impôt sur les sociétés (29)
Le musée du Louvre lance un appel à la générosité sur le thème 'Tous mécènes' pour acquérir un chef-d'oeuvre de la Renaissance, Les Trois Grâces (photo, 1531, huile sur bois) du peintre et graveur allemand Lucas Cranach dit l'Ancien ou l'Aîné (Kronach 1472 - Weimar 1553).
Ce tableau, demeuré en mains privées depuis qu'il a été peint, est mis en vente par son propriétaire actuel et a été classé "trésor national". C'est ce statut qui donne au musée une période de trente mois pour réunir les quatre millions d'euros nécessaires à son acquisition.
Le musée dit avoir déjà réuni les trois-quarts de cette somme grâce à la générosité de deux entreprises et "les crédits d'acquisition du musée".
Pour le reliquat d'un million d'euros, le Louvre lance, du 15 novembre 2010 au 31 janvier 2011, un appel au don auprès des particuliers et des entreprises.
Vous pouvez faire un don par carte bancaire sur www.louvre.fr/don ou par chèque en téléchargeant le bulletin sur www.troisgraces.fr.
Les dons des particuliers ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable et ceux des entreprises ouvrent droit à une réduction d'impôt de 90 % sur l'impôt sur les sociétés payé en France.
Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, les coefficients d'amortissements dégressifs sont majorés d'un demi-point.
Cette majoration temporaire d'un demi-point s'inscrit dans le cadre du plan de relance de l'économie pour inciter les entreprises à renouveler leurs investissements.
Les coefficients ainsi majorés sont : 1,75 (au lieu de 1,25) pour les biens dont la durée normale d'amortissement est comprise entre 3 et 4 ans, 2,25 (au lieu de 1,75) pour ceux dont la durée est comprise entre 5 et 6 ans et 2,75 (au lieu de 2,25) lorsque la durée normale d'amortissement excède 6 ans.
Les taux d'amortissement* qui en résultent sont : 58,33% (au lieu de 41,67%) pour un bien amortissable en 3 ans, 43,75% (au lieu de 31,25%) pour 4 ans et 45% (au lieu de 35%) pour 5 ans.
Les biens amortissables de manière dégressive, dont notamment les machines de bureau, sont listés à l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts mais en sont exclus les biens d'occasion et ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à 3 ans.
Alfredo Allegra
5 VIII 2009
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* Taux linéaire multiplié par le coefficient.
À la question, "quelle [serait] la bonne solution pour sortir l'économie française de la crise en 2009 ?", selon les 22 780 personnes ayant répondu à ce sondage sur le site boursorama.com, il faudrait "Baisser la fiscalité directe et indirecte des ménages pour relancer la consommation" pour 34,1% d'entre eux, "Baisser les charges sociales et l'impôt sur les sociétés pour aider les entreprises à passer le cap" pour 26,9%, "Adopter un nouveau plan de relance en augmentant massivement l'investissement public" pour 20,5% et "Ne rien faire de tout ça pour ne pas détériorer les comptes publics et se contenter des mesures actuelles" pour les 18,5% restants.
Les choix gouvernementaux ne sont a priori pas en phase avec ce que réclame cet échantillon de la population qui n'est peut-être pas suffisamment représentatif ou n'a pas conscience de ce qui est bon ou mauvais pour lui.
Alfredo Allegra
23 I 2009
Tirant les conséquences de l'arrêt Papillon (1), rendu sur question préjudicielle du Conseil d'État (2) concernant l'impossibilité d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale française détenue par une filiale établie dans un autre État de l'Union européenne (cf. "Fiscalité de groupe: Application à une sous-filiale française détenue par une filiale établie dans un autre État de l'Union?", 21 oct. 2007), l'article 22 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (J.O., n° 302, 28 déc. 2008) insère un article 209 C au code général des impôts pour aligner le droit français sur le droit communautaire en matière de fiscalité de groupe.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, les petites ou moyennes entreprises* soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) pourront ainsi déduire de leur résultat les déficits de leurs succursales et filiales établies dans un autre pays de l'Union.
Les déficits déduits du résultat d'un exercice devront ensuite être rapportés au résultat imposable des exercices suivants, au fur et à mesure des résulats bénéficiaires de la succursale ou filiale et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.
Alfredo Allegra
29 XII 2008
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* Il s'agit d'entreprises ayant un effectif inférieur à 2 000 salariés et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25% ou plus par une ou plusieurs entreprises ayant un effectif supérieur à ce seuil de 2 000 salariés. Le seuil devant par ailleurs être apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.
(1) CJCE, 27 nov. 2008, n° C-418/07, société Papillon.
(2) CE, 8e et 3e ss-sect., 10 juill. 2007, société Papillon.
Au 31 octobre 2008, le solde général d'exécution des comptes de la Nation s'établit à -60,7 milliards d'euros, un solde négatif qui s'aggrave de 8,0 milliards d'euros (+15,18%) par rapport à la même date en 2007 où il s'élevait à -52,7 milliards d'euros.
Côté dépenses, elles atteignent 236,1 milliards d'euros (+4,1%) contre 226,8 milliards d'euros un an plus tôt. Progression qui s'explique essentiellement par une augmentation de la charge de la dette de 5 milliards d'euros d'une année sur l'autre, sous l'effet de la hausse de l'inflation qui majore en particulier la charge d'indexation des obligations indexées.
Côté recettes,elles s'établissent à 182,6 milliards d'euros (-0,50%) contre 183,5 milliards d'euros l'année dernière à la même date. Le produit des recettes nettes d'impôt sur les sociétés (IS) est en hausse (+5,9%), tout comme l'impôt sur le revenu (+3,7%) et les recettes nettes de TVA (+3,2 %) mais ce sont les "autres recettes fiscales" qui marquent le pas (-27% à périmètre constant) sous les effets de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) sur les droits d'enregistrement, ainsi que la progression des remboursements de taxe professionnelle consécutive à la réforme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée issue de la loi de finances pour 2006.
Les recettes non fiscales sont également en augmentation d'une année sur l'autre (+15,0%), notamment en raison du versement effectué par la Coface et du niveau élevé des dividendes encaissés cette année.
Cette dégradation devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres avec le plan de relance et une économie en récession en 2009.
Alfredo Allegra
9 XII 2008
À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994, une entreprise du bâtiment spécialisée dans les travaux de peinture et de ravalement, a fait l'objet d'un complément d'impôt sur les sociétés (IS) au titre de l'année 1993 au motif qu'elle avait, en méconnaissance des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, "omis de comptabiliser, au cours de l'exercice clos en 1993, une créance d'un montant de 3 692 308 francs [562 888,73 euros] correspondant à des travaux réceptionnés avant la date de clôture de cet exercice".
Se fondant sur l'importance des insuffisances constatées en matière de comptabilisation des créances acquises, et sur la circonstance que des constatations identiques avaient déjà été faites au cours d'une précédente vérification de comptabilité réalisée en 1990, qui avait porté sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989, l'administration fiscale a assorti le redressement de la pénalité de 40% prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi.
La société Jules Bechet s'est pourvue en cassation contre un arrêt (1) qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement (2) qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi d'un montant de 492 307 francs [75 051,72 euros] qui lui ont été assignées en complément des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1993.
Les magistrats du second degré avaient retenu que "le redressement assigné à la société requérante à la suite d'une précédente vérification de comptabilité par une notification en date du 16 novembre 1990 était fondé sur le fait que la société n'avait comptabilisé ni à l'actif de son bilan, ni au compte d'exploitation certaines situations de travaux adressées à ses clients préalablement à la clôture des exercices 1987, 1988 et 1989 [...] si les travaux en cause étaient, à la différence de ceux qui ont donné lieu au redressement portant sur l'exercice 1993, non des travaux réceptionnés mais des travaux en cours, il s'agissait néanmoins, dans les deux cas, d'une erreur de comptabilisation de travaux [...] compte tenu de ces omissions déclaratives successives, et à supposer même que les irrégularités comptables relevées en 1990 aient constitué, comme le soutenait la société requérante, une méconnaissance des dispositions du 3 et non de celles du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, les omissions affectant la comptabilité de l'exercice 1993 présentaient un caractère répétitif traduisant une intention délibérée" et la jurdiction administrative suprême admet qu'il a pu être déduit de ces constatations que "l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante".
La cour d'appel avait également relevé que "la notification de redressement du 16 novembre 1990 comportait une mention des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, aux termes desquelles les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens ou l'achèvement des prestations".
Alfredo Allegra
21 X 2008
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(1) CAA Paris, 24 nov. 2006.
(2) TA Paris, 20 oct. 2004.
(3) CE, 9 et 10e ss-sections, n° 300998, société Jules Behcet, concl. du commissaire du gouvernement Pierre Colin (Rev. dr. fisc., n° 42, 16 oct. 2008, p. 37).
Tirant les conséquences de l'arrêt Ravon* (cf. "Procès équitable : Vers un débordement sur le droit fiscal ?", 23 févr. 2008 ; "Fisc : Visites domiciliaires épinglées à nouveau par Strasbourg", 25 juill. 2008), l'article 164 I de la loi n° 2006-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (J.O., 5 août 2008, p. 12471) réécrit en profondeur l'article fort décrié L. 16 B du livre de procédures fiscalees qui encadre le droit de visite et de saisie en matière d'impôt sur le revenu (IR), d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La nouvelle version du texte permet dorénavant un recours devant le premier président de la cour d'appel de l'ordonnance ayant autorisé la viste, il s'agit d'un recours de plein contentieux permettant un contrôle tant en fait qu'en droit.
Un recours devant le premier président de la cour d'appel est également institué en ce qui concerne le déroulement des opérations de visite et de saisie, même dans l'hypothèse où la visite n'est pas suivie de la poursuite d'une procédure de contrôle.
Dans les deux cas, l'ordonnance du premier président peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Ces dispositions s'applicquent à compter du 6 août 2008 mais les dispositions transitoires de la loi nouvelle permettent une retroactivité des recours pour les visites et saisies intervenues avant le 6 août dernier, y compris dans l'hypothèse ou le juge de cassation aurait déjà rejeté un pourvoi formé à l'encontre de l'ordoannance qui avait autorisé la saisie.
Alfredo Allegra
10 IX 2008
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(1) CEDH, 21 févr. 2008, req. n° 18497/03, Ravon et autres c/ France ; et également : 24 juill. 2008, req. no 18603/03, Marc André et SCP André c. France.
"Le dispositif de niches fiscales actuellement en vigueur a fait la démonstration de son iniquité, en permettant à des foyers dont les revenus sont très élevés de se soustraire à l'impôt sur le revenu. Certaines niches profitent, certes, aujourd'hui à de très nombreux ménages des classes moyennes, comme la TVA à 5,5% sur les travaux dans les logements, la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ou encore la déductibilité des intérêts d'emprunt pour l'achat d'une résidence principale", selon des propos tenus par des ténors de l'UMP lors de la convention sociale "Innovons pour la justice sociale" qui a eu lieu à la Mutualité, à Paris, le 12 juin dernier et rapportés dans le magazine de l'Union (n° 46, juin-juill. 2008, p. 12).
C'est la raison pour laquelle le gouvernement envisage "le plafonnement de certaines niches" et l'UMP demande "la suppression de certaines d'entre elles ainsi que le bilan régulier de leur rapport coût/avantages", apprend-on.
"Les sommes ainsi dégagées pourraient être affectées à la lutte contre la pauvreté et, pourquoi pas, comme l'a proposé l'UMP, contribuer au financement du RSA" mais il n'y a pourtant aucune assurance pour que les fonds qui étaient "investis" dans telle niche ne fussent pas "investis" dans une autre niche à l'occasion du plafonnement ou de la suppresion de celle-là et l'effet escompté consistant en une diminution des réductions et crédits d'impôt qui entraînerait mécaniquement une augmentation de même ampleur de l'impôt dû n'est nullement assuré.
Il faut, certes, plafonner et regrouper certaines de ces niches, rationnaliser et supprimer d'autres mais il ne faut guère s'attendre, pour autant, à une augmentation mécanique et directe de la masse de l'impôt qui est déjà considéré comme trop élevé par les 5 ou 10% des contribuables qui financent déjà quasi totalement l'économie en payant 90% de l'impôt.
Alfredo Allegra
26 VII 2008
Le Conseil d'État (1) a annulé les dispositions rétroactives de l'arrêté du 14 juin 2006 permettant la modification de l'assiette des cotisations maladie des chirurgiens dentistes pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007.
C'est le premier alinéa de l'article L.162-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit que «les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens dentistes [...] sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions» et ces conventions sont ensuite soumises, en application de l'article L.162-15 du même code, à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
C'est ainsi que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCA), la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et l'Union des jeunes chirurgiens dentistes (UJCD) ont signé, les 11 et 19 mai 2006, une convention nationale des chirurgiens dentistes, approuvée par l'arrêté attaqué du 14 juin 2006.
La convention approuvée par les autorités de tutelle prévoit notamment une réduction de la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations des chirurgiens dentistes et deux organisations non-signataires, la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL) et l'Association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale (ASSO) auxquelles s'est joint le Syndicat des chirurgiens dentistes de Paris (SCDP), en ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir.
En effet, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004, le deuxième alinéa de l'article L.722-4 prévoyait la prise en charge par les caisses d'assurance maladie d'une partie de la cotisation due par ces praticiens et renvoyait à un décret le soin de fixer le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre les régimes.
La Haute juridiction administrative rejette l'argumentation selon laquelle «les dispositions, notamment celles conduisant au calcul du 'taux URSSAF', seraient imprévisibles et d'une complexité excessive» dès lors qu'elles s'adressent à «des praticiens soumis de manière générale à l'obligation de déclarer leurs revenus professionnels non salariés et astreints, à ce titre, à la tenue d'une comptabilité» et ne retient aucun des arguments développés par les trois organisations syndicales notamment quant aux cotisations forfaitaires durant les deux premières années d'exercice, aux dépassements d'honoraires et aux cotisations acquittées par le praticien employeur sur les honoraires perçus par son confrère salarié.
Ce sont les dispositions de l'article 6.3 de la convention qui pêchent en ce sens que «si l'exercice du pouvoir réglementaire implique, pour son détenteur, la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante, c'est sous réserve, assène le Conseil d'État, du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions».
La Haute juridiction rappelle que «les chirurgiens dentistes sont tenus, pour la fixation de leur cotisation, de fournir chaque année avant le 1er avril, à l'Union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration [...] la cotisation est due par les praticiens dentistes pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivant la déclaration [...] la cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin [... le fait] de s'acquitter de leur cotisation en quatre fractions trimestrielles égales, celles-ci ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient en défense l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes, comme des versements provisionnels donnant ultérieurement lieu à régularisation, dès lors que le régime particulier d'assurance maladie des praticiens conventionnés n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 131-6, applicables aux cotisations des travailleurs non salariés, qui prévoient une telle régularisation».
«En approuvant le 14 juin 2006 des dispositions prévoyant, à l'article 6.3 de la convention, que la modification de l'assiette de prise en charge des cotisations maladies par les caisses devait s'appliquer à la fixation des cotisations dues au titre de l'exercice en cours, alors que la situation de chaque chirurgien dentiste au regard de son obligation d'acquitter des cotisations sociales devait être regardée comme juridiquement constituée depuis le 1er mai 2006, les ministres ont méconnu le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires», en conclut le Conseil d'État.
La FSDL se félicite d'avoir obtenu «le remboursement de l'augmentation de [la] cotisation ASM 2006», dans sa feuille Libéral Dentaire de juillet 2008 et livre un modèle de lettre de réclamation à envoyer à l'Urssaf pour obtenir la restitution des sommes indues.
Dans une lettre diffusée le 25 juin à ses confrères, Jean-Louis Portugal, le président du SCDP leur souhaite «bonne chance» s'ils s'«attaque[nt] seuls à l'Urssaf pour [se] faire rembourser» et leur suggère plutôt qu'ils «adhér[ent] au SCDP immédiatement et [qu'ils le] charg[ent] de récupérer [leur] créance par mandant express» par l'entremise de leur avocat-maison, Me Jany Joue Degorgue...
La SCDP demande 500 euros de cotisation et 239,20 euros pour leur avocat-maison alors qu'il est fort probable que l'Urssaf procédera à la restitution ou compensation sans sommation aucune et, tout au plus, la lettre suggérée par la FSDL devrait amplement suffire.
Sur un plan fiscal, la "restitution de cette somme indue" va mécaniquement réduire les charges de l'année 2006 et augmenter de la même somme le résultat net sur lequel un complément d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) devra être acquitté.
Pour vous éviter les pénalités exigibles en pareil cas, il conviendra de déposer, dès la restitution ou la compensation effectuée par l'Urssaf, une déclaration rectificative pour l'année 2006. Pour les professionnels libéraux qui tiennent une comptabilité dite "de caisse", la "restitution" peut être enregistrée sur l'année en cours.
Alfredo Allegra
20 VII 2008
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(1) CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, req. n° 296578 et 596590, Fédération des syndicats dentaires libéraux et a. c/ ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et a.
L'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a procédé à une importante réforme du régime des plus ou moins-values à long terme réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (IS).
Le taux d'imposition des plus-values à long terme afférentes à des cessions de titres de participations, ainsi que le résultat net des concessions de brevets et assimilés, a été réduit de 19% à 15% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes à certains titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8% et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, ce taux est fixé à 0%, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 5% de la plus-value nette résultant des cessions en cause.
L'administration commente ces dispositions dans une instruction (1) et rappelle que les titres éligibles à ce nouveau dispositif d'imposition séparée sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participations ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
Les titres des sociétés à prépondérance immobilière sont exclus de ce régime d'imposition séparée.
Alfredo Allegra
1 VI 2008
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(1) Instr. 4 avr. 2008, BOI 4 B-1-08.
Pour la première fois cette année, Éric Woerth, le ministère du budget, a annoncé une mesure d'assouplissement pour le dépôt papier de l'ensemble des principales délcarations professionnelles annuelles à souscrire par les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et les professions libérales dont la date limite a été fixée au lundi 5 mai 2008, le cachet de la poste faisant foi en cas d'envoi par courrier.
Il s'agit notamment des déclarations des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (IS), de celles dont l'activité relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des professions libérales et autres titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), des exploitants agricoles (BA), des déclarations de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les entreprises relevant du régime simplifié, des taxes annexes assises sur les salaires, des sociétés civiles immobilières ainsi que de la taxe professionnelle.
Les adeptes de la téléprocédure via TDFC bénéficient d'un délai supplémentaire de 15 jours, soit jusqu'au mardi 20 mai 2008.
Alfredo Allegra
8 III 2008
L'article 220 decies du code général des impôts (rédaction loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007) a instauré une réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises "de croissance".
Peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt les entreprises qui répondent à la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise (1), imposées à l'impôt sur les sociétés, qui emploient au moins 20 salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt est calculée et dont les dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15% au titre de chacun des deux exercices précédents. Concrètement, pour bénéficier de cette réduction d'impôt, il faut que la masse salariale des salariés hors dirigeants de 100 en 2005 soit d'au moins 115 en 2006 et d'au moins 132,25 en 2007.
Dans une instruction récente (2), l'administration commente cette réduction d'impôt qui est calculée en appliquant "un taux, déterminé en fonction de l'augmentation des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport à celles de même nature engagées au cours de l'exercice précédent, à une base égale à la différence entre, d'une part, un ensemble constitué de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et l'imposition forfaitaire annuelle calculée au titre de ce même exercice et, d'autre part, le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents".
Cette réduction d'impôt est alors imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt a été calculée.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009 et le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions fixées par la réglementation communautaire relative aux aides de minimis.
Alfredo Allegra
30 I 2008
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(1) Sont considérées comme des petites et moyennes entreprises (PME), celles employant moins de 250 personnes et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, ou ayant un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.
(2) Instr. n° 131 du 27 déc. 2007, BOI 4 A-9-07.
Pour les petites et moyennes entreprises (1) imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des dispositions des articles 44 sexies et suivants du code général des impôts, le législateur de 2006 a institué un crédit d'impôt pour l'investissement dans les technologies de l'information égal à 20% de ces dépenses d'équipement dans les nouvelles technologies, dans la limite prévue aux aides de minimis.
Les dépnses d'équipement ouvrant droit à ce crédit d'impôt sont listées au II de l'article 244 quater K du code général des impôts et couvrent notamment les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations relatives à la mise en place d'un réseau intranet ou extranet et celles permettant un accès à internet à haut débit ainsi que les dépenses nécessaires pour la mise en place et la protection des réseaux intranet et extranet.
Si vous avez effectué de telles dépenses en 2007, vous devez servir le formulaire obligatoire mis à votre disposition par l'administration fiscale [2079-NT-SD (2007), CERFA n° 12588 *01] et reporter le montant du crédit d'impôt par vous déterminé sur votre déclaration 2042 C.
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), le crédit d'impôt ainsi déterminé est à reporter sur le relevé de solde n° 2572-A.
Alfredo Allegra
28 I 2008
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(1) Sont des petites et moyennes entreprises (PME), celles employant moins de 250 personnes et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, ou ayant un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.
La formation continue est obligatoire pour la plupart des professions réglementées* et pour inciter ces professionnels à se former encore davantage, le législateur de 2006 a institué un crédit d'impôt formation pour les dirigeants qui est plafonné à 354,40 euros [40 heures x 8,86 euros], arrondi à 354 euros, pour 2009.
En effet, selon l'article 244 quater M (rédaction loi n°2006-396 du 31 mars 2006) du code général des impôts, "les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies [et suivants] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance [8,71 euros au 31 décembre 2008]. Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile. [... Pour] les sociétés de personnes [...] qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés [ce crédit d'impôt] peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques [...]".
Si vous avez effectué une ou plusieurs heures de formation au cours de l'année 2008 et que vous êtes la cheville ouvrière d'une entreprise individuelle, vous devez servir le formulaire obligatoire mis à votre disposition par l'administration fiscale [2079-FCE-SD (2010), CERFA n° 12635 *02], le joindre à votre déclaration 2035 et reporter le montant du crédit d'impôt par vous déterminé sur votre déclaration 2042 C.
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), le crédit d'impôt ainsi déterminé est à reporter sur le relevé de solde n° 2572.
Alfredo Allegra
26 I 2008
Dernière mise à jour: 27 XII 2009
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* Vingt heures par an pour les avocats.
"La modernisation du système fiscal français se poursuit dans le bon sens mais la fiscalité des entreprises demeure pour la France un handicap sérieux de compétitivité", selon le baromètre 2008 de la compétitivité fiscale du cabinet Ernst & Young publié ce jeudi et cité par l'AFP.
Ce baromètre, réalisé par l'Observatoire des politiques budgétaires et fiscales (OPBF) d'Ernst & Young, salue la réforme du crédit impôt recherche qui "place la France parmi les pays les mieux positionnés dans ce domaine", et "l'intégration fiscale des groupes de sociétés".
Il loue aussi plusieurs dispositions du "paquet fiscal" adopté cet été (la réforme des successions, le "bouclier fiscal à 50%" et la déductibilité des intérêts d'emprunts pour l'acquisition d'une résidence principale) mais épingle le maintien de "mesures contestables d'inspiration purement budgétaires" comme le relèvement de 26% à 28% du prélèvement libératoire sur les intérêts, qui dégrade selon lui la compétitivité fiscale de l'épargne en France.
"De même, l'institution de deux contributions sociales - patronales et salariales - sur les stocks-options et les attributions d'actions gratuites peuvent sérieusement dissuader l'usage de ces outils d'intéressement et placer la France dans une situation originale où elle taxera désormais les stock-options à plusieurs stades", estime l'Observatoire.
"En matière de fiscalité d'entreprise, la France se distingue nettement par son manque de compétitivité", déplore le baromètre. Le taux de l'impôt sur les sociétés (IS) est "relativement élevé par rapport à ses voisins européens et l'écart se creuse du fait des nouvelles baisses des taux".
Tout en relevant que le taux des prélèvements obligatoires en France reste particulièrement élevé (record à 44,5% du PIB en 2006 et 43,7% prévu pour 2008), l'OPBF salue "la pertinence et l'urgence" des objectifs de maîtrise de la dépense publique affichés par le gouvernement.
Alfredo Allegra
17 I 2008
La loi de finances pour 2008 (1) relève tous les seuils et barèmes de 1,3%.
Parmi les principales mesures, on relève, pour les particuliers, l'instauration d'un prélèvement libératoire de 18% sur les dividendes distribués en 2007 par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), la suppression de "l'impôt de bourse" sur les transactions boursières à compter du 1er janvier 2008, le relèvement du seuil de plus-values mobilières exonérées à 25 000 euros (au lieu de 20 000 euros) pour l'année 2008.
On se souvient que le gouvernement avait finalement renoncé à instaurer un "impôt minimum sur le revenu" mais, dans le même esprit, l'article 68 prévoit néanmoins un rapport du gouvernement avant le 15 février 2008 "évaluant l'utilisation et l'impact économique et social des dispositions permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant". Il faut donc que soit démontré l'intérêt économique et social des défiscalisations opérées par la majorité des gestionnaires de l'impôt.
Pour les entreprises, c'est le crédit d'impôt recherche qui se taille la part du lion. Il sera de 30% pour les 100 premiers millions d'euros (voire 40 ou 50% si certaines conditions sont remplies) et 5% au-delà.
Il est par ailleurs instauré un Haut Conseil du commissariat aux comptes, une contribution annuelle de 10 euros sur les commissaires aux comptes et un droit fixe, variant de 20 à 1 000 euors sur les rapports certfiés par les commissaires aux comptes.
Il est égalent prévu une expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques pendant le premier semestre 2008 avec un rapport pour la fin septembre 2008 pour en évaluer les résultats.
Le déficit prévu pour 2008 est de 41,7 milliards d'euros, augmenté du remboursement de la dette à moyen (61,5 Mds d'euros) et long terme (41,3 Mds d'euros) et d'autres engagements de l'État pour 2,4 Mds d'euros, le besoin de financement pour l'année 2008 s'élève à 146,9 milliards d'euros qui sera principalement financé, à concurrence de 119,5 milliards d'euros, par le recours à l'emprunt obligataire à moyen et long terme.
Parmi les dépenses, 7,3 milliards d'euros pour la justice (2) et, de manière plus anecdotique, on relève que la "Chaine française d'information internationale" nous coûte 70 millions d'euros et la "Présidence de la République" 100,8 millions d'euros.
Alfredo Allegra
28 XII 2007
Dernière mise à jour: 12 I 2008
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(1) Loi n° 2007-1822 du 24 déc. 2007 (J. O., 27 déc. 2007, p. 21211 ; Rev. dr. fiscal, n° 1-2, 10 jan. 2008, p.7 ; les Nouv. Fiscales, n° 994, 15 jan. 2008, p. 4).
(2) Hors Conseil d'État et autres juridictions administratives qui relèvent du poste "Conseil et contrôle de l'État" doté d'un montant de 491,8 millionsd d'euros.
"La France possède beaucoup d'atouts qui sont reconnus internationalement, mais elle a besoin de réformes dans des domaines tels que la fiscalité et le marché du travail afin de pouvoir répondre pleinement à son potentiel de croissance", a soutenu le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, devant la Commission pour la Libération de la Croissance Française présidée par Jacques Attali.
"L'expérience internationale suggère que pour s'assurer la place qui est la sienne dans la mondialisation, la France doit persévérer dans ses réformes afin de tirer le meilleur parti de ses atouts", selon Angel Gurría. "Depuis le milieu des années 90, la France croît, certes, mais elle perd du terrain par rapport à des partenaires importants, alors qu'elle en gagnait auparavant. Ce qui frappe surtout en France c'est une certaine crainte de l'avenir et une méfiance vis-à-vis du changement".
Répondant à l'invitation de la Commission de fournir les analyses de l'OCDE sur l'économie française, M. Gurría a cité cinq éléments qui, selon lui, contribuent au manque de confiance économique des Français : le manque de clarté sur le cadre macroéconomique à long terme, le fonctionnement insatisfaisant du marché du travail, la faiblesse du système éducatif pour une partie importante de la jeunesse, des réformes pro-concurrentielles qui avancent plus lentement que dans d'autres pays, et une fiscalité relativement complexe et peu attractive, pesant fortement sur le travail.
Sur le plan fiscal, il est préconisé des réductions du taux de l'impôt sur les sociétés (IS), des cotisations de sécurité sociale patronales et de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui seraient financées par un élargissement de l'assiette de l'IS, une réforme de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des éco-taxes.
Pour un redéploiement des revenus, il est préconisé de réduire la CSG et la CRDS pour les titulaires de failbes revenus et de renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu.
Alfredo Allegra
30 XI 2007
Au 30 septembre 2007, le solde du budget général de l'État s'élève à -27,84 Mds d'euros, en légère détérioration par rapport à la même date en 2006 (-25,19 Mds d'euros) et en nette amélioration par rapport à la même date en 2005 (-33,89 Mds d'euros). Cette légère dégradation par rapport à 2006 trouve principalement son origine dans les décalages calendaires en dépense.
Le solde général d'exécution, qui inclut également le solde des comptes spéciaux, s'élève quant à lui à -51,71 Mds d'euros, contre -42,01 Mds d'euros à la même date en 2006 et -50,83 Mds d'euros en 2005. Cette dégradation apparente résulte d'une part du compte d'affectation spéciale des Participations financières de l'État, qui enregistrait encore en septembre 2006 d'importantes recettes de privatisation en attente d'utilisation, et d'autre part du compte d'avances aux collectivités territoriales, qui s'inscrit comme chaque année à cette époque en légère dégradation par rapport à l'année précédente dans l'attente des recouvrements à venir d'impôts locaux qui interviennent en fin d'année.
Au 30 septembre 2007, les dépenses du budget général atteignent 196,49 Mds d'euros contre 192,53 Mds d'euros un an plus tôt.
La légère accélération des dépenses d'un an sur l'autre durant le mois de septembre, d'origine calendaire, ne remet pas en cause, selon la ministre de l'Économie, l'objectif d'une évolution des dépenses de +0,8% à la fin de l'année.
Au 30 septembre 2007, les recettes nettes du budget général s'établissent à 168,65 Mds d'euros contre 167,34 Mds d'euros l'année dernière à la même date.
A périmètre constant, les recettes fiscales nettes s'inscrivent, à la fin du mois de septembre, en progression de +2,2% par rapport à la même période de l'année dernière (+4,3 Mds d'euros).
L'augmentation des recettes fiscales se concentre principalement sur les recettes nettes de TVA (+2,7 Mds d'euros en hausse de +2,9% d'une année sur l'autre) et sur celles d'impôt sur les sociétés (+3,6 Mds d'euros en hausse de +10,8%), à la faveur d'un niveau élevé du solde versé en avril et des acomptes versés aux mois de juin et septembre.
Les recettes de l'impôt sur le revenu diminuent de -1,8% (soit -0,9 Md d'euros) sous l'effet de la réforme du barème.
Les recettes de TIPP s'inscrivent en retrait de 3,6% à périmètre constant par rapport à septembre 2006.
Les recettes non fiscales sont toujours en nette hausse d'une année sur l'autre (+1,9 Md d'euros par rapport à 2006 à la fin du mois de septembre) en raison du niveau élevé des dividendes encaissés cette année.
Alfredo Allegra
10 XI 2007
Deux salariés de la société Alcatel CIT, un directeur financier et un responsable du service des travaux d'entretien, avaient organisé des détournements de fonds résultant notamment de facturations fictives et de surfacturations à la société de travaux confiés à d'autres sociétés dans lesquelles ils avaient, pour certaines d'entre elles, des intérêts personnels.
L'administration fiscale a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 les sommes qu'Alcatel avait déduites au motif que les détournements ne correspondaient pas à des opérations relevant de la gestion courante.
La cour administrative d'appel de Versailles (20 déc. 2005) a suivi l'analyse des premiers juges (1) en retenant que "les détournements ne pouvaient être regardés comme ayant été commis à l'insu de la société et de ses dirigeants et par suite les fonds détournés ne constituaient pas pour la société une perte déductible".
Le Conseil d'État (2) désapprouve la cour de Versailles qui a fondé son raisonnement sur ce que "[les dirigeants d'Alcatel] auraient pu avoir connaissance de ces détournements, attestés notamment par de nombreuses irrégularités comptables, s'ils n'avaient fait preuve de négligences dans l'exercice de leurs fonctions" alors qu'il convenait de rechercher "si par leur comportement, délibéré ou par leur carence manifeste dans l'organisation du département et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de l'entreprise, ces dirigeants avaient été à l'origine, directe ou indirecte, des détournements en cause".
En l'espèce, réglant l'affaire au fond, la Haute juridiction administrative relève que les dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social de la société Alcatel CIT n'ont pas eu effectivement connaissance des détournements commis par les salariés indélicats et les détournements doivent donc être "réputés avoir été commis à l'insu de la société [et] c'est à tort que l'administration a regardé la perte résultant de ces détournements comme causée par un acte anormal de gestion et en a refusé la déduction".
Alfredo Allegra
14 X 2007
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(1) TA Versailles, 17 oct. 2003.
(2) CE, 3e et 8e sous-sections réunies, 5 oct. 2007, n° 291049, société Alcatel CIT.
Les recettes nettes du budget général s'établissent à 139,46 Mds d'euros au 31 août 2007 contre 139,57 Mds d'euros l'année dernière à la même date.
À périmètre constant, les recettes fiscales nettes s'inscrivent, à la fin du mois d'août, en progression de +1,3% par rapport à la même période de l'année dernière (+2,2 Mds d'euros).
L'augmentation des recettes fiscales se concentre principalement sur les recettes nettes de TVA (+2,0 Mds d'euros en hausse de +2,5% d'une année sur l'autre) et sur celles d'impôt sur les sociétés (+1,8 Md d'euros en hausse de +7,6 %), à la faveur d'un niveau élevé du solde versé en avril et du deuxième acompte versé au mois de juin.
Les recettes de l'impôt sur le revenu diminuent de -2,4% (soit -0,9 Md d'euros) sous l'effet de la réduction automatique des acomptes dont ont bénéficié les contribuables pour traduire, dès le début de l'année, la baisse d''impôt liée à la réforme du barème.
Les recettes non fiscales sont toujours en nette hausse d'une année sur l'autre (+2,0 Mds d'euros par rapport à 2006 à la fin du mois d'août) en raison notamment du niveau élevé des dividendes encaissés cette année.
À la même date, les dépenses du budget général atteignent 180,87 Mds d'euros contre 177,96 Mds d'euros un an plus tôt.
La progression des dépenses d'un an sur l'autre a ralenti durant le mois d'août ce qui conforte l'objectif d'une progression des dépenses de +0,8 % à la fin de l'année conformément aux prévisions de la loi de finances.
Au 31 août 2007, le solde général d'exécution s'établit à -63,20 Mds d'euros contre -51,73 Mds d'euros à la même date en 2006, année particulièrement atypique, et -62,70 Mds d'euros en 2005.
Cette dégradation apparente du solde budgétaire en août résulte pour l'essentiel du fait que le solde au 31 août 2006 enregistrait d'importantes recettes de privatisation en attente d'utilisation, qui ont eu un impact positif temporaire sur le solde d'exécution 2006.
Hors recettes de privatisations, le solde général d'exécution au 31 août 2007 enregistre une diminution de 5,3 Mds d'euros par rapport au même mois en 2006 et, par rapport à août 2005, une amélioration de 2,6 Mds d'euros.
Alfredo Allegra
11 X 2007

