Ce site, régulièrement mis à jour, vous fournit gracieusement informations et actualités diverses sur le droit en général et sur le droit fiscal en particulier ainsi que sur la profession d'avocat et les coups de coeur non juridiques de l'auteur.
Malgré tout le soin apporté à la rédaction des informations contenues dans les articles publiés, ces dernières n'ont qu'une portée générale et ne peuvent vous aider à résoudre par vous-même votre problème particulier. Avant d'entreprendre quoi que soit, il vous est donc suggéré de solliciter une consultation personnalisée pour vérifier si la règle de droit ou les faits évoqués sont susceptibles de répondre au problème qui vous préoccupe et/ou sont compatibles avec votre situation particulière.
Publication soumise aux dispositions particulières de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et aux dispositions générales de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Quel est le régime au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en cas de dénouement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) sous forme d'un versement forfaitaire unique en lieu et place d'une rente viagère de faible montant, demande un contribuable ?
Un PERP se dénoue, en principe, rappelle l'administration fiscale*, sous la forme d'une rente viagère, à l'exception notamment du cas où les rentes à verser étant d'un montant trop faible, l'établissement financier procède à la liquidation des droits acquis sous forme d'un versement forfaitaire unique, conformément à l'article A 160-2 du code des assurances.
Ce versement unique ne modifie cependant pas la nature de rente des sommes versées.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts selon lequel "l'impôt est dû chaque année à raison des revenus perçus au cours de cette même année", les droits acquis au titre d'un PERP liquidés sous forme d'un versement unique sont imposables pour leur montant total selon les règles de droit commun des pensions et retraites, au titre de l'année de la perception des sommes.
Le système du quotient prévu au I de l'article 163-0 A du CGI, applicable aux revenus exceptionnels, a vocation à s'appliquer aux pensions de retraite de faible montant perçues sous la forme d'un versement forfaitaire unique dans le cadre d'un PERP, et ce, à titre dérogatoire, quel que soit leur montant.
L'ensemble des rentes viagères ou temporaires servies au dénouement du PERP est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions et aux taux applicables aux revenus de remplacement. Le versement exceptionnel des rentes sous forme de capital ne déroge pas à cette règle. Ces revenus sont ainsi soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % depuis le 1er janvier 2005, au lieu du taux de 7,5 % applicable aux revenus d'activité, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. Toutefois, les retraités disposant de faibles ressources, c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (2008 pour la CSG et la CRDS dues au titre de 2010) ne dépasse pas le montant maximal fixé au I de l'article 1417 du CGI pour avoir droit à une exonération de taxe d'habitation, soit, pour 2010, 9 837 euros majorés de 2 627 euros par demi part supplémentaire, sont exonérés de la CSG et de la CRDS. Ceux qui ne remplissent pas cette condition de ressources mais dont le montant d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur à 61 euros sont passibles sur leurs pensions de la CSG au taux réduit de 3,8 %, dont le montant est intégralement déductible du revenu imposable, tout en restant assujettis à la CRDS au taux normal.
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* Rescrit n° 2010/45 (FP), 20 juill. 2010.
La Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) organise le 14 septembre 2010, en partenariat avec l'Ordre des avocats de Paris, le Conseil supérieur du Notariat, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et l'Ordre des experts-comptables de la région Paris Île-de-France, un colloque "L'EIRL : entreprise individuelle de demain ?" (1) afin de "présenter les principaux aspects de cette nouvelle forme d'exploitation économique et d'en débattre avec les praticiens et représentants du monde professionnel".
En ouverture, Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services et de la consommation.
Alfredo Allegra
6 IX 2010
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(1) Validé au titre de la formation continue obligatoire des avocats, 120 euros, gratuit pour les étudiants. Rens. et inscr.: Corinne Pigeon, CCIP, Département Valorisation des études, 27 avenue de Friedland, Paris-8e, fax: 01 55 65 72 82, cpigeon @ ccip.fr.
Un couple de contribuables avait contracté en 1995 un emprunt d'un montant de 4,5 millions de francs [686 020,58 euros] au taux de 8,10 % auprès de la Société générale pour l'acquisition d'un immeuble locatif.
En 1997, il sont souscrit un autre emprunt d'un montant de 4,32 millions de francs [658.579,75 euros] au taux de 6,54 % auprès de la Banque nationale de Paris et ont remboursé par anticipation l'emprunt initial.
Ils ont déduit de leurs revenus fonciers 1997, d'une part, les pénalités contractuelles pour un montant de 124 050 francs [18 911,30 euros] réglées à Société générale au titre de la résiliation anticipée du contrat de prêt et, d'autre part, les frais de souscription du nouvel emprunt à concurrence de 70 209 francs [10 703,29 euros].
L'administration fiscale n'avait pas estimé déductibles ces deux sommes des revenus fonciers bruts mais la cour administrative (1) juge dans le même sens que le tribunal administratif (2) qui avait accordé aux époux B la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis.
Sur pourvoi de l'administration, la Haute juridiction administrative (3) a fait le distinguo entre les deux sommes en cause. Les frais de souscription du nouvel emprunt auprès de la BNP pour leur permettre le remboursement anticipé de celui contracté auprès de la SG sont, considère le Conseil d'État approuvant sur ce point la cour administrative de Bordeaux, déductibles des revenus fonciers car cette somme de 70 209 francs est "indissociable du nouvel emprunt contracté".
L'arrêt est, en revanche, cassé sur le second point dans la mesure où une indemnité de résiliation ne peut être considérée comme des intérêts déductibles mais le Conseil d'État n'annule pas pour autant le jugement attaqué en retenant que l'indemnité de résiliation du premier prêt "doit être regardée, à l'instar de ce qui avaient été retenu par les premiers juges, comme ayant eu le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, déductible [du] revenu brut foncier sur le fondement des dispositions de l'article 13 du code général des impôts".
Alfredo Allegra
5 IX 2010
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(1) CAA Bordeaux, 23 nov. 2006, n° 04BX006644.
(2) TA Poitiers, 19 déc. 2003.
(3) CE, 10e et 9e ss-sections, 5 juill. 2010, n° 301044, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État c/ époux Hubert B.
Le Conseil d'État (1) a décidé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) auquel sont soumis les concubins notaires.
L'une, relative aux articles 885 A et 885 E du code général des impôts, soulève que ces articles sont contraires au principe d'égalité devant l'impôt, compte tenu de la différence de traitement qu'elles prévoient entre les contribuables mariés et les concubins notoires soumis à une imposition commune et les personnes ne vivant pas en concubinage notoire, lesquelles sont imposées séparément et, d'autre part, méconnaissent le principe de l'égale répartition des charges de la Nation entre tous les citoyens à raison de leurs facultés contributives en tant qu'elles n'excluent pas de l'assiette de l'ISF les biens du foyer fiscal non productifs de revenus.
L'autre, d'une portée plus générale, relative à l'article 885 U du même code, soulève la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, en ce qu'il n'est prévu aucun système de quotient familial pour le calcul du montant de l'ISF.
Alfredo Allegra
19 VII 2010
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(1) CE, 9 juill. 2010, n° 339081.
"Il ne me paraît pas judicieux d'envisager la remise en cause des principes fondateurs d'une politique pour faire face à des situations conjoncturelles si graves soient-elles", écrit Frédéric Lefebvre, porte-parole de l'Union pour un mouvement populaire (UMP) chargé de l'économie, dans un "argumentaire" intitulé "Pour le maintien du bouclier fiscal" adressé par email à tous les adhérents du parti présidentiel car, affirme-t-il, "le 'bouclier fiscal' est un de ces principes sur lesquels il ne faut pas tergiverser".
L'argumentaire consiste à argumenter que le principe est simple. "Personne ne doit payer plus de la moitié de ce qu'il gagne. L'idée de le remettre en cause n'est absolument pas motivée par une recherche d'une quelconque efficacité, mais n'a qu'une finalité symbolique dans une France qui souffre. Or, ce symbole serait contre-productif. Il faut rappeler que le 'bouclier fiscal' coûte entre 500 et 600 millions d'euros suivant les années, et non les milliards dont parle la gauche".
"La majorité doit défendre avec fierté la mise en place d'un 'bouclier fiscal', symbole d'une fiscalité non confiscatoire et d'un 'bouclier social' symbole de la protection des plus modestes", conclut le porte-parole de l'UMP.
Et de rappeler que le 'bouclier social', lui, peut être évalué à 14,2 milliards d'euros (1) alors que 'le bouclier fiscal' ne coûte qu'entre 500 et 600 millions d'euros.
Alfredo Allegra
2 IV 2010
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(1) Dont 9 milliards d'euros pour le revenu de solidarité active (RSA), 2,55 milliards d'euros pour des 'mesures de justice pour les ménages' en 2009 (suppression provisoire du 2e et 3e tiers provisionnel de l'impôt sur revenu (IR) pour la première tranche à 5,5 %, prime exceptionnelle de 150 euros et chèque emploi service préfinancé par l'État), 1,2 milliard d'euros pour la suppression des droits de mutation à titre gratuit et la mesure heure supplémentaire en 2009 et 1,4 milliard d'euros pour la prime de solidarité active du 1er avril 2009, revalorisation du minimum vieillesse et le plafonnement global des niches fiscales.
À la suite d'un premier contrôle au mois de mars 2007, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait relevé que le fichier de débiteurs de deux sociétés civiles professionnelles (SCP) d'huissiers de Montpellier, qui partageaient les mêmes locaux, comportait des commentaires tels que 'enfant trisomique de 35 ans', 'vieil hystérique violent', 'idiot fini', 'est en prison pour viol de ses enfants', 'son fils va faire une cure de désintoxication car alcoolique', 'deb en maladie cancer avec métastase', 'fréquent séjour prison pr pb de drogue', 'deb serait alcoolique', 'cancer rate et rein', 'vit dans taudis'.
La CNIL avait alors rappelé que les "zones commentaires" ne devaient comporter que des "appréciations objectives" et mises en demeures de se conformer à ces dispositions, les deux études d'huissiers s'étaient engagées à effacer de leur fichier tous les termes illicites.
À l'occasion d'un second contrôle réalisé en 2009, la CNIL a toutefois constaté que le fichier de ces études d'huissiers contenait toujours "des renseignements excessifs concernant l'état de santé et les infractions commises par les débiteurs" et sa formation contentieuse a prononcé le 9 juillet 2009 une sanction pécuniaire de 10 000 euros à l'encontre de chacune des deux études compte tenu de la "réitération des manquements et du non-respect des engagements pris en 2007".
Si un organisme mis en demeure peut échapper à une sanction, c'est à la condition, rappelle la CNIL, que les modifications qu'il s'est engagé à effectuer soient réelles et concrètes.
Alfredo Allegra
14 III 2010
Dans son dernier rapport (1), la Cour des comptes se penche sur "les méthodes et résultats du contrôle fiscal" (2).
Le contrôle fiscal est nécessaire, estime la Cour, pour que l'égalité des citoyens et des entreprises devant la loi soit respectée. Il doit permettre de recouvrer les droits éludés, de sanctionner les irrégularités intentionnelles et d'inciter l'ensemble des contribuables au civil fiscal.
Les deux principales formes de contrôle sont le 'contrôle sur pièces' et le 'contrôle fiscal externe'.
Au cours de l'année 2008, il a été procédé à 52 000 contrôles fiscaux, dont 47 800 vérifications d'entreprises, soit 1,4 % des entreprises recensées, et 4 200 examens de situations fiscales personnelles, soit 0,013 % des ménages. Les contrôles sur pièces se comptent, quant à eux, en centaines de milliers et sont deux fois plus nombreux sur l'impôt sur le revenu (IR) que sur l'impôt sur les sociétés (IS) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les droits rappelés et les pénalités appliquées se sont élevés à 9,6 milliards d'euros pour le contrôle externe et 6,1 milliards d'euros pour le contrôle sur pièces, soit 15,7 milliards d'euros au total équivalent à 4,1 % des impôts et taxes prélevés par l'État et les collectivités locales mais, relève la Cour, une part importante de ces montants n'est pas recouvrée. Au cours des années 2003 à 2008, le taux de recouvrement varie entre 47 % en 2004 et 37,9 % en 2008.
Parmi les 507 dossiers qu'elle a été amenée à examiner, la Cour a pu constater qu'un contribuable qui avait déduit une pension alimentaire de 1 000 euros s'est vu demander les copies de tous les relevés bancaires justifiant son paiement alors qu'un autre contribuable a obtenu une réduction d'impôt de 23 000 euros pour investissement outre-mer sur la seule foi d'une attestation, non signée, relative au seul montant de l'investissement et émanant du gérant d'une société en nom collectif des Antilles sur laquelle le vérificateur n'a cherché aucune information (p. 178).
Vous bénéficiez d'une attention particulière et votre dossier sera dit 'à fort enjeu' si vos revenus annuels dépassent 200 000 euros ou si votre patrimoine est supérieur 2,5 millions d'euros.
On serait en droit d'attendre que les agents des services fiscaux doivent être exemplaires au regard de leurs obligations fiscales mais une sous-section traitant de "l'inégale intensité du contrôle fiscal" concerne une recommandation visant à "délocaliser les contrôles sur les agents des impôts" et nous apprend que sur les 507 dossiers examinés par la Cour, 41 concernent des agents des impôts et des anomalies ont été détectées dans 7 d'entre eux, notamment "des vérifications moins approfondies et des décisions plus clémentes que pour d'autres contribuables. Dans un de ces cas, un cadre supérieur avait choisi lui-même l'agent chargé de vérifier sa déclaration" (p. 191).
Alfredo Allegra
28 II 2010
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(1) Rapport public annuel 2010, 1ère partie : observations des juridictions financières, Cour des comptes, févr. 2010, 671 p.
(2) Ibid. p. 171.
INTÉRÊT LÉGAL : 0,65 % pour 2010
Le taux de l'intérêt légal a été fixé à 0,65 % pour l'année 2010 (contre 3,79% pour l'année 2009) selon un décret du premier ministre n° 2009-127 du 11 février 2010 (J.O., n° 35, 11 févr. 2010, p. 2443).
"Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile", selon l'article L.313-2 du code monétaire et financier et "il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines".
Alfredo Allegra
11 II 2009
André Trillard (sénateur, Loire-Atlantique, UMP) : En application de la règlementation en vigueur, un plan d'épargne en actions (PEA) doit être obligatoirement clos en cas de décès du titulaire. Or, dans l'hypothèse d'une alimentation du PEA concerné par des deniers de communauté et eu égard à l'existence d'un contrat de mariage de communauté avec clause d'attribution universelle à l'époux survivant, le décès du titulaire du plan n'entraine aucune mutation de propriété et ne se traduit pas par la perception d'un produit financier, aucune liquidation du plan n'étant effectivement réalisée à l'occasion du décès. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la clôture d'un PEA du fait du décès du titulaire n'entraîne aucune imposition au titre de l'impôt sur le revenu, sur la plus-value apparue sur le relevé PEA arrêté au jour du décès, ou au titre des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc ... ), en l'absence de tout produit financier effectivement perçu en raison du caractère commun des deniers et du contrat de mariage du titulaire du compte (QE, JO Sénat, 4 déc. 2008, p. 2404).
Le décès du titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) entraîne la clôture du plan. Lorsque cette clôture intervient après l'expiration de la cinquième année du plan, le gain net constaté sur le plan est exonéré d'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, prélèvements qui sont liquidés et recouvrés par l'établissement gestionnaire du plan. En revanche, lorsque la clôture du PEA intervient avant l'expiration de sa cinquième année, il a été admis, dans la situation particulière où cette clôture résulte du décès du titulaire du plan, que le gain net réalisé sur le plan depuis son ouverture ne soit imposé ni à l'impôt sur le revenu (premier tiret du n° 45 de l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 5 I-1-93 du 23 mars 1993), ni aux prélèvements sociaux (instructions administratives respectivement publiées aux BOI 5 I-2-97 et 5 I-7-97 du 18 février 1997 et du 6 juin 1997, fiches 2, situations particulières). Afin d'harmoniser, dans un souci d'égalité de traitement des contribuables, le régime au regard des prélèvements sociaux des clôtures de PEA intervenant du fait du décès de leur titulaire, et cela quelle que soit la durée du plan à la date du décès, les dispositions doctrinales précitées, qui prévoient d'exonérer de prélèvements sociaux les gains nets constatés lors de la clôture d'un PEA de moins de cinq ans résultant du décès de son titulaire, sont rapportées. Il s'ensuit que désormais, lorsque la clôture d'un PEA résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture, qui demeure exonéré d'impôt sur le revenu que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès, est soumis aux prélèvements sociaux quelle que soit la durée du plan. Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source par l'établissement gestionnaire du plan dans les conditions prévues au a du 5° du I de l'article 1600-0 J du code général des impôts (pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale) et au a du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (pour les autres prélèvements sociaux), et leur paiement au Trésor intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suivent celui de la clôture du plan. En outre, ils sont calculés sur une assiette qui tient compte de l'entrée en vigueur respective des différents prélèvements sociaux applicables. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux clôtures de PEA de moins de cinq ans intervenant à compter de la date de publication de la présente réponse ministérielle au Journal officiel. Enfin, en ce qui concerne le cas particulier de la question posée, la circonstance que les titres et les espèces figurant sur le plan du conjoint décédé ne fassent l'objet d'aucune dévolution successorale et reviennent, par la clause d'attribution universelle, à l'époux survivant, ne fait pas obstacle à cette imposition aux prélèvements sociaux du gain réalisé sur le PEA lors du décès de son titulaire. D'une manière générale, il est toutefois rappelé qu'il a été admis, dans la situation où le décès entraîne la clôture du PEA et corrélativement l'exigibilité de prélèvements sociaux, que le montant de ces prélèvements soit déduit de l'actif successoral existant au jour du décès. Dans l'hypothèse où le montant de ces prélèvements sociaux n'est pas définitivement arrêté au jour de la souscription de la déclaration de succession, la dette est admise en déduction par voie de réclamation et les droits perçus seront restituables dans les délais de répétition.
Christine Lagarde
Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
JO Sénat, 18 févr. 2010, p. 380.
Une instruction de l'administration fiscale du 4 janvier 2010 (1) présente les nouvelles règles concernant le lieu des prestations de services et les modalités déclaratives afférentes à la nouvelle déclaration d'échange de services baptisée 'déclaration européenne de services' (DES), telles qu'issues de la transposition en droit interne des dispositions des directives (2) par l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
A compter du 1er janvier 2010, le nouvel article 259 du code général des impôts pose un nouveau principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire. Lorsque le prestataire n'est pas établi en France, c'est le preneur qui est redevable de la taxe. Dans l'hypothèse où le prestataire et le preneur redevable sont établis dans des États membres différents de l'Union européenne, ces prestations devront être déclarées sur la DES. Pour les services fournis à une personne non assujettie, le lieu de ces services reste en principe le lieu d'établissement du prestataire. Par dérogation à ces principes généraux, le lieu de certains services est défini par des règles spécifiques.
L'administration fournit dans cette instruction 40 exemples qui vous permettront de cerner les nouvelles règles de territorialité. Ainsi, selon l'exemple 4, dans l'hypothèse d'une société qui dispose de son activité économique en France et qui a un établissement stable dans un autre État membre de la Communauté européenne, si un avocat rend à l'établissement stable une prestation de conseil, le lieu de cette prestation n'est pas situé en France.
Si vous parvenez jusqu'à l'exemple 25, vous apprendrez que les services de télévision par satellite fournis dans une résidence secondaire située en France d'un vacancier ayant son domicile habituel dans un autre État membre de la Communauté que la France, par un opérateur établi dans un pays tiers à la Communauté européenne sont imposables en France dès lors que "le point de connexion aux services de télévision est situé en France".
Alfredo Allegra
6 II 2010
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(1) Instr. 4 janv. 2010 : "Taxe sur la valeur ajoutée. Champ d'application. Territorialité des prestations de services. Exigibilité. Redevable. Obligations", BOI 3 A-1-10, n° 4, 11 janv. 2010.
(2) Directives 2008/8/CE et 2008/117/CE du Conseil respectivement des 12 févr. 2008 et 16 déc. 2008.
PÉNALITÉS : la mauvaise foi ne peut se déduire de la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal
Un retraité et associé majoritaire d'un cabinet de conseil juridique et fiscal exerçant en sàrl, avait fait l'objet, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, de divers redressements et avait notamment été taxé au titre de l'année 1997 dans la catégorie des traitements et salaires à raison d'une prime exceptionnelle non déclarée de 180 000 F [27.440,82 euros] qui lui avait été allouée par la société à la suite d'un vote de son assemblée générale.
Ce redressement avait été assorti des pénalités pour mauvaise foi et après avoir vainement contesté les impositions mises à sa charge, il a saisi un tribunal administratif (1) qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités correspondantes.
La juridiction d'appel (2) l'a déchargé des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions correspondant à la prime de 180 000 F au titre de l'année 1997.
Sur pourvoi du ministère du budget, la Haute juridiction administrative (3) approuve les juges du second degré qui avaient retenu que "la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal de M. A n'était pas à elle seule de nature à traduire son intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, à établir sa mauvaise foi en ce qui concerne l'omission de déclaration de la prime de 180 000 F".
Alfredo Allegra
5 II 2010
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(1) TA Grenoble, 1er juil. 2004.
(2) CAA Lyon, 19 juin 2008.
(3) CE, 8e ss-section, 6 nov. 2009, n° 320242, ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M. Bernard A.
Par une décision du 30 avril 2008, l'administration fiscale avait rejeté la demande présentée par un couple sur le fondement de l'article 1er du code général des impôts et tendant à la restitution de la fraction des impositions payées au titre de l'année 2006 excédant le seuil déterminé selon les modalités prévues à l'article 1649-0 A du même code.
L'administration fondait sa décision pour l'essentiel sur l'inclusion, dans les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisé en 2006, des revenus réputés réalisés correspondant aux produits de leurs contrats d'assurance-vie multi-supports, lesquels sont investis à la fois en euros et en unités de compte, au motif que ces contrats étaient composés exclusivement ou essentiellement - c'est-à-dire à plus de 80 % - d'un support en euros.
Les époux A contestaient le bien fondé de cette décision devant le tribunal administratif de Paris et demandaient également l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 13 A-I-08 de la directrice de la législation fiscale (B.O.I., n° 83, 26 août 2008).
Le Conseil d'État (1) considère que le recours formé contre cette instruction est recevable "les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief" et notamment "si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives qu'elle entendait expliciter".
Au cas particulier, il résulte des dispositions des alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 de l'instruction attaquée que "seuls les contrats dits multi-supports qui sont effectivement investis à la fois en euros et en unités de compte sont, dans le cadre de la détermination du droit à restitution, assimilés à des contrats en unités de compte et que cette assimilation est directement subordonnée à la présence effective au contrat de garanties exprimées en unités de compte".
L'instruction précise qu'à titre indicatif, sur le marché français, "les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement placés en unités de compte en moyenne à hauteur de 20 % de l'épargne" et ajoute qu'"un contrat multi-supports dans lequel l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé ne peut être assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit".
Dans cette dernière hypothèse, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé à la date de son inscription au contrat et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
Les dispositions des alinéas 6 à 8 du même paragraphe de l'instruction explicitent l'application des règles ainsi énoncées par deux exemples chiffrés auxquels ils renvoient et les dispositions du paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, assimilent par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année.
La Haute juridiction administrative estime que l'ensemble de ces dispositions, "divisibles du reste de l'instruction, présente un caractère général et impératif".
Aux termes du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, "les revenus [...] des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés [...] à la date de leur inscription en compte" et la Haute juridiction de rappeler qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, "les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits mono-support investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits multi-supports".
Si le revenu retiré d'un contrat mono-support, définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, "les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d'un contrat multi-supports ne peuvent, selon le Conseil d'État, être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d'un contrat mono-support, de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat et que, par suite, ces produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu'ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations".
En disposant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat multi-supports est réputé réalisé à la date de son inscription en compte et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction du 26 août 2008 a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, juge la Haute juridiction qui annule les alinéas 2 à 8 du paragraphe 34, de l'instruction 13 A-I-08 ainsi que le paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, en tant qu'il assimile par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année.
Alfredo Allegra
1 II 2010
Dernière mise à jour: 13 II 2010
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(1) CE, 8e et 3e ss-sections réunies, 13 jan. 2010, n° 321416, Époux A c/ Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État (Bouclier fiscal: les gains sur contrats d'assurance-vie multisupports investis en euros sont bien exclus du revenu de référence, Stéphane de Lassus, Les nouv. fisc., n° 1040, 15 févr. 2010, p. 4).
IR : Barème 2009
Pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en 2009 par rapport à l'année précédente, les tranches du barème 2009 de l'impôt sur le revenu (IR) ont été revalorisées de 0,4 % par l'article 18 de la loi de finances 2010 (J.O. 31 déc. 2009).
Pour une part, la fraction de votre revenu imposable 2009 n'excédant pas 5 875 euros est exonérée, le taux d'imposition est de 5,5% pour la fraction de revenu comprise entre 5.875 et 11 720 euros, 14% pour celle comprise entre 11 720 et 26 030 euros, 30% pour celle comprise entre 26 030 et 69 783 euros et 40% au-delà de 69 873 euros.
L'impôt n'est pas mis en recouvrement lorsqu'il est inférieur à 61 euros.
Alfredo Allegra
1 II 2010
Didier Julia (député UMP, Seine-et-Marne) : Actuellement, en cas de succession, les fonctionnaires des impôts soumettent à l'impôt sur les successions, non seulement le montant de l'assurance vie lorsque celle-ci a été conclue après l'âge de 70 ans, mais également les droits d'entrée. Or ces droits d'entrée ne sont absolument pas perçus par les héritiers. Il lui demande si les droits de succession ne devraient pas être calculés sur les sommes perçues et non sur les sommes versées à la banque. Une telle imposition n'a d'ailleurs aucun sens : lorsqu'un particulier hérite d'une maison, l'administration fiscale n'a jamais eu l'idée d'ajouter au prix de la maison les commissions de l'agence immobilière (QE, JOAN, 16 déc. 2008, p. 10819).
Aux termes de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit* et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros, cet abattement étant réparti, le cas échéant, entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes versées aux termes du ou des contrats. Pour déterminer l'assiette imposable aux droits de mutation par décès ainsi définie, il convient de retenir les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut, c'est-à-dire avant déduction des frais "d'entrée" ou "de chargement". Cette règle est à même d'assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés.
Christine Lagarde,
Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
JOAN, 20 oct. 2009, p. 9956.
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* Les sommes versées au conjoint survivant, au partenaire d'un pacs et, sous certaines conditions, au frère ou à la soeur viant sous le même toit sont exonérées de droits de succession depuis le 22 août 2007 (Inst. 3 déc. 2007, BOI 7 G-7-07).
L'acquisition de chèques-vacances a été étendue par l'article 30 de la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, qui modifie l'article L.411-1 du code du tourisme, aux chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacs ainsi que les personnes à leur charge.
La contribution de l'employeur devait, selon l'article L.411-11 du même code, être fixée par un décret.
Ce décret (1) dispose que la contribution de l'employeur ne peut excéder 80 pour cent de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle [2 859 euros au 1er juillet 2009] et 50 pour cent au-delà.
Ces pourcentages sont majorés de 5 pour cent par enfant à charge et de 10 pour cent par enfant handicapé, dans la limite de 15 pour cent.
Alfredo Allegra
12 XI 2009
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(1) Décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009 pris pour l'application de l'article L.411-11 du code du tourisme (J. O., n° 244, 21 oct. 2009, p. 17477).
Un amendement présenté par deux députés de la majorité Richard Mallié (Bouches-du-Rhône) et Philippe Briand (Indre-et-Loire), jeudi 5 novembre, au projet de loi de finances pour 2010 tendant à faire diminuer le budget de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) de 20 pour cent, a été adopté par la Commission élargie de l'Assemblée nationale.
Les auteurs de l'amendement critiquent notamment la pertinence d'un rapport sur les manuels scolaires commandé par la HALDE et intitulé "Place des stéréotypes et des discriminations dans les manuels scolaires".
Concernant les femmes, ce rapport explique, disent les députés, que "dans les manuels d'histoire-géographie, elles apparaissent comme 'icône ou emblème' (Marianne, déesses grecques ou romaines, etc.) ou comme 'fille de' ou 'femme de' (Joséphine de Beauharnais) ou 'mère de' (Létizia, mère de Napoléon) ou entourées d'enfants en représentation de la famille bourgeoise ou en séductrices".
Au sujet du handicap, "l'analyse experte montre que les personnes en situation de handicap tendent à être massivement reléguées dans des contextes qui leur sont propres, en lien avec leur handicap (associations spécialisées, jeux paralympiques) ou besoin d'assistance (chapitre d'éducation civique sur la solidarité, discriminations subies)".
Et au sujet de l'hétérosexisme, "si nous n'avons pas observé de couples homosexuels ni de familles homoparentales dans les manuels que nous avons analysés, les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales sont fréquentes. [...]. Ainsi, dans le manuel d'anglais de seconde professionnelle et terminale BEP, on peut voir le dessin d'un jeune homme couché en train de rêver à son avenir. On constate qu'il aspire au mariage avec une femme et à une famille hétéroparentale".
Est également critiqué la 'solidité' et la 'pertinence' d'un "test antidiscrimination à très grande échelle" dont le coût est estimé à 500 mille euros.
Le train de vie de la HALDE est aussi dans le collimateur des signataires de l'amendement pour qui la location de locaux de 1740 mètres carrés dans le 9ème arrondissement de Paris pour une structure de 84 personnes - qui absorbait en 2007 17% de son budget - n'est pas, non plus, pertinente.
Le coût brut par salarié de la HALDE serait passé de 63 mille euros en 2008 à 67 mille euros en 2009 et pourrait atteindre 70 mille euros en 2010 contre, relèvent les députés, 61 000 euros depuis 2007 pour le salaire moyen d'un employé du Médiateur de la République.
Créée par une loi du 30 décembre 2004, la HALDE est une autorité administrative indépendante qui cherche à identifier les pratiques discriminatoires et à les combattre. Son budget prévu pour 2010 est de 12,964 millions d'euros.
Alfredo Alllegra
7 XI 2009
Parmi les spams d'hier, un courriel signé Philippe BERGER, se disant Conciliateur fiscal adjoint et se réclamant de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), m'annonçant un remboursement d'impôt en ces termes: "Après les derniers calculs annuels de l'exercice de votre activité, nous avons déterminé que vous êtes admissible à recevoir un remboursement d'impôt de 178,80 euros. S'il vous plaît soumettre la demande de remboursement d'impôt et nous permettre de 10 jours ouvrables pour le traitement. Pour accéder au formulaire pour votre remboursement d'impôt, cliquez ici. Un remboursement peut être retardé pour diverses raisons. Par exemple la soumission des dossiers non valides ou inscrivez après la date limite".
Interrogée, la DGFIP confirme le soupçon et précise que "des courriers électroniques frauduleux ont été adressés à certains contribuables par un expéditeur utilisant la signature de l'administration fiscale et l'entête du Ministère du Budget. Ces courriers, accompagnés d'un formulaire, invitent les contribuables à communiquer des informations personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone) ainsi qu'un numéro de carte bancaire en vue d'obtenir un remboursement d'impôt".
La direction générale des finances publiques se dit "totalement étrangère à cet envoi, qui porte gravement atteinte à son image, et qu'en aucun cas, le numéro de carte bancaire n'est exigé pour le paiement d'un impôt ou le remboursement d'un crédit d'impôt".
D'un point de vue général, elle recommande de ne jamais communiquer par courrier électronique de données personnelles et surtout pas votre numéro de carte bancaire.
Alfredo Allegra
21 X 2009
Depuis deux ans, un investissement direct, via une société holding ou par le biais de parts de fonds (FCPR, FCPI ou FIP), dans des petites et moyennes entreprises (PME) non cotées en bourse permet de réduire son impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Dans un dépliant de sa collection 'S'informer sur...' (1), l'Autorité des marchés financiers (AMF) attire l'attention des investisseurs sur "les particularités et les risques de ces produits" et déconseille de "se limiter au seul avantage fiscal pour décider d'investir ou non dans ces produits".
Les trois principaux risques que font courir ces holdings et fonds à l'investisseur sont, selon le l'autorité de contrôle, une perte en capital, une faible liquidité et une éventuelle requalification fiscale.
Un tableau synthétique compare les caractéristiques des fonds de capital investissement et des holdings ouvrant droit à une réduction d'ISF.
Alfredo Allegra
10 X 2009
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(1) Les placements ouvrant droit à des réductions de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), Autorité des marchés financiers, coll. S'informer sur..., 7 p.
C'est sur cette intéressante question (1) concernant "les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la fourniture de pièces détachées dans le cadre de prestations de réparation réalisées en France et portant sur des véhicules appartenant à des sociétés établies dans un autre État membre de l'Union européenne [...]" qu'a récemment fait le point l'administration.
En présence d'une opération constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, indique liminairement l'administration, la Cour de justice des Communautés européennes considère qu'il convient de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération en question, aux fins de déterminer, d'une part, si l'on se trouve en présence de deux ou plusieurs prestations distinctes ou d'une prestation unique et, d'autre part, si dans ce dernier cas, cette prestation unique doit être qualifiée de livraison de biens ou de prestation de services (2).
Il y a prestation unique lorsque "deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel".
Au cas particulier, seule l'analyse des éléments de fait et de droit peut permettre, estime l'administration, de déterminer si les sociétés françaises réparant des véhicules tombés en panne réalisent "une livraison de biens avec montage" ou "une prestation de service".
À titre de règle pratique, l'administration admet que si la valeur des pièces n'excède pas 50 % du coût de l'opération, l'opérateur peut être considéré comme rendant une prestation de services, dans le cas contraire il est réputé rendre une livraison de biens accompagnée d'un montage.
Si en application de cette règle, l'opération est considérée comme une prestation de services, elle relève en matière de territorialité des dispositions du 4° bis de l'article 259 A du code général des impôts et lorsque le preneur n'a pas fourni de numéro d'identification dans un autre État membre ou lorsqu'il a fourni un numéro d'identification dans un autre État membre et que les biens ne sortent pas de France à l'issue de la réparation, la TVA française s'applique. En revanche, lorsque le preneur a fourni un numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre et que les biens sortent de France à l'issue de la réparation, la TVA française ne s'applique pas.
À l'inverse, lorsque l'opération est considérée comme une livraison de biens avec montage, elle relève des dispositions du I de l'article 258 du CGI, et est, par conséquent, taxable en France dès lors que le véhicule se trouve en France lors du montage des pièces.
Mutatis mutandis, le même raisonnement a vocation à s'appliquer lorsque votre véhicule immatriculé en France tombe en panne dans l'un des autres 26 États de l'Union.
Alfredo Allegra
25 IX 2009
Dernière mise à jour: 28 IX 2009
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(1) Res. n° 2009/49 (TCA), 15 sept. 2009.
(2) CJCE, 27 oct. 2005, C-41/04, Levob Verzekeringen et OV Bank ; 29 mars 2007, C-111/05, Aktiebolaget NN.
L'article 1460 2° du code général des impôts exonère de taxe professionnelle les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme "artistes et ne vendant que le produit de leur art".
Une dame, exerçant la profession de tatoueur sur peau humaine, avait été assujettie à une cotisation de taxe professionnelle d'un montant de 786,33 euros au titre de l'année 2001 et avait saisi le tribunal administratif (1) pour être déchargée de la cotisation litigieuse de taxe professionnelle mise à la charge.
Sur appel de l'administration, la cour administrative (2) a annulé le jugement qui avait fait droit à la demande de décharge de la cotisation.
Faisant une application stricte des textes et des exonérations fiscales, la juridiction suprême administrative (3) confirme l'arrêt de la cour de Paris en relevant que "les tatoueurs ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions [...] du 2° de l'article 1460 du code général des impôts qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées".
Pour annuler le jugement, les juges d'appel avaient retenu que "la nature de l'activité de tatoueur [...] ne saurait être assimilée à celle d'un graveur [...] nonobstant la circonstance que les tatouages qu'elle réalise sont des oeuvres originales exécutées de sa main, selon une conception et une exécution personnelles [...]".
Il avait déjà été jugé que ne peut être exonéré de la taxe professionnelle sur le fondement du 2° de l'article 1460 du code général des impôts un graphiste publicitaire "chargé de la conception esthétique d'emballages, un concepteur de mobilier et d'articles utilitaires, un illustrateur qui ne joue pas un rôle prépondérant dans la conception et la réalisation de ses travaux" (4) ni un graphiste illustrateur qui "recourt à plusieurs collaborateurs qualifiés qui ne peut être regardé comme ne vendant que le produit de son art" (5).
Alfredo Allegra
15 IX 2009
Dernière mise à jour: 16 IX 2009
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(1) TA Paris, 4 nov. 2004, Corinne Dubosque c/ ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
(2) CAA Paris, 24 oct 2007, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Corinne Dubosque.
(3) CE, 9e et 10e ss-sections réunies, 27 juill. 2009, n° 312615, Corinne Dubosque c/ ministère du budget, des comptes, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
(4) CAA Nancy, 4 avr. 1996, n° 94-864, 907 et 945.
(5) CAA Paris, 27 févr. 1996, n° 94-1268 ; CAA Nancy, 4 avr. 1996, n° 94-1537.






