droit constitutionnel (59)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale (rédaction loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) et de son sixième alinéa (rédaction loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005).
En application des dispositions contestées, les membres des professions libérales exerçant à titre individuel ne bénéficient pas, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale alors que les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales par la loi du 26 juillet 2005.
Il est dès lors contraire au principe d'égalité de ne pas interpréter les dispositions contestées comme s'appliquant aux membres des professions libérales, sans distinguer selon le mode d'exercice de leur profession.
Le Conseil constitutionnel (1) a en conséquence jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution sous réserve qu'elles s'appliquent aux membres des professions libérales qui doivent bénéficier, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale.
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(1) Décision n° 2010-101 QPC, 11 févr. 2011, Monique P. et a.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 décembre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article unique de la loi du 11 décembre 1996 relative au contrat de concession du Stade de France à Saint-Denis (1).
L'article unique de cette loi a validé le contrat de concession relatif au financement, à la conception, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation d'un grand stade dénommé Stade de France à Saint-Denis, conclu le 29 avril 1995 entre l'État et la société Consortium Grand Stade SA.
Or, selon une jurisprudence constante, rappelle le Conseil constitutionnel (2), si le législateur peut valider un contrat notamment à la condition de définir précisément la portée de cette validation, l'article unique de la loi contestée s'abstient d'indiquer le motif précis de la validation du contrat de concession.
Les Sages ont dès lors jugé contraire à la Constitution cet article qui est donc abrogé.
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(1) Loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 relative au contrat de concession du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), J.O., n° 289, 12 déc. 1996, p. 18177.
(2) Décision n° 2010-100 QPC, 11 févr. 2011, Alban Salim B.
La limitation du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune est conforme à la Constitution
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 décembre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 885 V bis du code général des impôts qui plafonne à 85 % l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du total des revenus nets du contribuable.
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis précité limite toutefois ce plafonnement de l'ISF.
Par cette limitation, considère le Conseil constitutionnel (1), le législateur a entendu faire obstacle à ce que les contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant des placements qui ne procurent aucun revenu imposable et le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives des contribuables.
La disposition contestée, estiment les Sages, ne porte dès lors pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et est jugée conforme à la Constitution.
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(1) Décision n° 2010-99 QPC, 11 févr. 2011, Laurence N.
Un décret (1) du Premier ministre François Fillon rappelle aux membres du gouvernement, au visa de la Constitution et notamment ses articles 25 et 37, que les déplacements pris en charge par l'État sont, "à l'exception de tout autre, ceux réalisés au titre de leurs fonctions ministérielles".
Ce n'est que dans la limite d'un déplacement par semaine, pour concilier l'exercice des fonctions gouvernementales avec celui d'un mandat électif ou se rendre dans la circonscription où ils sont temporairement remplacés, qu'ils peuvent déroger à cette règle.
Dans ces deux dernières hypothèses, il leur est demandé de se déplacer en avion que si "l'utilisation d'un autre mode de transport occasionnerait un temps de déplacement excédant deux heures, à l'aller ou au retour".
Terminé donc la grande vie, place aux petites économies pour résorber le déficit.
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(1) Décret n° 2011-141 du 3 février 2011 relatif aux conditions de prise en charge des frais de déplacement des membres du gouvernement, J.O. n° 29, 4 févr. 2011, p. 2251.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 novembre 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions successives des lois de 1987, 1994, 1999, 2002 et 2005 relatives à l'octroi d'allocations et rentes au bénéfice des anciens membres des formations supplétives et assimilées ayant servi en Algérie et s'étant installés en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne.
L'objet de ces dispositions successives a été de tenir compte des charges supportées par les anciens membres des forces supplétives et leur famille à raison de leur départ d'Algérie et de leur réinstallation en France ou dans un autre État de l'Union européenne. Ces dispositions posaient des conditions de résidence et de nationalité pour l'octroi de ces allocations et rentes.
Le critère de résidence peut être justifié par l'objet de la loi qui tient aux difficultés liées à la réinstallation, estime le Conseil constitutionnel (1), mais, en revanche, le critère de nationalité ne pouvait être justifié au regard de cet objectif.
Les Sages ont ici appliqué la jurisprudence relative à l'égalité devant la loi (2) et ces dispositions qui imposaient un critère de nationalité ont donc été déclarées contraires à la Constitution.
Cette abrogation est immédiate et doit être appliquée, précise le Conseil, à toutes les instances en cours.
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(1) Décision n° 2010-93 QPC, 4 févr. 2011, comité Harkis et Vérité.
(2) Décision n° 2010-1 QPC, 28 mai 2010 relative à la cristallisation des pensions ; Décision n° 2010-18 QPC, 23 juill. 2010 relative à l'attribution de la carte de combattant.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 décembre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité du premier alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Cet article L. 1237-5 du code du travail ouvre à l'employeur la possibilité de mettre d'office à la retraite un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans.
Le Conseil constitutionnel (1) a jugé que cette disposition, qui relève de la compétence du législateur en matière de politique de l'emploi et qui est fondée sur des critères objectifs et rationnels, est conforme à la Constitution.
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(1) Décision n° 2010-98 QPC, 4 févr. 2011, Jacques N.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 75 et 144 du code civil. Les associations "SOS homophobie" et "Association des parents et futurs parents gays et lesbiens" étaient intervenues dans la procédure au soutien de l'argumentation des requérantes.
Il était soutenu que l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe est contraire à l'article 66 de la Constitution, à la liberté du mariage, au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité devant la loi alors que l'article 66 prohibe la détention arbitraire et ne présente aucun lien avec la liberté du mariage.
La liberté du mariage n'interdit pas au législateur, estime le Conseil constitutionnel (1), de définir les conditions pour pouvoir se marier dès lors que ces conditions ne sont pas contraires à d'autres exigences constitutionnelles, c'est-à-dire au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité.
S'agissant du droit de mener une vie familiale normale, les Sages ont rappelé qu'il résulte du Préambule de la Constitution de 1946 mais ce droit n'implique pas que les couples de même sexe puissent se marier. Ces couples sont libres de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité (PACS), précise le Conseil.
S'agissant du principe d'égalité, le Conseil a jugé qu'en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de sa compétence, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme pouvait justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille et il ne lui appartient pas, conclut le Conseil constitutionnel, "de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation".
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(1) Décision n° 2010-92 QPC, Corinne C. et autres.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 octobre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'article L. 13-13 dispose "les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation" et il était soutenu qu'en excluant la réparation du préjudice moral résultant de l'expropriation, cette disposition méconnaissait l'exigence d'une juste indemnisation.
Non, dit le Conseil constitutionnel pour qui "aucune exigence constitutionnelle n'impose que la collectivité expropriante soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par les propriétaires à raison de la perte des biens expropriés".
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(1) Décision n° 2010-87 QPC, 21 janv. 2010, Jacques S.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 octobre 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 168 du code général des impôts qui permet l'évaluation forfaitaire minimale du revenu soumis à l'impôt par la prise en compte de certains éléments du "train de vie".
Les Sages (1) rappellent que la lutte contre la fraude fiscale est un objectif de valeur constitutionnelle et le législateur a entendu le mettre en oeuvre en instituant, entre les contribuables ayant un train de vie disproportionné par rapport à leurs revenus déclarés et les autres contribuables, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Il s'est fondé, considère le Conseil, sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est assignés et le dispositif général de l'article 168 n'est pas contraire à la Constitution.
Le Conseil a toutefois censuré une règle particulière et formulé une réserve.
La règle particulière est celle figurant au 2 de l'article 168 selon laquelle, dans certaines conditions, lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments de train de vie figurant au barème, l'évaluation forfaitaire de son revenu est majorée de 50 %. Une telle règle, fondée sur des critères qui ne sont pas objectifs et rationnels au regard de l'objet de l'article relatif au calcul des revenus imposables, fait peser sur une catégorie de contribuables, dit le Conseil constitutionnel, une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et elle est donc contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Cette disposition de l'article 168 du code général des impôts est abrogée.
La réserve concerne le 3 de cet article 168 dont les dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soumis à la procédure de l'article 168 puisse être mis à même de prouver que "le financement des éléments de patrimoine qu'il détient n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement".
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(1) Décision n° 2010-88 QPC, 21 janv. 2011, Danièle B., note Marc Pelletier (Rev. dr. fisc., n° 7, 17 févr. 2011, p. 39).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 du paragraphe V de l'article 1754 du code général des impôts qui a pour objet de déclarer les dirigeants d'une société solidairement tenus au paiement de l'amende infligée à cette société pour avoir distribué des revenus à des personnes dont elle refuse de révéler l'identité.
Cette solidarité est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du fait générateur de la sanction et elle constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, estime le Conseil constitutionnel (1) pour qui le dirigeant dispose d'une action récursoire contre la société, ce qui fait que cette solidarité ne revêt pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
Mais les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites. Il ressort des dispositions applicables du livre des procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, relève le Conseil, que ces voies de recours leur sont offertes et dans ces conditions, la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
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(1) Décision n° 2010-90 QPC, 21 janv. 2011, Jean-Claude C.
Saisi par 60 sénateurs (1), le Conseil constitutionnel (2) a statué sur la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (3) concernant l'article 13 relatif à l'indemnisation des avoués.
Le Conseil a écarté l'argumentation selon laquelle cet article 13 de la loi devait être contrôlé au regard de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
"La suppression du droit de présentation de son successeur par un avoué ne constitue pas une privation de propriété" et les griefs fondés sur les exigences constitutionnelles applicables à l'expropriation étaient dès lors inopérants, considèrent les Sages qui ont réaffirmé la jurisprudence constante reposant sur l'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 (4).
Le Conseil a ensuite opéré un contrôle de l'indemnisation des avoués prévus à l'article 13 de la loi au regard de l'égalité devant les charges publiques.
Cet article 13 prévoyait l'indemnisation de 4 types de préjudice différents, le "préjudice correspondant à la perte du droit de présentation", le préjudice dit "de carrière", le "préjudice économique" et des "préjudices accessoires toutes causes confondues".
Seul le premier est considéré comme conforme à la Constitution et indemnisable car il s'agit d'un préjudice patrimonial "subi du fait de la perte du droit de présentation [qui] doit être intégralement réparé". Le second, en revanche, est contraire à la Constitution car il permettrait "l'allocation d'une indemnisation sans lien avec la nature des fonctions d'officiers ministériels supprimés". Quant aux deux derniers, ils sont "purement éventuels" dans la mesure où les anciens avoués pourront exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats.
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(1) Saisine du Conseil constitutionnel en date du 23 décembre 2010 présentée par au moins 60 sénateurs, J.O., n° 21, 26 janv. 2011, p. 1552.
(2) Décision n° 2010-624 DC, 20 janv. 2011.
(3) Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, J.O., n° 21, 26 janv. 2011, p. 1544.
(4) Décision n° 2000-440 DC, 10 janv. 2001.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 14 octobre 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts qui traite de la participation des employeurs à l'effort de construction dite "1 % logement" et qui vise à ce que les entreprises employant au moins vingt salariés investissent dans la construction de logement.
Les employeurs qui n 'ont pas procédé ou insuffisamment procédé à ces investissements sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux. Le défaut de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Le Conseil constitutionnel a analysé les caractéristiques de cette cotisation de 2 % et elle n'apparaît pas, estiment les Sages, comme "une sanction ayant le caractère d'une punition". Il s'agit plutôt d'un dispositif fiscal à caractère incitatif.
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(1) Décision n° 2010-84 QPC, 13 déc. 2010, sociétés Eiffage Construction Val de Seine et Forclum Infra Nord.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a publié son rapport annuel sur le financement des partis politiques pour l'exercice 2009*.
Liminairement, la Commission rappelle que "ni la Constitution ni la loi n'ont défini de façon précise la notion de parti politique". L'article 4 de la Constitution dispose qu'ils "concourent à l'expression du suffrage" et "se forment et exercent leur activité librement". La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 se limite à reconnaître que "[les partis politiques] jouissent de la personnalité morale".
Cette absence de définition, estime la Commission, pose problème dès lors qu'il s'agit de fixer des principes et des règles de financement des partis politiques, et en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer le champ d'application d'une loi sur le financement.
C'est pourquoi le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont eu l'occasion, par leur jurisprudence respective et concordante, de préciser les critères de définition de la notion de parti politique.
Deux cent quatre-vingt-quinze formations politiques étaient tenues de déposer leurs comptes au titre de l'exercice 2009, elles ne sont que 233 à l'avoir fait.
Sur 233 comptes, la Commission en a certifié conformes 215 (92% des comptes déposés et 73% des partis tenus de déposer).
En 2009, les partis politiques ont dépensé 181 millions d'euros pour un total de 199 millions d'euros de recettes, contre 178 millions et 189 millions d'euros respectivement l'année précédente. Au cours de cette année 2009, l'État a versé un total de 75 millions d'euros d'aide publique à 10 formations politiques (UMP, PS, MoDem, PCF, Les Verts, Front national, PRG, LCR, MPF et LO).
Sur ces 75 millions d'euros, une première tranche de 35 millions d'euros est répartie entre les partis politiques en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale et la seconde de 40 millions est attribuée aux partis représentés au Parlement.
Au-delà de l'aide versée directement aux partis, l'Etat finance indirectement la vie politique en accordant aux donateurs et cotisants un avantage fiscal. La Commission évalue le montant de cette dépense fiscale entre la moitié et les deux tiers de celui de l'aide publique directe.
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* "Publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2009", Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, J.O., annexe au n° 301, 29 déc. 2010, 522 p.
"Etre indépendant, c'est savoir défendre son opinion, sa croyance et ses actes contre les attaques du dehors, contre tous ceux qui, sans en avoir le droit, font effort sur notre volonté pour nous imposer la leur ; en un mot, c'est savoir être soi, dans la pureté de sa conscience et de sa conviction [...]".
André Dupin cité par Jean-Louis Nadal
Jean-Louis Nadal, 68 ans, 44 ans de magistrature, à quelques mois de sa retraite, a prononcé son derniers discours, vendredi 7 janvier 2011, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation.
Au mépris du principe de séparation des pouvoirs, Brice Hortefeux a relayé les protestations politico-corporatistes du syndicat Synergie
Dès ses premiers propos, le haut magistrat regrette "les coups [portés à l'institution] par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter" et il leur dit de prendre garde car "afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du juge dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l'altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République".
M. Nadal vise les récentes prises de position inadmissibles du syndicat de policiers Synergie et se demande "au nom de quoi, par quelles dérives, certains de ses représentants se permettent-ils [...] d'en appeler à l'opinion contre [les] magistrats quand ils prennent une décision qui leur déplaît" mais, surtout, au ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux qui a "relayé au plus haut niveau, au mépris du fondamental principe de séparation des pouvoirs [...] ces protestations politico-corporatistes".
Le Parlement a supprimé, sans concertation, la formation chargée d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité
Le procureur général est également outré par le Parlement qui est intervenu directement et sans concertation dans le fonctionnement de la Cour de cassation pour, cinq mois après sa création, "supprimer la formation chargée d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité, suppression qui s'analyse en un dessaisissement d'une formation de jugement alors que des affaires étaient en cours, au motif à peine dissimulé du désaveu d'une décision rendue par cette formation".
Toutes les lois de dessaisissement intervenues au cours de notre histoire renvoient à des heures sombres, rappelle M. Nadal.
Le parquet est proche d'un état de coma dépassé
Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et de la décision de la chambre criminelle du 15 décembre dernier déniant au ministère public la qualité d'autorité judiciaire (cf. "Le parquet peut ordonner et prolonger une [brève] garde à vue", 19 déc. 2010), le procureur général admet que "le parquet est maintenant proche d'un état de coma dépassé" et que son statut "doit être profondément revisité" pour lui donner "des plus grandes garanties de neutralité et d'un surcroît d'indépendance", en coupant tout lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations qui doivent relever du Conseil supérieur de la magistrature.
La première des garanties passe, pour le haut magistrat, par un processus de nomination des magistrats prenant en compte "la seule aptitude, les seules qualités professionnelles, indépendamment de toute appartenance réelle ou supposée à telle ou telle organisation professionnelle, à telle ou telle école de pensée".
L'indépendance de la justice doit être également une indépendance budgétaire
Pour M. Nadal, l'indépendance de la justice implique également mais nécessairement l'indépendance budgétaire des juridictions dont le budget doit être "autonome et distinct du budget du ministère de la Justice".
Diplômé de droit prvié, de droit comparé et de sciences politiques, Jean-Louis Nadal a débuté sa carrière comme substitut au tribunal de grande instance de Sanit-Nazaire en 1970, puis à Nantes et à Bordeaux. En 1982,il est appelé à la Chancellerie à l'inspection des services judiciaires, puis nommé conseiller technique du garde des Sceaux, Robert Badinter, de 1983 à 1985. Avocat général à Versailles, puis à Paris, il est procureur au tribuanl de Créteil en 1989 et ensuite procureur général à Bastia, Lyon et Aix-en Provence, avant de retourner Place Vendôme en tant qu'inspecteur général des services judiciaires. De retour au parquet général de Paris en 2001, il accède, en 2004, au poste de procureur général près la Cour de cassation.
Jean-Louis Nadal a récemment eu l'occasion de marquer son indépendance dans l'affaire Bettencourt-Woerth.
Le Président de la République parle mal le français mais avec spontanéité et une grande sincérité
Le député socialiste de l'Eure François Loncle a interrogé le ministre de l'Éducation nationale Luc Chatel quant aux difficultés que "semble éprouver [... le Président de la République] à pratiquer la langue française" (1).
Nicolas Sarkozy "multiplie les fautes de langage, ignorant trop souvent la grammaire, malmenant le vocabulaire et la syntaxe, omettant les accords, soutient le député qui reproche au chef de l'État de "maltraiter, volontairement ou involontairement, la langue française et [de s'aventurer] parfois à employer des termes et formulations vulgaires".
François Loncle demande au ministre de "remédier sans délai à ces atteintes à la culture de notre pays et à sa réputation dans le monde [... et de] prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Président de la République de s'exprimer au niveau de dignité et de correction qu'exige sa fonction".
La réponse du ministre directement envoyée au député par courrier en date du 7 décembre 2010 a été dévoilée par Mediapart (Mathilde Mathieu: "Chatel défend le mauvais français de Sarkozy", 3 janv. 2011) et relayée par Libération (Cordélia Bonal: "Sarkozy ne parle pas mal, il 'refuse le style amphigourique'", 4 janv. 2011) .
"L'expression orale prête le flanc à des critiques faciles, tant elle est soumise à de multiples contraintes [... et] en ces circonstances, plaide Luc Chatel, le Président de la République montre de grandes qualités rhétoriques, telles que la force expressive, la conviction, l'a-propos, la repartie ou la puissance d'évocation".
Pour le ministre de l'Éducation, il n'y a pas photo, Nicolas Sarkozy parle "clair et vrai, refusant un style amphigourique et les circonvolutions syntaxiques qui perdent l'auditeur et le citoyen". Il ne faut pas juger de son expression en puriste, précise-t-il, "ses paroles relèvent de la spontanéité et, au contraire du calcul, sont le signe d'une grande sincérité".
Au courrier de ce matin, une lettre publicitaire du secrétaire général de l'UMP Jean-François Copé me demandant de dire à Nicolas Sarkozy "Je suis avec vous !" car, écrit-il, "Vous êtes exaspéré, je le sais, par les outrances médiatiques proférées [...]".
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(1) Question écrite n° 71500, François Loncle, J.O., 16 févr. 2010, p. 1577.
Le Conseil constitutionnel a rendu ses décisions concernant la loi de finances pour 2011 (1) et la loi de finances rectificative pour 2010 (2).
Les députés et sénateurs de l'opposition contestaient la procédure d'adoption des articles 21, 22, 35 et 115 de la loi de finances pour 2011 et soutenaient également que ses articles 35, 64, 82, 105, 137, 186, 188 et 210 étaient contraires à la Constitution. Parmi ces dispositions, figuraient notamment celles sur le "rabot" des niches fiscales, l'aide médicale de l'État et le prélèvement sur le potentiel financier des offices d'HLM. Il était par ailleurs soutenu que la loi de finances rectificative pour 2010 méconnaissait les dispositions organiques relatives à l'utilisation des surplus du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'État.
Tous les griefs soulevés ont été rejetés et les deux lois ont été jugées conformes à la Constitution.
En ce qui concerne la loi de finances pour 2011, il a notamment jugé que le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, réduire le coût de certaines "niches fiscales". Il n'a pas appliqué cette réduction à certains dispositifs pour ne pas affaiblir leur caractère incitatif. "Une telle différence de traitement est en rapport direct, estiment les Sages, avec les objectifs qu'il s'est assignés".
Quant à la réforme de l'aide médicale de l'État qui a pour premier objet d'imposer la vérification des conditions d'octroi de celle-ci et pour second objet d'instaurer un droit de timbre annuel d'un faible montant, ces dispositions ne sont pas contraires au droit à la protection de la santé.
De même, le prélèvement sur le potentiel financier des organismes HLM n'est pas davantage contraire à la Constitution. D'un montant de 175 millions d'euros, il doit être utilisé pour développer le parc de logements locatifs sociaux et la rénovation urbaine.
En ce qui concerne la loi de finances rectificative pour 2010, le Conseil constitutionnel a relevé qu'aucun surplus du produit d'impositions de toutes natures n'a été constaté dans ce texte. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions organiques relatives à l'affectation d'éventuels surplus n'était pas fondé.
Ayant rejeté l'ensemble des griefs soulevés par les requérants, le Conseil constitutionnel a néanmoins censuré d'office les "cavaliers" budgétaires qui n'avaient pas leur place dans ces deux textes. Dans la loi de finances pour 2011, ont été censurés à ce titre l'article 41.V (transmission d'informations entre services ministériels), 43 (commissions interbancaires pour le paiement par carte), 150 (rapport au Parlement), 166 (contrat dans l'audiovisuel public), 196 (droit des tutelles) et 197 (rapport au Parlement). Dans la loi de finances rectificative pour 2010, l'article 92 (modalités de liquidation d'un office public de l'habitat) a été censuré à ce titre.
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(1) Décision n° 2010-622 DC, 28 déc. 2010.
(2) Décision n° 2010-623 DC, 28 déc. 2010.
Le Conseil constitutionnel a statué (1) sur la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 (3) dont il avait été saisi par plus de soixante députés (4) qui avaient soulevé deux griefs qui ont été, tous deux, écartés.
D'une part, il était soutenu que la loi aurait porté atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'équilibre financier de la sécurité sociale. Le Conseil a vérifié que la LFSS prévoit l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu'au terme prévu pour celui-ci et que ces ressources sont suffisantes pour que ce terme ne soit pas dépassé.
Tel était le cas en l'espèce. La LFSS transfère 130 milliards d'euros de dettes à la CADES, ce qui a pour effet de fixer à l'année 2025 le terme du remboursement de la dette par cette caisse d'amortissement. Par ailleurs, diverses ressources, dont 0,28 point supplémentaire de CSG, sont affectées à la CADES et des ressources nouvelles équivalentes sont affectées à la sécurité sociale en compensation.
Il était d'autre part soutenu que l'article 14, relatif à l'exonération de charges sociales pour les rémunérations d'aide à domicile des personnes dépendantes, constituait une discrimination à l'égard des personnes dépendantes vivant en établissement. Cependant, relèvent les Sages, cet article 14 vise "à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes et utilise à cet effet un critère d'exonération en rapport direct avec son objet".
À l'instar de ses précédentes décisions (2), le Conseil constitutionnel a censuré 19 articles dits 'cavaliers législatifs' car ils ne présentent aucun "lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis".
Le déficit 2010 est estimé à 26,5 milliards d'euros (contre 21,7 milliards d'euros l'an dernier) pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale dont 11,9 milliards d'euros pour la maladie, 11 milliards d'euros pour la vieillesse, 2,9 milliards d'euros pour la famille et 600 millions d'euros pour les accidents du travail et les maladies professionnelles contre 10,6 milliards, 7,2 milliards, 1,8 milliards et 700 millions d'euros respectivement pour l'année 2009.
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(1) Décision n° 2010-620 DC, 16 déc. 2010, J.O., n° 295, 21 déc. 2010, p. 22439.
(2) Décisions n° 2005-528 DC du 15 déc. 2005, n° 2006-544 DC du 14 déc. 2006, n° 2007-558 DC du 13 déc. 2007, n° 2008-571 DC du 11 déc. 2008 et n° 2009-596 DC du 22 déc. 2009 sur les lois de financement de la sécurité sociale pour 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.
(3) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, J.O., n° 295, 21 déc. 2010, p. 22409.
(4) Saisine du Conseil constitutionnel en date du 1er décembre 2010 présentée par au moins 60 députés, ibid., p. 22442.
Saisi par le président du Sénat, le 17 novembre 2010, d'une demande tendant à apprécier si le sénateur UMP de l'Oise Philippe Marini (photo) se trouve dans un cas d'incompatibilité à raison des fonctions de membre de conseil de surveillance de la société foncière Inéa qu'il envisage d'exercer, le Conseil constitutionnel (1) a répondu par l'affirmative.
Les fonctions de membre du conseil de surveillance de la société foncière Inéa ne sont pas compatibles avec l'exercice par monsieur Philippe Marini de son mandat de sénateur en application des dispositions du 4° de l'article L.O. 146 du code électoral selon lequel "sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans [...] les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente [...]".
L'article L.O. 147 du même code vise les fonctions de membre du conseil d'administration ou de surveillance.
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(1) Décision n° 2010-28 I, 14 déc. 2010.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 octobre 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Imnoma relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
Ces dispositions concernent le bilan d'ouverture d'un exercice qui doit être identique, selon l'article L. 123-19 du code de commerce, à celui établi à la clôture de l'exercice précédent. Si une erreur a été commise, elle doit être corrigée selon la règle de la "correction symétrique" des bilans et remontée jusqu'au bilan dans lequel l'erreur a été commise.
Une jurisprudence ancienne limitait cette rétroactivité en instituant la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit mais la Haute juridiction administrative (1) est revenue sur cette règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Les erreurs pouvaient dès lors être corrigées sans que s'applique cette limitation dans le temps au dernier exercice prescrit.
Par l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, le législateur a rétabli sous certaines conditions le principe d'intangibilité. Pour les impositions établies avant le 1er janvier 2005, le IV de cet article 43 a maintenu, au profit de l'État uniquement et à l'exclusion du contribuable, le bénéfice des conséquences de la jurisprudence du Conseil d'État.
La société Imnoma contestait cette validation asymétrique, privant le seul contribuable du bénéfice de la jurisprudence du Conseil d'État.
Le Conseil constitutionnel (2) a jugé que cette disposition portait atteinte à l'équilibre des droits des parties en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 etl a en conséquence annulé, avec effet immédiat, le IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004. Elle peut être invoquée dans toutes les instances en cours.
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(1) CE, Ass., 7 juill. 2004, n° 230169, ministère de l'Économie c/ société Ghesquière Equipement.
(2) Décision n° 2010-78 QPC, 10 déc. 2010, société Imnoma.
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 28 et 30 septembre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par plusieurs personnes relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts qui impose au juge de prononcer la peine de publication et d'affichage du jugement de la condamnation pour des faits de fraude fiscale.
Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion de déclarer contraire à la Constitution des peines obligatoires, notamment récemment l'article L. 7 du code électoral (1).
Appliquant cette jurisprudence, les Sages (2) ont jugé le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts contraire à la Constitution et son abrogation prend effet immédiatement.
Cette disposition imposait en effet au juge de publier la condamnation de délit de fraude fiscale au Journal officiel et d'ordonner l'affichage du jugement pendant trois mois en mairie et sur la porte des locaux professionnels du condamné.
Le juge ne pouvait faire varier ni la durée de cet affichage ni ses modalités. "Dès lors, le principe d'individualisation des peines n'est pas respecté", rappelle le Conseil constitutionnel.
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(1) Décision n° 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010.
(2) Décision n° 2010-72/75/82 QPC, 10 déc. 2010, Alain D. et autres.




















