alfredo.allegra (publications) http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/contents/rss Conseil - Contentieux - Optimisation ... fr-FR Sun, 14 Mar 2010 16:29:26 GMT Sun, 14 Mar 2010 16:29:26 GMT affinitiz FICHIERS : Deux études d'huissiers santionnées par la CNIL http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/fichiers---deux-etudes-d-huissiers-santionnees-par-la-cnil_4300FE30-9F78-4BFC-A335-D22E996885C8 À la suite d'un premier contrôle au mois de mars 2007, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait relevé que le fichier de débiteurs de deux sociétés civiles professionnelles (SCP) d'huissiers de Montpellier, qui partageaient les mêmes locaux, comportait des commentaires tels que 'enfant trisomique de 35 ans' , 'vieil hystérique violent' , 'idiot fini' , 'est en prison pour viol de ses enfants' , 'son fils va faire une cure de désintoxication car alcoolique' , 'deb en maladie cancer avec métastase' , 'fréquent séjour prison pr pb de drogue' , 'deb serait alcoolique' , 'cancer rate et rein' , 'vit dans taudis' . La CNIL avait alors rappelé que les 'zones commentaires' ne devaient comporter que des 'appréciations objectives' et mises en demeures de se conformer à ces dispositions, les deux études d'huissiers s'étaient engagées à effacer de leur fichier tous les termes illicites. À l'occasion d'un second contrôle réalisé en 2009, la CNIL a toutefois constaté que le fichier de ces études d'huissiers contenait toujours 'des renseignements excessifs concernant l'état de santé et les infractions commises par les débiteurs' et sa formation contentieuse a prononcé le 9 juillet 2009 une sanction pécuniaire de 10 000 euros à l'encontre de chacune des deux études compte tenu de la 'réitération des manquements et du non-respect des engagements pris en 2007' . Si un organisme mis en demeure peut échapper à une sanction, c'est à la condition , rappelle la CNIL, que les modifications qu'il s'est engagé à effectuer soient réelles et concrètes . Alfredo Allegra 14 III 2010 Sun, 14 Mar 2010 16:29:26 GMT 4300FE30-9F78-4BFC-A335-D22E996885C8 CONTRÔLE FISCAL : Méthodes et Résultats http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/controle-fiscal---methodes-et-resultats_60624322-82F4-4369-9EF8-51919D8360C2 Dans son dernier rapport (1), la Cour des comptes se penche sur 'les méthodes et résultats du contrôle fiscal' (2). Le contrôle fiscal est nécessaire , estime la Cour, pour que l'égalité des citoyens et des entreprises devant la loi soit respectée. Il doit permettre de recouvrer les droits éludés, de sanctionner les irrégularités intentionnelles et d'inciter l'ensemble des contribuables au civil fiscal . Les deux principales formes de contrôle sont le 'contrôle sur pièces' et le 'contrôle fiscal externe' . Au cours de l'année 2008, il a été procédé à 52 000 contrôles fiscaux, dont 47 800 vérifications d'entreprises, soit 1,4 % des entreprises recensées, et 4 200 examens de situations fiscales personnelles, soit 0,013 % des ménages. Les contrôles sur pièces se comptent, quant à eux, en centaines de milliers et sont deux fois plus nombreux sur l'impôt sur le revenu (IR) que sur l'impôt sur les sociétés (IS) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les droits rappelés et les pénalités appliquées se sont élevés à 9,6 milliards d'euros pour le contrôle externe et 6,1 milliards d'euros pour le contrôle sur pièces, soit 15,7 milliards d'euros au total équivalent à 4,1 % des impôts et taxes prélevés par l'État et les collectivités locales mais, relève la Cour, une part importante de ces montants n'est pas recouvrée. Au cours des années 2003 à 2008, le taux de recouvrement varie entre 47 % en 2004 et 37,9 % en 2008. Parmi les 507 dossiers qu'elle a été amenée à examiner, la Cour a pu constater qu'un contribuable qui avait déduit une pension alimentaire de 1 000 euros s'est vu demander les copies de tous les relevés bancaires justifiant son paiement alors qu'un autre contribuable a obtenu une réduction d'impôt de 23 000 euros pour investissement outre-mer sur la seule foi d'une attestation, non signée, relative au seul montant de l'investissement et émanant du gérant d'une société en nom collectif des Antilles sur laquelle le vérificateur n'a cherché aucune information (p. 178). Vous bénéficiez d'une attention particulière et votre dossier sera dit 'à fort enjeu' si vos revenus annuels dépassent 200 000 euros ou si votre patrimoine est supérieur 2,5 millions d'euros. On serait en droit d'attendre que les agents des services fiscaux doivent être exemplaires au regard de leurs obligations fiscales mais une sous-section traitant de 'l'inégale intensité du contrôle fiscal' concerne une recommandation visant à 'délocaliser les contrôles sur les agents des impôts' et nous apprend que sur les 507 dossiers examinés par la Cour, 41 concernent des agents des impôts et des anomalies ont été détectées dans 7 d'entre eux, notamment 'des vérifications moins approfondies et des décisions plus clémentes que pour d'autres contribuables. Dans un de ces cas, un cadre supérieur avait choisi lui-même l'agent chargé de vérifier sa déclaration' (p. 191). Alfredo Allegra 28 II 2010 ________ (1) Rapport public annuel 2010, 1ère partie : observations des juridictions financières, Cour des comptes, févr. 2010, 671 p. (2) Ibid. p. 171. Sun, 28 Feb 2010 17:31:33 GMT 60624322-82F4-4369-9EF8-51919D8360C2 INTÉRÊT LÉGAL : 0,65 % pour 2010 http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/interet-legal---0-65---pour-2010_D66E16CD-2DAA-4A5D-9323-F018D499EB6F Le taux de l'intérêt légal a été fixé à 0,65 % pour l'année 2010 (contre 3,79% pour l'année 2009) selon un décret du premier ministre n° 2009-127 du 11 février 2010 ( J.O. , n° 35, 11 févr. 2010, p. 2443). 'Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile' , selon l'article L.313-2 du code monétaire et financier et 'il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines' . Alfredo Allegra 11 II 2009 Sat, 20 Feb 2010 15:38:55 GMT D66E16CD-2DAA-4A5D-9323-F018D499EB6F PEA : Prélèvements sociaux en cas de décès du titulaire http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/pea---prelevements-sociaux-en-cas-de-deces-du-titulaire_0A504A1F-90FB-4C15-8B91-E228561EE085 André Trillard (sénateur, Loire-Atlantique, UMP) : En application de la règlementation en vigueur, un plan d'épargne en actions (PEA) doit être obligatoirement clos en cas de décès du titulaire. Or, dans l'hypothèse d'une alimentation du PEA concerné par des deniers de communauté et eu égard à l'existence d'un contrat de mariage de communauté avec clause d'attribution universelle à l'époux survivant, le décès du titulaire du plan n'entraine aucune mutation de propriété et ne se traduit pas par la perception d'un produit financier, aucune liquidation du plan n'étant effectivement réalisée à l'occasion du décès. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la clôture d'un PEA du fait du décès du titulaire n'entraîne aucune imposition au titre de l'impôt sur le revenu, sur la plus-value apparue sur le relevé PEA arrêté au jour du décès, ou au titre des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc ... ), en l'absence de tout produit financier effectivement perçu en raison du caractère commun des deniers et du contrat de mariage du titulaire du compte ( QE, JO Sénat , 4 déc. 2008, p. 2404). Le décès du titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) entraîne la clôture du plan. Lorsque cette clôture intervient après l'expiration de la cinquième année du plan, le gain net constaté sur le plan est exonéré d'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, prélèvements qui sont liquidés et recouvrés par l'établissement gestionnaire du plan. En revanche, lorsque la clôture du PEA intervient avant l'expiration de sa cinquième année, il a été admis, dans la situation particulière où cette clôture résulte du décès du titulaire du plan, que le gain net réalisé sur le plan depuis son ouverture ne soit imposé ni à l'impôt sur le revenu (premier tiret du n° 45 de l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 5 I-1-93 du 23 mars 1993), ni aux prélèvements sociaux (instructions administratives respectivement publiées aux BOI 5 I-2-97 et 5 I-7-97 du 18 février 1997 et du 6 juin 1997, fiches 2, situations particulières). Afin d'harmoniser, dans un souci d'égalité de traitement des contribuables, le régime au regard des prélèvements sociaux des clôtures de PEA intervenant du fait du décès de leur titulaire, et cela quelle que soit la durée du plan à la date du décès, les dispositions doctrinales précitées, qui prévoient d'exonérer de prélèvements sociaux les gains nets constatés lors de la clôture d'un PEA de moins de cinq ans résultant du décès de son titulaire, sont rapportées. Il s'ensuit que désormais, lorsque la clôture d'un PEA résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture, qui demeure exonéré d'impôt sur le revenu que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès, est soumis aux prélèvements sociaux quelle que soit la durée du plan. Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source par l'établissement gestionnaire du plan dans les conditions prévues au a du 5° du I de l'article 1600-0 J du code général des impôts (pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale) et au a du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (pour les autres prélèvements sociaux), et leur paiement au Trésor intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suivent celui de la clôture du plan. En outre, ils sont calculés sur une assiette qui tient compte de l'entrée en vigueur respective des différents prélèvements sociaux applicables. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux clôtures de PEA de moins de cinq ans intervenant à compter de la date de publication de la présente réponse ministérielle au Journal officiel. Enfin, en ce qui concerne le cas particulier de la question posée, la circonstance que les titres et les espèces figurant sur le plan du conjoint décédé ne fassent l'objet d'aucune dévolution successorale et reviennent, par la clause d'attribution universelle, à l'époux survivant, ne fait pas obstacle à cette imposition aux prélèvements sociaux du gain réalisé sur le PEA lors du décès de son titulaire. D'une manière générale, il est toutefois rappelé qu'il a été admis, dans la situation où le décès entraîne la clôture du PEA et corrélativement l'exigibilité de prélèvements sociaux, que le montant de ces prélèvements soit déduit de l'actif successoral existant au jour du décès. Dans l'hypothèse où le montant de ces prélèvements sociaux n'est pas définitivement arrêté au jour de la souscription de la déclaration de succession, la dette est admise en déduction par voie de réclamation et les droits perçus seront restituables dans les délais de répétition. Christine Lagarde Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi JO Sénat , 18 févr. 2010, p. 380. Sat, 20 Feb 2010 09:47:07 GMT 0A504A1F-90FB-4C15-8B91-E228561EE085 EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ : entrée en vigueur le 1er mars 2010 http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/exception-d-inconstitutionnalite---entree-en-vigueur-le-1er-mars-2010_F8CBB136-0202-4B3C-BD57-6F828C6F02D9 La loi organique (1) relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution selon lequel 'Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application d[e cet] présent article' entrera en vigueur le 1er mars 2010. À compter de cette date, tout justiciable pourra, à l'occasion d'un procès, soutenir qu'une disposition législative applicable au litige ou constituant le fondement des poursuites porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et solliciter que le Conseil constitutionnel soit saisi de cette question. Tout magistrat pourra être amené, à l'occasion d'un litige civil, pénal ou administratif, à statuer sur le caractère nouveau ou sérieux d'un tel moyen et à transmettre, selon le cas, la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, lorsque les conditions posées par la loi seront réunies. Ce sera ensuite à la Haute juridiction administrative ou judiciaire de décider du renvoi ou non de la question au Conseil constitutionnel. La procédure suivie devant le Conseil constitutionnel a fait l'objet d'une décision portant règlement intérieur (2). Alfredo Allegra 17 II 2010 Dernière mise à jour: 20 II 2010 __________ (1) Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ( J.O. , n° 287, 11 déc. 2009, p. 21379 ). (2) Décision du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ( J.O. , 18 févr. 2010, p. 2986). Wed, 17 Feb 2010 11:19:26 GMT F8CBB136-0202-4B3C-BD57-6F828C6F02D9 CORRESPONDANCE : Droit de réponse de la société Semper et de M. Freymond http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/correspondance---droit-de-reponse-de-la-societe-semper-et-de-m--freymond_229452F5-3428-473A-BE80-5DB622305806 À la suite de notre papier sur la société Semper ( cf . 'Délit d'initié : Lourde sanction pour la société suisse Semper et son principal animateur, Éric Freymond ' , 11 févr. 2010), Stéphane Bouillot et Frédéric Pineau, avocats associés du cabinet H. B. & Associés , nous écrivent lundi 15 février par télécopie : 'J'interviens en qualité de conseil de la société SEMPER GESTION S.A. et de Monsieur Éric FREYMOND et vous écris après avoir pris connaissance des propos que vous avez publiés sur votre Blog [...]. À titre liminaire, je vous informe que la société SEMPER GESION S.A. et Monsieur Éric FREYMOND contestent le bien-fondé de la décision de l'A.M.F. du 8 janvier 2009 et qu'ils se sont pourvus en Cassation de l'arrêt du 24 novembre 2009 prononcé par la Cour d'Appel de Paris. De plus et contrairement à ce que vous affirmez, la Commission des sanctions de l'A.M.F. n'a pas identifié la source par laquelle l'information, qualifiée par l'A.M.F. de privilégiée, aurait transité. L'A.M.F. a donc mis hors de cause le salarié de la société SEMPER ainsi que le fils d'Alain AFFLELOU. [...]'. Tue, 16 Feb 2010 08:00:17 GMT 229452F5-3428-473A-BE80-5DB622305806 DÉLIT D'INITIÉ : Lourde sanction pour la société suisse SEMPER et son principal animateur, Eric FREYMOND http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/delit-d-initie---lourde-sanction-pour-la-societe-suisse-semper-et-son-principal-animateur--eric-freymond_C63921D8-C458-4AC5-87DC-2CB439F5159A La cour d'appel de Paris (1) a confirmé la décision rendue le 8 janvier 2009 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui avait prononcé une sanction pécuniaire de 1,5 million d'euros à l'encontre de la société de gestion de fortune genevoise SEMPER GESTION et de 2,5 millions d'euros à l'encontre de son principal dirigeant et actionnaire, Eric Freymond pour 'utilisation d'une information privilégiée' . Il était reproché à M. Freymond d'avoir acheté, entre le 24 janvier et le 1er février 2006, 160 000 titres de la société Alain Afflelou à un prix moyen de 25,46 euros, soit pour 4,07 millions d'euros et à sa société Semper d'en avoir acheté, entre le 30 janvier et le 22 février 2006, 97 300 à un prix moyen de 30,43 euros, soit pour 3 millions d'euros, pour son fonds 'Sequoia Dynamic Fund' et pour des comptes gérés sous mandat. Suite à l'annonce d'un projet de cession de 61,11 % du capital de la société Alain Afflelou par la famille Afflelou et la société Apax Partners à la société 3AB Optique , le titre Alain Afflelou [FR0000184186], qui cotait 27 euros lorsqu'il avait été suspendu le 24 février 2006, a atteint 33,10 euros à la reprise des cotations le 13 mars 2006 pour un prix de cession de 33 euros. Contrairement à l'hypothèse qui avait été retenue dans la notification des griefs, la Commission des sanctions n'a pas retenu qu'Eric Freymond aurait obtenu l'information privilégiée utilisée via l'un de ses salariés qui lui-même l'aurait obtenue via le fils d'Alain Afflelou. 'Pour que soit assuré le caractère dissuasif de la sanction pécuniaire d'un manquement d'initié, le montant de celle-ci , considère le gendarme de la bourse, doit être suffisamment supérieur à celui de l'avantage économique réalisé' et c'est ainsi que M. Freymond écope d'une sanction de 2,5 millions d'euros pour une plus-value estimée de 1,23 million. Alfredo Allegra 11 II 2010 Dernière mise à jour: 15 II 2010 _________ (1) Paris, pôle 5, ch. 7, 24 nov. 2009. Thu, 11 Feb 2010 13:58:24 GMT C63921D8-C458-4AC5-87DC-2CB439F5159A PAQUET TVA : Les nouvelles règles explicitées http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/paquet-tva---les-nouvelles-regles-explicitees_2D61ACAC-83A9-4058-B844-1ABEDF28083D Une instruction de l'administration fiscale du 4 janvier 2010 (1) présente les nouvelles règles concernant le lieu des prestations de services et les modalités déclaratives afférentes à la nouvelle déclaration d'échange de services baptisée 'déclaration européenne de services' (DES), telles qu'issues de la transposition en droit interne des dispositions des directives (2) par l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. A compter du 1er janvier 2010, le nouvel article 259 du code général des impôts pose un nouveau principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire. Lorsque le prestataire n'est pas établi en France, c'est le preneur qui est redevable de la taxe. Dans l'hypothèse où le prestataire et le preneur redevable sont établis dans des États membres différents de l'Union européenne, ces prestations devront être déclarées sur la DES. Pour les services fournis à une personne non assujettie, le lieu de ces services reste en principe le lieu d'établissement du prestataire. Par dérogation à ces principes généraux, le lieu de certains services est défini par des règles spécifiques. L'administration fournit dans cette instruction 40 exemples qui vous permettront de cerner les nouvelles règles de territorialité. Ainsi, selon l'exemple 4, dans l'hypothèse d'une société qui dispose de son activité économique en France et qui a un établissement stable dans un autre État membre de la Communauté européenne, si un avocat rend à l'établissement stable une prestation de conseil, le lieu de cette prestation n'est pas situé en France. Si vous parvenez jusqu'à l'exemple 25, vous apprendrez que les services de télévision par satellite fournis dans une résidence secondaire située en France d'un vacancier ayant son domicile habituel dans un autre État membre de la Communauté que la France, par un opérateur établi dans un pays tiers à la Communauté européenne sont imposables en France dès lors que 'le point de connexion aux services de télévision est situé en France' . Alfredo Allegra 6 II 2010 ____________ (1) Instr. 4 janv. 2010 : 'Taxe sur la valeur ajoutée. Champ d'application. Territorialité des prestations de services. Exigibilité. Redevable. Obligations' , BOI 3 A-1-10, n° 4, 11 janv. 2010. (2) Directives 2008/8/CE et 2008/117/CE du Conseil respectivement des 12 févr. 2008 et 16 déc. 2008. Sat, 06 Feb 2010 15:38:06 GMT 2D61ACAC-83A9-4058-B844-1ABEDF28083D PÉNALITÉS : la mauvaise foi ne peut se déduire de la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/penalites---la-mauvaise-foi-ne-peut-se-deduire-de-la-qualite-d-avocat-specialiste-de-droit-fiscal_3E88ADB0-61AD-4510-8457-A78778E308AD Un retraité et associé majoritaire d'un cabinet de conseil juridique et fiscal exerçant en sàrl, avait fait l'objet, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, de divers redressements et avait notamment été taxé au titre de l'année 1997 dans la catégorie des traitements et salaires à raison d'une prime exceptionnelle non déclarée de 180 000 F [27.440,82 euros] qui lui avait été allouée par la société à la suite d'un vote de son assemblée générale. Ce redressement avait été assorti des pénalités pour mauvaise foi et après avoir vainement contesté les impositions mises à sa charge, il a saisi un tribunal administratif (1) qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités correspondantes. La juridiction d'appel (2) l'a déchargé des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions correspondant à la prime de 180 000 F au titre de l'année 1997. Sur pourvoi du ministère du budget, la Haute juridiction administrative (3) approuve les juges du second degré qui avaient retenu que 'la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal de M. A n'était pas à elle seule de nature à traduire son intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, à établir sa mauvaise foi en ce qui concerne l'omission de déclaration de la prime de 180 000 F' . Alfredo Allegra 5 II 2010 ________________ (1) TA Grenoble, 1er juil. 2004. (2) CAA Lyon, 19 juin 2008. (3) CE, 8e ss-section, 6 nov. 2009, n° 320242, ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M. Bernard A. Fri, 05 Feb 2010 18:05:04 GMT 3E88ADB0-61AD-4510-8457-A78778E308AD BOUCLIER FISCAL : Exit les revenus des contrats d'assurance-vie multi-supports http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/bouclier-fiscal---exit-les-revenus-des-contrats-d-assurance-vie-multi-supports_7C0E39F9-773F-47CA-B7E8-D73A427472DE Par une décision du 30 avril 2008, l'administration fiscale avait rejeté la demande présentée par un couple sur le fondement de l'article 1er du code général des impôts et tendant à la restitution de la fraction des impositions payées au titre de l'année 2006 excédant le seuil déterminé selon les modalités prévues à l'article 1649-0 A du même code. L'administration fondait sa décision pour l'essentiel sur l'inclusion, dans les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisé en 2006, des revenus réputés réalisés correspondant aux produits de leurs contrats d'assurance-vie multi-supports, lesquels sont investis à la fois en euros et en unités de compte, au motif que ces contrats étaient composés exclusivement ou essentiellement - c'est-à-dire à plus de 80 % - d'un support en euros. Les époux A contestaient le bien fondé de cette décision devant le tribunal administratif de Paris et demandaient également l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 13 A-I-08 de la directrice de la législation fiscale ( B.O.I. , n° 83, 26 août 2008). Le Conseil d'État (1) considère que le recours formé contre cette instruction est recevable 'les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief' et notamment 'si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives qu'elle entendait expliciter' . Au cas particulier, il résulte des dispositions des alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 de l'instruction attaquée que 'seuls les contrats dits multi-supports qui sont effectivement investis à la fois en euros et en unités de compte sont, dans le cadre de la détermination du droit à restitution, assimilés à des contrats en unités de compte et que cette assimilation est directement subordonnée à la présence effective au contrat de garanties exprimées en unités de compte' . L'instruction précise qu'à titre indicatif, sur le marché français, 'les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement placés en unités de compte en moyenne à hauteur de 20 % de l'épargne' et ajoute qu' 'un contrat multi-supports dans lequel l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé ne peut être assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit' . Dans cette dernière hypothèse, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé à la date de son inscription au contrat et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution. Les dispositions des alinéas 6 à 8 du même paragraphe de l'instruction explicitent l'application des règles ainsi énoncées par deux exemples chiffrés auxquels ils renvoient et les dispositions du paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, assimilent par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année. La Haute juridiction administrative estime que l'ensemble de ces dispositions, 'divisibles du reste de l'instruction, présente un caractère général et impératif' . Aux termes du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, 'les revenus [...] des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés [...] à la date de leur inscription en compte' et la Haute juridiction de rappeler qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, 'les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits mono-support investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits multi-supports' . Si le revenu retiré d'un contrat mono-support, définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, 'les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d'un contrat multi-supports ne peuvent , selon le Conseil d'État, être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d'un contrat mono-support, de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat et que, par suite, ces produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu'ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations' . En disposant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat multi-supports est réputé réalisé à la date de son inscription en compte et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction du 26 août 2008 a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, juge la Haute juridiction qui annule les alinéas 2 à 8 du paragraphe 34, de l'instruction 13 A-I-08 ainsi que le paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, en tant qu'il assimile par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année. Alfredo Allegra 1 II 2010 Dernière mise à jour: 13 II 2010 ___________ (1) CE, 8e et 3e ss-sections réunies, 13 jan. 2010, n° 321416, Époux A c/ Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État ( Bouclier fiscal: les gains sur contrats d'assurance-vie multisupports investis en euros sont bien exclus du revenu de référence , Stéphane de Lassus, Les nouv. fisc. , n° 1040, 15 févr. 2010, p. 4). Mon, 01 Feb 2010 18:17:26 GMT 7C0E39F9-773F-47CA-B7E8-D73A427472DE IR : Barème 2009 http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/ir---bareme-2009_7B76C9FC-6C1C-4E38-A774-CC7741560F80 Pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en 2009 par rapport à l'année précédente, les tranches du barème 2009 de l'impôt sur le revenu (IR) ont été revalorisées de 0,4 % par l'article 18 de la loi de finances 2010 ( J.O. 31 déc. 2009). Pour une part, la fraction de votre revenu imposable 2009 n'excédant pas 5 875 euros est exonérée, le taux d'imposition est de 5,5% pour la fraction de revenu comprise entre 5.875 et 11 720 euros, 14% pour celle comprise entre 11 720 et 26 030 euros, 30% pour celle comprise entre 26 030 et 69 783 euros et 40% au-delà de 69 873 euros. L'impôt n'est pas mis en recouvrement lorsqu'il est inférieur à 61 euros. Alfredo Allegra 1 II 2010 Mon, 01 Feb 2010 15:32:16 GMT 7B76C9FC-6C1C-4E38-A774-CC7741560F80 CRÉDITS : Seuils de l'usure http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/credits---seuils-de-l-usure_37F43FC0-CB49-7A34-7C57-06BF73730EAE 'Constitue un prêt usuraire , selon l'article L. 313-3 du code de la consommation, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet' . Selon le dernier avis publié (1), pour les prêts immobiliers aux particuliers, le taux effectif pratiqué au cours du quatrième trimestre 2009 par les établissements de crédit a été de 4,93 % pour les prêts à taux fixe et le seuil de l'usure pour le premier trimestre 2010 est de 6,57 % [4,93 x 1,3333], 4,44 % et 5,92 % pour les prêts à taux variable et 4,80 % et 6,40 % pour les prêts relais. Pour les crédits dits de trésorerie aux particuliers, le taux effectif pratiqué au cours du quatrième trimestre 2009 par les établissements de crédit a été de 16,09 % pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros, 14,78 % pour les prêts affectés d'un montant supérieur à 1 524 euros, les découverts en compte et les prêts viagers hypothécaires, 6,66% pour les prêts non affectés d'un montant supérieur à 1 524 euros et le seuil de l'usure est respectivement de 21,45 %, 19,71 % et 8,88 %. Pour les découverts en compte professionnels des personnes physiques et des personnes morales, le taux effectif du dernier trimestre est de 9,91 % et le taux de l'usure ressort à 13,21 % jusqu'au 31 mars 2010. Alfredo Allegra 16 I 2010 _____________ (1) Avis du 21 déc. 2009 relatif à l'application des L. 313-3 du code de la consommation et L. 315-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure ( J.O. , n° 301, 29 déc. 2009, p. 22663). Sat, 16 Jan 2010 15:44:13 GMT 37F43FC0-CB49-7A34-7C57-06BF73730EAE Meilleurs voeux http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/meilleurs-voeux_F33128C6-CB43-AEF8-0EE6-7B99F7CF4CCD Le Blog de Maître Allegra souhaite une bonne et heureuse année 2010 à ses lecteurs. Fri, 01 Jan 2010 05:56:09 GMT F33128C6-CB43-AEF8-0EE6-7B99F7CF4CCD THÈSES : Prix Conseil constitutionnel 2010 http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/theses---prix-conseil-constitutionnel-2010_CE4CC3ED-087D-8E61-E3B7-72E1FD5B0543 Le prix de thèse du Conseil constitutionnel récompense les travaux universitaires portant sur la justice constitutionnelle en France ou à l'étranger ou portant sur ses autres compétences (contentieux électoral et statut des parlementaires notamment). Le règlement détaillé est disponible en ligne. La thèse doit avoir été soutenue entre le 1er janvier 2009 et le 15 janvier 2010 et les candidatures devront être déposées (1) pour le 31 janvier 2010 au plus tard. Le jury sera composé du président, Jean-Louis Debré, et de deux membres du Conseil constitutionnel, de trois professeurs d'université spécialistes de droit constitutionnel, de droit public ou de sciences politiques et du secrétaire général du Conseil constitutionnel, Marc Guillaume, à qui il incombera de faire 'une présélection non motivée [...]' de trois ouvrages au plus. Le prix consiste en la publication de la thèse primée par le Conseil constitutionnel dans la collection 'Bibliothèque constitutionnelle et de sciences politiques' des éditions LGDJ. Alfredo Allegra 16 XII 2009 _________ (1) Conseil constitutionnel, Service Documentation, 2 rue de Montpensier, Paris-1er. Renseignements: Lionel Brau, tél : +33 1 40 15 30 62, fax : +33 1 40 20 93 27, lionel.brau@conseil-constitutionnel.fr. Wed, 16 Dec 2009 10:04:40 GMT CE4CC3ED-087D-8E61-E3B7-72E1FD5B0543 ÉTRANGERS : la rétention administrative d'un couple avec un nouveau-né ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/etrangers---la-retention-administrative-d-un-couple-avec-un-nouveau-ne-ne-constitue-pas-un-traitement-inhumain-ou-degradant_D9B537E0-A61A-B4DC-E756-B3D03D075392 Dans deux arrêts rendus le 10 décembre 2009, la première chambre civile de la cour de cassation considère, apprend-on dans un communiqué diffusé le vendredi 11 décembre 2009, que 'le seul fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constitu[e] pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant interdit par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales' dont l'article 3 dispose que 'nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants' . Dans le premier cas (1), il s'agissait d'un couple, de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui avait été placé en rétention avec leur bébé de deux mois et demi. Dans le second cas (2), il s'agissait d'un couple de nationalité sri lankaise avec un enfant âgé d'un an. Dans les deux cas, un délégué du premier président avaient retenu que 'si le centre de rétention dispose d'un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé [...] constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d'autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c'est-à-dire la reconduite à la frontière' . La première chambre considère que ces motifs sont 'impropres à caractériser, en l'espèce, un traitement inhumain ou dégradant' et il appartiendrait donc aux juges des libertés et de la détention de vérifier, au cas par cas, les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont effectivement retenues et s'assurer ainsi de manière concrète que la rétention ne constituerait pas un traitement inhumain ou dégradant. Ces deux arrêts ont toutefois été rendus sur avis non conforme de l'avocat général qui estime que 'le fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur devrait rester une mesure exceptionnelle, les circonstances de faits comme le très jeune âge de l'enfant suffisant à caractériser en l'espèce une violation de l'article 3 de la norme européenne' . La Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugé que 'le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances morales ou physiques d'une intensité particulière' (4) et 'peut constituer un traitement inhumain l'attitude des autorités se montrant particulièrement insensibles, voire odieuses, [par exemple,] vis-à-vis du proche d'un disparu s'inquiétant du sort de ce dernier' (5). Alfredo Allegra 11 XII 2009 ___________ (1) Civ. 1ère, 10 déc. 2009, n° 08-14141, Préfet de l'Ariège c/ X. (2) Civ. 1ère, 10 déc. 2009, n° 08-21101, Préfet d'Ille-et-Vilaine c/ X. (3) Toulouse, ord. pr. pdt, 21 févr. 2008 et Rennes, ord. pr. pdt, 29 sept. 2008 respectivement. (4) CEDH, 25 avr. 1978, Tyrer c/ Royaume-Uni, § 168. (5) CEDH, 25 mai 1998, Kurt c/ Turquie. Fri, 11 Dec 2009 09:47:49 GMT D9B537E0-A61A-B4DC-E756-B3D03D075392 DIFFAMATION : Relaxe de Vincent Delmas pour ses propos sur le président fondateur de l'UJA, Joseph PYTHON http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/diffamation---relaxe-de-vincent-delmas-pour-ses-propos-sur-le-president-fondateur-de-l-uja--joseph-python_132CEF03-EF89-160C-FE05-9B0E5A1D027E Le tribunal correctionnel de Paris (1) avait condamné Vincent Delmas, en tant que directeur de la publication du site internet du syndicat COSAL, pour avoir publiquement 'diffamé l'UJA de Paris en mettant en ligne certains passages d'un texte intitulé 'Un éditeur à déconseiller aux charpentophiles' imputant à cette association d'avoir en toute connaissance de cause falsifié et instrumentalisé la mémoire de son président fondateur, Joseph PYTHON [...]' . Pour infirmer le jugement, les juges du second degré (2) ont examiné si le prévenu démontrait qu'il disposait 'lors de la mise en ligne de ses propos des éléments lui permettant d'écrire comme il l'a fait que l'UJA de Paris, d'une part, avait 'porté' la loi raciste de 1934, d'autre part, avoir trompé ses adhérents en participant à la falsification du rôle de Joseph Python et en instrumentalisant la mémoire délibérément idéalisée de son fondateur' . Au terme d'une analyse minutieuse de l'ensemble des pièces et documents qui lui ont été soumis de part et d'autre, la cour de Paris retient quant à la première imputation que 'l'importance des éléments d'enquête produits, rappelant l'état de la recherche historique depuis les travaux de Marrus et Paxton cités par Liora Israël et largement vulgarisés dans le monde judiciaire, notamment par Robert Badinter, constitue une base factuelle suffisante pour avoir permis à Vincent Delmas d'émettre, en persiflant le 'mythe' entretenu par la partie civile, l'opinion que l'UJA avait joué un rôle très actif dans l'adoption de la loi xénophobe du 19 juillet 1934, prémices de la législation antisémite de Vichy' . Quant à la seconde imputation, la cour considère qu'il ressort de 'l'enquête dont disposait le prévenu, notamment les documents contemporains des faits examinés, que Joseph Python a incontestablement participé aux délibérations du conseil de l'ordre des avocats de Paris ayant abouti à la radiation d'avocats juifs, en particulier de Maître Henri Cauly [...]' . Cet arrêt 'lève le voile sur le silence qu'entend maintenir l'ordre des avocats estimant que l'ouvrage de Robert Badinter suffit à expliquer cette douleureuse période' , selon un communiqué diffusé lundi 7 décembre par Élisabeth Oster et Élisabeth Cauly, les deux candidates du Cosal aux élections ordinales qui auront lieu demain et après-demain, 8 et 9 décembre, pour qui le devoir de mémoire 'semble d'autant plus nécessaire que les temps de crise sont susceptibles de nous amener à prendre des mesures aux effets sélectifs et discriminatoires' . Alfredo Allegra 7 XII 2009 _________ (1) TGI Paris, 17e ch., 2 déc. 2008, n° 08 130 0803 4, Union des jeunes avocats à la cour de Paris (UJA) c/ Vincent Delmas et Association Cosal Syndicat des avocats libres. (2) Paris, pôle 2 - ch. 7, 22 oct. 2009, n° 08/11300, Vincent Delmas et Association Cosal Syndicat des avocats libres c/ ministère public et Union des jeunes avocats (UJA). Mon, 07 Dec 2009 10:30:19 GMT 132CEF03-EF89-160C-FE05-9B0E5A1D027E ALIMENTATION : Mange-t-on halal ou casher sans le savoir ? http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/alimentation---mange-t-on-halal-ou-casher-sans-le-savoir--_7B983061-EB5E-DE23-CF71-9D96ECAC4661 Christian Vanneste (député, UMP, Nord) : D'après un article du Figaro , en date du 21 septembre 2009, il se pourrait que les Français mangent de la viande halal sans le savoir. Une enquête menée par les directions départementales des services vétérinaires de Basse-Normandie et de Haute-Normandie conclut qu'une part significative de bêtes abattues selon un rituel religieux entre dans le circuit classique de commercialisation, sans mention particulière. Il aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur cette enquête ( QE, JOAN , 29 sept. 2009, p. 9131). Les dispositions de la section du code rural relative à la protection animale à l'abattoir (articles R. 214-63 à R. 214-81) et celles de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs, reprenant ou transposant les obligations communautaires en la matière, précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. Conformément aux textes communautaires, des dérogations sont accordées dans le cas de l'abattage rituel afin de respecter le libre exercice du culte. Le code rural impose que les abattages rituels soient effectués en abattoir par un sacrificateur habilité par un organisme religieux agréé. Les animaux doivent être immobilisés par un procédé mécanique avant d'être abattus rituellement. Un nouveau règlement européen sur la protection des animaux a été adopté le 22 juin 2009 en conseil des ministres de l'Union européenne. L'abattage rituel y est également reconnu comme un droit au niveau européen, et il n'est alors pas obligatoire d'étourdir les animaux. Selon la dernière enquête de la direction générale de l'alimentation, réalisée en mai 2008, les ovins-caprins abattus rituellement représentent 48 % du nombre total d'ovins-caprins abattus en France. Dans le cadre de cette même enquête, les gros bovins abattus rituellement représentent 11 % du nombre total de gros bovins abattus en France, et pour les veaux le ratio est de 13 %. Cette proportion doit cependant être rapportée au nombre de consommateurs achetant de la viande halal ou casher, mais également aux exportations que réalise la France vers d'autres pays, notamment en proportion assez importante vers des pays de tradition musulmane. Que cela soit au niveau européen ou au niveau français, il n'est pas interdit que des professionnels mettent sur le marché des viandes obtenues à partir d'animaux abattus sans étourdissement, selon un rituel religieux reconnu et réalisé conformément aux dispositions réglementaires et ce sans faire mention du mode d'abattage de ces animaux. En effet, certaines parties de la carcasse de ces animaux, voire la totalité de la carcasse, peuvent être mises dans le circuit traditionnel pour des raisons religieuses ou commerciales lorsque l'offre de certains morceaux de viande halal ou casher est supérieure à la demande. Enfin, ces viandes possèdent les mêmes qualités organoleptiques et sanitaires que toute autre viande issue d'un abattage traditionnel. Par contre, pourrait être considéré comme un abus un cas de figure où la totalité de la carcasse d'un animal abattu rituellement serait sciemment vendue par l'abattoir à un opérateur ne commercialisant pas de viande sous appellation religieuse, pour autant que cette carcasse n'ait pas été rejetée par les autorités religieuses à l'abattoir. Bruno Le Maire, Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. JOAN , 1er déc. 2009, p. 11385. Fri, 04 Dec 2009 08:11:57 GMT 7B983061-EB5E-DE23-CF71-9D96ECAC4661 DROIT DE RÉPONSE D'ETERNITY FUNDS http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/droit-de-reponse-d-eternity-funds_752E7779-B3EA-09F5-47A5-0E3F4CD34E0F À la suite de notre papier sur la fondation Eternity Funds ( cf . 'AMF : Mise en garde contre la fondation Eternity Funds' , 22 nov. 2009), monsieur Léo Golovine nous écrit mardi 24 novembre par mail : 'Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme ma demande : merci de bien vouloir intervenir d'urgence sur votre blog de façon à enlever le mot clé 'arnaques' qui d'évidence nous porte préjudice dans la mesure où la Fondation Privée ETERNITY FUNDS (dont je suis le Président du Conseil) n'aimerait pas être assimilée aux divers schémas frauduleux que vous reportez sur le web, à juste titre. En soi, ni l'avis de l'AMF (tout à fait attendu et normal) ni votre commentaire adjoint (plutôt neutre) ne nous posent aucun problème ; ce qu'on demande, c'est le rectificatif sur un mot-clé précis qui pourrait créer une confusion dans l'esprit d'un épargnant peu attentif qui fait une recherche sur nous avant de placer ses fonds. Voici l'adresse du communiqué de presse dont je vous ai parlé et qui vient d'être mis en ligne par notre service de com' : http://eternityfunds.com/cp231109.pdf Je vous confirme que nous sommes à votre disposition pour toute précision ou éclaircissement supplémentaire, tendant à expliquer des aspects restés éventuellement incompris. ETERNITY FUNDS, organisme à but non lucratif, est adepte de la transparence et de la présentation à 100% sincère du service qu'elle rend. Bien à vous, Léo Golovine.' NDLR : Le Blog de Maître Allegr a maintient le mot-clé 'arnaque' pour décrire ce mécanisme de 'madoff au carré' imaginé par M. Golovine. Dans le mécanisme mis en place par son illustre prédécesseur, l'investisseur percevait, dès la première année, des intérêts mirobolants compris entre 9 et 13 %, payés en réalité par les nouveaux investisseurs aux anciens. Dans l'escroquerie imaginée par M. Golovine, l'investisseur ne percevra rien pendant dix années, ce qui laisse à M. Golovine jusqu'en 2019 pour en jouir et organiser sa cavale. Le lancement de ce 'projet financier' date d'octobre 2009, apprend-on dans un article sur Léo Golovine qui 'collabore avec plusieurs médias boursiers et continue à entreprendre entre Bruxelles, Paris et Moscou' , écrit par lui-même sur le site suite101.fr dont il serait l'un des contributeurs. AA Tue, 24 Nov 2009 14:49:42 GMT 752E7779-B3EA-09F5-47A5-0E3F4CD34E0F AMF : Mise en garde contre la fondation ETERNITY FUNDS http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/amf---mise-en-garde-contre-la-fondation-eternity-funds_0FFF9E19-EB4B-796B-4ADA-910A4E3352A2 L'Autorité des marchés financiers (AMF) attire l'attention du public sur les activités d'une 'fondation' Eternity Funds , dont le siège se situerait à Curaçao, dans les Antilles néerlandaises. Cette fondation démarche par internet ( www.eternityfunds.com ) des investisseurs résidant, notamment, en France pour leur proposer un placement qui leur rapporterait 10 % par an, à vie, en contrepartie du blocage définitif des capitaux investis. Eternity Funds insiste par ailleurs sur le fait que les droits à la rente seraient librement transmissibles par l'investisseur à tout bénéficiaire de son choix. L'accroche du simulateur est 'Devenez riche !' et part de l'hypothèse que 'vous souhaitez valoriser et mettre à l'abri un capital, afin de bénéficier plus tard d'une rente élevée et défiscalisée' . Ainsi, moyennant un investissement aujourd'hui d'un capital de 10 000 euros, 'au bout de 10 années de capitalisation, vous aurez droit à vie à une rente annuelle d'un montant de 2 593,74 euros' . Le gendarme de la bourse tient à signaler que la fondation Eternity Funds n'a été autorisée ni à faire du démarchage ni à exercer l'activité de prestataires de services d'investissement en France et recommande, en conséquence, aux investisseurs de ne pas donner suite aux éventuelles sollicitations de cet organisme. Alfredo Allegra 22 XI 2009 Sun, 22 Nov 2009 16:38:49 GMT 0FFF9E19-EB4B-796B-4ADA-910A4E3352A2 BANQUES : Devoir de mise en garde http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/banques---devoir-de-mise-en-garde_0EC63BDC-B994-3B61-4197-3A1F9D96A514 Dans deux arrêts rendus le même jour, la cour suprême précise l'étendue de l'obligation de conseil qui pèse sur la banque lors de la conclusion du contrat de prêt à l'égard de l'emprunteur non averti. Dans la première espèce (1), les juges du fond (2) avaient fait droit à la demande de la banque de condamnation du client à lui payer une certaine somme au titre du solde d'un prêt consenti par acte du 10 mai 1997 mais avaient débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour 'manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde' aux motifs que l'emprunteur ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l'octroi du prêt en mai 1997 et il ne démontrait pas que 'le prêt accordé dépassait ses capacités de remboursement et n'établissait pas de la part de l'organisme de crédit un manquement à son devoir de conseil' . Dans la seconde espèce (3), il s'agissait d'un couple qui avait emprunté le 10 octobre 2001 l'équivalent en francs de 24 216,37 euros et sur assignation de la banque, les juges du fond (4) avaient fait droit à la demande à hauteur du solde restant dû de 26 130,69 euros et avaient débouté les emprunteurs de leur demande reconventionnelle sur le fondement du devoir de mise en garde en relevant que lors de l'octroi du prêt, ils percevaient un revenu mensuel de 2 375 euros et ne justifiaient, en 2004, au titre de leurs charges mensuelles que d'un montant de 192 euros. Dans le premier cas, la cour de cassation censure l'arrêt des magistrats lyonnais qui ne précisait pas si M. X était un emprunteur non averti et dans l'affirmative si, 'conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt' . Dans le second cas, en revanche, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges et que les mensualités de remboursement s'élevaient à 340,80 euros, la Haute juridiction approuve les juges du second degré qui avaient retenu que le crédit était 'adapté aux capacités financières des emprunteurs [et ...] la banque n'était pas tenue à mise en garde' . Alfredo Allegra 22 XI 2009 Dernière mise à jour: 8 II 2010 _________ (1) Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 07-21382, X c/ société Altradius Credit Insurance NV, venant aux droits de la société Gerling Namur, elle-même venant aux droits de la banque Accord. (2) Lyon, 23 nov. 2006. (3) Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 0813601, époux X c/ société Cetelem, note Françoise Kamara ( Gaz.Pal. , n° 29, 29 janv. 2010, p. 35) . (4) Douai, 28 juin 2007. Sun, 22 Nov 2009 16:02:34 GMT 0EC63BDC-B994-3B61-4197-3A1F9D96A514