2009 contre 25 000 euros l'année dernière.

Le franchissement du seuil de cession entraîne l'imposition, dès le premier euro, des plus-values de cession réalisées au cours de l'année.

Les moins-values de cession s'imputent sur les plus-values, gains et profits de même nature et si le solde est négatif, il peut être reporté, selon l'article 150-0 D du code général des impôts, sur des plus-values, gains et profits de même nature réalisés au cours des 10 années suivantes.

Alfredo Allegra

16 II 2009

janv.
29

IR 2010 : Simulateur en ligne

  • Par alfredo.allegra le

Le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a mis en ligne un simulateur qui vous permet de calculer dès à présent le montant de l'impôt sur le revenu (IR) que vous aurez à payer en 2010.

Deux modules de calcul, intégrant le nouveau barème de l'impôt sur le revenu pour 2010, sont disponibles.

L'un, simplifié, pour ceux qui déclarent des salaires ou des pensions, des charges courantes comme les pensions alimentaires, les frais de garde d'enfant et les dons aux oeuvres.

L'autre, complet, pour ceux qui déclarent des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des investissements dans les départements d'outre-mer,...

Ce simulateur intègre, en principe, la quasi-totalité des mesures fiscales nouvelles pour 2010 et garantit donc, sauf cas très particuliers, un calcul exact de l'impôt sur le revenu.

Alfredo Allegra

29 I 2009

Dernière mise à jour: 4 II 2010

janv.
20

BOURSE : les plus-values sur les allers-retours pourraient être taxées à 80%

  • Par alfredo.allegra le

Une proposition de loi* du député Jean-Pierre Soisson (Yonne, UMP) vise à taxer les revenus issus de la spéculation boursière afin d'endiguer la seule logique financière dans la conduite des entreprises.

L'unique objectif de la spéculation financière est, selon l'auteur de la proposition, "l'accroissement infini du capital avec pour seul étalon le cours de bourse" et cette conception de l'économie serait "la source de choix stratégiques dévastateurs de certaines entreprises".

La logique financière les conduisant à sacrifier des emplois sous le seul prétexte de réaliser des bénéficiaires supplémentaires et d'assurer de confortables bonus aux golden-boys, estime le député d'Auxerre.

Pour couper court à la spéculation et "inciter les entreprises à investir à long terme", la proposition consiste à taxer les plus-values boursières à hauteur de 80% pour les titres conservés pendant moins de 3 mois, 50% pour ceux conservés entre 3 et 12 mois, 30% pour ceux conservés entre 1 et 3 ans et 10% pour ceux conservés plus de 3 ans.

Alfredo Allegra

20 I 2009

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* Proposition n° 1345, 18 déc. 2008

janv.
3

SOFICA : Dispositif reconduit jusqu'à la fin 2011

  • Par alfredo.allegra le

De manière fort laconique, l'article 87 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (J.O., 31 déc. 2008) remplace l'année "2008" par l'année "2011" au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, ce qui a pour effet de reconduire jusqu'à la fin décembre 2011, le dispositif mis en place par le législateur de 2006 concernant les souscriptions en numéraire au capital de Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) qui doivent être agréées par le ministre chargé du budget.

La réduction d'impôt à ce titre est de 40% des sommes effectivement versées pour les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital dans la double limite de 25% du revenu net global (RNG) et de 18 000 euros. Cette réduction d'impôt (RI) de 40% est portée à 48% lorsque la SOFICA s'engage "à réaliser au moins 10% de ses investissements dans [des sociétés de réalisation] avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription".

Concrètement, si, par exemple, vous avez un RNG de 50 000 euros, vous pourrez souscrire à concurrence de 12 500 euros [50 000 x 25%] pour une RI de 5 000 euros ou de 6 000 euros selon le cas et si vous avez un RNG de 100 000 euros, vous ne pourrez souscrire qu'à concurrence de 18 000 euros [100 000 x 25% = 25 000 mais limité au plafond de 18 000] pour une RI maximale de 7 200 euros ou de 8.640 euros selon le cas.

Dans une instruction récente (1), l'administration précise que ce dispositif ne peut se cumuler avec d'autres avantages fiscaux tels que la réduction d'impôt prévue pour les souscriptions au capital de PME prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

Alfredo Allegra

3 I 2009

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(1) Instr. 5 déc. 2008, BOI 5 B-18-08 (cf. Les nouv. Fisc., n° 1015, 1er janv. 2009, p. 12).

déc.
31

NICHES FISCALES : Plafonnement à 20.000 euros et 8% du revenu imposable

  • Par alfredo.allegra le

Certaines niches fiscales (loueur professionnel, Malraux, investissements dans les départements d'outre-mer) sont dorénavant plus encadrées pour procurer un avantage fiscal plus limité et, selon un nouvel article 200 quaterdecies inséré dans le code général des impôts par l'article 91 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (J.O., 28 déc. 2008), "le total des avantages fiscaux [...] ne peut procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 euros et d'un montant égal à 10% du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu [...]". Ces seuils ont été abaissés à 20 000 euros et à 8% respectivement par l'article 81 de la loi de finances 2010 (J.O., 31 déc. 2009).

Concrètement, si votre revenu annuel imposable est, par exemple, de 100 000 euros, vous ne pourrez pas bénéficier d'une réduction supérieure à 35 000 euros [25 000 + (100.000 x 10%)] sur vos revenus 2008, abaissée à 28 000 euros pour ce qui est de vos revenus 2009, ce qui reste néanmoins encore suffisant, même pour un célibataire sans enfant, pour réduire à zéro l'impôt dû.

Ne sont toutefois pas concernés par ce plafond de réduction, la réduction pour adhésion à un centre de gestion ou à une association agréée (art. 199 quater B), la réduction pour la cotisation versée à un syndicat (art. 199 quater C), la réduction pour les enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures (art. 199 quater F), la réduction au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une société non cotée (art. 199 terdecies-0 B), la réduction pour l'hébergement dans un établissement de long séjour (art. 199 quindecies), la réduction pour la prestation compensatoire en capital versée en numéraire (art. 199 octodies), la réduction pour différé de paiement accordé à des exploitants agricoles (art. 199 vicies A), la réduction pour dons (art. 200), la réduction pour dons par des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (art. 200 bis), le crédit d'impôt pour travaux (art. 200 quater A), le droit à récupération fiscale plus connu sous l'intitulé de "prime pour l'emploi" (art. 200 sexies), la réduction pour aide à la création d'entreprise (art. 200 octies), la réduction pour la défense des forêts contre l'incendie (art. 200 decies A), le crédit d'impôt pour dépenses de remplacement pour congés des agriculteurs (art. 200 undecies), la réduction pour dons par des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (art. 238 bis), la réduction pour l'acquisition de biens culturels (art. 238 bis 0 AB).

Ne sont pas concernés, non plus, par le plafond précité de réduction, la réduction résultant du quotient familial (art. 197 I 2), la réduction pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (art. 197 I 3) et la décote (art. 197 I 4).

Enfin, il faut préciser que les sommes investies dans un plan d'épargne retraite populaire (PERP, PREFON, COREM et C.G.O.S.) ne sont pas, non plus, concernées par cette limitation car il s'agit de sommes directement déduites du revenu net global qui ne constituent ni une réduction ni un crédit d'impôt.

Alfredo Allegra

31 XII 2008

Dermière mise à jour: 1 II 2010

déc.
30

LOUEUR PROFESSIONNEL : la nouvelle définition à partir du 1er janvier 2009

  • Par alfredo.allegra le

L'actuel loueur professionnel s'entend, selon le VII de l'article 151 septies du code général des impôts, d'une personne inscrite en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalise plus de 23.000 euros de recettes annuelles ou retire de cette activité au moins 50% de son revenu.

Le 2° du III de l'article 90 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (J.O., n° 302, 28 déc. 2008) réécrit ce VII de l'article 151 septies précité pour qui les trois conditions déjà connues (inscription au R.C.S., recettes annuelles supérieures à 23.000 euros et supérieures aux autres revenus) devront dorénavant être réunies de manière cumulative pour bénéficier du statut de loueur professionnel alors qu'auparavant la seconde et la troisième était alternative*.

Ces trois conditions cumulatives s'apprécieront par ailleurs non plus de manière isolée mais au niveau du foyer fiscal dans son ensemble.

Si vous ne pouvez pas prétendre au statut de loueur professionnel, vos déficits s'imputeront à l'avenir "exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel"

Alfredo Allegra

30 XII 2008

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* "Loueur en meublé après la loi de finances pour 2009: un statut encore attractif ?", Guillaume Massé, Rev. dr. fisc., n° 14, 2 avr. 2009, p. 3.

déc.
29

SEL : Recours du CNB contre le décret relatif aux dividendes distribués

  • Par alfredo.allegra le

Une divergence d'appréciation entre les Hautes juridictions administrative (1) et judiciaire (2) quant à la prise en compte ou non pour le calcul des cotisations de retraite des dividendes distribués aux associés de sociétés d'exercice libéral (SEL) nous avait conduit à espérer que le législateur intervienne rapidement pour y mettre un terme (cf. "Assiette cotisations retraite: Exonération des dividendes distribués par les SEL ?", 21 mai 2008) et il en était question dans le cadre du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale pour 2009 (cf. "Assiete cotisations retraite: Projet d'exonération partielle des dividendes distribués par les SEL", 24 oct. 2008).

À cette problématique qui concernait exclusivement l'assiette des cotisations retraite, le législateur* y a apporté une réponse plus globale - qui sera certes appréciée par certains mais ne devrait pas du tout être du goût d'autres - en assujettissant à l'ensemble des cotisations et contributions sociales la fraction des revenus distribués [dividendes et intérêts sur comptes courants] qui excède 10% des fonds propres [capital, primes d'émission, réserves et sommes versées en compte courant (3)] de la SEL.

Cette nouvelle disposition s'appliquera aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009 et a pour but de décourager les montages et arbitrages entre rémunération ordinaire et dividendes construits sur une structure d'exercice sans fonds propres.

L'assujettissement à toutes les cotisations et contributions sociales de tous les revenus de l'activité professionnelle devrait, en effet, conduire les associés des structures sans fonds propres ou presque à les renforcer ou à revenir à un exercice en nom propre si la perception de dividendes et intérêts exonérés de cotisations avait été la seule et unique motivation pour la mise en société.

Pour les associés de sociétés ayant des fonds propres conséquents ou pouvant les renforcer, la disposition nouvelle permet, en revanche, d'exonérer, totalement ou partiellement, de toutes les cotisations les dividendes et intérêts perçus de la structure d'exercice.


Un décret (4) fixe la nature des apports retenus pour la détermination du capital social et les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant, décret contre lequel le Conseil national des barreaux (CNB) annonce avoir formé un recours devant le Conseil d'État.

Alfredo Allegra

29 XII 2008

Dernière mise à jour: 22 VI 2009

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* Art. 22 de la loi n° 2008-1330 du 17 déc. 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, J.O., 18 déc. 2008.

(1) CE, 1e et 6e ss-sect., 14 nov. 2007, n° 293642, Association nationale des sociétés d'exercice libéral (Ansel) c/ Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).

(2) Civ. 2e, 15 mai 2008, n° 06-21741, Lagravière c/ Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.

(3) Pour les associés en exercice, le montant maximum du compte courant est fixé par les statuts sans pouvoir excéder 2 fois le montant de leur participation au capital.

(4) Décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 relatif à la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d'associés des SEL portant application de l'article L. 131-6 du code de sécurité sociale (J. O., 18 avr. 2009).

déc.
9

COMPTES DE LA NATION : Une situation qui se dégrade

  • Par alfredo.allegra le

Au 31 octobre 2008, le solde général d'exécution des comptes de la Nation s'établit à -60,7 milliards d'euros, un solde négatif qui s'aggrave de 8,0 milliards d'euros (+15,18%) par rapport à la même date en 2007 où il s'élevait à -52,7 milliards d'euros.

Côté dépenses, elles atteignent 236,1 milliards d'euros (+4,1%) contre 226,8 milliards d'euros un an plus tôt. Progression qui s'explique essentiellement par une augmentation de la charge de la dette de 5 milliards d'euros d'une année sur l'autre, sous l'effet de la hausse de l'inflation qui majore en particulier la charge d'indexation des obligations indexées.

Côté recettes,elles s'établissent à 182,6 milliards d'euros (-0,50%) contre 183,5 milliards d'euros l'année dernière à la même date. Le produit des recettes nettes d'impôt sur les sociétés (IS) est en hausse (+5,9%), tout comme l'impôt sur le revenu (+3,7%) et les recettes nettes de TVA (+3,2 %) mais ce sont les "autres recettes fiscales" qui marquent le pas (-27% à périmètre constant) sous les effets de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) sur les droits d'enregistrement, ainsi que la progression des remboursements de taxe professionnelle consécutive à la réforme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée issue de la loi de finances pour 2006.

Les recettes non fiscales sont également en augmentation d'une année sur l'autre (+15,0%), notamment en raison du versement effectué par la Coface et du niveau élevé des dividendes encaissés cette année.

Cette dégradation devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres avec le plan de relance et une économie en récession en 2009.

Alfredo Allegra

9 XII 2008

déc.
7

PLF 2009 : l'amendement Mariani aurait permis de déduire les moins-values boursières du revenu global

  • Par alfredo.allegra le

À l'initiative de Philippe Marini (UMP, Oise), la commission des finances du Sénat, présidée par Jean Arthuis (UC, Mayenne), a adopté sur le projet de loi de finances pour 2009 un amendement visant à tenir compte "des importantes moins-values subies par les petits épargnants sur les marchés financiers". L'indice phare de la place parisienne, le CAC 40, ayant baissé plus de 40% depuis le début de l'année et près de 60% depuis le déclenchement de la crise des subprimes au début du mois d'août 2007. Le niveau actuel des cours de la bourse de Paris est même inférieur à celui de 1998.

Le mécanisme proposé par la commission sénatoriale des finances permettrait, à titre exceptionnel, de déduire du revenu global des petits épargnants "les moins-values constatées entre le 1er janvier 2008 et le 1er décembre 2008 sur les marchés financiers, dans la limite de 10 700 euros".

Ce mécanisme serait toutefois réservé à ceux qui ont réalisé des cessions de valeurs mobilières inférieures à 25 000 euros (seuil de déclenchement de la taxation des plus-values) en 2008.

Le communiqué précise que la commission des finances entend ainsi "adopter une 'fiscalité de l'épargne de crise', qui complète les dispositions qu'elle avait déjà introduites en loi de finances pour 2003 permettant d'imputer les moins-values constatées au titre des valeurs mobilières sur les plus-values de même nature pendant une période de dix ans [au lieu de 5 précédemment, NDLR]".

"Les ménages français détiennent indirectement une part importante des entreprises [et] les pouvoirs publics, estiment les sénateurs, ne peuvent se désintéresser du sort des actionnaires individuels qui se trouvent confrontés à des pertes en capital considérables, et subissent des effets de richesse négatifs".

L'initiative semble louable mais pourquoi autoriser "le petit épargnant" à déduire ses moins-values boursières plafonnées à 10.700 euros de son revenu global s'il n'a réalisé que 24 999 euros de cessions de valeurs mobilières au cours des onze premiers mois de l'année et le lui interdire s'il a effectué des cessions pour un montant égal ou supérieur à 25 000 euros ?

Ainsi à un euro près de cessions en plus ou en moins, les moins-values réalisées pourraient être, selon le cas, déductibles du revenu global ou des plus-values de même nature réalisées au cours des dix prochaines années.


Cet amendement controversé a été retiré dès le lendemain par son auteur.

Alfredo Allegra

7 XII 2008

Dernière mise à jour: 8 XII 2008


nov.
18

AUTO-ENTREPRENEUR : Le nouveau statut à compter du 1er janvier 2009

  • Par alfredo.allegra le
  • Dernier commentaire ajouté

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie crée, à compter du 1er janvier 2009, un nouveau statut juridique d'auto-entrepreneur.

Accessible à tous, qu'il s'agisse d'une nouvelle activité, d'une activité existante ou d'une activité permettant aux étudiants, chômeurs, salariés et retraités d'avoir un complément de revenus, la seule limite tient au chiffre d'affaires qui doit être inférieur à 80 000 euros pour les activités commerciales ou des recettes inférieures à 32 000 euros pour les prestations de services.

« Le régime de l'auto-entrepreneur, qui sera disponible à partir du 1er janvier 2009, permet à tous les Français [il s'agit bien évidemment d'un abus de langage, le régime sera accessible à tous, Français et non-Français, NDLR], qu'ils soient salariés, étudiants, retraités ou chômeurs... de créer leur activité en parallèle de leur travail afin de compléter leurs revenus ou de créer de façon extrêmement simplifiée leur propre activité à titre principal », selon le sous-ministre chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyens entreprises, du tourisme et des services Hervé Novelli.

Parmi les avantages de ce nouveau dispositif, des formalités réduites à l'extrême : un seul formulaire suffit pour lancer l'activité et il peut être rempli en ligne.

Au titre d'un prélèvement forfaitaire « fiscalo-social », vous paierez, à la fin du mois ou du trimestre, une somme comprise entre 13% et 23% de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes pour toutes les cotisations sociales et fiscales. Vous n'aurez rien à déclarer ni à régler pour les mois ou trimestres au cours desquels votre chiffre d'affaires est nul.

Et vous bénéficierez d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'une comptabilité réduite à la tenue d'un seul « livre chronologique des recettes ».

De manière schématique, le site dédié explique que ce nouveau régime s'adresse à l'étudiant qui souhaite «exercer une activité de serveur saisonnier durant ses vacances», à l'assistance en télétravail à la campagne qui veut «améliorer ses revenus en gérant des chambres d'hôtes», au demandeur d'emploi qui veut «se lancer dans la création d'un site internet», à la mère de famille qui veut «mettre en vente sur internet des robes pour femme enceinte faites sur mesure», au retraité qui souhaite «exercer une activité de consultant à temps partiel», au cadre salarié qui fabrique «des objets d'art pendant son temps libre et qui aimerait les commercialiser» et, plus généralement, à tous ceux qui «ont toujours rêvé de se lancer et qui pourront plus simplement franchir le pas».

Ceux qui sont en activité, sous réserve qu'ils remplissent le critère de chiffre d'affaires ou de recettes, auront jusqu'au 31 mars 2009 pour opter pour ce nouveau statut d'auto-entrepreneur.


"Le statut d'auto-entrepreneur sera accessible dès le début de l'année 2009", a confirmé Hervé Novelli lors d'une réunion jeudi 18 décembre à l'université Paris-Dauphine, sur le thème de l'auto-entrepreneur et où étaient présents 1 500 candidats potentiels.. Les décrets d'application de la loi de modernisation de l'économie instituant ce nouveau régime devraient être publiés avant le 31 décembre.

Ce nouveau dispositif doit permettre de créer son activité "en dix minutes", selon le secrétaire d'État, via le site de l'auto-entrepreneur www.lautoentrepreneur.fr. Il a été indiqué que 25 000 candidatures avaient déjà été enregistrées et que les prévisions évaluent à 200 000 le nombre d'auto-entrepreneurs pour 2009.


Un numéro azur* est mis en place, à compter du mardi 20 janvier 2009, pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions par mail à lautoentrepreneur@apce.com. Il s'agit d'un service géré par l'Agence pour la création d'entreprise (APCE) qui vous répondra, en principe, dans un délai de 48 heures maximum.

Alfredo Allegra

18 XI 2008

Dernière mise à jour: 15 I 2009

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* 0811 90 00 99, du lundi au samedi, de 9 à 21h00.

oct.
24

ASSIETTE COTISATIONS RETRAITE : Projet d'exonération partielle des dividendes distribués par les SEL

  • Par alfredo.allegra le

Nous terminions un précédent papier sur le sujet en constatant que "l'analyse plus fine et plus pertinente du Conseil d'État selon laquelle les dividendes distribués par les sociétés d'exercice libéral (SEL) rémunèrent, comme dans toutes les autres formes de société, le capital et non le travail correspond davantage à la réalité qu'il appartient à présent au législateur de faire prévaloir en mettant, le cas échéant, certaines limites et conditions" (cf. "Assiette cotisations retraite : Éxonération des dividendes distribués par les SEL ?", 21 mai 2008).

C'est chose [presque] faite.

L'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ajouterait un troisième alinéa à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale selon lequel "Est également prise en compte [...] la part des revenus [...] perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10% du capital social et des primes d'émission détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes [...]".

Un décret précisera ultérieurement la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens de cette disposition nouvelle.

Concrètement, si votre selarl a un capital social et des primes d'émission qui s'élèvent à, disons, 100 mille euros et que vous vous distribuez 25 000 euros à titre de dividendes, seuls les 10 premiers mille euros seront exonérés de prélèvements sociaux.

Cette disposition, qui serait applicable à compter des revenus distribués à compter du 1er janvier 2009, fait suite au rapport remis au mois de juillet dernier au ministre du budget par Olivier Fouquet, président de section au Conseil d'État, et règle le conflit d'interprétation entre l'arrêt du 15 mai 2008 de la Cour de cassation et celui du 14 novembre 2007 du Conseil d'État.

Le seuil retenu de 10% est celui qui est déjà utilisé pour le plafonnement de l'exonération fiscale des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions.

Alfredo Allegra

24 X 2008

Un ressortissant néerlandais avait transféré sa résidence des Pays-Bas en Belgique et y avait occupé, durant les années 1996 et 1997, une habitation propre qu'il avait acquise en 1993 et financée par un emprunt hypothécaire contracté auprès d'une banque néerlandaise.

En 1996 et 1997, il était employé par de la commune néerlandaise de Maastricht et durant ces deux années, il a recueilli l'intégralité de ses revenus professionnels aux Pays-Bas.

Dans le cadre de l'imposition de ses revenus aux Pays-Bas au titre des années fiscales 1996 et 1997, M. Renneberg a sollicité, en vain, "la déduction des revenus négatifs afférant à sa résidence belge". La demande de déduction portant sur "la différence entre la valeur locative de l'habitation et les intérêts hypothécaires versés".

M. Renneberg soutenait que travaillant aux Pays-Bas tout en résidant en Belgique, il n'avait pas, à la différence des personnes travaillant et résidant aux Pays-Bas, le droit de demander "la prise en compte des revenus négatifs liés à son bien immobilier situé en Belgique pour la détermination de l'assiette d'imposition de ses revenus perçus aux Pays-Bas".

C'est dans ce contexte que l'équivalent néerlandais de notre cour de cassation - Hoge Raad der Nederlanden - a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si "la libre circulation des travailleurs s'oppose à ce qu'un contribuable non résident de l'État membre dans lequel il perçoit l'essentiel de ses revenus imposables, ne puisse, aux fins de la détermination de l'assiette d'imposition, faire valoir des revenus négatifs relatifs à une habitation située dans un autre État membre, alors que cela est possible pour un résident de l'État membre d'emploi".

La Cour (1) écarte l'argument selon lequel il s'agirait d'une situation purement interne car tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui exerce une activité salariée dans un État membre autre que celui de sa résidence, relève du champ d'application du droit communautaire.

"L'ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur le territoire de la Communauté européenne et s'opposent aux mesures qui pourraient les défavoriser lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre État membre", rappelle liminairement la Cour pour qui cette jurisprudence s'applique aux mesures qui pourraient défavoriser les ressortissants communautaires qui exercent une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de leur résidence, ce qui comprend en particulier les ressortissants communautaires souhaitant continuer à exercer une activité économique dans un État membre donné après qu'ils ont transféré leur résidence dans un autre État membre.

Au cas particulier, "le traitement réservé aux contribuables non résidents est moins avantageux que celui dont bénéficient les contribuables résidents", estime la Cour.

En l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation communautaire, les États membres demeurent compétents pour déterminer les critères d'imposition des revenus et de la fortune en vue d'éliminer les doubles impositions et sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales tendant à éviter les doubles impositions, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale mais "cette répartition de la compétence fiscale ne permet pas aux États membres d'appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le traité".

Le refus de déduction opposé à M. Renneberg par les autorités fiscales néerlandaises, constate la Cour, "ne découle pas du choix opéré dans la convention tendant à éviter les doubles impositions entre la Belgique et les Pays-Bas d'attribuer la compétence de taxer les revenus immobiliers des contribuables relevant du champ d'application de ladite convention à l'État membre sur le territoire duquel est situé l'immeuble concerné, mais dépend en réalité de l'existence ou de l'absence de la qualité de résidents aux Pays-Bas des contribuables".

Le droit communautaire exige, selon la Cour, en principe, que, dans une situation telle que celle de M. Renneberg, "les revenus négatifs relatifs à une habitation située dans l'État membre de résidence soient pris en compte par les autorités fiscales de l'État membre d'emploi aux fins de la détermination de l'assiette des revenus imposables dans ce dernier".

Alfredo Allegra

21 X 2008

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(1) CJCE, 16 oct. 2008, n+ C-527/06, R.H.H. Renneberg c/ Staatssecretaris van Financiën.

oct.
1

CRÉDIT D'IMPÔT JEUNES : Champ d'application

  • Par alfredo.allegra le

Pierre Morel-A-L'Huissier (député, UMP, Lozère) : L'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 instituant un crédit d'impôt en faveur des jeunes de moins de 26 ans présente des difficultés d'interprétation qui n'ont pas été levées par l'instruction administrative publiée au BOI du 1er février 2008. Au titre de la période d'application, le dispositif s'adresse à des jeunes qui débutent leur activité entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et qui l'ont exercée pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs. L'activité débute le plus souvent en cours d'année et la période de 6 mois s'étend parfois à cheval sur deux années civiles. L'administration fiscale a dès lors précisé que le crédit d'impôt serait accordé au titre de l'année civile au cours de laquelle s'achève le délai de 6 mois. Il semble pourtant que la loi de finances de 2008 n'ait pas repris ce dispositif. Il existe une ambiguïté entre la période d'application du régime et les conditions pour en bénéficier (QE n° 19890, JO AN, 1er avril 2008, p. 2793).


L'article 200 decies du code général des impôts prévoit l'attribution d'un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des jeunes de moins de 26 ans qui justifient avoir exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité salariée, débutée entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007, dans un secteur professionnel connaissant des difficultés de recrutement. Les familles professionnelles concernées sont limitativement énumérées dans l'annexe 1 à l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'instauration d'un crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement. Conformément au III de l'article 200 decies précité, le crédit d'impôt sur le revenu est accordé au titre de l'année au cours de laquelle s'achève la période d'activité de six mois. Sous réserve de satisfaire aux autres conditions, un jeune de moins de vingt-six ans qui débute une activité salariée entre le 2 juillet et le 31 décembre 2007 dans un secteur professionnel en pénurie de main-d'oeuvre bénéficiera du crédit d'impôt au titre de 2008, la période d'activité de six mois consécutifs s'achevant après le 31 décembre 2007. Ce crédit d'impôt sera attribué, soit dans le cadre de la liquidation de l'impôt dû au titre des revenus de 2008, soit par anticipation dans les deux mois suivants la fin de la période des six mois d'activité.

Christine Lagarde,

Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

JO AN, 2 sept. 2008, p. 7599.

oct.
1

RSA : Une taxe supplémentaire sur les retraités

  • Par alfredo.allegra le

La dernière trouvaille du gouvernement s'appelle le RSA (Revenu de solidarité active). Inspirée initialement par la réforme de l'Etat providence réalisée en 1996 par l'ancien président américain, Bill Clinton, qui préconise le passage de l'assistanat au travail, elle est appliquée aussi dans de nombreux autres pays européens. En France, elle risque de devenir une usine à gaz.

Pour financer le RSA, le gouvernement a choisi de créer une nouvelle taxe. Jusque-là rien de neuf sous le soleil, nos dirigeants, qu'ils soient de gauche ou droite, ont toujours fait preuve dans ce domaine d'une implacable continuité. D'ailleurs, depuis les élections du mois de mai 2007, pas moins de 15 impôts supplémentaires ont été inventés. C'est ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées.

On peut aussi ne pas s'étonner de l'incapacité du gouvernement à trouver 1,5 Md d'euros d'économies sur plus de 1 000 Mds de dépenses publiques afin de financer le RSA. Nos politiques ont toujours été incapables de mettre de l'ordre dans les finances publiques.

Le grand problème vient du fait que la nouvelle taxe touchera les revenus de l'épargne. Un nouveau prélèvement de 1,1 % sera instauré sur les revenus du placement et ceux du patrimoine. Ces revenus proviennent principalement de loyers et de dividendes des plans d'épargne en actions et des contrats d'assurance-vie. Cela concerne des millions de Français : 12,5 millions de Français possèdent une assurance-vie, 2,2 millions perçoivent des revenus locatifs et 11 millions de Français détiennent des valeurs mobilières.

Après avoir constaté une diminution de leurs retraites, les Français assistent aussi à la diminution de leur épargne qui devait compléter leur maigre retraite. On a rarement fait mieux dans l'appauvrissement des retraités !

Si nos dirigeants veulent absolument trouver de l'argent pour cette «réforme» qui, d'après eux, devrait en fait combattre la pauvreté, pourquoi ne pas réformer les retraites du public en les alignant sur celles du privé ? Ainsi, parmi les dizaines de milliards d'euros d'économies on trouvera bien 1,5 Md pour financer le RSA !

Si vous ne voulez pas être la vache à lait qui va financer cette nouvelle usine à gaz, signez la pétition qui sera adressée au Premier ministre "Non à la taxation de notre épargne !".

Marie-Laure Dufrêche,

Déléguée Générale de l'association loi 1901 Sauvegarde Retraites

1 X 2008

sept.
24

IR : Crédit d'impôt mobilité professionnelle

  • Par alfredo.allegra le
  • Dernier commentaire ajouté

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Éric Woerth, rappelle à la suite d'un papier dans l'édition de mardi 23 septembre du quotidien le Parisien, que le crédit d'impôt à la mobilité professionnelle, créé fin 2005 par la loi de finances 2006 d'un montant de 1 500 euros, avait pour objectif d'encourager les demandeurs d'emploi à accepter un travail en dehors de leur périmètre de résidence.

La loi fixait quatre conditions cumulatives pour pouvoir en bénéficier: être demandeur ou titulaire de minima sociaux depuis douze mois, avoir déménagé à plus de 200 kilomètres, avoir repris une activité entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et avoir une activité salariée exercée pendant une durée d'au moins six mois.

Le ministre reconnaît que certains contribuables ont bénéficié, de bonne foi, de ce crédit d'impôt alors qu'ils ne remplissaient pas toutes ces conditions et ont donc fait l'objet d'un redressement mais "considérant que certains d'entre eux avaient pu ne pas connaître l'intégralité de ces conditions et que cette mesure était prise au bénéfice d'usagers souvent modestes, [il n'a pas été] tenu compte, indique Éric Woerth, de deux conditions [relatives à la prériode de recherche d'emploi de 12 mois et à la durée minimale d'exercice de 6 mois de la nouvelle activité] concernant les revenus 2005 et 2006".

Cet assouplissement aurait permis à plus de 6 000 contribuables de bénéficier d'une décision d'abandon du redressement qui leur avait été notifié et que les contribuables qui sont, selon le ministre, "légitimement redressés sont ceux qui n'ont pas repris une activité après le 1er juillet 2005 ou qui n'ont pas déménagé à plus de 200 km".

"Ces deux dernières conditions avaient été clairement annoncées lors de la mise en place du dispositif", insiste Bercy qui précise que "ces contribuables peuvent, néanmoins, bénéficier d'une remise des pénalités et des majorations d'assiette en prenant contact avec leur trésorerie pour obtenir un délai de paiement adapté à leur situation financière".

Alfredo Allegra

24 IX 2008

sept.
13

IR : Déductibilité des frais de formation initiale

  • Par alfredo.allegra le

Les frais exposés en vue d'acquérir un diplôme ou une formation pour améliorer sa situation professionnelle ou obtenir un nouvel emploi sont, selon une jurisprudence constante fort ancienne, déductibles du revenu imposable (1) et c'est cette déductibilité qui est étendue par les juges lyonnais (2) à des frais de formation initiale engagés par un étudiant d'une école de commerce.

En l'espèce, étudiant à l'École supérieure de commerce (ESC) de Toulon de 1997 au 23 juillet 2000, Pascal Bellery a effectué, du 1er janvier au 23 juillet 2000, un stage rémunéré, puis, du 24 juillet au 31 décembre 2000, exercé un emploi salarié.

M. Bellery avait uniquement déclaré le montant des revenus perçus à compter du 24 juillet et avait fait l'objet d'un redressement pour les 35 353 francs [5 389,53 euros] perçus pendant son stage rémunéré du 1er janvier au 23 juillet 2000.

À la suite de ce redressement, il a été demandé que soient pris en compte les frais de scolarité d'un montant de 20 300 francs [3 094,72 euros] au titre de l'année 1999-2000 mais payés au cours de l'année 2000.

La ministre en contestait la déductibilité aux motifs que les dépenses exposées étaient « des dépenses de formation initiale engagées alors que l'intéressé étaient encore étudiant » et « elles portaient sur l'année universitaire 1999-2000 ».

« Nonobstant qu'il s'agit d'une formation initiale », retiennent les juges du second degré (3) pour confirmer la déductibilité des frais engagés, « et même s'ils rapportent en partie à la scolarité effectuée pendant l'année 1999, leur paiement en 2000 ouvre droit pour l'intéressé à leur déduction intégrale au titre de cette année ».

Alfredo Allegra

13 IX 2008

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(1) CE, 24 oct. 1973, n° 85992.

(2) TA Lyon, 3 mai 2005, Bellery c/ ministère des finances.

(3) CAA Lyon, plén., 27 mars 2008, n° 05LY01338, ministère des finances c/ Bellery, concl. François Pourny (Rev. dr. Fisc., n° 37, 11 sept. 2008, p. 15).

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