impôt sur le revenu (77)

déc.
30

IMPÔT SUR LE REVENU : Barème 2011

  • Par alfredo.allegra le

L'article 2 de loi de finances pour 2011 (1) relève de 1,50 %, comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2010, les tranches de revenus et les seuils du barème qui lui sont associés, ce qui donne un taux d'imposition 2011 sur les revenus 2010 de:

- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 euros et inférieure ou égale à 11 896 euros,

- 14 % de 11 896 euros à 26 420 euros,

- 30 % de 26 420 euros à 70 830 euros,

- 41 % au-delà de 70 830 euros, soit 1 % de plus que l'année précédente pour cette dernière tranche.

La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial est portée 2 336 euros et celle pour le premier enfant à charge des familles monoparentales est portée à 4 040 euros.

___________

(1) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, J.O., n° 302, 30 déc. 2010, p. 23033.


nov.
23

MÉCÉNAT : Appel du musée du Louvre pour Les Trois Grâces

  • Par alfredo.allegra le

Le musée du Louvre lance un appel à la générosité sur le thème 'Tous mécènes' pour acquérir un chef-d'oeuvre de la Renaissance, Les Trois Grâces (photo, 1531, huile sur bois) du peintre et graveur allemand Lucas Cranach dit l'Ancien ou l'Aîné (Kronach 1472 - Weimar 1553).

Ce tableau, demeuré en mains privées depuis qu'il a été peint, est mis en vente par son propriétaire actuel et a été classé "trésor national". C'est ce statut qui donne au musée une période de trente mois pour réunir les quatre millions d'euros nécessaires à son acquisition.

Le musée dit avoir déjà réuni les trois-quarts de cette somme grâce à la générosité de deux entreprises et "les crédits d'acquisition du musée".

Pour le reliquat d'un million d'euros, le Louvre lance, du 15 novembre 2010 au 31 janvier 2011, un appel au don auprès des particuliers et des entreprises.

Vous pouvez faire un don par carte bancaire sur www.louvre.fr/don ou par chèque en téléchargeant le bulletin sur www.troisgraces.fr.

Les dons des particuliers ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable et ceux des entreprises ouvrent droit à une réduction d'impôt de 90 % sur l'impôt sur les sociétés payé en France.


oct.
8

CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D'IMPÔT : Réduction homothétique de 10 %

  • Par alfredo.allegra le
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L'exposé des motifs de l'artcle 58 du projet de loi de finances (PLF) pour 2011, après avoir rappelé que le gouvernement s'est engagé à réduire le coût des dépenses fiscales, propose pour atteindre cet objectif, en complément des autres mesures du PLF, de procéder à "une réduction homothétique des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu".

Cette réduction homothétique, est-il expliqué, consiste à "appliquer une réduction globale de 10% aux réductions et crédits d'impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des dépenses fiscales destinées à soutenir la politique de l'emploi [...]".

"Homothétique" ne faisant pas encore partie de mon vocabulaire, je me saisis du Petit Robert et là, de l'adjectif homothétique, "qui correspond à l'homothétie", lis-je, je passe à cette dernière et je découvre homo- qui est connu et 'thétie', du grec thesis qui signifie 'position'. Homothétie, n. f. est, j'apprends, un terme mathématique signifiant - accrochez-vous, ça décoiffe ! - "Homothétie de centre O et de rapport k : application qui, à un point M, associe le point M' tel que OM' = kOM". Rien de moins !

Si vous n'avez rien compris, en langage clair, cela veut dire que si en investissant 100, vous aviez droit à une réduction ou à un crédit d'impôt de, par exemple, 25, cette réduction homothétique de 10 % va faire passer votre réduction ou crédit d'impôt de 25 à 22,50.

Alfredo Allegra

8 X 2010


sept.
30

NICHES FISCALES : 151 197 euros de revenu brut global, 2 690 euros de remboursement

  • Par alfredo.allegra le

Pour illustrer son propos, avec l'aide d'un fiscaliste, le quotidien Libération dit avoir inventé le cas d'une famille fictive qui, profitant des niches fiscales, ne paierait que 13 euros d'impôt pour 145 000 euros de revenus (Christophe Alix: "145 000 euros de revenus, 13 euros d'impôt", 30 sept. 2010, liberation.fr).

LBMA - Le Blog de Maître Allegra vous dévoile, lui, le cas vrai d'un couple à qui il doit être remboursé 2 690 euros pour un revenu brut global (c'est-à-dire après la déduction forfaitaire de 10 % sur les revenus salariés et assimilés et les abattements sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les revenus fonciers) de 151 197 euros.

Après prise en compte d'une contribution sociale généralisée (CSG) déductible de 480 euros et d'un versement sur un plan d'épargne retraite populaire (PERP) de 3 328 euros, le revenu imposable est de 147 389 euros.

Sur ce revenu imposable de 147 389 euros, l'impôt normalement dû est de 34 031 euros.

C'est ce montant de 34 031 euros qui a été totalement défiscalé à concurrence de 4 140 euros en investissant 8 280 dans un fonds d'investissement de proximité (FIP) Corse, 8.640 euros en investissant 18 000 euros dans le cinéma, 10 000 euros en investissant 40 000 euros dans une petite entreprise, 2 500 euros en investissant 10 000 euros dans un fonds commun de placement dans l'innovation (FICP), 158 euros en étant généreux (dons aux oeuvres) à concurrence de 240 euros et 8 593 euros en investissant 80 158 euros dans le capital de petites et moyennes entreprises (PME) dont 40 158 euros seront reportables sur l'année suivante.

Ayant complètement défiscalisé l'impôt normalement dû de 34 031 euros, le remboursement de 2 690 euros provient de crédits d'impôt, dont 64 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers perçus de l'étranger, 230 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers en France, 1 649 euros au titre d'une salariée à domicile, 458 euros au titre du crédit d'impôt famille et 353 euros au titre de la formation.

Alfredo Allegra

30 IX 2010


sept.
20

IMPÔT SUR LE REVENU : Suppression de l'avantage dont bénéficient les jeunes mariés /pacsés envisagée

  • Par alfredo.allegra le

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement planche sur le rabotage des niches fiscales et parmi les pistes envisagées, la suppression de l'avantage dont bénéficient les nouveaux couples la première année de leur mariage ou de leur pacs mais également à l'occasion de leur divorce ou de leur rupture.

En effet, en cas de mariage ou de pacs au cours de l'année, trois déclarations distinctes donnant lieu à autant d'impositions distinctes doivent être établies.

Une déclaration au nom de chacun des époux ou pacsés pour la période du 1er janvier à la date du mariage ou du pacs et une troisième déclaration commune pour la période de la date du mariage ou du pacs au 31 décembre.

De même, symétriquement, en cas de divorce ou de rupture du pacs, le couple souscrira une déclaration commune du 1er janvier à la date du divorce ou de la rupture du pacs et deux déclarations distinctes de cette date au 31 décembre.

La réponse quant au maintien ou à la suppression de ce cadeau aux jeunes mariés/pacsés est attendue pour le 29 septembre.

Alfredo Allegra

20 IX 2010


sept.
14

QPC : Le "rent a star system" examiné par le Conseil d'État

  • Par alfredo.allegra le

La juridiction administrative parisienne (1) a transmis au Conseil d'État (2) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 155 A du code général des impôts selon lequel "I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :/ - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services/ - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services/ - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A./ II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France [...]".

En l'espèce, à l'instar de l'artiste de variétés Charles Aznavour (3) (cf. "Aznavour: Prestation en France d'un résident suisse transitant par une société britannique est imposable en France", 25 avr. 2008), la mannequin célèbre et comédienne Laetitia Casta, domiciliée à Londres à l'époque des faits, avait au début des années 2000 effectué à Paris, notamment au profit des Galeries Lafayette, des séances de photographies à vocation publicitaire, facturées et encaissées via une société de droit néerlandais.

À l'occasion d'une vérification de la situation fiscale personnelle d'ensemble et de la comptabilité des bénéfices non commerciaux (BNC), l'administration avait relevé que les sommes payées, par les sociétés françaises, pour des montants variant entre 6 et 7 mille euros par an, à raison de ces prestations de services, avaient été versées à une société ayant son siège aux Pays-Bas chargée de "fournir les prestations de ce mannequin et de gérer ses droits à l'image".

Ayant souscrit pour les années en cause des déclarations indiquant des revenus nuls, l'administration avait décidé d'imposer la mannequin au titre de ces sommes perçues en France par l'intermédiaire d'une société néerlandaise en application des dispositions de l'article 155 A précité.

Devant le tribunal administratif, il a été soutenu que ces dispositions instituent une différence de traitement prohibée entre les sociétés prestataires de services de mannequins, selon qu'elles sont établies en France ou dans un autre État membre, puisque c'est uniquement dans cette dernière hypothèse que "les mannequins sont présumés avoir la disposition des sommes versées à la société les salariant en rémunération de prestations accomplies en France".

Il était également demandé, à titre subsidiaire, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne mais le tribunal n'y a pas fait droit.

Alfredo Allegra

14 IX 2010

_________

(1) TA Paris, 7 juill. 2010, n° 0618227, Laetitia Casta c/ Direction générale des finances publiques (Les nouvelles fiscales, n° 1052, 15 sept. 2010, p. 4).

(2) CE, n° 341573, en cours d'examen.

(3) CE, 10e et 9e sous-sections réunies, 28 mars 2008, req. n° 271366, Charles Aznavour c/ ministre du Budget, concl. du commissaire du gouvernement Claire Landais qui concluait à l'annulation de l'arrêt des juges d'appel et à la décharge des impositions (Rev. dr. fiscal, n° 17, 24 avr. 2008, p. 32).


Quel est le régime au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en cas de dénouement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) sous forme d'un versement forfaitaire unique en lieu et place d'une rente viagère de faible montant, demande un contribuable ?

Un PERP se dénoue, en principe, rappelle l'administration fiscale*, sous la forme d'une rente viagère, à l'exception notamment du cas où les rentes à verser étant d'un montant trop faible, l'établissement financier procède à la liquidation des droits acquis sous forme d'un versement forfaitaire unique, conformément à l'article A 160-2 du code des assurances.

Ce versement unique ne modifie cependant pas la nature de rente des sommes versées.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts selon lequel "l'impôt est dû chaque année à raison des revenus perçus au cours de cette même année", les droits acquis au titre d'un PERP liquidés sous forme d'un versement unique sont imposables pour leur montant total selon les règles de droit commun des pensions et retraites, au titre de l'année de la perception des sommes.

Le système du quotient prévu au I de l'article 163-0 A du CGI, applicable aux revenus exceptionnels, a vocation à s'appliquer aux pensions de retraite de faible montant perçues sous la forme d'un versement forfaitaire unique dans le cadre d'un PERP, et ce, à titre dérogatoire, quel que soit leur montant.

L'ensemble des rentes viagères ou temporaires servies au dénouement du PERP est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions et aux taux applicables aux revenus de remplacement. Le versement exceptionnel des rentes sous forme de capital ne déroge pas à cette règle. Ces revenus sont ainsi soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % depuis le 1er janvier 2005, au lieu du taux de 7,5 % applicable aux revenus d'activité, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. Toutefois, les retraités disposant de faibles ressources, c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (2008 pour la CSG et la CRDS dues au titre de 2010) ne dépasse pas le montant maximal fixé au I de l'article 1417 du CGI pour avoir droit à une exonération de taxe d'habitation, soit, pour 2010, 9 837 euros majorés de 2 627 euros par demi part supplémentaire, sont exonérés de la CSG et de la CRDS. Ceux qui ne remplissent pas cette condition de ressources mais dont le montant d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur à 61 euros sont passibles sur leurs pensions de la CSG au taux réduit de 3,8 %, dont le montant est intégralement déductible du revenu imposable, tout en restant assujettis à la CRDS au taux normal.

__________

* Rescrit n° 2010/45 (FP), 20 juill. 2010.


sept.
5

REVENUS FONCIERS : Déductibilité de l'indemnité de résiliation d'un premier emprunt

  • Par alfredo.allegra le

Un couple de contribuables avait contracté en 1995 un emprunt d'un montant de 4,5 millions de francs [686 020,58 euros] au taux de 8,10 % auprès de la Société générale pour l'acquisition d'un immeuble locatif.

En 1997, il sont souscrit un autre emprunt d'un montant de 4,32 millions de francs [658.579,75 euros] au taux de 6,54 % auprès de la Banque nationale de Paris et ont remboursé par anticipation l'emprunt initial.

Ils ont déduit de leurs revenus fonciers 1997, d'une part, les pénalités contractuelles pour un montant de 124 050 francs [18 911,30 euros] réglées à Société générale au titre de la résiliation anticipée du contrat de prêt et, d'autre part, les frais de souscription du nouvel emprunt à concurrence de 70 209 francs [10 703,29 euros].

L'administration fiscale n'avait pas estimé déductibles ces deux sommes des revenus fonciers bruts mais la cour administrative (1) juge dans le même sens que le tribunal administratif (2) qui avait accordé aux époux B la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis.

Sur pourvoi de l'administration, la Haute juridiction administrative (3) a fait le distinguo entre les deux sommes en cause. Les frais de souscription du nouvel emprunt auprès de la BNP pour leur permettre le remboursement anticipé de celui contracté auprès de la SG sont, considère le Conseil d'État approuvant sur ce point la cour administrative de Bordeaux, déductibles des revenus fonciers car cette somme de 70 209 francs est "indissociable du nouvel emprunt contracté".

L'arrêt est, en revanche, cassé sur le second point dans la mesure où une indemnité de résiliation ne peut être considérée comme des intérêts déductibles mais le Conseil d'État n'annule pas pour autant le jugement attaqué en retenant que l'indemnité de résiliation du premier prêt "doit être regardée, à l'instar de ce qui avaient été retenu par les premiers juges, comme ayant eu le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, déductible [du] revenu brut foncier sur le fondement des dispositions de l'article 13 du code général des impôts".

Alfredo Allegra

5 IX 2010

Dernière mise à jour: 9 X 2010

________

(1) CAA Bordeaux, 23 nov. 2006, n° 04BX006644.

(2) TA Poitiers, 19 déc. 2003.

(3) CE, 10e et 9e ss-sections, 5 juill. 2010, n° 301044, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État c/ époux Hubert B., concl. rapporteur public Julien Boucher (Rev. dr. fisc., n° 40, 7 oct. 2010, p. 50).


févr.
1

BOUCLIER FISCAL : Exit les revenus des contrats d'assurance-vie multi-supports

  • Par alfredo.allegra le
  • Dernier commentaire ajouté

Par une décision du 30 avril 2008, l'administration fiscale avait rejeté la demande présentée par un couple sur le fondement de l'article 1er du code général des impôts et tendant à la restitution de la fraction des impositions payées au titre de l'année 2006 excédant le seuil déterminé selon les modalités prévues à l'article 1649-0 A du même code.

L'administration fondait sa décision pour l'essentiel sur l'inclusion, dans les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisé en 2006, des revenus réputés réalisés correspondant aux produits de leurs contrats d'assurance-vie multi-supports, lesquels sont investis à la fois en euros et en unités de compte, au motif que ces contrats étaient composés exclusivement ou essentiellement - c'est-à-dire à plus de 80 % - d'un support en euros.

Les époux A contestaient le bien fondé de cette décision devant le tribunal administratif de Paris et demandaient également l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 13 A-I-08 de la directrice de la législation fiscale (B.O.I., n° 83, 26 août 2008).

Le Conseil d'État (1) considère que le recours formé contre cette instruction est recevable "les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief" et notamment "si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives qu'elle entendait expliciter".

Au cas particulier, il résulte des dispositions des alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 de l'instruction attaquée que "seuls les contrats dits multi-supports qui sont effectivement investis à la fois en euros et en unités de compte sont, dans le cadre de la détermination du droit à restitution, assimilés à des contrats en unités de compte et que cette assimilation est directement subordonnée à la présence effective au contrat de garanties exprimées en unités de compte".

L'instruction précise qu'à titre indicatif, sur le marché français, "les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement placés en unités de compte en moyenne à hauteur de 20 % de l'épargne" et ajoute qu'"un contrat multi-supports dans lequel l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé ne peut être assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit".

Dans cette dernière hypothèse, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé à la date de son inscription au contrat et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

Les dispositions des alinéas 6 à 8 du même paragraphe de l'instruction explicitent l'application des règles ainsi énoncées par deux exemples chiffrés auxquels ils renvoient et les dispositions du paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, assimilent par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année.

La Haute juridiction administrative estime que l'ensemble de ces dispositions, "divisibles du reste de l'instruction, présente un caractère général et impératif".

Aux termes du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, "les revenus [...] des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés [...] à la date de leur inscription en compte" et la Haute juridiction de rappeler qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, "les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits mono-support investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits multi-supports".

Si le revenu retiré d'un contrat mono-support, définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, "les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d'un contrat multi-supports ne peuvent, selon le Conseil d'État, être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d'un contrat mono-support, de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat et que, par suite, ces produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu'ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations".

En disposant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat multi-supports est réputé réalisé à la date de son inscription en compte et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction du 26 août 2008 a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, juge la Haute juridiction qui annule les alinéas 2 à 8 du paragraphe 34, de l'instruction 13 A-I-08 ainsi que le paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, en tant qu'il assimile par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année.

Alfredo Allegra

1 II 2010

Dernière mise à jour: 13 II 2010

___________

(1) CE, 8e et 3e ss-sections réunies, 13 jan. 2010, n° 321416, Époux A c/ Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État (Bouclier fiscal: les gains sur contrats d'assurance-vie multisupports investis en euros sont bien exclus du revenu de référence, Stéphane de Lassus, Les nouv. fisc., n° 1040, 15 févr. 2010, p. 4).

févr.
1

IR : Barème 2009

  • Par alfredo.allegra le

Pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en 2009 par rapport à l'année précédente, les tranches du barème 2009 de l'impôt sur le revenu (IR) ont été revalorisées de 0,4 % par l'article 18 de la loi de finances 2010 (J.O. 31 déc. 2009).

Pour une part, la fraction de votre revenu imposable 2009 n'excédant pas 5 875 euros est exonérée, le taux d'imposition est de 5,5% pour la fraction de revenu comprise entre 5.875 et 11 720 euros, 14% pour celle comprise entre 11 720 et 26 030 euros, 30% pour celle comprise entre 26 030 et 69 783 euros et 40% au-delà de 69 873 euros.

L'impôt n'est pas mis en recouvrement lorsqu'il est inférieur à 61 euros.

Alfredo Allegra

1 II 2010

oct.
21

COURRIELS FRAUDULEUX : Mise en garde du Ministère du Budget

  • Par alfredo.allegra le

Parmi les spams d'hier, un courriel signé Philippe BERGER, se disant Conciliateur fiscal adjoint et se réclamant de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), m'annonçant un remboursement d'impôt en ces termes: "Après les derniers calculs annuels de l'exercice de votre activité, nous avons déterminé que vous êtes admissible à recevoir un remboursement d'impôt de 178,80 euros. S'il vous plaît soumettre la demande de remboursement d'impôt et nous permettre de 10 jours ouvrables pour le traitement. Pour accéder au formulaire pour votre remboursement d'impôt, cliquez ici. Un remboursement peut être retardé pour diverses raisons. Par exemple la soumission des dossiers non valides ou inscrivez après la date limite".

Interrogée, la DGFIP confirme le soupçon et précise que "des courriers électroniques frauduleux ont été adressés à certains contribuables par un expéditeur utilisant la signature de l'administration fiscale et l'entête du Ministère du Budget. Ces courriers, accompagnés d'un formulaire, invitent les contribuables à communiquer des informations personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone) ainsi qu'un numéro de carte bancaire en vue d'obtenir un remboursement d'impôt".

La direction générale des finances publiques se dit "totalement étrangère à cet envoi, qui porte gravement atteinte à son image, et qu'en aucun cas, le numéro de carte bancaire n'est exigé pour le paiement d'un impôt ou le remboursement d'un crédit d'impôt".

D'un point de vue général, elle recommande de ne jamais communiquer par courrier électronique de données personnelles et surtout pas votre numéro de carte bancaire.

Alfredo Allegra

21 X 2009


août
5

AMORTISSEMENT DÉGRESSIF : Majoration des coefficients

  • Par alfredo.allegra le

Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, les coefficients d'amortissements dégressifs sont majorés d'un demi-point.

Cette majoration temporaire d'un demi-point s'inscrit dans le cadre du plan de relance de l'économie pour inciter les entreprises à renouveler leurs investissements.

Les coefficients ainsi majorés sont : 1,75 (au lieu de 1,25) pour les biens dont la durée normale d'amortissement est comprise entre 3 et 4 ans, 2,25 (au lieu de 1,75) pour ceux dont la durée est comprise entre 5 et 6 ans et 2,75 (au lieu de 2,25) lorsque la durée normale d'amortissement excède 6 ans.

Les taux d'amortissement* qui en résultent sont : 58,33% (au lieu de 41,67%) pour un bien amortissable en 3 ans, 43,75% (au lieu de 31,25%) pour 4 ans et 45% (au lieu de 35%) pour 5 ans.

Les biens amortissables de manière dégressive, dont notamment les machines de bureau, sont listés à l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts mais en sont exclus les biens d'occasion et ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à 3 ans.

Alfredo Allegra

5 VIII 2009

_______

* Taux linéaire multiplié par le coefficient.

juil.
27

REVENUS 2007 : Seuil de pauvreté à 910 euros

  • Par alfredo.allegra le

Huit millions 34 mille personnes, soit 13,1% de la population métropolitaine, vivent en-dessous du seuil de pauvreté qui s'élève à 910 euros* par mois (+2,25% par rapport aux 890 euros de l'année précédente), selon les premiers résultats de l'enquête Revenus fiscaux et sociaux 2007 réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Le taux de pauvreté est stable aux alentours de 13% depuis le début des années 2000. Il était d'environ 18% au début des années 70 et de 15% pendant la périodé 1980-2000.

Les 10% des personnes les plus modestes ont un revenu encore plus faible à 834 euros par mois (+1,9% par rapport à l'année précédente) et les 10% des personnes les plus aisées ont un revenu de 2 825 euros, en hausse de 1,3% par rapport à 2006. Le revenu médian se situant à 1.514 euros.

Le rapport entre le niveau de vie des personnes les plus modestes et des plus aisées est stable, depuis 2005, à 3,4.

Les 20% des personnes les plus modestes disposent de 9% de la masse des revenus et les 20% des personnes les plus aisées se taillent la part du lion avec 38,2%.

Alfredo Allegra

27 VII 2009

__________

*Ce montant comprend également, depuis 2005, les prestations familiales, les prestations logement et les minima sociaux.

févr.
28

IR : Déductibilité des dons à un organisme établi dans un autre pays de l'UE

  • Par alfredo.allegra le

Sur question préjudicielle du Bundesfinanzhof, la Cour de justice des communautés européennes (1) a admis la déductibilité d'un don en nature à un organisme établi dans un autre pays de l'Union.

En l'espèce, Heine Persche, un contribuable allemand, avait sollicité, dans sa déclaration de revenus pour l'année 2003, la déduction, au titre de 'charge exceptionnelle déductible' comme le permet l'article 10b §1 de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu, d'un don de linge de lit et de bain ainsi que de déambulateurs et d'automobiles miniatures pour enfants qu'il avait fait à un organisme portugais Centro Popular de Lagoa (2) pour une valeur totale de 18 180 euros.

M. Persche avait joint à sa déclaration de revenus un document en date du 31 juillet 2003 par lequel l'organisme bénéficiaire confirmait la réception du don ainsi qu'une déclaration de l'organe compétent certifiant que la maison de retraite avait été enregistrée en 1982 comme organisme privé de solidarité sociale et qu'elle jouissait, à ce titre, de l'ensemble des exonérations et des avantages fiscaux que la loi portugaise accorde aux organismes d'intérêt général.

La déduction demandée a été refusée par l'administration fiscale allemande au motif que « le bénéficiaire du don n'était pas établi en Allemagne et que le contribuable n'avait pas présenté un reçu en bonne et due forme » et ses recours internes n'ont pas abouti.

Il a par la suite introduit un pourvoi en 'révision' devant le Bundesfinanzhof lequel a posé trois questions préjudicielles à la Cour de Luxembourg quant aux 'dons en nature faits par le ressortissant d'un État membre sous forme de biens de consommations courants à des organismes ayant leur siège dans un autre État membre et reconnus d'intérêt général selon le droit de ce dernier, sont-ils soumis au principe de libre circulation des capitaux ?', dans l'affirmative, 'une disposition [...] ne favorisant fiscalement les dons à des organismes d'intérêt général que si ces derniers ont leur siège sur le territoire national est-elle contraire au principe de libre circulation des capitaux compte, d'une part, de l'obligation incombant à l'administration fiscale de vérifier les déclarations du contribuable et, d'autre part, du principe de proportionnalité ?' et dans l'affirmative, 'la directive [77/799] oblige-t-elle l'administration fiscale d'un État membre à recourir à l'aide d'un autre État membre pour faire la lumière sur un fait relevant de celui-ci ou bien est-il possible d'opposer au contribuable que, en vertu du droit procédural de son État membre, c'est à lui qu'il appartient de prouver les faits survenus à étranger ?'.

Les dons - qu'ils soient effectués en espèces ou en nature sous forme de biens de consommations courants - relèvent, estime la Cour de Luxembourg, des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux et, ce faisant, la législation allemande qui réserve « le bénéfice de la déduction fiscale [...] aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans aucune possibilité pour le contribuable qu'un don versé à un organisme établi dans un autre État membre satisfait aux conditions imposées [...] pour l'octroi d'un tel bénéfice » est contraire, selon la Cour, aux dispositions communautaires.

Alfredo Allegra

28 II 2009

Dernière mise à jour: 5 IV 2009

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(1) CJCE, gde ch., 27 janv. 2009, C-318/07, Heine Persche c/ Finanzamt Lüdenscheid, note de Michel Guichard et Romain Grau (Rev. dr. fisc., n° 21, 21 mai 2009, p. 30), "La générosité s'arrête-t-elle aux frontières nationales ?", Hervé Zapf et James du Pasquier, les Nouv. Fisc., n° 1019, 1er mars 2009, p. 4, note de Géraldine Cavaillé et Dominique Voillemot, Gaz. Pal., n° 86, 27 mars 2009, p. 34.

(2) Maison de retraite à laquelle est rattaché un foyer d'enfants et qui se situe dans une localité portugaise où le contribuable allemand possède une résidence secondaire.

févr.
16

CESSION VALEURS MOBILIÈRES : Seuil porté à 25 730 euros pour 2009

  • Par alfredo.allegra le

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours de l'année sont imposables à l'impôt sur le revenu (IR), au taux de 18 %, et aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,10 %, lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de l'année excède, par foyer fiscal, le seuil de 25 730 pour l'année 2009 contre 25 000 euros l'année dernière.

Le franchissement du seuil de cession entraîne l'imposition, dès le premier euro, des plus-values de cession réalisées au cours de l'année.

Les moins-values de cession s'imputent sur les plus-values, gains et profits de même nature et si le solde est négatif, il peut être reporté, selon l'article 150-0 D du code général des impôts, sur des plus-values, gains et profits de même nature réalisés au cours des 10 années suivantes.

Alfredo Allegra

16 II 2009

janv.
29

IR 2010 : Simulateur en ligne

  • Par alfredo.allegra le

Le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a mis en ligne un simulateur qui vous permet de calculer dès à présent le montant de l'impôt sur le revenu (IR) que vous aurez à payer en 2010.

Deux modules de calcul, intégrant le nouveau barème de l'impôt sur le revenu pour 2010, sont disponibles.

L'un, simplifié, pour ceux qui déclarent des salaires ou des pensions, des charges courantes comme les pensions alimentaires, les frais de garde d'enfant et les dons aux oeuvres.

L'autre, complet, pour ceux qui déclarent des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des investissements dans les départements d'outre-mer,...

Ce simulateur intègre, en principe, la quasi-totalité des mesures fiscales nouvelles pour 2010 et garantit donc, sauf cas très particuliers, un calcul exact de l'impôt sur le revenu.

Alfredo Allegra

29 I 2009

Dernière mise à jour: 4 II 2010

janv.
20

BOURSE : les plus-values sur les allers-retours pourraient être taxées à 80%

  • Par alfredo.allegra le

Une proposition de loi* du député Jean-Pierre Soisson (Yonne, UMP) vise à taxer les revenus issus de la spéculation boursière afin d'endiguer la seule logique financière dans la conduite des entreprises.

L'unique objectif de la spéculation financière est, selon l'auteur de la proposition, "l'accroissement infini du capital avec pour seul étalon le cours de bourse" et cette conception de l'économie serait "la source de choix stratégiques dévastateurs de certaines entreprises".

La logique financière les conduisant à sacrifier des emplois sous le seul prétexte de réaliser des bénéficiaires supplémentaires et d'assurer de confortables bonus aux golden-boys, estime le député d'Auxerre.

Pour couper court à la spéculation et "inciter les entreprises à investir à long terme", la proposition consiste à taxer les plus-values boursières à hauteur de 80% pour les titres conservés pendant moins de 3 mois, 50% pour ceux conservés entre 3 et 12 mois, 30% pour ceux conservés entre 1 et 3 ans et 10% pour ceux conservés plus de 3 ans.

Alfredo Allegra

20 I 2009

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* Proposition n° 1345, 18 déc. 2008

janv.
3

SOFICA : Dispositif reconduit jusqu'à la fin 2011

  • Par alfredo.allegra le

De manière fort laconique, l'article 87 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (J.O., 31 déc. 2008) remplace l'année "2008" par l'année "2011" au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, ce qui a pour effet de reconduire jusqu'à la fin décembre 2011, le dispositif mis en place par le législateur de 2006 concernant les souscriptions en numéraire au capital de Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) qui doivent être agréées par le ministre chargé du budget.

La réduction d'impôt à ce titre est de 40% des sommes effectivement versées pour les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital dans la double limite de 25% du revenu net global (RNG) et de 18 000 euros. Cette réduction d'impôt (RI) de 40% est portée à 48% lorsque la SOFICA s'engage "à réaliser au moins 10% de ses investissements dans [des sociétés de réalisation] avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription".

Concrètement, si, par exemple, vous avez un RNG de 50 000 euros, vous pourrez souscrire à concurrence de 12 500 euros [50 000 x 25%] pour une RI de 5 000 euros ou de 6 000 euros selon le cas et si vous avez un RNG de 100 000 euros, vous ne pourrez souscrire qu'à concurrence de 18 000 euros [100 000 x 25% = 25 000 mais limité au plafond de 18 000] pour une RI maximale de 7 200 euros ou de 8.640 euros selon le cas.

Dans une instruction récente (1), l'administration précise que ce dispositif ne peut se cumuler avec d'autres avantages fiscaux tels que la réduction d'impôt prévue pour les souscriptions au capital de PME prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

Alfredo Allegra

3 I 2009

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(1) Instr. 5 déc. 2008, BOI 5 B-18-08 (cf. Les nouv. Fisc., n° 1015, 1er janv. 2009, p. 12).

déc.
31

NICHES FISCALES : Plafonnement à 20.000 euros et 8% du revenu imposable

  • Par alfredo.allegra le

Certaines niches fiscales (loueur professionnel, Malraux, investissements dans les départements d'outre-mer) sont dorénavant plus encadrées pour procurer un avantage fiscal plus limité et, selon un nouvel article 200 quaterdecies inséré dans le code général des impôts par l'article 91 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (J.O., 28 déc. 2008), "le total des avantages fiscaux [...] ne peut procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 euros et d'un montant égal à 10% du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu [...]". Ces seuils ont été abaissés à 20 000 euros et à 8% respectivement par l'article 81 de la loi de finances 2010 (J.O., 31 déc. 2009).

Concrètement, si votre revenu annuel imposable est, par exemple, de 100 000 euros, vous ne pourrez pas bénéficier d'une réduction supérieure à 35 000 euros [25 000 + (100.000 x 10%)] sur vos revenus 2008, abaissée à 28 000 euros pour ce qui est de vos revenus 2009, ce qui reste néanmoins encore suffisant, même pour un célibataire sans enfant, pour réduire à zéro l'impôt dû.

Ne sont toutefois pas concernés par ce plafond de réduction, la réduction pour adhésion à un centre de gestion ou à une association agréée (art. 199 quater B), la réduction pour la cotisation versée à un syndicat (art. 199 quater C), la réduction pour les enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures (art. 199 quater F), la réduction au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une société non cotée (art. 199 terdecies-0 B), la réduction pour l'hébergement dans un établissement de long séjour (art. 199 quindecies), la réduction pour la prestation compensatoire en capital versée en numéraire (art. 199 octodies), la réduction pour différé de paiement accordé à des exploitants agricoles (art. 199 vicies A), la réduction pour dons (art. 200), la réduction pour dons par des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (art. 200 bis), le crédit d'impôt pour travaux (art. 200 quater A), le droit à récupération fiscale plus connu sous l'intitulé de "prime pour l'emploi" (art. 200 sexies), la réduction pour aide à la création d'entreprise (art. 200 octies), la réduction pour la défense des forêts contre l'incendie (art. 200 decies A), le crédit d'impôt pour dépenses de remplacement pour congés des agriculteurs (art. 200 undecies), la réduction pour dons par des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (art. 238 bis), la réduction pour l'acquisition de biens culturels (art. 238 bis 0 AB).

Ne sont pas concernés, non plus, par le plafond précité de réduction, la réduction résultant du quotient familial (art. 197 I 2), la réduction pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (art. 197 I 3) et la décote (art. 197 I 4).

Enfin, il faut préciser que les sommes investies dans un plan d'épargne retraite populaire (PERP, PREFON, COREM et C.G.O.S.) ne sont pas, non plus, concernées par cette limitation car il s'agit de sommes directement déduites du revenu net global qui ne constituent ni une réduction ni un crédit d'impôt.

Alfredo Allegra

31 XII 2008

Dermière mise à jour: 1 II 2010

déc.
30

LOUEUR PROFESSIONNEL : la nouvelle définition à partir du 1er janvier 2009

  • Par alfredo.allegra le

L'actuel loueur professionnel s'entend, selon le VII de l'article 151 septies du code général des impôts, d'une personne inscrite en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalise plus de 23.000 euros de recettes annuelles ou retire de cette activité au moins 50% de son revenu.

Le 2° du III de l'article 90 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (J.O., n° 302, 28 déc. 2008) réécrit ce VII de l'article 151 septies précité pour qui les trois conditions déjà connues (inscription au R.C.S., recettes annuelles supérieures à 23.000 euros et supérieures aux autres revenus) devront dorénavant être réunies de manière cumulative pour bénéficier du statut de loueur professionnel alors qu'auparavant la seconde et la troisième était alternative*.

Ces trois conditions cumulatives s'apprécieront par ailleurs non plus de manière isolée mais au niveau du foyer fiscal dans son ensemble.

Si vous ne pouvez pas prétendre au statut de loueur professionnel, vos déficits s'imputeront à l'avenir "exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel"

Alfredo Allegra

30 XII 2008

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* "Loueur en meublé après la loi de finances pour 2009: un statut encore attractif ?", Guillaume Massé, Rev. dr. fisc., n° 14, 2 avr. 2009, p. 3.

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