droit de la presse (14)
"Trop c'est trop !", dénonce le secrétaire général de l'UMP Jean-François Copé dans un communiqué diffusé mercredi 23 février qui appelle le PS à revenir "dans le cadre d'un débat républicain respectueux des personnes et des institutions".
"Une nouvelle étape dans la bassesse a été franchie, estime Jean-François Copé, avec l'affiche du Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) qui détourne honteusement une photo dans l'unique but d'assimiler Nicolas Sarkozy à Adolf Hitler, et ceux qui soutiennent le Président de la République aux nazis !".
L'UMP dénonce cette dérive malsaine et appelle tous les républicains, "de droite comme de gauche, à faire part de leur indignation face à ces méthodes déshonorantes pour ceux qui les emploient".
Le quotidien parisien le Monde, qui fait davantage de politique - et de courriels non sollicités pour vendre du vin de l'un de ses partenaires - que d'information depuis qu'il a été contraint de se vendre à trois hommes d'affaires pour éviter de devoir mettre la clé sous la porte, ouvre ses colonnes cette après-midi à un groupe "de diplomates français de générations différentes, certains actifs, d'autres à la retraite, et d'obédiences politiques variées" anonyme ("On ne s'improvise pas diplomate", une tribune du groupe Marly, qui réunit "des diplomates français critiques", 23 févr. 2011, p. 7) qui a décidé "de livrer son analyse critique de la politique extérieure de la France sous Nicolas Sarkozy".
La tribune, qui a fort bien pu être écrite par un ou cent diplomates, de gauche et/ou de droite, voire par un journaliste interne ou externe du journal dit de "de référence", est un plaidoyer contre le chef de l'État et le gouvernement par de prétendus diplomates masqués qui n'ont pas le centième du courage des jeunes de Tunis, du Caire ou de Tripoli.
Les signataires anonymes se plaignent d'être "désignés comme responsables des déconvenues de [la] politique extérieure [de la France]" qui a été définie "à la présidence de la République sans tenir compte des analyses [locales]".
Le groupe Marly de diplomates anonymes souhaiterait un "WikiLeaks à la française [qui] permettrait de vérifier que les diplomates français ont rédigé, comme leurs collègues américains, des textes aussi critiques que sans concessions" et qui aurait permis d'éviter "des erreurs [...] imputables à l'amateurisme, à l'impulsivité et aux préoccupations à court terme".
L'impulsivité, c'est l'Union de Méditerranée lancée sans préparation ; l'amateurisme, c'est la conférence de Copenhague sur le changement climatique confiée au ministère de l'écologie ; la préoccupation médiatique, c'est le dossier mexicain qui aurait dû être traité avec discrétion [ce qui n'est pas totalement inexact], et last but not least, le manque de cohérence pour ce qui est de la politique moyen-orientale devenue "illisible".
Le seul problème avec ces diplomates anonymes qui annoncent qu'il s'agit de "leur premier texte public" et qu'ils sont tenus à "un devoir de réserve" incompatible avec leur "humeur" qui nécessite - s'il ne s'agit pas d'un papier de journaliste - qu'ils auraient dû démissionner au lieu de rabaisser la France qui n'en a nullement besoin par ces temps extrêmement difficiles.
"En dépit de nos précédentes demandes, madame Élisabeth Jenssen adhérente de République Solidaire et membre du réseau social Villepincom continue de présenter son 'comité de soutien' comme une émanation officielle de République Solidaire à destination des Français de l'étranger", dénonce un communiqué signé par la secrétaire générale du mouvement Brigitte Girardin.
Le député UMP de l'Hérault Jean-Pierre Grand, co-signataire du communiqué, précise qu'il n'est pas "membre du conseil d'administration Demain Villepin 2012 de madame Jenssen" et qu'il ne soutient "en aucune manière sa démarche personnelle".
Le compte d'Élisabeth Jenssen sur Villepincom a été "fermé", apprend-on, en raison "d'un grand nombre de messages agressifs de la part de madame Jenssen à l'égard des responsables de République Solidaire". Il est également reproché à Mme Jenssen de ne pas avoir respecté "les conditions générales d'utilisation du réseau social".
Le blog d'Élisabeth Jenssen Demain Villepin 2012, créé au printemps 2008 "présent et opérationnel sur les six (sic !) continents", dit être "le mouvement des français de l'étranger pour la reconquête des valeurs qui ont fait la grandeur de la France" et aurait voulu être "une tribune d'expression participative de citoyens favorables à Dominique de Villepin".
Le tribunal de Nancy (1) a débouté les sociétés éditrices du Journal de Saône-et-Loire et du Bien public de toutes leurs demandes à l'encontre de la société éditrice du journal en ligne dijonscope.com qui publie, deux ou trois fois par semaine, "une rubrique intitulée 'revue du web' renvoyant par le biais de liens hypertexte cliquables à des articles publiés par de multiples autres organes de presse dont 'le Journal de Saône-et-Loire' et 'le Bien Public'".
Les deux journaux papier centenaires, qui disposent également d'une version numérique consultable gratuitement le premier jour mais qui devient payante ensuite avec un système d'archivage, soutenaient que la mention de leurs articles dans la "revue du web" de leur jeune concurrent constituait une "reproduction sans leur autorisation".
Pour écarter l'exception de "revue de presse", le tribunal retient que "les copies écran [...] ne font [...] apparaître qu'une liste d'articles tous relatifs à des sujets différents" alors que la revue de presse se définit comme "la présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement".
Il n'y a toutefois ni contrefaçon ni concurrence déloyale dans la mesure où, d'une part, les courtes citations sont autorisées par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle s'agissant du grief de contrefaçon et, d'autre part, il n'est pas démontré que "les pages [...] modifiées ou supprimées demeureraient consultables sur dijonscope.com [... gratuitement alors qu'il s'agit de] documents normalement payants" s'agissant du grief de concurrence déloyale.
Dijonscope obtient 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ce jugement est susceptible d'appel.
Dijonscope et LBMA sont membres du même syndicat, le Spiil.
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(1) TGI Nancy, 6 déc. 2010, n° 10/04160, sociétés le Bien Public et les Journaux de Saône-et-Loire c/ société Dijonscope.
Le tribunal correctionnel de Paris (1) avait condamné Vincent Delmas, en tant que directeur de la publication du site internet du syndicat COSAL, pour avoir publiquement "diffamé l'UJA de Paris en mettant en ligne certains passages d'un texte intitulé 'Un éditeur à déconseiller aux charpentophiles' imputant à cette association d'avoir en toute connaissance de cause falsifié et instrumentalisé la mémoire de son président fondateur, Joseph PYTHON [...]".
Pour infirmer le jugement, les juges du second degré (2) ont examiné si le prévenu démontrait qu'il disposait "lors de la mise en ligne de ses propos des éléments lui permettant d'écrire comme il l'a fait que l'UJA de Paris, d'une part, avait 'porté' la loi raciste de 1934, d'autre part, avoir trompé ses adhérents en participant à la falsification du rôle de Joseph Python et en instrumentalisant la mémoire délibérément idéalisée de son fondateur".
Au terme d'une analyse minutieuse de l'ensemble des pièces et documents qui lui ont été soumis de part et d'autre, la cour de Paris retient quant à la première imputation que "l'importance des éléments d'enquête produits, rappelant l'état de la recherche historique depuis les travaux de Marrus et Paxton cités par Liora Israël et largement vulgarisés dans le monde judiciaire, notamment par Robert Badinter, constitue une base factuelle suffisante pour avoir permis à Vincent Delmas d'émettre, en persiflant le 'mythe' entretenu par la partie civile, l'opinion que l'UJA avait joué un rôle très actif dans l'adoption de la loi xénophobe du 19 juillet 1934, prémices de la législation antisémite de Vichy".
Quant à la seconde imputation, la cour considère qu'il ressort de "l'enquête dont disposait le prévenu, notamment les documents contemporains des faits examinés, que Joseph Python a incontestablement participé aux délibérations du conseil de l'ordre des avocats de Paris ayant abouti à la radiation d'avocats juifs, en particulier de Maître Henri Cauly [...]".
Cet arrêt "lève le voile sur le silence qu'entend maintenir l'ordre des avocats estimant que l'ouvrage de Robert Badinter suffit à expliquer cette douleureuse période", selon un communiqué diffusé lundi 7 décembre par Élisabeth Oster et Élisabeth Cauly, les deux candidates du Cosal aux élections ordinales qui auront lieu demain et après-demain, 8 et 9 décembre, pour qui le devoir de mémoire "semble d'autant plus nécessaire que les temps de crise sont susceptibles de nous amener à prendre des mesures aux effets sélectifs et discriminatoires".
Alfredo Allegra
7 XII 2009
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(1) TGI Paris, 17e ch., 2 déc. 2008, n° 08 130 0803 4, Union des jeunes avocats à la cour de Paris (UJA) c/ Vincent Delmas et Association Cosal Syndicat des avocats libres.
(2) Paris, pôle 2 - ch. 7, 22 oct. 2009, n° 08/11300, Vincent Delmas et Association Cosal Syndicat des avocats libres c/ ministère public et Union des jeunes avocats (UJA).
Nom : CA PARIS 22.10.2009 ARRET PHTHON.RTF
Taille : 208 Ko
Le quotidien gratuit 20 Minutes a été condamné à payer 50 000 euros de dommages-intérêts pour avoir publié, sans autorisation des auteurs, une photographie dénudée de la top model Carla Bruni.
En cause, la publication le 28 janvier 2008, quelques jours avec l'annonce du mariage présidentiel Sarkozy-Bruni, sur le site internet 20minutes.fr du quotidien gratuit du même nom d'une 'photographie dénudée portant des bottes et une bague' de la top model Carla Bruni devenue entre-temps la première dame de France Carla Sarkozy, sans autorisation des auteurs, Inez Van Lamsweerde et Vinoodh Matadin, ni de leurs agents exclusifs mondial et français, l'agence de presse américaine Art and Commerce et la société française H & K respectivement.
La photographie litigieuse était extraite d'une série de huit clichés réalisés au mois de mars 2007, dont quatre mettaient en scène la top model portant une bague à l'annulaire droit et avaient été reproduites dans le numéro 879 du magazine de mode Vogue pour illustrer une interview consacrée à la top model et intitulée « Carla Bruni à nu ».
La société éditrice du magazine espagnol Downtown avait acquis, le 18 janvier 2008, le cliché litigieux pour publication dans son numéro à paraître au mois de février 2008 et des négociations étaient également en cours pour la cession des clichés à la société éditrice du magazine Paris Match.
Sur demande des photographes et de leurs agents exclusifs, le tribunal (1) a écarté l'exception d'information soulevée par le journal et consistant à pouvoir reproduire une oeuvre divulguée mais qui justement ne s'applique pas aux photographies ou illustrations. « La reproduction d'une photographie représentant madame Carla Bruni dénudée sur un site internet excède, retient par ailleurs le tribunal, la simple relation de l'événement d'actualité constitué par la rumeur de son mariage avec monsieur Nicolas Sarkozy [et] ne répond par conséquent pas au droit du public à l'information mais bien à l'exploitation d'une oeuvre photographique ».
Il était également reproché à la société 20Minutes d'avoir reproduit la photographie sans mentionner le nom des deux auteurs. Le lien hypertexte renvoyant vers « une page du site flick.fr lequel viserait clairement [...] les auteurs de photographie » est considéré comme insuffisant par le tribunal pour qui « ce procédé technique ne permet pas à [20Minutes] de respecter le droit à la paternité des auteurs dès lors qu'il oblige l'internaute à se diriger vers le site d'un tiers, lequel de surcroît cite le noms [des auteurs] au dessus d'une photographie réalisée certes en mars 2007 mais qui n'est pas celle objet du [...] litige ».
Pour déterminer le préjudice subi, le tribunal retient notamment que le site 20minutes.fr est à l'heure actuelle « l'un des plus importants sites internet français d'information avec plus de 7 millions de visiteurs pour le mois de janvier 2008 et 41 millions de pages visitées pendant la même période ».
Alfredo Allegra
22 XI 2008
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(1) TGI Paris, 3e ch., 6 juin 2008, Inez Van Lamsweerde, Vinoodh Matadin, société Art and Commerce et société H & K c/ société 20 Minutes France.
Le vrai-faux diplôme - un MBA européen du groupe HEC-ISA qui lui aurait permis d'intégrer l'École nationale de la magistrature - de Rachida Dati, garde des Sceaux et ministre de la ministre, n'est pas un secret depuis plus d'un an pour avoir été évoqué, sur tous les tons, dans tous les médias d'ici et d'ailleurs (cf. "Elle avait tout pour elle et elle a tout gâché...", 19 févr. 2008).
C'est donc sur un ton fort naturel qu'à l'occasion d'une plaidoirie devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre-de-la-Réunion, le 15 mai dernier, où il était question d'un quidam qui était poursuivi pour avoir produit une fausse déclaration à une caisse d'allocations familiales que Me Georges-André Hoarau, avocat et bâtonnier en exercice du barreau de Saint-Pierre-de-la-Réunion, a fait état du diplôme "inventé" par Mme Dati pour pouvoir entrer dans la prestigieuse école de Bordeaux.
Mal lui en pris ! Malgré la véracité du propos et l'immunité de la parole dont jouit la profession, le représentant du parquet, Patrice Camberou, selon les notes d'audience du greffier rapportées par le site réunionnais clicanoo.com, "se lève et demande à ce que Maître Hoarau cesse ses dénigrements contre Madame la Garde des Sceaux, en plaine audience publique, que la présomption d'innocence existe contre son client, contre tous, et à plus forte raison, à l'encontre de Madame la Garde des Sceaux".
"Le problème dépasse ma personne. Il s'agit de la liberté de parole de l'avocat et de son indépendance", a déclaré le bâtonnier à l'hebdomadaire le Point (n° 1872, 31 juill. 2008, p. 33).
Ce sera en effet l'occasion de mettre sur la place publique l'affaire du diplôme controversé de la ministre puisque le bâtonnier Hoarau est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre lors d'une audience prévue pour le 25 septembre 2008 à 14 heures pour avoir tenus "des propos de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne de la ministre de la justice", faits prévus et réprimés par les articles 23, 29, 30 al. 1, 33, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et de la loi n° 82-652 du 2 juillet 1982.
Après avoir manqué le procès sur le vrai-faux SMS, aura-t-on le procès du vrai-faux diplôme ?
Patrice Camberou a été admis au mois d'août 1992 au premier concours d'accès à l'École nationale de la magistrature (51ème sur 120, J.O., n° 23, 28 janv. 1993, p. 1453) et il en est sorti 70ème sur 114 (J.O., n° 57, 7 mars 1996,p. 3546).
Il a été nommé juge, en 1996, près le premier président de la cour d'appel de Bastia (J.O., n° 172, 25 juill. 1996, p. 11250) et ensuite juge d'instruction au tribunal d'Ajaccio (J.O., n° 167, 22 juill. 1999, p. 10900).
C'est après l'affaire des paillotes incendiées en Corse sur ordre du préfet Bonnet que M. Camberou sera "exilé" en tant que substitut au parquet du tribunal de Saint-Pierre-de-la-Réunion (J.O., n° 152, 2 juill. 2002, p. 11376).
Il revient ensuite à Paris en tant que premier substitut à l'administration centrale de l'inspection générale des services judiciaires (J.O., n° 7, 9 janv. 2005) et sera nommé conseiller pour les victimes au cabinet du garde des Sceaux du 22 juin 2005 (J.O., n° 153, 2 juill. 2005) au 22 janvier 2007 (J.O., n° 29, 3 févr. 2007).
Il sévit, de nouveau, à Saint-Pierre-de-la-Réunion, depuis janvier 2007, en tant que substitut au parquet général (J.O., n° 14, 17 janv. 2007).
Alfredo Allegra
31 VII 2008
Selon l'ordonnance rendue le 26 mars 2008 par le juge de l'urgence du tribunal de grande instance de Paris, la société Bloobox.net exploitant le site fuzz.fr a été condamnée, sur le fondement de l'article 9 du code civil, à payer une provision de 1 000 euros à l'acteur Olivier Martinez ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 9 et 1382 du code civil et 809 du code du procédure civile, Olivier Martinez, qui vit à New York, se plaignait de la publication sur le site fuzz.fr d'une brève :
"KYLIE MINOGUE ET OLIVIER MARTINEZ TOUJOURS AMOUREUX, ENSEMBLE À PARIS",
avec un lien qui pointait sur le site celebrites-stars.blogspot.com qui diffusait un article :
"KYLIE MINOGUE ET OLIVIER MARTINEZ RÉUNIS ET PEUT ÊTRE BINETÔT AMANTS. La chanteuse Kylie Minogue qui a fait une apparence aux 2007 NRJ Music Awards a ensuite été vue avec son ancien campagnon l'acteur français Olivier Martinez. La star a été vue à Paris promenant son chien, un Rhodesian ridgback et alors qu'elle allait avec son ancien fiancé chez Yves St Laurent puis au Café de Flore où elle allait déjà se rendre régulièrement lorsqu'elle habitait à Paris afin de recevoir le traitement pour soigner son cancer. L'actrice âgée de 39 ans a créé bien malgré elle une petite émeute lorsque des passants l'ont reconnue alors qu'elle promenait son chien Sheba avec Olivier Martinez dans les rues de Paris. Rappelons que les deux célébrités se sont séparées au mois de février 2007 lorsque l'acteur a été surpris en charmante compagnie et alors [que] Kylie Minogue vivait une periode difficile et qu'elle suivait un lourd traitement contre le cancer. La star australienne est ensuite allée à la gare pour prende un train Eurostar en direction de Londres, mais elle pourrait d'après ses proches bientôt revoir Olivier Martinez régulièrement".
À ce titre, M. Martinez sollicitait les demandes précédemment évoquées (cf. "Internet : Après lespipoles.com et wikio.fr, décisions attendues contre 4 autres agrégateurs", 25 mars 2008).
En défense, la société éditrice de fuzz.fr Bloobox.net soulevait n'être qu'hébergeur, qu'elle a promptement réagi et demandait l'application de la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. À titre subsidiaire, elle faisait plaider l'absence d'atteinte à la vie privée et l'absence de tout élément probant quand au montant des dommages allégués et sollicitait, reconventionnellement, 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, 20 000 euros au titre de la perte de valorisation du site [...] ainsi que 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, Philippe Jean-Draeher, après avoir écarté le défaut d'urgence et "examinant plus loin la contestation sérieuse", retient qu'"il ressort [...] que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d'information dont l'internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l'origine de l'information [...] en renvoyant au site 'celebrites-stars.blogspot.com', [bloobox.net] opère un choix éditorial, de même qu'en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée 'People' et en titrant en gros caractères [...], décidant seule des modalités d'organisation et la présentation du site".
Il convient, poursuit le tribunal, de la considérer comme "un éditeur de service de communication au public en ligne [... et son] gérant [...] Eric Dupin, écrit lui-même sur le site qui porte son som qu'il 'édite' pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne 'fuzz'" et c'est ainsi que "la responsabilité de [Bloobox.net] est engagée pour être à l'origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l'article 9 du code civil".
Le raisonnement retenu par le tribunal de Paris est identique à celui qui avait été retenu par celui de Nanterre dans l'affaire contre lespipoles.fr (cf. "Internet: un agrégateur serait un éditeur", 14 mars 2008), le kiosquier Dupin serait un éditeur mais à supposer même qu'il puisse être qualifié d'éditeur, il n'en demeure pas moins que la mise en demeure préalable fait défaut et est passée sous silence.
L'article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 dispose pourtant que l'hébergeur a connaissance des faits litigieux par, notamment, la notification de "la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur [...]", ce qui nécessairement implique que M. Martinez doit justifier de l'envoi de cette correspondance - préalable à l'assignation - adressée à la personne qu'il attrait devant la juridiction de l'urgence en tant qu'éditeur.
Tel n'est pas le cas et M. Dupin interjettera sans doute appel ou saisira le juge du fond.
Alfredo Allegra
27 III 2008 [légèrement amendé à 20:40 sur la foi d'informations complémentaires fournies par Me Gérald Sadde, avocat au barreau de Lyon et conseil de M. Dupin, gérant de la société Bloobox.net]
Après les agrégateurs lespipoles.com et wikio.fr qui étaient poursuivis devant le juge de l'urgence du tribunal de grande instance de Nanterre par Olivier Dahan en tant qu'"éditeurs" (cf. "Internet: un agrégateur serait un éditeur", 14 mars 2008), c'est au tour d'un autre people, l'acteur Olivier Martinez, de vouloir faire cesser une rumeur.
M. Martinez qui utilise les services du même avocat, Me Emmanuel Asmar, que M. Dahan a fait assigner, le 12 mars, devant le juge de l'urgence du tribunal de grande instance de Paris, des petits agrégateurs fuzz.fr, surftheinfo.com, vivre-en-normandie.com et croixrousse.net - ainsi qu'une trentaine d'autres sites, selon les propos de mon confrère Asmar rapportés par 20minutes.fr - à qui il réclame, sans mise en demeure préalable, les mêmes sommes qui étaient réclamées à lespipoles.com et wikio.fr (1), et ce pour avoir mis en ligne un lien renvoyant vers un blog ou yahoo qui faisait état de sa liaison supposée avec la chanteuse Kylie Minogue.
Fuzz est, selon son concepteur-animateur, Eric Dupin, "un site qui permet aux gens de poster des nouvelles qu'ils ont vu ailleurs et de se les montrer entre eux". CroixRousse est, selon son animateur, Laurent Galichet, un "portail croix-roussien, à destination des habitants de la Croix-Rousse (4e arrondissement de Lyon) [... qui] se présente comme un 'kiosque à journaux' d'où les visiteurs peuvent choisir d'aller lire l'article sur les sites rédacteurs et éditeurs".
Avec "deux bandeaux publicitaires et 1 000 visiteurs/jour, le site ne rapporte pas d'argent [...] 3,80 euros TTC depuis janvier", écrit Laurent Galichet.
Les décisions du tribunal de Paris sont attendues pour ce mercredi 26 mars. Deux des quatre sites, fuzz et surftheinfo, sont "temporairement fermés" et les deux autres, vivre-en-normandie et CroixRousse, ont réduit "leur activité". Eric Dupin, l'animateur de fuzz.fr donne "des explications détaillées sur [son] blong presse-citron.net".
Très vive émotion et solidarité sur la blogosphère qui a lancé une fatwa sur le thème "J'aime pas Olivier Martinez" qui a immédiatement rencontré un certain succès.
Le Blog de Maître Allegra a déjà dit tout le mal qu'il pensait, dans l'article consacré à Olivier Dahan, de ces assignations sans mise en demeure préalable qui sont contraires non seulement à l'esprit mais également à la lettre de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Bloobox.net, la société éditrice de fuzz.fr dont Eric Dupin est le gérant, a été condamnée par le juge de l'urgence du tribunal de grande instance de Paris à payer à Olivier Martinez les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles (cf. "Internet : Bloobox.net [fuzz.fr / Eric Dupin] condamnée sur le fondement de l'article 9 du code civil", 27 mars 2008). Vivre-en-normandie.com et croixrousse.net ont été condamnés à 500 euros de dommages-intérêts.
Le juge du fond (2) a débouté Olivier Dahan de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société wikio.fr en retenant notamment que "créatrice du site wikio.fr, dont la seule démarche volonaire est de s'abonner à des flux RSS et d'en effectuer une catégorisation par nature du contenu (laquelle se fait de façon automatique) sans intervention sur celui-ci, qui n'effectue aucune modification, suppression ou mise en ligne de contenus, [la société wikio] ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi our la confiance dans l'économie numérique, mais comme un agrégateur de flux RSS dont la responsabilité ne peut releve que du seul régime applicable aux hébergeurs".
Alfredo Allegra
25 III 2008
Dernière mise à jour: 8 VII 2009
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(1) Retrait immédiat du lien sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.
(2) TGI Nanterre, 1re ch., 25 juin 2009, Olivier Dahan c/ société Wikio.fr
Selon une décision d'un délégué du président du tribunal de grande instance de Nanterre (1) mise en ligne intégralement par le site juriscom.net, un agrégateur de flux "en s'abonnant [au flux gala.fr] et en l'agençant selon une disposition précise et préétablie, [a] la qualité d''éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site".
En l'espèce, sans mise en demeure préalable, Olivier Dahan avait fait assigner, le 1er février 2008, Eric Duperrin, propriétaire du site lespipoles.com pour obtenir le retrait immédiat d'un lien hypertexte qui renvoyait à un article publié sur le site gala.fr sous le titre "Sharon Stone et Olivier Dahan La Star roucoulerait avec le réalisateur de la Môme" et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, la publication d'un communiqué judiciaire sur le site, outre 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Olivier Dahan soutenait que M. Duperrin aurait la qualité d'éditeur dans la mesure où "il organise et choisit le système de renvoi (fil RSS) vers le site de gala.fr et procède donc à un choix éditorial [et] invoquait une atteinte à la vie privée et à son droit à l'image et [soutenait] que son préjudice [était] aggravé par le fait que la publication litigieuse [était] lisible gratuitement et accessible à un grand nombre de personnes, dans le monde entier [et] il a deux enfants".
En défense, Eric Duperrin faisait plaider que la société dont il est le gérant, Fox Créative, exploite et édite un site qui se contente "d'agréger un certain nombre de sources d'informations sur internet, lesquelles sont diffusées par des éditeurs de contenus, sous forme de flux R.S.S. [et] l'exploitant d'un site RSS (édité par des tiers) n'est que l'hébergeur [et] aucune mise en demeure ne lui a été adressée".
Le tribunal de Nanterre n'a pas retenu les explications de M. Duperrin selon lesquelles il ne serait qu'hébergeur car son site "agence différents flux dans des cadres préétablis [ayant] trait à un thème précis : l'actualité des célébrités [et] la décision d'agencer ainsi les différentes sources, permet à l'internaute d'avoir un panorama général, grâce aux différents flux ainsi choisis, sur un thème précis, et constitue bien un choix éditorial".
Le lien litigieux avait été retiré avant l'audience de plaidoiries du 19 février et Olivier Dahan obtient néanmoins 800 euros à titre de provision et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il était par ailleurs liminairement reproché à Éric Duperrin qu'au moment des faits, son site ne comportait pas les mentions légales qui auraient permis de l'attraire dans la procédure en tant que gérant de sa société Fox Créative et non à titre personnel, en sa qualité de titulaire du nom de domaine lespipoles.com.
Il appartiendra à la jurisprudence en construction d'affiner la définition de l'"éditeur" pour y faire définitivement entrer ou non l'agrégateur qui "agence différents flux dans les cadres préétablis ayant trait à un thème précis". Mutatis mutandis, si la cour de cassation devait y donner une réponse positive, le libraire et le kiosquier - qui sont au papier ce que l'agrégateur est au numérique - devraient également se voir décerner la qualité d'éditeur.
Mais qu'il soit auteur, éditeur ou hébergeur, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a pourtant prévu une demande préalable d'interruption, de retrait ou de modification adressée à l'auteur ou à l'éditeur et, le cas échéant, à l'hébegeur, avant de pouvoir la demander, faute de l'avoir obtenue amiablement, par voie judiciaire. S'agit-il d'un préalable facultatif ou obligatoire ?
Le juge de l'urgence de Nanterre s'est abstenu de répondre sur ce point et n'a tiré aucune conséquence de cette absence de demande de retrait préalable.
Pour les mêmes faits, le même jour, par le même magistrat (2), la société éditrice de dicodunet.com Aadsoft.com a été condamnée à 500 euros à titre de provision et à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qui avait pourtant établit que "la page litigieuse, qui n'était pas la page d'accueil du site, n'[avait] été visitée que par 72 visiteurs uniques".
Quelques jours plus tard, le 8 février 2008, Olivier Dahan avait également fait assigner la société Planete Soft pour obtenir le retrait immédiat d'un lien présent sur le site internet wikio.fr renvoyant également à un article publié sur le site gala.fr sous le titre "Sharon Stone et Olivier Dahan : si les rumeurs sont avérées, ce couple improbable rivalisera avec celui formé par Nicolas Sarkozy et Carla Bruni [...]" et son argumentation et ses prétentions financières étaient exactement les mêmes que dans la précédente affaire.
L'affaire a été évoquée devant le même jeune magistrat (3), Laurent Najem (4), le 28 février 2008, avec exactement la même argumentation.
Mais, erreur de procédure, si Planete Soft est effectivement titulaire du nom de domaine wikio.fr, l'hébergeur du site est Altitude Telecom "comme précisé sur les mentions légales qui existaient déjà avant l'assignation" et l'éditeur est la société Wikio.
Un constat d'huissier en date du 18 février 2008, révèle en effet que Planete Soft n'a "ni la qualité d'hébergeur, ni d'éditeur, ni de "webmaster" ayant la maîtrise du site litigieux", retient le jeune magistrat du tribunal de Nanterre.
Dans cette seconde ordonnance, on relève que le lien avait également été enlevé entre-temps et le délégué du président de Nanterre de prendre le soin - de manière superfétatoire dans ce cas-ci puisque la demande était mal dirigée - de constater qu'"aucune mise en demeure préalable [...] n'avait été adressée à l'éditeur, hébergeur ou titulaire du nom de domaine" (sic !).
Olivier Dahan est condamné à 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Alfredo Allegra
14 III 2008
Dernière mise à jour: 3 IV 2008
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(1) TGI Nanterre, ord. réf., 28 févr. 2008, Olivier Dahan c/ Eric Duperrin.
(2) id., 28 févr. 2008, Olivier Dahan c/ Aadsoft.com.
(3) id., 7 mars 2008, Olivier Dahan c/ Planete Soft.
(4) Auditeur de justice, Laurent Najem a commencé sa carrière au tribunal de grande instance de Metz en tant que "juge chargé du service du tribunal d'instance de Metz" (décret du 26 juillet 2000 portant nomination de magistrats, J.O., 28 juill. 2000, p. 11673) et a ensuite été nommé juge au tribunal de grande instance de Nanterre (décret du 13 août 2004 portant nominaiton (magistrature), J.O., 14 août 2004, t. 32).
Dans un article publié sur son blog ("À propos de dangereuses officines de médiation...", Dominique Lopez-Eychenié, ADR-Blog de la Médiation de Me D. Lopez-Eychenié, 3 mars 2008), ma confrère Lopez-Eychenié fustige Jean-Louis Talvat qui se dit "président de l'office national de la médiation, défense et diplomatie de la médiation" et à qui elle reproche d'être tenté "de dire aussi le droit sans limites et sans la moindre compétence, ce qui [pourrait] s'avérer particulièrement grave pour ceux qui [le consulte]".
Absente hier et aujourd'hui, Me Lopez-Eychenié dit avoir été informée par son secrétariat des intentions de M. Talvat de lui "intenter un procès parce qu['elle aurait porté] des accusations le concernant sur [son] blog et qu'il retirerait sa plainte si [elle retirait] la totalité de [ses] accusations qu'il trouve inadmissibles car [elle] ne le [connaît] pas" et dans un second papier écrit dans la nuit de jeudi à vendredi ("Menaces de procès pour article de blog et droit de réponse...", id., 7 mars 2008), elle maintient ses "propos" et lui reproche qu'il se présente "d'une telle façon que le public puisse penser que ces compétences sont également juridiques" sans pour autant remettre "en cause sa qualité de médiateur mais le descriptif de [sa] pratique de médiateur qui aurait dû se limiter à indiquer que celle-ci s'exerce dans le cadre de conflits privés ou en entreprise [...]".
"Je gère la communication et je gère l'accompagnement des parties en cas de conflits [...] je ne prodigue pas de conseil et je n'empiète donc pas sur le domaine réservé aux avocats", a déclaré M. Talvat au Blog de Maître Allegra qui l'a joint au téléphone pour lui demander de préciser les passages qu'il estime être insultants ou diffamatoires dans le premier papier qui, pour l'essentiel, ne faisait que reprendre entre guillemets des extraits du contenu de son site.
Ce qui est incriminé, ce sont surtout les "dangereuses officines" du titre du premier papier et certains commentaires anonymes désobligeants qui le traitent d'"imposteur", selon Jean-Louis Talvat qui est, non président, précise-t-il, mais gérant et associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) baptisée "Odm Office national de la médiation et négoce-Gem's", créée le 28 décembre 2007 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés (Rcs) de Laval le 10 janvier 2008 sous le numéro 501 839 948.
L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a répertorié cette société sous le code NAF 7022Z qui correspond à la sous-classe "Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion" et comprend "le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de processus, la gestion du changement, la réduction des coûts et d'autres questions financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, les stratégies de rémunération et retraite, la planification de la production et du contrôle".
Cette sous-classe comprend plus particulièrement, précise l'Insee, le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants: d'une part, la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire et, d'autre part, le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais cette sous-classe ne comprend pas notamment, indique explicitement l'Insee, "le conseil et la représentation juridiques" qui est une activité réglementée correspondant à la sous-classe 6910Z.
Jointe sur son mobile par le Blog de Maître Allegra, Me Lopez-Eychenié assure qu'elle va veiller à la suppression des commentaires anonymes désobligeants et "ne voulant pas empiéter sur le domaine réservé des avocats", il importe que M. Talvat supprime de son site les mots et expressions qui pourraient laisser supposer que cela ne soit pas le cas.
Alfredo Allegra
7 III 2008
La fédération CGT des sociétés d'études avait ouvert un site internet sur lequel avaient été publiées des informations relatives à la société TNP Secodip.
Contrairement à un site inernet réservé au personnel de l'entreprise, les informations publiées étaient accessibles à tous, notamment à ses concurrents et clients, et la société TNP estimait que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts et constituait une violation des règles légales de confidentialité.
La société a donc saisi le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la suppression des rubriques intitulées "syndicat", "rentabilité Secodip", "négociations", "travail de nuit" et "accords 35 heures".
Pour rejeter la demande de suppression des rubriques incriminées, les juges du fond (1) avait cru pouvoir retenir qu'un syndicat "comme tout citoyen à toute latitude pour créer un site internet pour l'exercice de son droit d'expression directe et collective [...] aucune restriction n'est apportée à l'exercice de ce droit et aucune obligation légale ou de confidentialité ne pèse sur ses membres à l'instar de celle pesant, en vertu de l'article L.432-7, alinéa 2, du code du travail, sur les membres du comité d'entreprise et représentants syndicaux, quand bien même il pourrait y avoir une identité de personnes entre eux, et que si une obligation de confirdentialité s'étend également aux experts et techniciens mandatés par le comité d'entreprise, aucune disposition ne permet de l'étendre à un syndicat, de surcroît syndicat de branche, n'ayant aucun lien direct avec l'entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée s'effectue en dehors de la société".
Au visa de l'article 10 §2 de la Convention européenne selon lequel "des restrictions peuvent être par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles [...]" et de l'article premier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique selon lequel "l'exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d'autrui", la cour suprême (2) fait prévaloir le caractère confidentiel de certaines informations.
Pour la cour de cassation, si un syndicat a bien évidemment le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être "limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers" et reproche donc à la cour de Paris de ne pas avoir rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel ou non et dans l'affirmative, si ce caractère était de nature à justifier l'interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l'entreprise.
Alfredo Allegra
6 III 2008
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(1) Paris, 15 juin 2006.
(2) Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-18907, société TNS Secodip c/ fédération CGT des sociétés d'études.
Jean Louis Masson (sénateur, Moselle, NI) : Certains sites, tels que 'l'encyclopédie Wikipedia', collectent les informations émanant des internautes sans les vérifier systématiquement. De ce fait, des indications gravement diffamatoires peuvent être mises en ligne au détriment de telle ou telle personne. Or, l'une des caractéristiques d'Internet est de diluer les responsabilités, chaque intervenant prétendant toujours que la faute en incombe aux autres. Les victimes, même lorsqu'elles subissent un préjudice inacceptable, sont pratiquement dans l'impossibilité de réagir. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique s'il serait possible d'élargir considérablement la responsabilité pénale des hébergeur et responsable du site et de l'auteur des allégations diffamatoires (QE n° 02679, JO Sénat, 29 nov. 2007, p. 2175).
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a fixé le régime de responsabilité des prestataires techniques lorsque des personnes utilisent leurs services pour diffuser en ligne des contenus litigieux. Le principe est que les prestataires techniques sont exonérés de toute obligation générale de surveillance et de recherche d'activités illicites, notamment en ce qui concerne les contenus qu'ils hébergent, transportent ou stockent. En revanche, et conformément aux dispositions de l'article 6-I (7°) de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, les prestataires techniques ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion d'images pornographiques mettant en scène des mineurs, l'apologie et des crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'incitation à la haine raciale. À cette fin, les prestataires techniques doivent, d'une part, mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données et, d'autre part, informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité illicite portée à leur connaissance. Enfin, ils doivent rendre publics les moyens qu'ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Tout manquement aux obligations ci-dessus mentionnées est sanctionné d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La garde des sceaux rappelle en outre à l'honorable parlementaire que l'autorité judiciaire peut, par référé ou sur requête, interdire aux hébergeurs et, le cas échéant, aux fournisseurs d'accès, le stockage ou l'accès à un de ces contenus. Aussi, la responsabilité pénale des hébergeurs peut être engagée sur la base notamment de la complicité, s'ils n'agissent pas rapidement pour rendre l'accès à un contenu illicite impossible ou le retirer dès lors qu'ils ont effectivement eu connaissance par tout moyen du caractère illicite d'une activité ou d'une information dont ils assurent le stockage. Enfin, la garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que tout auteur direct d'un délit commis par la voie d'Internet, dès lors qu'il a pu être identifié, peut voir sa responsabilité pénale engagée. Or les hébergeurs et fournisseurs d'accès doivent conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu des services dont ils sont prestataires afin d'être en mesure de les transmettre aux services enquêteurs habilités ou à l'autorité judiciaire sur réquisitions.
Rachida Dati,
Ministre de la Justice,
JO Sénat, 14 févr. 2008, p. 300.
Libération et Serge July, directeur de la publication et gérant de la sàrl éditrice du quotidien à l'époque des faits avaient saisi la Cour européenne concernant leur condamnation pour diffamation en raison de la publication dans Libération, le 14 mars 2000, d'un article faisant état des propos tenus lors d'une conférence de presse portant sur l'affaire du juge Bernard Borrel, un magistrat français qui avait été retrouvé mort dans des circonstances suspectes en octobre 1995, alors qu'il était en poste à Djibouti. Les médias se firent largement l'écho de l'instruction pénale menée dans le cadre de l'affaire, laquelle fut dépaysée à Paris en 1997.
La conférence avait pour but de rendre publique une demande, formulée par Elisabeth Borrel, la veuve du défunt, et adressée au garde des Sceaux, de voir diligenter une enquête de l'inspection générale des services judiciaires à l'encontre des magistrats chargés de l'instruction pénale, les juges Roger Le Loire et Marie-Paule Moracchini. Au cours de la conférence, Mme Borrel, ses avocats et certains magistrats, dont Dominique Matagrin, président de l'Association professionnelle des magistrats, et Anne Crenier, présidente du Syndicat de la magistrature, formulèrent un certain nombre d'interrogations et de critiques sur le déroulement de l'instruction.
Les magistrats Le Loire et Moracchini diligentèrent une procédure en diffamation contre Libération et le directeur/gérant du quotidien le jour de la publication de l'article, qui était intitulé « Mort d'un juge : la veuve attaque juges et policiers » et signé par la journaliste Brigitte Vidal-Durand. Quatre passages étaient considérés comme étant diffamatoires : « 1- Partialité. Elle [Mme Borrel] dénonce la partialité dont auraient fait preuve les juges. 2- L'instruction du dossier est menée de manière 'rocambolesque' a accusé Dominique Matagrin. 3- Tandis qu'Anne Crénier dénonçait 'la multiplication d'anomalies'. 4- Car ils [les juges d'instruction] ont été lents ».
Le tribunal (1) relaxa les deux prévenus et seul le passage évoquant la "partialité dont auraient fait preuve les juges", fut jugé diffamatoire mais le tribunal fit toutefois bénéficier les intéressés de l'excuse de bonne foi, estimant que le journal, en rendant compte de la mise en cause de l'instruction, n'avait fait qu'exercer sa mission d'information du public.
Sur appel, la cour infirma partiellement le jugement de relaxe en retenant comme diffamatoire, outre l'allégation de partialité des juges, l'imputation selon laquelle "l'instruction du dossier Borrel a été menée de manière rocambolesque". Elle estima que ces passages portaient atteinte à l'honneur et à la considération des deux juges d'instruction et les juges d'appel ne firent pas bénéficier les intéressés de l'excuse de bonne foi, estimant que la journaliste n'avait pas voulu "traiter le sujet dans le cadre d'une interview" et faisant observer qu'elle avait choisi une "voie médiane" par souci de facilité et qu'elle aurait dû "préciser qu'elle se réservait d'offrir une tribune aux mis en cause".
Serge July fut déclaré coupable de diffamation publique envers des fonctionnaires et condamné à une amende de 10 000 francs [1 524,49 €] et une somme identique pour dommages-intérêts à chacune des parties civiles, et à insérer dans Libération et dans un autre quotidien national un encart, outre 20 000 francs (3 048,98 €] au titre des frais irrépétibles.
La cour de cassation (3) rejeta le pourvoi car "les devoirs de prudence et d'objectivité" n'avaient pas été respectés et la Cour de Strasbourg fut alors saisie sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne relatif à la liberté d'expression.
La Cour (4) estime que la condamnation s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression, ingérence qui était prévue par la loi française et avait pour buts légitimes la protection de la réputation des juges d'instruction en cause et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire mais, au cas particulier, elle n'est pas convaincue par les motifs retenus par la cour d'appel de Versailles. Elle observe que l'article litigieux constituait un compte rendu d'une conférence de presse tenue dans une affaire déjà connue du public, et souligne qu'"il n'appartient pas aux juridictions nationales de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter pour faire passer l'information".
La Cour constate également que l'article emploie le conditionnel à bon escient, et use à plusieurs reprises des guillemets à fin d'éviter toute confusion dans l'esprit du public entre les auteurs des propos tenus et l'analyse du journal. Les noms des intervenants ont également été cités à chaque fois à l'intention des lecteurs, de sorte qu'il ne saurait être soutenu, comme le fait la cour d'appel, que 'certains passages pouvaient être imputables à la journaliste".
S'agissant de l'utilisation du qualificatif "rocambolesque", la Cour observe que cet adjectif, certes peu élogieux, était prêté par l'article à l'un des participants à la conférence de presse, et n'a pas été assumé personnellement par la journaliste.
La Cour estime que les motifs retenus par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi ne sont ni pertinents ni suffisants, dans la mesure où les personnes en cause, toutes deux fonctionnaires appartenant aux "institutions fondamentales de l'Etat", pouvaient faire, en tant que tels, l'objet de critiques personnelles dans des limites "admissibles", et non pas uniquement de façon théorique et générale.
La Cour ne relève pas dans l'article litigieux "la dose d'exagération ou de provocation pourtant permise dans le cadre de l'exercice de la liberté journalistique". Elle ne voit pas dans les termes litigieux une expression "manifestement outrageante" envers les deux juges en cause et estime que les motifs retenus pour conclure à l'absence de bonne foi se concilient mal avec les principes relatifs au droit à la liberté d'expression et au rôle de "chien de garde" assumé par la presse.
Libération obtient 7 500 euros à titre de réparation du préjudice matériel et 13 572,80 euros au titre des frais irrépétibles.
Alfredo Allegra
14 II 2008
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(1) TGI Nanterre, ch. corr., 13 mars 2001.
(2) Versailles, 14 nov. 2001.
(3) Crim. 14 janv. 2003.
(4) CEDH, 14 févr. 2008, requête n° 20893/03, July et Sàrl Libération c/ France.





