droit administratif (54)

févr.
12

Il ne sera plus nécessaire de produire les actes d'état civil

  • Par alfredo.allegra le

Il vous est souvent demandé de produire un acte de l'état civil à l'appui d'une démarche administrative.


Un décret (1) vous dispense, à compter du 1er mars 2011, de cette obligation en permettant aux administrations, aux services et établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales, aux caisses et organismes gérant les régimes de protection sociale et aux notaires de demander directement, auprès des officiers de l'état civil dépositaires des actes, la vérification des données déclarées.


La vérification se fait par voie papier ou électronique. Lorsqu'elle est effectuée par voie électronique, elle doit se faire dans des conditions qui garantissent l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.

__________

(1) Décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil, J.O., n° 36, 12 févr. 2011, p. 2739.


févr.
9

Le barreau de Paris solidaire des magistrats en grève

  • Par alfredo.allegra le
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Le conseil de l'ordre du barreau de Paris a adopté hier, mardi 9 février, trois motions.


Dans une première motion, le barreau de Paris dit partager "l'inquiétude que suscitent les reproches de l'exécutif à l'égard de l'autorité judiciaire" et entend rappeler que "les juges n'ont pas pour mission d'éradiquer le crime [...] rendre des magistrats responsables d'une récidive qu'ils n'auraient pu ni prévoir, ni émpécher, aboutit nécessairement à remettre en question leur liberté et leur indépendance [...] les lois, sans moyens de les appliquer, demeurent de vaines incantations".


Dans une seconde, il exprime aux magistrats "sa sympathie et sa solidarité" à l'occasion du mouvement de grève prévu pour le 10 février 2011.


Et dans la troisième, il partage les critiques qu'appellent de la part des magistrats de l'ordre administratif "les dispositions procédures du nouveau projet de loi sur l'immigration [... et] le projet d'amendement visant à restreindre le champ d'intervention du Rapporteur public".


févr.
6

Le taux de l'intérêt légal fixé à 0,38 % pour 2011

  • Par alfredo.allegra le

Le taux* de l'intérêt légal est fixé à 0,38 % pour l'année 2011, contre 0,65 % pour l'année 2010.

"Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile", selon l'article L.313-2 du code monétaire et financier et "il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines".

_________

* Décret n° 2011-137 du 1er février 2011 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2011, JO, n° 28, 3 févr. 2011, p. 2166.


févr.
4

PUB AVOCATS : Posez-leur une question sur avocats.fr

  • Par alfredo.allegra le
  • Dernier commentaire ajouté

Depuis le 1er février 2011 et jusqu'à la fin du mois, le Conseil national des barreaux (CNB), l'organe régulateur de la profession, a lancé une nouvelle campagne institutionnelle radio sur France-Info.


Quarante-deux spots de 6 secondes par jour en sortie de météo, soit 294 citations par semaine et 1 176 sur tout le mois de février avec en leitmotiv "On a tous une question à poser à un avocat. Posez votre question sur www.avocats.fr".


Avocats.fr est un portail créé au mois de juin 2007 par le CNB comprenant un annuaire des avocats de France, des liens vers TVDroit, des blogs d'avocats* à la qualité et au contenu variable ainsi qu'un robot qui répond à vos questions ou vous dirige vers un moteur de recherche ou vers un avocat.


Nous avons testé ce robot pour vous:

LBMA : Quelle heure est-il ?

Robot Avocats.fr : Il est 09:05 à ma montre. N'hésitez pas à me poser votre question en matière de droit, afin de vous donner des pistes de réponse et vous mettre en relation avec un avocat.


Quel est le taux horaire du SMIC ?

Désolé, je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la reformuler, ou bien préférez-vous être dirigé vers l'annuaire pour entrer en contact avec un avocat ?


Quel est le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) ?

Il me semble que vous cherchez des informations liées au droit du travail. Souhaitez-vous entrer en contact avec un avocat spécialisé dans ce domaine ?


Non, je vérifie si vous êtes capable de répondre à des questions juridiques basiques.

Si vous avez une question en matière de droit, posez-la moi afin que je puisse vous donner des pistes de réponse et vous orienter vers le bon avocat.


Quel est le taux de l'intérêt légal en 2011 ?

Je suis vraiment désolé, je ne comprends toujours pas votre requête. Pour obtenir une réponse à votre question et bénéficier de conseils personnalisés, préférez-vous que je consulte notre moteur de recherche ou que je vous aide à rechercher un avocat ?


Nous avons poursuivi nos investigations et avons posé les mêmes questions à Google et avons obtenu des réponses pertinentes en première position : 10h00, 9 euros et 0,38 % respectivement.

____________

* LBMA est en train de se muer en www.lextimes.fr et cessera de publier sur avocats.fr à compter du 14 mars 2011.


déc.
31

Le Conseil d'État rejette les requêtes de M6 à l'encontre de l'acquisition du groupe AB par TF1

  • Par alfredo.allegra le

L'acquisition de l'intégralité du capital du groupe AB a permis à TF1 de contrôler 80 % du capital de la société Télé Monte-Carlo (TMC) et 100% de la société NT1 qui éditent les chaînes du même nom sur la télévision numérique terrestre (TNT).

Cette opération nécessitait une autorisation de l'Autorité de la concurrence et un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui ont été délivrés les 16 janvier et 23 mars 2010 respectivement.

Les demandes de la société Métropole Télévision (M6) tendant à l'annulation de ces deux décisions ont été rejetées par le Conseil d'Etat (1).


La contestation de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence

Si l'Autorité de la concurrence avait autorisé l'opération de concentration envisagée par la société TF1, rappelle la Haute juridiction administrative, c'était sous réserve de plusieurs engagements, exigés compte tenu des effets concurrentiels identifiés, d'une part sur les marchés des droits de diffusion (relatifs aux films américains, aux séries américaines récentes, au football et autres événements sportifs, etc.), d'autre part sur le marché de la publicité télévisuelle.

Le Conseil d'Etat a jugé que, ainsi que l'avait estimé l'Autorité de la concurrence, "les effets concurrentiels de l'opération n'étaient pas d'une importance telle que l'interdiction de l'opération était la seule mesure proportionnée possible".

Le principe d'une autorisation de l'opération de concentration étant acquis, il a ensuite étudié les engagements exigés de la société TF1 pour chacun des deux marchés identifiés et il en a conclu que ces engagements, dont la pertinence et l'efficacité sont appréciées globalement, sont "de nature à prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération et à justifier l'autorisation délivrée par l'Autorité de la concurrence".


La contestation de l'agrément délivré par le CSA

Le Conseil d'Etat devaiti apprécier la légalité de la décision prise par le CSA dans le cadre du rachat de l'intégralité du capital d'un opérateur déjà titulaire d'autorisations d'émettre. L'opération de rachat du groupe AB aboutit en effet à ce que la société TF1 obtienne deux nouvelles chaînes sur la TNT, sans qu'il y ait eu de procédure d'appel à candidatures, procédure de droit commun permettant de sélectionner les projets qui contribuent le mieux à l'objectif fondamental de pluralisme des médias et à l'intérêt du public.

Dans une telle hypothèse, le CSA est saisi pour qu'il fasse savoir s'il entend mettre fin à l'autorisation d'émettre initialement délivrée ou s'il agrée l'opération et pour statuer, il doit prendre en compte la situation, tant en fait qu'en droit existant au moment où il se prononce.

C'est dans ce contexte que le Conseil d'État a contrôlé l'appréciation du CSA portée sur l'opération.

La Haute juridiction administrative a considéré que les modifications qu'implique le rachat du groupe AB ne sont pas "d'une ampleur ou d'une nature telle que le CSA devait refuser l'agrément et retirer l'autorisation délivrée aux chaînes TMC et NT1".

Le raisonnement est fondé sur une appréciation globale des divers engagements exigés par le CSA de la société TF1, en plus de ceux déjà pris devant l'Autorité de la concurrence, qui sont considérés comme étant de nature à préserver "la diversité de l'offre de programmes, à garantir le maintien d'une ligne éditoriale propre à chacune des trois chaînes et à ne pas compromettre une diversité suffisante des opérateurs".

Le Conseil d'Etat a jugé également que, si la loi du 1er août 2000 souligne l'importance de l'entrée sur la TNT d'opérateurs indépendants des groupes historiques, elle n'interdit pas pour autant que ces groupes puissent obtenir, avec un encadrement suffisant, de nouvelles autorisations dans ce secteur.

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(1) CE, sect. cont., 30 déc. 2010, n° 338197 et 338273, société Métropole Télévision (M6).


nov.
18

INTERNET : Faire supprimer vos données personnelles

  • Par alfredo.allegra le

Depuis le mois de juin dernier, vous pouvez adresser à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) une plainte en ligne si votre droit d'accès à vos données personnelles ou, celui de ne pas recevoir de la publicité, n'est pas respecté.

Désormais, vous pouvez aussi utiliser ce service si vous n'arrivez pas à supprimer vos données personnelles (nom, prénom, photos, vidéos, commentaires, décisions de justice,...) diffusées sur internet.

Vous pouvez également utiliser le service de plainte en ligne si vous n'arrivez pas à obtenir la mise à jour, ou l'effacement, de vos données personnelles enregistrées dans un fichier. La CNIL vous aide alors à faire valoir votre droit de rectification ou de suppression.

Dans tous les cas, comme l'exige les dispositions des articles 38 et suivants de la loi 'informatique et libertés', vous devez d'abord avoir adressé votre demande au responsable du fichier ou du site internet concerné qui doit vous répondre immédiatement si votre demande est faite sur place ou dans un délai maximal de 2 mois en cas de demande écrite.

Ce n'est qu'à l'issue de ce délai de deux mois et si le responsable ne vous a pas répondu que vous pourrez adresser une plainte à la CNIL.


nov.
7

OBSERVATIONS : Preuve de leur réception par l'administration

  • Par alfredo.allegra le

Il incombe au contribuable qui soutient avoir soumis des observations à l'administration de produire l'accusé de réception qui en justifie.

En l'espèce, à la suite de la vérification de comptabilité de sa société, des redressements avaient été notifiés à l'associé en tant que revenus distribués qui a saisi la juridiction compétente pour en contester le bien-fondé.

Le tribunal (1) avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes.

Pour ne pas annuler la décision entreprise, la cour (2) relève que le contribuable, en réponse à la notification de redressement qui lui était parvenue le 19 décembre 2002, soutient avoir adressé des observations par un courrier du 16 janvier 2003, déposé au bureau de poste de Berre l'Etang le 17 janvier 2003 pour être adressé à l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que cela ressort de la preuve de dépôt qu'il produit mais il n'est toutefois pas en mesure de produire l'accusé de réception de ce courrier, qu'il affirme avoir perdu, ou une attestation du receveur de la poste indiquant le sort réservé au pli en cause.

L'administration contestant la réception desdites observations et se prévalant de ce que le moyen n'a été invoqué que tardivement au cours de la procédure, "la seule circonstance qu[e le contribuable] soit en mesure de justifier d'un envoi de sa part ne permet pas d'établir, retiennent les juges du second degré, que le pli dont il se prévaut soit parvenu à l'administration [...] il ne produit aucun autre élément de nature à établir que ses observations seraient parvenues à l'administration".

Le contribuable s'est pourvu en cassation.

___________

(1) TA Marseille, 2 févr. 2009.

(2) CAA Marseille, 3e sect., 24 juin 2010, n° 09MA01082, Djouder, note rapporteur public près la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille Jean Dubois (Rev. dr. fisc., n° 44, 4 nov. 2010, p. 53).


oct.
26

TRIBUNAUX : Condamnation de l'État pour leur inaccessibilité aux auxiliaires de justice handicapés

  • Par alfredo.allegra le

Le Conseil d'État (1) a partiellement fait droit à la requête d'une avocate qui sollicitait des dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis du fait de la discrimination en tant qu'auxiliaire de justice handicapée.

En l'espèce, Marianne Bleitrach, avocate à Béthune depuis 1976, est atteinte d'un handicap moteur qui s'est trouvé aggravé à la suite d'un accident survenu en 2001 et se trouve depuis lors dans l'incapacité de monter les escaliers de manière autonome.

Se déplaçant en fauteuil roulant, Me Bleitrach s'est plainte de l'absence ou de l'insuffisance des aménagements permettant l'accès des personnes handicapées à certains tribunaux ou elle est appelée à travailler.

Elle a demandé, en vain, réparation à l'État des préjudices causés par le défaut d'adaptation de ces bâtiments publics et elle s'est ensuite tournée vers la juridiction administrative.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées avait posé l'obligation d'aménager les établissements existants recevant du public pour leur en permettre l'accès et la circulation mais Me Bleitrach critiquait le fait qu'un délai de 10 ans aait été ménagé pour en assurer la mise en conformité et il était soutenu que ce délai méconnaissait les engagements souscrits par la France au titre de la directive 2000/78/ce du 27 novembre 2000.

Le tribunal (2) et ensuite la cour (3) avaient rejeté ses requêtes et sur pourvoi, la Haute juridiction administrative y a donc fait droit partiellement.

Le Conseil d'État n'a pas retenu la responsabilité de l'État sur le fondement de la contrariété de la loi française au droit communautaire en considérant que le législateur avait pu, à bon droit, fixer un délai de mise en conformité des bâtiments et que la durée de 10 ans retenue était compatible avec la directive du 27 novembre 2000 compte tenu "de l'importance du patrimoine immobilier judiciaire [...] le grand nombre et la diversité des édifices répartis sur l'ensemble du territoire national [...] les contraintes spécifiques découlant de ce qu'une partie des bâtiments est ancienne et de ce que certains sont soumis à la réglementation sur les monuments historiques [...] le volume des engagements financiers nécessaires pour réaliser l'accessibilité de ces bâtiments aux personnes à mobilité réduite".

La faute de l'État a également été écartée tout en relevant "la lenteur des progrès réalisés jusqu'à présent" mais l'État a néanmoins engagé un programme visant à mettre progressivement aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées l'ensemble des bâtiments du patrimoine immobilier judiciaire.

Après avoir écarté la responsabilité et la faute de l'État, la Haute juridiction administrative a néanmoins considéré que "même en l'absence de faute, la responsabilité de l'État se trouvait engagée du fait d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques" pour juger que "les conditions de l'étalement dans le temps des aménagements visant à rendre les locaux des palais de justice accessibles aux personnes handicapées créent un préjudice anormal" pour une personne avocate amenée à fréquenter régulièrement ces lieux et il lui a été alloué la somme de 20 000 euros en réparation "du préjudice moral résultant des troubles de toute nature causés par les conditions d'exercice de sa profession", outre 7 500 euros au titre des frais irrépétibles.

____________

(1) CE, 22 oct. 2010, n° 301572, Marianne Bleitrach c/ ministère de la Justice.

(2) TA Lille, 5 avr. 2005.

(3) CAA Douai, 12 déc. 2006.


oct.
12

TÉLÉPHONIE MOBILE : la 4e licence au profit de Free Mobile validée par le Conseil d'État

  • Par alfredo.allegra le

Saisi par les sociétés Bouygues Télécom, Vivendi, Société française de radiotéléphone (SFR) et Orange, de recours tendant à l'annulation du décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 fixant la part fixe de la redevance due par le nouvel opérateur à 240 millions d'euros, de l'arrêté du 29 juillet 2009 fixant les conditions d'attribution de la quatrième licence, des décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) du 17 décembre 2009 retenant la candidature de Free Mobile et de celle du 12 janvier 2010 autorisant Free Mobile à exploiter un réseau de troisième génération en métropole, le Conseil d'État (1) a rejeté toutes les requêtes.

La Haute juridiction administrative a estimé que la détermination du montant de la redevance fixe due par le quatrième opérateur à 240 millions d'euros [au lieu des 619 millions d'euros payés par les trois autres dix ans plus tôt] n'était ni sous-évaluée ni discriminatoire en raison notamment "de la qualité de spectre plus faible dont il dispose et de son entrée sur le marché mobile avec un retard d'une dizaine d'années sur ses concurrents".

Le Conseil d'État a rappelé l'intérêt général qui s'attache à l'ouverture du marché à un quatrième opérateur pour permettre une amélioration de la situation concurrentielle sur le marché français de la téléphonie mobile.

Alfredo Allegra

12 X 2010

___________

(1) CE, 2e et 7e ss-sections réunies, 12 oct. 2010, n° 332393, 332394, 332421, 336802, 336904, société Bouygues Télécom et autres.


sept.
20

TV : Bientôt TVDroit sur votre ordinateur

  • Par alfredo.allegra le

Sous le parrainage du Conseil constitutionnel et en présence de son président, Jean-Louis Debré, le Conseil national des barreaux (CNB), l'organe représentant les avocats de France, annonce le lancement de la future chaîne de télévision TVDroit à l'occasion de son assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le vendredi 15 octobre 2010 à l'hôtel The Westin à Paris.

Cette télévision est en réalité un site internet proposant une sélection d'interventions et de reportages avec le droit comme thématique commune.

Cette web TV se focalisera sur la profession d'avocat, dans le but de "décrypter l'actualité à travers le prisme du droit, faire comprendre les mots du droit, faire visiter les lieux du droit, présenter les professionnels que sont les avocats et magistrats, et rendre service en présentant des problématiques de la vie quotidienne", a expliqué le président du CNB Thierry Wickers à Enguérand Renault lors de son passage jeudi 2 septembre sur le Buzz Média Orange-le Figaro.

À une question concernant le budget dont dipsose le CNB pour sa communication, le président Wickers a précisé qu'"une partie de la cotisation versée par chaque avocat [248 euros par an, NDLR] est utilisée pour la publicité, soit 52 euros par an [soit 20,97 % de la cotisation annuelle, NDLR] pour 50 000 avocats. Au total, cela représente un budget de 2,5 millions d'euros" (Hélène Petit : "Les avocats lancent leur web TV", Le Figaro, 3 sept. 2010).

La bande annonce de TV Droit a été réalisée par Philippe Blanchard de la société Vimeo.

Alfredo Allegra

20 IX 2010

Dernière mise à jour: 28 IX 2010


Alfredo Allegra a décidé de dissocier son activité d'avocat de celle de journaliste amateur.

L'éditeur de LBMA - Le Blog de Maître Allegra (LBMA) est dorénavant, à compter de ce samedi 18 septembre 2010, l'association loi 1901 de presse Les Éditions Numériques Juridiques, association à laquelle vous pouvez adhérer*.

La cotisation annuelle est de 40 euros, réduite à 10 euros pour les élèves-avocats, les pigistes, les journalistes-stagiaires, les étudiants, les chômeurs, les retraités et les handicapés. 300 euros et plus pour les membres bienfaiteurs.

Pour adhérer ou faire un don via Paypal, cliquer ici. Pour régler par chèque ou virement, télécharger le bulletin d'adhésion.

Tous les membres, bienfaiteurs et adhérents, seront conviés à fêter l'événement le samedi 16 octobre 2010.

Les membres ayant des connaissances journalistiques et/ou juridiques auront l'occasion de constituer le 'comité de rédaction' de LBMA.

L'invitation pour le 16 octobre 2010 destinée aux membres bienfaiteurs sera expédiée avec un timbre à l'effigie de LBMA - Le Blog de Maître Allegra.

Ce timbre de collection est également en vente à l'association (17 rue Marbeau, 75116 Paris) à l'unité au prix de 15 euros et par planche de 30 au prix de 150 euros.


Statuts des Éditions Numériques Juridiques

Nom : Statuts ENJ.pdf
Taille : 481 Ko


Bulletin d'adhésion

Nom : Bulletin d'adhésion.pdf
Taille : 41 Ko


sept.
14

QPC : Le "rent a star system" examiné par le Conseil d'État

  • Par alfredo.allegra le

La juridiction administrative parisienne (1) a transmis au Conseil d'État (2) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 155 A du code général des impôts selon lequel "I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :/ - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services/ - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services/ - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A./ II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France [...]".

En l'espèce, à l'instar de l'artiste de variétés Charles Aznavour (3) (cf. "Aznavour: Prestation en France d'un résident suisse transitant par une société britannique est imposable en France", 25 avr. 2008), la mannequin célèbre et comédienne Laetitia Casta, domiciliée à Londres à l'époque des faits, avait au début des années 2000 effectué à Paris, notamment au profit des Galeries Lafayette, des séances de photographies à vocation publicitaire, facturées et encaissées via une société de droit néerlandais.

À l'occasion d'une vérification de la situation fiscale personnelle d'ensemble et de la comptabilité des bénéfices non commerciaux (BNC), l'administration avait relevé que les sommes payées, par les sociétés françaises, pour des montants variant entre 6 et 7 mille euros par an, à raison de ces prestations de services, avaient été versées à une société ayant son siège aux Pays-Bas chargée de "fournir les prestations de ce mannequin et de gérer ses droits à l'image".

Ayant souscrit pour les années en cause des déclarations indiquant des revenus nuls, l'administration avait décidé d'imposer la mannequin au titre de ces sommes perçues en France par l'intermédiaire d'une société néerlandaise en application des dispositions de l'article 155 A précité.

Devant le tribunal administratif, il a été soutenu que ces dispositions instituent une différence de traitement prohibée entre les sociétés prestataires de services de mannequins, selon qu'elles sont établies en France ou dans un autre État membre, puisque c'est uniquement dans cette dernière hypothèse que "les mannequins sont présumés avoir la disposition des sommes versées à la société les salariant en rémunération de prestations accomplies en France".

Il était également demandé, à titre subsidiaire, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne mais le tribunal n'y a pas fait droit.

Alfredo Allegra

14 IX 2010

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(1) TA Paris, 7 juill. 2010, n° 0618227, Laetitia Casta c/ Direction générale des finances publiques (Les nouvelles fiscales, n° 1052, 15 sept. 2010, p. 4).

(2) CE, n° 341573, en cours d'examen.

(3) CE, 10e et 9e sous-sections réunies, 28 mars 2008, req. n° 271366, Charles Aznavour c/ ministre du Budget, concl. du commissaire du gouvernement Claire Landais qui concluait à l'annulation de l'arrêt des juges d'appel et à la décharge des impositions (Rev. dr. fiscal, n° 17, 24 avr. 2008, p. 32).


sept.
5

REVENUS FONCIERS : Déductibilité de l'indemnité de résiliation d'un premier emprunt

  • Par alfredo.allegra le

Un couple de contribuables avait contracté en 1995 un emprunt d'un montant de 4,5 millions de francs [686 020,58 euros] au taux de 8,10 % auprès de la Société générale pour l'acquisition d'un immeuble locatif.

En 1997, il sont souscrit un autre emprunt d'un montant de 4,32 millions de francs [658.579,75 euros] au taux de 6,54 % auprès de la Banque nationale de Paris et ont remboursé par anticipation l'emprunt initial.

Ils ont déduit de leurs revenus fonciers 1997, d'une part, les pénalités contractuelles pour un montant de 124 050 francs [18 911,30 euros] réglées à Société générale au titre de la résiliation anticipée du contrat de prêt et, d'autre part, les frais de souscription du nouvel emprunt à concurrence de 70 209 francs [10 703,29 euros].

L'administration fiscale n'avait pas estimé déductibles ces deux sommes des revenus fonciers bruts mais la cour administrative (1) juge dans le même sens que le tribunal administratif (2) qui avait accordé aux époux B la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis.

Sur pourvoi de l'administration, la Haute juridiction administrative (3) a fait le distinguo entre les deux sommes en cause. Les frais de souscription du nouvel emprunt auprès de la BNP pour leur permettre le remboursement anticipé de celui contracté auprès de la SG sont, considère le Conseil d'État approuvant sur ce point la cour administrative de Bordeaux, déductibles des revenus fonciers car cette somme de 70 209 francs est "indissociable du nouvel emprunt contracté".

L'arrêt est, en revanche, cassé sur le second point dans la mesure où une indemnité de résiliation ne peut être considérée comme des intérêts déductibles mais le Conseil d'État n'annule pas pour autant le jugement attaqué en retenant que l'indemnité de résiliation du premier prêt "doit être regardée, à l'instar de ce qui avaient été retenu par les premiers juges, comme ayant eu le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, déductible [du] revenu brut foncier sur le fondement des dispositions de l'article 13 du code général des impôts".

Alfredo Allegra

5 IX 2010

Dernière mise à jour: 9 X 2010

________

(1) CAA Bordeaux, 23 nov. 2006, n° 04BX006644.

(2) TA Poitiers, 19 déc. 2003.

(3) CE, 10e et 9e ss-sections, 5 juill. 2010, n° 301044, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État c/ époux Hubert B., concl. rapporteur public Julien Boucher (Rev. dr. fisc., n° 40, 7 oct. 2010, p. 50).


août
6

DISCIPLINE/MAGISTRATS : Possible saisine du Conseil supérieur de la magistrature par tout justiciable

  • Par alfredo.allegra le

La loi organique du 5 mars 2007 (1) avait confié au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) le soin d'établir, pour la première fois en France, un recueil des obligations déontologiques des magistrats (2).

L'article 25 d'une autre loi organique du 22 juillet 2010 (3), qui crée un article 50-3 dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 (4), ouvre aux justiciables, à compter du 1er janvier 2011, la possibilité de saisir le CSM d'une demande de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un magistrat du siège.

À peine d'irrecevabilité, la demande "ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure"*, elle "ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant la décision irrévocable mettant fin à la procédure", elle "doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués" et elle "doit, bien évidement, être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause".

Les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables font l'objet d'un premier tri et sont rejetées par le président de la commission d'admission des requêtes.

Si la plainte est déclarée recevable, le CSM en informe le magistrat mis en cause qui pourra être entendu ainsi que, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la demande.

Bémol, la décision de rejet de la plainte n'est susceptible d'aucun recours.

Alfredo Allegra

6 VIII 2010

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* Disposition déclarée non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010.

(1) Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats (J.O., n° 55, 6 mars 2007, p. 4184).

(2) Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Conseil supérieur de la magistrature, Dalloz, juin 2010, 15,00 euros.

(3) Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (J.O., n° 168, 23 juill. 2010, p. 13562).

(4) Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


mars
14

FICHIERS : Deux études d'huissiers santionnées par la CNIL

  • Par alfredo.allegra le

À la suite d'un premier contrôle au mois de mars 2007, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait relevé que le fichier de débiteurs de deux sociétés civiles professionnelles (SCP) d'huissiers de Montpellier, qui partageaient les mêmes locaux, comportait des commentaires tels que 'enfant trisomique de 35 ans', 'vieil hystérique violent', 'idiot fini', 'est en prison pour viol de ses enfants', 'son fils va faire une cure de désintoxication car alcoolique', 'deb en maladie cancer avec métastase', 'fréquent séjour prison pr pb de drogue', 'deb serait alcoolique', 'cancer rate et rein', 'vit dans taudis'.

La CNIL avait alors rappelé que les "zones commentaires" ne devaient comporter que des "appréciations objectives" et mises en demeures de se conformer à ces dispositions, les deux études d'huissiers s'étaient engagées à effacer de leur fichier tous les termes illicites.

À l'occasion d'un second contrôle réalisé en 2009, la CNIL a toutefois constaté que le fichier de ces études d'huissiers contenait toujours "des renseignements excessifs concernant l'état de santé et les infractions commises par les débiteurs" et sa formation contentieuse a prononcé le 9 juillet 2009 une sanction pécuniaire de 10 000 euros à l'encontre de chacune des deux études compte tenu de la "réitération des manquements et du non-respect des engagements pris en 2007".

Si un organisme mis en demeure peut échapper à une sanction, c'est à la condition, rappelle la CNIL, que les modifications qu'il s'est engagé à effectuer soient réelles et concrètes.

Alfredo Allegra

14 III 2010


févr.
20

INTÉRÊT LÉGAL : 0,65 % pour 2010

  • Par alfredo.allegra le

Le taux de l'intérêt légal a été fixé à 0,65 % pour l'année 2010 (contre 3,79% pour l'année 2009) selon un décret du premier ministre n° 2009-127 du 11 février 2010 (J.O., n° 35, 11 févr. 2010, p. 2443).

"Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile", selon l'article L.313-2 du code monétaire et financier et "il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines".

Alfredo Allegra

11 II 2009

févr.
17

EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ : entrée en vigueur le 1er mars 2010

  • Par alfredo.allegra le

La loi organique (1) relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution selon lequel "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application d[e cet] présent article" entrera en vigueur le 1er mars 2010.

À compter de cette date, tout justiciable pourra, à l'occasion d'un procès, soutenir qu'une disposition législative applicable au litige ou constituant le fondement des poursuites porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et solliciter que le Conseil constitutionnel soit saisi de cette question.

Tout magistrat pourra être amené, à l'occasion d'un litige civil, pénal ou administratif, à statuer sur le caractère nouveau ou sérieux d'un tel moyen et à transmettre, selon le cas, la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, lorsque les conditions posées par la loi seront réunies. Ce sera ensuite à la Haute juridiction administrative ou judiciaire de décider du renvoi ou non de la question au Conseil constitutionnel.

La procédure suivie devant le Conseil constitutionnel a fait l'objet d'une décision portant règlement intérieur (2).

Alfredo Allegra

17 II 2010

Dernière mise à jour: 20 II 2010

__________

(1) Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (J.O., n° 287, 11 déc. 2009, p. 21379 ).

(2) Décision du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité (J.O., 18 févr. 2010, p. 2986).


Dans deux arrêts rendus le 10 décembre 2009, la première chambre civile de la cour de cassation considère, apprend-on dans un communiqué diffusé le vendredi 11 décembre 2009, que "le seul fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constitu[e] pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant interdit par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" dont l'article 3 dispose que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

Dans le premier cas (1), il s'agissait d'un couple, de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui avait été placé en rétention avec leur bébé de deux mois et demi.

Dans le second cas (2), il s'agissait d'un couple de nationalité sri lankaise avec un enfant âgé d'un an.

Dans les deux cas, un délégué du premier président avaient retenu que "si le centre de rétention dispose d'un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé [...] constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d'autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c'est-à-dire la reconduite à la frontière".

La première chambre considère que ces motifs sont "impropres à caractériser, en l'espèce, un traitement inhumain ou dégradant" et il appartiendrait donc aux juges des libertés et de la détention de vérifier, au cas par cas, les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont effectivement retenues et s'assurer ainsi de manière concrète que la rétention ne constituerait pas un traitement inhumain ou dégradant.

Ces deux arrêts ont toutefois été rendus sur avis non conforme de l'avocat général qui estime que "le fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur devrait rester une mesure exceptionnelle, les circonstances de faits comme le très jeune âge de l'enfant suffisant à caractériser en l'espèce une violation de l'article 3 de la norme européenne".

La Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugé que "le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances morales ou physiques d'une intensité particulière" (4) et "peut constituer un traitement inhumain l'attitude des autorités se montrant particulièrement insensibles, voire odieuses, [par exemple,] vis-à-vis du proche d'un disparu s'inquiétant du sort de ce dernier" (5).

Alfredo Allegra

11 XII 2009

___________

(1) Civ. 1ère, 10 déc. 2009, n° 08-14141, Préfet de l'Ariège c/ X.

(2) Civ. 1ère, 10 déc. 2009, n° 08-21101, Préfet d'Ille-et-Vilaine c/ X.

(3) Toulouse, ord. pr. pdt, 21 févr. 2008 et Rennes, ord. pr. pdt, 29 sept. 2008 respectivement.

(4) CEDH, 25 avr. 1978, Tyrer c/ Royaume-Uni, § 168.

(5) CEDH, 25 mai 1998, Kurt c/ Turquie.


sept.
15

TP : Pas d'exonération pour les tatoueurs sur peau humaine

  • Par alfredo.allegra le

L'article 1460 2° du code général des impôts exonère de taxe professionnelle les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme "artistes et ne vendant que le produit de leur art".

Une dame, exerçant la profession de tatoueur sur peau humaine, avait été assujettie à une cotisation de taxe professionnelle d'un montant de 786,33 euros au titre de l'année 2001 et avait saisi le tribunal administratif (1) pour être déchargée de la cotisation litigieuse de taxe professionnelle mise à la charge.

Sur appel de l'administration, la cour administrative (2) a annulé le jugement qui avait fait droit à la demande de décharge de la cotisation.

Faisant une application stricte des textes et des exonérations fiscales, la juridiction suprême administrative (3) confirme l'arrêt de la cour de Paris en relevant que "les tatoueurs ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions [...] du 2° de l'article 1460 du code général des impôts qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées".

Pour annuler le jugement, les juges d'appel avaient retenu que "la nature de l'activité de tatoueur [...] ne saurait être assimilée à celle d'un graveur [...] nonobstant la circonstance que les tatouages qu'elle réalise sont des oeuvres originales exécutées de sa main, selon une conception et une exécution personnelles [...]".

Il avait déjà été jugé que ne peut être exonéré de la taxe professionnelle sur le fondement du 2° de l'article 1460 du code général des impôts un graphiste publicitaire "chargé de la conception esthétique d'emballages, un concepteur de mobilier et d'articles utilitaires, un illustrateur qui ne joue pas un rôle prépondérant dans la conception et la réalisation de ses travaux" (4) ni un graphiste illustrateur qui "recourt à plusieurs collaborateurs qualifiés qui ne peut être regardé comme ne vendant que le produit de son art" (5).

Alfredo Allegra

15 IX 2009

Dernière mise à jour: 16 IX 2009

_________

(1) TA Paris, 4 nov. 2004, Corinne Dubosque c/ ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

(2) CAA Paris, 24 oct 2007, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Corinne Dubosque.

(3) CE, 9e et 10e ss-sections réunies, 27 juill. 2009, n° 312615, Corinne Dubosque c/ ministère du budget, des comptes, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

(4) CAA Nancy, 4 avr. 1996, n° 94-864, 907 et 945.

(5) CAA Paris, 27 févr. 1996, n° 94-1268 ; CAA Nancy, 4 avr. 1996, n° 94-1537.


juin
1

SCM : Validité du recours formé par un associé contre la totalité d'une dette

  • Par alfredo.allegra le

L'administration fiscale avait mis en recouvrement le 13 mai 1982 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établi au nom de la société civile de moyens (SCM) Somet d'un montant total, en droits et intérêts de retard, de 268 502,44 euros, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981.

Cette somme comprenait 64 646,18 euros de droits au titre de la sous-période correspondant à l'année 1979, 193 111,52 euros de droits au titre de la sous-période correspondant aux années 1980 et 1981 et 10 744,74 euros d'intérêts de retard.

Par une mise en demeure en date du 10 juin 2003, un des associés qui détenait la moitié des parts de la SCM a été recherché, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, pour le paiement d'une somme de 134 251,22 euros, correspondant à la moitié des droits et intérêts de retard mis à la charge de la société Somet.

Il a réclamé à l'administration fiscale la décharge de la somme de 268.502,44 euros correspondant à l'ensemble des droits et intérêts de retard mis en recouvrement au nom de la société Somet et les premiers juges (1) ont prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Somet avait été déclarée redevable au titre de la sous-période 1980-1981.

L'administration demandait la réformation du jugement en ce qu'il avait prononcé la décharge de la totalité des droits au lieu de la moitié dans la mesure où M. Perrin ne détenait que la moitié des parts de la SCM.

Les juges d'appel rejettent le recours de l'administration au visa des articles R. 196-1 et 197-4 du Livre des procédures fiscales et retiennent, contre l'avis du commissaire du gouvernement*, que "mis en demeure le 10 juin 2003 d'acquitter personnellement une somme de 134 251,22 euros correspondant à la moitié de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Somet était redevable au titre la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, M. Perrin était recevable à contester l'intégralité de cette imposition".

Alfredo Allegra

1 VI 2009

__________

* Le commissaire du gouvernement est devenu le 'rapporteur public' depuis le 1er février 2009 (décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions).

(1) TA Clermont-Ferrand, 14 juin 2005, n° 040168, Perrin c/ ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

(2) CAA Lyon, 27 nov. 2008, n° 05LY01528, ministrère de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Perrin, concl. Gérard Gimenez (Rev. dr. fisc., n° 22, 28 mai 2009, p. 27).

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