avocats.fr (304)

oct.
23

PUB AVOCATS 2010 : "On a tous au moins une question à poser à un avocat"

  • Par alfredo.allegra le

La 5e édition de la Semaine des Avocats et du Droit se déroulera du 15 au 19 novembre 2010, sur le thème "On a tous au moins une question à poser à un avocat".

Les avocats se mobiliseront, pendant une semaine, à Paris et en région pour "conseiller gratuitement les particuliers et les professionnels et ainsi permettre une meilleure appréhension de leur profession".

Alors que le recours à un avocat peut paraître compliqué et coûteux, les avocats vont à la rencontre des citoyens en répondant à toutes leurs questions, du lundi 15 au mercredi 17 novembre, de 9h à 18h, à un numéro de téléphone Azur*.

Chacun pourra ainsi bénéficier gratuitement, estime le Conseil national des barreaux (CNB), l'organe représentant la profession, d'un conseil juridique personnalisé et pertinent par un avocat de sa région, quel que soit le domaine de compétence (droit de la famille, droit pénal, assurance, droit du travail,...).

Outre cette plate-forme téléphonique, plus de 50 barreaux organiseront en région des opérations spéciales telles que des journées portes ouvertes, des conférences-débats auprès des entrepreneurs, des actions de sensibilisation dans les écoles,...

Le cabinet Allegra Avocats participera à cette cinquième Semaine des Avocats et du Droit en répondant, sur un site spécialement créé pour l'événement, du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2010, aux questions des internautes qu'ils peuvent commencer à poser dès maintenant.

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* Numéro de téléphone Azur: 0 810 313 313 (prix d'un appel local).


déc.
2

CLICK4U : 15 000 clics par mois pour 25 euros

  • Par alfredo.allegra le

Le Blog de Maître Allegra a été destinataire, à plusieurs reprises, d'un mail contenant une proposition commerciale d'une société Click4U basée aux Îles Cayman qui dit "disposer d'une cinquantaine de plateformes réparties dans une dizaine de pays du sud-est asiatique et chacune comportant environ un millier de petites mains pour cliquer sur votre site et vous le maintenir bien haut".

"Pour 25 euros, vous êtes assuré d'avoir 15 000 visiteurs uniques par mois, garantit le directeur marketing de Click4U pour qui il [serait] nécessaire de recourir à un prestataire de services pour émerger de la blogosphère compte tenu des centaines de milliers de sites et de blogs qui se créent tous les jours de par le monde".

La société Click4U propose une aide ponctuelle de six mois lors du lancement de votre site s'il est de bonne qualité ou un accompagnement sur une plus longue durée dans le cas contraire avec une réduction de 10% à compter du 7ème mois.

"Pour 100 euros par mois, vous avez vos 15 000 visiteurs uniques et 500 commentaires par mois, signés ou anonymes, dans une ou plusieurs langues pour vous développer à l'international, lit-on dans la proposition qui assure, sans les citer autrement que par leurs initiales et la ville, que plusieurs cabinets d'avocats ont déjà recours à [leurs] services et sont pleinement satisfaits".

Un blog lançait un SOS il y a quelques jours ("SOS pour mon blog", Blog d'Artémis Actualité droit du travail, 28 nov. 2008) et cette proposition devrait sans doute fort l'intéresser. Je doute toutefois que le Conseil national des barreaux (CNB) cautionne cette initiative qui paraît comme contraire aux principes essentiels qui gouvernent la profession.

Alfredo Allegra

2 XII 2008

janv.
18

ISF : Barème 2010

  • Par alfredo.allegra le
  • Dernier commentaire ajouté

L'article 885 U du code général des impôts prévoit le principe d'une actualisation annuelle du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en fonction de l'actualisation retenue pour l'impôt sur le revenu (IR).

Les llimites des tranches du tarif de l'ISF sont donc actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.

Compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de 0,40 %, le barème applicable au 1er janvier 2010 pour l'ISF 2010 est de 0% jusqu'à 789 999 euros, 0,55 % entre 790 000 et 1,29 million d'euros, 0,75 % entre 1,29 et 2,53 millions d'euros, 1,00 % entre 2,53 et 3,98 millions d'euros, 1,30 % entre 3,98 et 7,6 millions, 1,65 % entre 7,6 et 16,55 millions d'euros et 1,80 % au-delà.

Alfredo Allegra

18 I 2008

Dernière mise à jour: 1 II 2010

janv.
4

BANQUES : Captation des bénéfices des contrats d'assurance collective

  • Par alfredo.allegra le
  • Dernier commentaire ajouté

Alain Journet (sénateur, Gard, Soc.) a attiré l'attention du gouvernement sur la captation par les banques des "bénéfices techniques et financiers" des contrats d'assurance collective couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité des personnes recourant à un prêt immobilier. Pour ces contrats, obligatoires lors d'un prêt immobilier lorsque les primes versées par les assurés excèdent fortement les sinistres à payer, la loi prévoit que le trop-perçu appelé «bénéfices techniques et financiers» soit reversé aux assurés. Or, à ce jour, aucun assuré n'a obtenu la redistribution de tels bénéfices. Ces contrats sont pourtant fortement bénéficiaires.

Selon les calculs de l'UFC-Que Choisir, les contrats d'assurance emprunteur dégagent un surplus, après paiement des sinistres, des frais de gestion et d'administration, représentant 4% de la prime. Conformément à ses calculs, 11,5 milliards d'euros au total, depuis 1996, auraient dû être distribués aux 10 millions de ménages assurés. Les assureurs ont bien reversé la participation aux bénéfices mais les banques ont pris la place des vrais assurés pour récupérer la totalité de ces "bénéfices techniques et financiers" et, à partir de 2002, ont déguisé ces revenus illicites en commissions extravagantes.

Le principe législatif de la participation des assurés aux «bénéfices techniques et financiers» réalisés par les compagnies d'assurance, après le paiement des sinistres, est parfaitement clair.

Compte tenu des sommes en jeu et du nombre très important de victimes, il importe que de plus amples investigations soient menées, et, en cas de confirmation, que le préjudice subi par les millions de ménages soit intégralement réparé (Question écrite n° 01009, JO Sénat, 19 juill. 2007, p. 1278 ; dans le même sens : Question écrite n° 01008 de Robert Bret (sénateur, Bouches-du-Rhône, CRC), JO Sénat, du 19 juill. 2007, p. 1278 et 24 autres).


L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que «les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967 qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A.331-3 et suivants du code des assurances. L'article A.331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que «le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A.331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisi tant par des associations de consommateurs, des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.

Christine Lagarde

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

JO Sénat, 3 janv. 2008, p. 26

janv.
4

SÉCURITÉ SOCIALE : Assujettissement des indemnités d'élus locaux au versement transport

  • Par alfredo.allegra le

Jean Louis Masson (sénateur, Moselle, NI) : Les grandes villes peuvent instaurer un "versement transport" qui est une taxe assise sur les salaires et destinée à financer les réseaux de transport en commun. Il souhaiterait savoir si les indemnités perçues par les conseillers généraux, par les élus municipaux et par les délégués au sein des intercommunalités sont assujetties à ce "versement transport" (Question écrite n° 01641, JO Sénat, 30 août 2007, p. 1503).


Conformément aux articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, respectivement applicables en et hors d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties au « versement destiné au financement des transports en commun » lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, soit dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains et dont la population regroupée des communes membres atteint le seuil précité. La notion d'emploi est liée au lieu de travail effectif des salariés, c'est-à-dire le territoire sur lequel ceux-ci exercent leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail, et qui n'est pas nécessairement le lieu d'implantation du siège de l'entreprise. Les articles L. 2531-3 et L. 2333-65 du même code précisent quant à eux que «les salariés et assimilés» s'entendent respectivement «au sens du code de la sécurité sociale» et «au sens des législations de la sécurité sociale». Rappelant que les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (1) estime que "les indemnités versées par [une commune] à son maire devaient être prises en compte pour l'assiette du 'versement transport'". L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale renvoie toutefois aux dispositions du code général des collectivités territoriales permettant à certains exécutifs locaux d'être affiliés ès qualités au régime général d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, sous réserve qu'ils aient cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat, et s'agissant spécifiquement de la retraite, qu'ils ne continuent pas à acquérir des droits à pension auprès d'un régime obligatoire. Il s'agit plus précisément des élus occupant des fonctions de maire, d'adjoint d'une commune d'au moins 20 000 habitants, de président d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de vice-président d'EPCI comptant une population regroupée d'au moins 20 000 habitants, et de président et de vice-président ayant reçu délégation de fonction de conseil général ou régional. Il résulte par ailleurs de la condition relative à la localisation de « l'emploi » qu'une collectivité ne serait assujettie au « versement transport » au titre de ses élus que si ceux-ci exercent la majeure partie de leurs fonctions au sein d'un périmètre dans lequel est institué cette contribution. Tel est le cas d'un maire si sa situation est comparable à celle décrite dans l'arrêt précité. Il pourrait en être de même pour le président ou le vice-président d'un conseil général ou d'un conseil régional consacrant une part essentielle de ses activités d'élu au chef-lieu de son département ou de sa région, pour la représentation et l'administration de sa collectivité. Le taux applicable serait, dans ces conditions, celui fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains concernée. En définitive, comme pour l'ensemble des entreprises, la vérification de l'assujettissement au « versement transport » est effectuée au cas par cas, en fonction tant de la collectivité que de ses employés et de ses élus.

Michèle Alliot-Marie

Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

JO Sénat, 3 janv. 2008, p. 33

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(1) Civ. 2e, 6 déc. 2006, pourvoi n° 05-13617, Commune de Cholet c/ URSSAF du Maine-et-Loire.

janv.
4

PARLEMENT : Bilan des six premiers mois de Sarkozy Ier

  • Par alfredo.allegra le

"Après l'adoption définitive cet été des lois contre la récidive des majeurs et des mineurs, sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, sur les libertés et responsabilités des universités, le rythme des réformes adopté par le Gouvernement s'est confirmé au cours des dernières sessions extraordinaire et ordinaire du Parlement", selon Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement

De septembre à décembre, avec 22 textes présentés, l'Assemblée nationale et le Sénat ont respectivement siégé 44 et 51 jours, l'Assemblée nationale ayant débattu des textes durant 382 heures et le Sénat durant 348 heures. Tous textes confondus, 2 886 amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale et 2 229 amendements au Sénat. Environ un tiers de ces amendements ont été adoptés.

"Preuve de l'attention portée par le Gouvernement aux travaux des Assemblées, selon Roger Karoutchi, 20% des textes adoptés étaient d'origine parlementaire, sur des sujets aussi importants que les tarifs de l'électricité, la simplification du droit ou la sécurité des installations foraines".

"Ce rythme de travail a vocation à se maintenir et même à s'accentuer d'ici l'interruption des travaux précédant les élections municipales, prévient le lien gouvernement-parlement, avec le projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi, le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés, le projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification du traité européen ou encore l'examen par le Sénat du projet de loi pour le pouvoir d'achat".

Roger Karoutchi a récemment commis un opuscule (1) qui vous explique les origines du Parlement, comment on "fabrique" une loi et l'emploi du temps d'un député/sénateur.

Alfredo Allegra

4 I 2008

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(1) Le Parlement, à quoi ça sert ?, Roger Karoutchi, préfacé par lui-même, Ellipses, coll. À qoui ça sert ?, Paris, nov. 2007, 95 pp., 9,50 euros.

janv.
4

Le plein emploi en 2012 ?

  • Par alfredo.allegra le

Le Gouvernement s'est fixé un objectif de plein emploi en 2012, c'est-à-dire un taux de chômage inférieur à 5% et un taux d'emploi proche de 70%, lors du Conseil des ministres de jeudi 3 janvier.

"D'ores et déjà, la situation de l'emploi est en nette amélioration en 2007, selon Christine Lagarde, la ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, qui relève que sur les quatre derniers trimestres connus, 312 000 emplois ont été créés dans l'ensemble de l'économie, soit beaucoup plus que sur la totalité de l'année 2006 (+229 000). Le taux de chômage selon la définition du Bureau international du travail est passé de 8,8% en 2006 à 7,9% au troisième trimestre 2007, soit moins de 2 millions de demandeurs d'emploi inscrits à l'Anpe en catégorie 1".

"Les mouvements à venir sur le marché du travail, liés aux créations d'emplois dans les secteurs en croissance et au remplacement des départs à la retraite, représentent un défi considérable à relever" poursuit la ministre. La somme des emplois libérés par les départs à la retraite et les créations nettes représenterait 750 000 emplois par an jusqu'en 2015,

Les priorités affichées sont la formation et la qualification, l'orientation des jeunes et des salariés en cours de carrière et la sécurisation des parcours professionnels tout au long de la vie active.

Alfredo Allegra

4 I 2008

janv.
3

ANNUAIRES PROFESSIONNELS : Mise en garde de la Direction des fraudes

  • Par alfredo.allegra le

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) met en garde toutes les structures (PME, commerçants, artisans, professions libérales, compagnies d'assurance, associations sportives ou culturelles, collectivités locales, offices du tourisme, musées,...) concernant les pratiques de certaines officines consistant en l'envoi "tout à fait anodin s'apparentant à une demande de renseignements ou de vérification de coordonnées de votre entreprise et derrière lequel se cache en fait un contrat d'insertion dans un annuaire professionnel".

"Lorsque vous renvoyez ce document complété de votre simple signature, indique la DGCCRF, vous avez la désagréable surprise de recevoir une première facture vous réclamant la somme qui figurait en petits caractères et en bas du premier document que vous aviez reçu. Ensuite, vous faites généralement l'objet de relances et de demandes de plus en plus comminatoires en vue de procéder au paiement de la somme exigée".

Selon la Direction des fraudes, depuis plusieurs années, des sociétés - le plus souvent situées à l'étranger - proposent aux entreprises l'insertion de leurs coordonnées dans des annuaires électroniques ou traditionnels. La présentation ambiguë de certaines sollicitations peut laisser croire qu'il s'agit d'une simple vérification d'adresse alors qu'en fait le professionnel se retrouve impliqué dans une commande ferme d'insertion dans un annuaire dont la diffusion ou l'utilité n'est pas toujours démontrée ou peut se révéler confidentielle. L'engagement est généralement peu visible sur le document initial et le prix demandé d'autant plus élevé que le contrat est renouvelable automatiquement plusieurs années. Les montants des prestations facturées sur la base de ces contrats peuvent atteindre parfois 1 000 euros par an. Ces sociétés qui font quelquefois appel à des sociétés de recouvrement de créances se chargent ensuite de harceler les professionnels pour qu'ils effectuent les versements demandés.

Les professionnels qui ont renvoyé le formulaire signé et qui sont ensuite harcelés pour effectuer les versements ont le sentiment d'avoir été piégés. Certains d'entre eux refusent catégoriquement de payer les sommes réclamées, d'autres finissent par payer, estimant ne pas pouvoir faire autrement ou par lassitude. Certains saisissent la DGCCRF ou leurs organisations professionnelles et c'est ce qui a permis de donner un coup de projecteur à ces pratiques déloyales.

Dans la plupart des cas, ces sociétés ne démarchent que des professionnels situés dans d'autres pays afin d'éviter, dans un premier temps, les enquêtes et les poursuites de la part des autorités de leur pays. Ou bien elles choisissent, pour les mêmes raisons, de s'implanter dans des pays européens ne faisant pas partie de l'Union européenne. Ces sociétés agissent dans les mêmes conditions que certaines sociétés visant plus directement les consommateurs et faisant appel à leur crédulité en leur adressant de fausses promesses de gains (avec demande de participation financière aux frais d'envoi du chèque) ou des prestations personnalisées de voyance.

Toutes ces entreprises procèdent à des envois en très grand nombre et comptent sur un taux de retour avec paiement qui peut atteindre 10%.

La signature d'un document constitue un acte contractuel de droit privé dont la validité peut être contestée devant les tribunaux civils sur le fondement, par exemple, d'un consentement donné par erreur. Un jugement du tribunal de Sens a annulé un contrat et attribué des dommages et intérêts à un professionnel qui s'était plaint des agissements d'une société domiciliée à l'étranger.

Dans une autre affaire, la victime qui avait fait l'objet d'une proposition d'insertion dans un annuaire, avait saisi le juge de proximité de Toulon. Elle a été déboutée au motif qu'"une lecture suffisamment attentive du document envoyé aurait dû lui permettre de comprendre qu'il s'agissait d'une proposition contractuelle". Le jugement a été validé par le président du Tribunal d'instance de Toulon.

La présentation de certains imprimés peut également s'analyser comme une publicité de nature à induire en erreur qui peut donner lieu à des poursuites devant le juge pénal. L'article L. 121-1 du code de la consommation interdit en effet toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Lorsque la société a son siège en France, les DDCCRF peuvent, sur la base des plaintes et des constatations effectuées, adresser une procédure contentieuse pour publicité mensongère au parquet compétent.

À la suite d'une enquête menée par la DGCCRF, un jugement (1) a été rendu contre la Société "Annuaire Pro" ayant une adresse en France et proposant des insertions dans un annuaire professionnel. Le gérant de la société, Florian Sailer, un ingénieur autrichien de 31 ans, a également été condamné pour "publicité de nature à induire en erreur" à 9 mois de prison avec sursis et à 35 000 euros d'amende. L'ensemble des parties civiles ont été reçues dans leurs demandes.

La cour d'appel (2) a confirmé la culpabilité du prévenu et alourdi les peines à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 200 000 euros d'amende. La société Annuaire Pro et son gérant ont été déclarés responsables du préjudice des quelque 5 000 parties civiles constituées qui ont obtenu, ensemble, un peu plus de 1,1 million d'euros de dommages et intérêts. La cour de Colmar a également confirmé la publication du dispositif de l'arrêt dans le Monde, le Figaro, l'Alsace et les Dernières nouvelles d'Alsace.

Lorsque les entreprises ont leur siège à l'étranger, la coopération administrative mise en place par la DGCCRF avec les autorités administratives d'autres pays européens permet, parfois, d'obtenir également des résultats. C'est ainsi qu'une société implantée à Barcelone a été condamnée le 28 mars 2001 par le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme de la Généralité de Catalogne à payer une amende de 22 900 euros pour publicité de nature à induire en erreur. En septembre 2003, cette même société a été condamnée par les autorités catalanes à une amende de 300 000 euros et à une fermeture temporaire d'un an. En janvier 2004, il apparaît que cette société a quitté Barcelone pour s'isntaller dans la ville espagnole de Valencia, où la sanction du gouvernement de Catalogne et les décisions du tribunal supérieur de justice de Catalogne ne sont pas applicables.

La DGCCRF vous recommande de "lire attentivement tous les documents qui vous parviennent pour éviter de remplir, signer et renvoyer un document sans savoir quel est son objet précis, [de vous] méfier des adresses d'entreprises situées à l'étranger, des boîtes postales et des enveloppes préimprimées pour la réponse" et "en cas de renvoi du document par erreur ou faute d'attention, ne pas [vous] laisser intimider et réagir [en saisissant] la DDCCRF de votre département d'une plainte afin de lui donner une suite, soit sur la base de la publicité mensongère, soit dans le cadre de la coopération administrative internationale".

Alfredo Allegra

3 I 2008

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(1) TGI Colmar, ch. corr., 19 juill. 2005, société Annuaire Pro.

(2) Colmar, 2 nov. 2006, société Annuaire Pro.

janv.
2

RMI : Rapport de l'IGAS

  • Par alfredo.allegra le

L'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a publié les résultats de l'examen de la gestion du revenu minimum d'insertion (RMI), à partir d'un contrôle sur six départements (Alpes-Maritimes, Eure, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Rhône, Seine-Saint-Denis).

Depuis la loi du 18 décembre 2003, le conseil général est le responsable du dispositif bien qu'il continue de partager toutefois la gestion avec d'autres partenaires. Les allocataires du RMI étaient, à la fin de l'année 2006, 1 million 200 mille en France.

Les dépenses d'allocation et d'insertion approchent les 7 milliards d'euros. Les départements rencontrés par la mission représentent 10,1% des allocataires du RMI en France et 9,8% de la population couverte, pour des dépenses d'allocation et d'insertion qui se montent respectivement à 10,9% et 11,7% du total national.

Le rapport (1) dresse un constat sur la gestion du RMI, à partir duquel il formule 45 propositions.

Alfredo Allegra

2 I 2008

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(1) Rapport de synthèse sur la gestion du revenu minimum d'insertion (RMI), Inspection générale des affaires sociales (IGAS), Paris, 2007, 62 pp.

déc.
30

IMMOBILIER : Transparence du marché

  • Par alfredo.allegra le

Joël Bourdin (sénateur, Eure, UMP) a interpellé le gouvernement sur le problème de la transparence du marché immobilier, en raison, d'une part, des divergences existant entre les indices des prix de l'ancien et, d'autre part, de l'inexistence d'un indice des prix du neuf.

La question des prix immobiliers est, selon lui, cruciale, tant au niveau individuel, pour les acquéreurs privés et publics, qu'à l'échelle macroéconomique, pour déterminer s'il existe ou non une « bulle spéculative ».

Il lui demande dès lorspourquoi les sources fiscales et foncières ne sont pas mieux exploitées et quelles mesures le gouvernement entendrait prendre, le cas échéant, pour inciter à une harmonisation entre les indices existants, qui sont de source privée. Il souhaiterait également connaître le bilan de l'application de l'article 21 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, relatif à la transmission des données foncières aux collectivités locales, établissements publics et services de l'État qui en feraient la demande (J. O. Sénat, 1er nov. 2007, p. 1965).


L'Insittut naitonal de la statitistique et des études économiques (Insee) publie tous les trimestres, en collaboration avec les chambres de notaires, des indices des prix des logements anciens.

Ces indices remontent à 1996 et ont valeur de référence pour le suivi du marché de l'immobilier en France. Calculés sur un très large échantillon de ventes, représentatif de l'ensemble des transactions enregistrées par les notaires, ces indices sont fondés sur une méthodologie rigoureuse, qui est établie par l'Insee et publiée sur son site Internet ; sa mise en oeuvre fait l'objet d'un suivi par le conseil scientifique des indices notaires-Insee. La qualité des indices est contrôlée chaque trimestre par l'Insee.

Compte tenu de ce partenariat fructueux entre les notaires et l'Insee, la source fiscale, fondée elle-aussi sur les actes notariés, n'a pas été retenue lors de la mise en place des indices, parce qu'elle ne reprenait pas toutes les informations indispensables pour le suivi statistique du prix des logements. Les sources fiscales sont cependant utilisées pour l'évaluation du nombre des transactions immobilières dans l'ancien. Une analyse détaillée de celles-ci est disponible sur le site de l'Association des études foncières.

Les divergences entre les résultats de la Fnaim et ceux des indices notaires-Insee ont commencé à faire l'objet de travaux de rapprochement, dans le cadre d'un groupe de travail informel constitué entre l'Insee et la Fnaim. Cependant, la méthode de la Fnaim n'est pas publique, ce qui ne permet pas de véritable comparaison. L'Insee est prêt à poursuivre les contacts en 2008.

Les indices Fnaim, qui sont disponibles plus tôt que les indices notaires-Insee, portent toutefois sur un champ plus restreint que celui des notaires, non représentatif de l'ensemble des transactions immobilières : en effet, par construction, les transactions réalisées de particulier à particulier ainsi que celles qui sont conclues par l'intermédiaire d'un notaire ou d'un agent immobilier non affilié à la FNAIM échappent à son observation.

Les deux sources conduisent à une appréciation divergente de l'ampleur de la hausse des prix constatée, surtout depuis 2005. À l'analyse, les chiffres de la Fnaim semblent peu compatibles avec l'évolution de l'assiette des droits de mutation suivie par la direction générale des impôts. De plus, la saisonnalité des indices Fniam n'est pas compatible avec les observations réalisées par ailleurs dans les travaux académiques portant sur la question.

Le suivi des prix des logements neufs est, quant à lui, plus délicat, notamment du fait d'un nombre de transactions nettement plus faible que dans l'immobilier ancien. Il pose également plusieurs questions méthodologiques difficiles. L'Insee participe, dans le cadre européen, à des travaux exploratoires visant à suivre, notamment, les prix des logements neufs. Ces travaux ont été présentés au conseil scientifique des indices notaires-INSEE et sont en cours de discussion dans ce cadre.

En ce qui concerne les données détaillées relatives aux transactions immobilières, la seule source de données fiable et non biaisée repose sur les extraits d'actes notariés, établis par les notaires à l'occasion de chaque transaction et transmis aux services fiscaux. Dans la situation actuelle, il est exact que le système informatique des services fiscaux ne permet pas une exploitation de ces données au niveau local, alors que l'article 21 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a rendu obligatoire la transmission gratuite des données foncières à un certain nombre de destinataires comme les propriétaires, les services de l'État, les collectivités territoriales, etc.

La satisfaction de cette obligation de transmission des données foncières rend nécessaire un traitement de masse des extraits d'actes de mutation et une modification importante des systèmes informatiques existants pour permettre des extractions locales, tout en respectant les préconisations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en matière de traitement automatisé des données à caractère personnel.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur, les services du ministère du logement et de la ville étudient actuellement toutes les options envisageables pour assurer cette mise à disposition dans le respect de la loi du 13 juillet 2006.

Luc Chatel

Secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme

(J. O. Sénat, 19 déc. 2007, p. 6875)

déc.
28

DETTE PUBLIQUE : +0,16% au 3T07

  • Par alfredo.allegra le

Au troisième trimestre de l'année 2007, la dette publique a augmenté de 1,9 milliard d'eurors pour s'établir à 1 218,3 milliards d'euros au 30 septembre 2007 (+0,16%), contre 1 216,4 milliards d'euros au 30 juin 2007, selon l'Institut national de statistique et des études économiques (Informations Rapides, n° 370, 28 déc. 2007). Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), la dette se situe approximativement à 65,9% en diminution de 0,6 point par rapport au trimestre précédent mais supérieure de près de 6 points par rapport au seuil fixé de 60% par le traité Maastricht.

La dette de l'Etat a diminué de 4,4 milliards d'euros lors du troisième trimestre. Cette baisse peut être mise en regard avec la diminution simultanée de la trésorerie, qui avait atteint un niveau relativement élevé à la fin du trimestre précédent.

La dette des organismes divers d'administration centrale a augmenté de 0,3 milliard d'euros au troisième trimestre de 2007.

Celle des administrations publiques locales a augmenté de 1,7 milliard d'euros. La dette des administrations de sécurité sociale a progressé de 4,3 milliards d'euros au cours de ce trimestre.

"L'objectif de dette publique est un objectif annuel car les fluctuations trimestrielles sont par nature très volatiles notamment à cause de besoins ponctuels de trésorerie", rappellent Christine Lagarde et Éric Woerth qui relèvent que "cette faible évolution est la somme de mouvements contraires au sein des administrations publiques. L'État a mobilisé sa trésorerie plutôt que d'avoir recours à de l'endettement faisant baisser sa dette brute alors que les administrations de sécurité sociale comme les collectivités locales ont accru leur endettement suivant une tendance habituelle du troisième trimestre".

Le quatrième trimestre devrait mécaniquement amplifier cette tendance de diminution du ratio de dette à l'instar de l'évolution observée au dernier trimestre 2006. "L'objectif du gouvernement reste de stabiliser la dette fin 2007 à son niveau atteint fin 2006 (64,2 % du PIB) et de la réduire fin 2008 à 64 % du PIB", selonla ministre de l'Économie.

Alfredo Allegra

28 XII 2007

Dernière mise à jour: 31 XII 2007

déc.
28

EUROPE : Présidence Slovène

  • Par alfredo.allegra le

Premier des nouveaux États membres à présider le Conseil de l'Union européenne, la Slovénie présidera le Conseil du 1er janvier au 30 juin 2008.

Ses priorités, qui découlent largement du programme commun élaboré en coopération avec l'Allemagne et le Portugal, ses deux prédécesseurs, sont la ratification du traité de Lisbonne (la Slovénie veut montrer l'exemple en ratifiant le traité début 2008), le lancement du second cycle de la stratégie de Lisbonne, l'adoption rapide du paquet «climat-énergie» (1), la stabilité des Balkans occidentaux, et la promotion du dialogue interculturel.

La Slovénie ouvrira l'Année européenne du dialogue interculturel et essaiera de renforcer ce dialogue en particulier avec les Balkans occidentaux, et de créer une université euro-méditerranéenne à Piran.

Alfredo Allegra

28 XII 2007

_____________

(1) Après la conférence de Bali sur le changement climatique, la Commission européenne présentera en janvier un paquet «climat-énergie».

déc.
28

LOI DE FINANCES 2008

  • Par alfredo.allegra le

La loi de finances pour 2008 (1) relève tous les seuils et barèmes de 1,3%.

Parmi les principales mesures, on relève, pour les particuliers, l'instauration d'un prélèvement libératoire de 18% sur les dividendes distribués en 2007 par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), la suppression de "l'impôt de bourse" sur les transactions boursières à compter du 1er janvier 2008, le relèvement du seuil de plus-values mobilières exonérées à 25 000 euros (au lieu de 20 000 euros) pour l'année 2008.

On se souvient que le gouvernement avait finalement renoncé à instaurer un "impôt minimum sur le revenu" mais, dans le même esprit, l'article 68 prévoit néanmoins un rapport du gouvernement avant le 15 février 2008 "évaluant l'utilisation et l'impact économique et social des dispositions permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant". Il faut donc que soit démontré l'intérêt économique et social des défiscalisations opérées par la majorité des gestionnaires de l'impôt.

Pour les entreprises, c'est le crédit d'impôt recherche qui se taille la part du lion. Il sera de 30% pour les 100 premiers millions d'euros (voire 40 ou 50% si certaines conditions sont remplies) et 5% au-delà.

Il est par ailleurs instauré un Haut Conseil du commissariat aux comptes, une contribution annuelle de 10 euros sur les commissaires aux comptes et un droit fixe, variant de 20 à 1 000 euors sur les rapports certfiés par les commissaires aux comptes.

Il est égalent prévu une expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques pendant le premier semestre 2008 avec un rapport pour la fin septembre 2008 pour en évaluer les résultats.

Le déficit prévu pour 2008 est de 41,7 milliards d'euros, augmenté du remboursement de la dette à moyen (61,5 Mds d'euros) et long terme (41,3 Mds d'euros) et d'autres engagements de l'État pour 2,4 Mds d'euros, le besoin de financement pour l'année 2008 s'élève à 146,9 milliards d'euros qui sera principalement financé, à concurrence de 119,5 milliards d'euros, par le recours à l'emprunt obligataire à moyen et long terme.

Parmi les dépenses, 7,3 milliards d'euros pour la justice (2) et, de manière plus anecdotique, on relève que la "Chaine française d'information internationale" nous coûte 70 millions d'euros et la "Présidence de la République" 100,8 millions d'euros.

Alfredo Allegra

28 XII 2007

Dernière mise à jour: 12 I 2008

_________________

(1) Loi n° 2007-1822 du 24 déc. 2007 (J. O., 27 déc. 2007, p. 21211 ; Rev. dr. fiscal, n° 1-2, 10 jan. 2008, p.7 ; les Nouv. Fiscales, n° 994, 15 jan. 2008, p. 4).

(2) Hors Conseil d'État et autres juridictions administratives qui relèvent du poste "Conseil et contrôle de l'État" doté d'un montant de 491,8 millionsd d'euros.

déc.
27

ACCRE : Chéquiers-conseil

  • Par alfredo.allegra le

Toute créateur ou repreneur d'entreprises, éligible ou bénéficiant de l'ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise), qui souhaite solliciter une aide de la part d'un organisme de conseil, habilité par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut demander le bénéfice du chéquier-conseil.

Un arrêté du 7 décembre 2007 (Journal officiel, 15 déc. 2007) en fixe les conditions d'attribution en reprenant, pour l'essentiel (montants, nombre de chéquiers susceptibles d'être attribués, délivrance...), les dispositions précédemment en vigueur, telles qu'elles résultaient de l'arrêté du 12 janvier 1995 désormais abrogé.

Le chéquier-conseil est composé de 6 chèques d'un montant unitaire de 45,74 € pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 60,98 €. Le montant de la participation de l'Etat est toutefois porté à 60,98 € par chèque pour le premier chéquier-conseil accordé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation spécifique de solidarité (ASS).

Les chéquiers-conseils sont délivrés par la DDTEFP. Ils sont nominatifs et leur durée de validité est de deux mois à compter de la date de leur délivrance, alors qu'elle était fixée à douze mois par l'arrêté précédemment en vigueur.

Les chèques-conseil sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités au niveau départemental. L'habilitation annuelle des organismes est délivrée par le préfet. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui au préalable auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention.

Le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseils peut être demandé par toute personne qui souhaite solliciter une aide à la création d'entreprise et qui répond aux conditions fixées par les articles L. 351-24 et R. 351-42 du code du travail. Les personnes bénéficiaires de l'aide prévue premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail (exonération de cotisations dans le cadre de l'ACCRE) peuvent demander le bénéfice de chéquiers-conseil, dans la limite de trois et déduction faite de ceux dont elle ont déjà bénéficié, pour le même projet, avant la création de l'entreprise.

Alfredo Allegra

27 XII 2007

déc.
26

Le groupe de travail présidé par Serge Guinchard installé le 18 janvier

  • Par alfredo.allegra le
  • Dernier commentaire ajouté

À quelques jours d'intervalle, le recteur Serge Guinchard, professeur émérite à l'université de Paris II Panthéon-Assas, est sollicité par Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et par Paul-Albert Iweins, président du Conseil national des barreaux (CNB).

La ministre de la justice souhaite lui confier la présidence d'un groupe de travail qui "étudiera la répartition des contentieux civils entre juridictions", selon un communiqué diffusé le vendredi 21 décembre.

Dans la lettre de mission adressée à l'éminent professeur, la Garde des Sceaux rappelle que depuis 1958, la nature des contentieux et la façon dont le besoin de justice est ressenti, ont "profondément évolué [et] la réflexion approfondie du groupe de travail devra porter principalement sur la simplification de la répartition des contentieux entre les juridictions du premier degré et des règles de procédure par cette organisation, la spécialisation des contentieux les plus techniques, et la déjudiciarisation de certains contentieux dont celui du divorce par consentement mutuel ainsi que la redéfinition des modes de traitements des affaires et des critères de l'intervention du juge".

Le groupe de travail, qui devrait être installé le 14 janvier 2008, serait composé "de magistrats et de fonctionnaires des juridictions et des membres de l'administration centrale, de représentants des professions judiciaires concernées, des représentants syndicaux de justice ainsi que d'universitaires".

De son côté, dans un communiqué diffusé le lundi 24 décembre concernant la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, le Conseil national des barreaux revient sur la "la journée [de grève] du 19 décembre [qui] a été une journée de très grande mobilisation [et] à cette occasion, les avocats ont expimé avec clarté leur rejet massif du projet gouvernemental [de déjudiciariser le divorce par consentement mutuel]".

"Devant l'ampleur de la protestation", le CNB a décidé "de constituer une commission, placée sous la responsabilité du recteur Serge Guinchard".

On ne sait si le doyen Guinchard va accepter l'une et/ou l'autre mission qui se recoupent sur le terrain de la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel. Dans les deux cas, ses mandants lui demandent de conclure et de déposer son rapport pour le 30 juin 2008.

Serge Guinchard, 61 ans, a été deux fois lauréat du concours général des facultés de droit et six fois lauréat de la faculté de droit de Lyon. Lauréat de l'Académie de législation, du Centre français de droit comparé, du Conseil supérieur du notariat, de l'Association nationale des docteurs en droit et de l'Académie des sciences morales et politiques.

Docteur en Droit en 1974, agrégé des facultés de droit en décembre 1975 (droit privé et sciences criminelles), Serge Guinchard a successivement été professeur aux facultés de droit de Dakar (1975-1980) et de Lyon, avant d'intégrer, en 1988, l'université de Paris II Panthéon-Assas, recteur de l'Académie de la Guadeloupe (2003-2005).

Il a également été directeur des études de droit à l'École normale supérieure (2000-2003). Pendant dix ans (1990-2000), il a dirigé l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université de Paris II qui prépare les étudiants au concours d'entrée dans la magistrature et à l'examen d'entrée dans un centre de formation professionnelle d'avocats.

Il a aussi été Directeur de l'École de formation du barreau de Paris (1991-1993), membre du conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature (1996-2000) et est expert auprès du Conseil de l'Europe pour les questions de justice et de procédure.

Serge Guinchard est l'auteur de nombreux ouvrages, dont notamment Institutions judiciaires (8e édition, 2005), Procédure civile (27e éd., 2003), Procédure pénale (4e éd., janv. 2008), Droit processuel/Droit commun et droit comparé du procès (4e éd., avr. 2007), Lexique des termes juridiques (16e éd., juin 2007), Comment devenir avocat, Préparation au CRFPA (5e éd., oct. 2006).

Le groupe de travail, présidé par Serge Guinchard, a été installé vendredi 18 janvier par la garde des Sceaux, Rachida Dati. Les avocats y sont représentés par trois membres du Conseil national des barreaux (CNB), Hélène Poivey-Leclercq, avocat au barreau de Paris, le bâtonnier Andréanne Sacaze, avocat au barreau d'Orléans et le bâtonnier Philippe Tuffreau, avocat au barreau d'Angers.

Le Conseil national des barreaux (CNB) annonce, dans un communiqué diffusé mardi 25 février, avoir créé une commission ad hoc chargée de réfléchir aux questions entrant dans le champ de la mission confiée par le ministre de la justice au groupe de travail sur la répartition des contentieux présidée par le Recteur Serge Guinchard.

Cette commission s'est dotée d'un blog qui devrait être mis à jour régulièrement et permettre ainsi de connaître l'état d'avancement des travaux mais aussi de nous faire part de vos éventuelles réflexions et contributions.

Alfredo Allegra

26 XII 2007

Dernière mise à jour: 2 III 2008

déc.
25

BIC/IR : Ordre d'imputation des déficits et des ARD

  • Par alfredo.allegra le

M. Pierre Guiraud a exercé jusqu'en juin 1992, à titre individuel, la profession d'entrepreneur en maçonnerie. À la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1991 à 1993, l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats de l'année 1991 des provisions pour créances douteuses. Elle a par ailleurs remis en cause l'ordre d'imputation des déficits opéré au titre de 1990, ce qui s'est traduit par une diminution de 84.235 francs [12.841,54 €] des amortissements réputés différés imputés au titre de 1991 et donc une augmentation égale du bénéfice commercial de l'année 1991.

En l'espèce, à l'ouverture de l'exercice 1990, M. Guiraud disposait d'un report déficitaire de 58.640 francs [8.939,61 €] et d'amortissements réputés différés en 1986 et 1987 à concurrence de 198.772 francs [30.302,60 €]. Le résultat de l'entreprise en 1990 s'est élevé, avant imputations des amortissements, à la somme de 159.145 francs [24.261,50 €]. Sur ce résultat, il n'a imputé que 74.910 francs [11.419,96 €] des 198.772 francs [30.302,60 €] d'ARD disponibles, dégageant un bénéfice professionnel de 84.235 francs [12.841,54 €] et un revenu global de 177.139 francs [27.004,67 €] sur lequel il a imputé son report déficitaire de 58.640 francs [8.939,61 €].

M. Guiraud a contesté les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui en ont résulté car il estimait qu'il pouvait se dispenser d'imputer ses ARD à due concurrence de son bnéfice industriel et commercial (BIC). L'administration, en revanche, considérait qu'il ne pouvait garder en réserve des ARD tant que son bénéfice professionnel n'était pas intégralement asséché. Elle estimait donc qu'il aurait dû imputer 159.145 francs [24.261,50 €] d'ARD sur son bénéfice commercial 1990 afin de l'annuler et qu'en conséquence il ne pouvait inscrire en charge en 1991 qu'un solde d'ARD de 39.627 francs [6.041,10 €] et non pas 123.862 francs [18.862,64 €] comme ce fut le cas.

Le tribunal administratif (1) et la cour d'appel (2) ont retenu l'argumentation développée par l'administration fiscale en faisant valoir que "les amortissements réputés s'imputent sur le premier exercice bénéficiaire et que les déficits ordinaires s'imputent pour leur part sur le revenu global".

Il résulte, selon le Conseil d'État (3), de la combinaison des articles 39, 39 B et 156 du code général des impôts que "le déficit constaté dans une catégorie de revenus est exlusivement déductible du revenu global et que les amortisssemnts réputés différés en période déficitaire doivent être portés en charges du premier exercice venant à être bénéficiaire à concurrence du montant intégral du bénéfice de cet exercice avant imputation des amortissements réputés différés, le solde éventuel desdits amortissements étant déductible, successivement et dans les mêmes conditions, des exercices bénéficiaires suivants".

À l'époque des faits, les ARD étaient déductibles sans limitation de durée alors que les déficits ordinaires étaient imputables sur le revenu global pendant une période de 5 ans seulement. C'est la pratique consistant à placer les ARD en réserve pour imputer prioritairement un report déficitaire que condamne cet arrêt. La loi de finances pour 2004 a supprimé toute référence aux ARD et le déficit est à présent imputable et reportable dans son intégralité sur le revenu global pendant 6 ans.

Alfredo Allegra

25 XII 2007

_____________

(1) TA Toulouse, 26 oct. 1999.

(2) CAA Bordeaux, 5 févr. 2004.

(3) CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 12 nov. 2007, req. n° 266206, Guiraud.

déc.
24

SNCF : l'activité de transport échappe à la compétence du juge administratif

  • Par alfredo.allegra le

Pendant la Seconde guerre mondiale, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (1) avait été placée à la disposition des autorités allemandes et chargée par les autorités de l'État, qui organisaient, à la demande et sous l'autorité des forces d'occupation, la déportation des personnes d'origine juive, d'assurer leur transport depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu'aux gares desservant les camps de transit à partir desquels elles devaient être transférées vers les camps de concentration.

Chaque opération de transport était réalisée par la SNCF sur demande de "mise à disposition" ou sur "réquisition" émanant d'une autorité administrative de l'État, moyennant le versement d'un prix déterminé en fonction du trajet parcouru et du nombre de personnes transportées.

Ces transports n'avaient pas donné lieu à la conclusion avec la SNCF d'une convention spéciale les organisant dans leur ensemble bien que des agents de la SNCF eussent participé à des réunions techniques destinées à coordonner l'exécution de ces transports, les conditions dans lesquelles ceux-ci devaient être réalisés, notamment la détermination de la composition des trains, du type de wagons utilisés, de leur aménagement intérieur et de leur dispositif de fermeture, de même que le nombre des personnes transportées et les modalités de leur traitement, étaient fixées par l'occupant et mises en oeuvre par les autorités de l'État, étant précisé que c'étaient les représentants allemands qui exerçaient le commandement et la surveillance armée des convois avec, parfois, le concours des forces de sécurité publique.

Les ayants droit de Georges Lipietz et de M. S. ont saisi la juridiction administrative pour se plaindre des conditions dans lesquelles ont été transporté leurs auteurs par la SNCF les 10 et 11 mai 1944, de la gare de Toulouse à celle de Paris-Austerlitz, en vue de leur internement au camp de transit de Drancy.

Le premier juge (2) avait retenu sa compétence et avait condamné la SNCF à verser un somme totale de 20 000 euros aux demandeurs en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles a eu lieu ce transport.

Pour écarter la compétence de la juridiction administrativ au profit de celle des juridictions judiciaires, les juges d'appel (3) ont estimé que "la SNCF n'avait disposé d'aucune autonomie dans l'organisation des transports requis" et en ont déduit que "la SNCF, personne privée chargée d'un service public industriel et commercial, ne pouvait être regardée comme ayant, pour l'exécution de ces transports, agi dans l'exercice de prérogatives de puissance publique".

D'une manière générale, l'activité de transport de la SNCF échappe en effet à la compétence du juge administratif en raison de son caractère industriel et commercial et il est exceptionnel que la responsabilité d'une personne privée puisse être recherchée devant lui.

Sur pourvoi, le Conseil d'État (4) rappelle le principe fondamental en matière de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction selon lequel le juge administratif n'est compétent pour connaître "de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette personne de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie".

A l'époque des faits, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier sa nature juridique, la SNCF était une société d'économie mixte exploitant le service public industriel et commercial des transports ferroviaires dans le cadre d'une convention qui avait fait l'objet d'une approbation par un décret-loi du 31 août 1937. Il s'agissait donc d'une personne morale de droit privé. Pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour administrative d'appel avait relevé que "la société, placée à la disposition des autorités allemandes entre 1940 et 1944, avait assuré le transport des victimes de la déportation, à la demande et sous l'autorité des forces d'occupation sans disposer d'aucune autonomie".

Le Conseil d'Etat, qui en sa qualité de juge de cassation ne peut apprécier lui-même les faits, a estimé que l'appréciation souveraine des faits qu'avait ainsi portée la cour administrative d'appel n'était entachée, au regard des pièces qui avaient été soumises à son examen, ni d'inexactitude matérielle ni de dénaturation.

La cour, après avoir ainsi apprécié les faits, en avait donc justement déduit que la SNCF ne pouvait être regardée comme ayant exercé, pour l'exécution de ces transports, des prérogatives de puissance publique, ce qui, au regard du principe rappelé précédemment, conduisait nécessairement à écarter la compétence de la juridiction administrative.

Le Conseil d'Etat a confirmé le raisonnement juridique tenu par la cour et jugé que le fond du litige relevait des juridictions judiciaires.

Alfredo Allegra

24 XII 2007

________________

(1) À l'époque des faits, société d'économie mixte exploitant le service public industriel et commercial des transports ferroviaires dans le cadre de la convention approvée par le décret-loi du 31 août 1937.

(2) TA Toulouse, 6 juin 2006.

(3) CAA Bordeaux, form. pl., 27 mars 2007.

(4) CE, 2e et 7e sous-sections réunies, 21 déc. 2007, req. n° 305966, Mme Lipietz et autres c/ SNCF.

déc.
23

PROCÉDURE CIVILE : la direction du procès appartient aux parties

  • Par alfredo.allegra le

M. X avait acheté le 22 février 2003 un véhicule d'occasion à la société Carteret automobiles avec une garantie conventionnelle de 3 mois, à un prix nettement supérieur à la cote Argus.

Ayant dû remplacer pendant la garantie conventionnelle la pompe à eau, le radiateur, les joints du carter inférieur, du chapeau de palier de vilebrequin et de la boîte de vitesses, M. X avait assigné, le 20 août 2003, son vendeur pour lui réclamer le coût d'une remise en état du véhicule, une réduction du prix de vente et des dommages-intérêts sur le fondement d'un vice caché.

Les juges du fond (1) ont estimé que la preuve d'un vice caché n'était pas rapportée.

Devant la Juridiction suprême (2), M. X faisait grief à la cour d'appel de ne pas avoir, en applicaiton de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, "donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués [...] et rechercher si [à défaut de vice caché] l'action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulaitons contractuelles", grief qui n'est retenu car l'article 12 précité "ne fait pas obligation [au juge], sauf règles particulières, de changer, selon la cour de cassation, la dénominaiton ou le fondement juridique des demandes [et la cour d'appel] n'était pas tenue de rechercher si l'action pouvait être fondée" ou prospérer sur un autre fondement juridique.

Cette décision se situe dans le sillage du décret du 28 décembre 1998 (3) et d'un précédent arrêt rendu le 7 juillet 2006 (4) par l'assemblée plénière qui, redessinant les rôles respectifs des parties et du juge dans le procès civil, repose sur l'idée que si le juge doit jouer un rôle actif dans le déroulement du procès, il n'a pas à remplir tous les rôles et qu'il revient aux parties elles-mêmes, reorésentées par des conseils professionnels, d'invoquer tous les moyens susceptibles de fonder leurs prétentions.

Alfredo Allegra

23 XII 2007

Dernière mise à jour: 19 IV 2008

___________

(1) Caen, 17 mars 2005.

(2) Ass. pl., 21 déc. 2007, pourvoi n° 06-11343, M. Denis X c/ société Carteret automobiles, rapport du conseiller Loriferne et avis du premier avocat général de Gouttes (Bull. d'inf. de la cour de cassation, n° 680, 15 avr. 2008, p. 18).

(3) Décret n° 98-1234 du 28 déc. 1998 (J.O., 30 déc. 1998, p. 19904) modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile.

(4) Ass. pl., 7 juill. 2006, pouvoir n° 04-10672, Mme Juliette X ès qualités d'héiritière de Gilbert Y c/ M. René Y, Bull. 2006, Ass. pl., n° 8, rapport du conseiller Charrault, avis du premier avocat général A. Benmakhlouf.

déc.
22

EUROPE : Protection des données personnelles

  • Par alfredo.allegra le

Alberto Costa, ministre portugais de la justice, a évoqué mardi 18 décembre au sein de la Commission LIBE (libertés, justice et affaires intérieures) du Parlement européen, la question des données personnelles et la protection de la vie privée dans le cadre des informations échangées entre les tribunaux et les autorités de police ainsi que la reconnaissance et le suivi des peines et des mesures alternatives à la détention au niveau de l'Union européenne et l'instauration d'une Journée européenne contre la peine de mort conquise lors du dernier Conseil des ministres de la Justice européen.

Dans le domaine de la justice, il a été promu l'adoption de la décision-cadre sur la protection des données personnelles au mois de novembre 2007 et les travaux relatifs à la décision-cadre sur la reconnaissance et le suivi de l'Union en regard des peines et des mesures alternatives à la détention.

Alberto Costa a également débattu avec la Commission JURI (affaires juridiques) un autre train de questions concernant le recours à la médiation civile et commerciale au sein de l'Union européenne, la consécration des règles communes en ce qui concerne la responsabilité civile dans l'Union, et les aspects liés à la propriété intellectuelle.

Alfredo Allegra

22 XII 2007

déc.
21

CRÉDIT : Taux effectif global

  • Par alfredo.allegra le

Par acte sous seing privé, une banque avait consenti, avec la caution solidaire de M. X, un prêt à une SCI à un taux d'intérêt de 10,95% l'an et un taux effectif global (TEG) de 11,053% l'an. L'acte contenait par ailleurs la mention suivante : "nature du taux : révisable index TRBO 9,020%".

En raison de la défaillance de la SCI, la banque a assigné l'emprunteur et sa caution en paiement du solde du prêt lesquels ont formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel en invoquant l'article L.313-2 du code de la consommation selon lequel "le taux effectif global [...] doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros".

Après avoir énoncé que tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global, les juges d'appel (1) avaient retenu que "la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effecif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque n'apportait pas cette preuve".

Au visa de l'article L. 313-2 précité, la cour de cassation (2) estime que "s'il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, [il] ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérête originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'inormer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision".

La solution retenue par la cour de cassation est une application stricte du texte alors que la solution retenue par la cour d'Angers correspondant davantage à l'esprit de la loi et il importe donc au législateur de préciser qu'en cas de taux variable, le TEG doit être communiqué lors de chaque variation pour que l'esprit de la loi soit respecté.

Alfredo Allegra

21 XII 2007

________

(1) Angers, 27 sept. 2005.

(2) Civ. 1ère, 20 déc. 2007, pourvoi n° 06-14690, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine c/ société Le Brasseur et autre.

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