"Vous devez envoyer à votre député, avant mardi 1er mars 2011, la lettre type ci-joint", écrit dans un courriel de ce matin le président de la Confédération nationale des avocats (CNA) Vincent Berthat à ses confrères avocats, si vous n'acceptez pas que "les experts-comptables fassent à titre principal des prestations juridiques [...].
Le lobbying porte sur la suppression de l'article 21 bis de la loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques du remplacement fait par le Sénat des mots :
"assister dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales les personnes physiques"
par les mots "assister dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale, les personnes physiques".
La lettre-type de la CNA demande également de modifier le projet d'article 710-1 du code civil contenu dans l'article 4 du même projet de loi qui réduirait "l'accès es avocats au fichier immobilier" au motif que, selon le rapporteur au Sénat, "à part les géomètres-experts, il n'y a pas de profession ayant l'expertise suffisante pour préparer des documents publiables aux hypothèques".
Or, s'insurge la Confédération, les avocats ont depuis toujours "préparé des actes à publier aux hypothèques et en ont une expertise reconnue".
La Commission européenne dit avoir demandé à la France de modifier des dispositions qui permettent aux investissements dans l'immobilier résidentiel neuf situé en France de bénéficier d'un amortissement accéléré, mais qui ne l'autorisent pas pour des investissements similaires à l'étranger.
La Commission considère que ces dispositions sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux, principe fondamental du marché unique de l'Uunion européenne.
La France a été destinataire d'un avis motivé, qui constitue la seconde phase de la procédure d'infraction et en l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission de Bruxelles pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Les dispositions fiscales françaises -connues sous le nom d'amortissement Périssol, Besson, Robien et Borloo neuf- permettent d'appliquer un amortissement accéléré aux logements neufs situés en France destinés à la location pendant une période minimale de neuf ans.
En revanche, un contribuable français qui investit dans le logement locatif dans un autre État membre ou dans un pays de l'Espace économique euorpéen (EEE) ne peut bénéficier de l'amortissement accéléré, et ne peut donc pas profiter de ces avantages fiscaux.
Ces dispositions, soutient la Commission européenne, sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par l'article 40 de l'accord EEE, puisqu'elles dissuadent les contribuables résidents d'investir dans des biens immobiliers situés à l'étranger.
Dans une affaire similaire, la Cour de Luxembourg (1) a jugé que "ce type de traitement fiscal discriminatoire était contraire aux règles de l'UE relatives à la libre circulation des capitaux".
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(1) CJUE, 15 oct. 2009, n° C-35/08, Busley.
Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par les salariés de chèques-vacances augmentée, le cas échéant, de celle du comité d'entreprise, est exonéré d'impôt sur le revenu (IR), en application de l'article L. 411-5 du code du tourisme, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Pour déterminer cette limite d'exonération, il faut prendre le taux horaire du SMIC au 1er janvier de l'année d'acquisition des chèques-vacances, soit 9,00 euros pour l'année 2011, que vous multipliez par l'horaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de travail du salarié et vous arrondissez à l'euro supérieur.
Sur la base, par exemple, d'une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, la limite d'exonération s'établit pour l'imposition des revenus de l'année 2011 à 1 365,00 euros [(9 x 35 x 52) / 12], contre 1 344 euros pour 2010.
Les frais supplémentaires de repas qu'ils exposent régulièrement sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle sont, sous certaines conditions et limites, déductibles par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) de leur bénéfice imposable.
La fraction admise en déduction au titre de ces frais supplémentaires de repas est égale à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.
Pour l'année 2011*, la valeur du repas toutes taxes comprises (TTC) pris au domicile est évaluée forfaitairement à 4,40 euros (contre 4,35 euros pour 2010) et la dépense est considérée comme excessive lorsqu'elle excède 17,10 euros TTC (contre 16,80 euros l'année précédente), soit une différence journalière déductible TTC maximale de 12,70 euros au lieu de 12,45 euros pour 2010.
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* Instr. 24 janv. 2011, BOI 5 G-1-11 pour les BNC et 4 C-2-11 pour les BIC, 1er févr. 2011.
Il vous est souvent demandé de produire un acte de l'état civil à l'appui d'une démarche administrative.
Un décret (1) vous dispense, à compter du 1er mars 2011, de cette obligation en permettant aux administrations, aux services et établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales, aux caisses et organismes gérant les régimes de protection sociale et aux notaires de demander directement, auprès des officiers de l'état civil dépositaires des actes, la vérification des données déclarées.
La vérification se fait par voie papier ou électronique. Lorsqu'elle est effectuée par voie électronique, elle doit se faire dans des conditions qui garantissent l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
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(1) Décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil, J.O., n° 36, 12 févr. 2011, p. 2739.
Les textes régissant la profession d'avocat posent le principe du domicile professionnel de l'avocat dans le respect des principes essentiels et notamment ceux d'indépendance et de respect du secret professionnel.
La domiciliation n'était, en principe, autorisée que pour l'avocat exerçant à l'étranger à titre principal et pour le collaborateur libéral domicilié chez son "confrère patron" après la rupture du contrat.
Quant à la sous-location, après avoir été longtemps écartée pour être contraire au principe de "délicatesse", elle est autorisée depuis quelques années sous réserve de respecter les règles de droit civil mais il semblerait, selon la dernière livraison du Bulletin du barreau de Paris ("Domicile professionnel: vers un assouplissement des règles", n° 6, 15 févr. 2011, p. 68), que "certains [avocats] se [livrent] au moyen de domiciliations ou de sous-locations à une activité de prestation de services immobiliers lucrative et souvent connaître [aux] principes essentiels [des avocats]".
Tout en tenant compte des données factuelles de la question (suppression du stage, liberté d'installation dès la prestation de serment, stagnation voire régression du parc locatif à Paris, dématérialisation croissante de l'exercice professionnel), le barreau de Paris estime nécessaire de "mettre fin à [certaines] dérives" et il est envisagé d'établir un modèle de "contrat temporaire de mise à disposition de moyens d'exercice professionnel" qui serait introduit dans le règlement intérieur de la profession pour concilier "pragmatisme, souplesse des exigences déontologiques (respect du secret et de l'indépendance) et réalité de l'exercice de certains confrères".
Depuis le 1er février 2011 et jusqu'à la fin du mois, le Conseil national des barreaux (CNB), l'organe régulateur de la profession, a lancé une nouvelle campagne institutionnelle radio sur France-Info.
Quarante-deux spots de 6 secondes par jour en sortie de météo, soit 294 citations par semaine et 1 176 sur tout le mois de février avec en leitmotiv "On a tous une question à poser à un avocat. Posez votre question sur www.avocats.fr".
Avocats.fr est un portail créé au mois de juin 2007 par le CNB comprenant un annuaire des avocats de France, des liens vers TVDroit, des blogs d'avocats* à la qualité et au contenu variable ainsi qu'un robot qui répond à vos questions ou vous dirige vers un moteur de recherche ou vers un avocat.
Nous avons testé ce robot pour vous:
LBMA : Quelle heure est-il ?
Robot Avocats.fr : Il est 09:05 à ma montre. N'hésitez pas à me poser votre question en matière de droit, afin de vous donner des pistes de réponse et vous mettre en relation avec un avocat.
Quel est le taux horaire du SMIC ?
Désolé, je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la reformuler, ou bien préférez-vous être dirigé vers l'annuaire pour entrer en contact avec un avocat ?
Quel est le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) ?
Il me semble que vous cherchez des informations liées au droit du travail. Souhaitez-vous entrer en contact avec un avocat spécialisé dans ce domaine ?
Non, je vérifie si vous êtes capable de répondre à des questions juridiques basiques.
Si vous avez une question en matière de droit, posez-la moi afin que je puisse vous donner des pistes de réponse et vous orienter vers le bon avocat.
Quel est le taux de l'intérêt légal en 2011 ?
Je suis vraiment désolé, je ne comprends toujours pas votre requête. Pour obtenir une réponse à votre question et bénéficier de conseils personnalisés, préférez-vous que je consulte notre moteur de recherche ou que je vous aide à rechercher un avocat ?
Nous avons poursuivi nos investigations et avons posé les mêmes questions à Google et avons obtenu des réponses pertinentes en première position : 10h00, 9 euros et 0,38 % respectivement.
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* LBMA est en train de se muer en www.lextimes.fr et cessera de publier sur avocats.fr à compter du 14 mars 2011.
La Commission européenne a lancé vendredi 28 janvier 2011 une consultation publique afin de recueillir des réactions concernant les problèmes fiscaux survenant dans l'union européenne lors de la distribution transfrontalière de dividendes aux investisseurs en portefeuille et aux investisseurs particuliers.
Les régimes de retenue à la source appliqués actuellement pour taxer les paiements transfrontaliers de dividendes peuvent perturber le marché intérieur du fait de doubles impositions et de traitements discriminatoires.
La consultation publique est ouverte aux contributions* jusqu'au 30 avril 2011. À partir des réactions reçues, la Commission annonce qu'elle "décidera comment procéder dans cette affaire".
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* Commission européenne, Directorate-General for Taxation and Customs Union, Unit D.2 "Direct Tax Policy & Cooperation", B-1049 Bruxelles. Courriel: taxud-d2-consultation@ec.europa.eu.
Le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement vient de mettre en ligne un simulateur vous permettant de vérifier si vous pouvez bénéficier du Prêt à taux zéro + (PTZ+) et dans l'affirmative, à quels montant de prêt et conditions de remboursement vous pouvez prétendre. Les réponses obtenues ne sont toutefois données qu'à titre indicatif.
Le PTZ+ est un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l'Etat, sans frais de dossier, pour l'achat d'une première résidence principale ou pour les personnes n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans.
D'une durée de 5 à 30 ans, le PTZ+ doit servir notamment à financer l'achat d'un terrain et la construction d'un logement, ou l'acquisition d'un logement neuf (qui n'a jamais encore été occupé), l'acquisition d'un logement existant, la transformation d'un local en logement dès lors que l'emprunteur est déjà propriétaire, ou l'acquisition et la transformation d'un tel local.
Le montant du prêt et les conditions de remboursement accordés prennent en compte le niveau de revenu et la taille de la famille, ainsi que la localisation géographique de la future habitation, son type (neuf ou ancien) et sa performance énergétique.
LBMA/LexTimes a testé ce simulateur pour un couple avec deux enfants qui envisage l'acquisition d'un logement neuf non labelisé 'Bâtiment Basse Consommation' (BBC) d'un montant hors frais de 300 000 euros. Ils ont un apport personnel, en plus des frais, de 10.000 euros et leur revenu fiscal de référence est de 30 000 euros. Ils hésitent entre un petit appartement dans le 18ème arrondissement de Paris et une grande maison à Villeneuve-d'Ascq, dans le département du Nord.
Pour le petit appartement parisien, ils pourraient obtenir un PTZ+ de 81 000 euros, dont 44 500 euros remboursables en 23 ans à raison de 161 euros par mois et le reliquat de 36.450 euros remboursable au cours d'une seconde période de 7 ans à raison de 434 euros par mois alors que pour la maison dans le Nord, le montant maximal du PTZ+ est de 51 480 euros, dont 41 184 euros remboursables en 23 ans à raison de 149 euros par mois et le reliquat de 10 296 euros remboursable au cours d'une seconde période de 3 ans à raison de 286 euros par mois.
Il reste toutefois à financer 209 000 euros dans le premier cas et 238 520 dans le second aux conditions ordinaires du marché.
Un arrêté (1) de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Christine Lagarde modifie le 6° du I de l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit qui stipule que "le taux des plans d'épargne-logement hors prime d'État est égal à 2,5 %".
Pour les plans d'épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, ce taux de rémunération, hors prime d'État, de 2,5 % constituera un taux plancher mais pourra fluctuer à la hausse en fonction des taux de contrat d'échange de taux d'intérêt dit taux swap à 2 ans, 5 ans et 10 ans en application de la formule suivante : la somme des sept dixièmes au taux swap à 5 ans et des trois dixièmes de la différence entre le taux swap à 10 ans et le taux swap à 2ans, arrondie au quart de point supérieur.
La Banque de France calculera, chaque année au plus tard le 5 décembre sur la base de la moyenne des taux du mois de novembre, le taux applicable à compter du 1er janvier suivant.
Pour les plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011, l'arrêté prévoit que la Banque de France calcule le taux de rémunération applicable hors prime d'État pour le 5 février 2011 au plus tard.
Les taux swap à 2, 5 et 10 ans se situent actuellement entre 0,8 % et 2,16 % respectivement et ce taux pourrait donc être fixé, s'il n'y a pas de perturbations sur les marchés financiers au cours des deux prochaines semaines, à 1,50 % pour les nouveaux plans.
Avec la formule proposée, affirme la ministère des finances citée par l'agence Associated Press, "le taux du PEL aurait été supérieur chaque année en moyenne de 0,4 point à ce qu'il a été sur les dix dernières années. Cette formule garantira, est-il soutenu, une rémunération plus attractive pour l'épargnant".
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(1) Arrêté du 20 janvier 2011 modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, J.O. n° 20, 25 janv. 2011, p. 1513.
"Les propositions faites d'envisager la taxation des éventuelles plus values sur les résidences principales pour compenser la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sont maladroites et inquiètent inutilement les classes moyennes", selon le député UMP du Nord Christian Vanneste ("Touche pas à ma résidence principale", 24 janv. 2011, christianvanneste.fr).
Il serait paradoxal de supprimer un impôt qui touche les plus favorisés pour le faire supporter par ceux qui ont acquis laborieusement leur domicile, poursuit le député qui trouve "assez incongru de faire cette proposition le jour-même où le premier ministre lance officiellement le prêt à taux zéro (PTZ) pour encourager l'accès à la propriété".
Le 'collectif de la droite populaire'* fondé par le député des Alpes-Maritimes Lionnel Luca (photo, DR) et auquel appartient Christian Vanneste sera, est-il précisé, "particulièrement vigilant pour s'opposer à toute attaque fiscale qui viserait celles et ceux qui sont devenus propriétaires par leur travail".
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*Créé le 14 juillet 2010, ce collectif rassemble 35 députés de la majorité et ambitionne de reconquérir les électeurs déçus par l'action de Nicolas Sarkozy avec un seul mot d'ordre : revenir aux fondamentaux pour faire barrage au Front national.
Le sénateur centriste du Cantal Pierre Jarlier a interpellé (1) le garde des sceaux quant à l'article 41 de la loi de finances pour 2011 qui abroge de l'article L.723-4 du code de la sécurité sociale selon lequel le droit de plaidoirie pour les dossiers relevant de l'aide juridictionnelle est acquitté par l'État.
Ce droit de plaidoirie d'un montant de 8,84 euros par dossier, rappelle le sénateur, est versé annuellement par l'État à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Or les droits de plaidoirie abondent les recettes qui financent le régime de retraite de base des avocats et représentent 7 % de son financement. L'aide juridictionnelle concerne les justiciables les plus en difficulté qui, dans les faits, ne pourront s'acquitter de ce montant à leur avocat, qui se trouvera alors dans l'impossibilité de soumettre son intervention au règlement et qui n'exposera pas des frais pour le recouvrer.
Cette disposition est d'autant plus préoccupante qu'elle touche majoritairement des personnes fragilisées et qu'elle pénalise les avocats locaux qui, lorsqu'ils interviennent dans ce cadre, acceptent non pas une rémunération mais une simple indemnisation.
Enfin, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2010, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à l'aide juridictionnelle partielle passe de 5,5% à 19,6% sur l'honoraire à la charge du justiciable. Cette différence ne sera pas prise en charge par l'État mais viendra en déduction de la somme globale allouée à l'avocat. Ainsi, l'État récupèrera, même en tenant compte des situations où l'avocat n'est pas assujetti à la TVA du fait de la faiblesse de ses revenus, environ 11,30 % supplémentaires sur la dotation allouée par lui.
Aucun justiciable, rappelle liminairement le ministre de la justice Michel Mercier (2), ne doit être empêché de défendre ses droits par des difficultés financières.
Cependant, le principe de gratuité absolue inhérent à l'aide juridictionnelle totale peut parfois conduire à des abus dans l'usage de ce droit. Plusieurs parlementaires, et notamment le sénateur du Luart, ont alerté la chancellerie sur le comportement de certains justiciables engageant des actions judiciaires à répétition en raison de leur éligibilité à l'aide juridictionnelle.
Au-delà du coût pour la justice, cet usage répété de l'aide juridictionnelle pénalise les victimes de comportements procéduriers qui doivent régler des honoraires d'avocat pour se défendre ou demander l'aide juridictionnelle.
Le rapport du sénateur du Luart en appelle donc à une plus grande responsabilisation des demandeurs à l'aide par l'instauration d'un ticket modérateur justice, de l'ordre de 5 à 40 euros.
Procédant au même constat, le rapport de la commission Darrois sur les professions du droit préconise également l'instauration d'une contribution minimale des justiciables, en laissant à leur charge le droit de plaidoirie de 8,84 euros.
Après s'être donné le temps de la réflexion et des consultations, le Gouvernement a choisi de mettre en oeuvre la proposition du rapport Darrois, dissuasive dans ses effets et mesurée dans son montant.
Il s'agit en effet d'une contribution symbolique, permettant de responsabiliser les justiciables dans leur usage de l'aide juridictionnelle, mais également modique en tenant compte de la situation financière de nos concitoyens les plus fragiles.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que son versement soit obéré dès lors que l'avocat désigné la réclame.
À cet égard, son exigibilité peut être stipulée dans la convention d'honoraires conclue avec le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou la convention d'honoraires en cas de retrait de l'aide juridictionnelle.
Néanmoins, la chancellerie reste attentive aux difficultés que les avocats pourraient rencontrer dans le recouvrement des droits de plaidoirie, notamment dans le cadre de la défense d'urgence.
Un bilan pourra être établi à l'issue de la première année d'application de la réforme. En fonction des éléments recueillis, les difficultés qu'elle pourrait susciter et les moyens pour y remédier seront expertisés, en concertation avec la profession d'avocat.
Enfin, pour compenser l'application du taux normal de TVA aux missions d'assistance effectuées par les avocats et les avoués au titre de l'aide juridictionnelle, les crédits ouverts en loi de finances pour 2011 ont été majorés.
Ainsi, pour le règlement des missions d'assistance achevées à compter du 1er janvier 2011, la contribution de l'État à la rétribution des avocats et des avoués sera réglée au taux de 19,60 %. La différence de taux est donc neutre pour ces auxiliaires de justice comme elle l'est du reste pour les autres auxiliaires déjà assujettis au taux normal, notamment les huissiers de justice ou les notaires.
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(1) Question écrite n° 15999, Pierre Jarlier (Cantal - UC), JO Sénat, 18 nov. 2010, p. 3002.
(2) Réponse du Ministère de la justice, JO Sénat, 20 janv. 2011, p. 159.
Le gendarme de la bourse luxembourgeois, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), avertit le public, dans un communiqué diffusé vendredi 21 janvier, des activités d'une entité dénommée Vivant Financial S.A. qui prétend être établie au Luxembourg.
Il semble que cette société tente de récolter des fonds auprès d'investisseurs pour s'engager dans des opérations dites de 'life settlement'.
Le 'life settlement' est, selon le cabinet d'audit Deloitte*, "une opération par laquelle le souscripteur d'une police d'assurance vie en vend la propriété à un tiers. Le transfert concerne plus exactement l'obligation de payer les primes et le droit à recevoir les prestations. L'on pourrait assimiler le 'life settlement' à une opération viagère appliquée à l'assurance vie. Pour le souscripteur de la police d'assurance vie, il s'agit là d'une alternative au rachat classique. Quant à l'investisseur, il voit naître une classe d'actifs non classiques qui présente quelque intérêt".
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* "Le life settlement : à la croisée des chemins entre investisseurs et assurés", Agefi Luxembourg, 27 oct. 2009.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 octobre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'article L. 13-13 dispose "les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation" et il était soutenu qu'en excluant la réparation du préjudice moral résultant de l'expropriation, cette disposition méconnaissait l'exigence d'une juste indemnisation.
Non, dit le Conseil constitutionnel pour qui "aucune exigence constitutionnelle n'impose que la collectivité expropriante soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par les propriétaires à raison de la perte des biens expropriés".
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(1) Décision n° 2010-87 QPC, 21 janv. 2010, Jacques S.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 octobre 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 168 du code général des impôts qui permet l'évaluation forfaitaire minimale du revenu soumis à l'impôt par la prise en compte de certains éléments du "train de vie".
Les Sages (1) rappellent que la lutte contre la fraude fiscale est un objectif de valeur constitutionnelle et le législateur a entendu le mettre en oeuvre en instituant, entre les contribuables ayant un train de vie disproportionné par rapport à leurs revenus déclarés et les autres contribuables, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Il s'est fondé, considère le Conseil, sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est assignés et le dispositif général de l'article 168 n'est pas contraire à la Constitution.
Le Conseil a toutefois censuré une règle particulière et formulé une réserve.
La règle particulière est celle figurant au 2 de l'article 168 selon laquelle, dans certaines conditions, lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments de train de vie figurant au barème, l'évaluation forfaitaire de son revenu est majorée de 50 %. Une telle règle, fondée sur des critères qui ne sont pas objectifs et rationnels au regard de l'objet de l'article relatif au calcul des revenus imposables, fait peser sur une catégorie de contribuables, dit le Conseil constitutionnel, une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et elle est donc contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Cette disposition de l'article 168 du code général des impôts est abrogée.
La réserve concerne le 3 de cet article 168 dont les dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soumis à la procédure de l'article 168 puisse être mis à même de prouver que "le financement des éléments de patrimoine qu'il détient n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement".
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(1) Décision n° 2010-88 QPC, 21 janv. 2011, Danièle B., note Marc Pelletier (Rev. dr. fisc., n° 7, 17 févr. 2011, p. 39).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 du paragraphe V de l'article 1754 du code général des impôts qui a pour objet de déclarer les dirigeants d'une société solidairement tenus au paiement de l'amende infligée à cette société pour avoir distribué des revenus à des personnes dont elle refuse de révéler l'identité.
Cette solidarité est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du fait générateur de la sanction et elle constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, estime le Conseil constitutionnel (1) pour qui le dirigeant dispose d'une action récursoire contre la société, ce qui fait que cette solidarité ne revêt pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
Mais les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites. Il ressort des dispositions applicables du livre des procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, relève le Conseil, que ces voies de recours leur sont offertes et dans ces conditions, la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
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(1) Décision n° 2010-90 QPC, 21 janv. 2011, Jean-Claude C.
L'administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur vous permettant de calculer le montant de l'impôt dû en 2011 sur les revenus que vous avez encaissé en 2010.
Deux modules de calcul sont disponibles. L'un, simplifié, pour ceux qui déclarent des salaires ou des pensions déduits des charges courantes comme les pensions alimentaires, les frais de garde d'enfant et les dons aux oeuvres. L'autre, complet, pour ceux qui déclarent des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des investissements dans les départements d'outre-mer et autres revenus ou charges.
Le simulateur actuellement mis à disposition concerne les contribuables qui résident en France. Il intègre toutes les nouvelles mesures fiscales pour 2011 introduites par la loi de finances pour 2011.
L'article L. 232-1 du code de commerce (rédaction loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009) fait obligation aux organes dirigeants (conseil d'administration, directoire ou gérant) des sociétés commerciales d'établir un rapport de gestion qui "expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement".
Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS) dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence en sont toutefois dispensées selon IV de l'article L. 232-1 précité si, à la clôture de l'exercice social, deux seuils fixés par décret en Conseil d'État relatifs au total de bilan, au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice ne sont pas dépassés.
Ce décret (1) a été publié et fixe ces seuils à 1 million d'euros le total de bilan, à 2 millions d'euros hors taxes le chiffre d'affaires et à 20 le nombre moyen de salariés permanents.
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(1) Décret n° 2011-55 du 13 janvier 2011 dispensant de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, J.O., n° 12, 15 janv. 2011, p. 913.
Le f de l'article 279 du code général des impôts permettait d'appliquer le taux réduit de 5,50 % aux prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués étaient indemnisés totalement ou patiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Cette disposition a été déclarée non-conforme au droit communautaire (1) et a été supprimée par l'article 70-VIII de la loi de finances rectificative pour 2010 (2) à compter du 31 décembre 2010.
Le bulletin du barreau de Paris (n° 2, 18 janv. 2011, p. 13) précise dès lors que "les missions achevées depuis le 31 décembre 2010 dans le cadre de l'aide juridictionnelle, y compris la partie des honoraires complémentaires en aide juridictionnelle partielle, de la garde à vue et des autres aides à l'intervention de l'avocat, sont assujetties au taux [normal] de 19,60 % et non plus au taux réduit de 5,50 %".
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(1) CJUE, 1ère ch., 17 juin 2010, n° C-492/08, Commission européenne c/ France.
(2) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, J.O., n° 302, 30 déc. 2010, p. 23127.
L'indice des prix à la consommation (IPC) est en hausse de 0,5 % au mois de décembre 2010, après une augmentation de 0,1 % au mois de novembre. Sur un an, la hausse est de 1,8 %.
Hors tabac, l'indice est en hausse de 0,4 % en décembre et de 1,7 % sur un an.
L'Insee explique que cette hausse des prix du mois de décembre provient à la fois de la poussée des prix des produits pétroliers et de l'augmentation saisonnière des prix des services et des produits frais.




















