internet (35)

févr.
18

Dailymotion est un hébergeur

  • Par alfredo.allegra le

Il avait été fait constater par huissier les 30 janvier 2007 et 19 fevrier 2007 que la saisie du mot-clé 'Joyeux Noël' dans le moteur de recherche du site dailymotion.com ouvrait l'accès au film du même nom distribué par société UGC Images.


Mise en demeure de retirer le film de son site, il a été établi que le 26 mars 2007 le film était encore disponible sur le site dailymotion.com et c'est ainsi qu'elle a été citée à jour fixe pour contrefaçon et concurrence déloyale.


La cour suprême (1) approuve les juges du fond (2) qui avaient relevé que "le réencondage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne [...] la mise en place des cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne [...] l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne", pour en conclure la société Dailymotion était fondée à revendiquer le statut "d'intermédiaire technique" au sens de l'article 6-i-2 de la loi du 21 juin 2004.

____________

(1) Civ. 1ère, 17 févr. 2011, n° 09-67896, société Nord-Ouest, Christian Carion et société UGC Images c/ société Dailymotion.

(2) Paris, 6 mai 2009.


févr.
18

Rejet du pourvoi d'Olivier Martinez contre le site fuzz.fr

  • Par alfredo.allegra le

La Cour de cassation (1) a rejeté le pourvoi d'Olivier Martinez à l'encontre de la décision qui avait retenu que la société éditrice de l'agrégateur fuzz.fr Bloobox-net (cf. "Internet: Bloobox.net condamnée sur le fondement de l'article 9 du code civil", 27 mars 2008) est un hébergeur.


La cour suprême approuve la cour de Paris (2) qui avait estimé que la responsabilité de la société Bloobox-net relevait du seul régime applicable aux hébergeurs après avoir fait état, contrairement au premier juge de l'urgence (3), que "l'activité de la société Bloobox-net, créatrice du site fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier des informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son service mais que cette société n'était pas l'auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site".


En l'espèce, le site fuzz.fr avait publié le 31 janvier 2008 une brève rédigée en ces termes : "Kylie Minogue et Olivier Martinez réunis et peut-être bientôt de nouveau amants", accompagné d'un titre "KYLIE MINOGUE ET OLIVIER MARTINEZ TOUJOURS AMOUREUX, ENSEMBLE À PARIS", lui-même assorti d'un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site celebrites-stars.blogspot.com ainsi rédigé :


"KYLIE MINOGUE ET OLIVIER MARTINEZ RÉUNIS ET PEUT ÊTRE BINETÔT AMANTS. La chanteuse Kylie Minogue qui a fait une apparence aux 2007 NRJ Music Awards a ensuite été vue avec son ancien compagnon l'acteur français Olivier Martinez. La star a été vue à Paris promenant son chien, un Rhodesian ridgback et alors qu'elle allait avec son ancien fiancé chez Yves St Laurent puis au Café de Flore où elle allait déjà se rendre régulièrement lorsqu'elle habitait à Paris afin de recevoir le traitement pour soigner son cancer. L'actrice âgée de 39 ans a créé bien malgré elle une petite émeute lorsque des passants l'ont reconnue alors qu'elle promenait son chien Sheba avec Olivier Martinez dans les rues de Paris. Rappelons que les deux célébrités se sont séparées au mois de février 2007 lorsque l'acteur a été surpris en charmante compagnie et alors [que] Kylie Minogue vivait une période difficile et qu'elle suivait un lourd traitement contre le cancer. La star australienne est ensuite allée à la gare pour prendre un train Eurostar en direction de Londres, mais elle pourrait d'après ses proches bientôt revoir Olivier Martinez régulièrement".


M. Martinez avait alors saisi le juge des référés (3) et obtenu une provision de 1 000 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 9 du code civil selon lequel "Chacun a droit au respect de sa vie privée./ Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé".

___________

(1) Civ. 1ère, 17 févr. 2011, n° 09-13202, Olivier Martinez c/ société Bloobox-net.

(2) Paris, 21 nov. 2008, société Bloobox-net c/ Olivier Martinez.

(3) TGI Paris, 26 mars 2008, Olivier Martinez c/ société Blooblox-net.


nov.
18

INTERNET : Faire supprimer vos données personnelles

  • Par alfredo.allegra le

Depuis le mois de juin dernier, vous pouvez adresser à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) une plainte en ligne si votre droit d'accès à vos données personnelles ou, celui de ne pas recevoir de la publicité, n'est pas respecté.

Désormais, vous pouvez aussi utiliser ce service si vous n'arrivez pas à supprimer vos données personnelles (nom, prénom, photos, vidéos, commentaires, décisions de justice,...) diffusées sur internet.

Vous pouvez également utiliser le service de plainte en ligne si vous n'arrivez pas à obtenir la mise à jour, ou l'effacement, de vos données personnelles enregistrées dans un fichier. La CNIL vous aide alors à faire valoir votre droit de rectification ou de suppression.

Dans tous les cas, comme l'exige les dispositions des articles 38 et suivants de la loi 'informatique et libertés', vous devez d'abord avoir adressé votre demande au responsable du fichier ou du site internet concerné qui doit vous répondre immédiatement si votre demande est faite sur place ou dans un délai maximal de 2 mois en cas de demande écrite.

Ce n'est qu'à l'issue de ce délai de deux mois et si le responsable ne vous a pas répondu que vous pourrez adresser une plainte à la CNIL.


oct.
20

NET : Débat au Sénat sur sa neutralité

  • Par alfredo.allegra le

Quelle liberté d'accès au réseau en ligne pour la communauté croissante des internautes ? Doit-on autoriser les opérateurs à restreindre l'accès aux contenus, services et applications dont ils permettent la mise en ligne pour des motifs techniques ou économiques ? Faut-il instaurer un cadre de régulation souple, ou envisager de se résoudre à légiférer de façon plus contraignante ? Quelles suites donner aux propositions formulées récemment par le Gouvernement et l'autorité de régulation ?

Tels sont les thèmes d'un "débat de la neutralité du Net" qui aura lieu au Sénat*, le mardi 26 octobre prochain à 14 h 30, au cours de deux tables-rondes organisées conjointement par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, présidée par le sénateur UMP de Saône-et-Loire Jean-Paul Emorine et la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, présidée par le sénateur UMP du Nord Jacques Legendre.

Ces tables-rondes se dérouleront sous l'égide des groupes d'études "Postes et communications électroniques" et "Médias et nouvelles technologies", présidés respectivement par le sénateur UMP de Haute-Savoie Pierre Hérisson et par le sénateur UC de Seine-Maritime Catherine Morin-Desailly, qui introduiront les débats, ainsi que le sénateur NI de Vendée Bruno Retailleau, vice-président des deux groupes d'études.

La première des deux tables-rondes sera consacrée à la neutralité des contenus, tandis que la seconde s'intéressera plus spécifiquement à la neutralité des réseaux qui en sont les supports.

Elles réuniront des spécialistes du sujet provenant notamment des milieux institutionnels, économiques et associatifs. Elles sont également ouvertes à la presse, et leur contenu fera l'objet d'une publication ultérieure.

Clôture des débats par Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à l'économie numérique.

___________

* Sénat, Palais du Luxembourg, accès par la place Edmond Rostand, la place André Honnorat, la rue Guynemer et la rue de Vaugirard, salle Clemenceau, Contact : Ali Si Mohamed, 01 42 34 25 11, a.si-mohamed@senat.fr.


oct.
6

QPC : Le législateur a méconnu sa compétence concernant les noms de domaine Internet

  • Par alfredo.allegra le

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui concerne l'attribution des noms de domaine sur Internet et confie à des organismes désignés par le ministre l'attribution et la gestion de ces noms de domaine.

Les requérants soutenaient que cet article ne fixe pas un cadre législatif minimal et laisse une latitude excessive à l'autorité administrative et aux organismes désignés par elle.

Le Conseil constitutionnel (1) a considéré que le législateur avait effectivement méconnu sa compétence dans la mesure où l'article litigieux se borne à prévoir que l'attribution d'un nom de domaine est assurée "dans l'intérêt général, selon les règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle" et, pour le surplus, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application.

Le législateur a ainsi entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés. Aucune autre disposition législative, relève le Conseil, n'institue "les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté de communication".

L'inconstitutionnalité de cette disposition continuera toutefois de perdurer jusqu'au 1er juillet 2011, date d'effet de la décision et dans l'intervalle, il appartiendra au législateur de déterminer le cadre législatif de l'attribution des noms de domaine sur Internet.

Alfredo Allegra

6 X 2010

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(1) Décision n° 2010-45 QPC, Mathieur P.


oct.
7

CLAUSES ABUSIVES : Numéricâble condamnée à adresser le dispositif d'un jugement à tous ses abonnés

  • Par alfredo.allegra le
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À l'occasion d'une procédure diligentée par une association de consommateurs, il a été enjoint (1) à la société NC Numéricâble"d'adresser à l'ensemble de ses abonnés antérieurs au prononcé de la décision, sous le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, copie du dispositif [du jugement] par courrier électronique, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois".

En cause, 26 clauses des conditions générales du contrat d'accès à internet Numéricâble considérées comme illicites et abusives par l'association de consommateurs UFC Que Choisir.

Le tribunal ordonne à la société Numéricâble d'ajouter, à l'article 15.2.1 de ses conditions générales, les dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation selon lequel "le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisation le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite" et dit abusives et illicites 11 clauses des conditions générales de l'opérateur concernant la restitution du dépôt de garantie (art. 7.5 et 10.2.2 in fine), le dépassement en cours de mois du seuil de 150 euros du montant des consommations téléphoniques, et permettant au professionnel d'exiger le versement d'un acompte sur facturation (10.2.1), la modification de la périodicité des factures (10.2 §4 in fine), la facturation de 2 euros en cas de paiement par un mode autre que le prélèvement ou la carte bancaire (10.2 §5), la déchéance de toutes les créances du fournisseur d'accès en cas d'impayé, sans envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (10.3 §2), la suppression des adresses e-mail non utilisées pendant au moins six mois, ainsi que les pages web associées (12 §3), la portabilité du numéro [dont] la mise en oeuvre du service pourra être effective, au minimum, qu'après dix jours (3.6 §2), la restriction ou la suppression des services en cas d'impayés, sans envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (14 §3 et 5), la société [qui] ne pourra être tenue responsable de l'impossibilité d'accéder ou d'utiliser le service (12 §3), l'utilisation et la communication des informations nominatives du client (16) et qu'en cas de décès, la résiliation prendra effet le jour de la réception de l'acte de décès [...] et non au jour du décès de l'abonné (15.2.2).

Le jugement, assorti de l'exécution provisoire, ordonne, un mois après la signification de la décision, la suppression de ces 11 clauses, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois et fait interdiction à la société Numéricâble d'utiliser lesdites clauses pour ses nouveaux contrats.

Alfredo Allegra

7 X 2009

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(1) TGI Paris, 4e ch. 1, 15 sept. 2009, association UFC Que Choisir c/ société NC Numéricable.


juin
6

AVOCATS : Haro sur les noms de domaine génériques

  • Par alfredo.allegra le
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Les avocats ont aussi envahi le net (cf. "Avocats.fr : Les avocats envahissent le net", 1er sept. 2007) depuis quelques années déjà et la qualité n'est pas nécessairement toujours au rendez-vous mais ce sont les noms de domaines qui ont récemment fait l'objet d'un rapport de Vincent Canu présenté au conseil de l'ordre du barreau de Paris (Site internet : nom de domaine et principes essentiels, le Bulletin du barreau de Paris, n° 19, 4 juin 2009, p. 234).

Il y est fait état "des abus qu'une minorité se permet en adoptant un vocable générique". Dans l'oeil du cyclone ordinal parisien : avocat-divorce.com, divorce-avocat.com, avocat.net, aide-avocat.com, avocats-droit.com, avocat-international.com, avocat-auteur.com, avocat-pla.com, famille-droit-avocat.com, franceavocat.fr, permis.avocats.org, avocats-permis-apoints.com, recuperersonpermis.com, avocat-licenciement.fr, licenciement-avocat.fr, avocatparis.com et autres cyber- et webavocat.fr, le nom de domaine du barreau de Paris étant avocatparis.org.

Ces dénominations, estime l'auteur du rapport, "créent une confusion en laissant croire que les sites émanent des structures représentatives de la profession [par exemple, avocat.net et surtout avocatparis.com] voire participent directement à l'élaboration de la norme et à la mise en oeuvre de la norme elle-même [par exemple, accidentdutravail.net, maladies-professionnelles.fr, controle-urssaf.com, droitdelasecuritesociale.com, french-divorces.com, americanlawyerinparis.com, americanmediatorinparis.com]".

Il s'agit d'une tromperie, estime le barreau de Paris, et "ces noms de domaines sont d'autant moins acceptables qu'apparaît une tendance à essayer d'y insérer une mention qualificative qui se veut laudative". Et de se demander à quand lemeilleuravocat.com, evitezlaprison.com et autre roidelarelaxe.com ?

Le barreau de Paris annonce qu'il va faire "un point précis des noms de domaine" et va "prévenir les avocats qui se sont égarés par inadvertance" avant d'envisager, si nécessaire, "des mesures plus énergiques".

Alfredo Allegra

6 VI 2009

mars
27

CONTRAT DE TRAVAIL : Connexion à internet pendant 41 heures constitue une faute grave

  • Par alfredo.allegra le

La cour de cassation (1) a rejeté le pourvoi à l'encontre d'un arrêt infirmatif (2) qui avait retenu qu'un salarié - qui avait usé de la connexion internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ quarante et une heures durant le mois de décembre 2004 - avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis et le salarié avait donc fait plaider qu'"une connexion à internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles" pour reprocher aux juges toulousains d'avoir déduit "l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique".

Moralité : pensez à travailler et passez un peu moins de temps sur le net.

Alfredo Allegra

27 III 2008

Dernière mise à jour: 29 VII 2009

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(1) Soc. 18 mars 2009, n° 07/44247, Eric P. c/ société Lauzin, note Jean-François Forgeron et Marie-Charlotte Grasset-Illouz (Gaz. Pal., n° 203, 22 juill. 2009, p. 47).

(2) Toulouse, 6 juill. 2007.

févr.
3

UE : des consommateurs mécontents

  • Par alfredo.allegra le

"La plupart des européens sont mécontents des services urbains de bus et de train et ils sont aussi très nombreux à se plaindre de leurs banques et fournisseurs d'électricité, et à attendre des améliorations dans le domaine des services postaux et de téléphonie fixe", selon une enquête de l'Union européenne (UE).

Les trois secteurs donnant le plus de fil à retordre aux consommateurs sont l'énergie, les services bancaires et les transports urbains, ce qui inquiète Meglena Kuneva, la commissaire chargée de la protection des consommateurs, qui a annoncé qu'elle ferait procéder à une enquête sur les entreprises d'électricité.

Des centaines de produits et de services, de l'alimentation à l'habillement en passant par les services internet, ont été passés au crible en tenant compte de cinq indicateurs: le prix, les réclamations, la satisfaction, la sécurité et la facilité à changer de fournisseurs. D'une manière générale, les biens obtiennent de meilleurs résultats que les services.

L'insatisfaction porte surtout sur les transports, au sein et autour des villes. Moins de la moitié des personnes interrogées sont satisfaites des services de bus, de tram et de train et une sur quatre a même manifesté son mécontentement par une réclamation.

Les prix sont l'une des principales causes des piètres résultats obtenus par les fournisseurs de gaz et d'électricité. Moins des deux tiers des consommateurs sont satisfaits de leur fournisseur d'énergie. Ils sont environ 60% à faire état de hausses de prix, et seulement 3 à 4% à signaler des baisses tarifaires.

Malgré le marché unique, les frais bancaires et les taux d'intérêt varient fortement au sein de l'Union. Les consommateurs ont du mal à comparer les produits bancaires et changent rarement de banques.

Alfredo Allegra

3 II 2009

janv.
6

0811 02 02 17 : Allô Escroquerie

  • Par alfredo.allegra le
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Michèle Alliot-Marie, la ministre de l'intérieur, a présenté mardi 6 janvier son plan d'information sur les escroqueries visant à "prévenir, détecter et réprimer" les escroqueries, en particulier sur internet.

Il est mis en place un numéro unique* géré par des policiers et des gendarmes réservistes qui sont "chargés, selon le communiqué, de conseiller et d'aiguiller, dans les démarches à réaliser, les personnes suspectant une escroquerie". Il est également créé un site internet, www.internet-signalement.gouv.fr, qui vous permettra de signaler des mails ou des sites vecteurs d'escroquerie.

Une brochure d'information sera aussi disponible dans les services et administrations accueillant du public et est téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur.

Alfredo Allegra

6 I 2009

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* 0811 02 02 17, coût d'un appel local.

déc.
10

Le Blog de Maître Allegra sur votre mobile

  • Par alfredo.allegra le
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Depuis hier, 9 décembre, le Blog de Maître Allegra est disponible sur votre téléphone mobile.

En principe, sur les modèles de dernière génération, en tapant sur votre mobile l'adresse web classique http://alfredo.allegra.avocats.fr, vous êtes automatiquement redirigé vers http://LeBlogDeMaitreAllegra.mofuse.mobi. Si vous éprouvez des difficultés ou si votre mobile n'est plus très jeune, essayez de vous connecter en tapant directement sur votre mobile l'adresse mobi.

Selon les tests effectués par la société MoFuse, qui est à l'origine du progiciel permettant cette migration, il n'y a actuellement sur le marché que 5 téléphones mobiles qui donnent un résultat excellent. Il s'agit du Nokia N70, Samsung z105, Sony Ericsson k750i, Motorola v3i et du Sharp GX-10.

Alfredo Allegra

10 XII 2008

déc.
3

FICHIERS : la CNIL inflige un avertissement au site entreparticuliers.com

  • Par alfredo.allegra le

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) annonce avoir infligé le 20 mai 2008 à la société Entreparticuliers.com un avertissement à la suite de plusieurs manquements à la loi informatique et libertés.

La CNIL avait été saisie de plaintes d'annonceurs particuliers qui dénonçaient des failles de sécurité permettant d'accéder facilement au compte d'autres annonceurs, l'absence de prise en compte de leur demande de suppression de leurs données personnelles ainsi que leur démarchage par des agences immobilières.

Après avoir mis en demeure la société d'améliorer l'information de ses clients sur les droits offerts par la loi informatique et libertés et de prendre des mesures afin de sécuriser ses traitements informatiques, la CNIL dit avoir effectuer un contrôle sur place dans les locaux de la société qui a effectivement permis de constater plusieurs manquements tels que "une faille de sécurité permettant d'accéder, depuis le site internet, à l'espace personnel des particuliers annonceurs (données de facturation, possibilité de modifier les annonces à leur insu...), l'absence de durée de conservation des données à caractère personnel, des carences en matière d'information sur les droits offerts par la loi informatique et libertés, en particulier l'absence de prise en compte du droit d'opposition ou des mentions d'informations insuffisantes sur les formulaires en ligne et des campagnes de prospection commerciale par SMS ou courriel sans recueil du consentement préalable des personnes contactées".

La CNIL publie par ailleurs un guide* à l'attention des employeurs et des salariés qui a vocation à leur donner "les clés pour bien utiliser les fichiers mis en oeuvre en matière de gestion des ressources humaines".

Alfredo Allegra

3 XII 2008

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* "Guide pour les employeurs et les salariés", coll. Les guides de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, Paris, 2008, 49 pp.

déc.
2

CLICK4U : 15 000 clics par mois pour 25 euros

  • Par alfredo.allegra le

Le Blog de Maître Allegra a été destinataire, à plusieurs reprises, d'un mail contenant une proposition commerciale d'une société Click4U basée aux Îles Cayman qui dit "disposer d'une cinquantaine de plateformes réparties dans une dizaine de pays du sud-est asiatique et chacune comportant environ un millier de petites mains pour cliquer sur votre site et vous le maintenir bien haut".

"Pour 25 euros, vous êtes assuré d'avoir 15 000 visiteurs uniques par mois, garantit le directeur marketing de Click4U pour qui il [serait] nécessaire de recourir à un prestataire de services pour émerger de la blogosphère compte tenu des centaines de milliers de sites et de blogs qui se créent tous les jours de par le monde".

La société Click4U propose une aide ponctuelle de six mois lors du lancement de votre site s'il est de bonne qualité ou un accompagnement sur une plus longue durée dans le cas contraire avec une réduction de 10% à compter du 7ème mois.

"Pour 100 euros par mois, vous avez vos 15 000 visiteurs uniques et 500 commentaires par mois, signés ou anonymes, dans une ou plusieurs langues pour vous développer à l'international, lit-on dans la proposition qui assure, sans les citer autrement que par leurs initiales et la ville, que plusieurs cabinets d'avocats ont déjà recours à [leurs] services et sont pleinement satisfaits".

Un blog lançait un SOS il y a quelques jours ("SOS pour mon blog", Blog d'Artémis Actualité droit du travail, 28 nov. 2008) et cette proposition devrait sans doute fort l'intéresser. Je doute toutefois que le Conseil national des barreaux (CNB) cautionne cette initiative qui paraît comme contraire aux principes essentiels qui gouvernent la profession.

Alfredo Allegra

2 XII 2008

nov.
25

INTERNET : Un agrégateur n'est pas un éditeur

  • Par alfredo.allegra le

La cour de Paris (1) a infirmé une ordonnance de référé du tribunal de Paris (2) qui avait condamné la société Bloobox.net exploitant le site fuzz.fr à payer à l'acteur Olivier Martinez une provision de 1 000 euros ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour une 'brève' postée par un internaute sur sa relation supposée avec la chanteuse australienne Kylie Minogue avec un lien pointant vers un article publié le 30 janvier 2008 sur le site celebrites-stars.blogpost.com (cf. "Internet : Bloobox.net [fuzz.fr / Eric Dupin] condamnée sur le fondement de l'article 9 du code civil", 27 mars 2008).

Après avoir magistralement rappelé les définitions que donne la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique de l'éditeur et de l'hébergeur, la cour retient fort justement qu'en utilisant "les fonctionnalités du site, [l'internaute] est allé sur le site source de l'information, www.celebrites-stars.blogspot.com, a cliqué sur le lien, l'a recopié sur la page du site de la société bloobox.net avant d'en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site www.fuzz.fr et a rédigé le titre" pour en déduire que "l'internaute est l'éditeur du lien hypertexte et du titre".

"Le fait pour la société Bloobox.net créatrice du site www.fuzz.fr de structurer et de classifier les informations mise's à la disposition du public selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l'usage de son service entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d'éditeur dès lors qu'elle n'est pas l'auteur des titres et des liens hypertextes et qu'elle ne détermine pas les contenus du site, source de l'information, www.celebrites-stars.blogspot.com que cible le lien hypertexte qu'elle ne sélectionne pas plus" et il en résulte pour la cour que "la société Bloobox.net ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l'économie nuémrique, sa responsabilité relevant du seul régime applicable aux hébergeurs".

Alfredo Allegra

25 XI 2008

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(1) Paris, 14 ch. B, 21 nov. 2008, société Bloobox.net c/ Olivier Martinez.

(2) TGI Paris, 26 mars 2008, Olivier Martinez c/ société Bloobox.net.

nov.
22

DROIT D'AUTEUR : 50 000 euros pour une photographie du top model Carla Bruni

  • Par alfredo.allegra le
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Le quotidien gratuit 20 Minutes a été condamné à payer 50 000 euros de dommages-intérêts pour avoir publié, sans autorisation des auteurs, une photographie dénudée de la top model Carla Bruni.

En cause, la publication le 28 janvier 2008, quelques jours avec l'annonce du mariage présidentiel Sarkozy-Bruni, sur le site internet 20minutes.fr du quotidien gratuit du même nom d'une 'photographie dénudée portant des bottes et une bague' de la top model Carla Bruni devenue entre-temps la première dame de France Carla Sarkozy, sans autorisation des auteurs, Inez Van Lamsweerde et Vinoodh Matadin, ni de leurs agents exclusifs mondial et français, l'agence de presse américaine Art and Commerce et la société française H & K respectivement.

La photographie litigieuse était extraite d'une série de huit clichés réalisés au mois de mars 2007, dont quatre mettaient en scène la top model portant une bague à l'annulaire droit et avaient été reproduites dans le numéro 879 du magazine de mode Vogue pour illustrer une interview consacrée à la top model et intitulée « Carla Bruni à nu ».

La société éditrice du magazine espagnol Downtown avait acquis, le 18 janvier 2008, le cliché litigieux pour publication dans son numéro à paraître au mois de février 2008 et des négociations étaient également en cours pour la cession des clichés à la société éditrice du magazine Paris Match.

Sur demande des photographes et de leurs agents exclusifs, le tribunal (1) a écarté l'exception d'information soulevée par le journal et consistant à pouvoir reproduire une oeuvre divulguée mais qui justement ne s'applique pas aux photographies ou illustrations. « La reproduction d'une photographie représentant madame Carla Bruni dénudée sur un site internet excède, retient par ailleurs le tribunal, la simple relation de l'événement d'actualité constitué par la rumeur de son mariage avec monsieur Nicolas Sarkozy [et] ne répond par conséquent pas au droit du public à l'information mais bien à l'exploitation d'une oeuvre photographique ».

Il était également reproché à la société 20Minutes d'avoir reproduit la photographie sans mentionner le nom des deux auteurs. Le lien hypertexte renvoyant vers « une page du site flick.fr lequel viserait clairement [...] les auteurs de photographie » est considéré comme insuffisant par le tribunal pour qui « ce procédé technique ne permet pas à [20Minutes] de respecter le droit à la paternité des auteurs dès lors qu'il oblige l'internaute à se diriger vers le site d'un tiers, lequel de surcroît cite le noms [des auteurs] au dessus d'une photographie réalisée certes en mars 2007 mais qui n'est pas celle objet du [...] litige ».

Pour déterminer le préjudice subi, le tribunal retient notamment que le site 20minutes.fr est à l'heure actuelle « l'un des plus importants sites internet français d'information avec plus de 7 millions de visiteurs pour le mois de janvier 2008 et 41 millions de pages visitées pendant la même période ».

Alfredo Allegra

22 XI 2008

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(1) TGI Paris, 3e ch., 6 juin 2008, Inez Van Lamsweerde, Vinoodh Matadin, société Art and Commerce et société H & K c/ société 20 Minutes France.


oct.
28

CONTREFAÇON : perpétration sur le territoire national est un élément constitutif de l'infraction

  • Par alfredo.allegra le

Sur plainte avec constitution de partie civile du journal Le Monde et à la requête du ministère public, Giuliano Ferrara, directeur de publication du quotidien milanais Il Foglio, avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, "à Paris et à Milan, sur le territoire italien et sur le territoire français, le 9 octobre 2003 et courant octobre 2003, sans l'accord de l'auteur, Antonio Tabucchi, et sans l'accord du journal français Le Monde, éditeur exclusif, d'une part, reproduit, dans la parution datée du 9 octobre des éditions papier et électronique du quotidien italien Il Foglio, un texte destiné à l'exclusivité du journal Le Monde intitulé 'Fatwa à l'italienne' et ce, dans le cadre d'un article intitulé 'Antonio Tabucchi sostiene che l'Elefantino vuole ammazarlo*', d'autre part, diffusé cet article en tous points de distribution des éditions papier et électronique du même quotidien".

Il s'agissait d'un article de l'écrivain italien Antonio Tabucchi ayant pour titre 'Fatwa à l'italienne' rédigé en exclusivité pour le Monde, relatif à la polémique qui opposait ce dernier à Giuliano Ferrara, directeur du journal Il Foglio, publié dans la rubrique 'Horizon' du Monde daté du vendredi 10 octobre 2003 et mis en vente dès le jeudi 9 octobre vers 13 heures.

Quelques heures plus tôt, le 9 octobre au matin, Il Foglio avait publié une traduction en langue italienne de l'article d'Antonio Tabucchi qui était annoncé en première page par une bande énonçant "Tabucchi commente dans Le Monde la Fatwa de Ferrara contre lui", et en page 2, le chapeau introduisant le texte était ainsi conçu : "aujourd'hui, vers les deux heures de l'après-midi, les lecteurs du monde auront entre les mains un article en première page d'Antonio Tabucchi. Le titre est : 'Fatwa à l'italienne', il apparaît sous le bandeau 'point de vue'".

Le 13 octobre 2003, Giuliano Ferrara rajoutait une petite couche, dans un papier intitulé "applaudissez-moi, j'ai volé un Tabucchi au monde", il écrivait notamment "j'ai réussi à voler un article au journal de mes rêves d'enfant, je l'ai publié en avant-première en italien..., j'indemniserai les droits d'auteurs volés, je me déclarerai coupable, je demanderai pardon".

Une information fut ouverte contre X le 2 mars 2004 du chef de "contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit".

L'enquête et la procédure d'instruction révélèrent que c'était un correcteur du journal le Monde qui avait, par amitié, transmis l'article à Giuliano Ferrara "sans imaginer que celui-ci le publierait", ce qui aurait, selon ses propres termes, "constitué pour lui 'un suicide professionnel'".

Dès le 31 mars 2004, la société éditrice du Monde se désistait toutefois de sa plainte au double motif que son salarié "après avoir été sanctionné, s'apprêtait à réintégrer son poste et que le climat social au sein de l'entreprise ainsi que sa cohésion devaient être pris en considération [et qu'il] avait dû agir de la sorte plus par idéalisme que par volonté de nuire".

La cour de Paris (1) avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel qui avait rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par le prévenu et l'avait déclaré coupable de "contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et contrefaçon par diffusion ou représentation d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur" et l'avait condamné à une amende de 10 000 euros ;

La cour suprême (2) censure les juges du fond qui n'ont pas répondu aux conclusions du prévenu qui, pour contester la compétence des juridictions françaises, faisait valoir que le journal, dans lequel l'article avait été publié en Italie, n'était pas diffusé en France dans sa version papier et que le site internet, accessible à partir de l'adresse www.ilfoglio.it, était exclusivement rédigé en langue italienne et n'était pas destiné au public du territoire français.

De surcroît, précise la chambre criminelle, aucune commande du quotidien ne peut être effectuée à partir du territoire français et il appartenait donc à la cour d'appel de "vérifier si les faits avaient été commis en France dès lors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de cette infraction".

Alfredo Allegra

28 X 2008

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*Antonio Tabucchi soutient que l'Éléphanteau veut le tuer.

(1) Paris, 13 ch. corr. A, 25 sept. 2007, Giuliano Ferrara c/ Antonio Tabucchi.

(2) Crim., 9 sept. 2008, n° 07-87281, Giuliano Ferrara c/ Ministère public.

mai
16

INTERNET : Pénurie d'adresses en 2011 selon l'OCDE

  • Par alfredo.allegra le

"Les pouvoirs publics et les entreprises doivent oeuvrer de concert de façon plus efficace et urgente pour satisfaire la demande croissante d'adresses internet et assurer le futur de l'économie internet", selon un rapport de l'OCDE (1) en vue de la réunion ministérielle sur le "Futur de l'économie internet" qui aura lieu à Séoul les 17 et 18 juin prochains.

Avec près de 85% de la totalité des adresses internet disponibles déjà attribuées en mai 2008, les experts estiment que si les tendances actuelles se maintiennent, il n'y aura plus d'adresses libres d'ici 2011.

Cela pourrait signifier que de nouveaux internautes ou de nouveaux équipements mobiles ne pourraient pas se connecter à l'Internet.

La solution, selon le rapport, réside dans la version 6 du protocole Internet (IPv6) qui fournira un nombre presque illimité d'adresses et contribuera à promouvoir le déploiement du haut débit, de téléphones portables et de réseaux de capteurs reliés à l'Internet ainsi que de nouveaux services.

Alfredo Allegra

16 V 2008

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(1) Internet Address Space: Economic Considerations in the Mangagement of IPv4 and in the Deployment of IPv6, O.C.D.E., Paris, 71 p.

mai
12

HOTLINES : Exit numéros surtaxés à compter de septembre 2008

  • Par alfredo.allegra le

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a donné jusqu'au mois de septembre prochain aux opérateurs internet pour changer tous les accès surtaxés en 08 en numéros d'appel ordinaires.

Sont ainsi entérinées les modalités d'application de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (cf. "Loi Chatel publiée au JO du 4 janvier", 20 déc. 2007, mis à jour 4 jan. 2008).

A partir du 1er juin 2008 les appels en direction des services après vente des opérateurs de télécommunications ne seront plus surtaxés.

Concrètement, il est mis fin à la taxation de 34 centimes d'euro la minute pratiquée par les fournisseurs d'accès à internet lors du temps d'attente des "hotlines". Ce temps d'attente devient gratuit jusqu'au traitement effectif de la demande.

Alfredo Allegra

12 V 2008

mai
12

ACHAT DE BILLETS D'AVION EN LIGNE : Danger !

  • Par alfredo.allegra le

"L'achat d'un billet d'avion en ligne demeure une entreprise risquée", selon un rapport de l'Union européenne (UE) pour qui "un tiers des consommateurs est escroqué ou induit en erreur".

La Commission de Bruxelles a annoncé que la moitié des sites reconnus coupables d'induire les consommateurs en erreur ou de recourir à des pratiques déloyales avaient été sommés "de se mettre en règle".

Sur les 386 sites examinés dans 13 pays de l'UE et en Norvège, 137 ont été sanctionnés, mais seule la moitié d'entre eux ont pris des mesures pour modifier leurs pratiques. Le rapport révèle que les acheteurs de billets d'avion sur internet demeurent confrontés à des "problèmes graves et persistants".

Les contrôles ont eu lieu simultanément dans plusieurs États membres afin de déceler les infractions à la loi sur la protection des consommateurs.

"J'espère que les acteurs économiques ont désormais compris que la Commission est déterminée à agir au nom des consommateurs lorsque la situation l'exige", a déclaré Meglena Kuneva, la commissaire chargée de la protection des consommateurs, ajoutant que si les compagnies aériennes concernées n'amélioraient pas leurs pratiques et stratégies commerciales avant le 1er mai 2009, la Commission "sera contrainte d'intervenir".

L'enquête a essentiellement porté sur les clauses contractuelles déloyales, comme la présélection automatique par certains sites des options les plus onéreuses. Un tiers des sites a fait l'objet de mesures coercitives en raison d'infractions au droit de la consommation et de nombreux sites cumulent les irrégularités (prix trompeurs, clauses contractuelles déloyales et offres annoncées non disponibles). Les problèmes concernent l'ensemble du secteur (compagnies aériennes et voyagistes confondus) et les taux de mise en conformité avec la législation et de correction des pratiques abusives diffèrent selon qu'il s'agit d'infractions constatées au niveau national ou transfrontalier.

Si 55 % des sites nationaux ont été modifiés, seuls 9 % des cas d'infraction transfrontalière (c'est-à-dire lorsque la plainte concerne une compagnie opérant à partir d'un autre pays) ont été corrigés.

La Commission souhaite que le premier prix annoncé soit le prix définitif, que les restrictions applicables aux offres spéciales soient clairement indiquées et que les clauses contractuelles soient disponibles dans la langue du consommateur.

Alfredo Allegra

12 V 2008

mai
11

PMU : le Conseil d'État interroge la Cour de Luxembourg

  • Par alfredo.allegra le

La société maltaise Zeturf Limited, prestataire de services de jeux hippiques sur internet, a saisi le Conseil d'État d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation du premier alinéa de l'article 27 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel selon lequel "les sociétés de course, seules habilitées à organiser les courses de chevaux en application de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ainsi que le pari mutuel hors hippodromes en application de l'article 5 de la même loi, confient la gestion de ce dernier à un groupement d'intérêt économique constitué entre elles dénommé Pari mutuel urbain (PMU)".

La Haute juridiction administrative (1) rappelle qu'aux termes de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne "Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation [...]" et selon l'article 50 "[...] sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment : a) des activités de caractère industriel, b) des activités de caractère commercial, c) des activités artisanales, d) les activités des professions libérales".

Le premier alinéa du décret du 5 mai 1997, qui réserve l'exercice de l'activité économique que constitue la gestion du pari mutuel hors hippodromes à un groupement d'intérêt économique, s'il n'instaure pas d'inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège dans d'autres Etats membres de l'Union européenne est toutefois de nature à limiter, selon le Conseil d'État, pour les prestataires de service ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou installés à l'intérieur de celle-ci, "la libre prestation de services que constitue l'exploitation du pari mutuel hors hippodromes et il constitue ainsi une restriction à la libre prestation de services".

La société maltaise soutient que "les autorités nationales ne démontrent pas l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général justifiant la restriction que la disposition litigieuse du décret du 5 mai 1997 apporte à la libre prestation de services [... à la supposer] établie, la règle restrictive que la disposition pose n'est pas proportionnée aux objectifs poursuivis [et] le groupement dénommé Pari Mutuel Urbain conduit une politique commerciale expansionniste fondée sur l'incitation au jeu et à la dépense, qui n'est pas cohérente avec les buts assignés à la réglementation".

À l'inverse, le ministre de l'agriculture soutient que "le choix de confier la gestion des paris hippiques hors hippodromes à un seul opérateur sans but lucratif, dont les circuits financiers sont contrôlés et surveillés par l'Etat et qui propose les paris sous forme mutuelle avec un taux de retour aux joueurs limité, a pour but la protection de l'ordre social, eu égard aux effets du jeu sur les individus et la société, et celle de l'ordre public, afin de lutter contre l'utilisation des jeux d'argent à des fins criminelles ou frauduleuses".

Le Conseil d'État relève que la Cour de justice des Communautés Européennes a été saisie de plusieurs questions posées par des juridictions portugaise, belge, allemande et autrichienne portant sur la compatibilité des législations nationales relatives aux paris et aux jeux avec le droit communautaire, dont le principe de libre prestation de service et il est donc sursis à statuer sur la requête de la société Zeturf Limited jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si "les articles 49 et 50 du traité instituant la communauté européenne doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d'exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique sans but lucratif laquelle, si elle semble propre à garantir l'objectif de lutte contre la criminalité et ainsi de protection de l'ordre public d'une manière plus efficace que ne le feraient des mesures moins restrictives, s'accompagne pour neutraliser le risque d'émergence de circuits de jeu non autorisés et canaliser les joueurs vers l'offre légale, d'une politique commerciale dynamique de l'opérateur qui n'atteint pas en conséquence complètement l'objectif de réduire les occasions de jeux ?" et s'il "convient, pour apprécier si une réglementation nationale telle que celle en vigueur en France, qui consacre un régime d'exclusivité de gestion du pari mutuel hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique sans but lucratif, contrevient aux articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne, d'apprécier l'atteinte à la libre prestations de services du seul point de vue des restrictions apportées à l'offre de paris hippiques en ligne ou de prendre en considération l'ensemble du secteur des paris hippiques quelle que soit la forme sous laquelle ceux ci sont proposés et accessibles aux joueurs ?".

Alfredo Allegra

11 V 2008

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(1) CE, 5e et 4e sous-sections réunies, req. n° 287503, 9 mai 2008, société Zeturf Limited c/ ministère de l'Agriculture.

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