droit de la sécurité sociale (75)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale (rédaction loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) et de son sixième alinéa (rédaction loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005).
En application des dispositions contestées, les membres des professions libérales exerçant à titre individuel ne bénéficient pas, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale alors que les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales par la loi du 26 juillet 2005.
Il est dès lors contraire au principe d'égalité de ne pas interpréter les dispositions contestées comme s'appliquant aux membres des professions libérales, sans distinguer selon le mode d'exercice de leur profession.
Le Conseil constitutionnel (1) a en conséquence jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution sous réserve qu'elles s'appliquent aux membres des professions libérales qui doivent bénéficier, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale.
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(1) Décision n° 2010-101 QPC, 11 févr. 2011, Monique P. et a.
L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifie le régime d'exonération des indemnités de rupture perçues à la suite de la rupture du contrat de travail.
Avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ainsi que les indemnités de mise à la retraite et les indemnités versées à l'occasion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche ou par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Lorsque l'indemnité versée au salarié dépassait ce montant, elle demeurait exonérée de cotisations de sécurité sociale à hauteur du plus élevé des 2 montants suivants :
Les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi étaient totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale. Mais ces indemnités étaient soumises à CSG et CRDS pour leur part excédant le montant de l'indemnité de licenciement (ou de mise à la retraite) prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi.
Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux sont exclues de l'assiette des cotisations, de la CSG et de la CRDS, dans la limite de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute de l'année précédant la cessation des fonctions ou de la moitié du montant de l'indemnité versée dans la limite, selon les cas, de 5 ou 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les modifications introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifie le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social.
Ces dernières sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale (au lieu des 5 ou 6 plafonds annuels de la Sécurité sociale), soit dans la limite de 106 056 euros pour l'année 2011.
Les indemnités de rupture versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) jusqu'alors totalement exonérées, sont désormais exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale.
La part soumise à la CSG et CRDS ne peut être inférieure au montant assujetti à cotisations, les indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social (versées ou non dans le cadre d'un PSE) sont désormais exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale.
Période transitoire
Les limites d'exonération applicables antérieurement à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 continuent de s'appliquer :
La réduction dite Fillon est calculée, à compter du 1er janvier 2011, en fonction de la rémunération versée sur toute l'année au salarié, et non plus sur celle versée au cours de chaque mois civil (art. 12 LFSS 2011).
Un décret définit les modalités de calcul de la réduction sur l'année et précise dans le cas où la réduction est calculée par anticipation sur le mois, les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année qui doit être effectué le dernier mois ou le dernier trimestre de l'année.
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(1) Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, J.O., n° 1, 1er janv. 2011, p. 47.
Le Sénat annonce avoir nommé, mardi 11 janvier en séance publique, les 24 sénateurs qui participeront à la mission commune d'information sur l'affaire 'Mediator'.
Les sénateurs devront tirer au clair les dysfonctionnements du système de contrôle et d'évaluation des médicaments, révélés en novembre 2009 au moment du retrait de la vente du Médiator, commercialisé par le laboratoire Servier.
Dans son communiqué diffusé mercredi 12 décembre 2010, le Sénat précise que dès le 19 novembre, les sénateurs du groupe CRC-SPG avaient demandé au président du Sénat la création d'une mission d'information "sur les conditions dans lesquelles a été maintenu sur le marché pendant plus de trente ans le Mediator et ses conséquences néfastes pour la santé des patients".
La mission d'information est composée de François Autain, Paul Blanc, Gilbert Barbier, Bernard Cazeau, Philippe Darniche, Jean Desessard, André Dulait, Alain Fauconnier, Nathalie Goulet, Michel Guerry, Marie-Thérèse Hermange, Christiane Kammermann, Ronan Kerdraon, Virginie Klès, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-Louis Lorrain, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Jean-Jacques Mirassou, Janine Rozier, Odette Terrade, Jean-Marie Vanlerenberghe et Alain Vasselle.
Le Conseil constitutionnel a statué (1) sur la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 (3) dont il avait été saisi par plus de soixante députés (4) qui avaient soulevé deux griefs qui ont été, tous deux, écartés.
D'une part, il était soutenu que la loi aurait porté atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'équilibre financier de la sécurité sociale. Le Conseil a vérifié que la LFSS prévoit l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu'au terme prévu pour celui-ci et que ces ressources sont suffisantes pour que ce terme ne soit pas dépassé.
Tel était le cas en l'espèce. La LFSS transfère 130 milliards d'euros de dettes à la CADES, ce qui a pour effet de fixer à l'année 2025 le terme du remboursement de la dette par cette caisse d'amortissement. Par ailleurs, diverses ressources, dont 0,28 point supplémentaire de CSG, sont affectées à la CADES et des ressources nouvelles équivalentes sont affectées à la sécurité sociale en compensation.
Il était d'autre part soutenu que l'article 14, relatif à l'exonération de charges sociales pour les rémunérations d'aide à domicile des personnes dépendantes, constituait une discrimination à l'égard des personnes dépendantes vivant en établissement. Cependant, relèvent les Sages, cet article 14 vise "à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes et utilise à cet effet un critère d'exonération en rapport direct avec son objet".
À l'instar de ses précédentes décisions (2), le Conseil constitutionnel a censuré 19 articles dits 'cavaliers législatifs' car ils ne présentent aucun "lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis".
Le déficit 2010 est estimé à 26,5 milliards d'euros (contre 21,7 milliards d'euros l'an dernier) pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale dont 11,9 milliards d'euros pour la maladie, 11 milliards d'euros pour la vieillesse, 2,9 milliards d'euros pour la famille et 600 millions d'euros pour les accidents du travail et les maladies professionnelles contre 10,6 milliards, 7,2 milliards, 1,8 milliards et 700 millions d'euros respectivement pour l'année 2009.
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(1) Décision n° 2010-620 DC, 16 déc. 2010, J.O., n° 295, 21 déc. 2010, p. 22439.
(2) Décisions n° 2005-528 DC du 15 déc. 2005, n° 2006-544 DC du 14 déc. 2006, n° 2007-558 DC du 13 déc. 2007, n° 2008-571 DC du 11 déc. 2008 et n° 2009-596 DC du 22 déc. 2009 sur les lois de financement de la sécurité sociale pour 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.
(3) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, J.O., n° 295, 21 déc. 2010, p. 22409.
(4) Saisine du Conseil constitutionnel en date du 1er décembre 2010 présentée par au moins 60 députés, ibid., p. 22442.
Un décret (1) adapte la partie réglementaire du code du travail consacrée aux titres-restaurant à la modification du cadre législatif qui n'impose plus que les fruits et légumes pouvant composer un repas payable au moyen de ces titres soient "immédiatement consommables".
La nouvelle rédaction de l'article R. 3262-4 du code du travail est "les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas./ Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers./ Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables".
Ces dispositions entrent en vigueur aujourd'hui même.
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(1) Décret n° 2010-146 du 30 nov. 2010 relatif aux conditions d'utilisation du titre-restaurant (J.O., n° 279, 2 déc. 2010, p. 21258).
Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont relevées de 2,11 % à compter du 1er janvier 2011 selon un arrêté du ministre du budget (1), ce qui donne à compter de cette date un plafond annuel de 35 352 euros, 8 838 euros pour les rémunérations versées par trimestre, 2 946 euros pour celles versées par mois, 1 473 euros pour une quinzaine, 680 euros pour une semaine, 162 euros pour une journée et 22 euros pour une heure si la durée de travail est inférieure à cinq heures.
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(1) Arrêté du 26 novembre 2010 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2011 (J.O., n° 276, 28 nov. 2010, p. 21165).
L'article 57 de la loi du 21 juillet 2009 (1) modifiant l'article L. 1111-3 du code de la santé publique impose notamment une obligation d'information sur "le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées, ainsi qu'une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical".
Cette disposition n'est toujours pas appliquée par les praticiens un an après sa publication, se plaint l'association de consommateurs UFC-Que Choisir qui croit savoir que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - qui avait entrepris les premiers contrôles - "se serait vue priée de limiter ses ardeurs". Pourtant, insiste l'UFC-Que Choisir, cete disposition a le mérite d'informer les patients sur le coût réel de fabrication des prothèses (couronnes, bridges,...) et de le séparer des honoraires proprement dits du praticien.
"Un prix d'achat anormalement bas aurait pu les avertir que la fabrication de leur prothèse avait probablement été délocalisée dans un pays tiers, et leur permettre de vérifier que la baisse du prix avait bien été répercutée sur leur facture finale", soutient l'association pour qui les représentants de la profession ne l'entendent pas ainsi, "préférant le flou artistique à la transparence".
Grâce à un lobbying intense, la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) aurait fini par obtenir gain de cause, selon l'association qui fait état d'une lettre datée du 17 septembre 2010 de la ministre de la santé Roselyne Bachelot promettant de procéder à une modification de l'article 57 afin de remplacer la mention du "prix d'achat" par celle de "prix de vente", ce qui viderait "intégralement le texte de sa substance et flouer[ait] les consommateurs".
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(1) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, J.O., n° 167, 22 juill. 2009, p. 12184.
À l'instar du Titre emploi service entreprise (TESE), le Chèque emploi associatif (CEA) permet aux associations, employant ou souhaitant employer au plus 9 salariés équivalents temps plein, soit 14 463 heures dans l'année, d'effectuer toutes les formalités liées à l'embauche (déclaration unique d'embauche, contrat de travail) à l'aide d'un seul document papier ou en remplissant un formulaire en ligne.
À fin du mois, une seule déclaration - papier ou en ligne - suffit pour le calcul de toutes les cotisations (sécurité sociale, chômage, retraite, prévoyance,...) prélevées de votre compte bancaire environ 45 jours plus tard et l'édition des bulletins de paie en double exemplaire qui vous parviendront quelques jours plus tard, l'un destiné à votre salarié et l'autre pour vos archives. Le tout gratuitement.
Votre association peut adhérer au dispositif à tout moment, à l'occasion d'une première embauche ou pour les salariés déjà présents.
Étudiant, vous pouvez adhérer ou créer une association d'étudiants à caractère pédagogique afin d'allier études et expérience professionnelle.
Une telle association est régie par la loi de 1901 relative au contrat d'association et peut être constituée au sein des grandes écoles et des universités.
L'objectif de ces associations est de procurer aux étudiants une expérience pratique leur permettant de parfaire leur enseignement théorique et d'acquérir une véritable expérience professionnelle en réalisant des travaux à caractère pédagogique pour le compte de professionnels.
Les étudiants qui participent, contre rémunération, aux activités d'une telle association sont affiliés au régime général de la sécurité sociale mais les rémunérations perçues sont soumises à cotisations sur une assiette forfaitaire spécifique.
L'Urssaf a édité un petit fascicule "Les associations d'étudiants à caractère pédagogique" qui fait le point sur le sujet.
Nom : Association étudiants.pdf
Taille : 157 Ko
Les contrats dits Madelin permettent, d'une part, de minorer le résultat de l'entreprise et, d'autre part, d'augmenter le bien-être de l'entrepreneur individuel ou du chef d'entreprise en franchise d'impôt et de cotisations sociales.
Les trois types de contrats (assurance vieillesse, prévoyance et perte d'emploi) que vous pouvez souscrire sont codifiés au II de l'article 154 bis du code général des impôts.
Pour la retraite, le plafond est compris entre un minimum de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS*) auquel s'ajoute, au maximum, 25% du revenu imposable compris entre une et huit fois le PASS, soit une déduction maximale de 64 047 euros pour 2010.
Pour la prévoyance, 7% du PASS majoré de 3,75% du revenu imposable dans la limite globale de 3% de huit fois le PASS, soit une déduction maximale de 8 309 euros pour 2010.
Pour la perte d'emploi, 2,5% du PASS ou, si cela est plus avantageux, 1,875% du revenu imposable dans la limite de huit fois le PASS, soit une déduction maximale de 5 193 euros pour 2010.
Alfredo Allegra
8 X 2010
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* Le PASS pour 2010 est de 34 620 euros.
Les salariés qui créent ou reprennent une entreprise tout en conservant leur emploi salarié, peuvent bénéficier d'une exonération des cotisations de sécurité sociale dues au titre de leur nouvelle activité.
Cette exonération est accordée au titre des 12 premiers mois d'exercice de la nouvelle activité - quelle soit industrielle, commerciale, artisanale, libérale, exercée à titre individuel ou en société - pour la part de rémunération ou de revenu n'excédant pas 120 % du Smic, soit 1 612,52 euros en 2010.
Pour bénéficier de cette exonération, l'activité salariée du créateur ou repreneur doit avoir débutée avant la date de création ou de reprise de l'entreprise et être soumise à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi à la charge de l'employeur.
Le salarié créateur ou repreneur a l'obligation d'avoir effectué au moins 910 heures d'activité salariée dans les 12 mois précédant la date de création ou de reprise de l'entreprise et d'effectuer au moins 455 heures d'activité salariée au cours des 12 mois suivant la création ou la reprise d'entreprise.
Pour la détermination du nombre d'heures, sont considérées comme équivalentes à des périodes d'activité salariée : les périodes durant lesquelles les intéressés ont été involontairement privés d'emploi et ont perçu un revenu de remplacement du type allocation de solidarité, RSA, allocation chômage, les journées d'interruption de travail pour maladie, maternité et paternité, les repos pour adoption ou accident, dès lors que l'incapacité physique à reprendre le travail a été médicalement reconnue, les périodes de formation professionnelle rémunérées.
Il est également admis que la période de congés payés, bien que non effectivement travaillée, entre dans le calcul du nombre d'heures d'activité salariée pour l'appréciation des seuils ouvrant droit à exonération, l'article L3141-5 du code du travail assimilant les congés payés à du temps de travail effectif.
De la même façon, doivent aussi être comptabilisés, les jours de RTT, les jours de repos compensateurs d'heures supplémentaires, les jours légalement ou conventionnellement chômés.
Le préavis, effectué ou non, doit également être pris en compte dans la détermination du nombre d'heures.
Cette exonération ne pourra pas être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de 3 ans après la précédente.
Alfredo Allegra
1 X 2010
RETRAITES : Un rapport du Sénat préconise de remédier aux inégalités hommes/femmes de la réforme
La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat a été saisie par la commission des affaires sociales pour donner un avis* sur les dispositions du projet de loi portant réforme des retraites.
Elle a examiné les dispositions législatives soumises au Sénat au regard de leurs conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Il a été constaté "la persistance des inégalités de pension entre femmes et hommes en analysant la situation actuelle des retraités et la dynamique future de notre système de retraites". Elle en a déduit la nécessité "de remédier aux inégalités professionnelles et d'apporter des correctifs aux écarts de retraites entre femmes et hommes".
Elle a également jugé nécessaire de rappeler que le niveau de vie des retraité(e)s dépendra aussi de l'évolution des unions et des séparations de couples en appelant à incorporer cette donnée dans la réflexion sur l'avenir de nos régimes de retraites.
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* Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur les dispositions du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant réforme des retraites, Jaqueline Panis, sénateur, Sénat, seconde session extraordinaire de 2009-2010, n° 721, 28 sept. 2010, 65 p., 3 euros.
Nom : Rapport Sénat, 721, 28 sept. 2010.pdf
Taille : 398 Ko
Un décret* de la ministre de la santé et des sports relève, rétroactivement à compter du 1er juillet 2010, le plafond annuel de ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé (CMU) à la somme de 7 611,36 € pour une personne seule.
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* Décret n° 2010-1105 du 20 sept. 2010, J.O., n° 220, 22 sept. 2010, p. 17 249.
Saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral (ANSEL), le Conseil national des barreaux (CNB) et l'Association des avocats conseils d'entreprises, le Conseil constitutionnel (1) a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L.131-6 du code de sécurité sociale relatif à l'intégration, sous certaines conditions, dans l'assiette des cotisations sociales payées par les sociétés d'exercice libéral (SEL) ou leur holding, des revenus distribués [dividendes et intérêts sur les comptes courants] aux associés majoritaires dès lors que ces revenus excèdent dix pour cent des fonds propres de la société majorés des sommes versées en compte courant par les associés.
Pour déclarer conformes à la Constitution les dispositions critiquées, les Sages ont retenu que le législateur a, à juste titre, "entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés [...] souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause [...] entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement de contestations" (cf. "Assiette cotisations retraite: Projet d'exonération partielle des dividendes distribués par les SEL", 24 oct. 2008).
Les griefs tirés de l'atteinte portée au principe d'égalité doivent être rejetés estime le Conseil constitutionnel dans la mesure où "en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les sociétés d'exercice libéral", le législateur a pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à "un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi" et en limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini "des critères objectifs et rationnels".
Ces dispositions étant à présent gravées dans le marbre, l'intérêt de maintenir ou de constituer une SEL nécessite l'apport à la société de fonds propres relativement importants pour que les dix pour cent de revenus distribués exonérés de charges sociales représentent une part significative des revenus annuels des intéressés.
Une circulaire (2) fait le point, entre autres, sur les éléments à prendre en compte pour la détermination du seuil de 10%.
Alfredo Allegra
6 VIII 2010
Dernière mise à jour: 3 IX 2010
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(1) Cons. const., n° 2010-24 QPC, 6 août 2010, Association nationale des sociétés d'exercice libéral et autres.
(2) Circ. DSS/5D/2010/315 relative à l'imposition aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d'activité d'une fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d'intérêts de comptes courants d'associés, par les travailleurs non salariés non agricoles des sociétés d'exercice libéral, 18 août 2010, du ministre du budget, des comptes comptes et de la réforme de l'État à l'ACOSS, au RSI, à la CNAVPL et à la CNBF.
Nom : Circulaire SEL.pdf
Taille : 127 Ko
Lors du versement de chaque rémunération, l'employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie, en main propre ou par voie postale.
L'article 26 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (J.O., n° 110, 13 mai 2009, p. 7920) ajoute à la fin du premier alinéa de l'article L.3243-2 du code du travail qu'"avec l'accord du salarié, [la] remise [du bulletin de paie] peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données"
Cette dématérialisation nécessite toutefois qu'une double condition soit remplie, l'accord du salarié, d'une part, et, d'autre part, des garanties suffisantes quant à l'intégrité des données qui figurent sur le bulletind de paie.
La durée de conservation du bulletin de salaire est inchangée : 5 ans pour l'employeur et sans limitation de durée pour le salarié.
Toutes les mentions obligatoires et interdites devant figurer sur les bulletins de paie sont sur le site du ministère du travail.
Alfredo Allegra
20 V 2009
Le pacte civil de solidarité (PACS), institué par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, fêtera ses dix ans cette année.
À cette occasion, le Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, livre dans la dernière livraison de 'Médiateur Actualités' (avr. 2009, n° 46) les "cinq inégalités de droits entre les personnes pacsées" qu'il a identifiées et qui sont "sources d'iniquité qu'il faut absolument corriger".
La première, visant à "reconnaître la validité et les effets des partenariats enregistrés à l'étranger", a été adoptée par un amendement sénatorial dans le cadre de l'examen du projet de loi de simplification du droit et a été définitivement adoptée par les députés le 28 avril dernier.
Les quatre autres réformes préconisées par le Médiateur de la République pour corriger quatre autres situations inéquitables portent sur le versement du capital décès au partenaire pacsé avec un fonctionnaire, le droit à un congé de 4 jours pour les salariés qui se pacsent, le droit à une pension de réversion pour les partenaires pacsés depuis plus de deux ans et une indemnité de mobilité dans l'armée pour les personnes pacsées.
Le partenaire d'un salarié relevant du régime général et celui d'un fonctionnaire territorial bénéficient du versement du capital décès, il convient donc d'étendre cette disposition aux fonctionnaires de l'État, estime Jean-Paul Delevoye.
Une circulaire du 7 mai 2001 permet aux fonctionnaires de bénéficier d'une autorisation exceptionnelle de cinq jours maximum d'absence lors de la conclusion d'un PACS. C'est cette disposition qu'il conviendrait d'étendre aux salariés du secteur privé.
Encore inconnu en France, le droit à pension de réversion existe dans la plupart des autres pays européens qui ont également institué des partenariats civils et le Médiateur indique que dans un rapport remis le 17 décembre dernier, le Conseil d'orientation des retraites qualifie cette ouverture de droit à pension de réversion aux pacsés comme un "piste à approfondir" sous réserve de prévoir une "condition d'engagement minimum" qui pourrait être de deux ans mais le signal avait été donné, il y a un an déjà, par la Cour de justice des communautés européennes (cf. "Pacsé survivant : droit à une pension de réversion", 1er avril 2008).
Enfin, seuls les militaires pacsés ne bénéficient pas des indemnités de mobilité dont bénéficie la majeure partie des salariés du secteur privé et des agents de la fonction publique.
Alfredo Allegra
8 V 2009
Le Titre emploi service entreprise (Tese) remplacera, à compter du 15 avril 2009, le Chèque emploi très petites entreprises (Cetpe) et le Titre emploi entreprise occasionnels (Tee).
Le dispositif est réservé aux entreprises de France métropolitaine relevant du régime général et aucune démarche n'est nécessaire pour les adhérents actuels dont le dossier sera automatiquement transféré d'un dispositif à l'autre.
Globalement, le nouveau dispositif Tese est identique à l'ancien dispositif Cetpe (cf. "Chèque emploi TPE : Mode d'emploi", 22 août 2007), la nouveauté majeure réside dans le fait le nouveau dispositif sera dorénavant accessible aux entreprises d'au plus 9 salariés au lieu de 5 salariés auparavant et qu'il permettra de gérer l'ensemble des salariés, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat d'apprentissage,...).
Il sera également accessible aux entreprises de plus de 9 salariés pour gérer leurs salariés occasionnels*.
Autre changement, les carnets de volets sociaux avec titres de paiement spécifiques sont supprimés. Dès le mois prochain, vous pourrez utiliser votre chéquier habituel pour régler vos salariés.
Alfredo Allegra
16 III 2009
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* La notion d'occasionnel correspond à un salarié, en CDI ou en CDD, effectuant au plus 700 heures ou 100 jours, consécutifs ou non, par année civile.
Selon le régime en vigueur jusqu'à il y a quelques jours, les indemnités dites de rupture ou de licenciement étaient exonérées de cotisations sociales pour la fraction de l'indemnité spécifique de rupture qui n'excédait pas 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute du salarié au cours de l'année civile précédant la rupture ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la sécurité [199 656 euros actuellement].
L'article 14 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (J.O., 18 déc. 2008) soumet dorénavant, dès le premier euro, aux cotisations sociales et aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS), les indemnités de départ dont le montant est supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 998 280 euros actuellement.
La loi précise qu'il s'agit "des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions" et sont donc visées expressément les indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code du général des impôts, à compter du 19 décembre 2008, communément appelés "parachutes dorés".
Alfredo Allegra
28 XII 2008
Selon trois sondages récents, 66% des personnes interrogées sont favorables à l'ouverture des commerces le dimanche (Opinion Way-le Figaro-LCI, 12 déc. 2008), parmi les franciliens, ce sont 73% qui y sont favorables (CSA, 12 oct. 2008) et 67% [80% en région parisienne] des 7,5 millions de personnes qui travaillent régulièrement ou occasionnellement le dimanche approuvent la proposition de la loi (IFOP, 5-9 déc. 2008).
La réglementation actuellement en vigueur sur le repos dominical date de plus d'un siècle alors que les modes de vie et de communicaiton ont entre-temps beaucoup évolué, l'e-commerce est ainsi ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La proposition de loi du du député Richard Maillié (UMP, Bouches-du-Rhône), qui est un texte de compromis, ne généralise pas ni n'oblige à travailler le dimanche.
Les autorisations d'ouverture le dimanche seraient ciblées et ne concerneraient que les grandes agglomérations de plus d'un million d'habitants.
Le travail le dimanche ne se ferait que sur la base du volontariat et les salariés seraient payés double et bénéficieraient d'un repos compensateur.
Et pour ceux qui n'auraient pas besoin ou l'envie de travailler le dimanche, cela leur permettra de faire leurs courses le dimanche.
Si vous êtes favorable à l'ouverture des magasins le dimanche, le parti du gouvernement vous demande de sgner une pétition en ligne.
Alfredo Allegra
20 XII 2008















