droit des sociétés (13)
Les femmes devraient faire leur entrée dans les conseils d'administration et de surveillance
Publication au Journal officiel de la loi (1) tendant à ce que les conseils d'administration et de surveillance du secteur public mais également du secteur privé soient composés "en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes".
Il est ainsi inséré un article L. 225-18-1 dans le code de commerce qui dispose que "la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé". Cette disposition vise les sociétés employant au moins 500 salariés permanents et ayant un chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros.
Un nouvel alinéa de l'article L. 225-45 prévoit que lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément aux dispositions de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération [aux administrateurs] est suspendu et il n'est rétabli que lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière.
Des dispositions identiques s'appliquent aux conseils de surveillance par l'insertion d'un nouvel article L. 225-69-1 rédigé dans les mêmes termes et comportant la même sanction.
Cette ébauche de parité n'entrera toutefois en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2018 et la conformité de la composition des conseils d'administration et de surveillance sera appréciée à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date, soit au printemps 2019.
Dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne pourra être inférieure à 20 % dès la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la loi, soit au printemps 2016.
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est également amendée dans le même sens.
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(1) Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, J.O., n° 23, 28 janv. 2011, p. 1680.
L'article L. 232-1 du code de commerce (rédaction loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009) fait obligation aux organes dirigeants (conseil d'administration, directoire ou gérant) des sociétés commerciales d'établir un rapport de gestion qui "expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement".
Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS) dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence en sont toutefois dispensées selon IV de l'article L. 232-1 précité si, à la clôture de l'exercice social, deux seuils fixés par décret en Conseil d'État relatifs au total de bilan, au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice ne sont pas dépassés.
Ce décret (1) a été publié et fixe ces seuils à 1 million d'euros le total de bilan, à 2 millions d'euros hors taxes le chiffre d'affaires et à 20 le nombre moyen de salariés permanents.
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(1) Décret n° 2011-55 du 13 janvier 2011 dispensant de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, J.O., n° 12, 15 janv. 2011, p. 913.
Évoquée dans le rapport Darrois*, la proposition d'une fusion avec les juristes d'entreprise ou que l'avocat puisse exercer en tant qu'avocat salarié en entreprise a été rejetée par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) qui s'est réunie le 20 novembre 2010.
Deux questions étaient soumises au vote de la profession, d'une part, une fusion entre la profession réglementée d'avocat et celle non réglementée de juriste d'entreprise qui a été rejetée à une très large majorité (74 voix) et, d'autre part, la possibilité de pouvoir exercer en tant qu'avocat salarié en entreprise qui, elle, plus mitigée, a recueilli 41 voix pour et 41 voix contre.
Cette délibération avait été précédée de plusieurs débats préparatoires et d'une large concertation des barreaux mais "la profession est apparue extrêmement divisée sur le sujet", écrit le président du CNB Thierry Wickers qui indique que "les réponses des barreaux [étaient] en nombre très majoritairement défavorables à cette réforme".
Lors de la remise du rapport Darrois, le CNB estimait notamment que "la possibilité pour les avocats d'exercer en entreprise sous leur titre professionnel permettra aux entreprises de recruter des professionnels soumis à une déontologie forte et bénéficiant de la protection de l'indépendance intellectuelle, du secret professionnel et de la confidentialité des correspondances [...]".
L'arrêt Akzo Nobel (1), selon lequel "les échanges au sein d'une entreprise avec un avocat interne ne bénéficient pas de la confidentialité des communications entre clients et avocats, a changé la donne et explique, sans doute, en tout ou partie, que l'idée ait été abandonnée.
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* Rapport de la commission Darrois remis le mercredi 8 avril 2009 au président de la République.
(1) CJUE, 14 sept. 2010, n° C-550/07, Akzo Nobel Chemicals Ltd c/ Commission.
Dans deux arrêts de principe rendus vendredi 19 novembre 2010, la chambre mixte de la Cour de cassation met fin à une incertitude quant au régime juridique des sociétés par actions simplifiées (S.A.S.) concernant les conditions dans lesquelles les représentants statutaires de ce type de société peuvent déléguer leur pouvoir de licencier.
Selon l'article L. 227-6 du code de commerce, "La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social./ Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve./ Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article".
La discussion portait sur le point de savoir si ces dispositions limitent aux seuls dirigeants statutaires de la S.A.S., c'est-à-dire le président-directeur général et le directeur général, le pouvoir de licencier ou, si, comme dans les autres sociétés, cette prérogative peut être déléguée à un autre membre de l'entreprise.
Dans les deux affaires soumises à la cour suprême, les S.A.S. Ed (1) et Whirlpool France (2) avaient licencié des salariés par lettres recommandées signées, pour la première par le chef de secteur et le chef des ventes, pour la seconde par le responsable des ressources humaines.
Les salariés ainsi licenciées avaient saisi la juridiction prud'homale en estimant que les signataires de leurs lettres de licenciements n'étaient pas titulaires du pouvoir de licencier, à défaut d'être bénéficiaires d'une délégation prévue par les statuts, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 précité.
Les juges du fond avaient accueilli leurs demandes, la cour de Versailles (3) en condamnant l'employeur à réintégrer le salarié au motif que son licenciement était nul et la cour de Paris (4) en accordant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale, la chambre mixte de la Cour de cassation a cassé ces deux arrêts en disant pour droit que l'article L. 227-6 n'exclut pas "la possibilité, pur le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise" et précisant que cette délégation n'obéit à aucun formalisme particulier, elle peut être ratifiée a posteriori (arrêt Ed) voire résulter des fonctions même du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines (arrêt Wirlpool).
Il est ainsi mis fin à une interprétation considérée erronée des dispositions de l'article L.227-6 du code du commerce fondée, dit la cour de cassation dans un communiqué, sur "une confusion entre le pouvoir général de représentation des S.A.S. à l'égard des tiers, soumis aux dispositions de ce texte, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui permet aux représentants de toute société, y compris des S.A.S., de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d'assurer le fonctionnement interne de l'entreprise".
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(1) Ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-30215, société Ed c/ X et autres.
(2) Ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-10095, société Whirlpool France c/ X., rapport du conseiller rapporteur André et avis de l'avocat général Alix (BICC, n° 734, 15 janv. 2011, p. 9).
(3) Versailles, 5 nov. 2009.
(4) Paris, 3 déc. 2009.
C'est par un bref avis (1) que Christine Lagarde, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, annonce qu'il a été décidé de procéder à la cession de gré à gré de la totalité du capital des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en application du décret (2) autorisant sa privatisation.
La légende veut que c'est Victor-Amédée III (1726-1796), roi pieux, heureux, auguste, qui a ordonné que les eaux thermales, acheminées autrefois depuis les montagnes par les Romains, soient rassemblées par de grands travaux, en un nouveau bâtiment public édifié pour l'usage des malades.
Le Duché de Savoie a longtemps fait partie du Royaume de Piémont Sardaigne et Aix-les-Bains, deuxième ville de Savoie, en a gardé une atmosphère qui rappelle l'autre côté des Alpes.
Les candidats intéressés ont jusqu'au 6 novembre 2010 pour se manifester auprès du conseil de l'État pour cette opération, Mazars Corporate Finance, 61 rue Henri-Regnault, 92075 Paris La Défense Cedex, contact: laurent.peretti@mazars.fr.
Alain Bodon, inspecteur général des finances, a été désigné, par la ministre de l'économie, en qualité de personnalité indépendante, chargée de veiller au bon fonctionnement de la procédure de cette cession de gré à gré. Il doit établir un rapport portant sur les conditions et le déroulement de l'opération, rapport qui sera remis à la ministre de l'économie et à la commission des participations et des transferts.
Alfredo Allegra
6 X 2010
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(1) Avis relatif à la cession au secteur privé des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, J.O.,
n° 232, 6 oct. 2010, p. 18123.
(2) Décret n° 2010-916 du 3 août 2010 autorisant le transfert au secteur privé de la propriété de la société anonyme Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, J.O., n° 179, 5 août 2010, p. 14449.
Les salariés qui créent ou reprennent une entreprise tout en conservant leur emploi salarié, peuvent bénéficier d'une exonération des cotisations de sécurité sociale dues au titre de leur nouvelle activité.
Cette exonération est accordée au titre des 12 premiers mois d'exercice de la nouvelle activité - quelle soit industrielle, commerciale, artisanale, libérale, exercée à titre individuel ou en société - pour la part de rémunération ou de revenu n'excédant pas 120 % du Smic, soit 1 612,52 euros en 2010.
Pour bénéficier de cette exonération, l'activité salariée du créateur ou repreneur doit avoir débutée avant la date de création ou de reprise de l'entreprise et être soumise à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi à la charge de l'employeur.
Le salarié créateur ou repreneur a l'obligation d'avoir effectué au moins 910 heures d'activité salariée dans les 12 mois précédant la date de création ou de reprise de l'entreprise et d'effectuer au moins 455 heures d'activité salariée au cours des 12 mois suivant la création ou la reprise d'entreprise.
Pour la détermination du nombre d'heures, sont considérées comme équivalentes à des périodes d'activité salariée : les périodes durant lesquelles les intéressés ont été involontairement privés d'emploi et ont perçu un revenu de remplacement du type allocation de solidarité, RSA, allocation chômage, les journées d'interruption de travail pour maladie, maternité et paternité, les repos pour adoption ou accident, dès lors que l'incapacité physique à reprendre le travail a été médicalement reconnue, les périodes de formation professionnelle rémunérées.
Il est également admis que la période de congés payés, bien que non effectivement travaillée, entre dans le calcul du nombre d'heures d'activité salariée pour l'appréciation des seuils ouvrant droit à exonération, l'article L3141-5 du code du travail assimilant les congés payés à du temps de travail effectif.
De la même façon, doivent aussi être comptabilisés, les jours de RTT, les jours de repos compensateurs d'heures supplémentaires, les jours légalement ou conventionnellement chômés.
Le préavis, effectué ou non, doit également être pris en compte dans la détermination du nombre d'heures.
Cette exonération ne pourra pas être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de 3 ans après la précédente.
Alfredo Allegra
1 X 2010
Un couple avait confié à la société STS, entreprise de bâtiment dont la gérante était Mme Z, la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant.
Les travaux ont commencé au cours de la première semaine d'octobre 2000 et des malfaçons et inexécutions diverses ayant été constatées, les époux X, faisant valoir que Mme Z avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, l'ont assignée en paiement de dommages intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société STS.
Pour rejeter cette demande, les juges du fond (1) avaint retenu que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, "le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant".
La cour de Douai précisait par ailleurs que la société STS avait négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu "penser fût ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier [des époux X] et que seul le contrat finalement signé en novembre 2000 a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé".
C'est au visa des articles L. 223-22 du code de commerce et L. 243-3 du code des assurances selon lesquelles "le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice" que la cour suprême (2) censure cet arrêt qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dans la mesure où Mme Z avait, selon la chambre commerciale de la cour de cassation, "sciemment accepté d'ouvrir le chantier litigieux sans que la société STS fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs".
Alfredo Allegra
29 IX 2010
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(1) Douai, 4 févr. 2009.
(2) Com. 28 sept. 2010, n° 09-66255, époux X c/ Mme Z.
Alain Fouché (sénateur, Vienne, UMP) : Un créateur d'entreprise peut domicilier son entreprise à son domicile, soit définitivement si aucune disposition législative ou contractuelle ne s'y oppose, soit provisoirement, pour une période ne pouvant pas excéder cinq années, dans le cas contraire. Or, il arrive régulièrement que lors de la constitution de la société, par exemple une société à responsabilité limitée, le créateur indique au centre de formalités des entreprises qu'il choisit l'option provisoire sans se poser légitimement plus de questions à ce stade. Peu avant l'expiration du délai de cinq ans, le créateur qui est parvenu à pérenniser son activité peut souhaiter maintenir le siège de sa société à son domicile, si la nature de l'activité le permet tout autant que les dispositions législatives ou contractuelles en vigueur. Par conséquent, et dans cette dernière hypothèse, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les démarches que le chef d'entreprise doit effectuer afin de maintenir le siège de sa société à son domicile (QE n° 06003 et 06004, JO Sénat, 30 oct. 2008, p. 2143).
L'article L. 123-11-1 du code de commerce autorise les personnes morales à installer leur siège, nonobstant toute disposition législative ou stipulation contractuelle contraire, au domicile de leur représentant légal pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur création. Trois mois avant l'expiration de ce délai quinquennal, les personnes morales concernées doivent communiquer au greffe du tribunal de commerce les éléments justifiant leur changement de domiciliation sous peine de radiation d'office. Conformément à l'article R. 123-171 du code de commerce, le greffier est tenu, avant de procéder à la radiation, d'adresser aux personnes morales concernées, trois mois avant l'expiration du délai mentionné plus haut, un courrier les invitant à lui communiquer l'adresse de leur nouveau siège. Ce courrier précise en pratique les conséquences d'un défaut de réponse ou d'un non-respect du délai quinquennal, de sorte que son destinataire est informé des risques encourus. Les greffes n'hésitent au demeurant pas à réitérer cet envoi lorsque la société destinataire ne leur répond pas. En l'état actuel du droit, une société provisoirement domiciliée chez son représentant légal, par dérogation à des dispositions législatives ou à des stipulations contractuelles contraires, ne peut bénéficier de ce mode de domiciliation au-delà du terme quinquennal. Le chef d'entreprise ne dispose donc dans cette hypothèse d'aucun moyen légal de maintenir le siège de sa société à son domicile au-delà de cinq ans.
Rachida Dati,
Ministre de la Justice
JO Sénat, 30 avr. 2009, p. 1070.
Jacques Attali a remis mercredi 23 janvier à Nicolas Sarkozy et François Fillon le rapport dont l'bjectif est d'otenir un point de croissance supplémentaire, de ramener le taux de chômage à 5% et de réduire la dette publique.
Le rapport se veut "un mode d'emploi pour des réformes urgentes et fondatrices". Il comporte quelque 316 propositions qui se déclinent en vingt "décisions fondamentales" organisées autour de huit "ambitions".
Dans l'ordre, la première ambition est de préparer la jeunesse à l'économie du savoir et de la prise de risque.
Et partant du constat que la France dispose de peu de matières premières, la commission souligne que la croissance ne peut reposer que sur le savoir et l'innovation. Deux des vingt "décisions fondamentales" du rapport en découlent. Il s'agit de faire en sorte que tout élève, en fin de 6e, maîtrise le français, la lecture, l'écriture, le calcul, le travail de groupe, l'anglais et l'informatique, d'une part. D'autre part, il faut constituer dix grands pôles d'enseignement supérieur et de recherche autour de dix campus fixant les conditions de l'excellence universitaire.
La seconde ambition est de participer pleinement à la croissance mondiale et devenir un champion de la nouvelle croissance.
La "nouvelle croissance", selon Jacques Attali, réunit "performance et éthique", comme c'est le cas pour la protection de l'environnement qui a ouvert la voie à de nouveaux marchés. La commission préconise de redonner au pays les moyens d'obtenir une place de premier rang dans les secteurs d'avenir, comme le numérique, la santé, les énergies renouvelables, les nanotechnologies ou la biotechnologie, et mettre en chantier dix Ecopolis (villes et quartiers d'au moins 50 000 habitants intégrant technologies vertes et technologies de communication). Il faut entreprendre dès maintenant la mise en place du très haut débit pour tous (à domicile et dans l'administration) et développer l'espace de travail numérique, d'une part, et accroître l'offre de logement social et mettre en place des infrastructures d'accueil nécessaires à l'économie, d'autre part.
La troisième est d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises, en particulier des PME.
Pour pallier une compétitivité déclinante et l'insuffisance du réseau de moyennes entreprises, le rapport propose de réduire à un mois maximum le délai de paiement des PME par l'Etat et par les grandes entreprises, et instituer un statut fiscal simplifié pour les entreprises réalisant moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Il faut aussi créer une agence guidant les TPE/PME de moins de 20 salariés dans toutes leurs démarches administratives.
En quatrième lieu, construire une société de plein emploi.
L'allongement de la durée de vie couplé au raccourcissement de la durée du travail pèse sur la croissance. Pour la dynamiser, le rapport préconise de laisser le libre choix au salarié de poursuivre une activité après 65 ans, d'imposer à toutes les entreprises et collectivités un bilan annuel de la diversité, par âge, sexe et origine, de renvoyer l'essentiel des décisions sociales à la négociation et modifier les règles de financement et de représentativité des organisations syndicales et patronales, et de réduire le coût du travail pour les entreprises (bascule d'une partie des charges vers la CSG et la TVA).
La cinquième est supprimer les rentes, réduire les privilèges et favoriser la mobilité.
Des propositions en faveur de l'ouverture, de la mobilité professionnelle et géographique pour restaurer la liberté des prix et celle de l'installation des acteurs de la distribution, de l'hôtellerie et du cinéma, pour ouvrir très largement les professions réglementées à la concurrence, pour encourager la mobilité géographique (par la création d'une bourse internet du logement social) et la mobilité internationale (procédure souple de délivrance des visas).
La sixième est de créer de nouvelles sécurités à la mesure des instabilités croissantes.
La mondialisation des échanges génère des opportunités mais aussi des risques, que la société française se doit de prendre en charge par la rémunération de la formation des demandeurs d'emploi sous la forme d'un "contrat d'évolution" et la sécurisation de la rupture amiable du contrat de travail.
La septième est d'instaurer une nouvelle gouvernance au service de la croissance.
Evaluer et réformer les institutions, afin de "garantir la solidarité et servir la croissance" avec la création d'agences pour les principaux services au public, l'évaluation des services publics (école, hôpital...) par des organismes indépendants, et le renforcement des régions et de l'intercommunalité, en faisant disparaître l'échelon régional dans les dix ans.
Et la dernière est de ne pas mettre le niveau de vie d'aujourd'hui à la charge des générations futures.
Réduction dès 2008 de la part des dépenses publiques, pour atteindre 1% du PIB par an à partir de 2009, soit plus de 20 milliards d'euros d'économie annuels pendant 5 ans.
Le chantier est tellement vaste que sur les 316 propositions du rapport, chacun sera vraisemblablement en mesure d'en approuver et d'en désapprouver quelques unes voire beaucoup.
On peut en effet difficilement contester que certaines sont novatrices et vont dans le bon sens pour essayer de grapiller le point de croissance supplémentaire tant désiré, d'autres, en revanche, enfoncent des portes ouvertes ou sont carrément irréalistes ou irréalisables (cf. "Propositions Attali: Déconnectées de la réalité, selon un sénateur", 21 jan. 2008).
La Revue de droit fiscal (n° 5, 31 jan. 2008, p. 1) publie les propositions fiscales contenues dans le chapitre 6 de la troisième partie intitulé 'Adopter une stratégie financière et fiscale de croissance" (décisions n° 302 à 308) et les propositions fiscales disséminées tout au long du rapport (décisions n° 7, 22, 39, 48, 58, 70, 92, 96, 105, 125, 126 156 et 216).
Alfredo Allegra
23 I 2008
Dernière mise à jour: 2 II 2008
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(1) "Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française", sous la présidence de Jacques Attali, jan. 2008, 245 pp.
Les nomenclatures d'activités et de produits françaises NAF rév. 1 et CPF rév. 1, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, sont révisées. La nouvelle nomenclature d'activités française, NAF rév. 2 ou NAF 2008, est en vigueur depuis le 1er janvier (1).
Cette opération s'inscrit dans un processus de révision d'ensemble des nomenclatures d'activités et de produits aux niveaux mondial, européen et français. Les révisions, pilotées par l'Insee sous l'égide de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales (Cnnes) et du Conseil national de l'information statistique (Cnis), ont fait l'objet d'une large concertation avec les représentants de l'ensemble des fédérations professionnelles.
Le changement de NAF entraîne une modification du code APE des unités inscrites au répertoire des entreprises Sirene.
Entre le 15 janvier et le 28 février, l'Insee communiquera aux entreprises employeuses leur nouveau code APE et celui de leurs établissements. Une sous-rubrique "NAF 2008" sur le portail insee.fr, actualisée, permet depuis le 8 janvier la consultation et l'édition des nouvelles nomenclatures avec les notes explicatives associées. Deux services sont fournis sur le portail sirene.fr : la recherche du nouveau code APE d'une entreprise (2) ou d'un établissement.
Alfredo Allegra
16 I 2008
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(1) Décret n° 2007-1888 du 26 déc. 2007, J.O., 30 déc. 2007.
(2) L'ancien code 741A pour les "activités juridiques" est devenu 6910Z.
La garde des Sceaux a présenté un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.
Les nouvelles dispositions faciliteront les fusions entre les sociétés françaises et les sociétés d'autres États membres de la Communauté européenne. Ce nouveau mécanisme contribuera à faciliter le développement des entreprises françaises dans l'Union européenne. Il simplifiera également le droit des fusions en France en supprimant certaines formalités inutiles.
Le projet de loi modifie également les règles qui s'appliquent aux sociétés coopératives afin de leur permettre d'adopter le statut de société coopérative européenne. Les coopératives d'entreprises permettent à des entrepreneurs individuels et à des petites et moyennes entreprises de se fédérer tout en restant indépendants. Ce secteur regroupe 21 000 entreprises en France, soit 700 000 salariés et 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Le projet de loi améliore enfin la gouvernance des entreprises cotées en France, en complétant l'information communiquée aux actionnaires sur l'organisation des sociétés anonymes. Les actionnaires devront ainsi être informés des modalités du gouvernement d'entreprise mises en place au sein de la société.
Alfredo Allegra
14 XI 2007
Une société par actions simplifiée (SAS) a été constituée entre les époux Y et M. X qui détenait près des deux tiers des acitons composant le capital social de la société.
Faisant application d'un article des statuts de la société, les époux Y ont décidé l'exclusion de M. X sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision.
Soutenant que cette disposition des statuts portait atteinte au droit de vote reconnu à tout associé, M. X a demandé l'annulation de la décision d'exclusion.
Par motifs adoptés, la cour d'appel (Douai, 16 mars 2006) rejette la demande aux motifs que "dans le contexte de liberte contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée, il est possible de prévoir que l'associé susceptible d'être exclu ne participe pas au vote sur cette décision [...] la répartition du capital entre les associés [fait que] cette stipulation a manifestement pour objectif d'empêcher que l'associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu'il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire [...] la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d'intêrêts entre la société et les associés [...] associés y ont librement consenti lors de la signature des statuts et elle est en outre prévue dans cette seule hypothèse".
Et par motifs propres, la cour d'appel avait cru utile de préciser que le principe selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives n'est pas "absolu et peut connaître des dérogations législatives expresses ou implicites".
Au visa des articles 1844, alinéa 1er, du code civil et L. 227-16 du code de commerce, la cour de cassation (1) censure cette interprétation des "dérogations législatives implicites" contenues dans l'article L. 227-16 du code de commerce.
Il ne peut donc y avoir d'exclusion d'un associé majoritaire selon l'interprétation stricte de la cour suprême.
Alfredo Allegra
24 X 2007
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(1) Com. 23 oct. 2007, pourvoi n° 06-16537.
Le nombre de créations d'entreprises est en hausse à 28 839 (+1,7%) au mois d'août 2007 par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières, selon le bulletin Informations Rapides (n° 265, 17 sept. 2007) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Le nombre de créations des mois de juin, juillet et août 2007 est en très forte hausse (+20,5%) par rapport aux mêmes mois de l'année précédente.
Les secteurs qui contribuent le plus à cette hausse sont le commerce (+22,9%) et les services aux entreprises (+18,6%).
Alfredo Allegra
17 IX 2007







