fiscalité (119)
Un couple de contribuables avait contracté en 1995 un emprunt d'un montant de 4,5 millions de francs [686 020,58 euros] au taux de 8,10 % auprès de la Société générale pour l'acquisition d'un immeuble locatif.
En 1997, il sont souscrit un autre emprunt d'un montant de 4,32 millions de francs [658.579,75 euros] au taux de 6,54 % auprès de la Banque nationale de Paris et ont remboursé par anticipation l'emprunt initial.
Ils ont déduit de leurs revenus fonciers 1997, d'une part, les pénalités contractuelles pour un montant de 124 050 francs [18 911,30 euros] réglées à Société générale au titre de la résiliation anticipée du contrat de prêt et, d'autre part, les frais de souscription du nouvel emprunt à concurrence de 70 209 francs [10 703,29 euros].
L'administration fiscale n'avait pas estimé déductibles ces deux sommes des revenus fonciers bruts mais la cour administrative (1) juge dans le même sens que le tribunal administratif (2) qui avait accordé aux époux B la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis.
Sur pourvoi de l'administration, la Haute juridiction administrative (3) a fait le distinguo entre les deux sommes en cause. Les frais de souscription du nouvel emprunt auprès de la BNP pour leur permettre le remboursement anticipé de celui contracté auprès de la SG sont, considère le Conseil d'État approuvant sur ce point la cour administrative de Bordeaux, déductibles des revenus fonciers car cette somme de 70 209 francs est "indissociable du nouvel emprunt contracté".
L'arrêt est, en revanche, cassé sur le second point dans la mesure où une indemnité de résiliation ne peut être considérée comme des intérêts déductibles mais le Conseil d'État n'annule pas pour autant le jugement attaqué en retenant que l'indemnité de résiliation du premier prêt "doit être regardée, à l'instar de ce qui avaient été retenu par les premiers juges, comme ayant eu le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, déductible [du] revenu brut foncier sur le fondement des dispositions de l'article 13 du code général des impôts".
Alfredo Allegra
5 IX 2010
Dernière mise à jour: 9 X 2010
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(1) CAA Bordeaux, 23 nov. 2006, n° 04BX006644.
(2) TA Poitiers, 19 déc. 2003.
(3) CE, 10e et 9e ss-sections, 5 juill. 2010, n° 301044, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État c/ époux Hubert B., concl. rapporteur public Julien Boucher (Rev. dr. fisc., n° 40, 7 oct. 2010, p. 50).
Dans son dernier rapport (1), la Cour des comptes se penche sur "les méthodes et résultats du contrôle fiscal" (2).
Le contrôle fiscal est nécessaire, estime la Cour, pour que l'égalité des citoyens et des entreprises devant la loi soit respectée. Il doit permettre de recouvrer les droits éludés, de sanctionner les irrégularités intentionnelles et d'inciter l'ensemble des contribuables au civil fiscal.
Les deux principales formes de contrôle sont le 'contrôle sur pièces' et le 'contrôle fiscal externe'.
Au cours de l'année 2008, il a été procédé à 52 000 contrôles fiscaux, dont 47 800 vérifications d'entreprises, soit 1,4 % des entreprises recensées, et 4 200 examens de situations fiscales personnelles, soit 0,013 % des ménages. Les contrôles sur pièces se comptent, quant à eux, en centaines de milliers et sont deux fois plus nombreux sur l'impôt sur le revenu (IR) que sur l'impôt sur les sociétés (IS) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les droits rappelés et les pénalités appliquées se sont élevés à 9,6 milliards d'euros pour le contrôle externe et 6,1 milliards d'euros pour le contrôle sur pièces, soit 15,7 milliards d'euros au total équivalent à 4,1 % des impôts et taxes prélevés par l'État et les collectivités locales mais, relève la Cour, une part importante de ces montants n'est pas recouvrée. Au cours des années 2003 à 2008, le taux de recouvrement varie entre 47 % en 2004 et 37,9 % en 2008.
Parmi les 507 dossiers qu'elle a été amenée à examiner, la Cour a pu constater qu'un contribuable qui avait déduit une pension alimentaire de 1 000 euros s'est vu demander les copies de tous les relevés bancaires justifiant son paiement alors qu'un autre contribuable a obtenu une réduction d'impôt de 23 000 euros pour investissement outre-mer sur la seule foi d'une attestation, non signée, relative au seul montant de l'investissement et émanant du gérant d'une société en nom collectif des Antilles sur laquelle le vérificateur n'a cherché aucune information (p. 178).
Vous bénéficiez d'une attention particulière et votre dossier sera dit 'à fort enjeu' si vos revenus annuels dépassent 200 000 euros ou si votre patrimoine est supérieur 2,5 millions d'euros.
On serait en droit d'attendre que les agents des services fiscaux doivent être exemplaires au regard de leurs obligations fiscales mais une sous-section traitant de "l'inégale intensité du contrôle fiscal" concerne une recommandation visant à "délocaliser les contrôles sur les agents des impôts" et nous apprend que sur les 507 dossiers examinés par la Cour, 41 concernent des agents des impôts et des anomalies ont été détectées dans 7 d'entre eux, notamment "des vérifications moins approfondies et des décisions plus clémentes que pour d'autres contribuables. Dans un de ces cas, un cadre supérieur avait choisi lui-même l'agent chargé de vérifier sa déclaration" (p. 191).
Alfredo Allegra
28 II 2010
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(1) Rapport public annuel 2010, 1ère partie : observations des juridictions financières, Cour des comptes, févr. 2010, 671 p.
(2) Ibid. p. 171.
André Trillard (sénateur, Loire-Atlantique, UMP) : En application de la règlementation en vigueur, un plan d'épargne en actions (PEA) doit être obligatoirement clos en cas de décès du titulaire. Or, dans l'hypothèse d'une alimentation du PEA concerné par des deniers de communauté et eu égard à l'existence d'un contrat de mariage de communauté avec clause d'attribution universelle à l'époux survivant, le décès du titulaire du plan n'entraine aucune mutation de propriété et ne se traduit pas par la perception d'un produit financier, aucune liquidation du plan n'étant effectivement réalisée à l'occasion du décès. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la clôture d'un PEA du fait du décès du titulaire n'entraîne aucune imposition au titre de l'impôt sur le revenu, sur la plus-value apparue sur le relevé PEA arrêté au jour du décès, ou au titre des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc ... ), en l'absence de tout produit financier effectivement perçu en raison du caractère commun des deniers et du contrat de mariage du titulaire du compte (QE, JO Sénat, 4 déc. 2008, p. 2404).
Le décès du titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) entraîne la clôture du plan. Lorsque cette clôture intervient après l'expiration de la cinquième année du plan, le gain net constaté sur le plan est exonéré d'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, prélèvements qui sont liquidés et recouvrés par l'établissement gestionnaire du plan. En revanche, lorsque la clôture du PEA intervient avant l'expiration de sa cinquième année, il a été admis, dans la situation particulière où cette clôture résulte du décès du titulaire du plan, que le gain net réalisé sur le plan depuis son ouverture ne soit imposé ni à l'impôt sur le revenu (premier tiret du n° 45 de l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 5 I-1-93 du 23 mars 1993), ni aux prélèvements sociaux (instructions administratives respectivement publiées aux BOI 5 I-2-97 et 5 I-7-97 du 18 février 1997 et du 6 juin 1997, fiches 2, situations particulières). Afin d'harmoniser, dans un souci d'égalité de traitement des contribuables, le régime au regard des prélèvements sociaux des clôtures de PEA intervenant du fait du décès de leur titulaire, et cela quelle que soit la durée du plan à la date du décès, les dispositions doctrinales précitées, qui prévoient d'exonérer de prélèvements sociaux les gains nets constatés lors de la clôture d'un PEA de moins de cinq ans résultant du décès de son titulaire, sont rapportées. Il s'ensuit que désormais, lorsque la clôture d'un PEA résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture, qui demeure exonéré d'impôt sur le revenu que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès, est soumis aux prélèvements sociaux quelle que soit la durée du plan. Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source par l'établissement gestionnaire du plan dans les conditions prévues au a du 5° du I de l'article 1600-0 J du code général des impôts (pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale) et au a du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (pour les autres prélèvements sociaux), et leur paiement au Trésor intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suivent celui de la clôture du plan. En outre, ils sont calculés sur une assiette qui tient compte de l'entrée en vigueur respective des différents prélèvements sociaux applicables. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux clôtures de PEA de moins de cinq ans intervenant à compter de la date de publication de la présente réponse ministérielle au Journal officiel. Enfin, en ce qui concerne le cas particulier de la question posée, la circonstance que les titres et les espèces figurant sur le plan du conjoint décédé ne fassent l'objet d'aucune dévolution successorale et reviennent, par la clause d'attribution universelle, à l'époux survivant, ne fait pas obstacle à cette imposition aux prélèvements sociaux du gain réalisé sur le PEA lors du décès de son titulaire. D'une manière générale, il est toutefois rappelé qu'il a été admis, dans la situation où le décès entraîne la clôture du PEA et corrélativement l'exigibilité de prélèvements sociaux, que le montant de ces prélèvements soit déduit de l'actif successoral existant au jour du décès. Dans l'hypothèse où le montant de ces prélèvements sociaux n'est pas définitivement arrêté au jour de la souscription de la déclaration de succession, la dette est admise en déduction par voie de réclamation et les droits perçus seront restituables dans les délais de répétition.
Christine Lagarde
Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
JO Sénat, 18 févr. 2010, p. 380.
PÉNALITÉS : la mauvaise foi ne peut se déduire de la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal
Un retraité et associé majoritaire d'un cabinet de conseil juridique et fiscal exerçant en sàrl, avait fait l'objet, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, de divers redressements et avait notamment été taxé au titre de l'année 1997 dans la catégorie des traitements et salaires à raison d'une prime exceptionnelle non déclarée de 180 000 F [27.440,82 euros] qui lui avait été allouée par la société à la suite d'un vote de son assemblée générale.
Ce redressement avait été assorti des pénalités pour mauvaise foi et après avoir vainement contesté les impositions mises à sa charge, il a saisi un tribunal administratif (1) qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités correspondantes.
La juridiction d'appel (2) l'a déchargé des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions correspondant à la prime de 180 000 F au titre de l'année 1997.
Sur pourvoi du ministère du budget, la Haute juridiction administrative (3) approuve les juges du second degré qui avaient retenu que "la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal de M. A n'était pas à elle seule de nature à traduire son intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, à établir sa mauvaise foi en ce qui concerne l'omission de déclaration de la prime de 180 000 F".
Alfredo Allegra
5 II 2010
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(1) TA Grenoble, 1er juil. 2004.
(2) CAA Lyon, 19 juin 2008.
(3) CE, 8e ss-section, 6 nov. 2009, n° 320242, ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M. Bernard A.
Par une décision du 30 avril 2008, l'administration fiscale avait rejeté la demande présentée par un couple sur le fondement de l'article 1er du code général des impôts et tendant à la restitution de la fraction des impositions payées au titre de l'année 2006 excédant le seuil déterminé selon les modalités prévues à l'article 1649-0 A du même code.
L'administration fondait sa décision pour l'essentiel sur l'inclusion, dans les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisé en 2006, des revenus réputés réalisés correspondant aux produits de leurs contrats d'assurance-vie multi-supports, lesquels sont investis à la fois en euros et en unités de compte, au motif que ces contrats étaient composés exclusivement ou essentiellement - c'est-à-dire à plus de 80 % - d'un support en euros.
Les époux A contestaient le bien fondé de cette décision devant le tribunal administratif de Paris et demandaient également l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 13 A-I-08 de la directrice de la législation fiscale (B.O.I., n° 83, 26 août 2008).
Le Conseil d'État (1) considère que le recours formé contre cette instruction est recevable "les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief" et notamment "si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives qu'elle entendait expliciter".
Au cas particulier, il résulte des dispositions des alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 de l'instruction attaquée que "seuls les contrats dits multi-supports qui sont effectivement investis à la fois en euros et en unités de compte sont, dans le cadre de la détermination du droit à restitution, assimilés à des contrats en unités de compte et que cette assimilation est directement subordonnée à la présence effective au contrat de garanties exprimées en unités de compte".
L'instruction précise qu'à titre indicatif, sur le marché français, "les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement placés en unités de compte en moyenne à hauteur de 20 % de l'épargne" et ajoute qu'"un contrat multi-supports dans lequel l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé ne peut être assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit".
Dans cette dernière hypothèse, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé à la date de son inscription au contrat et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
Les dispositions des alinéas 6 à 8 du même paragraphe de l'instruction explicitent l'application des règles ainsi énoncées par deux exemples chiffrés auxquels ils renvoient et les dispositions du paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, assimilent par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année.
La Haute juridiction administrative estime que l'ensemble de ces dispositions, "divisibles du reste de l'instruction, présente un caractère général et impératif".
Aux termes du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, "les revenus [...] des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés [...] à la date de leur inscription en compte" et la Haute juridiction de rappeler qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, "les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits mono-support investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits multi-supports".
Si le revenu retiré d'un contrat mono-support, définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, "les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d'un contrat multi-supports ne peuvent, selon le Conseil d'État, être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d'un contrat mono-support, de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat et que, par suite, ces produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu'ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations".
En disposant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat multi-supports est réputé réalisé à la date de son inscription en compte et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction du 26 août 2008 a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, juge la Haute juridiction qui annule les alinéas 2 à 8 du paragraphe 34, de l'instruction 13 A-I-08 ainsi que le paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, en tant qu'il assimile par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année.
Alfredo Allegra
1 II 2010
Dernière mise à jour: 13 II 2010
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(1) CE, 8e et 3e ss-sections réunies, 13 jan. 2010, n° 321416, Époux A c/ Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État (Bouclier fiscal: les gains sur contrats d'assurance-vie multisupports investis en euros sont bien exclus du revenu de référence, Stéphane de Lassus, Les nouv. fisc., n° 1040, 15 févr. 2010, p. 4).
Pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en 2009 par rapport à l'année précédente, les tranches du barème 2009 de l'impôt sur le revenu (IR) ont été revalorisées de 0,4 % par l'article 18 de la loi de finances 2010 (J.O. 31 déc. 2009).
Pour une part, la fraction de votre revenu imposable 2009 n'excédant pas 5 875 euros est exonérée, le taux d'imposition est de 5,5% pour la fraction de revenu comprise entre 5.875 et 11 720 euros, 14% pour celle comprise entre 11 720 et 26 030 euros, 30% pour celle comprise entre 26 030 et 69 783 euros et 40% au-delà de 69 873 euros.
L'impôt n'est pas mis en recouvrement lorsqu'il est inférieur à 61 euros.
Alfredo Allegra
1 II 2010
Didier Julia (député UMP, Seine-et-Marne) : Actuellement, en cas de succession, les fonctionnaires des impôts soumettent à l'impôt sur les successions, non seulement le montant de l'assurance vie lorsque celle-ci a été conclue après l'âge de 70 ans, mais également les droits d'entrée. Or ces droits d'entrée ne sont absolument pas perçus par les héritiers. Il lui demande si les droits de succession ne devraient pas être calculés sur les sommes perçues et non sur les sommes versées à la banque. Une telle imposition n'a d'ailleurs aucun sens : lorsqu'un particulier hérite d'une maison, l'administration fiscale n'a jamais eu l'idée d'ajouter au prix de la maison les commissions de l'agence immobilière (QE, JOAN, 16 déc. 2008, p. 10819).
Aux termes de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit* et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros, cet abattement étant réparti, le cas échéant, entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes versées aux termes du ou des contrats. Pour déterminer l'assiette imposable aux droits de mutation par décès ainsi définie, il convient de retenir les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut, c'est-à-dire avant déduction des frais "d'entrée" ou "de chargement". Cette règle est à même d'assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés.
Christine Lagarde,
Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
JOAN, 20 oct. 2009, p. 9956.
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* Les sommes versées au conjoint survivant, au partenaire d'un pacs et, sous certaines conditions, au frère ou à la soeur viant sous le même toit sont exonérées de droits de succession depuis le 22 août 2007 (Inst. 3 déc. 2007, BOI 7 G-7-07).
L'article 1460 2° du code général des impôts exonère de taxe professionnelle les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme "artistes et ne vendant que le produit de leur art".
Une dame, exerçant la profession de tatoueur sur peau humaine, avait été assujettie à une cotisation de taxe professionnelle d'un montant de 786,33 euros au titre de l'année 2001 et avait saisi le tribunal administratif (1) pour être déchargée de la cotisation litigieuse de taxe professionnelle mise à la charge.
Sur appel de l'administration, la cour administrative (2) a annulé le jugement qui avait fait droit à la demande de décharge de la cotisation.
Faisant une application stricte des textes et des exonérations fiscales, la juridiction suprême administrative (3) confirme l'arrêt de la cour de Paris en relevant que "les tatoueurs ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions [...] du 2° de l'article 1460 du code général des impôts qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées".
Pour annuler le jugement, les juges d'appel avaient retenu que "la nature de l'activité de tatoueur [...] ne saurait être assimilée à celle d'un graveur [...] nonobstant la circonstance que les tatouages qu'elle réalise sont des oeuvres originales exécutées de sa main, selon une conception et une exécution personnelles [...]".
Il avait déjà été jugé que ne peut être exonéré de la taxe professionnelle sur le fondement du 2° de l'article 1460 du code général des impôts un graphiste publicitaire "chargé de la conception esthétique d'emballages, un concepteur de mobilier et d'articles utilitaires, un illustrateur qui ne joue pas un rôle prépondérant dans la conception et la réalisation de ses travaux" (4) ni un graphiste illustrateur qui "recourt à plusieurs collaborateurs qualifiés qui ne peut être regardé comme ne vendant que le produit de son art" (5).
Alfredo Allegra
15 IX 2009
Dernière mise à jour: 16 IX 2009
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(1) TA Paris, 4 nov. 2004, Corinne Dubosque c/ ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
(2) CAA Paris, 24 oct 2007, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Corinne Dubosque.
(3) CE, 9e et 10e ss-sections réunies, 27 juill. 2009, n° 312615, Corinne Dubosque c/ ministère du budget, des comptes, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
(4) CAA Nancy, 4 avr. 1996, n° 94-864, 907 et 945.
(5) CAA Paris, 27 févr. 1996, n° 94-1268 ; CAA Nancy, 4 avr. 1996, n° 94-1537.
La société Business Backup International, qui exerçait une activité de conseil en gestion, avait son siège social chez la société Sofradom avec laquelle elle avait conclu un "contrat de domiciliation".
À la suite d'un contrôle sur pièces au titre des années 2000 et 2001, l'administration l'a imposée à la taxe professionnelle, pour ces deux années, pour un montant respectif de 3.193 francs [486,77 euros] et 3.281 francs [500,19 euros].
L'administration a interjeté appel du jugement (1) qui avait ordonné la décharge de ces impositions.
Il est constant pour les juges du second degré (2) que la société Business Backup International a conclu le 6 août 1998 un contrat de domiciliation avec la société Sofradom qui a eu pour effet de la domicilier commercialement et fiscalement chez cette dernière au 102 de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, où elle pouvait, conformément aux dispositions du décret du 30 mai 1984, utiliser, en échange du paiement d'une redevance, une salle de réunion d'une surface moyenne de 18 m².
Ce local demeurait toutefois, pour les juges d'appel, "sous le contrôle de la société Sofradom, qui assumait la responsabilité des choix, de l'entretien et des travaux et supportait les frais correspondants".
L'exploitation de ce local, poursuit la cour de Paris, "constituait l'objet même de l'activité de la société Sofradom [et] la répartition de l'usage dudit local par les différentes sociétés domiciliées à cette adresse était assurée par la Société Sofradom [et] la société Business Backup International ne peut en conséquence être regardée comme ayant disposé du local en cause au sens de l'article 1467 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin de prendre en compte la circonstance qu'elle en aurait ou non fait effectivement usage".
Cette référence à l'objet même de l'activité de la société fournissant le local n'est pas nouvelle mais l'administration estimait que cette domiciliation impliquait nécessairement que la société domiciliée avait la disposition des locaux de la société domiciliante.
La Haute juridiction administrative (3) s'est déjà prononcé sur l'exclusion de la base imposable à la taxe professionnelle de la valeur locative de locaux médicaux fournis par une clinique à un médecin pour l'accueil et le traitement de sa clientèle dès lors que "ces locaux demeurent sous le contrôle de la clinique qui assume la responsabilité des choix, de l'entretien et des travaux et qui supporte les frais correspondants et que l'exploitation des locaux, grâce à un personnel médical qu'elle choisit, constitue l'objet même de l'activité de la clinique".
Alfredo Allegra
23 V 2009
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(1) TA Paris, 27 avr. 2007, n° 01/13020 et 03/04316, société Business Backup International
(2) CAA Paris, 19 déc. 2008, n° 07/04087, ministère du budget c/ société Business Backup International.
(3) CE, 8e et 3e ss-sect., 29 nov. 2000, n° 159109, Campillo ; n° 186054, ministère des finances c/ Société d'exploitation de la clinique Vignoli.
La France a institué une taxe dite 'malus' qui est due sur la première immatriculation en France des voitures particulières les plus polluantes. Cette taxe sur les véhicules les plus polluants contribue à la protection de l'environnement et la Commission de Bruxelles dit soutenir cette initiative.
Ce que Bruxelles critique est une disposition de la législation concernant la méthode retenue* par la France pour "tenir compte de la dépréciation subie par les véhicules d'occasion introduits en France en provenance d'un autre État membre [qui] est de nature à discriminer ces véhicules", ce qui n'est pas conforme à l'article 90 du traité qui pose le principe de non discrimination des produits en provenance des autres États membres.
La Commission estime qu'une dépréciation forfaitaire linéaire de 10% par an ne reflète pas la dépréciation réelle subie et l'utilisation d'un critère unique sans tenir compte, par exemple, du kilométrage ne permettrait pas "de tenir compte d'un usage supérieur à l'usage habituel entraînant une dépréciation supérieure à la normale".
Bruxelles critique également le fait qu'il n'ait pas été prévu la possibilité de contester l'application de ce mode de calcul forfaitaire par la production d'une expertise faisant état de la "dépréciation réelle subie par le véhicule".
La Commission rappelle que la Cour de Luxembourg a déjà jugé qu'une "taxe d'immatriculation acquittée par un véhicule neuf constituait une partie de sa valeur marchande [...] les États membres doivent tenir compte de la dépréciation réelle du véhicule lors du calcul de ladite taxe pour les véhicules d'occasion introduits en provenance d'un autre État membre" et qu'"un particulier doit pouvoir contester la compatibilité de la réglementation nationale établissant les critères de taxation", ce qui implique que "les critères sur la base desquels est calculé le barème doivent être portés à la connaissance du public".
Alfredo Allegra
16 IV 2009
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* Réduction de la taxe de 10% par année écoulée depuis la première immatriculation.
Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours de l'année sont imposables à l'impôt sur le revenu (IR), au taux de 18 %, et aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,10 %, lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de l'année excède, par foyer fiscal, le seuil de 25 730 pour l'année 2009 contre 25 000 euros l'année dernière.
Le franchissement du seuil de cession entraîne l'imposition, dès le premier euro, des plus-values de cession réalisées au cours de l'année.
Les moins-values de cession s'imputent sur les plus-values, gains et profits de même nature et si le solde est négatif, il peut être reporté, selon l'article 150-0 D du code général des impôts, sur des plus-values, gains et profits de même nature réalisés au cours des 10 années suivantes.
Alfredo Allegra
16 II 2009
Le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a mis en ligne un simulateur qui vous permet de calculer dès à présent le montant de l'impôt sur le revenu (IR) que vous aurez à payer en 2010.
Deux modules de calcul, intégrant le nouveau barème de l'impôt sur le revenu pour 2010, sont disponibles.
L'un, simplifié, pour ceux qui déclarent des salaires ou des pensions, des charges courantes comme les pensions alimentaires, les frais de garde d'enfant et les dons aux oeuvres.
L'autre, complet, pour ceux qui déclarent des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des investissements dans les départements d'outre-mer,...
Ce simulateur intègre, en principe, la quasi-totalité des mesures fiscales nouvelles pour 2010 et garantit donc, sauf cas très particuliers, un calcul exact de l'impôt sur le revenu.
Alfredo Allegra
29 I 2009
Dernière mise à jour: 4 II 2010
À la question, "quelle [serait] la bonne solution pour sortir l'économie française de la crise en 2009 ?", selon les 22 780 personnes ayant répondu à ce sondage sur le site boursorama.com, il faudrait "Baisser la fiscalité directe et indirecte des ménages pour relancer la consommation" pour 34,1% d'entre eux, "Baisser les charges sociales et l'impôt sur les sociétés pour aider les entreprises à passer le cap" pour 26,9%, "Adopter un nouveau plan de relance en augmentant massivement l'investissement public" pour 20,5% et "Ne rien faire de tout ça pour ne pas détériorer les comptes publics et se contenter des mesures actuelles" pour les 18,5% restants.
Les choix gouvernementaux ne sont a priori pas en phase avec ce que réclame cet échantillon de la population qui n'est peut-être pas suffisamment représentatif ou n'a pas conscience de ce qui est bon ou mauvais pour lui.
Alfredo Allegra
23 I 2009
De manière fort laconique, l'article 87 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (J.O., 31 déc. 2008) remplace l'année "2008" par l'année "2011" au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, ce qui a pour effet de reconduire jusqu'à la fin décembre 2011, le dispositif mis en place par le législateur de 2006 concernant les souscriptions en numéraire au capital de Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) qui doivent être agréées par le ministre chargé du budget.
La réduction d'impôt à ce titre est de 40% des sommes effectivement versées pour les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital dans la double limite de 25% du revenu net global (RNG) et de 18 000 euros. Cette réduction d'impôt (RI) de 40% est portée à 48% lorsque la SOFICA s'engage "à réaliser au moins 10% de ses investissements dans [des sociétés de réalisation] avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription".
Concrètement, si, par exemple, vous avez un RNG de 50 000 euros, vous pourrez souscrire à concurrence de 12 500 euros [50 000 x 25%] pour une RI de 5 000 euros ou de 6 000 euros selon le cas et si vous avez un RNG de 100 000 euros, vous ne pourrez souscrire qu'à concurrence de 18 000 euros [100 000 x 25% = 25 000 mais limité au plafond de 18 000] pour une RI maximale de 7 200 euros ou de 8.640 euros selon le cas.
Dans une instruction récente (1), l'administration précise que ce dispositif ne peut se cumuler avec d'autres avantages fiscaux tels que la réduction d'impôt prévue pour les souscriptions au capital de PME prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
Alfredo Allegra
3 I 2009
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(1) Instr. 5 déc. 2008, BOI 5 B-18-08 (cf. Les nouv. Fisc., n° 1015, 1er janv. 2009, p. 12).
Un père et ses deux enfants, François et Catherine, avaient constitué le 18 juillet 1997 une société civile immobilière Fracar. Le père ayant apporté à la société un ensemble immobilier lui appartenant et, de manière concomitante, avait consenti à ses enfants la donation-partage des parts sociales de la SCI.
L'administration fiscale avait alors mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit et avait notifié un redressement, le 14 novembre 2000, à François lequel avait demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit et l'avis de ce comité avait été signifié à Catherine le 17 décembre 2003.
Le directeur général des impôts avait interjeté appel de l'arrêt (1) qui avait retenu que l'avis du comité consultatif de répression des abus de droit était inopposable à François au motif que "l'administration fiscale aurait dû notifier à la même personne poursuivie l'ensemble des actes de la procédure" ce que contestait l'administration pour qui il résultait des dispositions de l'article 1705 du code général des impôts que "toutes les parties ayant figuré à un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis et que l'administration peut donc valablement notifier le redressement à une seule des parties à l'acte".
La cour suprême (2) admet que si l'administration fiscale peut effectivement choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, il n'en demeure pas moins que "la procédure doit être contradictoire et que la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant".
Alfredo Allegra
2 I 2009
Dernière mise à jour: 28 I 2009
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(1) Paris, 6 juill. 2007.
(2) Com. 18 nov. 2008, n° 07-19762, Direction des services fiscaux c/ Marie et a., note Jean-Pierre Maublanc (Rev. dr. fisc., n° 4, 22 janv. 2009, p. 23).
Certaines niches fiscales (loueur professionnel, Malraux, investissements dans les départements d'outre-mer) sont dorénavant plus encadrées pour procurer un avantage fiscal plus limité et, selon un nouvel article 200 quaterdecies inséré dans le code général des impôts par l'article 91 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (J.O., 28 déc. 2008), "le total des avantages fiscaux [...] ne peut procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 euros et d'un montant égal à 10% du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu [...]". Ces seuils ont été abaissés à 20 000 euros et à 8% respectivement par l'article 81 de la loi de finances 2010 (J.O., 31 déc. 2009).
Concrètement, si votre revenu annuel imposable est, par exemple, de 100 000 euros, vous ne pourrez pas bénéficier d'une réduction supérieure à 35 000 euros [25 000 + (100.000 x 10%)] sur vos revenus 2008, abaissée à 28 000 euros pour ce qui est de vos revenus 2009, ce qui reste néanmoins encore suffisant, même pour un célibataire sans enfant, pour réduire à zéro l'impôt dû.
Ne sont toutefois pas concernés par ce plafond de réduction, la réduction pour adhésion à un centre de gestion ou à une association agréée (art. 199 quater B), la réduction pour la cotisation versée à un syndicat (art. 199 quater C), la réduction pour les enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures (art. 199 quater F), la réduction au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une société non cotée (art. 199 terdecies-0 B), la réduction pour l'hébergement dans un établissement de long séjour (art. 199 quindecies), la réduction pour la prestation compensatoire en capital versée en numéraire (art. 199 octodies), la réduction pour différé de paiement accordé à des exploitants agricoles (art. 199 vicies A), la réduction pour dons (art. 200), la réduction pour dons par des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (art. 200 bis), le crédit d'impôt pour travaux (art. 200 quater A), le droit à récupération fiscale plus connu sous l'intitulé de "prime pour l'emploi" (art. 200 sexies), la réduction pour aide à la création d'entreprise (art. 200 octies), la réduction pour la défense des forêts contre l'incendie (art. 200 decies A), le crédit d'impôt pour dépenses de remplacement pour congés des agriculteurs (art. 200 undecies), la réduction pour dons par des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (art. 238 bis), la réduction pour l'acquisition de biens culturels (art. 238 bis 0 AB).
Ne sont pas concernés, non plus, par le plafond précité de réduction, la réduction résultant du quotient familial (art. 197 I 2), la réduction pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (art. 197 I 3) et la décote (art. 197 I 4).
Enfin, il faut préciser que les sommes investies dans un plan d'épargne retraite populaire (PERP, PREFON, COREM et C.G.O.S.) ne sont pas, non plus, concernées par cette limitation car il s'agit de sommes directement déduites du revenu net global qui ne constituent ni une réduction ni un crédit d'impôt.
Alfredo Allegra
31 XII 2008
Dermière mise à jour: 1 II 2010
L'actuel loueur professionnel s'entend, selon le VII de l'article 151 septies du code général des impôts, d'une personne inscrite en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalise plus de 23.000 euros de recettes annuelles ou retire de cette activité au moins 50% de son revenu.
Le 2° du III de l'article 90 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (J.O., n° 302, 28 déc. 2008) réécrit ce VII de l'article 151 septies précité pour qui les trois conditions déjà connues (inscription au R.C.S., recettes annuelles supérieures à 23.000 euros et supérieures aux autres revenus) devront dorénavant être réunies de manière cumulative pour bénéficier du statut de loueur professionnel alors qu'auparavant la seconde et la troisième était alternative*.
Ces trois conditions cumulatives s'apprécieront par ailleurs non plus de manière isolée mais au niveau du foyer fiscal dans son ensemble.
Si vous ne pouvez pas prétendre au statut de loueur professionnel, vos déficits s'imputeront à l'avenir "exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel"
Alfredo Allegra
30 XII 2008
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* "Loueur en meublé après la loi de finances pour 2009: un statut encore attractif ?", Guillaume Massé, Rev. dr. fisc., n° 14, 2 avr. 2009, p. 3.
Les quatre impôts locaux (taxe d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et taxe professionnelle) augmenteront en 2009, de manière uniforme, de 9% dans la capitale, apprend-on dans la dernière livraison du magazine de la mairie À Paris (n° 29, hiver 2008/2009, p. 15).
Paris est à la fois une ville et un département et "si la fiscalité municipale respecte un équilibre entre taxe d'habitation (locataires) et taxe foncière (propriétaires), il n'en est rien de la fiscalité départementale. Il existe [...] une taxe d'habitation départementale mais aucune taxe foncière correspondante, explique l'adjoint au maire de Paris chargé du budget et des finances Bernard Gaudillère qui annonce que sera instituée une taxe départementale sur le foncier bâti, à un taux de 3% [qui serait] très inférieur à tous les autres départements français puisque la moyenne nationale est de 9,9%".
Cette hausse du budget par une hausse uniforme des 4 impôts locaux de 9% doit servir, nous dit-on, à financer un "Programme d'investissement prévisionnel pour Paris" de 8,3 milliards sur 6 ans, en hausse de 18% par rapport à la première mandature de Bertrand Delanoë.
Alfredo Allegra
11 XII 2008
Au 31 octobre 2008, le solde général d'exécution des comptes de la Nation s'établit à -60,7 milliards d'euros, un solde négatif qui s'aggrave de 8,0 milliards d'euros (+15,18%) par rapport à la même date en 2007 où il s'élevait à -52,7 milliards d'euros.
Côté dépenses, elles atteignent 236,1 milliards d'euros (+4,1%) contre 226,8 milliards d'euros un an plus tôt. Progression qui s'explique essentiellement par une augmentation de la charge de la dette de 5 milliards d'euros d'une année sur l'autre, sous l'effet de la hausse de l'inflation qui majore en particulier la charge d'indexation des obligations indexées.
Côté recettes,elles s'établissent à 182,6 milliards d'euros (-0,50%) contre 183,5 milliards d'euros l'année dernière à la même date. Le produit des recettes nettes d'impôt sur les sociétés (IS) est en hausse (+5,9%), tout comme l'impôt sur le revenu (+3,7%) et les recettes nettes de TVA (+3,2 %) mais ce sont les "autres recettes fiscales" qui marquent le pas (-27% à périmètre constant) sous les effets de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) sur les droits d'enregistrement, ainsi que la progression des remboursements de taxe professionnelle consécutive à la réforme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée issue de la loi de finances pour 2006.
Les recettes non fiscales sont également en augmentation d'une année sur l'autre (+15,0%), notamment en raison du versement effectué par la Coface et du niveau élevé des dividendes encaissés cette année.
Cette dégradation devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres avec le plan de relance et une économie en récession en 2009.
Alfredo Allegra
9 XII 2008
À l'initiative de Philippe Marini (UMP, Oise), la commission des finances du Sénat, présidée par Jean Arthuis (UC, Mayenne), a adopté sur le projet de loi de finances pour 2009 un amendement visant à tenir compte "des importantes moins-values subies par les petits épargnants sur les marchés financiers". L'indice phare de la place parisienne, le CAC 40, ayant baissé plus de 40% depuis le début de l'année et près de 60% depuis le déclenchement de la crise des subprimes au début du mois d'août 2007. Le niveau actuel des cours de la bourse de Paris est même inférieur à celui de 1998.
Le mécanisme proposé par la commission sénatoriale des finances permettrait, à titre exceptionnel, de déduire du revenu global des petits épargnants "les moins-values constatées entre le 1er janvier 2008 et le 1er décembre 2008 sur les marchés financiers, dans la limite de 10 700 euros".
Ce mécanisme serait toutefois réservé à ceux qui ont réalisé des cessions de valeurs mobilières inférieures à 25 000 euros (seuil de déclenchement de la taxation des plus-values) en 2008.
Le communiqué précise que la commission des finances entend ainsi "adopter une 'fiscalité de l'épargne de crise', qui complète les dispositions qu'elle avait déjà introduites en loi de finances pour 2003 permettant d'imputer les moins-values constatées au titre des valeurs mobilières sur les plus-values de même nature pendant une période de dix ans [au lieu de 5 précédemment, NDLR]".
"Les ménages français détiennent indirectement une part importante des entreprises [et] les pouvoirs publics, estiment les sénateurs, ne peuvent se désintéresser du sort des actionnaires individuels qui se trouvent confrontés à des pertes en capital considérables, et subissent des effets de richesse négatifs".
L'initiative semble louable mais pourquoi autoriser "le petit épargnant" à déduire ses moins-values boursières plafonnées à 10.700 euros de son revenu global s'il n'a réalisé que 24 999 euros de cessions de valeurs mobilières au cours des onze premiers mois de l'année et le lui interdire s'il a effectué des cessions pour un montant égal ou supérieur à 25 000 euros ?
Ainsi à un euro près de cessions en plus ou en moins, les moins-values réalisées pourraient être, selon le cas, déductibles du revenu global ou des plus-values de même nature réalisées au cours des dix prochaines années.
Cet amendement controversé a été retiré dès le lendemain par son auteur.
Alfredo Allegra
7 XII 2008
Dernière mise à jour: 8 XII 2008




