droit du travail (79)

févr.
25

Les personnes âgées n'ayant pas travaillé en France seraient mieux traitées que certaines qui auraient travaillé

  • Par alfredo.allegra le
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"Toute personne qui débarque en France, sans même jamais y avoir mis les pieds, peut prétendre, si elle a 65 ans à [l'allocation de solidarité aux personnes âgées, NDLR]", s'insurge la déléguée générale de l'association Sauvegarde Retraites Marie-Laure Dufrêche, selon les explications fournies en page 54 d'un "Livret d'accueil" intitulé "Vivre en France" publié par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (Anaem).


Sous trois conditions cumulatives de ressources (moins de 7.635,53 euros pour une personne seule et 13 374,16 euros pour un couple en 2007), d'âge (au moins 65 ans ou 60 ans si inapte au travail) et de résidence régulière en métropole ou dans un département d'outre-mer, un étranger n'ayant pas travaillé en France ou n'ayant pas assez travaillé pour avoir des droits à la retraite pouvait prétendre, en 2008, à 7 537,29 euros par an s'il vit seul ou 13 521,27 euros s'il vit en couple.


Cette allocation est supérieure, selon Sauvegarde Retraites, "à la pension moyenne d'un agriculteur après une carrière complète, à la pension de la majorité des commerçants et artisans et à la pension de nombreux employés et ouvriers".


févr.
12

Des délais de jugement déraisonnables en matière prud'homale

  • Par alfredo.allegra le

Le 15 février 2011 marquera le troisième anniversaire du début de la réforme de la carte judiciaire qui a abouti à la suppression de 62 conseils prud'hommes, rappelle le Syndicat des avocats de France (SAF) et à cette occasion il appelle "justiciables, syndicats, avocats et conseillers prud'hommes" à une mobilisation sur les marches du Palais de Justice de Paris, mardi 15 février 2011 à 13 heures, pour "rappeler à l'État que la justice sociale est une priorité qu'il ne peut continuer à ignorer !".


Il y a trois semaines, le SAF dit avoir fait assigner l'État par 71 justiciables du fait de la longueur excessive des procédures prud'homales sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel "toute personne a droit à e que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial".


Il est en effet courant, souligne le syndicat, qu'un cadre doit attendre deux ans au minimum pour que son affaire soit entendue à Nanterre et pour plaider devant le juge départiteur de la Seine Saint-Denis, un salarié doit attendre entre 30 et 36 mois.


janv.
29

Les avocates enceintes s'entraident

  • Par alfredo.allegra le

Une garantie 'Chance maternité', leur assurant le règlement de leur retrocession à concurrence de 3 150 euros par mois pendant douze semaines*, a été mise en place depuis le 1er juillet 2008 par le barreau de Paris pour les avocates exerçant sous le statut libéral, qu'elles soient collaboratrices, installées ou associées.


Et malgré toute l'attention que la famille et la profession leur portent, elles se sentent parfois "isolées et en proie à des difficultés pour concilier vie professionnelle et vie familiale" et de ce constat est née l'association "Moms à la Barre"**, créée pour "aider les avocates enceintes ou mamans dans l'exercice de leur profession".


L'association veut aussi apporter une aide aux avocates souhaitant s'installer ou à celles dont la collaboration s'avère plus compliquée en raison de leur état de grossesse ou de maternité. Elle ambitionne également de mettre en place un réseau professionnel national avec un annuaire d'avocates.

___________

* Congé de maternité porté à 16 semaines pour l'avocate collaboratrice à compter du 1er janvier 2011.

** Moms à la Barre, Valérie Duez-Ruff, tél.: 06 24 35 38 68, www.momsalabarre.fr.


janv.
14

Exonération des indemnités de rupture du contrat de travail

  • Par alfredo.allegra le

L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifie le régime d'exonération des indemnités de rupture perçues à la suite de la rupture du contrat de travail.


Avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ainsi que les indemnités de mise à la retraite et les indemnités versées à l'occasion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche ou par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.


Lorsque l'indemnité versée au salarié dépassait ce montant, elle demeurait exonérée de cotisations de sécurité sociale à hauteur du plus élevé des 2 montants suivants :

  • soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 fois (5 fois pour les indemnités de mise à la retraite) le plafond annuel de la sécurité sociale,
  • soit la moitié du montant de l'indemnité versée dans la limite de 6 fois (5 fois pour les indemnités de mise à la retraite) le plafond annuel de la Sécurité sociale.

  • Les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi étaient totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale. Mais ces indemnités étaient soumises à CSG et CRDS pour leur part excédant le montant de l'indemnité de licenciement (ou de mise à la retraite) prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi.


    Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux sont exclues de l'assiette des cotisations, de la CSG et de la CRDS, dans la limite de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute de l'année précédant la cessation des fonctions ou de la moitié du montant de l'indemnité versée dans la limite, selon les cas, de 5 ou 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.


    Les modifications introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifie le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social.

    Ces dernières sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale (au lieu des 5 ou 6 plafonds annuels de la Sécurité sociale), soit dans la limite de 106 056 euros pour l'année 2011.


    Les indemnités de rupture versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) jusqu'alors totalement exonérées, sont désormais exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale.


    La part soumise à la CSG et CRDS ne peut être inférieure au montant assujetti à cotisations, les indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social (versées ou non dans le cadre d'un PSE) sont désormais exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale.


    Période transitoire

    Les limites d'exonération applicables antérieurement à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 continuent de s'appliquer :

  • pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture ayant pris effet le 31 décembre 2010 au plus tard, ou intervenant dans le cadre plan de sauvegarde pour l'emploi notifié le 31 décembre 2010 au plus tard,
  • pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture prenant effet en 2011 dans la limite du montant prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010.

  • déc.
    24

    Demandeurs d'emploi en hausse de 0,8 % à fin novembre et de 2 % sur un an

    • Par alfredo.allegra le

    Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi de catégorie A* s'établit à 2 698 100 en France métropolitaine fin novembre 2010, en hausse de 0,8 %, soit 21 300 personnes, par rapport à la fin octobre 2010. Sur un an, il croît de 2,0 %.

    Le nombre de demandeurs d'emploi de catégories B et C s'établit à 1 321 000 en France métropolitaine fin novembre 2010. En novembre, le nombre de ceux de catégorie B augmente de 0,1 % (+3,6 % sur un an) et le nombre de ceux de catégorie C croît de 1,5 % (+17,7 % sur un an).

    Le nombre total de demandeurs d'emploi de catégories A, B et C s'établit à 4 019 100 en France métropolitaine fin novembre 2010 (4 272 200 en y incluant les Dom). Ce nombre est en hausse de 0,8 % (+33 600) au mois de novembre et 5,0 % sur un an.

    Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D et E s'établit à 599 500 en France métropolitaine fin novembre 2010. En novembre, le nombre d'inscrits en catégorie D baisse de 2,2 % et le nombre d'inscrits en catégorie E diminue de 2,6 %.

    ____________

    * Les données sur les demandeurs d'emploi sont présentées selon divers regroupements statistiques (catégories A, B, C, D, E). La plupart des demandeurs d'emploi sont tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi : certains sont sans emploi (A), d'autres exercent une activité réduite courte, d'au plus 78 H au cours du mois (B), ou une activité réduite longue, de plus de 78 H au cours du mois (C). Certaines personnes ne sont pas tenues de faire des actes positifs de recherche d'emploi : elles sont soit sans emploi et non immédiatement disponibles (D), soit pourvues d'un emploi (E).


    déc.
    14

    SMIC : 9 euros au 1er janvier 2011

    • Par alfredo.allegra le

    Le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) brut horaire est être fixé (1), à compter du 1er janvier 2011, à 9,00 euros (+1,6 %), a annoncé mardi 14 décembre le ministre du Travail Xavier Bertrand lors d'une réunion de la commission nationale de négociation collective (CNNC), où siègent syndicats et patronat.

    Le Smic mensuel, sur la base de 35 heures par semaine, passerait dès lors à 1 365,00 euros (+21,20 euros) et, sur la base de 39 heures par semaine, à 1 559,99 euros (+ 24,26 euros).

    À compter de la même date, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail et qui sert notamment pour l'évaluation des avantages en nature est fixé à 3,36 euros.

    __________

    (1) Décret n° 2010-1584 du 17 décembre 2010 portant relèvement du salaire minimum de croissance, J.O., n° 293, 18 déc. 2010, p. 22321.


    Engagé comme barman le 2 février 2004 par la société l'Abbaye de Saint-Ermire, le salarié avait pris acte par lettre du 26 octobre 2005 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de l'avoir laissé, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, constamment exposé aux fumées de cigarettes et avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Pour le débouter de ses demandes, les juges du fond (1) avaient retenu que si le constat d'huissier dressé le 10 juin 2005 établit que l'employeur ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public, "il ne démontre pas pour autant que la santé du salarié était compromise par ce seul fait [...] l'interdiction n'étant pas absolue dans les locaux d'un bar-restaurant, le salarié était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes [...] la présence dans son sang d'un taux de nicotine de l'ordre de 81,9 ng/ml est faible, les seuils d'interprétation qualifiant de fumeur passif un patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml [...] en outre un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail [le salarié vivait] dans une métropole particulièrement polluée [...] le tableau mesurant le taux de CO2 ne présente aucune garantie".

    Au visa des articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail et R.. 3511-1 et 2 du code de la santé publique, la cour de cassation (2) censure les magistrats parisiens qui avaient, relève-t-elle, "constaté que la société ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés".

    _________

    (1) Paris, 18 nov. 2008.

    (2) Soc. 6 oct. 2010, n° 09-65103, X c/ société l'Abbaye de Saint-Ermine.


    déc.
    13

    CONTRAT VENDANGES : requalifié en contrat à durée indéterminée à défaut de terme précis

    • Par alfredo.allegra le

    Engagé le 27 août 2007 par la société Château de Sérame, en qualité d'ouvrier occasionnel, selon contrat à durée déterminée, dit "contrat vendanges", conclu pour se terminer à "la fin des vendanges", il avait été mis fin à son contrat le 24 septembre 2007 et le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive.

    Le salarié avait obtenu gain de cause et l'employeur reprochait aux juges du fond (1) d'avoir requalifier le "contrat vendanges" en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer une indemnité de requalification alors que si selon l'article L. 1242-7 du code du travail "le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion", le fait qu'un "contrat vendanges" indique qu'il se terminera à la fin des vendanges constitue, soutenait l'employeur, le terme précis exigé par l'article L. 1242-7 du code du travail.

    La cour suprême (2) n'est pas de cet avis pour qui le "contrat vendanges" prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter "un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale".

    L'indication qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne constitue, selon la cour de cassation, ni un terme précis ni une durée minimale.

    __________

    (1) Montpellier, 17 déc. 2008.

    (2) Soc. 6 oct. 2010, n° 09-65346, société Château de Sérame c/ X.


    déc.
    2

    TITRES-RESTAURANT : utilisables pour l'achat de fruits et légumes dès aujourd'hui

    • Par alfredo.allegra le
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    Un décret (1) adapte la partie réglementaire du code du travail consacrée aux titres-restaurant à la modification du cadre législatif qui n'impose plus que les fruits et légumes pouvant composer un repas payable au moyen de ces titres soient "immédiatement consommables".

    La nouvelle rédaction de l'article R. 3262-4 du code du travail est "les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas./ Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers./ Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables".

    Ces dispositions entrent en vigueur aujourd'hui même.

    _________

    (1) Décret n° 2010-146 du 30 nov. 2010 relatif aux conditions d'utilisation du titre-restaurant (J.O., n° 279, 2 déc. 2010, p. 21258).


    nov.
    29

    SÉCURITÉ SOCIALE : Plafonds relevés de 2,11% au 1er janvier 2011

    • Par alfredo.allegra le

    Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont relevées de 2,11 % à compter du 1er janvier 2011 selon un arrêté du ministre du budget (1), ce qui donne à compter de cette date un plafond annuel de 35 352 euros, 8 838 euros pour les rémunérations versées par trimestre, 2 946 euros pour celles versées par mois, 1 473 euros pour une quinzaine, 680 euros pour une semaine, 162 euros pour une journée et 22 euros pour une heure si la durée de travail est inférieure à cinq heures.

    __________

    (1) Arrêté du 26 novembre 2010 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2011 (J.O., n° 276, 28 nov. 2010, p. 21165).


    nov.
    20

    SOCIÉTÉS PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES : Délégation tacite pour licencier

    • Par alfredo.allegra le

    Dans deux arrêts de principe rendus vendredi 19 novembre 2010, la chambre mixte de la Cour de cassation met fin à une incertitude quant au régime juridique des sociétés par actions simplifiées (S.A.S.) concernant les conditions dans lesquelles les représentants statutaires de ce type de société peuvent déléguer leur pouvoir de licencier.

    Selon l'article L. 227-6 du code de commerce, "La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social./ Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve./ Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article".

    La discussion portait sur le point de savoir si ces dispositions limitent aux seuls dirigeants statutaires de la S.A.S., c'est-à-dire le président-directeur général et le directeur général, le pouvoir de licencier ou, si, comme dans les autres sociétés, cette prérogative peut être déléguée à un autre membre de l'entreprise.

    Dans les deux affaires soumises à la cour suprême, les S.A.S. Ed (1) et Whirlpool France (2) avaient licencié des salariés par lettres recommandées signées, pour la première par le chef de secteur et le chef des ventes, pour la seconde par le responsable des ressources humaines.

    Les salariés ainsi licenciées avaient saisi la juridiction prud'homale en estimant que les signataires de leurs lettres de licenciements n'étaient pas titulaires du pouvoir de licencier, à défaut d'être bénéficiaires d'une délégation prévue par les statuts, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 précité.

    Les juges du fond avaient accueilli leurs demandes, la cour de Versailles (3) en condamnant l'employeur à réintégrer le salarié au motif que son licenciement était nul et la cour de Paris (4) en accordant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale, la chambre mixte de la Cour de cassation a cassé ces deux arrêts en disant pour droit que l'article L. 227-6 n'exclut pas "la possibilité, pur le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise" et précisant que cette délégation n'obéit à aucun formalisme particulier, elle peut être ratifiée a posteriori (arrêt Ed) voire résulter des fonctions même du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines (arrêt Wirlpool).

    Il est ainsi mis fin à une interprétation considérée erronée des dispositions de l'article L.227-6 du code du commerce fondée, dit la cour de cassation dans un communiqué, sur "une confusion entre le pouvoir général de représentation des S.A.S. à l'égard des tiers, soumis aux dispositions de ce texte, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui permet aux représentants de toute société, y compris des S.A.S., de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d'assurer le fonctionnement interne de l'entreprise".

    ___________

    (1) Ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-30215, société Ed c/ X et autres.

    (2) Ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-10095, société Whirlpool France c/ X., rapport du conseiller rapporteur André et avis de l'avocat général Alix (BICC, n° 734, 15 janv. 2011, p. 9).

    (3) Versailles, 5 nov. 2009.

    (4) Paris, 3 déc. 2009.


    oct.
    21

    PROCÉDURES ORALES ET CONCILIATIONS : Mise en oeuvre des propositions Guinchard

    • Par alfredo.allegra le

    Un décret (1) "modernise la procédure judiciaire" en mettant en oeuvre, à compter du 1er décembre 2010, les propositions du rapport Guinchard.

    Il est ainsi créé un ensemble de règles communes à toutes les procédures orales (tribunal d'instance et juridiction de proximité, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux, cour d'appel, juge de l'exécution, juridictions de la sécurité sociale), à l'exception des conseils de prud'hommes où elle n'aura qu'une application résiduelle du fait qu'il s'agit d'une juridiction régie par le code du travail.

    Il rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire et lorsque les parties sont assistées d'un avocat ou communiquent par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies.

    L'intégralité des propositions de la commission Guinchard concernant l'activité des conciliateurs de justice est mise en oeuvre, tant avant toute action de justice qu'en cours d'instance, y compris devant les tribunaux de commerce.

    Autre simplification devant toutes les juridictions, l'article 15 de ce décret complète l'article 462 du code de procédure civile relatif à la procédure en rectification d'erreur matérielle par une phrase selon laquelle "lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties".

    ____________

    (1) Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, J.O., n° 230, 3 oct. 2010, p. 17986.


    oct.
    5

    SALAIRES : la prescription quinquennale serait-elle inconstitutionnelle ?

    • Par alfredo.allegra le

    La Cour de cassation indique avoir été saisie le lundi 4 octobre par le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil relatifs à la prescription quinquennale des actions en paiement des salaires qui pourrait être contraire aux droits que garantit la Constitution sur le fondement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 (principe de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi), articles 2 et 17 de ma même Déclaration (atteinte au droit de propriété), article premier de la Constitution de 1958 (principe d'égalité devant la loi), articles 5 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 (droit à un travail et à la rémunération qui lui correspond) et l'article 8 du même préambule (principe de non discrimination).


    oct.
    1

    CRÉATEURS D'ENTREPRISE : Exonération de cotisations

    • Par alfredo.allegra le

    Les salariés qui créent ou reprennent une entreprise tout en conservant leur emploi salarié, peuvent bénéficier d'une exonération des cotisations de sécurité sociale dues au titre de leur nouvelle activité.

    Cette exonération est accordée au titre des 12 premiers mois d'exercice de la nouvelle activité - quelle soit industrielle, commerciale, artisanale, libérale, exercée à titre individuel ou en société - pour la part de rémunération ou de revenu n'excédant pas 120 % du Smic, soit 1 612,52 euros en 2010.

    Pour bénéficier de cette exonération, l'activité salariée du créateur ou repreneur doit avoir débutée avant la date de création ou de reprise de l'entreprise et être soumise à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi à la charge de l'employeur.

    Le salarié créateur ou repreneur a l'obligation d'avoir effectué au moins 910 heures d'activité salariée dans les 12 mois précédant la date de création ou de reprise de l'entreprise et d'effectuer au moins 455 heures d'activité salariée au cours des 12 mois suivant la création ou la reprise d'entreprise.

    Pour la détermination du nombre d'heures, sont considérées comme équivalentes à des périodes d'activité salariée : les périodes durant lesquelles les intéressés ont été involontairement privés d'emploi et ont perçu un revenu de remplacement du type allocation de solidarité, RSA, allocation chômage, les journées d'interruption de travail pour maladie, maternité et paternité, les repos pour adoption ou accident, dès lors que l'incapacité physique à reprendre le travail a été médicalement reconnue, les périodes de formation professionnelle rémunérées.

    Il est également admis que la période de congés payés, bien que non effectivement travaillée, entre dans le calcul du nombre d'heures d'activité salariée pour l'appréciation des seuils ouvrant droit à exonération, l'article L3141-5 du code du travail assimilant les congés payés à du temps de travail effectif.

    De la même façon, doivent aussi être comptabilisés, les jours de RTT, les jours de repos compensateurs d'heures supplémentaires, les jours légalement ou conventionnellement chômés.

    Le préavis, effectué ou non, doit également être pris en compte dans la détermination du nombre d'heures.

    Cette exonération ne pourra pas être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de 3 ans après la précédente.

    Alfredo Allegra

    1 X 2010


    mai
    20

    BULLETIN DE PAIE : peut être remis sous forme dématérialisée

    • Par alfredo.allegra le

    Lors du versement de chaque rémunération, l'employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie, en main propre ou par voie postale.

    L'article 26 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (J.O., n° 110, 13 mai 2009, p. 7920) ajoute à la fin du premier alinéa de l'article L.3243-2 du code du travail qu'"avec l'accord du salarié, [la] remise [du bulletin de paie] peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données"

    Cette dématérialisation nécessite toutefois qu'une double condition soit remplie, l'accord du salarié, d'une part, et, d'autre part, des garanties suffisantes quant à l'intégrité des données qui figurent sur le bulletind de paie.

    La durée de conservation du bulletin de salaire est inchangée : 5 ans pour l'employeur et sans limitation de durée pour le salarié.

    Toutes les mentions obligatoires et interdites devant figurer sur les bulletins de paie sont sur le site du ministère du travail.

    Alfredo Allegra

    20 V 2009

    mai
    1

    CONTRAT DE TRAVAIL : À travail égal, salaire égal

    • Par alfredo.allegra le
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    Engagé depuis le 1er octobre 1993 en qualité d'analyste financier par la société Nobel, un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre en date du 16 avril 2002.

    Estimant avoir été moins bien rémunéré que ses collègues au cours des trois dernières années - il avait perçu une rémunération globale de 1,1 MF en 1999, quasi comparable à ses collègues Y (1,22 MF) et Z (1,19 MF), qui avait été réduite à 950 KF en 2000 et 650 KF en 2001 alors que celle de ses collègues Y et Z avait augmentait respectivement 1,52 MF et 1,53 MF en 2000 et 1,63 MF et 1,53 en 2001-, il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de prime, de congés payés afférents, de complément d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime annuelle variable et ses incidences sur les congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis, les juges du fond (1) avaient retenu que "le caractère discrétionnaire de la prime ou bonus étant effectif, il est vain de chercher à appliquer le principe 'à travail égal, salaire égal' [... le salarié] ne présente aucun élément de fait laissant supposer une discrimination salariale à son endroit eu égard aux situations différentes des salariés concernés, en particulier MM. Z et Y et il n'allègue ni ne démontre que l'employeur ait assorti son versement de conditions précises et vérifiables, notamment quant à des résultats de la société Nobel ou de l'intéressé, en l'absence de dispositions contractuelles ou de preuve de l'existence d'un engagement unilatéral en ce sens [...] la prime avait [donc] le caractère d'une gratification laissée [...] à la libre appréciation de l'employeur".

    Mais c'est pourtant au visa du principe "à travail égal, salaire égal" que la chambre sociale censure cet arrêt disant pour droit que "l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération".

    Alfredo Allegra

    1 V 2009

    __________

    (1) Paris, 21e ch. C, 12 déc. 2006.

    (2) Soc. 30 avr. 2009, n° 07-40527, X c/ société Nobel.

    mars
    30

    RÉMUNÉRATIONS VARIABLES : interdites pour les dirigeants des entreprises aidées

    • Par alfredo.allegra le

    L'autorégulation étant insuffisante selon un courrier des ministres de l'économie et de l'emploi à Laurence Parisot du Medef et à Jean-Martin Folz de l'Afep, un décret (1) interdit, jusqu'au 31 décembre 2010, d'accorder aux président de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillances ou gérants des sociétés aidées, notamment les secteurs bancaire et automobile, le bénéfice d'options de souscription d'actions ou d'actions gratuites.

    Le décret prévoit également que les autres éléments variables de rémunération sont autorisés pour une période déterminée qui ne peut excéder un an et en fonction de "critères de performance quantitatifs et qualitatifs, préétablis qui ne sont pas liés au cours de bourse [... qui] ne sont pas attribués ou versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur".

    Les licenciements de "petite ampleur" sont donc autorisés. Reste à savoir où commencent les licenciements de 'grande ampleur' et où finissent ceux de 'petite ampleur' et quid de ceux de 'moyenne ampleur' ?

    Pour les entreprises publiques, le décret prévoit que les parachutes dorés sont fixés à "un montant inférieur à deux années de rémunération" et l'indemnité n'est versée qu'en cas de "départ contraint, à la condition que le bénéficiaire remplisse des critères de performance suffisamment exigeants. Elle n'est pas versée si l'entreprise connaît des difficultés économiques graves".

    Alfredo Allegra

    30 III 2009

    Dernière mise à jour: 31 III 2009

    __________

    (1) Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques, J.O., n° 76, 31 mars 2009, p. 5622.

    mars
    16

    TESE : Fusion du CETPE et du TEE à compter du 15 avril 2009

    • Par alfredo.allegra le

    Le Titre emploi service entreprise (Tese) remplacera, à compter du 15 avril 2009, le Chèque emploi très petites entreprises (Cetpe) et le Titre emploi entreprise occasionnels (Tee).

    Le dispositif est réservé aux entreprises de France métropolitaine relevant du régime général et aucune démarche n'est nécessaire pour les adhérents actuels dont le dossier sera automatiquement transféré d'un dispositif à l'autre.

    Globalement, le nouveau dispositif Tese est identique à l'ancien dispositif Cetpe (cf. "Chèque emploi TPE : Mode d'emploi", 22 août 2007), la nouveauté majeure réside dans le fait le nouveau dispositif sera dorénavant accessible aux entreprises d'au plus 9 salariés au lieu de 5 salariés auparavant et qu'il permettra de gérer l'ensemble des salariés, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat d'apprentissage,...).

    Il sera également accessible aux entreprises de plus de 9 salariés pour gérer leurs salariés occasionnels*.

    Autre changement, les carnets de volets sociaux avec titres de paiement spécifiques sont supprimés. Dès le mois prochain, vous pourrez utiliser votre chéquier habituel pour régler vos salariés.

    Alfredo Allegra

    16 III 2009

    _________

    * La notion d'occasionnel correspond à un salarié, en CDI ou en CDD, effectuant au plus 700 heures ou 100 jours, consécutifs ou non, par année civile.

    déc.
    20

    TRAVAIL DOMINICAL : Une majorité est pour

    • Par alfredo.allegra le

    Selon trois sondages récents, 66% des personnes interrogées sont favorables à l'ouverture des commerces le dimanche (Opinion Way-le Figaro-LCI, 12 déc. 2008), parmi les franciliens, ce sont 73% qui y sont favorables (CSA, 12 oct. 2008) et 67% [80% en région parisienne] des 7,5 millions de personnes qui travaillent régulièrement ou occasionnellement le dimanche approuvent la proposition de la loi (IFOP, 5-9 déc. 2008).

    La réglementation actuellement en vigueur sur le repos dominical date de plus d'un siècle alors que les modes de vie et de communicaiton ont entre-temps beaucoup évolué, l'e-commerce est ainsi ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

    La proposition de loi du du député Richard Maillié (UMP, Bouches-du-Rhône), qui est un texte de compromis, ne généralise pas ni n'oblige à travailler le dimanche.

    Les autorisations d'ouverture le dimanche seraient ciblées et ne concerneraient que les grandes agglomérations de plus d'un million d'habitants.

    Le travail le dimanche ne se ferait que sur la base du volontariat et les salariés seraient payés double et bénéficieraient d'un repos compensateur.

    Et pour ceux qui n'auraient pas besoin ou l'envie de travailler le dimanche, cela leur permettra de faire leurs courses le dimanche.

    Si vous êtes favorable à l'ouverture des magasins le dimanche, le parti du gouvernement vous demande de sgner une pétition en ligne.

    Alfredo Allegra

    20 XII 2008

    nov.
    18

    AUTO-ENTREPRENEUR : Le nouveau statut à compter du 1er janvier 2009

    • Par alfredo.allegra le
    • Dernier commentaire ajouté

    La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie crée, à compter du 1er janvier 2009, un nouveau statut juridique d'auto-entrepreneur.

    Accessible à tous, qu'il s'agisse d'une nouvelle activité, d'une activité existante ou d'une activité permettant aux étudiants, chômeurs, salariés et retraités d'avoir un complément de revenus, la seule limite tient au chiffre d'affaires qui doit être inférieur à 80 000 euros pour les activités commerciales ou des recettes inférieures à 32 000 euros pour les prestations de services.

    « Le régime de l'auto-entrepreneur, qui sera disponible à partir du 1er janvier 2009, permet à tous les Français [il s'agit bien évidemment d'un abus de langage, le régime sera accessible à tous, Français et non-Français, NDLR], qu'ils soient salariés, étudiants, retraités ou chômeurs... de créer leur activité en parallèle de leur travail afin de compléter leurs revenus ou de créer de façon extrêmement simplifiée leur propre activité à titre principal », selon le sous-ministre chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyens entreprises, du tourisme et des services Hervé Novelli.

    Parmi les avantages de ce nouveau dispositif, des formalités réduites à l'extrême : un seul formulaire suffit pour lancer l'activité et il peut être rempli en ligne.

    Au titre d'un prélèvement forfaitaire « fiscalo-social », vous paierez, à la fin du mois ou du trimestre, une somme comprise entre 13% et 23% de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes pour toutes les cotisations sociales et fiscales. Vous n'aurez rien à déclarer ni à régler pour les mois ou trimestres au cours desquels votre chiffre d'affaires est nul.

    Et vous bénéficierez d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'une comptabilité réduite à la tenue d'un seul « livre chronologique des recettes ».

    De manière schématique, le site dédié explique que ce nouveau régime s'adresse à l'étudiant qui souhaite «exercer une activité de serveur saisonnier durant ses vacances», à l'assistance en télétravail à la campagne qui veut «améliorer ses revenus en gérant des chambres d'hôtes», au demandeur d'emploi qui veut «se lancer dans la création d'un site internet», à la mère de famille qui veut «mettre en vente sur internet des robes pour femme enceinte faites sur mesure», au retraité qui souhaite «exercer une activité de consultant à temps partiel», au cadre salarié qui fabrique «des objets d'art pendant son temps libre et qui aimerait les commercialiser» et, plus généralement, à tous ceux qui «ont toujours rêvé de se lancer et qui pourront plus simplement franchir le pas».

    Ceux qui sont en activité, sous réserve qu'ils remplissent le critère de chiffre d'affaires ou de recettes, auront jusqu'au 31 mars 2009 pour opter pour ce nouveau statut d'auto-entrepreneur.


    "Le statut d'auto-entrepreneur sera accessible dès le début de l'année 2009", a confirmé Hervé Novelli lors d'une réunion jeudi 18 décembre à l'université Paris-Dauphine, sur le thème de l'auto-entrepreneur et où étaient présents 1 500 candidats potentiels.. Les décrets d'application de la loi de modernisation de l'économie instituant ce nouveau régime devraient être publiés avant le 31 décembre.

    Ce nouveau dispositif doit permettre de créer son activité "en dix minutes", selon le secrétaire d'État, via le site de l'auto-entrepreneur www.lautoentrepreneur.fr. Il a été indiqué que 25 000 candidatures avaient déjà été enregistrées et que les prévisions évaluent à 200 000 le nombre d'auto-entrepreneurs pour 2009.


    Un numéro azur* est mis en place, à compter du mardi 20 janvier 2009, pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions par mail à lautoentrepreneur@apce.com. Il s'agit d'un service géré par l'Agence pour la création d'entreprise (APCE) qui vous répondra, en principe, dans un délai de 48 heures maximum.

    Alfredo Allegra

    18 XI 2008

    Dernière mise à jour: 15 I 2009

    _________

    * 0811 90 00 99, du lundi au samedi, de 9 à 21h00.

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