droit communautaire (76)
La direction générale fiscaité et union douanière de la Commission européenne lance une consultation publique sur la taxation du secteur financier afin de recevoir un éventail de réactions le plus large possible quant aux idées exprimées dans la communication présentée par la Commission en octobre dernier (cf. "Secteur financier : Les idées de la Commission de Bruxelles pour une taxe spécifique", 7 oct. 2010).
La Commission voudrait recueillir les opinions des intéressés concernant l'impact et la faisabilité des différentes options politiques, ainsi que la conception éventuelle de cette taxation et les problèmes à envisager.
Les réactions reçues contribueront à élaborer des propositions de taxation du secteur financier, que le Commissaire Šemeta a l'intention de publier d'ici à l'été 2011.
La Commission européenne dit avoir demandé à la France de modifier des dispositions qui permettent aux investissements dans l'immobilier résidentiel neuf situé en France de bénéficier d'un amortissement accéléré, mais qui ne l'autorisent pas pour des investissements similaires à l'étranger.
La Commission considère que ces dispositions sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux, principe fondamental du marché unique de l'Uunion européenne.
La France a été destinataire d'un avis motivé, qui constitue la seconde phase de la procédure d'infraction et en l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission de Bruxelles pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Les dispositions fiscales françaises -connues sous le nom d'amortissement Périssol, Besson, Robien et Borloo neuf- permettent d'appliquer un amortissement accéléré aux logements neufs situés en France destinés à la location pendant une période minimale de neuf ans.
En revanche, un contribuable français qui investit dans le logement locatif dans un autre État membre ou dans un pays de l'Espace économique euorpéen (EEE) ne peut bénéficier de l'amortissement accéléré, et ne peut donc pas profiter de ces avantages fiscaux.
Ces dispositions, soutient la Commission européenne, sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par l'article 40 de l'accord EEE, puisqu'elles dissuadent les contribuables résidents d'investir dans des biens immobiliers situés à l'étranger.
Dans une affaire similaire, la Cour de Luxembourg (1) a jugé que "ce type de traitement fiscal discriminatoire était contraire aux règles de l'UE relatives à la libre circulation des capitaux".
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(1) CJUE, 15 oct. 2009, n° C-35/08, Busley.
La Commission européenne a lancé vendredi 28 janvier 2011 une consultation publique afin de recueillir des réactions concernant les problèmes fiscaux survenant dans l'union européenne lors de la distribution transfrontalière de dividendes aux investisseurs en portefeuille et aux investisseurs particuliers.
Les régimes de retenue à la source appliqués actuellement pour taxer les paiements transfrontaliers de dividendes peuvent perturber le marché intérieur du fait de doubles impositions et de traitements discriminatoires.
La consultation publique est ouverte aux contributions* jusqu'au 30 avril 2011. À partir des réactions reçues, la Commission annonce qu'elle "décidera comment procéder dans cette affaire".
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* Commission européenne, Directorate-General for Taxation and Customs Union, Unit D.2 "Direct Tax Policy & Cooperation", B-1049 Bruxelles. Courriel: taxud-d2-consultation@ec.europa.eu.
Dans la troisième édition (1) de l'indice démocratique de 165 pays et 2 territoires (2) dressé par l'hebdomadaire anglais The Economist, la France perd 7 places en se classant à la 31ème place, juste derrière l'Afrique du Sud (30e) et devant la Slovénie (32e), et récolte une moyenne générale de 7,77 sur 10, contre 8,07 lors de la précédente enquête réalisée en 2008, à 60 questions classées en cinq catégories: processus électoral et pluralisme, droits de l'homme, fonctionnement du gouvernement, participation politique et culture politique.
Parmi les 167 pays analysés, l'hebdomadaire a répertorié 26 démocraties ('full democracies') comprenant en plus de la plupart des démocraties occidentales européennes, la Nouvelle-Zélande (5e), l'Australie (6e), le Canada (9e), les États-Unis (17e), la Corée du Sud (20e), l'Uruguay (21e), le Japon (22e), l'Île Maurice (24e) et le Costa Rica (24e) , 53 quasi-démocraties ('flawed democracies') qui est le groupe où l'on retrouve la France aux côtés, notamment, de la Grèce, de l'Italie et des pays de l'ex-bloc soviétique, 33 régimes hybrides et 55 régimes autoritaires.
Quatre pays nordiques aux quatre premières places
Les quatre premières places sont trustées par quatre pays nordiques, Norvège, Islande, Danemark et Suède respectivement, dont les notes vont de 9,80 à 9,50. Le cinquième pays nordique, la Finlande, prend la 7e place avec 9,19. En queue de peloton, la Corée du Nord avec 1,08.
Quatre pays européens ne sont plus que des quasi-démocraties
"Élections libres et droits de l'homme sont les conditions nécessaires à une démocratie, mais ces deux piliers de toute démocratie ne sont pas suffisants", considère The Economist pour qui une "full and consolidated democracy" doit s'accompagner "d'un gouvernement transparent et efficace, d'une participation politique suffisante et d'une culture politique démocratique".
Ce sont ces trois conditions complémentaires que la France, à l'instar de trois autres pays européens (Grèce, Italie et Slovénie), ne remplit plus que faiblement - 7,50 pour la culture politique, 7,14 pour le fonctionnement du gouvernement et un piètre 6,11 pour la participation politique - et qui l'ont fait basculer du premier vers le second groupe.
La liberté de la presse serait en déclin en France
L'hebdomadaire britannique explique que plusieurs facteurs politiques négatifs au cours des dernières années ont conduit au basculement de la France du premier vers le second groupe. Parmi ces facteurs négatifs, le journal cite la confiance dans les partis politiques et dans le gouvernement qui est extrêmement basse et conclut que "la pression sur les journalistes et la presse en ligne ont conduit à un déclin de la liberté de la presse".
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(1) La première édition était une photographie de la situation démocratique des États au mois de septembre 2006 et la seconde à fin 2008.
(2) "Democracy index 2010", Democracy in retreat, A report from the Economist Intelligence Unit, Londres, 2010, 45 p.
PLAFONNEMENT : la Commission de Bruxelles demande à la France de revoir bouclier fiscal et ISF
La Commission européenne a formellement demandé jeudi 28 octobre à la France de modifier sa législation sur le bouclier fiscal et sur le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) afin de se mettre en conformité avec les principes du droit communautaire.
Le bouclier fiscal est plafonné à hauteur de 50% des revenus des contribuables, l'excédent pouvant faire l'objet d'un remboursement. Sans en contester le principe, la Commission estime que certains aspects sont contraires au droit communautaire, notamment au fait qu'il ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et ce, bien qu'elles perçoivent l'essentiel de leurs revenus en France et qu'elles soient imposables à titre principal en France.
De même, pour ce qui est du dispositif de plafonnement prévu pour l'ISF afin d'éviter que le total formé par cet impôt et l'impôt sur le revenu n'excède 85% des revenus nets imposables du foyer fiscal de l'année précédente.
Le calcul des impôts payés permettant de déterminer le montant de 50% et l'éventuel montant à rembourser, prend par ailleurs uniquement en compte les impôts payés en France, ce qui constitue un obstacle à la libre circulation des capitaux prévue à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en influençant les choix d'investissement des contribuables français.
La demande de Bruxelles a pris la forme d'un avis motivé et si la France ne se conforme pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra décider de soumettre la problématique à la Cour de justice de l'Union Européenne.
La Commission européenne a présenté jeudi 7 octobre ses idées en vue de la taxation future du secteur financier.
Partant du principe que ce secteur doit contribuer de manière équitable aux finances publiques, et que les États ont urgemment besoin de nouvelles sources de recettes dans le climat économique actuel, la Commission propose une approche double.
Au niveau mondial, elle soutient l'idée d'une taxe sur les transactions financières (TTF), qui permettrait de lever des fonds en vue de répondre aux défis que sont notamment le développement et la lutte contre le changement climatique.
Au niveau de l'Union européenne (UE), la Commission indique qu'une taxe sur les activités financières (TAF) serait préférable.
Si elle est conçue et mise en oeuvre avec soin, une TAF à l'échelle de l'UE permettrait de générer, selon la Commission, d'importantes recettes et contribuerait à accroître la stabilité des marchés financiers, sans faire peser de risques excessifs sur la compétitivité de l'Union.
La Commission présentera ses idées au Conseil européen à la fin du mois d'octobre et au sommet du G-20 en novembre.
"Il y a de bonnes raisons de taxer le secteur financier, et des moyens réalistes de le faire", a déclaré Algirdas Šemeta, membre de la Commission européenne chargé de la fiscalité, de l'union douanière, de l'audit et de la lutte antifraude. "Je pense que les idées présentées aujourd'hui par la Commission sont tout indiquées pour assurer que le secteur financier contribue de manière équitable aux problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés l'UE et le reste du monde."
La Commission soutient l'idée d'une taxe mondiale sur les transactions financières (TTF) et continuera d'oeuvrer en ce sens au sein du G-20. S'ils veulent atteindre les objectifs planétaires ambitieux qu'ils se sont fixés dans des domaines tels que l'aide au développement et la lutte contre le changement climatique, les partenaires internationaux devront se mettre d'accord sur des outils de financement mondiaux.
Une taxe sur les transactions financières frapperait toute transaction en fonction de sa valeur, ce qui générerait des recettes considérables.
Pour la Commission, une taxe sur les transactions financières mise en oeuvre correctement au niveau international pourrait constituer un moyen intéressant de lever les fonds nécessaires à la réalisation des grandes politiques planétaires.
Au niveau de l'UE, la Commission recommande d'envisager une taxe sur les activités financières (TAF).
Cette taxe ciblerait les bénéfices et les rémunérations des sociétés du secteur financier. Ainsi, elle frapperait les entreprises plutôt que chaque acteur participant à une transaction financière (comme le fait la TTF). Après une analyse approfondie des pistes envisageables pour taxer le secteur financier, la Commission estime que la TAF serait le meilleur instrument pour assurer une taxation appropriée de ce secteur et répondre à la nécessité de trouver des recettes nouvelles dans l'UE.
Afin d'évaluer si une nouvelle taxe sur le secteur financier pourrait totalement se justifier, la Commission a examiné la contribution actuelle de ce secteur aux budgets publics. Elle est arrivée à la conclusion qu'il y a de bonnes raisons d'instaurer les taxes qu'elle a présentées.
Tout d'abord, le secteur financier a été l'un des grands responsables de la crise financière et il a bénéficié d'un soutien massif des autorités publiques au cours des dernières années. Il est donc opportun qu'il contribue au coût de la reconstruction des économies européennes et de l'assainissement des finances publiques.
Ensuite, une taxe bancaire corrective pourrait venir compléter les mesures réglementaires essentielles (y compris le prélèvement bancaire et le fonds de résolution) destinées à renforcer l'efficience des marchés financiers et à en réduire la volatilité.
Enfin, puisque le secteur financier n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'UE, la taxe permettrait de garantir que ce secteur ne soit pas sous-taxé par rapport aux autres. En résumé, une nouvelle taxe permettrait de faire en sorte que le secteur financier contribue aux finances publiques de manière plus équitable et plus substantielle, constituerait une source de recettes supplémentaires et contribuerait à la mise en place d'un secteur financier stable et plus efficient.
La Commission présentera sa communication aux ministres des finances de l'UE lors du Conseil "Ecofin" du 19 octobre, et aux chefs d'État et de gouvernement de l'UE à l'occasion du Conseil européen de la fin octobre.
Une position de l'UE sur la taxation du secteur financier sera présentée lors du sommet du G-20 en novembre, afin d'encourager les partenaires internationaux à se mettre d'accord sur une démarche mondiale.
La Commission va également entamer une analyse d'impact approfondie destinée à examiner plus en détail les idées exposées, en vue de proposer des initiatives en 2011.
(communiqué)
Dites si vous approuvez ces idées de la Commission.
Le prix parlementaire franco-allemand sera attribué par l'Assemblée nationale et le Bundestag à deux lauréats, l'un Français, l'autre Allemand, qui recevront chacun 10 000 € pour récompenser un ouvrage qui contribue à "une meilleure connaissance mutuelle des deux pays, dans les domaines juridique, politique, économique ou social ou dans celui des sciences humaines", selon un encart publicitaire paru dans le Monde daté de demain mardi 28.
Peuvent être candidats les citoyens des deux pays, auteurs d'un ouvrage dans ces domaines.
Le prix sera remis courant 2011 lors du colloque Paris-Berlin.
Les postulants français doivent adresser leur candidature* à l'Assemblée nationale** avant le 15 novembre 2010.
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* Candidature avec en 3 exemplaires : l'oeuvre et un résumé de 3 pages, une lettre de motivation d'une page maximum et un curriculum vitae de 2 pages maximum.
** Assemblée nationale, Division du protocole et de la gestion, Secrétariat du prix parlementaire franco-allemand, Bureau 4007, 126 rue de l'Université, 75355 Paris Cedex 07 SP, prifrancoallemand@assemblee-nationale.fr.
La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté, le 21 septembre dernier, les pourvois formés par la Suède, l'Association de la Presse Internationale (API) et la Commission européenne contre l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne ayant partiellement annulé une décision de la Commission rejetant la demande de l'API en vue d'obtenir l'accès aux mémoires déposés par la Commission devant la Cour et le Tribunal dans le cadre de plusieurs procédures juridictionnelles (aff. Jointes, Suède/API (C-514/07 P) API/Commission (C-528/07 P) et Commission/API (C-532/07 P)), apprend-on par La lettre hebdomadaire d'informations juridiques de la Délégation des barreaux de France à Bruxelles (n° 577, 17 au 24 sept. 2010).
La Commission avait refusé de communiquer les mémoires en se fondant sur les exceptions relatives à la protection des procédures juridictionnelles ou des objectifs d'enquêtes.
La Cour confirme que, lorsque l'audience n'a pas encore eu lieu dans une affaire, la Commission peut refuser de divulguer ses mémoires sans procéder à l'examen concret de leur contenu.
En revanche, elle précise qu'après l'audience, la Commission est tenue de procéder à un examen individuel de chaque document sollicité pour étudier si sa divulgation porterait atteinte à la procédure juridictionnelle.
ASSURANCE-VIE : Le défaut d'obligation d'information préalable proroge le délai de renonciation
"Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours", selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Les dispositions de cet article, conformes à la Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, sont d'ordre public et, selon une jurisprudence bien établie, la Cour suprême (1) considère que le défaut de remise à l'assuré des documents et informations concernant le contrat souscrit proroge la faculté de renonciation ouverte de plein droit qu'il peut exercer de manière discrétionnaire.
Dans une espèce un peu particulière traitée par le cabinet il y a quelques temps déjà, un couple avait adhéré, le 2 novembre 1999, par l'entremise d'une banque, à un "contrat collectif d'assurances sur la vie et à capital variable libellé en unités de comptes, en francs et en deutsche marks", souscrit par l'association Patrimoine 96 auprès la compagnie La Hénin Vie devenue La Mondiale Partenaire et avait effectué un versement initial de 2,65 millions de francs [403 989,90 euros] investi sur des supports "GP Monde" à hauteur de 30 % et "Investicourt" à hauteur de 70 %.
C'est en vain que la compagnie d'assurances avait soulevé les dispositions des articles L.141-1 et L. 114-1 du code des assurances relatifs au contrat d'assurance groupe et à la prescription biennale respectivement.
Le tribunal (2) a également écarté "la survenance d'arbitrages les 8 décembre 1999, 11 février 2000 et 18 septembre 2001 à demande [des époux V. qui] ne permet pas de retenir que ceux-ci disposaient d'informations suffisantes pour exécuter le contrat en parfaite connaissance de cause et qu'ils ont donc perdu la faculté d'y renoncer, cette renonciation n'étant susceptible de résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque dont la preuve n'est pas rapportée".
Au cas particulier, il n'était pas, non plus, établi que les époux V. avaient reçu la note d'information et la communication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins et l'assureur a été condamné à leur restituer l'intégralité des sommes par eux versées.
Annie-Claude Lebacq
15 IX 2010
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(1) Civ. 2e, 5 oct. 2006, n° 05-16329, Axa France Vie c/ X ; 8 juill. 2010, n° 09-68864, consorts X c/ Assurance Vie et Prévoyance (AVIP).
(2) TGI Paris, 4e ch. 2, 26 janv. 2006, n° 04/05777, époux V. c/ La Mondiale Partenaire et autres.
Nom : Époux V..pdf
Taille : 175 Ko
La juridiction administrative parisienne (1) a transmis au Conseil d'État (2) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 155 A du code général des impôts selon lequel "I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :/ - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services/ - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services/ - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A./ II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France [...]".
En l'espèce, à l'instar de l'artiste de variétés Charles Aznavour (3) (cf. "Aznavour: Prestation en France d'un résident suisse transitant par une société britannique est imposable en France", 25 avr. 2008), la mannequin célèbre et comédienne Laetitia Casta, domiciliée à Londres à l'époque des faits, avait au début des années 2000 effectué à Paris, notamment au profit des Galeries Lafayette, des séances de photographies à vocation publicitaire, facturées et encaissées via une société de droit néerlandais.
À l'occasion d'une vérification de la situation fiscale personnelle d'ensemble et de la comptabilité des bénéfices non commerciaux (BNC), l'administration avait relevé que les sommes payées, par les sociétés françaises, pour des montants variant entre 6 et 7 mille euros par an, à raison de ces prestations de services, avaient été versées à une société ayant son siège aux Pays-Bas chargée de "fournir les prestations de ce mannequin et de gérer ses droits à l'image".
Ayant souscrit pour les années en cause des déclarations indiquant des revenus nuls, l'administration avait décidé d'imposer la mannequin au titre de ces sommes perçues en France par l'intermédiaire d'une société néerlandaise en application des dispositions de l'article 155 A précité.
Devant le tribunal administratif, il a été soutenu que ces dispositions instituent une différence de traitement prohibée entre les sociétés prestataires de services de mannequins, selon qu'elles sont établies en France ou dans un autre État membre, puisque c'est uniquement dans cette dernière hypothèse que "les mannequins sont présumés avoir la disposition des sommes versées à la société les salariant en rémunération de prestations accomplies en France".
Il était également demandé, à titre subsidiaire, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne mais le tribunal n'y a pas fait droit.
Alfredo Allegra
14 IX 2010
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(1) TA Paris, 7 juill. 2010, n° 0618227, Laetitia Casta c/ Direction générale des finances publiques (Les nouvelles fiscales, n° 1052, 15 sept. 2010, p. 4).
(2) CE, n° 341573, en cours d'examen.
(3) CE, 10e et 9e sous-sections réunies, 28 mars 2008, req. n° 271366, Charles Aznavour c/ ministre du Budget, concl. du commissaire du gouvernement Claire Landais qui concluait à l'annulation de l'arrêt des juges d'appel et à la décharge des impositions (Rev. dr. fiscal, n° 17, 24 avr. 2008, p. 32).
Une instruction de l'administration fiscale du 4 janvier 2010 (1) présente les nouvelles règles concernant le lieu des prestations de services et les modalités déclaratives afférentes à la nouvelle déclaration d'échange de services baptisée 'déclaration européenne de services' (DES), telles qu'issues de la transposition en droit interne des dispositions des directives (2) par l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
A compter du 1er janvier 2010, le nouvel article 259 du code général des impôts pose un nouveau principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire. Lorsque le prestataire n'est pas établi en France, c'est le preneur qui est redevable de la taxe. Dans l'hypothèse où le prestataire et le preneur redevable sont établis dans des États membres différents de l'Union européenne, ces prestations devront être déclarées sur la DES. Pour les services fournis à une personne non assujettie, le lieu de ces services reste en principe le lieu d'établissement du prestataire. Par dérogation à ces principes généraux, le lieu de certains services est défini par des règles spécifiques.
L'administration fournit dans cette instruction 40 exemples qui vous permettront de cerner les nouvelles règles de territorialité. Ainsi, selon l'exemple 4, dans l'hypothèse d'une société qui dispose de son activité économique en France et qui a un établissement stable dans un autre État membre de la Communauté européenne, si un avocat rend à l'établissement stable une prestation de conseil, le lieu de cette prestation n'est pas situé en France.
Si vous parvenez jusqu'à l'exemple 25, vous apprendrez que les services de télévision par satellite fournis dans une résidence secondaire située en France d'un vacancier ayant son domicile habituel dans un autre État membre de la Communauté que la France, par un opérateur établi dans un pays tiers à la Communauté européenne sont imposables en France dès lors que "le point de connexion aux services de télévision est situé en France".
Alfredo Allegra
6 II 2010
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(1) Instr. 4 janv. 2010 : "Taxe sur la valeur ajoutée. Champ d'application. Territorialité des prestations de services. Exigibilité. Redevable. Obligations", BOI 3 A-1-10, n° 4, 11 janv. 2010.
(2) Directives 2008/8/CE et 2008/117/CE du Conseil respectivement des 12 févr. 2008 et 16 déc. 2008.
La Commission de Bruxelles a mis mardi 23 à la disposition du public un service en ligne permettant à un assujetti d'obtenir un certificat attestant qu'il a vérifié la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un client à un moment donné. Ce certificat fait partie des éléments qui peuvent servir à justifier la non-application de la TVA sur les livraisons et prestations effectuées en faveur de clients commerciaux établis dans d'autres États membres.
Il s'agit d'un document, précise la Commission, permettant à l'opérateur en règle de prouver sa bonne foi s'il est involontairement mêlé à une fraude de type "carrousel" organisée par un de ses clients.
La fraude de type "carrousel" est une forme de fraude intracommunautaire à la TVA dans laquelle un assujetti acquiert dans la Communauté des biens ou services pour lesquels il ne paie pas la TVA et livre ensuite ces biens ou des services dans la Communauté en facturant la TVA, avant de "disparaître" sans avoir reversé cette TVA au Trésor.
Le nom "carrousel" évoque les opérations en boucle qui sont généralement organisées en vue d'une maximalisation des profits avant la "disparition" de l'opérateur.
La directive européenne sur la TVA autorise actuellement les États membres à prévoir qu'une personne autre que le redevable de la TVA puisse être solidairement tenue d'acquitter la taxe.
En cas de fraude de type carrousel, les administrations fiscales peuvent ainsi demander aux clients de l'opérateur qui a "disparu" d'acquitter la taxe. Le nouveau service en ligne permet aux assujettis respectueux des règles qui se retrouveraient involontairement mêlés à une chaîne d'opérations frauduleuses de disposer d'un élément supplémentaire leur permettant de prouver leur bonne foi et d'éviter d'être tenu au paiement de la taxe.
Alfredo Allegra
25 VI 2009
Sur question préjudicielle quant "aux règles d'interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat de biens ou de services [...] lorsque le contrat de crédit ne fait pas mention du bien financé ou a été conclu sous la forme d'une ouverture de crédit sans mention du bien financé" (1), la Cour de justice des communautés européennes (2) avait dit pour droit que le recours d'un consommateur à l'encontre d'un prêteur ne doit pas être subordonné à la condition que l'offre de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé.
À l'origine de cette affaire, un démarchage à domicile, le 5 septembre 2003, des époux Rampion par un commercial de la société K par K qui leur a fait souscrire un contrat pour l'acquisition de fenêtres en PVC pour un montant total de 6 150 euros, dont la livraison et l'installation devait avoir lieu dans un délai compris entre 6 à 8 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien de la société qui en serait chargé.
Le même jour, le couple souscrivait un contrat de crédit auprès de la société Franfinance pour un même montant en vue de financer cet achat.
Le contrat de vente, soumis à la législation relative au démarchage à domicile, ne comprenait pas toutes les mentions exigées concernant les ventes à credit, notamment le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global. Et contrat de crédit, soumis à la législation relative au crédit à la consommation, ne faisait pas mention du bien financé, ce qui en faisait une offre préalable de crédit et non un contrat de crédit accessoire à une vente.
Lors de la livraison, le 27 novembre 2003, les fenêtres n'ont pu être installées car les appuis et dormants étaient infestés de parasites et le couple a manifesté, en vain, le 5 janvier 2004, son désir d'annuler la vente et a, dans les mois suivants, cessé de régler les mensualités du crédit, ce qui a eu pour effet leur inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP).
Suivant la ligne tracée par les juges communautaires, les juges de Saintes (3) annulent contrat de vente et contrat de crédit. La société K par K doit rembourser l'acompte reçu, reprendre à ses frais les fenêtres livrées ou installées et rembourser à la société Franfinance le montant du prix de vente perçu. Quant à la société Franfinance, elle doit rembourser les échéances de prêt prélevées et verser 2 000 euros de dommages-intérêts aux époux Rampion.
Il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'appel et que cette décision soit définitive.
Alfredo Allegra
9 VI 2009
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(1) TI Saintes, jgt avant-dire droit, 16 déc. 2005, n° 11-04-2000247, Époux Rampion c/ société Franfinance et société K par K.
(2) CJCE, 1e ch., 4 oct. 2007, n ° C-429/05, Max et Marie-Jeanne Rampion c/ société Franfinance et société K par K.
(3) TI Saintes, 6 janv. 2009, n° 11-04-2000247, Époux Rampion c/ société Franfinance et société K par K, note Ghislain Poissonnier (Gaz. Pal., n° 149, 29 mai 2009, p. 8).
La France a institué une taxe dite 'malus' qui est due sur la première immatriculation en France des voitures particulières les plus polluantes. Cette taxe sur les véhicules les plus polluants contribue à la protection de l'environnement et la Commission de Bruxelles dit soutenir cette initiative.
Ce que Bruxelles critique est une disposition de la législation concernant la méthode retenue* par la France pour "tenir compte de la dépréciation subie par les véhicules d'occasion introduits en France en provenance d'un autre État membre [qui] est de nature à discriminer ces véhicules", ce qui n'est pas conforme à l'article 90 du traité qui pose le principe de non discrimination des produits en provenance des autres États membres.
La Commission estime qu'une dépréciation forfaitaire linéaire de 10% par an ne reflète pas la dépréciation réelle subie et l'utilisation d'un critère unique sans tenir compte, par exemple, du kilométrage ne permettrait pas "de tenir compte d'un usage supérieur à l'usage habituel entraînant une dépréciation supérieure à la normale".
Bruxelles critique également le fait qu'il n'ait pas été prévu la possibilité de contester l'application de ce mode de calcul forfaitaire par la production d'une expertise faisant état de la "dépréciation réelle subie par le véhicule".
La Commission rappelle que la Cour de Luxembourg a déjà jugé qu'une "taxe d'immatriculation acquittée par un véhicule neuf constituait une partie de sa valeur marchande [...] les États membres doivent tenir compte de la dépréciation réelle du véhicule lors du calcul de ladite taxe pour les véhicules d'occasion introduits en provenance d'un autre État membre" et qu'"un particulier doit pouvoir contester la compatibilité de la réglementation nationale établissant les critères de taxation", ce qui implique que "les critères sur la base desquels est calculé le barème doivent être portés à la connaissance du public".
Alfredo Allegra
16 IV 2009
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* Réduction de la taxe de 10% par année écoulée depuis la première immatriculation.
Une avocate et ancienne bâtonnière de Périgueux avait été poursuivie disciplinairement par le bâtonnier qui lui a succédé pour "fraude électorale lors de la proclamation des résultats de vote organisé le 16 décembre 2005 pour la désignation des quatre membres du conseil de l'ordre".
Par une première décision (1), la cour de Bordeaux avait rejeté la requête dite en 'suspicion légitime'* présentée à l'encontre des deux membres du conseil de l'ordre désignés comme rapporteurs chargés de l'instruction.
Par une seconde décision (2), après avoir jugé régulière la désignation des rapporteurs et valable leur rapport, les juges bordelais ont confirmé la radiation qui avait été prononcée par le conseil de discipline en retenant, notamment, que "le principe d'impartialité n'était pas applicable aux rapporteurs désignés par le conseil de l'ordre qui, chargés de la seule instruction de l'affaire, ne participent pas à la formation de jugement".
C'est sur ce point que le premier arrêt est cassé, au visa des articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par la juridiction suprême (3) pour qui "l'exigence d'impartialité s'impose aux rapporteurs qui ont pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement".
Le second arrêt est annulé par voie de conséquence et l'affaire sera rejugée par la cour d'appel de Paris.
Alfredo Allegra
3 IV 2009
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* Requête qui, en réalité, s'analyse en une demande de récusation.
(1) Bordeaux, 27 févr. 2006.
(2) Bordeaux, 21 déc. 2007.
(3) Civ. 1ère, 2 avr. 2009, n° 08-12246, X c/ Ordre des avocats du barreau de Périgueux et Parquet général de Bordeaux.
Un ressortissant néerlandais était entré en France, le 29 janvier 1996, en provenance d'Andorre et avait fait l'objet d'un contrôle par la douane française à la frontière franco-andorrane. Sur interpellation en anglais et en espagnol, à deux reprises, il avait indiqué aux douaniers qu'il n'avait rien à déclarer mais fouillé, les douaniers découvrirent 500 000 florins [environ 233 000 euros] dans ses poches qui furent saisis intégralement.
Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Perpignan, il fut déclaré coupable le 8 octobre 1998 du délit de non-respect de l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs, prévue par l'article 464 du code des douanes (1) et condamné à la confiscation de la totalité de la somme et au paiement d'une amende égale à la moitié de la somme non déclarée (225 000 florins, soit 116 828 euros), sur le fondement de l'article 465 du code des douanes, assortie de la contrainte par corps avec exécution provisoire.
Décision confirmée par défaut le 4 novembre 1999 par arrêt de la cour d'appel de Montpellier et, sur opposition, la décision des premiers juges fut confirmée, le 20 mars 2001, au visa des articles 464 et 465 du code des douanes tels qu'applicables à l'époque des faits. Un pourvoi en cassation fut rejeté le 30 janvier 2002.
Devant la Cour européenne des droits de l'homme (2), il était invoqué une violation de l'article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, au motif que "la sanction dont il avait fait l'objet pour non-déclaration d'une somme d'argent au passage de la douane, à savoir la confiscation de la totalité de la somme non déclarée et l'amende correspondant à la moitié de la somme non déclarée, était disproportionnée par rapport à la nature du fait reproché".
La Cour de Strasbourg rappelle que "pour se concilier avec la règle générale énoncée à la première phrase du premier alinéa de l'article premier, une atteinte au droit au respect des biens doit ménager un 'juste équilibre' entre les exigences de l'intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l'individu".
Au cas particulier, la Cour relève que le requérant "n'avait pas fait l'objet de poursuites ni de condamnations du chef de blanchiment ou du chef d'infractions liées (notamment trafic de stupéfiants), et que la somme transportée était compatible avec sa fortune personnelle", ce qui le distingue d'autres affaires dans lesquelles les sommes confisquées correspondaient à l'objet du délit ou visaient des biens présumés acquis au moyen d'activités délictueuses et en conclut que "la sanction imposée, cumulant la confiscation et l'amende, était disproportionnée au regard du manquement commis et que le juste équilibre n'a pas été respecté" pour retenir à l'unanimité la violation de l'article premier du Protocole additionnel n° 1.
Alfredo Allegra
28 III 2009
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(1) À l'époque des faits, les articles 464 et 465 du code des douanes prévoyaient l'obligation de déclarer à la douane française les sommes transportées d'un montant supérieur ou égal à 50 000 francs [7.622,45 euros]. À défaut, la sanction consistait en une confiscation des sommes non délcarées ainsi qu'au paiement d'une amende comprise entre 25 et 100 % des sommes non déclarées. Ces dispositions ont été modifiées en 2004 puis en 2007, avec l'entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
(2) CEDH, 26 févr. 2009, n° 28336/02, Robert Grifhorst c/ France.
Un homme avait été tué le 2 juin 1987 lors de l'explosion et de l'incendie du port pétrolier de Lyon.
Une information judiciaire ouverte le 3 juin 1987 avait été clôturée par un arrêt confirmatif de non-lieu du 10 juin 1997 et un pourvoi contre cet arrêt avait été rejeté le 26 février 1998.
Le 4 juin 1998, le fils de la victime avait fait citer directement devant le tribunal correctionnel les responsables des sociétés Shell, Cogemi et Snig, occupantes du site.
Par jugement du 27 janvier 2000, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré le directeur d'exploitation de la société Shell, coupable d'homicide involontaire, a alloué des indemnités aux victimes et a déclaré la société Shell civilement responsable. Jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 décembre 2000 et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 5 février 2002.
Le fils de la victime a ensuite fait assigner l'agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice pour déni de justice et il avait obtenu réparation devant les juges du fond (1) qui avaient retenu que "le délai raisonnaible, prévu par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, avait été méconnu".
Pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor qui soutenait qu'il convenait "de considérer isolément, d'une part, la procédure initiée le 3 juin 1987 et achevée le 26 février 1998 et, d'autre part, la procédure initiée par la citation directe pour l'audience du 4 juin 1999 ayant donné lieu à l'arrêt du 21 décembre 2000".
La cour de cassation approuve la cour d'appel qui avait retenu que "les procédures pénales qui se sont succédées ayant le même objet [...] elles doivent être considérées dans leur ensemble" et avait ainsi estimé qu'un délai de treize ans entre l'accident et la consécration des droits de la victime à indemnisation excédait le délai raisonnable visé par l'article 6 de la Convention européenne, ce qui constitue "un déni de justice au sens de l'article L. [14]1-1 du code de l'organisation judiciaire".
Alfredo Allegra
25 III 2009
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(1) Lyon, 24 mai 2007.
(2) Civ. 1ère, 25 mars 2009, n° 07-17575, Agent judiciaire du Trésor c/ M. X;
DÉMARCHAGE : le code de déontologie des experts-comptables en question devant la Cour de Luxembourg
Saisi par la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fiducial) d'une requête en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, en ce qu'il interdit le démarchage, le Conseil d'État (1) a sursis à statuer et a transmis à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle quant au point de savoir si "la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur [...] a entendu proscrire, pour les professions réglementées qu'elle vise, toute interdiction générale, quelle que soit la forme de pratique commerciale concernée, ou bien a-t-elle laissé aux États membres la possibilité de maintenir des interdictions générales pour certaines pratiques commerciales, telles que le démarchage".
L'article 24 de la directive précitée, dont la transposition dans les législations nationales doit intervenir pour le 28 décembre 2009 au plus tard, prévoit en effet la suppression de "toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées" mais le premier alinéa de l'article 8 de la même directive dispose que "les États membres veillent à ce que l'utilisation de communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession".
Il s'agira donc pour la Cour de Luxembourg de dire comment les professions réglementées pourraient concilier ou non 'démarchage' et 'respect des règles professionnelles'. La réponse à cette épineuse question intéressera toutes les professions réglementées dont, notamment, la profession d'avocat à qui toute forme de démarchage est interdit (cf. "Avocats : Le site classaction.fr qualifié de démarchage par la cour de cassation", 31 oct. 2008 ; "Avocats : Publicité contraire aux principes de la profession", 1er déc. 2007).
Alfredo Allegra
17 III 2009
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(1) CE, 6e et 1e ss-sections réunies, 4 mars 2009, n° 310979, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable c/ Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Sur question préjudicielle du Bundesfinanzhof, la Cour de justice des communautés européennes (1) a admis la déductibilité d'un don en nature à un organisme établi dans un autre pays de l'Union.
En l'espèce, Heine Persche, un contribuable allemand, avait sollicité, dans sa déclaration de revenus pour l'année 2003, la déduction, au titre de 'charge exceptionnelle déductible' comme le permet l'article 10b §1 de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu, d'un don de linge de lit et de bain ainsi que de déambulateurs et d'automobiles miniatures pour enfants qu'il avait fait à un organisme portugais Centro Popular de Lagoa (2) pour une valeur totale de 18 180 euros.
M. Persche avait joint à sa déclaration de revenus un document en date du 31 juillet 2003 par lequel l'organisme bénéficiaire confirmait la réception du don ainsi qu'une déclaration de l'organe compétent certifiant que la maison de retraite avait été enregistrée en 1982 comme organisme privé de solidarité sociale et qu'elle jouissait, à ce titre, de l'ensemble des exonérations et des avantages fiscaux que la loi portugaise accorde aux organismes d'intérêt général.
La déduction demandée a été refusée par l'administration fiscale allemande au motif que « le bénéficiaire du don n'était pas établi en Allemagne et que le contribuable n'avait pas présenté un reçu en bonne et due forme » et ses recours internes n'ont pas abouti.
Il a par la suite introduit un pourvoi en 'révision' devant le Bundesfinanzhof lequel a posé trois questions préjudicielles à la Cour de Luxembourg quant aux 'dons en nature faits par le ressortissant d'un État membre sous forme de biens de consommations courants à des organismes ayant leur siège dans un autre État membre et reconnus d'intérêt général selon le droit de ce dernier, sont-ils soumis au principe de libre circulation des capitaux ?', dans l'affirmative, 'une disposition [...] ne favorisant fiscalement les dons à des organismes d'intérêt général que si ces derniers ont leur siège sur le territoire national est-elle contraire au principe de libre circulation des capitaux compte, d'une part, de l'obligation incombant à l'administration fiscale de vérifier les déclarations du contribuable et, d'autre part, du principe de proportionnalité ?' et dans l'affirmative, 'la directive [77/799] oblige-t-elle l'administration fiscale d'un État membre à recourir à l'aide d'un autre État membre pour faire la lumière sur un fait relevant de celui-ci ou bien est-il possible d'opposer au contribuable que, en vertu du droit procédural de son État membre, c'est à lui qu'il appartient de prouver les faits survenus à étranger ?'.
Les dons - qu'ils soient effectués en espèces ou en nature sous forme de biens de consommations courants - relèvent, estime la Cour de Luxembourg, des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux et, ce faisant, la législation allemande qui réserve « le bénéfice de la déduction fiscale [...] aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans aucune possibilité pour le contribuable qu'un don versé à un organisme établi dans un autre État membre satisfait aux conditions imposées [...] pour l'octroi d'un tel bénéfice » est contraire, selon la Cour, aux dispositions communautaires.
Alfredo Allegra
28 II 2009
Dernière mise à jour: 5 IV 2009
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(1) CJCE, gde ch., 27 janv. 2009, C-318/07, Heine Persche c/ Finanzamt Lüdenscheid, note de Michel Guichard et Romain Grau (Rev. dr. fisc., n° 21, 21 mai 2009, p. 30), "La générosité s'arrête-t-elle aux frontières nationales ?", Hervé Zapf et James du Pasquier, les Nouv. Fisc., n° 1019, 1er mars 2009, p. 4, note de Géraldine Cavaillé et Dominique Voillemot, Gaz. Pal., n° 86, 27 mars 2009, p. 34.
(2) Maison de retraite à laquelle est rattaché un foyer d'enfants et qui se situe dans une localité portugaise où le contribuable allemand possède une résidence secondaire.
"La plupart des européens sont mécontents des services urbains de bus et de train et ils sont aussi très nombreux à se plaindre de leurs banques et fournisseurs d'électricité, et à attendre des améliorations dans le domaine des services postaux et de téléphonie fixe", selon une enquête de l'Union européenne (UE).
Les trois secteurs donnant le plus de fil à retordre aux consommateurs sont l'énergie, les services bancaires et les transports urbains, ce qui inquiète Meglena Kuneva, la commissaire chargée de la protection des consommateurs, qui a annoncé qu'elle ferait procéder à une enquête sur les entreprises d'électricité.
Des centaines de produits et de services, de l'alimentation à l'habillement en passant par les services internet, ont été passés au crible en tenant compte de cinq indicateurs: le prix, les réclamations, la satisfaction, la sécurité et la facilité à changer de fournisseurs. D'une manière générale, les biens obtiennent de meilleurs résultats que les services.
L'insatisfaction porte surtout sur les transports, au sein et autour des villes. Moins de la moitié des personnes interrogées sont satisfaites des services de bus, de tram et de train et une sur quatre a même manifesté son mécontentement par une réclamation.
Les prix sont l'une des principales causes des piètres résultats obtenus par les fournisseurs de gaz et d'électricité. Moins des deux tiers des consommateurs sont satisfaits de leur fournisseur d'énergie. Ils sont environ 60% à faire état de hausses de prix, et seulement 3 à 4% à signaler des baisses tarifaires.
Malgré le marché unique, les frais bancaires et les taux d'intérêt varient fortement au sein de l'Union. Les consommateurs ont du mal à comparer les produits bancaires et changent rarement de banques.
Alfredo Allegra
3 II 2009











