autorité des marchés financiers (40)

nov.
10

BOURSE : Plus de transparence pour les ventes à découvert

  • Par alfredo.allegra le

Conformément à l'engagement de mettre en oeuvre la position définie par le CESR (Committee of european securities regulators) en mai 2010, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a modifié son règlement général pour introduire un régime complet de transparence des positions courtes nettes sur les actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé.

La ministre de l'économie a homologué par arrêté (1) les dispositions insérant une section 9 au chapitre III du titre II du livre II du règlement général de l'AMF comprenant un article 223-37, qui entrera en vigueur à compter du 1er février 2011, traitant de la "déclaration des positions courtes" et qui impose à "Toute personne physique ou morale venant à détenir une position courte nette égale ou supérieure à 0, 2 %, 0, 3 % ou 0, 4 % du capital d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur un système multilatéral de négociations organisé au sens de l'article 524-1 [de] déclare[r] cette position à l'AMF dans un délai d'un jour de négociation. La même obligation de déclaration s'applique lorsque la position courte nette devient inférieure à l'un de ces seuils./ Toute personne physique ou morale venant à détenir une position courte nette égale ou supérieure à 0, 5 % du capital d'une société visée au premier alinéa déclare cette position dans un délai d'un jour de négociation à l'AMF qui la rend publique. La même obligation de déclaration s'applique en cas de franchissement à la hausse d'un des seuils successifs supplémentaires fixés par palier de 0, 1 % et, en cas de franchissement à la baisse d'un des seuils mentionnés au présent alinéa [...]".

Cet article est complété par une instruction d'application (2) qui précise les délais et modalités de la déclaration ainsi que les modalités de calcul d'une position courte.

Le gendarme de la bourse précise, d'une part, que les dispositions par lui prises le 19 septembre 2008 et visant à interdire les ventes à découvert sur une liste définie de valeurs financières ne seront plus applicables à compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions fixée au 1er février 2011 et, d'autre part, que ce nouveau dispositif ne fait qu'anticiper sur le futur régime de transparence qui doit être mis en place, en 2012, par le règlement européen sur les ventes à découvert.

___________

(1) Arrêté du 28 octobre 2010 portant homologation des modifications du règlement général de l'Autorité des financiers, J.O., n° 258, 6 nov. 2010, p. 19842.

(2) Instruction n° 2010-08 du 9 novembre 2010 relative à la déclaration des positions courtes nettes à l'AMF, prise en application de l'article 223-27 du règlement général de l'AMF.


La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé, le 16 septembre 2010, à l'encontre de la société Orgasynth et de son président-directeur général, Emmanuel Alves, des sanctions pécuniaires de 50 000 euros et de 100 000 euros respectivement pour des manquements à l'information du public et pour non-déclaration d'une promesse de cession de titres en ce qui concerne le second.

En l'espèce, le gendarme de la bourse reprochait à la société Orgasynth d'avoir, d'une part, publié deux communiqués de presse, les 13 mai 2008 et 13 octobre 2008, qui ne reflétaient pas la réalité et, d'autre part, de n'avoir fourni aucune information sur les tests de dépréciation réalisés pour les exercices 2006 et 2007 sur l'activité "Floressence".

Les mêmes faits étaient reprochés à M. Alves en sa qualité de président-directeur général de la société et il lui était également reproché la non-déclaration aux autorités boursières d'un acte conclu le 11 juin 2007 portant sur une promesse de vendre 4,4% du capital de la société au prix de 14 euros, qui "correspondait à une substantielle surcote par rapport aux cours pratiqués à l'époque de la signature de la promesse".

Alfredo Allegra

11 X 2010


Pour prévenir des comportements d'initiés, l'Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle, dans un commmuniqué diffusé vendredi 17 décembre, les règles applicables en matière de pratique de sondage de marché.

En application des dispositions de l'article 216-1 du règlement général de l'AMF, le gendarme de la bourse entend rappeler que "tout sondage de marché effectué par un prestataire de services d'investissement, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou sur le marché secondaire d'un instrument financier, implique la mise en oeuvre d'une procédure spécifique destinée à prévenir la commission d'abus de marché".

Cette procédure, détaillée à l'article 216-1 précité, prévoit notamment l'obligation, pour le prestataire chargé de tester l'intérêt du marché, "d'informer ses interlocuteurs de la nature privilégiée de l'information échangée et ce, en matière de titres de capital comme en matière de titres de créances".

S'agissant des opérateurs de marché contactés dans le cadre d'une telle opération de sondage, la détention d'une information qualifiable de privilégiée, emporte à leur égard, indique le gendarme de la bourse, "l'obligation d'abstention absolue de négocier le titre financier concerné ou tout instrument financier qui lui serait lié, et ce jusqu'à ce que l'information en cause soit rendue publique ou soit obsolète".

Alfredo Allegra

17 IX 2010


févr.
11

DÉLIT D'INITIÉ : Lourde sanction pour la société suisse SEMPER et son principal animateur, Eric FREYMOND

  • Par alfredo.allegra le

La cour d'appel de Paris (1) a confirmé la décision rendue le 8 janvier 2009 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui avait prononcé une sanction pécuniaire de 1,5 million d'euros à l'encontre de la société de gestion de fortune genevoise SEMPER GESTION et de 2,5 millions d'euros à l'encontre de son principal dirigeant et actionnaire, Eric Freymond pour 'utilisation d'une information privilégiée'.

Il était reproché à M. Freymond d'avoir acheté, entre le 24 janvier et le 1er février 2006, 160 000 titres de la société Alain Afflelou à un prix moyen de 25,46 euros, soit pour 4,07 millions d'euros et à sa société Semper d'en avoir acheté, entre le 30 janvier et le 22 février 2006, 97 300 à un prix moyen de 30,43 euros, soit pour 3 millions d'euros, pour son fonds 'Sequoia Dynamic Fund' et pour des comptes gérés sous mandat.

Suite à l'annonce d'un projet de cession de 61,11 % du capital de la société Alain Afflelou par la famille Afflelou et la société Apax Partners à la société 3AB Optique, le titre Alain Afflelou [FR0000184186], qui cotait 27 euros lorsqu'il avait été suspendu le 24 février 2006, a atteint 33,10 euros à la reprise des cotations le 13 mars 2006 pour un prix de cession de 33 euros.

Contrairement à l'hypothèse qui avait été retenue dans la notification des griefs, la Commission des sanctions n'a pas retenu qu'Eric Freymond aurait obtenu l'information privilégiée utilisée via l'un de ses salariés qui lui-même l'aurait obtenue via le fils d'Alain Afflelou.

'Pour que soit assuré le caractère dissuasif de la sanction pécuniaire d'un manquement d'initié, le montant de celle-ci, considère le gendarme de la bourse, doit être suffisamment supérieur à celui de l'avantage économique réalisé' et c'est ainsi que M. Freymond écope d'une sanction de 2,5 millions d'euros pour une plus-value estimée de 1,23 million.

Alfredo Allegra

11 II 2010

Dernière mise à jour: 15 II 2010

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(1) Paris, pôle 5, ch. 7, 24 nov. 2009.

nov.
22

AMF : Mise en garde contre la fondation ETERNITY FUNDS

  • Par alfredo.allegra le

L'Autorité des marchés financiers (AMF) attire l'attention du public sur les activités d'une 'fondation' Eternity Funds, dont le siège se situerait à Curaçao, dans les Antilles néerlandaises.

Cette fondation démarche par internet (www.eternityfunds.com) des investisseurs résidant, notamment, en France pour leur proposer un placement qui leur rapporterait 10 % par an, à vie, en contrepartie du blocage définitif des capitaux investis.

Eternity Funds insiste par ailleurs sur le fait que les droits à la rente seraient librement transmissibles par l'investisseur à tout bénéficiaire de son choix.

L'accroche du simulateur est 'Devenez riche !' et part de l'hypothèse que "vous souhaitez valoriser et mettre à l'abri un capital, afin de bénéficier plus tard d'une rente élevée et défiscalisée".

Ainsi, moyennant un investissement aujourd'hui d'un capital de 10 000 euros, "au bout de 10 années de capitalisation, vous aurez droit à vie à une rente annuelle d'un montant de 2 593,74 euros".

Le gendarme de la bourse tient à signaler que la fondation Eternity Funds n'a été autorisée ni à faire du démarchage ni à exercer l'activité de prestataires de services d'investissement en France et recommande, en conséquence, aux investisseurs de ne pas donner suite aux éventuelles sollicitations de cet organisme.

Alfredo Allegra

22 XI 2009

oct.
10

DÉFISCALISATION : Mise en garde de l'AMF

  • Par alfredo.allegra le

Depuis deux ans, un investissement direct, via une société holding ou par le biais de parts de fonds (FCPR, FCPI ou FIP), dans des petites et moyennes entreprises (PME) non cotées en bourse permet de réduire son impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Dans un dépliant de sa collection 'S'informer sur...' (1), l'Autorité des marchés financiers (AMF) attire l'attention des investisseurs sur "les particularités et les risques de ces produits" et déconseille de "se limiter au seul avantage fiscal pour décider d'investir ou non dans ces produits".

Les trois principaux risques que font courir ces holdings et fonds à l'investisseur sont, selon le l'autorité de contrôle, une perte en capital, une faible liquidité et une éventuelle requalification fiscale.

Un tableau synthétique compare les caractéristiques des fonds de capital investissement et des holdings ouvrant droit à une réduction d'ISF.

Alfredo Allegra

10 X 2009

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(1) Les placements ouvrant droit à des réductions de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), Autorité des marchés financiers, coll. S'informer sur..., 7 p.





avr.
28

MANIPULATION DE COURS : Sanction de 300 000 euros pour SAFE

  • Par alfredo.allegra le
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La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce avoir infligé le 9 avril 2009 une sanction pécuniaire de 300 mille euros à la société de droit italien basée à Milan Safe pour "manipulation de cours".

Le gendarme de la bourse a eu, à cette occasion, l'opportunité d'appliquer, pour la première fois, une disposition introduite en 2004 en droit français découlant de la directive européenne "abus de marché" et selon laquelle constitue une manipulation de cours "le fait de s'assurer une position dominante sur le marché d'un instrument financier, avec pour effet [...] la création de condiitons de transactions inéquitables".

En cause, les caractéristiques fort particulières du marché des 'penny stocks'* et notamment au fait que, compte tenu de leur faible valeur, la différence minimale d'un cent entre deux échelons de cotation peut représenter entre 1 pour cent et 10 pour cent si la valeur cote 90 cents ou 10 cents respectivement.

Au cas particulier, la société Safe, dont l'activité unique est d'intervenir en bourse pour son propre compte, avait jeté son dévolu, pendant plusieurs mois, au cours des années 2005 et 2006, sur Alstom et Eurotunnel, deux penny stocks célèbres du marché parisien avant qu'elles ne fassent l'objet d'un regroupement.

Alfredo Allegra

28 IV 2009

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* Actions dont le cours de marché est inférieur à une livre sterling et, par extension, à un euro ou à un dollar. Un penny étant un centième d'une livre anglaise.

mars
1

EUROLAND FINANCE sanctionnée pour défaut d'objectivité

  • Par alfredo.allegra le

Nouvelle sanction pour la petite société d'investissement EuroLand Finance [FR0010157115, MLERO] de Marc Fiorentino qui écope, selon une décision du 8 janvier 2009 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) diffusée vendredi 27 février, d'un avertissement et d'une sanction pécuniaire de 50 000 euros pour "défaut d'objectivité" et "porosité de la muraille de Chine".

En cause, la publication, le 7 février 2007, d'une initiation de couverture* de la société Bac Majestic [FR0000076895, BST] par un analyste de la société EuroLand Finance avec une recommandation à l'achat sur le titre alors que le lendemain, 8 février 2007, était publié le prospectus de la société Bac Majestic pour "l'émission et l'admission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions (ABSA) à provenir d'une augmentation de capital avec maintien de droit préférentiel de souscription" dont le prestataire de services d'investissement 'en charge du placement - coordinateur' était... EuroLand Finance.

Pour limiter la sanction pécuniaire à 50 000 euros malgré la gravité des faits, le gendarme de la bourse a tenu compte de "la difficulté qu'il peut y avoir à mettre en oeuvre, dans une petite structure, les règles relatives à la séparation fonctionnelle et hiérarchique".

Créé en 1999 à l'initiative de Marc Fiorentino, EuroLand Finance dit être "un acteur majeur dans le domaine de l'Ingénierie Financière pour les Small Caps et l'Intermédiation pour les Institutionnels" mais sa propre capitalisation boursière à fin février 2009 est à peine de 4 millions d'euros. Son chiffre d'affaires pour l'exercice clos à fin décembre 2006 était de 5,7 millions d'euros pour un résultat net de 0,9 million d'euros. Il n'y a pas de trace des chiffres à fin décembre 2007 sur son site ni sur le site spécialisé d'informations financières Boursorama.

Alfredo Allegra

1 III 2009

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* Une initiation de couverture est une première analyse.

févr.
25

PLACEMENTS : Mise en garde contre la société HCS Worldwide

  • Par alfredo.allegra le
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L'Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde le public contre les activités de la société HCS Worldwide, dont le siège serait situé en Italie.

Le gendarme de la bourse croit savoir que cette société démarcherait "par téléphone des investisseurs résidant, notamment, en France pour leur proposer d'acheter des actions de sociétés américaines cotées sur le marché OTC, les fonds nécessaires aux achats devant transiter par un établissement situé en Asie".

L'AMF précise que cette société HCS Worldwide n'a été autorisée "ni à faire du démarchage ni à exercer l'activité de prestataires de services d'investissement en France". Elle aurait par ailleurs déjà fait l'objet d'une mise en garde par le régulateur suédois Finaninspektionen ainsi que par le régulateur danois Finanstilsynet.

L'AMF recommande "la plus grande prudence aux investisseurs qui seraient sollicités".

Sur la page d'accueil de son site en anglais, HCS Worldwide, qui serait basée à Milan, se décrit comme "une société de courtage en matière de servicees financiers qui a l'expertise et l'expérience pour déceler le potentiel de croissance et les opportunités que recèlent les sociétés" et dit avoir "une capacité à créer de la valeur dans les sociétés pour les aider à développer leur potentiel".

Sur forexpro.fr, un internaute écrivait le 5 décembre dernier "avoir été contacté par une société de placements financiers basée à Milan, dont le nom est HCS Worldwide [... pour lui] vendre des actions dans des 'small cups companies' des sociétés encore non cotées en bourse". Il faut bien évidemment lire 'small caps' [petites capitalisations] au lieu de 'small cups' [petites tasses].

Alfredo Allegra

25 II 2009

févr.
21

DÉLIT D'INITIÉ : Sanction de 5 millions d'euros pour Marcel FRYDMAN, l'ex-PDG de Marionnaud

  • Par alfredo.allegra le
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L'ancien président directeur général de la société Marionnaud Parfumeries, Marcel Frydman, et son fils Gérald, directeur général et directeur financier, ont été condamnés, selon une décision de la commission des sactions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) du 20 novembre 2008 diffusée samedi 21 février, à une sanction pécuniaire de 5 millions d'euros et de 550 mille euros respectivement pour des faits qui remontent à une période comprise entre avril 2003 et mai 2004.

À l'époque des faits, la société exploitait sous son eneigne 1 231 parfumeries en France et en Europe. Elle n'est plus cotée sur la bourse de Paris depuis le 19 octobre 2005, date de son retrait obligatoire à la suite du succès de l'offre publique d'achat (OPA) menée par la société AS Watson, filiale du groupe hongkongais Hutchinson Whampoa.

Le gendarme de la bourse avait ouvert une enquête à la suite du report, à trois reprises, au cours du quatrième trimestre 2004, des comptes semestriels clos au 30 juin 2004 qui, finalement publiés le 17 décembre 2004, avaient fait l'objet de "corrections d'erreurs" comptables pour un montant total de 93 millions d'euros, mais également des "corrections d'erreurs" sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2003 et 31 décembre 2002.

Une première décision du 5 juillet 2007, confirmée par un arrêt du 25 juin 2008 de la cour d'appel de Paris, concernait les taux globaux de remise de fin d'année et de participation publicitaire qui avaient "été majorés artificiellement de 54,8 millions d'euros cumulés pour les exercices 2002 et 2003".

Cette seconde décision vise les deux anciens dirigeants Frydman père et fils qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation pénale définitive (1) pour "diffusion d'information fausse ou trompeuse" et à qui il était également reproché d'avoir vendu, entre le 29 avril 203 et le 10 mai 2004, 288 000 actions et 38 000 actions respectivement pour un montant brut total de 8,87 millions d'euros et 1,1 million d'euros, ce qui leur avait permis d'éviter une perte de 2,6 millions d'euros et 0,27 million d'euros par rapport au prix de l'OPA offert par AS Watson.

Le gendarme de la bourse a estimé que pour que soit assuré "le caractère dissuasif de la sanction pécuniaire d'un manquement d'initié son montant doit être suffisamment supérieur à celui de l'avantage économique réalisé" et c'est ainsi que pour un avantage économique de 2 596 643 euros, il est prononcé une sanction de 5 millions d'euros à l'encontre de Marcel Frydman et pour un avantage de 274 144 euors, une sanction de 550 mille euros à l'encontre de Gérald Frydman.

Alfredo Allegra

21 II 2009

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(1) TGI Paris, 11e ch. corr., 9 juill. 2008, ministère public c/ Marcel et Gérald Frydman.

févr.
2

DÉLIT D'INITIÉ : Sanction de 450 000 euros pour Marc BONNEMOY

  • Par alfredo.allegra le

Actionnaire à 50,23% et président directeur général de la société Moneyline, Marc Bonnemoy a été condamné à une sanction pécuniaire de 450 000 euros par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 octobre 2008 pour "utilisation d'une information privilégiée".

Il était reproché à Marc Bonnemoy d'avoir acheté, entre le 10 et le 17 janvier 2005, 4 868 actions de sa société à un cours moyen de 5,71 euros, soit quelques jours avant la publication d'un communiqué le 19 janvier 2005 faisant état d'un résultat d'exploitation consolidé de l'ordre de 6% alors que dans le précédent communiqué du 12 octobre 2004, la société se bornait à indiquer que "sauf évènement exceptionnel, le résultat d'exploitation et la capacité d'autofinancement consolidés devraient êrre positifs". Le titre a d'ailleurs enregistré une hausse de 22,37% dans la journée du 19 janvier 2005.

Il était également reproché à M. Bonnemoy d'avoir acheté, entre le 15 février et le 23 mars 2005, 6 811 actions de sa société à un cours moyen de 12,14 euros, quelques jours avant la publication d'un communiqué le 23 mars 2005 faisant état en définitive d'un résultat d'exploitation de l'ordre de 11,3% qui a permis au titre de progresser de 58,25% le 29 mars 2005, premier jour où la cotation a pu reprendre à la suite de la publication du communiqué du 23 mars 2005.

Pour tenir compte de la gravité particulière de l'utilisation par un président directeur général d'une information privilégiée concernant la société qu'il préside, la sanction de 450 000 euros représente près de trois fois le montant des plus-values réalisées et non contestées de 165 363 euros.

Alfredo Allegra

2 II 2009

janv.
21

MAUREL & PROM : sanctionnée pour avoir publié en 2005 des réserves de pétrole inexactes

  • Par alfredo.allegra le

La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé, le 4 décembre dernier, à l'encontre de la société spécialisée dans l'exploration et la production d'hydrocarbures Maurel & Prom [FR0000051070, MAU] une sanction pécuniaire de 300 mille euros. Jean-François Hénin, président de son directoire, et Frédéric Boulet, ancien directeur général de la société, sont également sanctionnés à hauteur de 200 mille euros et 1,5 million d'euros respectivement.

Le gendarme de la bourse leur reprochait d'avoir, dans un communiqué publié en juin 2005, "manqué à la bonne information du public en incluant la part de tiers dans les réserves de pétrole que Maurel & Prom venait d'acquérir" en Colombie et au Vénézuela de la société Hocol pour un montant de 460 millions dollars.

Cette prise en compte de la part de tiers, estime l'AMF, "faussait également le prix de revient par baril annoncé au public" de 2,6 dollars par baril au lieu de 5,8 dollars par baril.

La société et Jean-François Hénin ont également été sanctionnés pour avoir publié, en octobre 2005, un second communiqué mentionnant un montant de réserves moins important et qui attribuait cette différence à une modification des critères de calcul, et à l'adoption des normes comptables IFRS, "sans faire apparaître clairement le caractère erroné, dans le [précédent] communiqué de juin, de la prise en compte de la part de tiers".

La sanction est à la hauteur de l'importance que revêt le montant des réserves de pétrole pour une société d'exploration et de production d'hydrocarbures, souligne la Commission des sanctions en relevant "le caractère élémentaire de la distinction entre part propre et part des tiers et l'évidente anomalie à laquelle conduisait la prise en compte de la part de tiers pour le calcul du prix d'achat".

L'ancien directeur Frédéric Boulet est plus lourdement sanctionné pour avoir, de surcroît, vendu 1 435 450 titres Maurel & Prom dans les jours qui ont suivi le communiqué de juin 2005 à un prix compris entre 15 et 18 euros. Pour sa défense, M. Boulet a fait valoir que "les ventes qui lui [étaient] reprochées [n'avaient] pas été décidées par lui mar la SG Private Banking Suisse dans le cadre d'un mandat 'discrétionnaire' qu'il lui avait donné en janvier 2005" lors de l'introduction en bourse de la société.

À la bourse de Paris, le titre clôture à 7,44 euros (-0,80%) mais est en retrait de -34,79% sur 1 an et de -61,13% sur 3 ans.

Alfredo Allegra

21 I 2009

déc.
18

MADOFF : Les petits épargnants ne seraient pas épargnés

  • Par alfredo.allegra le

Une centaine d'OPCVM (SICAV et FCP) de droit français aurait une exposition globale d'environ 500 millions d'euros sur des OPCVM de droit luxembourgeois et irlandais qui, eux, seraient directement touchés par l'escroquerie Madoff (cf. "Escroquerie Madoff : Un autre déboire pour la finance française", 15 déc. 2008), selon l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Un brin ironique, "si les conséquences pour ces investisseurs sont dommageables à titre individuel", indique le gendarme français de la bourse dans un communiqué diffusé jeudi 18 décembre, "ce montant [négligeable de 500 millions d'euros] doit néanmoins être ramené à l'encours des OPCVM français qui s'élève à 1 400 milliards d'euros [... et seule] une centaine de fonds français sont concernés sur les 11 000 OPCVM agréées", tout va donc très bien, madame la Marquise.

L'AMF précise en outre que sur cette petite exposition de 500 millions d'euros, 92% auraient été souscrits par une "clientèle fortunée" (66%) et des "investisseurs institutionnels" ou à une "clientèle restreinte" (26%). En définitive, seuls 8%, soit 40 millions d'euros, auraient été distribués "au grand public".

Le gendarme de la bourse dit avoir demandé la transparence aux sociétés de gestion dont les fonds sont concernés mais aucun de ces fonds n'a encore été identifié pour l'instant.

Une foire aux questions (FAQ) a été mise en ligne pour vous apporter les premières réponses à vos éventuelles interrogations quant à vos avoirs s'ils sont logés directement ou indirectement dans des fonds luxembourgeois ou irlandais.

Alfredo Allegra

18 XII 2008

Par deux décisions distinctes du 11 septembre 2008, la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l'encontre de BNP Paribas [FR0000131104, BNP] et de Société générale [FR0000130809, GLE] un avertissement et une sanction pécuniaire de 500 000 euros chacun pour des manquements commis par les deux banques à l'occasion du processus de commercialisation des actions EDF [FR0010242511, EDF] lors de son introduction en bourse, le 21 novembre 2005, sur la bourse parisienne.

Pour BNP Paribas, les manquements portent sur "l'absence de justification des instructions des clients pour certains ordres de souscription ou de vente", "la commercialisation des titres EDF auprès de certains clients avant que le prospectus ait reçu le visa de l'AMF" et "des atteintes portées aux règles de protection des clients".

À Société générale, il est reproché "de ne pas avoir été en mesure de produire dans certains cas la preuve des ordres de souscription et des instructions de revente des titres" et "d'avoir procédé à la 'démultiplicaion' de certains ordres de souscription".

S'agissant de ce second manquement visant Société générale, le gendarme de la bourse relève qu'il est constant que certains ordres émanant d'une même personne ont donné lieu à "démultiplication" et d'illustrer ce qui a été matériellement constaté: un bulletin de souscription d'un client qui faisait apparaître un montant total de souscription de 5 000 euros a été transformé en 25 ordres de 200 euros et un ordre de 2 500 euros a été transformé en 11 réservations de 200 euros et une réservation de 300 euros.

Un tel procédé permet d'accroître, souligne le gendarme de la bourse, le montant de la commission perçue: une souscription de 5 000 euros aurait généré une commission de 39,96 euros alors que 5 souscriptions de 1 000 euros ont généré un revenu de 134,22 euros et 25 souscriptions de 200 euros ont généré un revenu de 471,12 euros pour la banque.

De même ce procédé a entraîné également une rupture d'égalité parmi les souscripteurs puisqu'il a permis à certains clients d'augmenter le nombre de titres EDF alloués dans le cadre des ordres prioritaires: une souscription de 5 000 euros aurait permis d'obtenir 72 titres EDF contre 155 titres EDF pour 5 souscriptions de 1 000 euros.

Société générale a soutenu que "certaines souscriptions multiples ne correspond[ai]ent pas nécessairement à une anomalie, mais seraient le fait de familles nombreuses" sans toutefois en rapporter la justification, précise l'AMF.

Sur les 11 agences Société générale séléctionnées ayant fait l'objet d'un contrôle approfondi, 64% des clients au nom desquels ont été enregistrées 4 à 16 souscriptions, la banque n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant les souscriptions multiples.

Le contrôle de 11 agences BNP Paribas a également permis de mettre en lumière que "pour 64% des soucriptions et pour 70% des opérations de revente de titres EDF enregistrées lors de la première semaine de cotation du titre, [BNP Paribas n'a pas] été en mesure de justifier de l'existence d'instructions des clietns".

Un des manquements reproché à BNP Paribas consiste en la confection d'un "petit memento à l'attention des nouveaux commerciaux" établi, sous forme de questions/réponses, à l'occasion de cette introduction en bourse d'EDF et diffusé à l'ensemble des agences BNP Paribas de tout le bassin parisien.

À la question de clients "intéressés par le placement de titres [alors] qu'ils n'avaient pas de fonds disponibles", il était suggéré aux commerciaux de répondre que cela ne constituait pas un obstacle à la souscription "compte tenu de la possibilité de revendre les titres dès les premiers jours de la cotation" et il était précisé, à l'aide d'un exemple, que "le produit de la revente serait crédité sur le compte du client avant que le montant de l'acquisition lui soit débité".

Cette question/réponse ne plaît guère au gendarme de la bourse pour qui "une telle réponse [non] assortie d'aucune nuance, précaution ou mise en garde, ne tenait pas compte du risque tenant [...]à une baisse du cours de l'action lors des premières cotations et n'était pas adaptée à la situation du client telle que révélée par sa question".

La Commission des sanctions justifie le caractère extrêmement faible de ces deux sanctions pécuniaires par rapport à la gravité des manquements retenus par des circonstances atténuantes qui sont, d'une part, "la précipitation avec laquelle l'État, qui à la suite du vote de la loi du 9 août 2004 transformant EDF en société anonyme avait envisagé puis différé, à plusieurs reprises, l'ouverture du capital d'EDF, pour finalement l'annoncer le 24 octobre 2005 et fixer dès le 28 octobre 2005 l'ouverture de la période de réservation" et, d'autre part, "les dispositions prises par BNP Paribas et Société générale pour éviter à l'avenir la réitération de manquements de [même] nature".

Alfredo Allegra

7 XI 2008

nov.
5

LIVRES : Les "révélations" de Daniel Lebard sur l'affaire Rhodia indisposent l'AMF

  • Par alfredo.allegra le
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Le livre d'entretiens de Daniel Lebard avec Ghislaine Ottenheimer* qui évoque un 'rapport truqué', 'caviardé', 'des dizaines de lignes supprimées', 'l'AMF [...] bricole le rapport de ses enquêteurs', déplaît fortement à l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui estime qu'il continent "des allégations diffamatoires relatives aux conditions d'établissement de son rapport d'enquête sur la société Rhodia".

Le gendarme de la bourse dément "fermement", dans un communiqué diffusé mercredi 5 novembre, à l'instar de ceux qu'il avait déjà diffusé les 19 janvier 2006 et 30 août 2006 concernant cette même affaire, "ces allégations diffamataires à l'égard desquelles elle a déjà publié toutes les explications utiles" mais l'AMF dit examiner "les suites judiciaires susceptibles d'être données aux affirmations contenues dans cet ouvrage et dans les publications y faisant référence" et rappelle que pour des allégations similaires, une action en diffamation est en cours à l'encontre de l'hebdomadaire satirique le Canard Enchaîné.

L'enquête sur Rhodia avait été suivie, le 24 mai 2007, par une décision de la Commission des sanctions de l'AMF qui avait condamné la société Rhodia à une sanction pécuniaire de 750 mille euros et son président-directeur général, Jean-Pierre Tirouflet, à une sanction pécuniaire de 500 mille euros. Les commissaires aux comptes, Patrick Iweins et Pierre Riou, et un administrateur et président du comité des comptes, Yves-René Nanot, avaient été mis hors de cause.

Un recours contre cette décision a été rejeté (1) et l'affaire est actuellement pendante devant la cour de cassation.

Alfredo Allegra

5 XI 2008

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* "L'Affaire - L'histoire du plus grand scandale financier français", Daniel Lebard, entretiens avec Ghislaine Ottenheimer, Seuil, Paris, oct. 2008, 18 euros.

(1) Paris, 1ère ch., 20 mai 2008, société Rhodia et Jean-Pierre Tirouflet.

nov.
5

VENTES À DÉCOUVERT : Responsabilité du prestataire de services d'investissement

  • Par alfredo.allegra le

Les époux X étaient chacun titulaires d'un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne, chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint.

En 2000, ils ont conclu avec le Crédit agricole une convention leur permettant de bénéficier d'un accès direct sur le marché par l'intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque.

Le 19 avril 2004, monsieur a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d'achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n'a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis.

À la suite de ces opérations, les deux comptes ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice et reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations, les époux X ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts.

Pour dire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes des époux X, les juges du fond (1) avaient retenu que "le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a[vait] certes été dépassé et que des ventes [avaie]nt été réalisées sans couverture suffisante mais la banque n'intervient nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu'ils avaient l'obligation de respecter, ne soient transgressées".

Au visa des articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier et 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ex-art. 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers), la cour suprême rappelle qu'aux termes du deuxième de ces textes, "le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché" et il résulte du troisième que "le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre", ce qui oblige, en vertu de l'article 1147 du code civil, dit la chambre commerciale, "le prestataire de services d'investissement à répondre des conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations".

Alfredo Allegra

5 XI 2008

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(1) Dijon, 11 oct. 2007.

(2) Com., 4 nov. 2008, n° 07-21481, Époux X c/ La caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne.

oct.
14

AMF : Premier recueil des décisions de la Commission des sanctions

  • Par alfredo.allegra le

C'est à l'occasion d'un colloque organisé à la Maison du barreau de Paris lundi 13 octobre, autour de "L'imputabilité des manquements" et de "Quels pouvoirs de sanction pour l'AMF ?", que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a présenté la parution du premier recueil annuel des décisions de sa Commission des sanctions (1).

Ce recueil rassemble 27 décisions du gendarme de la bourse ainsi que les arrêts rendus en la matière par la cour d'appel de Paris, la cour de cassation et le conseil d'État au cours de l'année 2007.

Les décisions sont présentées chronologiquement et de manière quasi intégrale. Dans une forte intéressante seconde partie dite table de jurisprudence subdivisée en sept parties (procédure, obligations d'information, obligations spécifiques d'information, offres publiques, opérations d'initié, manipulation de cours et prestataires de services d'investissement, produits d'épargne collective et infrastructures de marché), qui a, nous dit-on, "vocation à se poursuivre dans les recueils suivants", l'attendu ou le considérant spécifique de chaque décision figurant dans la première partie est intelligemment classé et mis en valeur dans un des tiroirs correspondants de la seconde partie.

« Le rêve d'une autorité de régulation investie d'une fonction répressive est, confie le président de la Commission Daniel Labetoulle dans son avant-propos, que les comportements dont elle a à connaître soient tels qu'elle n'ait pas à sanctionner, ou le moins possible : rêve inspiré, non par une coupable mansuétude, mais par le souhait que, pour le bon fonctionnement du secteur régulé comme pour la sécurité juridique des acteurs économiques, les règles soient suffisamment claires et comprises pour être acceptées et n'être transgressées que de façon marginale ». Et c'est l'ambition première de ce premier recueil, assure-t-il.

Alfredo Allegra

14 X 2008

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(1) "Recueil des décisions de la Commission des sanctions de l'AMF et des juridictions de recours 2007", Autorité des marchés financiers, La Documentation française, Paris, juill. 2008, 439 pp., 120 euros.

La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l'encontre de la Banque d'Orsay, selon une décision du 4 septembre 2008, un avertissement et une sanction pécuniaire de 300 000 euros pour des ventes à découvert. Elle a également infligé un avertissement assorti d'une sanction pécuniaire à l'encontre de trois de ses collaborateurs, 25 000 euros pour Eric Duhamel, 20 000 euros pour Gwenaël Le Carvennec et 15 000 euros pour Philippe Andrieu.

Les ventes à découvert ont été au centre de l'actualité ces derniers jours mais les faits reprochés à la Banque d'Orsay remontent au mois de janvier 2005, à l'occasion de l'augmentation de capital de la société Euro Disney. Pendant la période de souscription du 31 janvier au 8 février 2005, la Banque d'Orsay avait procédé, pour compte propre, à des ventes d'actions à découvert qui ont provoqué des suspens de règlement-livraison à la Chambre de compensation. Les défauts de livraison ont dépassé les cent millions de titres les 17 et 18 février 2005.

Le principal grief retenu est celui relatif au fait que la Banque d'Orsay, filiale de la banque allemande WestLB, avait vendu à découvert un grand nombre de titres et n'avait pu procéder à leur livraison dans le délai de trois jours prévu par la réglementation française.

Danss cette décision, le gendarme de la bourse précise l'articulation entre, d'une part, le délai de livraison proprement dit (3 jours) et, d'autre part, celui (10 jours) au terme duquel, en l'absence de livraison, une procédure de rachat forcé peut être engagée par la chambre de compensation.

Ces deux délais sont prévus par des règles qui n'ont pas le même objet. Les dispositions relatives à la procédure de rachat que Lch.Clearnet a la faculté de déclencher "le soir du septième jour de compensation suivant la date de dénouement théorique se situent dans le cadre exclusif des relations entre la chambre de compensation et ses adhérents". En revanche, la fixation d'un délai à partir de la date de la transaction pour la livraison des instruments financiers a été édictée par le régulateur directement dans l'intérêt du marché, pour en préserver la fluidité et prévenir les suspens.

Contrairement à ce que soutenait la banque d'Orsay, les opérations d'arbitrage, dit la Commission des sanctions, "ne sauraient être exonérées du respect du délai de trois jours, d'une façon qui au demeurant porterait atteinte à l'égalité des conditions d'intervention des différents opérateurs sur le marché".

"Un dépassement du délai de livraison peut [...] constituer un manquement [...], alors même que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre par la chambre de compensation de la procédure de dénouement forcé ne sont pas remplies", retient la Commission.

S'il peut être tenu compte "des aléas qui ont pu déjouer les prévisions normales d'un donneur d'ordres, il n'en demeure pas moins que le dépassement du délai de livraison est passible d'une sanction disciplinaire dans le cas où le donneur d'ordre a pris des positions vendeuses sans disposer de l'assurance raisonnable de pouvoir, notamment par le recours à des emprunts de titres, procéder en temps voulu à la livraison des instruments financiers correspondants".

Au cas particulier, la Banque d'Orsay qui avait rapidement éprouvé des difficultés à emprunter des titres pour livrer les instruments financiers vendus à découvert a néanmoins poursuivi et même accentué ces ventes à découvert alors que "compte tenu tant de l'assèchement des possibilités d'emprunts que, corrélativement, de la très forte hausse des taux auxquels avaient été réalisés les derniers emprunts, la Banque d'Orsay ne disposait plus de l'assurance raisonnable de pouvoir procéder en temps voulu à la livraison des titres qu'elle vendrait à découvert".

Dans ce qui se veut une position de principe, la Commission des sanctions indique "[...] qu'en raison de son incidence sur la fluidité et l'intégrité du marché, un manquement relatif à un dépassement du délai de livraison provoqué par la prise de positions vendeuses en dépit de l'absence de l'assurance raisonnable de pouvoir procéder à la livraison en temps voulu des instruments financiers correspondants, revêt un caractère particulier de gravité".

Il est relevé que "la façon dont la Banque d'Orsay a accru [...] que la taille de l'opération d'arbitrage qu'elle avait engagée est spécialement critiquable", mais considère le niveau de la sanction à laquelle s'exposeraient à l'avenir les auteurs de tels manquements doit, en l'espèce "tenir compte de ce qu'antérieurement à la présente décision, la portée exacte de la règle relative au délai de livraison et la combinaison de celle-ci avec les dispositions relatives à la procédure de dénouement forcé des transactions pouvaient ne pas apparaître pleinement".

Alfredo Allegra

25 IX 2008

sept.
4

AMF : Premier colloque de la commission des sanctions

  • Par alfredo.allegra le

À l'occasion de la publication du premier recueil annuel des décisions de la Commission des sanctions, l'Autorité des marchés financiers (AMF) organise, le lundi 13 octobre 2008, à la maison du barreau de Paris (1), un colloque (2).

L'objectif de ce colloque est de « mieux faire connaître tant les règles de fond applicables aux activités qui relèvent de l'AMF que les modalités selon lesquelles celle-ci exerce son pouvoir de sanction » et s'adresse aux professionnels des différents métiers des marchés financiers.

Au programme, deux tables rondes. L'une, sur « l'imputabilité des manquements », sera animée par Claire Favre, présidente de la chambre commerciale de la cour de cassation et, l'autre, sur « quels pouvoirs de sanction pour l'AMF ? », sera animée par Bruno Lasserre, conseiller d'État et président du Conseil de la concurrence.

L'AMF précise que n'étant pas un organisme de formation, ce colloque ne peut être considéré comme un stage de formation professionnelle continue.

Alfredo Allegra

4 IX 2008

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(1) Maison du barreau, 2 rue de Harlay, Paris-1er, M° Saint-Michel, Pont-Neuf ou Châtelet.

(2) Renseignements et inscriptions : AMF, Service de la communication, 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02, tél. : 01 53 45 60 24, fax : 01 53 45 60 40, courriel : c.burleraux@amf-france.org, date limite d'inscription : 3 oct. 2008, prix : 220 euros.

sept.
3

AMF : Mise en garde contre la société EURO CAPITAL MARKET SERVICES

  • Par alfredo.allegra le
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L'Autorité des marchés financiers (AMF) attire l'attention du public sur les activités de la société Capital Mangement Foundation of North America, dont le siège est aux Etats-Unis (391 NW 179th Avenue, Aloha, Oregon 97006).

Cette société démarche, indique l'AMF dans un communiqué diffusé mercredi 3 septembre, par l'intermédiaire de la société Euro Capital Market Services (ECMS) des investisseurs résidant en France, pour leur proposer "des placements sur le marché du 'forex'* qui leur permettraient d'obtenir des performances de l'ordre de 6% à 18% par an, avec garantie du capital investi et des intérêts à l'échéance".

L'AMF signale que les sociétés Capital Mangement Foundation of North America et Euro Capital Market Services ne sont ni autorisées à faire du démarchage ni agréées pour exercer l'activité de prestataires de services d'investissement en France.

Par conséquent, le gendarme de la bourse recommande "la plus grande prudence aux investisseurs qui seraient sollicités".

Alfredo Allegra

3 IX 2008

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* Forex est la contraction du terme anglais "foreign exchange" et la technique consiste en l'achat ou la vente à terme (1, 3 ou 6 mois) d'euros pour, symétriquement, vendre ou acheter, par exemple, des dollars en espérant à l'échéance, en plus des intérêts, un gain sur le change.

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