droit européen (45)
Le Conseil national des barreaux (CNB) et la Délégation des barreaux de France organisent le 1er avril prochain à Bruxelles une journée de formation sur le thème "L'Europe et les droits de l'homme"*.
Ces rencontres européennes ont pour ambition de présenter les nouveaux défis à relever par les avocats en matière de droits de l'homme, tant au sein du système du Conseil de l'Europe qu'au sein de l'Union européenne.
Cette journée rassemblera hauts fonctionnaires des institutions européennes, avocats spécialistes et personnalités reconnues qui animeront les débats autour des deux thèmes principaux "L'Avocat et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" et "L'Union européenne et les droits de l'homme : quel nouveau rôle pour l'avocat ?".
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* Participation aux frais: 100 euros. Inscriptions: Délégation des barreaux de France, 1 avenue de la Joyeuse Entrée, 1040 Bruxelles, Belgique, fax: +32 2 230 62 77, www.dbfbruxelles.eu.
Le 15 février 2011 marquera le troisième anniversaire du début de la réforme de la carte judiciaire qui a abouti à la suppression de 62 conseils prud'hommes, rappelle le Syndicat des avocats de France (SAF) et à cette occasion il appelle "justiciables, syndicats, avocats et conseillers prud'hommes" à une mobilisation sur les marches du Palais de Justice de Paris, mardi 15 février 2011 à 13 heures, pour "rappeler à l'État que la justice sociale est une priorité qu'il ne peut continuer à ignorer !".
Il y a trois semaines, le SAF dit avoir fait assigner l'État par 71 justiciables du fait de la longueur excessive des procédures prud'homales sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel "toute personne a droit à e que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial".
Il est en effet courant, souligne le syndicat, qu'un cadre doit attendre deux ans au minimum pour que son affaire soit entendue à Nanterre et pour plaider devant le juge départiteur de la Seine Saint-Denis, un salarié doit attendre entre 30 et 36 mois.
"Il faut que les législateurs et les juridictions internes des Etats européens prennent mieux en compte les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, même s'ils concernent des violations commises dans d'autres pays que le leur", a déclaré le président de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire (Bulletin d'information sur les droits de l'homme, n° 81, août/oct. 2010, p. 56).
Dans l'allocution prononcée à Skopje lors d'une conférence sur le principe de subsidiarité, Christos Pourgourides (photo, DR) a indiqué que ce principe "pourrait être le moyen d'éviter à la Cour de Strasbourg d'être submergée par une multitude d'affaires répétitives".
Mentionnant l'exemple d'un arrêt rendu en 1979 contre la Belgique à l'occasion duquel la Cour avait conclu que les enfants nés hors mariage ne devaient souffrir d'aucune discrimination, il a fait observer que la France n'a modifié sa législation en la matière qu'après avoir elle-même été condamnée par la Cour de Strasbourg dans une affaire similaire en 2000 : "Vingt ans de perdus pour les victimes de cette discrimination et bien des années de procédures inutiles !".
"Les violations des droits de l'homme doivent d'abord et avant tout être évitées" a t-il souligné, rappelant que les juges de Strasbourg n'interviennent que lorsque les recours n'aboutissent pas à l'échelon national.
Pour que le principe de subsidiarité fonctionne, il faut que les juridictions internes aient une meilleure connaissance des arrêts de la Cour concernant d'autres pays, a-t-il fait observer. Mais il faudrait aussi que la Cour fasse preuve de "retenue" en respectant la marge d'appréciation reconnue aux Etats parties pour ce qui concerne les questions morales fondamentales ou les traditions nationales profondément enracinées.
Le Conseil (1) de l'Union européenne a décidé lundi 31 janvier 2011 de geler tous les capitaux et ressources économiques appartenant à l'ancien président tunisien déchu et à son épouse.
Zine Ben Ali (photo, DR) et Leila Trabelsi font l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour "détournement de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent".
Dans sa décision du 31 janvier, le Conseil réaffirme à la Tunisie et au peuple tunisien toute sa solidarité et son soutien en faveur "des efforts déployés pour établir une démocratie stable, l'État de droit, le pluralisme démocratique et le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Le président en exil pourra néanmoins obtenir le déblocage des fonds nécessaires pour ses "besoins fondamentaux", tels que l'achat "de vivres, le paiement de loyers et le remboursement de prêts hypothécaires" ainsi que médicaments, frais médicaux, impôts, primes d'assurance, services collectifs et "honoraires professionnels raisonnables" correspondant à la prestation de services juridiques.
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(1) Décision n° 2011/72/PESC du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie, JOUE, 2 févr. 2011.
Cafebabel.com, un magazine européen d'actualité multilingue, fête son dixième anniversaire ce mardi 1er février 2011 à Strasbourg et organise à cette occasion la première rencontre des médias citoyens européens "Shake up Europe" du 29 janvier au 1er février et refait à sa manière "le portrait de la génération des 18-35 ans".
Édité en six langues (français, polonais, italien, allemand, espagnol et anglais), le magazine dit être le média européen de la génération Erasmus qui, dépassant les frontières linguistiques et nationales, veut être "un espace d'expression de la société civile et de l'eurogénération, la première génération d'européens mobiles et connectés à Internet [qui] innove dans le domaine du journalisme participatif, en offrant à tous la possibilité de s'exprimer dans sa langue maternelle".
Le site est édité par une association sans but lucratif Babel International qui revendique 8.500 membres répartis dans 27 pays dont 1 000 journalistes et traducteurs volontaires ainsi que 300 blogueurs, autour d'une équipe de journalistes professionnels basée à Paris et à Varsovie.
Le budget prévisionnel 2011 de l'association est de 510 000 euros, contre 409 000 euros en 2010 et 510 000 euros en 2009. L'année 2010 a été marquée par "les contre coups de la crise économique, déclare Alexandre Heully, co-fondateur et directeur de la publication, [avec une] baisse des subventions de l'État, baisse des subventions des fondations. La réduction des coûts (masse salariale notamment) en 2009 nous a permis de redresser la structure et de finir l'année 2010 avec un excédent".
Pour l'exercice 2010, seuls environ 15 pour cent ont été financés sur fonds propres (sponsoring institutionnel et publicité), les subventions européennes ont contribué à concurrence de 39 %, les subventions françaises 35 % et le reliquat de 11 % provenant de subventions de fondations européennes et américaines.
Cafebabel.com et LBMA sont membres du même syndicat, le Spiil (syndicat de la presse indépendante d'information en ligne).
Les règles de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles
L'assemblée plénière de la Cour de cassation (1) a dit pour droit, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve" devant le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence.
En l'espèce, la société Avantage-TVHA avait saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles sur le marché des produits d'électronique grand public, en produisant des cassettes contenant des enregistrements téléphoniques mettant en cause les sociétés Philips France et Sony France et ces dernières avaient demandé au Conseil de la concurrence d'écarter ces enregistrements au motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale.
Pour rejeter leur recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence qui avait prononcé une sanction pécuniaire à leur encontre, l'arrêt (2) rendu sur renvoi après cassation (3) retient que "les dispositions du code de procédure civile, qui ont essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d'une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d'un droit subjectif, ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l'ordre public économique, exerce des poursuites à fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions punitives".
La cour de Paris avait également estimé que, devant le Conseil de la concurrence, "l'admissibilité d'un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s'apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé [...] si les enregistrements opérés ont constitué un procédé déloyal à l'égard de ceux dont les propos ont été insidieusement captés, ils ne doivent pas pour autant être écartés du débat et ainsi privés de toute vertu probante par la seule application d'un principe énoncé abstraitement, mais seulement s'il est avéré que la production de ces éléments a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de la défense de ceux auxquels ils sont opposés".
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(1) Ass. pl., 7 janv. 2011, n° 09-14316 et 09-14667, sociétés Philips France et Sony France c/ ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et a., rapport du conseiller rapporteur Bargue et avis du premier avocat général Petit (BICC, n° 735, 1er févr. 2011, p. 21).
(2) Paris, 29 avr. 2008.
(3) Com. 3 juin 2008, Bull. 2008, IV, n° 112.
Saisie d'une question préjudicielle par la juridiction polonaise Naczelny Sad Administracyjny, la Cour de justice de l'Union européenne (1) a jugé que :
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(1) CJUE, 3e ch., 22 déc. 2010, n° C-438/09, Dankowski.
"Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la Sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays".
Déclaration universelle des Droits de l'homme, art. 22.
"L'ensemble des principes et des valeurs sur lesquels reposent la démocratie moderne de notre pays se retrouvent dans le programme du Conseil national de la Résistance (CNR) adopté le 15 mars 1944 par la France libérée", rappelle Stéphane Hessel, 93 ans, qui a rejoint le Général de Gaulle à Londres en mars 1941 et qui a été associé après la Libération à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Dans son petit opuscule "Indignez-vous !" (1), vendu à plus de 500 000 exemplaires en quelques mois, Stéphane Hessel, nostalgique de ce programme du CNR dont le motif de base était "l'indignation", estime que c'est "tout le socle des conquêtes sociales de la Résistance qui est aujourd'hui remis en cause".
Le diplomate plaide pour une société dont nous puissions être fiers et non pas cette société "de sans-papiers, d'expulsions, de soupçons à l'égard des immigrés, où l'on remet en cause les retraites et les acquis de la sécurité sociale, où les médias sont entre les mains des nantis".
"La dictature internationale des marchés financiers menace la paix et la démocratie", estime l'auteur qui en appelle aux jeunes générations pour "faire vivre, transmettre, l'héritage de la Résistance et ses idéaux" et à prendre le relais car - l'indifférence étant la pire des attitudes - chacun a son motif d'indignation et il vous souffle deux pistes: l'écart entre les très pauvres qui ont à peine deux dollars par jour et les très riches, et les droits de l'homme et l'état de la planète où les thèmes d'indignation ne manquent pas avec les immigrés, les sans-papiers et les roms.
Sa propre indignation actuelle est pour la Palestine mais une indignation non violente, à l'instar d'un Nelson Mandela ou d'un Martin Luther King.
En conclusion, l'auteur appelle à "une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie générale et la compétition à outrance de tous contre tous".
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(1) Indignez-vous !, Stéphane Hessel, notes autorisées et postface de l'éditeur, coll. Ceux qui marchent contre le vent, Indigène éditions, 8 éd., déc. 2010, 28 p., 3 euros.
La dernière livraison du Bulletin du barreau de Paris nous apprend l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'une avocate "pour manquement aux principes essentiels définis à l'article 1.3 du RIN, en raison de la large diffusion par mail, entre les deux tours de scrutin des élections ordinales, d'un message à caractère électoral mettant gravement en cause deux candidats aux fonctions de bâtonnier et vice-bâtonnier" (n° 43, 28 déc. 2010, p. 568).
Les principes essentiels de la profession
L'article 1.3 visé stipule que "les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances./ L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment./ Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie./ Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence".
Le texte incriminé
Le texte de Caroline Mecary (photo), ancien membre du conseil de l'Ordre (2005-2007), publié sur son blog ("Comment cela s'appelle-t-il ? n° 3", 1er déc. 2010, carolinemecary.blog) et diffusé par mail, visait Pierre-Olivier Sur et Catherine Paley-Vincent et ne va pas au-delà de la critique admissible dans le cadre d'une campagne électorale où chaque candidat ou supporter fait feu de tout bois pour remporter la victoire.
Dans son papier qui avait été précédé de deux autres puisqu'il s'agit du n° 3, Me Mecary s'interrogeait sur Pierre-Olivier Sur qui avait "choisi comme thème de son intervention à l'Ecole de Formation des Barreaux à la rentrée 2009 'L'éloge du mensonge' tandis qu'il ambitionne aujourd'hui d'être le garant de la déontologie" et sur l'associé de Catherine Paley-Vincent qui est "avocat, gérant et associé de sociétés commerciales de service aux experts-comptables, les clients de Catherine Paley-Vincent".
Caroline Mecary poursuivait en indiquant qu'"attaquée" sur ce sujet par un journaliste, Me Paley-Vincent aurait "usé de son droit réponse pour dire que 'tout a été validé par l'Ordre des Avocats' alors qu'elle est présidente du Comité d'Éthique du Barreau de Paris" et que Me Sur a confié au Nouvel Économiste (17 sept. 2010) que "pour réconcilier les deux professions (avocats et experts-comptables), il faut d'abord lutter ensemble contre les illégaux du périmètre commun" pour en conclure que cela s'appelle "jouer au pompier pyromane".
Pas de quoi remettre en cause la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des libertés fondamentales et des droits de l'homme ni la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
Le barreau de Paris certifié ISO 9001 (version 2008)
L'éditorial du bâtonnier Jean Castelain de cette livraison de Noël nous apprend également que le barreau de Paris vient d'obtenir pour ses "trois services essentiels [...] la déontologie, les affaires disciplinaires et la fixation des honoraires [...] la certification ISO 9001 (version 2008) 'sans aucun écart, même mineur' selon l'organisme certificateur".
"L'éradication de nombreux dysfonctionnements et cette certification sont synonymes de services performants et motivés", conclut le bâtonnier pour qui "il ne sera plus dit qu'à l'Ordre, le traitement des dossiers serait différent selon l'on est 'puissant ou misérable'.
On s'en réjouit mais bon, on préfère voir avant d'y croire.
Dans le but d'endiguer le flot de requêtes manifestement irrecevables qui menace d'inonder la Cour européenne des droits de l'homme, le greffe de la Cour vient de publier un guide (1) destiné aux avocats.
Plus de 130 000 affaires sont actuellement pendantes devant la Cour, mais en général 95 % des affaires pendantes sont rejetées car elles ne respectent pas les critères de recevabilité énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme, se plaint le greffe pour qui la Cour consacre du temps au traitement des requêtes manifestement irrecevables, qui sont désormais examinées par un juge unique, alors que ce temps pourrait être consacré à des affaires importantes respectant ces critères.
Ce guide, qui expose en détail les critères de recevabilité vise à aider les avocats à déterminer si la requête de leur client est dénuée de toute chance de succès afin qu'ils s'abstiennent dans ce cas de saisir la Cour. Son objectif est également de permettre que les requêtes méritant un examen au fond satisfassent aux critères de recevabilité. Il est par exemple rappelé aux requérants qu'ils doivent saisir la Cour dans un délai de six mois à compter de la dernière décision nationale définitive.
Le Guide pratique sur la recevabilité est disponible en ligne en français et en anglais sur le site Internet de la Cour. Il sera ultérieurement aussi disponible en russe et en turc ainsi que, par la suite, dans d'autres langues encore. Il est souligné dans le guide qu'un nouveau critère de recevabilité est en vigueur depuis le 1er juin 2010 : lorsque le requérant n'a subi aucun préjudice important, la requête est déclarée irrecevable. Récemment, par exemple, un requérant a saisi la Cour pour se plaindre du non-versement d'une somme inférieure à un euro (2).
Prenant la parole lundi 13 décembre 2010 à l'occasion du lancement du guide, M. Jean-Paul Costa, président de la Cour, a déclaré : "les requêtes qui n'ont aucune chance d'aboutir à une décision inondent la Cour. Ce guide permettra aux avocats de bien conseiller leurs clients quant à leurs chances de présenter une requête recevable à la Cour. Cela leur fera gagner du temps et de l'énergie, leur évitera des dépenses et permettra de libérer la Cour, qui pourra ainsi mieux se consacrer à sa mission fondamentale consistant à connaître des affaires importantes afin d'améliorer la protection des droits de l'homme pour plus de 800 millions de personnes".
Ce guide, produit par la Division de la recherche de la Cour, s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan d'action adopté lors de la conférence qui s'est tenue à Interlaken, en Suisse, les 18 et 19 février 2010, et à laquelle ont participé les ministres des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe. Cette conférence avait été organisée notamment pour trouver des moyens d'aider la Cour à faire face au nombre croissant de requêtes qui lui sont adressées.
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(1) Guide pratique de la recevabilité, Cour européenne des droits de l'homme, déc. 2010, 113 p.
(2) CEDH, 1er juill. 2010, n° 25551/05, Korolev c/ Russie.
Nom : CEDH Guide pratique sur la recevabilité.pdf
Taille : 1 Mo
La Commission européenne annonce, dans un communiqué diffusé mercredi 24 novembre, qu'elle a décidé de traduire la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non respect des dispositions de la directive relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Bruxelles se plaint que la France n'ait pas donné suite de manière adéquate à l'avis motivé qui lui avait été adressé le 18 mars dernier.
La Commission rappelle que la France disposait d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son système de taxation de l'électricité dans le cadre de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
En cause, le système français de "taxes locales sur l'électricité" qui prévoit une différenciation des taxes sur une base locale, ce qui signifie qu'un consommateur qui réside dans une commune donnée ne paie pas les mêmes taxes qu'un consommateur résidant dans une autre commune ou un autre département.
Un tel système n'est pas conforme aux dispositions de la directive et la période transitoire a expiré sans que les mesures nécessaires aient été prises pour mettre la législation française en conformité avec le droit européen.
Bruxelles relève par ailleurs que le projet de révision de la taxation de l'électricité en cours de discussion devant le Parlement maintient cette différenciation de taxes sur une base locale.
La Cour européenne des droits de l'homme (1) considère dans un arrêt rendu mardi 23 novembre 2010 concernant la garde à vue de l'avocate France Moulin que le parquet ne remplit pas les conditions d'indépendance pour être qualifié d' "autorité judiciaire" au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des libertés fondamentales et des droits de l'homme.
En l'espèce, France Moulin, avocate à Toulouse, 43 ans au moment des faits, avait été mise en cause dans le cadre d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants, elle fut arrêtée à Orléans sur commission rogatoire le 13 avril 2005 et placée en garde à vue, sur la base de soupçons de violation du secret de l'instruction.
Le lendemain, elle fut conduite à Toulouse, où son cabinet fut perquisitionné, en présence de deux juges d'instruction d'Orléans. Le même jour, sa garde à vue fut prolongée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse sans avoir été entendue.
La garde à vue de Mme Moulin prit fin le 15 avril 2005, date à laquelle elle fut présentée au procureur adjoint de Toulouse, qui ordonna sa conduite en maison d'arrêt en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges d'instruction à Orléans. Elle fut présentée à ces derniers le 18 avril 2005, qui procédèrent à son interrogatoire de première comparution et la mirent en examen.
Devant la Cour de Strasbourg, Mme Moulin se plaignait notamment de ne pas avoir été "aussitôt traduite" devant "un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" conformément à l'article 5 §3 de la Convention.
La Cour avait déjà eu l'occasion de juger qu'une période de garde à vue de plus de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire était contraire à l'article 5 § 3 (2).
Or, entre son placement en garde à vue, le 13 avril 2005, et sa présentation aux juges d'instruction d'Orléans, le 18 avril 2005, pour l'interrogation dit de "première comparution", France Moulin n'a pas été entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'examiner le bien-fondé de sa détention.
En effet, outre l'incompétence territoriale des juges d'instruction d'Orléans pour se prononcer sur la légalité d'une détention à Toulouse, ces juges se sont strictement contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie au cabinet de la requérante.
La Cour considère que les cinq jours écoulés entre le 13 et le 18 avril ne sauraient être traités en plusieurs périodes distinctes comme le suggérait le gouvernement français.
Et la Cour en vient ensuite à examiner si la présentation Mme Moulin au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, soit deux jours après son arrestation, peut être considérée comme une traduction devant une autorité judiciaire au sens de l'article 5 §3.
En France, les magistrats du siège et les membres du ministère public sont soumis à un régime différent, relève la Cour de Strasbourg, et ces derniers sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice, donc du pouvoir exécutif.
À la différence des juges du siège, ils ne sont pas inamovibles et le pouvoir disciplinaire les concernant est confié au ministre, poursuit la Cour, et ils sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur sont données dans les conditions du code de procédure pénale, même s'ils peuvent développer librement les observations orales qu'ils croient convenables au bien de la justice.
Sans prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif qui compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de "magistrat" au sens de l'article 5 §3.
À cette occasion, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l'article 5 excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public. Dès lors, le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3, conclut la Cour, "les garanties d'indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de "juge ou [...] autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".
La France devra verser à Me Moulin 5 000 euros au titre du dommage moral et 7 500 euros au titre des frais et dépens.
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(1) CEDH, 23 nov. 2010, n° 37104/06, Moulin c/ France.
(2) CEDH, 29 nov. 1988, Brogan c/ Royaume-Uni.
PROCÈS ÉQUTABLE : Partialité des juges en cas d'examen d'un second pourvoi par les mêmes magistrats
Le député UMP de l'Oise Jean-François Mancel (photo) et Roland Branquart avaient été mis en examen en mai 1998, notamment pour prise illégale d'intérêts et complicité de ce délit. Il était reproché au premier, alors président du conseil général de l'Oise, d'avoir reçu des avantages indirects de la part d'une société dirigée par le second et qui s'était vu attribuer le marché de communication du conseil général.
Il furent condamnés le 26 octobre 2000 à 6 et 4 mois d'emprisonnement avec sursis respectivement, au paiement d'amendes délictuelles de 200 000 francs [30 489,80 euros] chacun, ainsi qu'à la privation de leurs droits civiques pendant deux ans.
Relaxe le 29 novembre 2001 par la cour d'appel d'Amiens mais cassation du 27 novembre 2002 et renvoi devant la cour de Paris qui jugea, le 14 avril 2005, que les éléments matériel et intentionnel de l'infraction étaient constitués et les condamna à 18 mois et 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros et 20 000 euros d'amende respectivement.
Second pourvoi en cassation et Jean-François Mancel saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande de récusation des magistrats ayant statué lors du premier premier du 27 novembre 2002, demande de récusation rejetée le 22 novembre 2005 au motif que "la spécificité du rôle de la Cour de cassation et la nature du contrôle qu'elle exerce sur la légalité des décisions, ainsi que son contrôle juridique de l'appréciation des faits par les juges du fond, ne sont pas obstacle à ce que les mêmes magistrats composent la chambre criminelle lors de l'examen de pourvois successifs formés au cours de la même procédure".
Ayant rejeté le pourvoi le 30 novembre 2005, c'est le fait que sept des neuf juges avaient statué sur le premier pourvoi qui est soumis à la censure de la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6 §1 de la Convention.
L'impartialité subjective des hauts magistrats n'est pas contestée, c'est l'impartialité objective qui est en cause.
Au cas particulier, relève la Cour de Strasbourg (1), sept des neuf juges qui ont siégé au sein de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a statué sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation avaient auparavant siégé au sein de la chambre qui s'était prononcée sur le pourvoi contre l'arrêt de relaxe et "pareille situation [...] pouvait susciter des doutes chez les requérants quant à l'impartialité de la Cour de cassation".
Par quatre voix contre trois, la Cour de Strasbourg retient qu'il existait "des raisons objectives de craindre que la Cour de cassation ait fait preuve d'un parti pris ou de préjugés quant à la décision qu'elle devait rendre lors du second pourvoi" pour conclure à la violation de l'article 6 §1 de la Convention et ce constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage que les requérants ont subi.
Selon l'opinion dissidente de la juge Isabelle Berro-Lefèvre à laquelle se sont ralliés les juges Rait Maruste et Mark Villiger "il n'y [a ...] pas de raisons objectives de craindre que les conseillers composant la chambre criminelle de la Cour de cassation aient fait preuve d'un parti pris ou de préjugés quant à la décision qu'ils devaient rendre lors du second pourvoi".
Cet arrêt fait l'objet d'une demande de renvoi devant la Grande Chambre.
Alfredo Allegra
6 X 2010
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(1) CEDH, 24 juin 2010, n° 22349/06, Jean-François Mancel et Roland Branquart c/ France.
Roland Dumas, avocat et homme politique, ancien ministre des affaires étrangères et ancien président du Conseil constitutionnel, avait été mis en cause, au cours des années 1997 à 2003, en marge de l'affaire Elf, dans laquelle avait été mis à jour un réseau de corruption mettant en cause politiques et grands patrons français.
En janvier 2003, il fut relaxé des poursuites qui avaient été dirigées contre lui pour complicité et recel d'abus de biens sociaux.
En mars 2003, il a publié un livre L'Épreuve, les preuves*, relatant cet épisode judiciaire et rapportait notamment des propos tenus lors de son procès, ayant donné lieu à un incident d'audience en janvier 2001 au cours duquel il avait pris à partie le procureur suite à des questions posées sur des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen.
Jugeant le principe de loyauté des débats bafoué, M. Dumas avait vivement réagi en disant à son avocat "je me demande bien ce qu'il aurait fait pendant la guerre, celui-là", puis, se répondant à lui-même, suggéra qu'il eût été "dans les sections spéciales".
Le procureur entendit ces propos, repris par les médias, mais à l'époque des faits, il ne fut pas poursuivi pour outrage à magistrat ni ne fit l'objet de poursuite disciplinaire en tant qu'avocat.
Rapportant cet incident dans son livre, en qualifiant ces propos de "parallèle audacieux", Roland Dumas les situa dans leur contexte et les expliqua par la révolte qui l'animait à ce moment-là.
C'est donc à la suite de la publication du livre que le procureur considéra que les propos étaient diffamatoires à son encontre et le 15 avril 2003, le ministre de la justice déposa plainte pour diffamation envers un magistrat.
Par une décision du 25 février 2005, le tribunal correctionnel a considéré qu'une partie des propos litigieux relevait de la libre critique sans en dépasser la limite. Pour ceux faisant un parallèle avec les magistrats ayant siégé au sein des sections spéciales pendant l'Occupation, le tribunal reconnut qu'ils étaient particulièrement outrageants mais il ne considéra pas réunies les conditions de précision des faits et de preuve nécessaires pour pouvoir prononcer une condamnation pour diffamation.
La cour d'appel infirma ce jugement le 19 janvier 2006 et condamna Roland Dumas à 3.000 euros et son éditeur à 2 000 euros d'amende, ainsi que 1 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à la partie civile. Le cour de cassation rejeta le pourvoi le 6 février 2007.
Invoquant notamment l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, Roland Dumas estimait qu'il y avait eu atteinte à sa liberté d'expression et c'est ce que retient la Cour de Strasbourg (1) qui critique la cour d'appel qui, en faisant le choix d'un examen d'ensemble des passages incriminés avait "occulté une partie de l'incrimination, pour ne retenir finalement qu'un seul propos attentatoire à l'honneur - 'vous auriez pu siéger dans les sections spéciales' - sans faire référence à son contexte dans le raisonnement, tout en ayant besoin, pour refuser le bénéfice de la bonne foi au requérant, de renvoyer à des imputations précises qui ne figurent pas dans la poursuite".
La Cour souligne que M. Dumas "n'avait fait qu'user dans son livre de sa liberté de relater en tant qu'ancien prévenu le récit de son propre procès" et retient notamment que le procureur et le requérant étaient adversaires au moment du procès.
M. Dumas obtient 8 000 euros pour dommage matériel mais la Cour estime que le constat de la violation de l'article 10 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral pour lui subi.
Alfredo Allegra
5 X 2010
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* L'Epreuve, les preuves, Roland Dumas, Michel Lafon, Paris, 2003, 437 p.
(1) CEDH, 15 juill. 2010, req. 34875/07, Roland Dumas c/ France.
Grâce à une généreuse contribution du ministère des affaires étrangères du Luxembourg, la Cour de Strasbourg annonce la parution, pour janvier 2011, d'un bel ouvrage destiné à marquer son cinquantième anniversaire en 2009 et le soixantième anniversaire de la Convention en 2010 "La Conscience de l'Europe. 50 ans de la Cour européenne des droits de l'homme"*.
L'ouvrage entend, selon le président de l'Institution Jean-Paul Costa, "évoquer des souvenirs. La Cour [...] est une institution humaine, dédiée à la protection des êtres humains [...] une noble cause, et nombreux sont ceux qui, à Strasbourg, l'ont servie ou la servent noblement".
Le livre, est-il précisé, jette un regard sur la genèse et l'évolution de la Cour, les personnes qui la composent et celles qui se tournent vers elle, ainsi que les événements et les réalisations qui rendent l'histoire de cette institution fascinante.
Il relate certaines des propositions qui ont été faites à divers moments au cours des dix dernières années mais il ne se veut pas un historique exhaustif de l'institution.
L'ouvrage a été réalisé sous la coordination de Jonathan Sharpe, secrétaire général adjoint de la Commission internationale de l'état civil depuis 1998, qui a rejoint le Conseil de l'Europe en 1972 après avoir été solicitor au cabinet Freshfields à Londres et à Monte-Carlo ensuite.
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* La Conscience de l'Europe. 50 ans de la Cour européenne des droits de l'homme, coordination par Jonathan Sharpe, Third Millennium Publishing, Londres, janv. 2011, 224 p., 50 euros, 6,50 euros de frais de port pour le Royaume-Uni et 11,50 euros pour tous les autres pays, 300 euros relié cuir. Jusqu'au 31 octobre 2010, vous pouvez le précommander au prix de 39,50 euros plus les frais de port sur www.tmiltd.com, cliquez sur European Court of Human Rights (FR), sous la rubrique Forthcoming Titles ou par courrier réclamez un bon de commande à l'éditeur: +44 20 7336 0144, echr@tmiltd.com et votre nom figurera sur la listes des souscripteurs.
Sous le parrainage du Conseil constitutionnel et en présence de son président, Jean-Louis Debré, le Conseil national des barreaux (CNB), l'organe représentant les avocats de France, annonce le lancement de la future chaîne de télévision TVDroit à l'occasion de son assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le vendredi 15 octobre 2010 à l'hôtel The Westin à Paris.
Cette télévision est en réalité un site internet proposant une sélection d'interventions et de reportages avec le droit comme thématique commune.
Cette web TV se focalisera sur la profession d'avocat, dans le but de "décrypter l'actualité à travers le prisme du droit, faire comprendre les mots du droit, faire visiter les lieux du droit, présenter les professionnels que sont les avocats et magistrats, et rendre service en présentant des problématiques de la vie quotidienne", a expliqué le président du CNB Thierry Wickers à Enguérand Renault lors de son passage jeudi 2 septembre sur le Buzz Média Orange-le Figaro.
À une question concernant le budget dont dipsose le CNB pour sa communication, le président Wickers a précisé qu'"une partie de la cotisation versée par chaque avocat [248 euros par an, NDLR] est utilisée pour la publicité, soit 52 euros par an [soit 20,97 % de la cotisation annuelle, NDLR] pour 50 000 avocats. Au total, cela représente un budget de 2,5 millions d'euros" (Hélène Petit : "Les avocats lancent leur web TV", Le Figaro, 3 sept. 2010).
La bande annonce de TV Droit a été réalisée par Philippe Blanchard de la société Vimeo.
Alfredo Allegra
20 IX 2010
Dernière mise à jour: 28 IX 2010
Alfredo Allegra a décidé de dissocier son activité d'avocat de celle de journaliste amateur.
L'éditeur de LBMA - Le Blog de Maître Allegra (LBMA) est dorénavant, à compter de ce samedi 18 septembre 2010, l'association loi 1901 de presse Les Éditions Numériques Juridiques, association à laquelle vous pouvez adhérer*.
La cotisation annuelle est de 40 euros, réduite à 10 euros pour les élèves-avocats, les pigistes, les journalistes-stagiaires, les étudiants, les chômeurs, les retraités et les handicapés. 300 euros et plus pour les membres bienfaiteurs.
Pour adhérer ou faire un don via Paypal, cliquer ici. Pour régler par chèque ou virement, télécharger le bulletin d'adhésion.
Tous les membres, bienfaiteurs et adhérents, seront conviés à fêter l'événement le samedi 16 octobre 2010.
Les membres ayant des connaissances journalistiques et/ou juridiques auront l'occasion de constituer le 'comité de rédaction' de LBMA.
L'invitation pour le 16 octobre 2010 destinée aux membres bienfaiteurs sera expédiée avec un timbre à l'effigie de LBMA - Le Blog de Maître Allegra.
Ce timbre de collection est également en vente à l'association (17 rue Marbeau, 75116 Paris) à l'unité au prix de 15 euros et par planche de 30 au prix de 150 euros.
Dans deux arrêts rendus le 10 décembre 2009, la première chambre civile de la cour de cassation considère, apprend-on dans un communiqué diffusé le vendredi 11 décembre 2009, que "le seul fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constitu[e] pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant interdit par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" dont l'article 3 dispose que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
Dans le premier cas (1), il s'agissait d'un couple, de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui avait été placé en rétention avec leur bébé de deux mois et demi.
Dans le second cas (2), il s'agissait d'un couple de nationalité sri lankaise avec un enfant âgé d'un an.
Dans les deux cas, un délégué du premier président avaient retenu que "si le centre de rétention dispose d'un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé [...] constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d'autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c'est-à-dire la reconduite à la frontière".
La première chambre considère que ces motifs sont "impropres à caractériser, en l'espèce, un traitement inhumain ou dégradant" et il appartiendrait donc aux juges des libertés et de la détention de vérifier, au cas par cas, les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont effectivement retenues et s'assurer ainsi de manière concrète que la rétention ne constituerait pas un traitement inhumain ou dégradant.
Ces deux arrêts ont toutefois été rendus sur avis non conforme de l'avocat général qui estime que "le fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur devrait rester une mesure exceptionnelle, les circonstances de faits comme le très jeune âge de l'enfant suffisant à caractériser en l'espèce une violation de l'article 3 de la norme européenne".
La Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugé que "le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances morales ou physiques d'une intensité particulière" (4) et "peut constituer un traitement inhumain l'attitude des autorités se montrant particulièrement insensibles, voire odieuses, [par exemple,] vis-à-vis du proche d'un disparu s'inquiétant du sort de ce dernier" (5).
Alfredo Allegra
11 XII 2009
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(1) Civ. 1ère, 10 déc. 2009, n° 08-14141, Préfet de l'Ariège c/ X.
(2) Civ. 1ère, 10 déc. 2009, n° 08-21101, Préfet d'Ille-et-Vilaine c/ X.
(3) Toulouse, ord. pr. pdt, 21 févr. 2008 et Rennes, ord. pr. pdt, 29 sept. 2008 respectivement.
(4) CEDH, 25 avr. 1978, Tyrer c/ Royaume-Uni, § 168.
(5) CEDH, 25 mai 1998, Kurt c/ Turquie.
Le Cosal, qui se dit le 'syndicat des avocats libres', avait mis en ligne le 3 mai 2006 sur son site internet un article intitulé "le défilé du 1er mai des barreaux" et illustré de trois photographies dont l'une consistait en un montage d'une photographie d'un défilé des jeunesses hitlériennes et sur la photo le symbole nazi avait été effacé tout en restant partiellement visible et remplacé par le sigle UJA.
Sur plainte avec constitution de partie civile de l'Union des jeunes avocats (UJA), le président du Cosal, Vincent Delmas, avait été condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis et au paiement d'un euro de dommages et intérêts à l'UJA.
Pour retenir la culpabilité de Me Delmas, le tribunal correctionnel de Paris avait retenu que "la caricature et la satire, même délibérément provocantes et grossières, participent de la liberté d'expression et de communication de pensées et des opinions [mais ...] le droit à l'humour connaît des limites telles que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l'intention de nuire et les attaques personnelles [...] l'illustration photographique litigieuse dépasse l'outrance admissible en matière satirique comme syndicale en raison de son caractère particulièrement outrageant" au regard de ce que représentent les jeunesses hitlériennes.
Cette condamnation devenue définitive, le bâtonnier de Paris a engagé des poursuites disciplinaires contre Vincent Delmas, membre du Conseil de l'Ordre (2009-2011), pour avoir "dans une publication éditée sur le site internet d'une association dont il est le responsable légal, publiquement injurié l'association Union des jeunes avocats [...]" et un arrêté disciplinaire (1) l'a condamné à la peine de l'avertissement en retenant notamment qu'il avait "manqué à la délicatesse, à la modération et à la courtoisie, ainsi qu'à la confraternité, l'injure étant dirigée contre une association d'avocats".
Sur l'appel interjeté par Me Delmas, la cour (2) s'est attachée à rechercher si "dans les circonstances particulières de la cause, les faits dont il s'agit [étaient] constitutifs d'un manquement à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ou à la confraternité" en invitant la partie la plus diligente à fournir toutes justifications utiles quant au comportement de l'UJA à l'égard de M. Delmas antérieurement aux faits qui lui étaient reprochés.
C'est ainsi qu'il a été versé aux débats un DVD intitulé "Revue 2005 de l'UJA" et un CD et à la fin du spectacle, une voix déclare : "Oops ! On n'a pas oublié quelque chose ?" tandis qu'un acteur apporte un container à ordures sur la scène et qu'une voix 'off' déclare : "le Cosal".
Il ressort également du visionnage d'un DVD de la "Revue UJA 2006 extraits" par un huissier qu'au cours d'un des sketches, trois hommes tiennent les propos suivants :
- « ... À propos du cinglé, on a des nouvelles de L... ?
- Vous n'êtes pas au courant ?
- Non.
- Il n'a pas toute sa tête. Ils vont être obligés de lui passer la camisole de force. Il insultait les infirmières en chef ».
Après qu'un quatrième personnage, traversant la scène, vêtu d'un peignoir, déclare : « Tout ça, c'est des conneries », les trois hommes reprennent :
- « Allô ? Monsieur le directeur ? Dites-moi, la camisole de L... vous ne l'auriez pas refilée à Delmas ? Non, parce qu'il ne va pas bien du tout. Vous pourriez faire quelque chose ? Bon, merci Monsieur le directeur.
- Dites-moi les copains, franchement, Alzheimer c'est horrible. Il paraît qu'il ne reconnaît même plus A... Alors, franchement, si je devais devenir comme ça, vous sauriez ce qu'il vous reste à faire, vous me laisseriez pas.
- T'inquiètes pas Jean-Marie, on ne va pas te louper ».
Ces propos, estime la cour de Paris, et, "tout particulièrement la conversation tenue au cours du deuxième sketch cité, proférés lors de manifestations publiques, révèlent exclusivement une animosité personnelle sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général et [...] apparaissent outrancières au regard de l'obligation de délicatesse, de modération et de courtoisie qui pèse sur les avocats et qu'ils doivent observer en toutes occurrences, y compris à l'occasion d'une revue satyrique et de leurs actions syndicales".
Pour relaxer Me Delmas, les magistrats parisiens relèvent, dans deux considérants cinglants, que "l'attitude des dirigeants de l'UJA, qui assimilent le Cosal à un container à ordures et M. Vincent Delmas à un fou justiciable de la camisole" n'a pas été sanctionnée par le bâtonnier en exercice, Christian Charrière-Bournazel, qui lui-même, sous le titre "Vincent Delmas ou l'intermittent du Conseil", évoque "la fiente dont [son confrère] barbouille à plaisir ceux qu'il choisit comme cibles", "la fosse" où "il s'épanouit" ou "son hygiène mentale" que "nul ne peut lui restaurer malgré lui".
Cet écrit, émanant du représentant de l'ordre des avocats, considère la cour, est "révélateur de l'hostilité dont se sentent victimes M. Delmas et le syndicat qu'il a fondé et est de nature à expliquer l'excès auquel s'est livré M. Delmas, non pas dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, mais en sa qualité de représentant d'un syndicat".
Selon sa biographie sur wikipedia, M. Charrière-Bournazel, 62 ans, avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1973, a été membre de la commission permanente de l'UJA de 1973 à 1977.
Alfredo Allegra
29 X 2009
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(1) Cons. disc. Bar. de Paris, 29 avr. 2008, Autorité de poursuite c/ Me Vincent Delmas.
(2) Paris, aud. sol., 22 oct. 2009, n° 08/10122, Me Vincent Delmas.
Un ressortissant néerlandais était entré en France, le 29 janvier 1996, en provenance d'Andorre et avait fait l'objet d'un contrôle par la douane française à la frontière franco-andorrane. Sur interpellation en anglais et en espagnol, à deux reprises, il avait indiqué aux douaniers qu'il n'avait rien à déclarer mais fouillé, les douaniers découvrirent 500 000 florins [environ 233 000 euros] dans ses poches qui furent saisis intégralement.
Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Perpignan, il fut déclaré coupable le 8 octobre 1998 du délit de non-respect de l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs, prévue par l'article 464 du code des douanes (1) et condamné à la confiscation de la totalité de la somme et au paiement d'une amende égale à la moitié de la somme non déclarée (225 000 florins, soit 116 828 euros), sur le fondement de l'article 465 du code des douanes, assortie de la contrainte par corps avec exécution provisoire.
Décision confirmée par défaut le 4 novembre 1999 par arrêt de la cour d'appel de Montpellier et, sur opposition, la décision des premiers juges fut confirmée, le 20 mars 2001, au visa des articles 464 et 465 du code des douanes tels qu'applicables à l'époque des faits. Un pourvoi en cassation fut rejeté le 30 janvier 2002.
Devant la Cour européenne des droits de l'homme (2), il était invoqué une violation de l'article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, au motif que "la sanction dont il avait fait l'objet pour non-déclaration d'une somme d'argent au passage de la douane, à savoir la confiscation de la totalité de la somme non déclarée et l'amende correspondant à la moitié de la somme non déclarée, était disproportionnée par rapport à la nature du fait reproché".
La Cour de Strasbourg rappelle que "pour se concilier avec la règle générale énoncée à la première phrase du premier alinéa de l'article premier, une atteinte au droit au respect des biens doit ménager un 'juste équilibre' entre les exigences de l'intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l'individu".
Au cas particulier, la Cour relève que le requérant "n'avait pas fait l'objet de poursuites ni de condamnations du chef de blanchiment ou du chef d'infractions liées (notamment trafic de stupéfiants), et que la somme transportée était compatible avec sa fortune personnelle", ce qui le distingue d'autres affaires dans lesquelles les sommes confisquées correspondaient à l'objet du délit ou visaient des biens présumés acquis au moyen d'activités délictueuses et en conclut que "la sanction imposée, cumulant la confiscation et l'amende, était disproportionnée au regard du manquement commis et que le juste équilibre n'a pas été respecté" pour retenir à l'unanimité la violation de l'article premier du Protocole additionnel n° 1.
Alfredo Allegra
28 III 2009
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(1) À l'époque des faits, les articles 464 et 465 du code des douanes prévoyaient l'obligation de déclarer à la douane française les sommes transportées d'un montant supérieur ou égal à 50 000 francs [7.622,45 euros]. À défaut, la sanction consistait en une confiscation des sommes non délcarées ainsi qu'au paiement d'une amende comprise entre 25 et 100 % des sommes non déclarées. Ces dispositions ont été modifiées en 2004 puis en 2007, avec l'entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
(2) CEDH, 26 févr. 2009, n° 28336/02, Robert Grifhorst c/ France.


















