droit des assurances (9)
Le gendarme de la bourse luxembourgeois, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), avertit le public, dans un communiqué diffusé vendredi 21 janvier, des activités d'une entité dénommée Vivant Financial S.A. qui prétend être établie au Luxembourg.
Il semble que cette société tente de récolter des fonds auprès d'investisseurs pour s'engager dans des opérations dites de 'life settlement'.
Le 'life settlement' est, selon le cabinet d'audit Deloitte*, "une opération par laquelle le souscripteur d'une police d'assurance vie en vend la propriété à un tiers. Le transfert concerne plus exactement l'obligation de payer les primes et le droit à recevoir les prestations. L'on pourrait assimiler le 'life settlement' à une opération viagère appliquée à l'assurance vie. Pour le souscripteur de la police d'assurance vie, il s'agit là d'une alternative au rachat classique. Quant à l'investisseur, il voit naître une classe d'actifs non classiques qui présente quelque intérêt".
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* "Le life settlement : à la croisée des chemins entre investisseurs et assurés", Agefi Luxembourg, 27 oct. 2009.
Un couple avait acheté en indivision, le 14 février 1992, un immeuble moyennant un emprunt solidaire en garantie duquel seul monsieur a adhéré à une assurance perte d'emploi pour la totalité du prêt.
Le risque couvert s'est réalisé et l'assureur a réglé les échéances au prêteur.
Après la vente du bien, l'assuré a demandé l'inscription sur son compte d'indivision les sommes réglées par l'assureur à la banque au titre du contrat garantissant le risque de perte d'emploi souscrit à 100 % sur sa seul tête.
Pour écarter cette demande, les juges du fond (1) avaient estimé que "lorsqu'un prêt a été souscrit solidairement par deux coindivisaires, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par une garantie d'assurance, fût-elle souscrite à 100 % sur sa seule tête, n'est pas fondé à soutenir que la dette indivise ayant été éteinte à l'aide de deniers personnels, il convient de lui en tenir compte, alors que seul le bénéficiaire du contrat d'assurance - la banque prêteuse - a droit à l'indemnité destinée au remboursement de la dette et que cette indemnité n'a jamais fait partie du patrimoine de la victime du sinistre qui ne s'est donc pas appauvri en l'acquittant".
Au visa des articles 1121 et 1213 du code civil, la cour suprême (2) censure cette thèse et dit pour droit que "lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance du sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné".
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(1) Paris, 13 déc. 2007.
(2) Civ. 1ère, 15 déc. 2010, n° 09-16693.
En 2010, les ménages vivant en France détiennent une palette de placements patrimoniaux moins large qu'il y a six ans, selon une enquête de la division revenus et patrimoine des ménages de l'Insee (1).
La modification de la fiscalité des plans d'épargne-logement s'est traduite par une désaffection pour ce type d'épargne (31,2 % du patrimoine français en 2010 contre 41,3 % en 2004), d'une part, et, d'autre part, la crise financière survenue en 2008 a entraîné une forte baisse de la détention de valeurs mobilières (19,3 % contre 24,2 % six ans plus tôt).
Les ménages se sont alors repliés vers des placements moins risqués, de type épargne-retraite ou assurance-vie (48,3 % en 2010 contre 43,8 % en 2006).
La détention de biens immobiliers, investissement considéré comme sûr, a également légèrement progressé de 140 points de base, passant de 60,5 % en 2004 à 61,9 % en 2010.
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(1) "Patrimoine des ménages début 2010. Une recomposition au détriment de l'épargne-logement", Hélène Chaput, Kim-Hoa Luu Kim, Laurianne Salembier, Julie Solard, Insee Première, n° 1325, nov. 2010.
Un couple avait confié à la société STS, entreprise de bâtiment dont la gérante était Mme Z, la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant.
Les travaux ont commencé au cours de la première semaine d'octobre 2000 et des malfaçons et inexécutions diverses ayant été constatées, les époux X, faisant valoir que Mme Z avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, l'ont assignée en paiement de dommages intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société STS.
Pour rejeter cette demande, les juges du fond (1) avaint retenu que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, "le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant".
La cour de Douai précisait par ailleurs que la société STS avait négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu "penser fût ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier [des époux X] et que seul le contrat finalement signé en novembre 2000 a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé".
C'est au visa des articles L. 223-22 du code de commerce et L. 243-3 du code des assurances selon lesquelles "le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice" que la cour suprême (2) censure cet arrêt qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dans la mesure où Mme Z avait, selon la chambre commerciale de la cour de cassation, "sciemment accepté d'ouvrir le chantier litigieux sans que la société STS fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs".
Alfredo Allegra
29 IX 2010
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(1) Douai, 4 févr. 2009.
(2) Com. 28 sept. 2010, n° 09-66255, époux X c/ Mme Z.
ASSURANCE-VIE : Le défaut d'obligation d'information préalable proroge le délai de renonciation
"Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours", selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Les dispositions de cet article, conformes à la Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, sont d'ordre public et, selon une jurisprudence bien établie, la Cour suprême (1) considère que le défaut de remise à l'assuré des documents et informations concernant le contrat souscrit proroge la faculté de renonciation ouverte de plein droit qu'il peut exercer de manière discrétionnaire.
Dans une espèce un peu particulière traitée par le cabinet il y a quelques temps déjà, un couple avait adhéré, le 2 novembre 1999, par l'entremise d'une banque, à un "contrat collectif d'assurances sur la vie et à capital variable libellé en unités de comptes, en francs et en deutsche marks", souscrit par l'association Patrimoine 96 auprès la compagnie La Hénin Vie devenue La Mondiale Partenaire et avait effectué un versement initial de 2,65 millions de francs [403 989,90 euros] investi sur des supports "GP Monde" à hauteur de 30 % et "Investicourt" à hauteur de 70 %.
C'est en vain que la compagnie d'assurances avait soulevé les dispositions des articles L.141-1 et L. 114-1 du code des assurances relatifs au contrat d'assurance groupe et à la prescription biennale respectivement.
Le tribunal (2) a également écarté "la survenance d'arbitrages les 8 décembre 1999, 11 février 2000 et 18 septembre 2001 à demande [des époux V. qui] ne permet pas de retenir que ceux-ci disposaient d'informations suffisantes pour exécuter le contrat en parfaite connaissance de cause et qu'ils ont donc perdu la faculté d'y renoncer, cette renonciation n'étant susceptible de résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque dont la preuve n'est pas rapportée".
Au cas particulier, il n'était pas, non plus, établi que les époux V. avaient reçu la note d'information et la communication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins et l'assureur a été condamné à leur restituer l'intégralité des sommes par eux versées.
Annie-Claude Lebacq
15 IX 2010
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(1) Civ. 2e, 5 oct. 2006, n° 05-16329, Axa France Vie c/ X ; 8 juill. 2010, n° 09-68864, consorts X c/ Assurance Vie et Prévoyance (AVIP).
(2) TGI Paris, 4e ch. 2, 26 janv. 2006, n° 04/05777, époux V. c/ La Mondiale Partenaire et autres.
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M. Z a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali, d'une durée de 30 ans, prévoyant la constitution d'un capital payable à son terme à lui-même ou, en cas de décès, à M. Y et à Mme X, bénéficiaires désignés lesquels avaient accepté cette stipulation faite en leur faveur.
M. Z a souhaité racheter son contrat, en application d'une clause prévoyant expressément cette possibilité, mais s'est vu opposer un refus de l'assureur qu'il a assigné pour obtenir l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction.
Les juges d'appel (1) avaient fait droit à la demande de rachat du contrat aux motifs que "M. Z était censé à titre principal récupérer son investissement à l'issue d'une durée de 30 ans [et] le contrat prévoit expressément la possibilité d'un rachat total ou partiel, ce n'est qu'en cas de décès de l'assuré que les consorts Y et X sont bénéficiaires de la somme assurée".
Les bénéficiaires potentiels arguaient du fait que "tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation [et] sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat".
La difficulté renvoyée devant la chambre mixte par la deuxième chambre civile de la cour de cassation (2) resultait de la confrontation des dispositions de l'article L.132-21 du code des assurances concernant "le droit à rachat" avec celles de l'article L. 132-9 du même code concernant "la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse de ce dernier".
La Cour suprême a dit pour droit que "lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit".
P. Delmas Saint-Hilaire note que la loi du 17 décembre 2007 règle cette question pour les contrats en cours non acceptés à la date de publication, en subordonnant désormais "l'acceptation du bénéficiaire et son effet de blocage à l'accord du souscripteur-assuré, afin que ce dernier ne puisse plus se plaindre d'une paralysie intempestive de ses prérogatives suite à une acceptation sauvage" (3).
Alfredo Allegra
23 II 2008
Dernière mise à jour: 16 V 2008
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(1) Riom, 10 nov. 2005.
(2) Ch. mixte, 22 févr. 2008, Mme Brigitte X et autre c/ société Generali Assurance Vie et autres, pourvoi n° 06-11934, rapport du conseiller rapporteur Aldigé et avis du premier avocat général de Gouttes (Bull. d'inf. de la cour de cassation, n° 682, 15 mai 2008).
(3) "Le contrat d'assurance-vie nouveau est arrivé !", Rev. jur. Personnes et famille, n° 3, mars 2008, p. 8).
Catherine Procaccia (sénateur, Val-de-Marne, UMP) : Par l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006), le législateur a souhaité que soient affectées au fonds de réserve des retraites les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré, ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestations auprès de l'organisme d'assurance, depuis trente ans. Elle lui demande de lui confirmer que cette disposition vise bien les contrats en cours à la date de la publication de la loi n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prestation, et dans la mesure où les sommes issues de ces contrats n'ont pas fait l'objet d'un versement à la mutualité des assurés sous forme de participation aux bénéfices, après expiration du délai de prescription visé à l'article L. 114-1 du code des assurances (QE n° 01988, JO Sénat, 4 oct. 2007, p. 1751).
La loi de financement de la sécurité sociale prévoit un versement à l'État puis une affectation au fonds de réserve des retraites des sommes issues de contrats d'assurance vie non réclamés depuis 30 ans à compter du décès ou du terme du contrat, ainsi qu'une modification des règles de prescription applicables en assurance sur la vie. Les nouvelles dispositions s'appliquent à l'ensemble des contrats en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006. Toutefois, pour les contrats souscrits et dénoués avant l'entrée en vigueur de la loi, les nouvelles dispositions ne s'appliquent que dans la mesure où la prestation n'a pas encore été payée, réclamée ou distribuée sous forme de participation aux bénéfices, au terme du délai de prescription que prévoyait l'article L. 114-1 du code des assurances avant l'entrée en vigueur de la loi.
Christine Lagarde,
Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
JO Sénat, 14 févr. 2008, p. 295.
Alain Journet (sénateur, Gard, Soc.) a attiré l'attention du gouvernement sur la captation par les banques des "bénéfices techniques et financiers" des contrats d'assurance collective couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité des personnes recourant à un prêt immobilier. Pour ces contrats, obligatoires lors d'un prêt immobilier lorsque les primes versées par les assurés excèdent fortement les sinistres à payer, la loi prévoit que le trop-perçu appelé «bénéfices techniques et financiers» soit reversé aux assurés. Or, à ce jour, aucun assuré n'a obtenu la redistribution de tels bénéfices. Ces contrats sont pourtant fortement bénéficiaires.
Selon les calculs de l'UFC-Que Choisir, les contrats d'assurance emprunteur dégagent un surplus, après paiement des sinistres, des frais de gestion et d'administration, représentant 4% de la prime. Conformément à ses calculs, 11,5 milliards d'euros au total, depuis 1996, auraient dû être distribués aux 10 millions de ménages assurés. Les assureurs ont bien reversé la participation aux bénéfices mais les banques ont pris la place des vrais assurés pour récupérer la totalité de ces "bénéfices techniques et financiers" et, à partir de 2002, ont déguisé ces revenus illicites en commissions extravagantes.
Le principe législatif de la participation des assurés aux «bénéfices techniques et financiers» réalisés par les compagnies d'assurance, après le paiement des sinistres, est parfaitement clair.
Compte tenu des sommes en jeu et du nombre très important de victimes, il importe que de plus amples investigations soient menées, et, en cas de confirmation, que le préjudice subi par les millions de ménages soit intégralement réparé (Question écrite n° 01009, JO Sénat, 19 juill. 2007, p. 1278 ; dans le même sens : Question écrite n° 01008 de Robert Bret (sénateur, Bouches-du-Rhône, CRC), JO Sénat, du 19 juill. 2007, p. 1278 et 24 autres).
L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que «les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967 qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A.331-3 et suivants du code des assurances. L'article A.331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que «le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A.331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisi tant par des associations de consommateurs, des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.
Christine Lagarde
Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
JO Sénat, 3 janv. 2008, p. 26
La proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, adoptée en seconde lecture le 11 décembre par l'Assemblée nationale, a été promulguée le 17 décembre 2007 sous le numéro 2007-1775 (Journal officiel, 18 déc. 2007).
Deux points à relever dans cette loi.
Le dernier alinéa de l'article L.132-8 du code des assurances selon lequel "lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit", devient, selon l'article 5 de la loi, "[...] est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit". Une disposition dans le même sens est insérée à l'article L.223-10 du code de la mutualité.
Une autre innovation majeure se trouve à l'article 2 de la loi qui insère un article L.132-23-1 au code des assurances et un article L.223-22-1 au code de la mutualité selon lesquels "après le décès de l'assuré ou au terme prévu [...] et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entrepise d'assurance [ou la mutuelle ou l'union] verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire [...] Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai délai de deux mois, au double du taux légal".
Les assureurs auront donc l'obligation de rechercher les bénéficiaires et de liquider le montant qui leur est dû dans les 30 jours et, à défaut, les sommes porteront intérêt au taux légal (1) majoré de moitié, soit 4,42% actuellement, du 31e au 90e jour et au double du taux légal à compter du 91e jour, soit 5,90%.
Alfredo Allegra
18 XII 2007
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(1) Le taux légal est de 2,95% pour l'année 2007.





