avocats (71)
Saisi par 60 sénateurs (1), le Conseil constitutionnel (2) a statué sur la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (3) concernant l'article 13 relatif à l'indemnisation des avoués.
Le Conseil a écarté l'argumentation selon laquelle cet article 13 de la loi devait être contrôlé au regard de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
"La suppression du droit de présentation de son successeur par un avoué ne constitue pas une privation de propriété" et les griefs fondés sur les exigences constitutionnelles applicables à l'expropriation étaient dès lors inopérants, considèrent les Sages qui ont réaffirmé la jurisprudence constante reposant sur l'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 (4).
Le Conseil a ensuite opéré un contrôle de l'indemnisation des avoués prévus à l'article 13 de la loi au regard de l'égalité devant les charges publiques.
Cet article 13 prévoyait l'indemnisation de 4 types de préjudice différents, le "préjudice correspondant à la perte du droit de présentation", le préjudice dit "de carrière", le "préjudice économique" et des "préjudices accessoires toutes causes confondues".
Seul le premier est considéré comme conforme à la Constitution et indemnisable car il s'agit d'un préjudice patrimonial "subi du fait de la perte du droit de présentation [qui] doit être intégralement réparé". Le second, en revanche, est contraire à la Constitution car il permettrait "l'allocation d'une indemnisation sans lien avec la nature des fonctions d'officiers ministériels supprimés". Quant aux deux derniers, ils sont "purement éventuels" dans la mesure où les anciens avoués pourront exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats.
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(1) Saisine du Conseil constitutionnel en date du 23 décembre 2010 présentée par au moins 60 sénateurs, J.O., n° 21, 26 janv. 2011, p. 1552.
(2) Décision n° 2010-624 DC, 20 janv. 2011.
(3) Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, J.O., n° 21, 26 janv. 2011, p. 1544.
(4) Décision n° 2000-440 DC, 10 janv. 2001.
Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris appellent les avocats à se mobiliser du 13 au 18 décembre 2010 pour la révision du projet de loi relatif à la garde à vue.
A l'initiative de chaque barreau, la profession se mobilisera cette semaine par de nombreuses actions et manifestations locales, et plus particulièrement ce mercredi 15 décembre 2010, jour de l'examen de ce projet en commission des lois à l'Assemblée nationale, avec deux objectifs principaux, d'une part, sensibiliser le grand public à la question de la garde à vue et, d'autre part, faire connaître aux parlementaires la position de la profession.
"Afin de marquer son attachement au droit fondamental à être défendu", le barreau de Paris appelle à une grève des audiences le 15 décembre 2010 de 13 heures à 14 heures 30.
La commission des lois du Sénat proposera aux sénateurs de voter jeudi 9 novembre 2010 "un transfert du domaine juridique aux experts-comptables", s'alarme la Confédération nationale des avocats (CNA) qui révèle la teneur de l'article 21 bis du projet de loi de "modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées" selon lequel les experts-comptables seraient autorisés à "assister les personnes physiques dans leurs démarches déclaratives à finalité sociale et administrative".
L'auteur de l'amendement litigieux n'est autre que le sénateur ancien avocat UMP de l'Essonne Laurent Béteille (photo) pour qui "les aspects sociaux et administratifs ont été omis" lors de l'adoption de l'article 13 quater de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires qui ne permet pas aux experts-comptables de fournir "des prestations juridiques à titre principal au-delà de l'assistance aux déclarations fiscales des personnes physiques".
Non, rétorque la CNA, il ne s'agit pas d'une omission et appelle les avocats à se mobiliser en envoyant une lettre à leur sénateur pour s'opposer à cet élargissement de compétences des experts-comptables.
Évoquée dans le rapport Darrois*, la proposition d'une fusion avec les juristes d'entreprise ou que l'avocat puisse exercer en tant qu'avocat salarié en entreprise a été rejetée par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) qui s'est réunie le 20 novembre 2010.
Deux questions étaient soumises au vote de la profession, d'une part, une fusion entre la profession réglementée d'avocat et celle non réglementée de juriste d'entreprise qui a été rejetée à une très large majorité (74 voix) et, d'autre part, la possibilité de pouvoir exercer en tant qu'avocat salarié en entreprise qui, elle, plus mitigée, a recueilli 41 voix pour et 41 voix contre.
Cette délibération avait été précédée de plusieurs débats préparatoires et d'une large concertation des barreaux mais "la profession est apparue extrêmement divisée sur le sujet", écrit le président du CNB Thierry Wickers qui indique que "les réponses des barreaux [étaient] en nombre très majoritairement défavorables à cette réforme".
Lors de la remise du rapport Darrois, le CNB estimait notamment que "la possibilité pour les avocats d'exercer en entreprise sous leur titre professionnel permettra aux entreprises de recruter des professionnels soumis à une déontologie forte et bénéficiant de la protection de l'indépendance intellectuelle, du secret professionnel et de la confidentialité des correspondances [...]".
L'arrêt Akzo Nobel (1), selon lequel "les échanges au sein d'une entreprise avec un avocat interne ne bénéficient pas de la confidentialité des communications entre clients et avocats, a changé la donne et explique, sans doute, en tout ou partie, que l'idée ait été abandonnée.
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* Rapport de la commission Darrois remis le mercredi 8 avril 2009 au président de la République.
(1) CJUE, 14 sept. 2010, n° C-550/07, Akzo Nobel Chemicals Ltd c/ Commission.
Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, selon l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, "donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité".
"L'accessoire nécessaire" ne peut faire que la prestation elle-même constitue, dit la cour de cassation (1), une prestation à caractère juridique.
En l'espèce, la société Tyco Europe avait conclu, le 10 février 1998, une convention cadre d'audit global avec la société Alma Consulting Group, conseil en management d'entreprises. Contrat cadre complété le 18 octobre 2000 par une convention dite "A.T. Accidents du travail" ayant pour objet "l'audit de l'entreprise signataire et l'entremise par le Groupe Alma, agréé par l'Office professionnel pour la qualification des conseils en management (OPQCM) entre l'entreprise signataire et les organismes sociaux, aux fins d'obtention d'éventuelles économies de tarification Accidents du travail".
La mission de la société d'audit était définie en ces termes "le Groupe Alma s'engage à procéder, pour le compte de l'entreprise signataire, à l'analyse de la tarification du risque Accidents du travail. La mission du Groupe Alma consiste à faire rechercher toute imputation de coûts juridiquement infondée et, de manière générale, toute possibilité d'obtenir des économies par le biais de toute réduction de taux, notamment de la modification des taux initialement notifiés par la sécurité sociale et/ou par le biais de la modification des éléments de calcul des taux à venir. Au terme de cette étude, le Groupe Alma s'engage à entreprendre toutes démarches nécessaires en vue de l'obtention d'économies. Le Groupe Alma fera appel, à ses frais, aux services de tout expert ou praticien, et notamment de cabinets d'avocats spécialisés, aux fins d'impératifs techniques ou légaux [...] si la mission met en évidence la nécessité d'effectuer des démarches contentieuses, le Groupe Alma, selon la procédure retenue, fera traiter le dossier par son service médical ou saisira l'avocat choisi par les parties et lui transmettra les documents et informations collectées, ainsi que les tableaux élaborés. L'avocat sera responsable de la procédure judiciaire. Pour sa part, le Groupe Alma, en qualité de maître d'oeuvre, veillera à ce que l'avocat réalise dans les meilleurs délais les diligences nécessaires, coordonnera l'intervention de l'avocat avec celle des experts ou praticiens intervenant sur le dossier et en rendra compte à l'entreprise signataire".
Ayant des doutes sur la licéité de la mission confiée au groupe Alma en raison de sa "très forte connotation juridique", la société Tyco Europe a dénoncé la convention et la société d'audit a accepté la résiliation du contrat mais a réclamé le paiement de diverses factures dont le recouvrement a été poursuivi judiciairement.
Pour débouter le Conseil national des barreaux (CNB) de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Alma Consulting Group de cesser ses activités de consultation juridique, les juges du fond (2) avaient relevé, d'une part, qu'un agrément ministériel avait été conféré pour la pratique du droit aux consultants exerçant leurs activités dans "les secteurs du conseil pour les affaires ou la gestion et pour la sélection et la mise à disposition de personnel", estimant que la mention "finances" figurant sur les certificats de la société de conseil correspondait, comme l'avait confirmé l'organisme professionnel de qualification des conseils en management, à une activité d'audit aux fins de réduction des coûts dans le domaine des taxes et redevances, des cotisations sociales et des cotisations au titre des accidents du travail et, d'autre part, que la société Alma Consulting Group bénéficiait de la qualification OPQCM pour son activité "finances et généraliste des PME/PMI".
La juridiction d'appel en avait conclut que la mission du consultant, se décomposant en deux temps, consistait à détecter les anomalies dans l'application de la tarification du risque "accidents du travail", puis à délivrer des conseils en cas d'erreurs ou d'irrégularités relevées et avait retenu que "le travail de consultation juridique n'intervenait qu'une fois l'audit achevé et uniquement en cas de recours envisagés dans les affaires les plus complexes, une simple information juridique étant suffisante pour corriger les erreurs simples, et relevait ainsi directement de l'activité principale d'audit".
Pour la cour suprême, les conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents de travail constitue "elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés" et l'arrêt est cassé en ce qu'il a débouté le CNB de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Alma Consulting Group de cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971.
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(1) Civ. 1ère, 15 nov. 2010, n° 09-66319, Conseil national des barreaux (CNB) c/ société Alma Consulting Group et autres.
(2) Versailles, 5 mars 2009.
Selon une publication judiciaire parue dans la Gazette du Palais (n° 297, 24 oct. 2010, p. 22), une dame Béatrice ROULLET, poursuivie pour avoir, le 9 octobre 2006, exercé illégalement la profession d'avocat lors d'une audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes de Meaux, pris le nom et falsifié la signature de l'avocate parisienne Patricia Marcos, a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamnée par le tribunal de Meaux (1) à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.
À titre de peine complémentaire, il a été ordonné la publication du jugement dans la Gazette du Palais pendant deux mois aux frais de la condamnée, dans la limite du montant de l'amende encourue.
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(1) TGI Meaux, 3e ch. corr., 16 mars 2010, n° 07606, ministère public, ordres des avocats au barreau de Paris et de Meaux, Patricia Marcos c/ Béatrice Roullet.
Le barreau de Paris publie la troisième édition de son Code de déontologie*, "à jour au 20 juillet 2010 et enrichi, précise le bâtonnier Jean Castelain dans un courrier Press'tissimo daté du 28 septembre 2010 réceptionné un mois plus tard, des dernières jurisprudences judiciaires et des avis ordinaux issus de [la] base de données déontologique".
À l'instar des deux premières éditions, l'ouvrage est annoté par Thierry Revet, professeur à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne, et comporte deux "livres".
Le premier comprend le règlement intérieur national (RIN) et des dispositions propres au barreau de Paris. Le second rassemble une sélection de textes communautaires et internes régissant la profession et l'activité d'avocat.
Les annotations se répartissent en décisions (ordinales, judiciaires, administratives, communautaires et européennes) et opinions (avis, rapports et réponses ministérielles). Leur choix, leur interprétation éventuelle ainsi que leur présentation sont, précise un 'avertissement', "le fruit d'un travail d'auteur, ce dont il résulte qu'ils n'engagent que [...] le professeur Thierry Revet, à l'exclusion de toute autre personne, en particulier le barreau de Paris".
Ces précautions étant prises, il s'agit néanmoins de "l'état le plus récent des normes qui régissent notre profession", affirment les bâtonnier Jean Castelain et vice-bâtonnier Jean-Yves Le Borgne en quatrième de couverture.
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* Code de déontologie, 3ème éd., annoté par Thierry Revet, Ordre des avocats de Paris/Éd. Lamy, Wolters Kluwer France, sept. 2010, 802 p., 35 euros.
TRIBUNAUX : Condamnation de l'État pour leur inaccessibilité aux auxiliaires de justice handicapés
Le Conseil d'État (1) a partiellement fait droit à la requête d'une avocate qui sollicitait des dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis du fait de la discrimination en tant qu'auxiliaire de justice handicapée.
En l'espèce, Marianne Bleitrach, avocate à Béthune depuis 1976, est atteinte d'un handicap moteur qui s'est trouvé aggravé à la suite d'un accident survenu en 2001 et se trouve depuis lors dans l'incapacité de monter les escaliers de manière autonome.
Se déplaçant en fauteuil roulant, Me Bleitrach s'est plainte de l'absence ou de l'insuffisance des aménagements permettant l'accès des personnes handicapées à certains tribunaux ou elle est appelée à travailler.
Elle a demandé, en vain, réparation à l'État des préjudices causés par le défaut d'adaptation de ces bâtiments publics et elle s'est ensuite tournée vers la juridiction administrative.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées avait posé l'obligation d'aménager les établissements existants recevant du public pour leur en permettre l'accès et la circulation mais Me Bleitrach critiquait le fait qu'un délai de 10 ans aait été ménagé pour en assurer la mise en conformité et il était soutenu que ce délai méconnaissait les engagements souscrits par la France au titre de la directive 2000/78/ce du 27 novembre 2000.
Le tribunal (2) et ensuite la cour (3) avaient rejeté ses requêtes et sur pourvoi, la Haute juridiction administrative y a donc fait droit partiellement.
Le Conseil d'État n'a pas retenu la responsabilité de l'État sur le fondement de la contrariété de la loi française au droit communautaire en considérant que le législateur avait pu, à bon droit, fixer un délai de mise en conformité des bâtiments et que la durée de 10 ans retenue était compatible avec la directive du 27 novembre 2000 compte tenu "de l'importance du patrimoine immobilier judiciaire [...] le grand nombre et la diversité des édifices répartis sur l'ensemble du territoire national [...] les contraintes spécifiques découlant de ce qu'une partie des bâtiments est ancienne et de ce que certains sont soumis à la réglementation sur les monuments historiques [...] le volume des engagements financiers nécessaires pour réaliser l'accessibilité de ces bâtiments aux personnes à mobilité réduite".
La faute de l'État a également été écartée tout en relevant "la lenteur des progrès réalisés jusqu'à présent" mais l'État a néanmoins engagé un programme visant à mettre progressivement aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées l'ensemble des bâtiments du patrimoine immobilier judiciaire.
Après avoir écarté la responsabilité et la faute de l'État, la Haute juridiction administrative a néanmoins considéré que "même en l'absence de faute, la responsabilité de l'État se trouvait engagée du fait d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques" pour juger que "les conditions de l'étalement dans le temps des aménagements visant à rendre les locaux des palais de justice accessibles aux personnes handicapées créent un préjudice anormal" pour une personne avocate amenée à fréquenter régulièrement ces lieux et il lui a été alloué la somme de 20 000 euros en réparation "du préjudice moral résultant des troubles de toute nature causés par les conditions d'exercice de sa profession", outre 7 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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(1) CE, 22 oct. 2010, n° 301572, Marianne Bleitrach c/ ministère de la Justice.
(2) TA Lille, 5 avr. 2005.
(3) CAA Douai, 12 déc. 2006.
Dans sa dernière livraison du Bulletin (Philippe Touzet: "Le barreau de Paris plaide pour un assouplissement des nouvelles règles de publicité de l'avocat", éditorial, n° 33, 12 oct. 2010, p. 425), le barreau de Paris rappelle que lors de son assemblée générale des 7 et 8 mai 2010, le Conseil national des barreaux (CNB), l'organe régulateur de la profession, a adopté une décision tendant à assouplir "le régime juridique applicable à la publicité de l'avocat" qui, désormais, est "plus complet et plus lisible [... les] interdictions et principes étant énumérés dans des textes généraux puis décliné pour chaque type de support".
L'envoi par voie postale ou électronique de lettres d'information dites 'newsletters' est autorisé - qu'elles concernent le cabinet, ses activités, l'évolution d'un domaine du droit - auprès de tout public alors qu'auparavant les destinataires ne pouvaient être que les clients du cabinet.
Autre évolution, il peut à présent être indiqué sur le papier en-tête, "le nom et la fonction des professionnels non avocat collaborant de manière régulière et significative au sein du cabinet" ainsi que les mentions relatives "à l'organisation et les structures internes du cabinet [...] et les domaines d'activité juridique ou judiciaire".
Les noms de domaine génériques droit-social.com, avocat.com ou laudatifs leroidelarelaxe.com restent proscrits (cf. "Avocats: Haro sur les noms de domaine génériques", 6 juin 2009) mais lors de sa séance du 28 septembre 2010, le conseil de l'Ordre de Paris a adopté une résolution pour que le nom de domaine puisse être "la marque" ou "l'enseigne" du cabinet qui peut être une "marque de fantaisie" sans pour autant être "ni générique ni déposée [à l'INPI, ndlr] en violation d'un droit antérieur".
En attendant que cette résolution soit adoptée par le CNB, le barreau de Paris appliquera "avec rigueur l'interdiction des noms génériques, mais les noms de domaine de fantaisie, correspondant à une marque déposée, non générique, et ne violant aucun droit antérieur, seront examinés, est-il précisé, avec bienveillance".
Alfredo Allegra
13 X 2010
Le barreau de Paris fait état dans la dernière livraison de son Bulletin (n° 31, 28 sept. 2010, p. 398) d'un vote à l'unanimité des membres du conseil d' Ordre lors de sa séance de mardi 21 septembre 2010 pour former un recours devant le Conseil d'État à l'encontre d'une instruction fiscale du 26 juillet 2010 (13 L-7-10, DGFiP, B.O.I., n° 73, 5 août 2010) relative à la "prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme".
Cette instruction, relève le barreau de Paris, liste les États ayant conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires mais "en exclue expressément quatre: la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et la Suisse".
Par conséquent, considère l'Ordre parisien, "les avocats qui organisent des opérations avec ces États, voisins de la France et pour la plupart membres de l'Union européenne, sont soumis à une obligation de vigilance et à une déclaration de soupçon renforcée qui n'existe pas avec les autres États membres de l'Union européenne".
L'exclusion de ces quatre pays de la liste est "d'autant plus choquante", estime le plus grand des barreaux français, qu'ils ne sont pas "visés dans la liste noire de l'OCDE ou dans celle signée par Mme Christine Lagarde et M. Éric Woerth le 17 janvier 2010" et il est "paradoxal" que le Danemark, qui a dénoncé sa convention fiscale avec la France depuis le 10 juin 2008, ne soit pas concerné par cette "exclusion".
Il convient toutefois de souligner que l'annexe II de cette instruction où figure la liste des États ayant conclu avec la France une convention est obsolète pour être celle arrêtée au 1er janvier 2010 et s'agissant du Danemark, le renvoi 5 précise que "l'échange de renseignements [...] s'inscrit dans le cadre de la directive 77/799/CEE d'assistance mutuelle" et une instruction du 29 juillet 2010 (14 B-2-10, DGFiP, B.O.I., n° 71, 2 août 2010) précise "les conséquences de [la] dénonciation [par le Danemark par note diplomatique du 10 juin 2008 de mettre fin à la convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957]" et apporte "des solutions visant à atténuer les éventuels frottements fiscaux susceptibles d'en résulter".
Alfredo Allegra
25 IX 2010
ÉLECTIONS ORDINALES 2010 : Légère mobilisation et victoire du challenger Féral-Schuhl/Martinet
Selon l'article 5 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, "les membres du Conseil de l'Ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours [...] le Conseil de l'Ordre est renouvelable par tiers chaque année [...]".
Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris est composé de 42 membres et 14 sièges (1) sont donc à pourvoir lors des prochaines élections ordinales qui auront lieu les mardi 30 novembre (1er tour) et jeudi 2 décembre 2010 (2e tour).
Aura lieu également cette année l'élection* des dauphin et vice-dauphin qui seront respectivement bâtonnier et vice-bâtonnier, pour deux ans, à compter du 1er janvier 2012.
Les listes seront closes lundi 25 octobre 2010 à 17h30.
Un débat télévisé des candidats au dauphinat admis au second tour est prévu le mercredi 1er décembre 2010, en seconde partie de soirée, sur la chaîne Public Sénat (le Bulletin du barreau de Paris, n° 29, 10 sept. 2010, p. 369).
Sont candidats au Bâtonnat, les tandems :
Brigitte Longuet (1972)/Hervé Chemouli (1978) qui souhaitent "simplifier et moderniser la procédure de recouvrement de nos honoraires" qui est "trop longue, opaque et partiale" et ce par un accès à la "procédure de référé, avec dépaysement si nécessaire, pour toutes les activités nouvelles qu[e l'avocat] exerce désormais [fiducie, mandataire en transactions immobilières, agent sportif, littéraire et artistique]" car un avocat est une "PME [...] un prestataire de services [et] les magistrats ne pourront pas traiter la rémunération de l'avocat de manière moins favorable que celle des autres prestataires de services", les préoccupations actuelles sont, estiment-ils, "rapidité, transparence et impartialité" ;
Christiane Féral-Schuhl (1981)/Yvon Martinet (1989) veulent promouvoir un Ordre impliqué dans tous les aspects de la vie de l'avocat et leur campagne sera "rythmée" autour des "principales préoccupations actuelles de chacun d'entre nous" ;
Pierre-Olivier Sur (1985)/Catherine Paley-Vincent (1967) dont l'ambition est que l'avocat soit présent partout, de la garde à vue "jusqu'au-delà de notre périmètre d'activité qui doit encore s'ouvrir, qu'une déontologie cimente notre profession, "non pas comme un corps de règles usées et figées, mais comme une force en voie de se substituer aux fragiles barrières de notre monopole" et une "vraie solidarité et de nouvelles façons de structurer notre activité, pour sortir de la crise"
Jean Balan (1990), Bruno Toussaint (1998)(5) et Gérard Coscas (2004) se présentent au bâtonnat sans vice-dauphin.
Sont candidats au conseil de l'Ordre: le batonnier Yves Repiquet, Claudette El Eini, Elisabeth Cauly (5), Nadine Belzidsky, Bruno Sautelet (6), Irène Arnaudeau (4), Jean Pannier, Antoine Diesbecq (3)(4), Alain Weber, Elisabeth Oster (5), Thomas Baudesson, Xavier Chiloux, Marie-Alix Canu-Bernard, Christophe Thevenet (2), Myriam Lasry, Danièle Veret, Emmanuel Pierrat, Abderrazak Boudjelti (7), Saliha Herida, Gabriel Benesty, Emmanuel Raskin (4), Kami Haeri, Michèle Brault, Rabah Hached, Fabrice Orlandi, Carbon de Seze (2), Louis Degos, Carine Denoit-Benteux (2), Julien Gueguen-Carroll, Fabien Ndoumou, Vincent Vieille, Serge Bakoa.
À l'instar des années et décennies précédentes, la participation a été faible avec 9 811 votes enregistrés pour le premier tour de l'élection du dauphin et vice-dauphin parmi lesquels 224 (2,28 %) sont blancs ou nuls, soit 9 587 suffrages exprimés. Pierre-Olivier Sur décroche 3 523 voix (36,75 % des suffrages exprimés) et Christiane Féral-Schuhl 2.626 (27,39 %). Malgré sa longue, coûteuse et intensive campagne, Brigitte Longuet n'arrive qu'en troisième position avec 2 100 voix (21,90 %), juste devant le troublion solitaire Jean Balan qui recueille 1 338 voix (13,94 %) sans avoir déboursé un cent ou presque pour sa campagne.
Un débat aura lieu ce soir mercredi 1er décembre 2010 à 22 heures sur la chaîne Public Sénat entre les candidats du second tour.
Coté élection membres du conseil de l'Ordre, la participation a été encore plus faible avec 9 625 dont 195 (2,03 %) blancs ou nuls, soit 9 430 suffrages exprimés. L'ancien bâtonnier Yves Repiquet recueille 4 791 (52,71 % des suffrages exprimés) et franchit l'obstacle dès le premier tour. En places potentiellement éligibles aux 13 autres fauteuils se trouvent Marie-Alix Canu-Bernard qui a recueilli 3 201 voix, Kami Haeri 3 184, Carbon de Seze 3 016, Antoine Diesbecq 2.888, Carine Denoit-Benteux 2 769, Christophe Thévenet 2 661, Myriam Lasry 2 624, Michèle Brault 2 421, Elisabeth Cauly 2 405, Nadine Belzidsky 2 394, Xavier Chiloux 2.306, Elisabeth Oster 2 297.
Aux portes du Conseil se trouvent et pourraient la franchir avec une forte mobilisation Thomas Baudesson 2 240, Alain Weber 2 128, Emmanuel Pierrat 2 127 et Louis Degos 2.125.
Légère mobilisation au second tour avec 10 556 votants au lieu de 9 811 au premier tour mais des blancs ou nuls en augmentation à 296 (2,80 %) au lieu 224 (2,28 %) au premier tour et une victoire surprise du tandem challenger Férarl-Schuhl--Martinet qui est élu avec 5 299 voix (51,64 %) des 10 262 suffrages exprimés.
Pour les 12 postes vacants au conseil de l'ordre, 10 340 votants et des blancs ou nuls en diminution à 186 (1,80 %) contre 195 au premier tour, soit 10 154 suffrages exprimés. Ont été élus: Marie-Alix Canu-Bernard avec 3 730 voix, Kami Haeri 3 668, Carbon de Seze 3.571, Antoine Diesbecq 3 435, Christophe Thévenet 2 953, Myriam Lasry 2 941, Nadine Belzidsky 2 932, Carine Benoit-Benteux 2 915, Thomas Baudesson 2 799, Élisabeth Cauly 2 739, Michèle Brault 2 727 et Alain Weber 2 591.
La surprise est venue de Thomas Baudesson et Alain Weber au détriment d'Élisabeth Oster et Xavier Chiloux.
Alfredo Allegra
11 IX 2010
Dernière mise à jour: 2 XII 2010
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(1) Événements, soutiens et autres ainsi qu'erreurs et coquilles sont à nous poster ou signaler à : le.blog.de.maitre.allegra @ gmail.com.
(2) Soutenus par l'UJA-Union des jeunes avocats.
(3) Soutenu par Gilles Huvelin.
(4) Soutenus par l'ACE-Association des avocats conseils d'entreprises.
(5) Soutenus par le Cosal-Syndicat des avocats libres.
(6) Soutenu par la CNA-Confédération nationale des avocats.
(7) Soutenu par "Maître Eolas".
Parmi les principes essentiels séculaires qui gouvernent la profession d'avocat, il y a la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité et l'humanité.
L'avocat doit respecter également les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Et à l'égard des clients, il doit faire preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Depuis trois ans, pour que le droit lato senso diffusé sur la toile soit d'une certaine qualité à défaut d'être d'une qualité certaine, les avocats ont été incités par leur instance nationale suprême, le Conseil national des barreaux (CNB), à investir le net par la création de blogs [dont celui-ci] sur la plate-forme avocats.fr (cf. "Avocats.fr : Les avocats envahissent le net", 1er sept. 2007).
Ces blogs sont à l'image des êtres humains que sont les avocats, c'est-à-dire du bon et du mauvais ainsi que du très bon et du très mauvais.
Depuis trois ans, le droit a ainsi envahi le net mais les principes qui gouvernent la profession sont peu ou prou passés à la trappe.
C'est un tir fratricide entre un provincial ("Miscellanées: De la Cour d'appel de Toulouse (en fait de toute autre chose)", Bernard Kuchukian, 2 sept. 2010) et une parisienne ("La Cour d'appel de Toulouse", Brigitte Bogucki, 1er sept. 2010) qui m'amène à vous parler de l'inutilité des "réserves".
"Sous toutes réserves" est la formule classique que vous trouvez au bas des écritures de moult avocats.
"Les quelques lignes [du billet de Brigitte Bogucki] sont typiques", considère Bernard Kuchukian, "du parisianisme se prétendant hautain, mais en fait généralement quelconque, comme on dit des réserves au bas des écritures".
La formule "sous toutes réserves" est inutile, enseignait l'excellent confrère Jean-Claude Woog en 1992 au CRFPA de Paris, car de deux choses l'une, soit vous avez oublié quelque chose et les réserves n'y changeront rien, soit vous avez réalisé un chef d'oeuvre et les réserves sont... inutiles.
En aucun cas, les réserves, pas plus que les parisiens, ne peuvent donc être considérés comme "quelconques".
Alfredo Allegra
2 IX 2010
La dernière livraison du quotidien le Monde ("Un avocat de l'Ardèche laisse croire à une famille qu'il la défend et rédige lui-même un faux jugement", Franck Johannès, dimanche 29 et lundi 30 août 2010, p. 8) développe une information qui était parue une semaine auparavant sur la version en ligne du Dauphiné Libéré ("Un ancien avocat ardéchois a avoué avoir produit de faux documents", rédaction du DL, 20 août 2010).
Avocat à Privas (Ardèche) au moment des faits, Maître Raynald Herbaut avait accepté de se charger d'une procédure qui avait été classée sans suite par le parquet et opposant des parents à l'hôpital Sainte-Marie de Privas concernant des attouchements qu'aurait subis leur fille mineure de la part d'un aide-soignant lors d'une hospitalisation.
Me Herbaut, qui a prêté serment le 1er février 2005 et sévit actuellement à Perpignan (Pyrénées Orientales) depuis décembre dernier, a rédigé lui-même un 'jugement' octroyant aux époux Patrizi ès qualités la somme de 5 000 euros à la suite d'un procès qui se serait tenu le 27 avril 2009 selon le Monde ou le 29 mai 2009 selon le Dauphiné Libéré.
Estimant que la somme de 5 000 euros était insuffisante pour dédommager le préjudice subi par leur fille, les Patrizi ont interjeté appel du faux jugement devant la cour d'appel de Nîmes et son inexistence a dès lors été mise à jour dans les mois qui ont suivi.
C'est "pour se débarrasser de ses clients [...] pour les calmer" que Me Herbaut se serait lancé dans "pareille aventure", selon des propos du procureur de Privas Christophe Raffin rapportés par le Monde.
Alfredo Allegra
28 VIII 2010
CONFIDENTIALITÉ : Les activités d'avocat et de président d'association ne peuvent se confondre
Deux avocats avaient reçu, le 13 février 2007, en leur qualité réelle ou supposée de président d'une association, une lettre d'un délégué du bâtonnier de Paris rédigée en ces termes : "Je reviens vers vous dans ce dossier, qui révèle une dissension entre associés particulièrement virulente./ Il appartient à la partie la plus diligente de faire le nécessaire pour que l'association soit dissoute ou qu'il soit mis bon ordre à son fonctionnement".
Un bon fonctionnement de l'association se révélant impossible, M. A. a mis l'association en liquidation dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre tandis que Mme G. a, le 14 mars 2007, d'une part, saisi le juge des référés de Versailles pour tenter de se faire remettre le fichier de l'association et, d'autre part, déposé plainte dans un commissariat du 17e arrondissement de Paris du chef 'd'abus de confiance' pour s'en faire remettre le compte bancaire.
Interrogé par Mme G. sur le fait que la lettre du 13 février 2007 avait été annexée à une citation directe délivrée à son encontre par M. A. du chef de dénonciation calomnieuse, le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel [2008-2009] a, le 22 décembre 2008, sommé ce dernier de retirer sa citation directe au motif qu'elle "viole [...] l'obligation de confidentialité qui est une modalité du secret professionnel", la lettre litigieuse étant qualifiée de "correspondance par nature confidentielle" alors même qu'elle était adressée à deux 'prétendants présidents d'une association' pour leur enjoindre de s'entendre ou de dissoudre l'association.
Refus de M. A. de retirer la citation directe, poursuite disciplinaire et sanction de 3 mois avec sursis d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pour manquements aux principes essentiels de la profession pour avoir "communiqué une pièce confidentielle dans le cadre de procédures judiciaires,/ refusé de la retirer des débats malgré l'injonction du bâtonnier de le faire,/ refusé de se présenter devant la commission de déontologie pour s'en expliquer [...]" (1).
Pour infirmer cet arrêté disciplinaire et relaxer M. A. des fins de la poursuite, la juridiction d'appel (2) retient que M. A. "soutient à juste titre que la lettre du 13 février 2007 ne présente aucun caractère confidentiel" en considérant que "l'association I. ne comprend pas, parmi ses membres, uniquement des avocats mais aussi leurs conjoints, mariés ou pacsés [...] aucune mention relative à la confidentialité n'était d'ailleurs portée sur cette lettre adressée à deux prétendants présidents d'une association et non pas à deux avocats ès qualités [...] les deux activités ne peuvent, en l'espèce, se confondre".
Dans une affaire opposant le COSAL-Syndicat des avocats libres à l'UJA-Union des jeunes avocats, la cour d'appel de Paris (3) avait déjà eu l'occasion de rappeler que l'activité d'avocat ne se confond pas avec celle de représentant d'un syndicat (cf. "Discipine/Avocats : Juge et partie, la partialité du bâtonnier de Paris sanctionnée par la cour d'appel de Paris", 29 oct. 2009).
S'agissant du refus de M. A. de se présenter devant la commission restreinte le 5 février 2009, force est de constater, considère la cour, que "l'Autorité de poursuite ne justifie pas de la réception de la convocation datée du 30 janvier 2009, malgré son envoi en télécopie le même jour, à deux reprises à une minute d'intervalle [...] il s'ensuit que M. A. peut affirmer sans être démenti, qu'il n'a pas reçu de convocation, quand bien même en a-t-il eu indirectement connaissance puisqu'il a réagi [le] 3 février 2009 [...] il ne peut en tout cas lui être reproché de ne pas s'être présenté devant la commission restreinte le 5 février 2009".
Pour être à l'origine de la poursuite disciplinaire, Mme G. fait l'objet d'une seconde citation directe devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, délit prévu et réprimé d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par l'article 226-10 du code pénal.
En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé selon l'article 132-10 du même code.
Alfredo Allegra
10 VII 2010
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(1) Cons. disc. barreau de Paris, 6 nov. 2009, n° 166306, Autorité de poursuite du barreau de Paris c/ A.
(2) Paris, pôle 2 - ch 1, aud. sol., 27 mai 2010, n° 09/28401, A.
(3) Paris, aud. sol., 22 oct. 2009, n° 08/10122, Vincent Delmas.
La loi organique (1) relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution selon lequel "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application d[e cet] présent article" entrera en vigueur le 1er mars 2010.
À compter de cette date, tout justiciable pourra, à l'occasion d'un procès, soutenir qu'une disposition législative applicable au litige ou constituant le fondement des poursuites porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et solliciter que le Conseil constitutionnel soit saisi de cette question.
Tout magistrat pourra être amené, à l'occasion d'un litige civil, pénal ou administratif, à statuer sur le caractère nouveau ou sérieux d'un tel moyen et à transmettre, selon le cas, la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, lorsque les conditions posées par la loi seront réunies. Ce sera ensuite à la Haute juridiction administrative ou judiciaire de décider du renvoi ou non de la question au Conseil constitutionnel.
La procédure suivie devant le Conseil constitutionnel a fait l'objet d'une décision portant règlement intérieur (2).
Alfredo Allegra
17 II 2010
Dernière mise à jour: 20 II 2010
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(1) Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (J.O., n° 287, 11 déc. 2009, p. 21379 ).
(2) Décision du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité (J.O., 18 févr. 2010, p. 2986).
Le tribunal correctionnel de Paris (1) avait condamné Vincent Delmas, en tant que directeur de la publication du site internet du syndicat COSAL, pour avoir publiquement "diffamé l'UJA de Paris en mettant en ligne certains passages d'un texte intitulé 'Un éditeur à déconseiller aux charpentophiles' imputant à cette association d'avoir en toute connaissance de cause falsifié et instrumentalisé la mémoire de son président fondateur, Joseph PYTHON [...]".
Pour infirmer le jugement, les juges du second degré (2) ont examiné si le prévenu démontrait qu'il disposait "lors de la mise en ligne de ses propos des éléments lui permettant d'écrire comme il l'a fait que l'UJA de Paris, d'une part, avait 'porté' la loi raciste de 1934, d'autre part, avoir trompé ses adhérents en participant à la falsification du rôle de Joseph Python et en instrumentalisant la mémoire délibérément idéalisée de son fondateur".
Au terme d'une analyse minutieuse de l'ensemble des pièces et documents qui lui ont été soumis de part et d'autre, la cour de Paris retient quant à la première imputation que "l'importance des éléments d'enquête produits, rappelant l'état de la recherche historique depuis les travaux de Marrus et Paxton cités par Liora Israël et largement vulgarisés dans le monde judiciaire, notamment par Robert Badinter, constitue une base factuelle suffisante pour avoir permis à Vincent Delmas d'émettre, en persiflant le 'mythe' entretenu par la partie civile, l'opinion que l'UJA avait joué un rôle très actif dans l'adoption de la loi xénophobe du 19 juillet 1934, prémices de la législation antisémite de Vichy".
Quant à la seconde imputation, la cour considère qu'il ressort de "l'enquête dont disposait le prévenu, notamment les documents contemporains des faits examinés, que Joseph Python a incontestablement participé aux délibérations du conseil de l'ordre des avocats de Paris ayant abouti à la radiation d'avocats juifs, en particulier de Maître Henri Cauly [...]".
Cet arrêt "lève le voile sur le silence qu'entend maintenir l'ordre des avocats estimant que l'ouvrage de Robert Badinter suffit à expliquer cette douleureuse période", selon un communiqué diffusé lundi 7 décembre par Élisabeth Oster et Élisabeth Cauly, les deux candidates du Cosal aux élections ordinales qui auront lieu demain et après-demain, 8 et 9 décembre, pour qui le devoir de mémoire "semble d'autant plus nécessaire que les temps de crise sont susceptibles de nous amener à prendre des mesures aux effets sélectifs et discriminatoires".
Alfredo Allegra
7 XII 2009
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(1) TGI Paris, 17e ch., 2 déc. 2008, n° 08 130 0803 4, Union des jeunes avocats à la cour de Paris (UJA) c/ Vincent Delmas et Association Cosal Syndicat des avocats libres.
(2) Paris, pôle 2 - ch. 7, 22 oct. 2009, n° 08/11300, Vincent Delmas et Association Cosal Syndicat des avocats libres c/ ministère public et Union des jeunes avocats (UJA).
Nom : CA PARIS 22.10.2009 ARRET PHTHON.RTF
Taille : 208 Ko
Le Cosal, qui se dit le 'syndicat des avocats libres', avait mis en ligne le 3 mai 2006 sur son site internet un article intitulé "le défilé du 1er mai des barreaux" et illustré de trois photographies dont l'une consistait en un montage d'une photographie d'un défilé des jeunesses hitlériennes et sur la photo le symbole nazi avait été effacé tout en restant partiellement visible et remplacé par le sigle UJA.
Sur plainte avec constitution de partie civile de l'Union des jeunes avocats (UJA), le président du Cosal, Vincent Delmas, avait été condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis et au paiement d'un euro de dommages et intérêts à l'UJA.
Pour retenir la culpabilité de Me Delmas, le tribunal correctionnel de Paris avait retenu que "la caricature et la satire, même délibérément provocantes et grossières, participent de la liberté d'expression et de communication de pensées et des opinions [mais ...] le droit à l'humour connaît des limites telles que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l'intention de nuire et les attaques personnelles [...] l'illustration photographique litigieuse dépasse l'outrance admissible en matière satirique comme syndicale en raison de son caractère particulièrement outrageant" au regard de ce que représentent les jeunesses hitlériennes.
Cette condamnation devenue définitive, le bâtonnier de Paris a engagé des poursuites disciplinaires contre Vincent Delmas, membre du Conseil de l'Ordre (2009-2011), pour avoir "dans une publication éditée sur le site internet d'une association dont il est le responsable légal, publiquement injurié l'association Union des jeunes avocats [...]" et un arrêté disciplinaire (1) l'a condamné à la peine de l'avertissement en retenant notamment qu'il avait "manqué à la délicatesse, à la modération et à la courtoisie, ainsi qu'à la confraternité, l'injure étant dirigée contre une association d'avocats".
Sur l'appel interjeté par Me Delmas, la cour (2) s'est attachée à rechercher si "dans les circonstances particulières de la cause, les faits dont il s'agit [étaient] constitutifs d'un manquement à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ou à la confraternité" en invitant la partie la plus diligente à fournir toutes justifications utiles quant au comportement de l'UJA à l'égard de M. Delmas antérieurement aux faits qui lui étaient reprochés.
C'est ainsi qu'il a été versé aux débats un DVD intitulé "Revue 2005 de l'UJA" et un CD et à la fin du spectacle, une voix déclare : "Oops ! On n'a pas oublié quelque chose ?" tandis qu'un acteur apporte un container à ordures sur la scène et qu'une voix 'off' déclare : "le Cosal".
Il ressort également du visionnage d'un DVD de la "Revue UJA 2006 extraits" par un huissier qu'au cours d'un des sketches, trois hommes tiennent les propos suivants :
- « ... À propos du cinglé, on a des nouvelles de L... ?
- Vous n'êtes pas au courant ?
- Non.
- Il n'a pas toute sa tête. Ils vont être obligés de lui passer la camisole de force. Il insultait les infirmières en chef ».
Après qu'un quatrième personnage, traversant la scène, vêtu d'un peignoir, déclare : « Tout ça, c'est des conneries », les trois hommes reprennent :
- « Allô ? Monsieur le directeur ? Dites-moi, la camisole de L... vous ne l'auriez pas refilée à Delmas ? Non, parce qu'il ne va pas bien du tout. Vous pourriez faire quelque chose ? Bon, merci Monsieur le directeur.
- Dites-moi les copains, franchement, Alzheimer c'est horrible. Il paraît qu'il ne reconnaît même plus A... Alors, franchement, si je devais devenir comme ça, vous sauriez ce qu'il vous reste à faire, vous me laisseriez pas.
- T'inquiètes pas Jean-Marie, on ne va pas te louper ».
Ces propos, estime la cour de Paris, et, "tout particulièrement la conversation tenue au cours du deuxième sketch cité, proférés lors de manifestations publiques, révèlent exclusivement une animosité personnelle sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général et [...] apparaissent outrancières au regard de l'obligation de délicatesse, de modération et de courtoisie qui pèse sur les avocats et qu'ils doivent observer en toutes occurrences, y compris à l'occasion d'une revue satyrique et de leurs actions syndicales".
Pour relaxer Me Delmas, les magistrats parisiens relèvent, dans deux considérants cinglants, que "l'attitude des dirigeants de l'UJA, qui assimilent le Cosal à un container à ordures et M. Vincent Delmas à un fou justiciable de la camisole" n'a pas été sanctionnée par le bâtonnier en exercice, Christian Charrière-Bournazel, qui lui-même, sous le titre "Vincent Delmas ou l'intermittent du Conseil", évoque "la fiente dont [son confrère] barbouille à plaisir ceux qu'il choisit comme cibles", "la fosse" où "il s'épanouit" ou "son hygiène mentale" que "nul ne peut lui restaurer malgré lui".
Cet écrit, émanant du représentant de l'ordre des avocats, considère la cour, est "révélateur de l'hostilité dont se sentent victimes M. Delmas et le syndicat qu'il a fondé et est de nature à expliquer l'excès auquel s'est livré M. Delmas, non pas dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, mais en sa qualité de représentant d'un syndicat".
Selon sa biographie sur wikipedia, M. Charrière-Bournazel, 62 ans, avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1973, a été membre de la commission permanente de l'UJA de 1973 à 1977.
Alfredo Allegra
29 X 2009
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(1) Cons. disc. Bar. de Paris, 29 avr. 2008, Autorité de poursuite c/ Me Vincent Delmas.
(2) Paris, aud. sol., 22 oct. 2009, n° 08/10122, Me Vincent Delmas.
Selon l'article 5 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, "les membres du Conseil de l'Ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours [...] le Conseil de l'Ordre est renouvelable par tiers chaque année [...]".
Au barreau de Paris, le conseil de l'Ordre est composé de 42 membres et 14 sièges sont donc à pourvoir lors des élections ordinales qui auront lieu les mardi 8 (1er tour) et mercredi 9 décembre 2009 (2e tour).
Sont en lice, par ordre d'ancienneté dans la profession, Patrick Michaud* (1970), Gérard Bigle* (1972), Pierre Lenoir* (1972), Christian Charrière-Bournazel- (1973), Paul-Albert Iweins-- (1973), Jean-Louis Bessis*** (1973), Jean-Patrick Delmotte* (1976) (4), Jean-Louis Magnier** (1977) (4), Elisabeth Cauly** (1978) (3), Nadine Belzidsky* (1979), Pierre Servan-Schreiber* (1979), Hélène Akaoui-Carnec* (1979), Germain Latour* (1980), Pierre Brégou* (1981), Bernard Daratevelle* (1982), Antoine Diesbecq* (1983), Catherine Saint-Geniest* (1985), Catherine Vesselovsky* (1985), Elisabeth Oster* (1986) (3), Basile Ader* (1988), Bernard Fau* (1988), Emmanuelle Hoffman-Attias* (1988) (1), Xavier Chiloux*** (1988), Pascale Beauthier-Seguineau* (1988), Nathalie Roret* (1989), Lionel Jung Allegret* (1989), Yves Pautte*** (1990), Bruno Marguet* (1991) (1), Emma Nataf Lapijower* (1991), Ismail Benaissi** (1992), Houria Si Ali* (1993), Abderrazak Boudjelti** (1994), Philibert Lepy* (1994), Saliha Herida* (1994), Anne Salzer* (1995), Gautier Gisserot* (1996), Michèle Brault* (1998), Rabah Hached*** (1998), Edouard de Bruce* (1998), Najoua Bossard** (2000), Daniel Ravez*** (2000) (2), Paula Garboni** (2002), Fabien Ndoumou* (2003), Avi Bitton* (2003) (2).
Il sera également procédé à la 'confirmation' de l'élection du bâtonnier Jean Castelain désigné l'an dernier pour prendre ses fonctions à compter du 1er janvier 2010 et du vice-bâtonnier 'pressenti' Jean-Yves Le Borgne.
Contestant la "légitimité" de Jean Castelain qui a été élu avec 4 608 voix, soit moins d'un quart des avocats inscrits, Bruno Toussaint se présente au bâtonnat contre le candidat officiel pour que "cesse le scandale que constitue l'indemnité du bâtonnier, dont le montant, récemment réévalué à 180 000 euros par an, fait injure aux très nombreux avocats en difficulté" et à laquelle il s'engage à renoncer "dès [son] élection". Me Toussaint plaide également pour que "l'effigie du sinistre bâtonnier [Jacques] Charpentier, qui se rendit jadis complice de la déportation des avocats juifs, ne puisse plus souiller les couloirs du Palais".
Sur les 22 571 avocats que compte le barreau de Paris, 7 782 (34,45 %) se sont déplacés ou ont voté par procuration ou par internet pour "confirmer" le bâtonnier désigné l'an dernier et 8 299 (36,77 %) pour les 14 sièges vacants du conseil de l'ordre.
Sur les 7 782 votes pour la confirmation de l'élection du bâtonnier désigné, 400 (5,14 %) ont fait le déplacement pour voter "blanc ou nul" et sur les 7 382 (32,71 %) suffrages exprimés, le tandem Castelain-Le Borgne recueille 82,57 %, le vote contestataire pour Bruno Toussaint étant contenu au reliquat de 17,43 %.
Sur les 8 299 votes pour l'élection des 14 membres du conseil, seuls 72 avocats (0,87 %) ont manifesté leur désapprobation en votant "blanc ou nul" et sur les 8 227 (36,45 %) suffrages exprimés qui nécessitait dès lors une majorité de 4 114 voix aux candidats en lice pour être élus, seul le bâtonnier en exercice passe la haie au premier tour avec 4 966 voix mais il avait, il est vrai, à sa disposition, moult avantages - financiers et logistiques - que les autres 43 candidats réunis n'avaient pas.
Pourraient être élus, au second tour, Paul-Albert Iwens qui a recueilli 3 653 voix, Emmanuelle Hoffman-Attias (3 277), Pierre Servan-Schreiber (2 704), Basile Ader (2.570), Catherine Saint-Geniest (2 228), Avi Bitton (2 163), Jean-Louis Magnier (2 078), Bruno Marguet (1 804), Pierre Lenoir (1 759), Jean-Louis Bessis (1 742), Patrick Michaud (1 715), Gautier Gisserot (1 605) et Nathalie Roret (1 593).
Sont restés devant la porte mais pourraient faire une percée Hélène Akaoui-Carnec (1.572), Anne Salzer (1 541), Élisabeth Cauly (1 532), Nadine Belzidsky (1 506), Antoine Diesbecq (1 489) et Élisabeth Oster (1 436).
Ont d'ores et déjà annoncé leur intention de se retirer Lionel Jung-Allegret (1 222), Jean-Patrick Delmotte (1 126), Pierre Brégou (952), Bernard Fau (930) et Germain Latour (666).
Au second tour, 8 772 (38,86 %) avocats se sont mobilisés pour le second tour et seuls 74 (0,8 4%) ont glissé un vote "blanc ou nul" dans l'urne. Ont été élus Paul-Albert Iweins avec 4 011 voix, Emmanuelle Hoffman-Attias (3 651), Pierre Servan-Schreiber (3 049), Basile Ader (2 905), Catherine Saint-Geniest (2 649), Avi Bitton (2 460), Jean-Louis Magnier (2.379), Bruno Marguet (2 224), Hélène Akaoui-Carnec (2 197), Patrick Michaud (2 124), Pierre Lenoir (2 029), Jean-Louis Bessis (1 967) et Nathalie Roret (1 959). La seule surprise est venue d'Hélène Akaoui-Carnec qui est passée de la 15ème à la 10ème place et a repoussé Gautier Gisserot derrière la porte.
Bravo à tous les heureux élus et bonne chance à tous les autres pour l'année prochaine !
Alfredo Allegra
3 X 2009
Dernière mise à jour: 10 XII 2009
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- Bâtonnier sortant.
-- Ancien bâtonnier.
* Se présentent pour la première fois au cours des trois dernières années.
** Se présentent pour la seconde fois au cours des trois dernières années (cf. "Élections ordinales 2008: Victoire du tandem Castelain-Le Borgne", 3 nov. 2008).
*** Se présentent pour la troisième fois au cours des trois dernières années (cf. "Élections ordinales 2007: les 4 et 5 décembre à Paris", 6 oct. 2007).
(1) Soutenus par l'UJA - Union des jeunes avocats.
(2) Soutenus par le SAF - Syndicat des avocats de France.
(3) Soutenues par le COSAL - Syndicat des avocats libres.
(4) Soutenus par l'ACE - Association des avocats conseils d'entreprises.
Nom : Discours du 8 décembre 2009 de Jean CASTELAIN.pdf
Taille : 377 Ko
Le conseil de l'Ordre des avocats de Paris a approuvé la mise en place d'une aide au recouvrement des honoraires, annonce le bâtonnier en exercice Christian Charrière-Bournazel dans l'éditorial de la dernière livraison du Bulletin du barreau de Paris (n° 28, 22 sept. 2009, p. 353).
Aussitôt obtenue une décision définitive en matière d'honoraires et sous réserve que le débiteur soit solvable, le bâtonnier débloquera immédiatement, au nom de "la solidarité qui doit [...] jouer entre les avocats", une part des honoraires dus et "des avocats dédiés au recouvrement prendront en mains le dossier pour faire payer le récalcitrant".
À l'issue du recouvrement, les "frais qui n'auront pas été récupérés" resteront néanmoins à la charge de l'avocat poursuivant et il est précisé que les avocats qui interviendront pour cette procédure de recouvrement prendront l'engagement de percevoir "des honoraires modérés".
On pourrait également imaginer, pour limiter le coût de ces frais de recouvrement, une avance sur les honoraires et une transmission du dossier à un huissier sans l'intervention d'un "avocat spécialisé dans le domaine des voies d'exécution" dont la valeur ajoutée n'est pas évidente.
Alfredo Allegra
24 IX 2009
AVOCATS : la CNA demande un référendum sur des capitaux extérieurs et un exercice en entreprise
Dans une lettre ouverte au président du Conseil national des barreaux (CNB) diffusée mardi 7 juillet, la Confédération nationale des avocats (CNA), qui s'auto-proclame 'premier syndicat d'avocat', appelle à l'organisation d'un référendum au sein de la profession pour qu'elle s'exprime "toute entière sans intermédiaire", d'une part, sur "l'entrée de capitaux extérieurs dans les structures d'exercice de la profession d'avocat" et, d'autre part, sur "la création d'un statut d'avocat exerçant en entreprise".
Ces deux points sont évoqués dans le rapport de la Commission Darrois et la CNA indique que "réunie en Forum, le 19 juin 2009, [elle y] a répondu par la négative" mais vous invite à vous rendre sur son site pour voter pour ou contre ce référendum qu'elle suggère.
En Allemagne, par exemple, l'avocat exerce en entreprise et depuis quelques mois, un cabinet d'avocats australien a été introduit en bourse.
Alfredo Allegra
10 VII 2009

















