avocat fiscaliste (30)
Dans son rapport (1) remis le 30 août 2010 à Claude Estrosi, ministre chargé de l'industrie, concernant les relations interentreprises et la sous-traitance, le médiateur des relations inter-industrielles et de la sous-traitance Jean-Claude Volot suggère, sur le plan fiscal, un rééquilibrage des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au profit du sous-traitant.
La sous-traitance est en effet traitée comme une "cession de bien", rappelle le médiateur, ce qui entraîne l'obligation par le sous-traitant de s'acquitter du paiement de la TVA auprès de l'administration fiscale alors même qu'il n'a pas encore encaissé les sommes qui lui sont dues par le donneur d'ordres.
Un rééquilibrage fiscal au profit du sous-traitant pourrait, selon Jean-Claude Volot, s'inspirer du régime juridique créé par la loi italienne du 18 juin 1998 qui permettrait un paiement de la TVA différé jusqu'à l'encaissement effectif des sommes dues au sous-traitant et la liquidation pourrait être trimestrielle.
Dans la pratique, à l'occasion de contrôles, l'administration tolère que la sous-traitance soit considérée comme une "prestation de service" et que la TVA ne soit réglée que lors de l'encaissement des sommes dues, il s'agirait dès lors de légaliser cette tolérance.
Alfredo Allegra
10 IX 2010
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(1) Rapport sur le dispositif juridique concernant les relations interentreprises et la sous-traitance, Jean-Claude Volot, Médiateur des relations inter-industrielles et de la sous-traitance, Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, 30 juill. 2010, 53 p.
Nom : Rapport Volot, juill. 2010.pdf
Taille : 977 Ko
PÉNALITÉS : la mauvaise foi ne peut se déduire de la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal
Un retraité et associé majoritaire d'un cabinet de conseil juridique et fiscal exerçant en sàrl, avait fait l'objet, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, de divers redressements et avait notamment été taxé au titre de l'année 1997 dans la catégorie des traitements et salaires à raison d'une prime exceptionnelle non déclarée de 180 000 F [27.440,82 euros] qui lui avait été allouée par la société à la suite d'un vote de son assemblée générale.
Ce redressement avait été assorti des pénalités pour mauvaise foi et après avoir vainement contesté les impositions mises à sa charge, il a saisi un tribunal administratif (1) qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités correspondantes.
La juridiction d'appel (2) l'a déchargé des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions correspondant à la prime de 180 000 F au titre de l'année 1997.
Sur pourvoi du ministère du budget, la Haute juridiction administrative (3) approuve les juges du second degré qui avaient retenu que "la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal de M. A n'était pas à elle seule de nature à traduire son intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, à établir sa mauvaise foi en ce qui concerne l'omission de déclaration de la prime de 180 000 F".
Alfredo Allegra
5 II 2010
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(1) TA Grenoble, 1er juil. 2004.
(2) CAA Lyon, 19 juin 2008.
(3) CE, 8e ss-section, 6 nov. 2009, n° 320242, ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M. Bernard A.
Depuis deux ans, un investissement direct, via une société holding ou par le biais de parts de fonds (FCPR, FCPI ou FIP), dans des petites et moyennes entreprises (PME) non cotées en bourse permet de réduire son impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Dans un dépliant de sa collection 'S'informer sur...' (1), l'Autorité des marchés financiers (AMF) attire l'attention des investisseurs sur "les particularités et les risques de ces produits" et déconseille de "se limiter au seul avantage fiscal pour décider d'investir ou non dans ces produits".
Les trois principaux risques que font courir ces holdings et fonds à l'investisseur sont, selon le l'autorité de contrôle, une perte en capital, une faible liquidité et une éventuelle requalification fiscale.
Un tableau synthétique compare les caractéristiques des fonds de capital investissement et des holdings ouvrant droit à une réduction d'ISF.
Alfredo Allegra
10 X 2009
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(1) Les placements ouvrant droit à des réductions de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), Autorité des marchés financiers, coll. S'informer sur..., 7 p.
Tirant les conséquences de l'arrêt Papillon (1), rendu sur question préjudicielle du Conseil d'État (2) concernant l'impossibilité d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale française détenue par une filiale établie dans un autre État de l'Union européenne (cf. "Fiscalité de groupe: Application à une sous-filiale française détenue par une filiale établie dans un autre État de l'Union?", 21 oct. 2007), l'article 22 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (J.O., n° 302, 28 déc. 2008) insère un article 209 C au code général des impôts pour aligner le droit français sur le droit communautaire en matière de fiscalité de groupe.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, les petites ou moyennes entreprises* soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) pourront ainsi déduire de leur résultat les déficits de leurs succursales et filiales établies dans un autre pays de l'Union.
Les déficits déduits du résultat d'un exercice devront ensuite être rapportés au résultat imposable des exercices suivants, au fur et à mesure des résulats bénéficiaires de la succursale ou filiale et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.
Alfredo Allegra
29 XII 2008
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* Il s'agit d'entreprises ayant un effectif inférieur à 2 000 salariés et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25% ou plus par une ou plusieurs entreprises ayant un effectif supérieur à ce seuil de 2 000 salariés. Le seuil devant par ailleurs être apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.
(1) CJCE, 27 nov. 2008, n° C-418/07, société Papillon.
(2) CE, 8e et 3e ss-sect., 10 juill. 2007, société Papillon.
L'exonération des dons de sommes d'argent qui bénéficie, à défaut de descendance directe, aux neveux du donateur est étendue, par l'article 44 de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007 (J.O., 28 déc. 2007, p. 21482) qui modifie le I de l'article 790 G du code général des impôts, aux dons consentis à ses petits-neveux ou petites-nièces.
Concrètement, une personne n'ayant pas de descendance directe peut effectuer un don exonéré, dans la limite de 30 390 euros en 2008, au profit du petit-fils ou de la petite-fille de son frère ou de sa frère dont l'un des parents, neveu ou nièce du donateur, est décédé.
Cette disposition s'applique aux donations consenties à compter du 29 décembre 2007.
Alfredo Allegra
2 II 2008
Depuis le 1er janvier 2007, en application de l'article 146 de la loi de finances 2007, outre les salariés, le chef d'entreprise individuelle et les mandataires sociaux peuvent être attributaires de "CESU préfinancés", sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise bénéficient des mêmes règles d'attribution.
L'administration fiscale avait interpreté ces dispositions de manière fort restrictive (1) en ce sens qu'elle considérait que les chefs d'entreprise et les mandataires sociaux ne pouvaient pas bénéficier du "CESU préfinancé" lorsqu'ils exerçaient leur activité au sein d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale n'employant aucun salarié.
Interrogée par un sénateur (2), la ministre de l'Économie, des finances et de l'emploi confirme que "l'article 146 de la loi de finances de 2007 visait bien à inclure dans la liste des bénéficiaires du dispositif l'ensemble des entrepreneurs, quel que soit leur statut. Une instruction fiscale datée du 17 octobre dernier s'est aventurée à apporter une clarification qui n'était pas nécessaire et a ainsi introduit une distinction entre les statuts [...] l'article 146 inclut tous les entrepreneurs, quel que soit leur statut. Je demanderai donc à mes services fiscaux de bien vouloir corriger l'interprétation qui en a été donnée dans l'instruction du 17 octobre et qui n'est pas conforme à l'esprit de l'article 146".
Les chefs d'entreprise, parmi lesquels les professionnels libéraux, qui n'emploient aucun salarié ont donc la faculté, au titre de l'imposition des revenus de 2007, de bénéficier d'une exonération de leur bénéfice à hauteur de l'aide financière qu'ils se seraient personnellement attribués, dans la limite de 1 830,00 euros.
Contrairement au "CESU" qui est distribué par toutes les banques, le "CESU préfinancé" n'est distribué que par 6 établissements (3).
A l'instar du "ticket-restaurant", le "CESU préfinancé" a une valeur faciale de 5, 10, 15, 20 ou plus euros, au choix de l'entreprise, est valable 14 mois et peut être utilisé pour une vingtaine de services à la personne à domicile.
Alfredo Allegra
14 XII 2007
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(1) Instruction du 17 oct. 2007, BOI 4F-3-07.
(2) Débats Sénat, 30 nov. 2007.
(3) Natixis Intertitres (filiale de Natixis), tél.: 0820 20 20 01; Sodexho Chèques et Cartes de Services (groupe Sodexho Alliance), tél.: 0825 801 806; Domiserve (groupes Axa et Dexia), tél.: 0810 555 555; Chèque Domicile (groupe Chèque Déjeuner), tél.: 01 41 47 24 05; Accor Services France (groupe Accor), tél.: 0810 273 273; La Banque Postale (groupe La Poste), tél.: 0820 826 826.
À 38 jours du 31 décembre 2007, vous avez probablement une idée plus ou moins précise du montant global de vos différents revenus catégoriels pour l'année en cours et c'est également le nombre de jours qui vous reste pour optimiser patrimoine et fiscalité, sachant qu'il faut éviter la cohue des derniers jours voire de la dernière quinzaine de l'année.
Il existe une très large palette de produits défiscalisants (fonds communs de placement dans l'innovation, fonds d'investissement de proximité, contrats Perp et Madelin, souscription au capital initial ou augmentation de capital de PME, investissements immobiliers, investissements dans les dom-tom, dons,...) qu'il faut manier avec précaution et qui ne vous seront donc suggérés ou conseillés qu'après un audit de votre situation personnelle et en tenant compte de votre impôt théorique sur le revenu à payer, de votre assujettissement ou non à l'impôt de solidarité sur la fortune, de votre âge, de votre profil, de votre approche du risque et de vos attentes à moyen et long terme.
Alfredo Allegra
23 XI 2007
Selon les articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables.
La situation des pensionnaires des maisons de retraite diffère dès lors selon qu'is ont ou non la disposition privative de leur logement, selon une réponse ministérielle (n° 29 à M. Cléach, JO Sénat, 30 août 2007, p. 1538).
Dans la première hypothèse, ils sont personnellement assujettis à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun.
Dans la seconde, ils ne sont pas personnellement imposables à la taxe d'habitation. Les locaux d'hébergement sont alors considérés à la disposition du gestionnaire et imposés à son nom, sous réserve qu'il ne soit pas un établissement public d'assistance.
L'appréciation du caractère privatif ou non est une question de fait qui relève de l'appréciation du service local sous le contrôle du juge de l'impôt.
Cette condition est, par exemple, satisfaite lorsque la réglementation de l'établissement prévoit l'obliigation pour les personnes valides de prendre leur repas en commun, limite les heures de visite et autorise le libre accès des chambres au personnel ou au gestionnaire.
En tout état de cause, sous réserve de satisfaire aux conditions de cohabitation et de revenu, les pensionnaiers imposés peuvent bénéficier des exonérations et dégrèvements prévus en faveur des personnes âgées de condition modeste.
Alfredo Allegra
16 IX 2007
Selon qu'un établissement présente le caractère d'un simple local commercial ou bien d'un établissement industriel, la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais aussi à la taxe professionnelle, ne sera pas la même.
Au sens du code général des impôts, ont un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
Un logisticien contestait le classement de ses installations de stockage, dans le cadre de son activité d'entreposage pour le compte de tiers, dans cette catégorie.
Les installations étaient équipées de moyens techniques permettant une manipulation entièrement informatisée et mécanisée des produits réceptionnés, stockés puis réexpédiés.
"L'importance de ces moyens et le rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société de son activité au sein de l'établissement confèrent à celui-ci un caractère industriel", estime la Haute juridiction administrative (1).
Alfredo Allegra
15 IX 2007
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(1) Conseil d'Etat, 20 juin 2007, affaire n° 290265.
Les cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées avant le 31 décembre 2007, au profit d'une collectivité territoriale en vue de leur cession à un organisme d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un des organismes mentionnés à l'article L.365-1 du code de la construction et de l'habitat sont exonérées d'impôt sur le revenu, en application de l'article 150 U II-8° du code général des impôts.
Cette exonération étant susceptible de s'appliquer lorsque les plus-values réalisées relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers, l'administration précise que ce régime d'imposition s'applique non seulement aux plus-values réalisées par les personnes physiques dans la gestion de leur patrimoine privé mais également à celles réalisées par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Alfredo Allegra
15 IX 2007
Depuis le 1er janvier 2007, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est compris entre 760 000 et 1,5 million d'euros ont l'obligation de télédéclarer et de télérégler la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'entrée en vigueur de cette obligation avait toutefois été repoussée à une date ultérieure dans l'attente de la délivrance gratuite par l'administration fiscale d'un nouveau certificat électronique, baptisé "Certificat Fiscal Pro".
Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, vient d'annoncer que ce nouveau "Certificat Fiscal Pro" est désormais disponible sur le portail de l'administration fiscale. Délivré gratuitement en ligne, il permet notamment de déclarer et de payer la TVA par internet.
Les entreprises concernées par cette obligation de télédéclarer et de télérégler disposent donc à présent de toutes les facilités pour se conformer au respect de l'obligation de recourir à TéléTVA.
Pour les informer des nouvelles possibilités existantes en la matière, un courrier leur sera adressé à partir de la mi-septembre par l'administration.
En plus de TéléTVA-EFI, le "Certificat Fiscal Pro" permet également un accès sécurisé aux autres services tels que la consultation du compte fiscal professionnel, le paiement en ligne de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires.
Les certificats électroniques proposés dans le commerce, qui continuent bien entendu à pouvoir être utilisés pour accéder aux téléprocédures fiscales, offrent également l'accès à d'autres services sur internet tels que notamment les déclarations sociales en ligne et les marchés publics.
Alfredo Allegra
11 IX 2007
En matière de droits d'enregistrement et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'administration pouvait exercer une action en reprise pendant dix ans à partir du fait générateur de l'impôt ou des droits en cas d'absence de déclaration ou de document présenté à la formalité ou s'il était nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Ce délai de reprise de 10 ans a été réduit à 6 ans par l'article 12 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite "paquet fiscal", qui modifie en conséquence l'article L.186 du livre de procédures fiscales.
Ce texte prévoit désormais que "dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt".
Concrètement, si vous n'avez pas déposé de déclaration d'ISF au 15 juin 2007 alors que vous auriez dû, l'administration aurait pu exercer son action en reprise jusqu'au 1er janvier 2017 selon l'ancien régime et ne le pourra que jusqu'au 31 décembre 2013 selon les nouvelles dispositions en vigueur.
Alfredo Allegra
9 IX 2007
Sur question préjudicielle du Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes (1) a dit pour droit que "les sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe".
A l'origine de cette affaire, la Société thermale d'Eugénie-les-Bains qui exploite des établissements thermaux, hôtels et restaurants. Elle perçoit des sommes versées à l'avance lors des réservations de séjours effectuées par des curistes.
A défaut de stipulations contraires, en application de l'article L.114-1 du code de la consommation, "les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double".
Selon que les réservations sont suivies d'effets ou non, la société thermale déduit les arrhes encaissées du montant dû sur les prestations fournies ou les conserve en cas de renonciation des curistes à leur séjour.
À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré que les arrhes conservées par la société après annulation des réservations relevaient de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le tribunal administratif de Pau (18 nov. 1999) et la cour administrative d'appel de Bordeaux (18 nov. 2003) avaient rejeté sa demande d'annulation des rappels d'impôts pour un montant de 84 054 francs (12 814 euros).
Suivant la thèse développée par l'administration, les deux juridictions du fond avaient considéré que les arrhes conservées en cas de désistement du client constituaient la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation de services individualisable consistant à établir le dossier du client et à lui réserver un séjour et c'est ainsi que l'affaire a été soumise au Conseil d'Etat sur le pourvoi formé par la société thermale.
C'est dans ces circonstances que la Haute juridiction administrative (2) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Luxembourg une question préjudicielle en ces termes : "Des sommes versées à titre d'arrhes dans le cadre de contrats de vente portant sur des prestations de services assujetties à la TVA doivent-elles être regardées, lorsque l'acquéreur fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par le vendeur, comme rémunérant la prestation de réservation et comme telles soumises à la TVA ou comme des indemnités de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, comme telles, non soumises à cette même taxe ?"
C'est à la seconde branche de cette question que la Cour de Luxembourg a répondu par la positive et qui a été suivie par le Conseil d'État (3) et par la cour de Bordeaux (4) dans un cas similaire.
Alfredo Allegra
9 IX 2007
Dernière mise à jour: 15 X 2008
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(1) CJCE, 1ère ch., 18 juill. 2007, affaire C-277/05, Société thermale d'Eugénie-les-Bains c/ Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
(2) CE, 8e et 3e ss-sections réunies, 18 mai 2005, n° 263653, Société thermale d'Eugénie-les-Bains.
(3) CE, 8e et 3e ss-sections réunies, 30 nov. 2007, n° 263653, Société thermale d'Eugénie-les-Bains.
(4) CAA Bordeaux, 25 oct. 2007, n° 04BX01631, société Concepts d'entreprises et de prestations de services.
Dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, « les époux [... ont] l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » et, parallèlement, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », selon les articles 203 et suivants du Code civil.
Il peut donc vous être réclamé une pension alimentaire par vos enfants majeurs jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi et par vos ascendants dans le besoin.
Les pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice, à un ascendant, sont déductibles sans limite fiscale et celles versées à un enfant majeur, dans la limite fixée pour l'abattement prévu par l'article 196 B [5 753 euros pour les revenus 2009] auquel renvoie l'article 156-II-2° du Code général des impôts qui traite de la matière.
En l'absence de décision de justice, il convient de distinguer selon que l'ascendant ou l'enfant majeur vit ou non sous votre toit.
Dans la première hypothèse, sous réserve que la condition de ressources et de besoins soit remplie, vous pouvez déduire, sans justificatifs, une somme de 3 309 euros par ascendant et/ou par enfant majeur vivant sous votre toit.
Au-delà de cette somme de 3 309 euros, qu'il(s) vive(nt) ou non sous votre toit – sans limite fiscale pour un ascendant et dans la limite précitée de 5 753 euros pour un enfant majeur –, il faut garder présent à l'esprit que la pension alimentaire versée doit être en rapport avec les besoins réels de votre créancier d'aliments et de votre capacité financière et vous devrez, en outre, être en mesure de justifier, sur demande de l'administration, du versement effectif de la pension (relevés bancaires, factures, etc.).
Dans le cas d'un enfant majeur marié, la limite est doublée et donc portée à 11 506 euros si les beaux-parents de votre enfant ne participent pas également à l'entretien du jeune ménage et que vous assurez seul l'entretien de celui-ci.
Alfredo Allegra
6 IX 2007
Dernière mise à jour: 1 II 2010
"Vous avez besoin d'un conseil ? Vous avez besoin d'un avocat !", tel est le slogan de la campagne de communication 2007 que lancera le Conseil national des barreaux (CNB) dans les prochains jours.
Conscient de l'intensification de la mondialisation des échanges et des services avec l'arrivée des nouvelles technologies et notamment de l'internet qui a révolutionné les contacts entre les peuples des quatre coins du monde, le Conseil national des barreaux (CNB) (1), l'instance suprême et régulatrice de la profession, avait lancé l'an passé, au niveau national, une campagne de presse et organisé des consultations gratuites par téléphone pendant une semaine pour faire connaître, au grand public, la diversité des compétences de la profession.
L'expérience est renouvelée cette année à une plus grande échelle avec un slogan mettant en avant le rôle de conseil de l'avocat "Vous avez besoin d'un conseil ? Vous avez besoin d'un avocat !", un logo avec deux silhouettes aux couleurs de SocGén et "les avocats" en lettres d'or, une signature "Pour avancer dans un monde de droit" pour fédérer la profession, une émission sur LCI "Le Droit et Moi" (2), 500 spots radios du 5 au 12 octobre prochain avec pour leitmotiv le même slogan "Vous avez besoin d'un conseil ? Vous avez besoin d'un avocat !", la Semaine des avocats et du droit qui aura lieu du 8 au 12 octobre prochain dont il vous sera dit quelques mots ultérieurement et, nouveauté de cette seconde campagne, la blogosphère sur www.avocats.fr.
Lancée fin juillet dernier (3), les avocats qui n'avaient pas déserté leur cabinet au mois d'août ont réservé un chaleureux accueil à cette blogosphère qui comptait déjà, au 31 août 2007, pas moins de 304 avocats bloggeurs dont 116 actifs avec, il est vrai, un contenu très hétéroclite et d'une qualité parfaitement inégale.
Parmi les 116 actifs, au 31 août 2007, se détachent aux cinq premières places Maîtres Michèle BAUER de Bordeaux, Julien AYOUN de Marseille, Alfredo ALLEGRA de Paris, Véronique SELINSKY de Castelnau-le-Lez (34) et Patrick LUCIANI de Nice avec un niveau d'activité, au cours des trente derniers jours, de 186, 184, 174, 131 et 113 (4) respectivement.
Alfredo Allegra
1 IX 2007
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(1) Conseil national des barreaux, 22 rue de Londres, Paris-IXe, tél.: 01 53 30 85 60, fax: 01 53 30 85 61, www.cnb.avocat.fr.
(2) 10 passages par semaine [hors écrans publicitaires] du 30 avril au 31 décembre 2007, soit plus de 300 passages dans l'année, du lundi au vendredi vers 6h25, les lundi, mardi et jeudi vers 22h55, le samedi vers 8h40 et le dimanche vers 8h50.
(3) Le premier confrère a avoir ouvert son blog, le 27 juillet 2007, est Alain LHOTE du barreau de Marseille.
(4) Il est attribué 4 points pour une "publication" (article, nouvelle,...) et 1 point pour un "commentaire" ou une réponse à un commentaire.
Le nombre de créations d'entreprises du mois de juillet 2007 est en hausse (+5,2 %) par rapport au mois de juin 2007, en données corrigées des variations saisonnières, selon le bulletin de conjoncture Informations Rapides (n° 249, 31 août 2007) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Le nombre de créations d'entreprises des mois de mai, juin et juillet 2007 est également en hausse (+15,2 %) par rapport aux mêmes mois de l'année précédente ainsi que sur les douze derniers mois (+11,3 %). Cette hausse s'observe quels que soient les secteurs considérés, avec des pointes à 23,9 %, 22,8 % et 22,6 % sur les trois derniers mois pour les secteurs transports, activités financières et industrie hors agro-alimentaire respectivement.
La série des créations d'entreprises est constituée à partir des informations du répertoire Sirene. Toute entreprise, personne physique ou personne morale, est inscrite au répertoire lors de sa première déclaration de démarrage d'activité non salariée et reçoit un numéro d'identification unique.
Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d'entreprise présentée par l'Insee s'appuie sur le concept défini par Eurostat afin d'harmoniser et de comparer les données européennes.
Une création d'entreprise au sens d'Eurostat correspond à "l'apparition d'une unité légale exploitante n'ayant pas de prédécesseur".
On consdière qu'"il n'y a pas continuité" de l'entreprise si parmi les trois éléments suivants concernant le siège de l'entreprise, deux sont modifiés lors de la reprise : l'unité légale contrôlant l'entreprise, l'activité économique et la localisation.
Alfredo Allegra
31 VIII 2007
Certains contribuables aisés, bien que disposant de revenus considérables, ne paient pas ou quasi pas d'impôt sur le revenu en utilisant les différentes "niches fiscales" que recèle le code général des impôts, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale qui consiste à utiliser, en toute légalité, l'impôt sur le revenu qui aurait dû être payé pour se constituer ou développer un patrimoine (capital initial et augmentation de capital PME, monuments historiques, résidences et bateaux dans les dom-tom et autres sofica) pour sa retraite ou sa descendance.
C'est ainsi que pour équilibrer les effets du bouclier fiscal qui a été baissé de 60 % à 50 %, le Gouvernement étudie la piste d'un impôt minimum sur le revenu mais cette éventualité n'a pas encore été intégrée dans le projet de budget pour 2008.
Il a été annoncé qu'un rapport sera déposé le 15 octobre prochain au Parlement quant à une éventuelle adoption d'un impôt minimum sur le revenu. Une raison de plus d'envisager d'optimier ce qui peut être optmisé.
Alfredo Allegra
30 VIII 2007
Dans une instruction du 24 août 2007 (n° 101, BOI 7 G-5-07), l'administration commente l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite "paquet fiscal", codifié au code général des impôts sous le numéro 790 G, qui instaure un dispositif pérenne d'exonération, dans la limite de 30 000 euros, des dons de sommes d'argent consentis, sous certaines conditions, au profit de chacun de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou, en l'absence de descendance, de ses neveux et nièces.
Cette exonération s'applique aux dons consentis à compter du 22 août 2007 et se cumule avec l'abattement de 150 000 euros sur la part de chacun des enfants, de 30 000 euros sur la part de chacun des petits-enfants, de 5 000 euros sur la part de chacun des arrière-petits-enfants et de 7 500 euros sur la part de chacun des neveux et nièces.
En l'absence d'acte notarié ou sous seing privé, la déclaration de la donation se fait par la souscription de l'imprimé (n° 2731) prévu à l'article 790 G in fine précité, qui existerait uniquement en version dématérialisée sur le site de l'administration fiscale (www.impots.gouv.fr).
Dans l'hypothèse d'une donation d'un montant supérieur à 30 000 euros, il convient de souscrire une déclaration de don manuel (imprimé n° 2735) et solliciter le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 790 G du code général des impôts.
Compte tenu des abattements spécifiques à chaque situation, la donation sera exonérée de droits de mutation jusqu'à une limite de 180 000 euros pour un enfant, de 60 000 euros pur un petit-enfant, de 35 000 euros pour un arrière-petit-enfant et, le cas échéant, de 37 500 euros pour un neveu ou une nièce.
Alfredo Allegra
29 VIII 2007
Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable prévu à l'article 200 quater du code général des impôts a été étendu, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, par l'article 49 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006), au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.
Les dépenses relatives à cette nouvelle catégorie d'équipements ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 25 % du montant desdites dépenses plafonnées à 8 000 euros pour une personne vivant seule et à 16 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune, majorées de 400 euros par personne à charge. Ces dépenses s'entendent pour l'ensemble de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.
La liste des équipements éligibles a été fixée par arrêté du 4 mai 2007 (Journal officiel n° 105, 5 mai 2007) et comprend les éléments suivants : crapaudine, dérivation sur descente ou regard de dérivation, dispositif de filtration par dégrillage, dispositif de stockage, conduites de liaison, robinet de soutirage verrouillable et plaque de signalisation.
Les dépenses d'acquisition des équipements de récupération des eaux de pluie ouvrent droit à ce crédit d'impôt sur le revenu à la condition qu'ils soient fournis par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture mentionnant distinctement les différents éléments installés et permettant ainsi de s'assurer que l'équipement répond aux conditions techniques exigées.
Ainsi, ne sont pas éligibles à cet avantage fiscal les équipements acquis directement par le contribuable, qu'ils soient installés par ses soins ou par une autre entreprise.
Alfredo Allegra
28 VIII 2007
L'article 11 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 dite loi de finances pour 2007 a complètement réécrit l'article 199 quindecies du code général des impôts qui prévoit une réduction d'impôt sur le revenu au profit des contribuables qui supportent des dépenses liées à la dépendance.
Les modifications portent sur les points suivants :
- la définition des établissements concernés est simplifiée, en visant directement les établissements et services assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes et les sections de soins de longue durée des établissements de santé,
- le dispositif est dorénavant compatible avec les principes communautaires en l'étendant aux personnes hébergées dans des établissements situés dans les autres Etats membres de l'Union européenne, dès lors qu'il s'agit d'établissements de nature équivalente à ceux habilités à héberger des personnes âgées en France,
- la base de la réduction d'impôt sur le revenu est étendue dans tous les cas aux frais d'hébergement proprement dits (logement et nourriture) à la condition que ces frais s'ajoutent à des dépenses liées à la dépendance,
- le plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu est porté de 3 000 euros à 10 000 euros.
La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes retenues dans la limite du plafond précité de 10 000 euros par personne hébergée, soit une réduction d'impôt maximale de 2 500 euros par personne hébergée.
L'administration commente ces nouvelles dispositions dans une instruction du 14 août 2007 (n° 98, BOI 5 B-19-07).
Alfredo Allegra
27 VIII 2007



