droit commercial (25)

févr.
21

La Boîte de Pandorre interdite de publicité

  • Par alfredo.allegra le

Une décision (1) du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) interdit (2) la publicité diffusée par la société La Boîte de Pandorre sur son site internet laboitedepandorre.com en faveur de bijoux en pierres présentés comme ayant un intérêt thérapeutique dans des situations pathologiques telles que les rhumatismes, la migraine, l'épilepsie, les allergies, l'eczéma et l'ostéoporose au motif que la société ne fournit "aucun élément scientifique permettant d'apporter la preuve de [ses] allégations".


Parmi les 33 allégations non démontrées par la société figurent qu'un bijou en fluorite est "très bénéfique au niveau rhumatismal [...] renforce os et dents [...] aide à lutter contre l'insomnie [...] peut être utile dans la lutte contre la grippe, infections virales et fièvre [...] contribue à améliorer les crises d'asthme, les allergies d'origine psychique [et] la bronchite", qu'un bijou en amazonite "permet de lutter contre l'ostéoporose [...] peut soulager les crampes musculaires", qu'un bijou en oeil de tigre "améliore la vue" ou qu'un bijou en lépidolite est "efficace contre courbatures et sciatiques [...] soulage les maux d'estomac [...] aide à lutter contre les insomnies".

__________

(1) Décision du 3 décembre 2010 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à 26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées, J.O., n° 43, 20 févr. 2011, p. 3190.

(2) L'interdiction prend effet 3 semaines après parution de la décision au Journal officiel, soit le 14 mars 2011.


janv.
28

Les femmes devraient faire leur entrée dans les conseils d'administration et de surveillance

  • Par alfredo.allegra le

Publication au Journal officiel de la loi (1) tendant à ce que les conseils d'administration et de surveillance du secteur public mais également du secteur privé soient composés "en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes".


Il est ainsi inséré un article L. 225-18-1 dans le code de commerce qui dispose que "la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé". Cette disposition vise les sociétés employant au moins 500 salariés permanents et ayant un chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros.


Un nouvel alinéa de l'article L. 225-45 prévoit que lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément aux dispositions de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération [aux administrateurs] est suspendu et il n'est rétabli que lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière.


Des dispositions identiques s'appliquent aux conseils de surveillance par l'insertion d'un nouvel article L. 225-69-1 rédigé dans les mêmes termes et comportant la même sanction.


Cette ébauche de parité n'entrera toutefois en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2018 et la conformité de la composition des conseils d'administration et de surveillance sera appréciée à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date, soit au printemps 2019.


Dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne pourra être inférieure à 20 % dès la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la loi, soit au printemps 2016.


La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est également amendée dans le même sens.

___________

(1) Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, J.O., n° 23, 28 janv. 2011, p. 1680.


janv.
8

Le dernier discours du procureur général Jean-Louis Nadal

  • Par alfredo.allegra le
  • Dernier commentaire ajouté

"Etre indépendant, c'est savoir défendre son opinion, sa croyance et ses actes contre les attaques du dehors, contre tous ceux qui, sans en avoir le droit, font effort sur notre volonté pour nous imposer la leur ; en un mot, c'est savoir être soi, dans la pureté de sa conscience et de sa conviction [...]".

André Dupin cité par Jean-Louis Nadal


Jean-Louis Nadal, 68 ans, 44 ans de magistrature, à quelques mois de sa retraite, a prononcé son derniers discours, vendredi 7 janvier 2011, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation.


Au mépris du principe de séparation des pouvoirs, Brice Hortefeux a relayé les protestations politico-corporatistes du syndicat Synergie

Dès ses premiers propos, le haut magistrat regrette "les coups [portés à l'institution] par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter" et il leur dit de prendre garde car "afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du juge dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l'altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République".

M. Nadal vise les récentes prises de position inadmissibles du syndicat de policiers Synergie et se demande "au nom de quoi, par quelles dérives, certains de ses représentants se permettent-ils [...] d'en appeler à l'opinion contre [les] magistrats quand ils prennent une décision qui leur déplaît" mais, surtout, au ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux qui a "relayé au plus haut niveau, au mépris du fondamental principe de séparation des pouvoirs [...] ces protestations politico-corporatistes".


Le Parlement a supprimé, sans concertation, la formation chargée d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité

Le procureur général est également outré par le Parlement qui est intervenu directement et sans concertation dans le fonctionnement de la Cour de cassation pour, cinq mois après sa création, "supprimer la formation chargée d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité, suppression qui s'analyse en un dessaisissement d'une formation de jugement alors que des affaires étaient en cours, au motif à peine dissimulé du désaveu d'une décision rendue par cette formation".

Toutes les lois de dessaisissement intervenues au cours de notre histoire renvoient à des heures sombres, rappelle M. Nadal.


Le parquet est proche d'un état de coma dépassé

Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et de la décision de la chambre criminelle du 15 décembre dernier déniant au ministère public la qualité d'autorité judiciaire (cf. "Le parquet peut ordonner et prolonger une [brève] garde à vue", 19 déc. 2010), le procureur général admet que "le parquet est maintenant proche d'un état de coma dépassé" et que son statut "doit être profondément revisité" pour lui donner "des plus grandes garanties de neutralité et d'un surcroît d'indépendance", en coupant tout lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations qui doivent relever du Conseil supérieur de la magistrature.

La première des garanties passe, pour le haut magistrat, par un processus de nomination des magistrats prenant en compte "la seule aptitude, les seules qualités professionnelles, indépendamment de toute appartenance réelle ou supposée à telle ou telle organisation professionnelle, à telle ou telle école de pensée".


L'indépendance de la justice doit être également une indépendance budgétaire

Pour M. Nadal, l'indépendance de la justice implique également mais nécessairement l'indépendance budgétaire des juridictions dont le budget doit être "autonome et distinct du budget du ministère de la Justice".


Diplômé de droit prvié, de droit comparé et de sciences politiques, Jean-Louis Nadal a débuté sa carrière comme substitut au tribunal de grande instance de Sanit-Nazaire en 1970, puis à Nantes et à Bordeaux. En 1982,il est appelé à la Chancellerie à l'inspection des services judiciaires, puis nommé conseiller technique du garde des Sceaux, Robert Badinter, de 1983 à 1985. Avocat général à Versailles, puis à Paris, il est procureur au tribuanl de Créteil en 1989 et ensuite procureur général à Bastia, Lyon et Aix-en Provence, avant de retourner Place Vendôme en tant qu'inspecteur général des services judiciaires. De retour au parquet général de Paris en 2001, il accède, en 2004, au poste de procureur général près la Cour de cassation.

Jean-Louis Nadal a récemment eu l'occasion de marquer son indépendance dans l'affaire Bettencourt-Woerth.


janv.
7

COMPTES COURANTS D'ASSOCIÉS : Taux de référence 4ème trimestre 2010

  • Par alfredo.allegra le

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1999, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans (art. 39-1-3° c. gén. impôts).

Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs moyens sont établies par la direction générale du Trésor et de la politique économique et publiées au Journal officiel. Pour la période courant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, ce taux effectif moyen est de 3,99 %, 3,74 %, 3,82 % et 3,73 % pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010 respectivement*.

Les modalités pratiques de détermination, à partir de ces valeurs, du taux de référence ont été décrites dans une instruction du 10 juin 1999 (BOI 4 C-2-99), rectifiée par une instruction du 21 septembre 1999 (BOI 4 C-3-99), notamment pour les entreprises dont la durée d'exercice n'est pas de douze mois ou dont le début ou la fin de l'exercice ne coïncident pas pas avec le début ou la fin d'un trimestre civil.

Par application de ces règles, le taux de référence à utiliser pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d'exercices de douze mois clos du 31 décembre 2010 au 30 mars 2011 inclusivement est de 3,82 %, 3,80 % et 3,78 % pour un exercice de douze mois clos entre le 31 décembre 2010 le 30 janvier 2011, entre le 31 janvier et le 27 février 2011, et entre le 28 février et le 30 mars 2011 respectivement*.

___________

* Avis 24 déc. 2010, J.O., 24 déc. 2010.


janv.
7

Indice du coût de la construction en hausse de 1,20 % au troisième trimestre 2010

  • Par alfredo.allegra le

L'indice du coût de la construction (ICC) s'établit à 1.520 points au troisième trimestre 2010, contre 1.517 points au trimestre précédent et 1 502 il y a un an. Il reste encore en deçà du pic de 1 594 atteint au troisième trimestre 2008.

En glissement annuel, la hausse de l'ICC est de 1,20 %, après une hausse de 1,27 % au deuxième trimestre 2010 et -5,77 % au troisième trimestre 2009.

La méthode d'élaboration de l'ICC a changé au premier trimestre 2010. Il est désormais calculé par des méthodes économétriques dites "hédoniques" qui permettent de calculer un prix en fonction de caractéristiques de la construction observées dans l'enquête "prix de revient des logements neufs" (PRLN).


déc.
14

CRÉATIONS D'ENTREPRISES : quasi stable en novembre 2010 et en hausse de 14% sur un an

  • Par alfredo.allegra le

En novembre 2010, le nombre de créations d'entreprises est quasi stable (-0,4 %) par rapport au mois précédent, la baisse du nombre de créations d'auto-entrepreneurs étant compensée par la hausse des créations hors auto-entrepreneurs.

Le nombre cumulé de créations des 3 derniers mois est en légère hausse par rapport aux mêmes mois un an auparavant (+0,5 %).

Les secteurs qui contribuent le plus à cette hausse sont la construction et le soutien aux entreprises.

Le nombre de créations des 12 derniers mois dépasse de 14,0 % celui des 12 mois précédents, période où l'on n'a enregistré des auto-entrepreneurs que sur 11 mois


déc.
9

PROCÉDURE COMMERCIALE : les changements induits par le décret du 1er octobre 2010

  • Par alfredo.allegra le

Pierre Zerhat, avocat associé du cabinet d'avocats parisien Ohana Zerhat spécialisé en procédure commerciale, fait le point sur le décret du 1er octobre 2010 (1) concernant la procédure devant les juridictions commerciales et notamment devant le tribunal de commerce de Paris (photo).


Les requêtes en rectification d'erreur matérielle

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, le juge saisi d'une requête, statue désormais "sans audience" sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Vous ne serez donc plus informé par le greffe du dépôt des requêtes, sauf si le président de chambre ou le juge rapporteur estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas, vous serez directement convoqués en audience de juge rapporteur.

Pour que le principe du contradictoire soit respecté, il est impératif d'envoyer une copie à votre adversaire lorsque vous êtes amenés à déposer une requête.


Les conclusions récapitulatives

D'après le décret, elles ne peuvent être imposées que par le juge rapporteur et qu'avec l'accord des parties.

Néanmoins, par souci d'efficacité et de pragmatisme, il est vivement conseillé et de façon générale, d'utiliser ce dispositif, y compris le cas échéant, en audience collégiale de procédure.


La conciliation

Le décret donne une large place à la conciliation, mais le tribunal de commerce n'envisage pas de missionner des conciliateurs de justice sauf cas exceptionnel et entend plutôt continuer à utiliser la médiation.


Les demandes de délais de paiement

Ces demandes ne soulèvent pas de difficultés particulières à partir du moment où les conditions de forme et de fond prévues à l'article 861-2 du code de procédure civile sont respectées.

L'article 861-2 dispose que "Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil peut être formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délais de paiement sont jointes à la déclaration".

En revanche, il faut que les termes de cet article soient rappelés sur l'assignation, à défaut de quoi, dans le cas où le défendeur est absent, la caducité de votre assignation sera soulevée automatiquement par le président de chambre qui vous invitera à réassigner.

Seules les demandes en paiement sont par ailleurs concernées par la nouvelle disposition à l'exclusion tout particulièrement des assignations en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.


Le rejet des pièces

Malgré que nous soyons devant une juridiction commerciale et que la procédure est orale, le juge a désormais, aux termes de l'article 446. 2 du code de procédure civile, la possibilité de rejeter les pièces et conclusions produites tardivement.

Malgré tout, seul le juge rapporteur pourra user de cette possibilité.


La dispense d'avoir à se présenter

Cette dispense n'est prévue et ne pourra porter que sur une seule audience.

Normalement la dispense doit être demandée oralement, mais, concrètement, il est apparu difficile de ne pas tenir compte des demandes de dispenses qui seront formulées par lettre.


Le calendrier de procédure

Depuis un certain temps, la pratique des calendriers de procédure est validée, mais seul le juge rapporteur a, en vertu de l'article 861.3 du code de procédure civile, pouvoir pour fixer un calendrier.

Il est rappelé que ces calendriers sont surtout nécessaires dans les affaires appelées à être plaidées devant une formation collégiale, sachant que ces affaires sont souvent renvoyées du fait que les parties ne sont pas en état.

Aussi, sauf lorsque les parties se déclarent prêtes à plaider, ces affaires seront renvoyées devant un juge rapporteur qui sera chargé d'en assurer la mise en état.


La date des prétentions et moyens présentés par écrit

L'article 446.4 énonce que les prétentions et moyens d'une partie "régulièrement présentées par écrit" prendront date au jour de leur "communication entre parties".

Le Tribunal considère que seuls les écrits "régulièrement présentés" prendront date au jour de leur communication entre parties, les autres prenant date le jour de leur dépôt mais s'interroge sur le sens de l'expression "régulièrement présentée par écrit" et attend, pour prendre plus clairement position que la doctrine se prononce.


Note parue dans les Annonces de la Seine et relative à la traduction des pièces rédigées en langue étrangère et applicables à partir de janvier 2011

Les juges du tribunal de commerce de Paris constatent, tant dans leur activité professionnelle que dans leur vie judiciaire, que de plus en plus souvent, les contrats ou pactes d'actionnaires sont rédigés en langue étrangère et généralement en anglais. Depuis l'ordonnance de Viller- Cotterêts d'août 1539, la langue française est la seule qui peut être utilisée dans un procès.

Depuis le 26 juin 1992, le principe selon lequel les débats ont lieu en français, repose sur l'article 2 de la constitution de 1958 qui disposent que "la langue de la République est le français". Or, l'article 23 du code de procédure civile dispose que "le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties".

Ainsi, tout en maintenant le principe selon lequel le jugement sera uniquement rédigé en langue française, le tribunal de commerce de Paris a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 23 du code de procédure civile dans sa chambre internationale. C'est-à-dire, sous réserve de l'accord des parties, de dispenser le juge de demander la traduction des pièces produites s'il connaît la langue dans laquelle elles sont rédigées. Il pourra à son initiative en être de même pour les débats.

Cette pratique est d'autant plus justifiée que le juge consulaire a souvent rédigé ou négocié des contrats en langue étrangère et qu'il est ainsi à même d'en saisir tous les aspects.

En 2011, la troisième chambre du tribunal de commerce de Paris acceptera, en fonction des juges qui la composeront, que les pièces, voire les débats, soient en langue anglaise, allemande ou espagnole, et elle méritera ainsi la dénomination de chambre Internationale.

___________

(1) Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, J.O., n° 230, 3 oct. 2010, p. 17986.


déc.
3

QPC : Des dispositions pénales plus douces peuvent ne pas être rétroactives

  • Par alfredo.allegra le

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par MM. Jean-Marc P. et autres, ainsi que par la société Auchan France.

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe IV de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dite "loi Dutreil" qui a assoupli le régime de la revente à perte.

Les dispositions de la loi Dutreil permettent d'intégrer dans le seuil de revente à perte une partie du montant des "marges arrière" mais le point IV de l'article 47 précité limite l'application de ces nouvelles dispositions dans la meure où les infractions aux règles de la revente à perte, commises avant le 31 décembre 2006, demeurent régies par les règles en vigueur lors de la commission de l'infraction.

Les requérants soutenaient donc que le IV de l'article 47 de la loi de 2005 a pour effet d'exclure l'application immédiate, aux faits commis avant son entrée en vigueur, des dispositions pénales plus douces relatives à la revente à perte figurant aux I, II et III du même article.

Les Sages (1) ont rejeté cette argumentation en considérant que si, certes, la Constitution impose, avec l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, elle n'interdit pas au législateur, lorsque la répression antérieure plus sévère est inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, de prévoir "une poursuite de cette répression sur le fondement de la législation économique antérieure du type de celle qui était en cause en l'espèce".

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(1) Décision n° 2010-74 QPC, 3 déc. 2010 .


oct.
21

PROCÉDURES ORALES ET CONCILIATIONS : Mise en oeuvre des propositions Guinchard

  • Par alfredo.allegra le

Un décret (1) "modernise la procédure judiciaire" en mettant en oeuvre, à compter du 1er décembre 2010, les propositions du rapport Guinchard.

Il est ainsi créé un ensemble de règles communes à toutes les procédures orales (tribunal d'instance et juridiction de proximité, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux, cour d'appel, juge de l'exécution, juridictions de la sécurité sociale), à l'exception des conseils de prud'hommes où elle n'aura qu'une application résiduelle du fait qu'il s'agit d'une juridiction régie par le code du travail.

Il rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire et lorsque les parties sont assistées d'un avocat ou communiquent par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies.

L'intégralité des propositions de la commission Guinchard concernant l'activité des conciliateurs de justice est mise en oeuvre, tant avant toute action de justice qu'en cours d'instance, y compris devant les tribunaux de commerce.

Autre simplification devant toutes les juridictions, l'article 15 de ce décret complète l'article 462 du code de procédure civile relatif à la procédure en rectification d'erreur matérielle par une phrase selon laquelle "lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties".

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(1) Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, J.O., n° 230, 3 oct. 2010, p. 17986.


sept.
29

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES : -8,5% en avril 2010

  • Par alfredo.allegra le

Les défaillances d'entreprises jugées au cours du mois d'avril 2010 sont en baisse de 8,5 % par rapport au mois de mars 2010, en données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables, indique l'Insitut national de la statistique et des études écocnomiques (Informations rapides, n° 236, 29 sept. 2010).

Le nombre de défaillances jugées au cours des mois de février, mars et avril 2010 est en baisse de 5,6 % par rapport aux mêmes mois un an auparavant (T/T-4).


sept.
29

SARL : Responsabilité du gérant en cas d'infraction pénale intentionnelle

  • Par alfredo.allegra le

Un couple avait confié à la société STS, entreprise de bâtiment dont la gérante était Mme Z, la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant.

Les travaux ont commencé au cours de la première semaine d'octobre 2000 et des malfaçons et inexécutions diverses ayant été constatées, les époux X, faisant valoir que Mme Z avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, l'ont assignée en paiement de dommages intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société STS.

Pour rejeter cette demande, les juges du fond (1) avaint retenu que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, "le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant".

La cour de Douai précisait par ailleurs que la société STS avait négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu "penser fût ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier [des époux X] et que seul le contrat finalement signé en novembre 2000 a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé".

C'est au visa des articles L. 223-22 du code de commerce et L. 243-3 du code des assurances selon lesquelles "le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice" que la cour suprême (2) censure cet arrêt qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dans la mesure où Mme Z avait, selon la chambre commerciale de la cour de cassation, "sciemment accepté d'ouvrir le chantier litigieux sans que la société STS fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs".

Alfredo Allegra

29 IX 2010

___________

(1) Douai, 4 févr. 2009.

(2) Com. 28 sept. 2010, n° 09-66255, époux X c/ Mme Z.


sept.
6

COLLOQUE : Principaux aspects de l'EIRL

  • Par alfredo.allegra le

La Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) organise le 14 septembre 2010, en partenariat avec l'Ordre des avocats de Paris, le Conseil supérieur du Notariat, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et l'Ordre des experts-comptables de la région Paris Île-de-France, un colloque "L'EIRL : entreprise individuelle de demain ?" (1) afin de "présenter les principaux aspects de cette nouvelle forme d'exploitation économique et d'en débattre avec les praticiens et représentants du monde professionnel".

En ouverture, Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services et de la consommation.

Alfredo Allegra

6 IX 2010

___________

(1) Validé au titre de la formation continue obligatoire des avocats, 120 euros, gratuit pour les étudiants. Rens. et inscr.: Corinne Pigeon, CCIP, Département Valorisation des études, 27 avenue de Friedland, Paris-8e, fax: 01 55 65 72 82, cpigeon @ ccip.fr.


mars
14

FICHIERS : Deux études d'huissiers santionnées par la CNIL

  • Par alfredo.allegra le

À la suite d'un premier contrôle au mois de mars 2007, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait relevé que le fichier de débiteurs de deux sociétés civiles professionnelles (SCP) d'huissiers de Montpellier, qui partageaient les mêmes locaux, comportait des commentaires tels que 'enfant trisomique de 35 ans', 'vieil hystérique violent', 'idiot fini', 'est en prison pour viol de ses enfants', 'son fils va faire une cure de désintoxication car alcoolique', 'deb en maladie cancer avec métastase', 'fréquent séjour prison pr pb de drogue', 'deb serait alcoolique', 'cancer rate et rein', 'vit dans taudis'.

La CNIL avait alors rappelé que les "zones commentaires" ne devaient comporter que des "appréciations objectives" et mises en demeures de se conformer à ces dispositions, les deux études d'huissiers s'étaient engagées à effacer de leur fichier tous les termes illicites.

À l'occasion d'un second contrôle réalisé en 2009, la CNIL a toutefois constaté que le fichier de ces études d'huissiers contenait toujours "des renseignements excessifs concernant l'état de santé et les infractions commises par les débiteurs" et sa formation contentieuse a prononcé le 9 juillet 2009 une sanction pécuniaire de 10 000 euros à l'encontre de chacune des deux études compte tenu de la "réitération des manquements et du non-respect des engagements pris en 2007".

Si un organisme mis en demeure peut échapper à une sanction, c'est à la condition, rappelle la CNIL, que les modifications qu'il s'est engagé à effectuer soient réelles et concrètes.

Alfredo Allegra

14 III 2010


mai
11

NOTAIRES : Rappel de l'interdiction de se livrer à des opérations de commerce

  • Par alfredo.allegra le

Une banque avait consenti à un notaire plusieurs prêts personnels et professionnels. Se plaignant que la banque lui avait accordé des crédits abusifs et rompu brutalement les relations entretenues avec son étude, le notaire l'avait assignée sur le fondement de l'article 442-6-I du code de commerce.

Le notaire critiquait les juges du second degré (1) qui, pour rejeter son action en responsabilité contre la banque, avaient retenu "l'interdiction faite aux notaires de se livrer à des opérations de commerce" alors que, selon lui, "la rupture brutale d'une relation d'affaire entraîne la responsabilité de son auteur quelle que soit la qualité de la victime".

Soulignant que c'est en vertu de l'article 13, 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat qu'"il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce", la cour suprême (2) approuve les juges du fond en ce que "les notaires ne peuvent invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie [...] les conditions d'application de l'article L. 442-6-1 du code de commerce [n'étant] pas réunies".

Alfredo Allegra

11 V 2009

_______

(1) Orléans, 10 mai 2005.

(2) Com. 20 janv. 2009, n° 07-17556, X c/ Caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France.


mars
4

PÉNALITÉS DE RETARD : dues de plein droit

  • Par alfredo.allegra le

La société Sophora-FIT (ex-France immobilier travaux) avait reconnu, par acte du 18 décembre 2001, devoir à la société Eurovia Bourgogne une certaine somme correspondant à des factures impayées dues au titre d'un marché de travaux du 19 mars 2001 et s'était engagée à solder la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002.

Par lettre du 23 février 2004, Eurovia avait mis Sophora-FIT en demeure de lui régler le solde de la créance et le paiement des sommes restant dues en principal est intervenu le 26 février 2004.

La société Eurovia a ensuite poursuivi le recouvrement des intérêts de sa créance pour les années 2001, 2002 et 2003, calculés sur la base du taux majoré de l'article L.441-6 du code de commerce selon lequel "les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats" et, subsidiairement, des intérêts de retard au taux légal.

Pour écarter la demande fondée sur l'article L.441-6 du code de commerce, les juges du fond (1), après avoir relevé que la société Eurovia ne justifiait pas des conditions générales de règlement fixées à ses clients en général et communiquées à la société Sophora-FIT à l'occasion de la signature du marché qui fondait sa créance, avaient retenu que "la reconnaissance de dette signée à son profit après l'achèvement des travaux et prévoyant le règlement de la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002, sans intérêts ni pénalités de retard, ne relèv[ait] pas [des] dispositions [de l'article L.441-6]".

Mais c'est bien au visa des dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L. 441-6 du code de commerce, qui "répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses [et qui] sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours" que la cour suprême (2) censure les juges lyonnais.

Alfredo Allegra

4 III 2009

Dernière mise à jour: 30 VII 2009

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(1) Lyon, 19 avr. 2007.

(2) Com. 3 mars 2009, n° 07-16527, société Eurovia Bourgogne c/ société Sophora-FIT, note Laurent Mordefroy (Gaz. Pal., n° 205, 24 juill. 2009, p. 15).

févr.
11

INTÉRÊT LÉGAL : 3,79% pour 2009

  • Par alfredo.allegra le

Le taux de l'intérêt légal a été fixé à 3,79% pour l'année 2009 (contre 3,99% pour l'année 2008) selon un décret du premier ministre n° 2009-138 du 9 février 2009 (J.O., n° 35, 11 févr. 2009, p. 2427).

"Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile", selon l'article L.313-2 du code monétaire et financier et "il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines".

Alfredo Allegra

11 II 2009

oct.
23

PROCÉDURE CIVILE : Clause attributive de juridiction

  • Par alfredo.allegra le
  • Dernier commentaire ajouté

La société américaine Monster Cable Products Inc. avait conclu le 22 octobre 1986, puis le 18 septembre 1995, avec la société française Audio Marketing Services (AMS) un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français.

L'article 7.5 du dernier contrat liant les parties désignait les juridictions de San Francisco pour "toute action découlant du contrat".

La société Monster Cable a résilié le contrat le 2 août 2002 et la société AMS a assigné le 3 janvier 2003 son cocontractant le tribunal de commerce de Bobigny en application de l'article L. 442-6 du code de commerce pour "abus de dépendance économique".

Pour écarter la clause attributive de juridiction et reconnaître la compétence des juridictions françaises, les juges d'appel (1) avaient retenu qu'il s'agissait d'appliquer "des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national".

Au visa de l'article 3 du code civil selon lequel "les lois de police et de surêté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers" et des "principes généraux du droit international privé", la cour suprême (2) relève que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat visait tout litige né du contrat et devait être mise en oeuvre même si "des dispositions impératives constitutives de lois de police [étaient] applicables au fond du litige".

Alfredo Allegra

23 X 2008

Dernière mise à jour: 9 III 2009

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(1) Paris, 5e ch. B, 28 sept. 2006.

(2) Civ. 1ère, 22 oct. 2008, n° 07-15825, Monster Cable Products Inc. c/ Audio Marketing Services, note Philippe Guez, maître de conférences à l'université de Paris-X (Gaz. Pal., n° 51, 20 févr. 2009, p. 27), BICC, n° 697, 1er mars 2009, arrêt n° 239, p. 34.

févr.
21

DROIT DES AFFAIRES : le réformer pour libérer la croissance

  • Par alfredo.allegra le

Jean-Marie Coulon a remis mercredi 20 février à Rachida Dati, la ministre de la justice, un rapport sur la dépénalisation du droit des affaires dont l'objectif est "de réinsuffler l'esprit d'entreprendre en proposant d'autres modes de régulation et de sanctions".

Les principales propositions concernent la dépénalisation du droit des affaires. Une quarantaine d'infractions obsolètes ou redondantes seraient remplacées. Par exemple, lorsqu'un dirigeant de SARL ou de SA ne réunit pas une assemblée générale, il encourt 6 mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende, le rapport propose de réduire la sanction à une "injonction de faire" sous astreinte.

A contrario, certaines sanctions seraient alourdies. Ainsi, l'abus de biens sociaux et le délit d'initié ne seraient pas dépénalisés mais pourrait être passible, dans le cas du délit d'initié, de trois ans d'emprisonnement au lieu de deux actuellement.

Pour ce qui est de la prescription, la jurisprudence a considérablement étendu les délais qui permettent de poursuivre l'auteur d'un crime ou d'un délit. En effet, si une juridiction estime que le délit a été dissimulé, il pourra être poursuivi plusieurs dizaines d'années après qu'il a été commis. Le délai de prescription passerait donc de trois à cinq ans pour les délits punis de moins de trois ans d'emprisonnement, de trois à sept ans pour ceux punis d'au moins trois ans (dont l'abus de biens sociaux et la majorité des délits financiers). Et de dix à quinze ans pour les crimes.

En matière de cumul des sanctions administratives et pénales, la commission propose de remplacer certaines sanctions pénales du droit de la concurrence, notamment celles infligées pour des questions de formalisme, par des sanctions administratives qui seraient prononcées par le Conseil de la concurrence.

Pour les "actions de groupe", le rapport propose que leur mise en place soit limitée au droit de la consommation. Elles ne pourraient être exercées que par des associations de consommateurs agréées et sous le contrôle du juge.

Alfredo Allegra

21 II 2008

janv.
26

BAUX COMMERCIAUX : Nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au renouvellement

  • Par alfredo.allegra le

La société Bistrot Élysées venant aux droits de Mme X avait consenti à La Poste un bail sur divers locaux pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 1991, étant précisé que l'article 3-3 dudit bail stipulait qu'"à l'issue du présent bail, le bailleur s'engage à le renouveler pour la même période de douze ans, si La Poste en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins six mois avant l'échéance".

Par acte du 12 juillet 2002, La Poste a formé une demande de renouvellement du bail sur le fondement de l'article L.145-10 du code de commerce selon lequel "à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction. La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. [...] Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement".

En réponse à cette demande de renouellement du bail, la bailleresse a fait fait notifier, le 24 septembre 2002, un refus de renouvellement en lui déniant tout droit à indemnité d'éviction aux motifs que "le bail était un bail de droit commun soumis aux dispositions du code civil et que la demande de renouvellement lui avait été adressée hors délai le 12 juillet 2002 alors qu'en application de l'article 3-3 du bail, elle aurait dû lui être notifiée au plus tard le 30 juin 2002".

La Poste a assigné la société Bistrot Élysées pour faire constater que le bail relevait du statut des baux commerciaux par application de l'article L.145-2 3° du code de commerce et obtenir une indemnité d'éviction.

Les juges du fond (1) ont fait dorit à la demande en retenant qu'"en enfermant dans un délai fixe le droit pour le preneur de solliciter le renouvellement et en exonérant le bailleur du versement d'une indemnité d'éviction en cas de non-resspect de ce délai, la clause stipulée à l'article 3-3 du bail est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L145-10 du code de commerce".

En défense, la bailleresse avait soulevé que la clause litigieuse du bail ne pouvait être éventuellement remise en cause que par la voie d'une action en nullité et que cette action était prescrite pour n'avoir pas été introduite dans le délai de deux ans prévu à l'article L.145-60 du code de commerce mais les juges du fond avaient répondu par la négative également sur ce point pour qui "une clause illicite insérée dans un bail commercial n'a pas à être attaquée par voie d'action en nullité dès lors que son illicéité s'impose aux parties en cours de l'exécution du bail et que s'y substitue une disposition légale [...] la technique juridique applicable en pareil cas consiste à déclarer ladite cléause non écrite".

Ce raisonnement est juridiquement inexact et censuré par la juridiction suprême (2) au visa de de l'article L.145-15 du code de commerce selon lequel "sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre [...]" qui constitue la sanction à l'inobservation de l'article L.145-10 du même code.

La clause que la Cour de Paris avait cru pouvoir considérer comme "non écrite" et, en fait, "nulle de plein droit", dit la cour de cassation. Le résultat pour les parties à l'instnace est identique mais le raisonnement juridique a son importance.

Alfredo Allegra

26 I 2008

__________

(1) Paris, 21 juin 2006.

(2) Civ. 3e, 23 janv. 2008, pourvoi n° 06-19129, société Bistrot Élyésées BV et compagnie venant aux droits de Mme X c/ La Poste.

janv.
23

RAPPORT ATTALI : les 316 propositions pour libérer la croissance

  • Par alfredo.allegra le

Jacques Attali a remis mercredi 23 janvier à Nicolas Sarkozy et François Fillon le rapport dont l'bjectif est d'otenir un point de croissance supplémentaire, de ramener le taux de chômage à 5% et de réduire la dette publique.

Le rapport se veut "un mode d'emploi pour des réformes urgentes et fondatrices". Il comporte quelque 316 propositions qui se déclinent en vingt "décisions fondamentales" organisées autour de huit "ambitions".


Dans l'ordre, la première ambition est de préparer la jeunesse à l'économie du savoir et de la prise de risque.

Et partant du constat que la France dispose de peu de matières premières, la commission souligne que la croissance ne peut reposer que sur le savoir et l'innovation. Deux des vingt "décisions fondamentales" du rapport en découlent. Il s'agit de faire en sorte que tout élève, en fin de 6e, maîtrise le français, la lecture, l'écriture, le calcul, le travail de groupe, l'anglais et l'informatique, d'une part. D'autre part, il faut constituer dix grands pôles d'enseignement supérieur et de recherche autour de dix campus fixant les conditions de l'excellence universitaire.


La seconde ambition est de participer pleinement à la croissance mondiale et devenir un champion de la nouvelle croissance.

La "nouvelle croissance", selon Jacques Attali, réunit "performance et éthique", comme c'est le cas pour la protection de l'environnement qui a ouvert la voie à de nouveaux marchés. La commission préconise de redonner au pays les moyens d'obtenir une place de premier rang dans les secteurs d'avenir, comme le numérique, la santé, les énergies renouvelables, les nanotechnologies ou la biotechnologie, et mettre en chantier dix Ecopolis (villes et quartiers d'au moins 50 000 habitants intégrant technologies vertes et technologies de communication). Il faut entreprendre dès maintenant la mise en place du très haut débit pour tous (à domicile et dans l'administration) et développer l'espace de travail numérique, d'une part, et accroître l'offre de logement social et mettre en place des infrastructures d'accueil nécessaires à l'économie, d'autre part.


La troisième est d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises, en particulier des PME.

Pour pallier une compétitivité déclinante et l'insuffisance du réseau de moyennes entreprises, le rapport propose de réduire à un mois maximum le délai de paiement des PME par l'Etat et par les grandes entreprises, et instituer un statut fiscal simplifié pour les entreprises réalisant moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Il faut aussi créer une agence guidant les TPE/PME de moins de 20 salariés dans toutes leurs démarches administratives.


En quatrième lieu, construire une société de plein emploi.

L'allongement de la durée de vie couplé au raccourcissement de la durée du travail pèse sur la croissance. Pour la dynamiser, le rapport préconise de laisser le libre choix au salarié de poursuivre une activité après 65 ans, d'imposer à toutes les entreprises et collectivités un bilan annuel de la diversité, par âge, sexe et origine, de renvoyer l'essentiel des décisions sociales à la négociation et modifier les règles de financement et de représentativité des organisations syndicales et patronales, et de réduire le coût du travail pour les entreprises (bascule d'une partie des charges vers la CSG et la TVA).


La cinquième est supprimer les rentes, réduire les privilèges et favoriser la mobilité.

Des propositions en faveur de l'ouverture, de la mobilité professionnelle et géographique pour restaurer la liberté des prix et celle de l'installation des acteurs de la distribution, de l'hôtellerie et du cinéma, pour ouvrir très largement les professions réglementées à la concurrence, pour encourager la mobilité géographique (par la création d'une bourse internet du logement social) et la mobilité internationale (procédure souple de délivrance des visas).


La sixième est de créer de nouvelles sécurités à la mesure des instabilités croissantes.

La mondialisation des échanges génère des opportunités mais aussi des risques, que la société française se doit de prendre en charge par la rémunération de la formation des demandeurs d'emploi sous la forme d'un "contrat d'évolution" et la sécurisation de la rupture amiable du contrat de travail.


La septième est d'instaurer une nouvelle gouvernance au service de la croissance.

Evaluer et réformer les institutions, afin de "garantir la solidarité et servir la croissance" avec la création d'agences pour les principaux services au public, l'évaluation des services publics (école, hôpital...) par des organismes indépendants, et le renforcement des régions et de l'intercommunalité, en faisant disparaître l'échelon régional dans les dix ans.


Et la dernière est de ne pas mettre le niveau de vie d'aujourd'hui à la charge des générations futures.

Réduction dès 2008 de la part des dépenses publiques, pour atteindre 1% du PIB par an à partir de 2009, soit plus de 20 milliards d'euros d'économie annuels pendant 5 ans.


Le chantier est tellement vaste que sur les 316 propositions du rapport, chacun sera vraisemblablement en mesure d'en approuver et d'en désapprouver quelques unes voire beaucoup.

On peut en effet difficilement contester que certaines sont novatrices et vont dans le bon sens pour essayer de grapiller le point de croissance supplémentaire tant désiré, d'autres, en revanche, enfoncent des portes ouvertes ou sont carrément irréalistes ou irréalisables (cf. "Propositions Attali: Déconnectées de la réalité, selon un sénateur", 21 jan. 2008).


La Revue de droit fiscal (n° 5, 31 jan. 2008, p. 1) publie les propositions fiscales contenues dans le chapitre 6 de la troisième partie intitulé 'Adopter une stratégie financière et fiscale de croissance" (décisions n° 302 à 308) et les propositions fiscales disséminées tout au long du rapport (décisions n° 7, 22, 39, 48, 58, 70, 92, 96, 105, 125, 126 156 et 216).

Alfredo Allegra

23 I 2008

Dernière mise à jour: 2 II 2008

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(1) "Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française", sous la présidence de Jacques Attali, jan. 2008, 245 pp.

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