droit bancaire (45)

févr.
20

Tout acte de démarchage est interdit à l'avocat

  • Par alfredo.allegra le

Bruno Richard, directeur du bureau des assurances de l'ordre des avocats de Paris, revient dans la dernière livraison du Bulletin du barreau de Paris (n° 7, 22 févr. 2011, p. 87) sur l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Paris (1) annulant la procédure initiée par des petits porteurs à l'encontre de la société Vivendi Universal et Jean-Marie Messier.


En l'espèce, un avocat du barreau du Val-de-Marne avait "par l'intermédiaire de son site et d'une interview dans la presse, offert ses services à qui voudrait le mandater à cet effet pour engager puis poursuivre une procédure tendant à voir obtenir des dommages-intérêts au profit de petits porteurs d'actions, en raison de fautes commises par [la société Vivendi]" et il avait ainsi lancé une assignation au nom de 36 anciens actionnaires et 94 autres s'étaient joints à la procédure par voie d'intervention volontaire.


"Tout acte de démarchage (2) est interdit à l'avocat en quelque domaine que ce soit", selon l'article 10-2 du règlement intérieur national de la profession et le juge de la mise en état a dès lors annulé l'assignation et les conclusions d'intervention volontaire sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile relatif aux nullités de fond affectant la validité des actes dans la mesure où "l'avocat s'étant procuré des clients dans le cadre d'un démarchage interdit, il ne pouvait être considéré comme ayant capacité et pouvoir pour assurer [leur] représentation".


Le démarchage est condamnable, rappelle Bruno Richard pour qui "il vient ici s'ajouter curieusement une nullité de fond originale par extension de l'énumération limitative de l'article 117 du code de procédure civile".


À la suite de l'annulation de la procédure par le tribunal de Paris, certains petits porteurs se sont réunis au sein d'une association (3) présidée par Grégoire Jovicic qui s'est récemment payé une pleine page dans le Monde et dont le but général est :


"de défendre [...] toutes les victimes des sinistres économiques et financiers, notamment générés par des sociétés cotées en bourse [...]",


et le but particulier est :


"d'engage[r ...] toutes actions, amiables ou judiciaires, pour défendre les petits porteurs de la société Vivendi, victimes d'un sinistre financier du fait de cette dernière, et tant contre la société Vivendi, ses successeurs, filiales ou autres, que contre tous conseils intervenus dans les difficultés de ces petits porteurs, tel que Maître Frédérik-Karel CANOY, avocat au barreau du Val-de-Marne, pour le préjudice grave qu'il a fait subir à ces derniers".


Le droit d'entrée à l'association est de 75 euros pour les membres actifs et de 750 euros pour les membres bienfaiteurs, la cotisation annuelle est également 75 euros et 750 euros respectivement. Il vous en coûtera 150 euros pour "l'édition du rapport technique" et 100 euros pour l'ouvrage "la réparation des préjudices boursiers". À cela, vous pouvez ajouter un don du montant que vous souhaitez.

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(1) TGI Paris, ord. JME, 4e ch. 1e section, 8 juin 2010.

(2) L'article premier du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques définit le démarchage comme étant "le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public".

(3) Association loi 1901 dite de défense des investisseurs au sens des articles L. 452-1 et suivant du code monétaire et financier (agrément en cours de demande) Les petits porteurs de Vivendi, 20 rue de Berne, Paris-8e, tél.: 01 44 69 03 46, fax: 01 45 22 59 70, gregoire.jovicic@les-petits-porteurs-vivendi.fr, www.lespetitsporteursdevivendi.com.


févr.
12

Deux français sur cinq seraient favorables au paiement par téléphone mobile

  • Par alfredo.allegra le

Selon les résultats de l'enquête "les Français et les moyens de paiement électroniques" réalisée par l'Ifop (1) pour Wincor Nixdorf, à la question "Êtes-vous favorable ou opposé à la possibilité de pouvoir payer avec votre téléphone portable ?", 41 % se disent favorables et seuls 19 % sont "très opposés" à cette suggestion.


Dans le détail, les hommes et les personnes vivants en région parisienne se montrent plus intéressés avec respectivement 49% et 51% de réponses favorables. Les cadres supérieurs et les professions libérales sont les plus intéressés par le paiement mobile (57%) contrairement aux ouvriers (32%). Le nombre de personnes prêtes à adopter ce type de paiement est également fortement corrélé au niveau de revenus, 38% pour les revenus de 1 000 à moins de 1 500 euros, contre 57% pour les revenus de 5 000 euros et plus.


Il y aurait deux raisons principales qui motiveraient les Français a adopté le paiement mobile. En tête, "la simplicité" qui est citée par 82 % des personnes favorables à ce changement, vient ensuite "la rapidité" pour 51 % des sondés.


À l'inverse, "la sécurité" est le principal frein mis en avant (79 %) par ceux qui sont opposés au paiement mobile, viennent ensuite "le coût" (29%) et "la complexité" (21%) qui sont les deux autres freins pour les personnes interrogées.


Une minorité de français serait intéressée par le Mobile Banking

Près d'un tiers (31%) aimerait avoir la possibilité de retirer de l'argent liquide sur un distributeur de billets via leur mobile, sans avoir à utiliser de carte bancaire. Même adhésion pour la possibilité d'envoyer un micro-paiement via des services comme Twitter ou Paypal.


Dix-neuf pour cent sont séduits par la possibilité de pouvoir transférer de l'argent d'un téléphone portable à un autre voire même de payer en donnant son numéro de téléphone au lieu de son numéro de carte de crédit (13%).

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(1) Échantillon de 1025 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l'interviewé) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) du 19 au 21 octobre 2010.


janv.
25

Le taux des plans d'épargne-logement devient variable

  • Par alfredo.allegra le

Un arrêté (1) de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Christine Lagarde modifie le 6° du I de l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit qui stipule que "le taux des plans d'épargne-logement hors prime d'État est égal à 2,5 %".


Pour les plans d'épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, ce taux de rémunération, hors prime d'État, de 2,5 % constituera un taux plancher mais pourra fluctuer à la hausse en fonction des taux de contrat d'échange de taux d'intérêt dit taux swap à 2 ans, 5 ans et 10 ans en application de la formule suivante : la somme des sept dixièmes au taux swap à 5 ans et des trois dixièmes de la différence entre le taux swap à 10 ans et le taux swap à 2ans, arrondie au quart de point supérieur.


La Banque de France calculera, chaque année au plus tard le 5 décembre sur la base de la moyenne des taux du mois de novembre, le taux applicable à compter du 1er janvier suivant.


Pour les plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011, l'arrêté prévoit que la Banque de France calcule le taux de rémunération applicable hors prime d'État pour le 5 février 2011 au plus tard.


Les taux swap à 2, 5 et 10 ans se situent actuellement entre 0,8 % et 2,16 % respectivement et ce taux pourrait donc être fixé, s'il n'y a pas de perturbations sur les marchés financiers au cours des deux prochaines semaines, à 1,50 % pour les nouveaux plans.


Avec la formule proposée, affirme la ministère des finances citée par l'agence Associated Press, "le taux du PEL aurait été supérieur chaque année en moyenne de 0,4 point à ce qu'il a été sur les dix dernières années. Cette formule garantira, est-il soutenu, une rémunération plus attractive pour l'épargnant".

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(1) Arrêté du 20 janvier 2011 modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, J.O. n° 20, 25 janv. 2011, p. 1513.


janv.
7

BANQUES : Le devoir de mise en garde s'applique aussi au professionnel emprunteur non averti

  • Par alfredo.allegra le

BNP Paribas avait assigné une cliente en paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur du compte ouvert en son nom dans ses livres et celle-ci a invoqué les dispositions applicables au crédit à la consommation et mis en cause la responsabilité de la banque.


La cour d'appel (1) avait fait droit à la demande de la banque et débouté la cliente de ses prétentions après avoir décidé que les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation étaient inapplicables à l'espèce au motif que "le compte ouvert [...] avait une destination professionnelle [...] les parties s'étaient engagées dans une opération complexe autorisant le fonctionnement du compte à découvert, peu important que la banque ait unilatéralement adressé trimestriellement [...] des relevés d'intérêts et de commissions [...] comportant des commissions de découvert et de mouvement".


La cour suprême (2) confirme l'analyse des magistrats d'appel quant au caractère professionnel du compte litigieux mais c'est au visa de l'article 1147 du code civil selon "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" que l'arrêt est cassé pour ne pas avoir recherché si la cliente avait "la qualité d'emprunteur non averti" malgré le caractère "professionnel" du compte ouvert dans les livres de la banque.


Dans l'affirmative, il incombait à la banque, dit la cour de cassation, de justifier "avoir satisfait à [son] obligation [...] de mise en garde [à laquelle] elle était tenue à son égard".

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(1) Orléans, 22 janv. 2009.

(2) Civ. 1ère, 6 janv. 2011, n° 09-70651, X c/ société BNP Paribas.


déc.
20

ASSURANCE-CRÉDIT : la police d'assurance de l'un ne profite pas à l'autre

  • Par alfredo.allegra le

Un couple avait acheté en indivision, le 14 février 1992, un immeuble moyennant un emprunt solidaire en garantie duquel seul monsieur a adhéré à une assurance perte d'emploi pour la totalité du prêt.

Le risque couvert s'est réalisé et l'assureur a réglé les échéances au prêteur.

Après la vente du bien, l'assuré a demandé l'inscription sur son compte d'indivision les sommes réglées par l'assureur à la banque au titre du contrat garantissant le risque de perte d'emploi souscrit à 100 % sur sa seul tête.

Pour écarter cette demande, les juges du fond (1) avaient estimé que "lorsqu'un prêt a été souscrit solidairement par deux coindivisaires, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par une garantie d'assurance, fût-elle souscrite à 100 % sur sa seule tête, n'est pas fondé à soutenir que la dette indivise ayant été éteinte à l'aide de deniers personnels, il convient de lui en tenir compte, alors que seul le bénéficiaire du contrat d'assurance - la banque prêteuse - a droit à l'indemnité destinée au remboursement de la dette et que cette indemnité n'a jamais fait partie du patrimoine de la victime du sinistre qui ne s'est donc pas appauvri en l'acquittant".

Au visa des articles 1121 et 1213 du code civil, la cour suprême (2) censure cette thèse et dit pour droit que "lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance du sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné".

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(1) Paris, 13 déc. 2007.

(2) Civ. 1ère, 15 déc. 2010, n° 09-16693.


déc.
19

Radiation de la société Européenne de Gestion Privée

  • Par alfredo.allegra le

"Les difficultés financières de l'entreprise d'investissement Européenne de Gestion Privée (EGP) ne lui permettaient pas de restituer les instruments financiers ou les dépôts, liés à son activité de prestataire de services d'investissement, qu'elle a reçus de sa clientèle", selon une décision entrée en vigueur le 15 décembre 2010 et annoncée dans un communiqué commun diffusé par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le Fonds de garantie des dépôts (FGP) a été sollicité en application de l'article L. 322-2 du code monétaire et financier pour "la mise en oeuvre du mécanisme de garantie des titres qui protège ces dépôts ainsi que les instruments financiers indisponibles", ce qui entraîne la radiation de ce petit établissement qui ne peut effectuer, depuis le 15 décembre 2010, que "les opérations nécessaires à l'apurement de sa situation". La société Sopcah Conseil a été désignée en qualité de liquidateur.

Européenne de Gestion Privée, entreprise d'investissement agréée en 2006 pour fournir des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de conseil en investissement et de réception et transmission d'ordres, est une petite entreprise d'investissement de droit français basée à Paris avec une succursale en Italie et comptant environ 800 clients.

Le FGP* indemnisera les créances éventuelles des clients d'EGP "résultant de son incapacité à leur restituer les instruments financiers qui leur appartiennent ainsi que leurs dépôts en espèces liés à un service d'investissement fourni par EGP".

Le plafond d'indemnisation applicable à chaque client est de 70 000 euros pour les instruments financiers et 70 000 euros pour les comptes d'espèces qui y sont attachés, quel que soit le nombre de comptes détenus par le client dans les livres d'EGP.

Aucune mention, dimanche 19 décembre, de cette radiation sur son site www.eurogp.com où l'on peut encore lire que "Créée en 2000 et indépendante de tout réseau bancaire classique, Européenne de Gestion Privée S.A (E.G.P) s'appuie sur un concept novateur : le Metabanking./ Capable d'intervenir en tous points de la chaîne de valeur de la banque d'investissement, EGP apporte le meilleur service au meilleur prix à ses clients. Ainsi ses équipes pluridisciplinaires interviennent aussi bien sur la gestion financière, la passation d'ordres ou le conseil sur des opérations financières originales".

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* Fonds de Garantie des Dépôts, 4 rue Halévy, Paris-9e, numéro vert 0 800 210 260, du lundi au vendredi de 9 à 17h30, intervention.egp@garantiedesdepots.fr, www.garantiedesdepots.fr.


déc.
13

BANQUES POPULAIRES : La souscription forcée de parts sociales doit être incluse dans le taux effectif global

  • Par alfredo.allegra le
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La Casden banque populaire avait consenti le 9 novembre 2004 un prêt à la consommation aux époux X d'un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % et à cette occasion, les emprunteurs avaient dû souscrire des parts sociales de la banque.

Pour les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, le tribunal (1) avait retenu que "ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituent pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés".

Le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, dit pour droit la cour de cassation (2), "constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global" en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

C'est toute la politique des banques dites populaires qui est remise en cause par cette décision de principe de la juridiction suprême dans laquelle pourraient s'engouffrer des millions de personnes.

Dans un autre arrêt du même jour, la cour de cassation (3) dit également pour droit que "la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi [...] doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global".

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(1) TI Poitiers, 13 mars 2009.

(2) Civ. 1ère, 9 déc. 2010, n° 09-67089, X c/ société Casden banque populaire.

(3) Civ. 1ère, 9 déc. 2010, n° 09-14977, X c/ société Crédit lyonnais.


L'article 6 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation renforce la protection du consommateur et les obligations mises à la charge des prêteurs en matière de crédit à la consommation.

L'idée sous-jacente est de créer les conditions d'une distribution responsable de ce type de crédits et il est ainsi prévu que, dans le cadre d'un crédit distribué sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance (téléphone ou internet), le prêteur et l'emprunteur doivent remplir une "fiche de dialogue" qui devrait permettre de mieux apprécier les besoins et la solvabilité de l'emprunteur.

Il est également prévu que pour les crédits d'un montant supérieur à un seuil fixé (1) à mille euros, les informations portées sur la fiche de dialogue doivent être confirmées par des justificatifs dont la liste devait être fixée par décret.

Ce décret (2) vient d'être publié et ces justificatifs doivent, au minimum, porter sur l'identité, le domicile et le revenu de l'emprunteur mais son entrée en vigueur est fixée au 1er mai 2011 et vous avez donc jusqu'au 30 avril 2011 pour emprunter autant que vous voulez et sans justificatifs.

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(1) Décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 fixant les seuils nécessaires à l'application des articles 6 et 11 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (J.O., n° 279, 2 déc. 2010, p. 21259).

(2) Décret n° 2010-1461 du 30 novembre 2010 fixant la liste des pièces justificatives prévues à l'article L. 311-10 du code de la consommation (J.O., n° 279, 2 déc. 2010, p. 21258).


déc.
1

FOREX : L'AMF appelle le public à la plus grande prudence

  • Par alfredo.allegra le

Avec un peu de retard, l'Autorité des marchés financiers (AMF) dit avoir constaté depuis plusieurs semaines une recrudescence de campagnes publicitaires agressives sur internet "portant sur le trading sur le forex" (1) notamment via des contrats financiers avec paiement d'un différentiel dits CFD (2) ou des cessions à terme de devises (cf. "Trading on line: Mise en garde de Que Choisir contre Iforex", 14 oct. 2010).

Ces campagnes publicitaires seraient relayées, ajoute-t-elle, "par de fortes pressions commerciales exercées par le biais de nombreuses opérations d'emailings et de relances téléphoniques".

La mise en garde de l'AMF vise en particulier des sites internet pour lesquels aucun prestataire autorisé n'a pu être clairement identifié : www.bforex.com (BFOREX Ltd), www.gcitrading.com (GCI Financial Ltd), www.nordfx.com/fr (Nord Group Investments Inc) et www.xforex.com (Ultimass Global Holding Inc).

Le gendarme de la bourse et de la finance* vous rappelle donc les risques spécifiques liés à ces produits et vous suggère, avant de vous engager, de vous assurer que l'intermédiaire qui propose ou conseille ces investissements figure bien sur l'une des listes d'établissements financiers autorisés à exercer en France (prestataires de services d'investissement, démarcheurs financiers bancaires, ou conseillers en investissements financiers).

Si l'intermédiaire concerné ne figure pas sur l'une de ces listes, il est vous recommandé de ne pas donner suite à ses sollicitations car il n'est alors pas tenu de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations.

En raison du fort effet de levier mis en oeuvre qui peut aller jusqu'à 400 fois, ces produits sont destinés à une clientèle avisée, pouvant surveiller ses positions de façon quotidienne, voire plusieurs fois par jour, et ayant les moyens financiers de supporter un tel risque.

Avant de vous engager, votre intermédiaire financier doit vous fournir, rappelle l'AMF, toute l'information nécessaire pour vous permettre de comprendre la nature du produit, les risques qu'il comporte et le montant total des frais qui vous seront facturés.

__________

* AMF Épargne info service est accessible au 01 53 45 62 00, du lundi au vendredi de 9 à 17 heures.

(1) Le forex ou fx, contraction de l'expression anglo-saxonne "foreign exchange" qui se traduit par "change" en français, est un marché des changes de gré à gré, c'est-à-dire qui ne fait l'objet d'aucune régulation.

(2) Le contrat financier avec paiement d'un différentiel (CFD) est un instrument financier à terme de gré à gré par lequel l'investisseur acquiert le droit de percevoir l'écart entre le prix du sous-jacent à la date de conclusion du contrat et le prix à la date d'exercice.


oct.
10

KERVIEL : Société générale a-t-elle menti à la justice ?

  • Par alfredo.allegra le

Ayant demandé et obtenu 4 915 610 154 euros dans le cadre du procès l'opposant à son ex-jeune trader, Jérôme Kerviel, Maître Olivier Metzner (photo) soutient que Société générale aurait menti à la justice car à ses yeux "il s'agirait d'une fraude fiscale judiciaire que le code pénal qualifie lui-même d'escroquerie. Il faut se rendre compte, poursuit Me Metzner, que Société générale a eu le culot de demander 4,9 milliards d'euros à [son] client, alors que l'entreprise s'était déjà faite rembourser près de 1,69 milliards d'euros, et ce dès le second semestre 2009 [...]" ("Me Olivier Metzner: 'La Société générale a menti à la justice", Métro, 10 oct. 2010).

Sur un plan purement fiscal, Société générale a accusé une perte de 4 915 610 154 euros au cours de l'exercice 2008 et, mathématiquement, elle a pu "bénéficier" d'avoir à régler un impôt sur les sociétés (IS) inférieur de 1 622 151 350 euros, soit en imputant la perte de 4,9 milliards d'euros sur ses autres bénéfices, soit en reportant en arrière cette perte.

Il n'en empêche que la perte de 4 915 610 154 euros n'est nullement une fiction et c'est ce qui est dû par Jérôme Kerviel selon le jugement du tribunal correctionnel qui n'est pas, à cet égard, critiquable.

Au fur et à mesure que Jérôme Kerviel remboursera, s'il était solvable, la somme par lui due, Société générale paiera l'IS sur les sommes recouvrées et in fine l'économie d'impôt de 1 622 151 350 euros dont a bénéficié Société générale sur son exercice 2008 se compensera et sera égale à zéro si l'intégralité de la somme lui est remboursée.

En revanche, si, comme on l'entend ici et là, Société générale renonce à recouvrer la somme de 4 915 610 154 euros qui lui est due, à ce stade, par Jérôme Kerviel, elle ne serait plus fiscalement déductible et le fisc sera en droit de lui réclamer l'économie d'impôt de 1 622 151 350 euros par elle réalisée en 2009.

Alfredo Allegra

10 X 2010


oct.
7

SECTEUR FINANCIER : Les idées de la Commission de Bruxelles pour une taxe spécifique

  • Par alfredo.allegra le

La Commission européenne a présenté jeudi 7 octobre ses idées en vue de la taxation future du secteur financier.

Partant du principe que ce secteur doit contribuer de manière équitable aux finances publiques, et que les États ont urgemment besoin de nouvelles sources de recettes dans le climat économique actuel, la Commission propose une approche double.

Au niveau mondial, elle soutient l'idée d'une taxe sur les transactions financières (TTF), qui permettrait de lever des fonds en vue de répondre aux défis que sont notamment le développement et la lutte contre le changement climatique.

Au niveau de l'Union européenne (UE), la Commission indique qu'une taxe sur les activités financières (TAF) serait préférable.

Si elle est conçue et mise en oeuvre avec soin, une TAF à l'échelle de l'UE permettrait de générer, selon la Commission, d'importantes recettes et contribuerait à accroître la stabilité des marchés financiers, sans faire peser de risques excessifs sur la compétitivité de l'Union.

La Commission présentera ses idées au Conseil européen à la fin du mois d'octobre et au sommet du G-20 en novembre.

"Il y a de bonnes raisons de taxer le secteur financier, et des moyens réalistes de le faire", a déclaré Algirdas Šemeta, membre de la Commission européenne chargé de la fiscalité, de l'union douanière, de l'audit et de la lutte antifraude. "Je pense que les idées présentées aujourd'hui par la Commission sont tout indiquées pour assurer que le secteur financier contribue de manière équitable aux problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés l'UE et le reste du monde."

La Commission soutient l'idée d'une taxe mondiale sur les transactions financières (TTF) et continuera d'oeuvrer en ce sens au sein du G-20. S'ils veulent atteindre les objectifs planétaires ambitieux qu'ils se sont fixés dans des domaines tels que l'aide au développement et la lutte contre le changement climatique, les partenaires internationaux devront se mettre d'accord sur des outils de financement mondiaux.

Une taxe sur les transactions financières frapperait toute transaction en fonction de sa valeur, ce qui générerait des recettes considérables.

Pour la Commission, une taxe sur les transactions financières mise en oeuvre correctement au niveau international pourrait constituer un moyen intéressant de lever les fonds nécessaires à la réalisation des grandes politiques planétaires.

Au niveau de l'UE, la Commission recommande d'envisager une taxe sur les activités financières (TAF).

Cette taxe ciblerait les bénéfices et les rémunérations des sociétés du secteur financier. Ainsi, elle frapperait les entreprises plutôt que chaque acteur participant à une transaction financière (comme le fait la TTF). Après une analyse approfondie des pistes envisageables pour taxer le secteur financier, la Commission estime que la TAF serait le meilleur instrument pour assurer une taxation appropriée de ce secteur et répondre à la nécessité de trouver des recettes nouvelles dans l'UE.

Afin d'évaluer si une nouvelle taxe sur le secteur financier pourrait totalement se justifier, la Commission a examiné la contribution actuelle de ce secteur aux budgets publics. Elle est arrivée à la conclusion qu'il y a de bonnes raisons d'instaurer les taxes qu'elle a présentées.

Tout d'abord, le secteur financier a été l'un des grands responsables de la crise financière et il a bénéficié d'un soutien massif des autorités publiques au cours des dernières années. Il est donc opportun qu'il contribue au coût de la reconstruction des économies européennes et de l'assainissement des finances publiques.

Ensuite, une taxe bancaire corrective pourrait venir compléter les mesures réglementaires essentielles (y compris le prélèvement bancaire et le fonds de résolution) destinées à renforcer l'efficience des marchés financiers et à en réduire la volatilité.

Enfin, puisque le secteur financier n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'UE, la taxe permettrait de garantir que ce secteur ne soit pas sous-taxé par rapport aux autres. En résumé, une nouvelle taxe permettrait de faire en sorte que le secteur financier contribue aux finances publiques de manière plus équitable et plus substantielle, constituerait une source de recettes supplémentaires et contribuerait à la mise en place d'un secteur financier stable et plus efficient.

La Commission présentera sa communication aux ministres des finances de l'UE lors du Conseil "Ecofin" du 19 octobre, et aux chefs d'État et de gouvernement de l'UE à l'occasion du Conseil européen de la fin octobre.

Une position de l'UE sur la taxation du secteur financier sera présentée lors du sommet du G-20 en novembre, afin d'encourager les partenaires internationaux à se mettre d'accord sur une démarche mondiale.

La Commission va également entamer une analyse d'impact approfondie destinée à examiner plus en détail les idées exposées, en vue de proposer des initiatives en 2011.

(communiqué)

Dites si vous approuvez ces idées de la Commission.


oct.
7

SocGen : Diversification dans le gaz

  • Par alfredo.allegra le

Selon un arrêté (1) de Jean-Louis Borloo, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la Société générale met un pied dans le gaz naturel.

La banque du boulevard Haussmann est en effet autorisée "à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel sur le territoire français pour approvisionner [...] les fournisseurs de gaz naturel [et] les clients non domestiques n'assurant pas de missions d'intérêt général".

Pour l'exercice de cette activité, la banque, devenue à présent une véritable usine à gaz, est soumise "aux obligations de service public lui incombant en application de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et plus particulièrement des dispositions du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 modifié relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz pris pour son application".

Alfredo Allegra

7 X 2010

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(1) Arrêté du 22 septembre 2010 autorisant la Société générale à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel, J.O., n° 233, 7 oct. 2010, p. 18145.


oct.
7

KERVIEL : Deux salariés obtiennent 2 500 euros chacun pour préjudice moral

  • Par alfredo.allegra le

La presse s'est largement fait l'écho de la condamnation rendue mardi 5 octobre 2010 par la 11ème chambre correctionnelle de Paris à l'encontre de Jérôme Kerviel, 33 ans, de 5 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour "introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et abus de confiance".

Décision qui a également fait droit à la demande de la Société générale qui réclamait la somme de 4 915 610 154 euros à titre de dommages-intérêts malgré que les positions litigieuses aient été dénouées précipitamment.

Toutes les autres parties civiles, en revanche, qu'elles soient actionnaires, actionnaires-salariés ou actionnaires-retraités, sont déclarées irrecevables à l'exception de deux, Albert Minéo et Laurence Duplat, qui, actionnaires et salariés, sollicitaient également, en plus de la réparation de leur préjudice financier, la réparation de leur préjudice moral.

Pour leur allouer chacun 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, le tribunal retient - page 67 §3 du jugement expurgé de la partie liminaire concernant l'identité des parties et la prévention - qu'il apparaît qu'au regard "des conditions de travail délétères que ces employés ont éprouvées à la suite de la révélation des faits, du retentissement, sur l'ensemble du personnel, de l'atteinte à l'image de la banque, notamment au sein des activités de banque de détail au contact de la clientèle, et surtout de la brutalité et de la gravité de la situation et des menaces que les faits imputés à Jérôme Kerviel découverts et annoncés publiquement, ont fait peser immédiatement sur les perspectives professionnelles des salariés, générant des inquiétudes sur la pérennité de l'entreprise et leur emploi, ces salariés justifient de la réalité de ce préjudice moral personnel et direct subi par eux et ouvrant droit à réparation".

Le prévenu a annoncé avoir interjeté appel de ce jugement qui n'est donc pas définitif.

Alfredo Allegra

7 X 2010


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oct.
4

AFFAIRE KERVIEL : Démission du PDG de Boursorama

  • Par alfredo.allegra le

"Le conseil d'administration de Boursorama, réuni le 3 octobre 2010, a pris acte de la démission d'Hugues Le Bret de ses fonctions de président-directeur général pour raisons personnelles", indique un communiqué de la banque en ligne du groupe Société générale diffusé lundi 4 octobre vers 9 heures et qui précise qu'Hugues Le Bret a également "démissionné de sa fonction d'administration du Groupe".

La veille, en fin de soirée, M. Le Bret annonçait sur son fil Twitter avoir "démissionné de Boursorama dimanche soir. Je quitte le groupe Société générale. Ma présence est incompatible avec ma liberté de parole" et, quelques instants plus tard, précisait qu'il "publiera un livre le 7 octobre. Titre 'La semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial' (Éd. Les Arènes)" (cf. "Société générale: 'victime' d'un jeune trader et des... subprimes", 24 janv. 2008)

C'est Inès-Claire Mercereau, administrateur de Sogécap, qui a été "cooptée à l'unanimité" administrateur et nommée président-directeur général de Boursorama.


sept.
20

TV : Bientôt TVDroit sur votre ordinateur

  • Par alfredo.allegra le

Sous le parrainage du Conseil constitutionnel et en présence de son président, Jean-Louis Debré, le Conseil national des barreaux (CNB), l'organe représentant les avocats de France, annonce le lancement de la future chaîne de télévision TVDroit à l'occasion de son assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le vendredi 15 octobre 2010 à l'hôtel The Westin à Paris.

Cette télévision est en réalité un site internet proposant une sélection d'interventions et de reportages avec le droit comme thématique commune.

Cette web TV se focalisera sur la profession d'avocat, dans le but de "décrypter l'actualité à travers le prisme du droit, faire comprendre les mots du droit, faire visiter les lieux du droit, présenter les professionnels que sont les avocats et magistrats, et rendre service en présentant des problématiques de la vie quotidienne", a expliqué le président du CNB Thierry Wickers à Enguérand Renault lors de son passage jeudi 2 septembre sur le Buzz Média Orange-le Figaro.

À une question concernant le budget dont dipsose le CNB pour sa communication, le président Wickers a précisé qu'"une partie de la cotisation versée par chaque avocat [248 euros par an, NDLR] est utilisée pour la publicité, soit 52 euros par an [soit 20,97 % de la cotisation annuelle, NDLR] pour 50 000 avocats. Au total, cela représente un budget de 2,5 millions d'euros" (Hélène Petit : "Les avocats lancent leur web TV", Le Figaro, 3 sept. 2010).

La bande annonce de TV Droit a été réalisée par Philippe Blanchard de la société Vimeo.

Alfredo Allegra

20 IX 2010

Dernière mise à jour: 28 IX 2010


Alfredo Allegra a décidé de dissocier son activité d'avocat de celle de journaliste amateur.

L'éditeur de LBMA - Le Blog de Maître Allegra (LBMA) est dorénavant, à compter de ce samedi 18 septembre 2010, l'association loi 1901 de presse Les Éditions Numériques Juridiques, association à laquelle vous pouvez adhérer*.

La cotisation annuelle est de 40 euros, réduite à 10 euros pour les élèves-avocats, les pigistes, les journalistes-stagiaires, les étudiants, les chômeurs, les retraités et les handicapés. 300 euros et plus pour les membres bienfaiteurs.

Pour adhérer ou faire un don via Paypal, cliquer ici. Pour régler par chèque ou virement, télécharger le bulletin d'adhésion.

Tous les membres, bienfaiteurs et adhérents, seront conviés à fêter l'événement le samedi 16 octobre 2010.

Les membres ayant des connaissances journalistiques et/ou juridiques auront l'occasion de constituer le 'comité de rédaction' de LBMA.

L'invitation pour le 16 octobre 2010 destinée aux membres bienfaiteurs sera expédiée avec un timbre à l'effigie de LBMA - Le Blog de Maître Allegra.

Ce timbre de collection est également en vente à l'association (17 rue Marbeau, 75116 Paris) à l'unité au prix de 15 euros et par planche de 30 au prix de 150 euros.


Statuts des Éditions Numériques Juridiques

Nom : Statuts ENJ.pdf
Taille : 481 Ko


Bulletin d'adhésion

Nom : Bulletin d'adhésion.pdf
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sept.
15

ASSURANCE-VIE : Le défaut d'obligation d'information préalable proroge le délai de renonciation

  • Par alfredo.allegra le

"Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours", selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances.

Les dispositions de cet article, conformes à la Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, sont d'ordre public et, selon une jurisprudence bien établie, la Cour suprême (1) considère que le défaut de remise à l'assuré des documents et informations concernant le contrat souscrit proroge la faculté de renonciation ouverte de plein droit qu'il peut exercer de manière discrétionnaire.

Dans une espèce un peu particulière traitée par le cabinet il y a quelques temps déjà, un couple avait adhéré, le 2 novembre 1999, par l'entremise d'une banque, à un "contrat collectif d'assurances sur la vie et à capital variable libellé en unités de comptes, en francs et en deutsche marks", souscrit par l'association Patrimoine 96 auprès la compagnie La Hénin Vie devenue La Mondiale Partenaire et avait effectué un versement initial de 2,65 millions de francs [403 989,90 euros] investi sur des supports "GP Monde" à hauteur de 30 % et "Investicourt" à hauteur de 70 %.

C'est en vain que la compagnie d'assurances avait soulevé les dispositions des articles L.141-1 et L. 114-1 du code des assurances relatifs au contrat d'assurance groupe et à la prescription biennale respectivement.

Le tribunal (2) a également écarté "la survenance d'arbitrages les 8 décembre 1999, 11 février 2000 et 18 septembre 2001 à demande [des époux V. qui] ne permet pas de retenir que ceux-ci disposaient d'informations suffisantes pour exécuter le contrat en parfaite connaissance de cause et qu'ils ont donc perdu la faculté d'y renoncer, cette renonciation n'étant susceptible de résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque dont la preuve n'est pas rapportée".

Au cas particulier, il n'était pas, non plus, établi que les époux V. avaient reçu la note d'information et la communication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins et l'assureur a été condamné à leur restituer l'intégralité des sommes par eux versées.

Annie-Claude Lebacq

15 IX 2010

________

(1) Civ. 2e, 5 oct. 2006, n° 05-16329, Axa France Vie c/ X ; 8 juill. 2010, n° 09-68864, consorts X c/ Assurance Vie et Prévoyance (AVIP).

(2) TGI Paris, 4e ch. 2, 26 janv. 2006, n° 04/05777, époux V. c/ La Mondiale Partenaire et autres.


Nom : Époux V..pdf
Taille : 175 Ko


nov.
22

BANQUES : Devoir de mise en garde

  • Par alfredo.allegra le

Dans deux arrêts rendus le même jour, la cour suprême précise l'étendue de l'obligation de conseil qui pèse sur la banque lors de la conclusion du contrat de prêt à l'égard de l'emprunteur non averti.

Dans la première espèce (1), les juges du fond (2) avaient fait droit à la demande de la banque de condamnation du client à lui payer une certaine somme au titre du solde d'un prêt consenti par acte du 10 mai 1997 mais avaient débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour "manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde" aux motifs que l'emprunteur ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l'octroi du prêt en mai 1997 et il ne démontrait pas que "le prêt accordé dépassait ses capacités de remboursement et n'établissait pas de la part de l'organisme de crédit un manquement à son devoir de conseil".

Dans la seconde espèce (3), il s'agissait d'un couple qui avait emprunté le 10 octobre 2001 l'équivalent en francs de 24 216,37 euros et sur assignation de la banque, les juges du fond (4) avaient fait droit à la demande à hauteur du solde restant dû de 26 130,69 euros et avaient débouté les emprunteurs de leur demande reconventionnelle sur le fondement du devoir de mise en garde en relevant que lors de l'octroi du prêt, ils percevaient un revenu mensuel de 2 375 euros et ne justifiaient, en 2004, au titre de leurs charges mensuelles que d'un montant de 192 euros.

Dans le premier cas, la cour de cassation censure l'arrêt des magistrats lyonnais qui ne précisait pas si M. X était un emprunteur non averti et dans l'affirmative si, "conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt".

Dans le second cas, en revanche, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges et que les mensualités de remboursement s'élevaient à 340,80 euros, la Haute juridiction approuve les juges du second degré qui avaient retenu que le crédit était "adapté aux capacités financières des emprunteurs [et ...] la banque n'était pas tenue à mise en garde".

Alfredo Allegra

22 XI 2009

Dernière mise à jour: 8 II 2010

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(1) Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 07-21382, X c/ société Altradius Credit Insurance NV, venant aux droits de la société Gerling Namur, elle-même venant aux droits de la banque Accord.

(2) Lyon, 23 nov. 2006.

(3) Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 0813601, époux X c/ société Cetelem, note Françoise Kamara (Gaz.Pal., n° 29, 29 janv. 2010, p. 35) .

(4) Douai, 28 juin 2007.


juil.
11

PRESCRIPTION : interrompue par la saisine d'un juge incompétent

  • Par alfredo.allegra le

Le Crédit agricole de Savoie avait consenti, le 28 septembre 2002, un prêt de 27 000 francs [4 116,12 euros] à X et à la suite d'échéances impayées, la banque a sollicité le paiement anticipé du prêt.

Pour rejeter la demande en paiement et déclarer l'action de la banque forclose, les juges du fond (1) avaient retenu que "le délai biennal de forclusion présente un caractère préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension et que l'assignation délivrée devant une juridiction incompétente le 11 avril 2005 [était] sans incidence et n'[avait pas interrompu] le délai de forclusion".

C'est au visa des articles L.311-37 du code de la consommation et 2246 du code civil selon lequel "la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription" que la juridiction suprême (2) censure les juges de Chambéry et rappelle que cette disposition "s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence".

Alfredo Allegra

11 VII 2009

_________

(1) Chambéry, 27 mai 2008.

(2) Civ. 1ère, 9 juill. 2009, n° 08-16847, Crédit agricole de Savoie c/ X.


juin
9

DÉMARCHAGE : la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du crédit, même non affecté

  • Par alfredo.allegra le

Sur question préjudicielle quant "aux règles d'interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat de biens ou de services [...] lorsque le contrat de crédit ne fait pas mention du bien financé ou a été conclu sous la forme d'une ouverture de crédit sans mention du bien financé" (1), la Cour de justice des communautés européennes (2) avait dit pour droit que le recours d'un consommateur à l'encontre d'un prêteur ne doit pas être subordonné à la condition que l'offre de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé.

À l'origine de cette affaire, un démarchage à domicile, le 5 septembre 2003, des époux Rampion par un commercial de la société K par K qui leur a fait souscrire un contrat pour l'acquisition de fenêtres en PVC pour un montant total de 6 150 euros, dont la livraison et l'installation devait avoir lieu dans un délai compris entre 6 à 8 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien de la société qui en serait chargé.

Le même jour, le couple souscrivait un contrat de crédit auprès de la société Franfinance pour un même montant en vue de financer cet achat.

Le contrat de vente, soumis à la législation relative au démarchage à domicile, ne comprenait pas toutes les mentions exigées concernant les ventes à credit, notamment le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global. Et contrat de crédit, soumis à la législation relative au crédit à la consommation, ne faisait pas mention du bien financé, ce qui en faisait une offre préalable de crédit et non un contrat de crédit accessoire à une vente.

Lors de la livraison, le 27 novembre 2003, les fenêtres n'ont pu être installées car les appuis et dormants étaient infestés de parasites et le couple a manifesté, en vain, le 5 janvier 2004, son désir d'annuler la vente et a, dans les mois suivants, cessé de régler les mensualités du crédit, ce qui a eu pour effet leur inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP).

Suivant la ligne tracée par les juges communautaires, les juges de Saintes (3) annulent contrat de vente et contrat de crédit. La société K par K doit rembourser l'acompte reçu, reprendre à ses frais les fenêtres livrées ou installées et rembourser à la société Franfinance le montant du prix de vente perçu. Quant à la société Franfinance, elle doit rembourser les échéances de prêt prélevées et verser 2 000 euros de dommages-intérêts aux époux Rampion.

Il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'appel et que cette décision soit définitive.

Alfredo Allegra

9 VI 2009

_______

(1) TI Saintes, jgt avant-dire droit, 16 déc. 2005, n° 11-04-2000247, Époux Rampion c/ société Franfinance et société K par K.

(2) CJCE, 1e ch., 4 oct. 2007, n ° C-429/05, Max et Marie-Jeanne Rampion c/ société Franfinance et société K par K.

(3) TI Saintes, 6 janv. 2009, n° 11-04-2000247, Époux Rampion c/ société Franfinance et société K par K, note Ghislain Poissonnier (Gaz. Pal., n° 149, 29 mai 2009, p. 8).


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