alfredo.allegra (publications) http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/contents/rss Conseil - Contentieux - Optimisation ... fr-FR Sat, 06 Feb 2010 15:38:06 GMT Sat, 06 Feb 2010 15:38:06 GMT affinitiz PAQUET TVA : Les nouvelles règles explicitées http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/paquet-tva---les-nouvelles-regles-explicitees_2D61ACAC-83A9-4058-B844-1ABEDF28083D Une instruction de l'administration fiscale du 4 janvier 2010 (1) présente les nouvelles règles concernant le lieu des prestations de services et les modalités déclaratives afférentes à la nouvelle déclaration d'échange de services baptisée 'déclaration européenne de services' (DES), telles qu'issues de la transposition en droit interne des dispositions des directives (2) par l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. A compter du 1er janvier 2010, le nouvel article 259 du code général des impôts pose un nouveau principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire. Lorsque le prestataire n'est pas établi en France, c'est le preneur qui est redevable de la taxe. Dans l'hypothèse où le prestataire et le preneur redevable sont établis dans des États membres différents de l'Union européenne, ces prestations devront être déclarées sur la DES. Pour les services fournis à une personne non assujettie, le lieu de ces services reste en principe le lieu d'établissement du prestataire. Par dérogation à ces principes généraux, le lieu de certains services est défini par des règles spécifiques. L'administration fournit dans cette instruction 40 exemples qui vous permettront de cerner les nouvelles règles de territorialité. Ainsi, selon l'exemple 4, dans l'hypothèse d'une société qui dispose de son activité économique en France et qui a un établissement stable dans un autre État membre de la Communauté européenne, si un avocat rend à l'établissement stable une prestation de conseil, le lieu de cette prestation n'est pas situé en France. Si vous parvenez jusqu'à l'exemple 25, vous apprendrez que les services de télévision par satellite fournis dans une résidence secondaire située en France d'un vacancier ayant son domicile habituel dans un autre État membre de la Communauté que la France, par un opérateur établi dans un pays tiers à la Communauté européenne sont imposables en France dès lors que 'le point de connexion aux services de télévision est situé en France' . Alfredo Allegra 6 II 2010 ____________ (1) Instr. 4 janv. 2010 : 'Taxe sur la valeur ajoutée. Champ d'application. Territorialité des prestations de services. Exigibilité. Redevable. Obligations' , BOI 3 A-1-10, n° 4, 11 janv. 2010. (2) Directives 2008/8/CE et 2008/117/CE du Conseil respectivement des 12 févr. 2008 et 16 déc. 2008. Sat, 06 Feb 2010 15:38:06 GMT 2D61ACAC-83A9-4058-B844-1ABEDF28083D PÉNALITÉS : la mauvaise foi ne peut se déduire de la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/penalites---la-mauvaise-foi-ne-peut-se-deduire-de-la-qualite-d-avocat-specialiste-de-droit-fiscal_3E88ADB0-61AD-4510-8457-A78778E308AD Un retraité et associé majoritaire d'un cabinet de conseil juridique et fiscal exerçant en sàrl, avait fait l'objet, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, de divers redressements et avait notamment été taxé au titre de l'année 1997 dans la catégorie des traitements et salaires à raison d'une prime exceptionnelle non déclarée de 180 000 F [27.440,82 euros] qui lui avait été allouée par la société à la suite d'un vote de son assemblée générale. Ce redressement avait été assorti des pénalités pour mauvaise foi et après avoir vainement contesté les impositions mises à sa charge, il a saisi un tribunal administratif (1) qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités correspondantes. La juridiction d'appel (2) l'a déchargé des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions correspondant à la prime de 180 000 F au titre de l'année 1997. Sur pourvoi du ministère du budget, la Haute juridiction administrative (3) approuve les juges du second degré qui avaient retenu que 'la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal de M. A n'était pas à elle seule de nature à traduire son intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, à établir sa mauvaise foi en ce qui concerne l'omission de déclaration de la prime de 180 000 F' . Alfredo Allegra 5 II 2010 ________________ (1) TA Grenoble, 1er juil. 2004. (2) CAA Lyon, 19 juin 2008. (3) CE, 8e ss-section, 6 nov. 2009, n° 320242, ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M. Bernard A. Fri, 05 Feb 2010 18:05:04 GMT 3E88ADB0-61AD-4510-8457-A78778E308AD BOUCLIER FISCAL : Exit les revenus des contrats d'assurance-vie multi-supports http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/bouclier-fiscal---exit-les-revenus-des-contrats-d-assurance-vie-multi-supports_7C0E39F9-773F-47CA-B7E8-D73A427472DE Par une décision du 30 avril 2008, l'administration fiscale avait rejeté la demande présentée par un couple sur le fondement de l'article 1er du code général des impôts et tendant à la restitution de la fraction des impositions payées au titre de l'année 2006 excédant le seuil déterminé selon les modalités prévues à l'article 1649-0 A du même code. L'administration fondait sa décision pour l'essentiel sur l'inclusion, dans les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisé en 2006, des revenus réputés réalisés correspondant aux produits de leurs contrats d'assurance-vie multi-supports, lesquels sont investis à la fois en euros et en unités de compte, au motif que ces contrats étaient composés exclusivement ou essentiellement - c'est-à-dire à plus de 80 % - d'un support en euros. Les époux A contestaient le bien fondé de cette décision devant le tribunal administratif de Paris et demandaient également l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 13 A-I-08 de la directrice de la législation fiscale ( B.O.I. , n° 83, 26 août 2008). Le Conseil d'État (1) considère que le recours formé contre cette instruction est recevable 'les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief' et notamment 'si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives qu'elle entendait expliciter' . Au cas particulier, il résulte des dispositions des alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 de l'instruction attaquée que 'seuls les contrats dits multi-supports qui sont effectivement investis à la fois en euros et en unités de compte sont, dans le cadre de la détermination du droit à restitution, assimilés à des contrats en unités de compte et que cette assimilation est directement subordonnée à la présence effective au contrat de garanties exprimées en unités de compte' . L'instruction précise qu'à titre indicatif, sur le marché français, 'les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement placés en unités de compte en moyenne à hauteur de 20 % de l'épargne' et ajoute qu' 'un contrat multi-supports dans lequel l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé ne peut être assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination de ce droit' . Dans cette dernière hypothèse, le revenu retiré du fonds en euros d'un tel contrat est réputé réalisé à la date de son inscription au contrat et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution. Les dispositions des alinéas 6 à 8 du même paragraphe de l'instruction explicitent l'application des règles ainsi énoncées par deux exemples chiffrés auxquels ils renvoient et les dispositions du paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, assimilent par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année. La Haute juridiction administrative estime que l'ensemble de ces dispositions, 'divisibles du reste de l'instruction, présente un caractère général et impératif' . Aux termes du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, 'les revenus [...] des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés [...] à la date de leur inscription en compte' et la Haute juridiction de rappeler qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, 'les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits mono-support investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits multi-supports' . Si le revenu retiré d'un contrat mono-support, définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, 'les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d'un contrat multi-supports ne peuvent , selon le Conseil d'État, être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d'un contrat mono-support, de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat et que, par suite, ces produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu'ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations' . En disposant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat multi-supports est réputé réalisé à la date de son inscription en compte et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction du 26 août 2008 a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, juge la Haute juridiction qui annule les alinéas 2 à 8 du paragraphe 34, de l'instruction 13 A-I-08 ainsi que le paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, en tant qu'il assimile par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année. Alfredo Allegra 1 II 2010 ___________ (1) CE, 8e et 3e ss-sections réunies, 13 jan. 2010, n° 321416, Époux A c/ Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Mon, 01 Feb 2010 18:17:26 GMT 7C0E39F9-773F-47CA-B7E8-D73A427472DE IR : Barème 2009 http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/ir---bareme-2009_7B76C9FC-6C1C-4E38-A774-CC7741560F80 Pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en 2009 par rapport à l'année précédente, les tranches du barème 2009 de l'impôt sur le revenu (IR) ont été revalorisées de 0,4 % par l'article 18 de la loi de finances 2010 ( J.O. 31 déc. 2009). Pour une part, la fraction de votre revenu imposable 2009 n'excédant pas 5 875 euros est exonérée, le taux d'imposition est de 5,5% pour la fraction de revenu comprise entre 5.875 et 11 720 euros, 14% pour celle comprise entre 11 720 et 26 030 euros, 30% pour celle comprise entre 26 030 et 69 783 euros et 40% au-delà de 69 873 euros. L'impôt n'est pas mis en recouvrement lorsqu'il est inférieur à 61 euros. Alfredo Allegra 1 II 2010 Mon, 01 Feb 2010 15:32:16 GMT 7B76C9FC-6C1C-4E38-A774-CC7741560F80 CRÉDITS : Seuils de l'usure http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/credits---seuils-de-l-usure_37F43FC0-CB49-7A34-7C57-06BF73730EAE 'Constitue un prêt usuraire , selon l'article L. 313-3 du code de la consommation, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet' . Selon le dernier avis publié (1), pour les prêts immobiliers aux particuliers, le taux effectif pratiqué au cours du quatrième trimestre 2009 par les établissements de crédit a été de 4,93 % pour les prêts à taux fixe et le seuil de l'usure pour le premier trimestre 2010 est de 6,57 % [4,93 x 1,3333], 4,44 % et 5,92 % pour les prêts à taux variable et 4,80 % et 6,40 % pour les prêts relais. Pour les crédits dits de trésorerie aux particuliers, le taux effectif pratiqué au cours du quatrième trimestre 2009 par les établissements de crédit a été de 16,09 % pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros, 14,78 % pour les prêts affectés d'un montant supérieur à 1 524 euros, les découverts en compte et les prêts viagers hypothécaires, 6,66% pour les prêts non affectés d'un montant supérieur à 1 524 euros et le seuil de l'usure est respectivement de 21,45 %, 19,71 % et 8,88 %. Pour les découverts en compte professionnels des personnes physiques et des personnes morales, le taux effectif du dernier trimestre est de 9,91 % et le taux de l'usure ressort à 13,21 % jusqu'au 31 mars 2010. Alfredo Allegra 16 I 2010 _____________ (1) Avis du 21 déc. 2009 relatif à l'application des L. 313-3 du code de la consommation et L. 315-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure ( J.O. , n° 301, 29 déc. 2009, p. 22663). Sat, 16 Jan 2010 15:44:13 GMT 37F43FC0-CB49-7A34-7C57-06BF73730EAE Meilleurs voeux http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/meilleurs-voeux_F33128C6-CB43-AEF8-0EE6-7B99F7CF4CCD Le Blog de Maître Allegra souhaite une bonne et heureuse année 2010 à ses lecteurs. Fri, 01 Jan 2010 05:56:09 GMT F33128C6-CB43-AEF8-0EE6-7B99F7CF4CCD THÈSES : Prix Conseil constitutionnel 2010 http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/theses---prix-conseil-constitutionnel-2010_CE4CC3ED-087D-8E61-E3B7-72E1FD5B0543 Le prix de thèse du Conseil constitutionnel récompense les travaux universitaires portant sur la justice constitutionnelle en France ou à l'étranger ou portant sur ses autres compétences (contentieux électoral et statut des parlementaires notamment). Le règlement détaillé est disponible en ligne. La thèse doit avoir été soutenue entre le 1er janvier 2009 et le 15 janvier 2010 et les candidatures devront être déposées (1) pour le 31 janvier 2010 au plus tard. Le jury sera composé du président, Jean-Louis Debré, et de deux membres du Conseil constitutionnel, de trois professeurs d'université spécialistes de droit constitutionnel, de droit public ou de sciences politiques et du secrétaire général du Conseil constitutionnel, Marc Guillaume, à qui il incombera de faire 'une présélection non motivée [...]' de trois ouvrages au plus. Le prix consiste en la publication de la thèse primée par le Conseil constitutionnel dans la collection 'Bibliothèque constitutionnelle et de sciences politiques' des éditions LGDJ. Alfredo Allegra 16 XII 2009 _________ (1) Conseil constitutionnel, Service Documentation, 2 rue de Montpensier, Paris-1er. Renseignements: Lionel Brau, tél : +33 1 40 15 30 62, fax : +33 1 40 20 93 27, lionel.brau@conseil-constitutionnel.fr. Wed, 16 Dec 2009 10:04:40 GMT CE4CC3ED-087D-8E61-E3B7-72E1FD5B0543 ÉTRANGERS : la rétention administrative d'un couple avec un nouveau-né ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/etrangers---la-retention-administrative-d-un-couple-avec-un-nouveau-ne-ne-constitue-pas-un-traitement-inhumain-ou-degradant_D9B537E0-A61A-B4DC-E756-B3D03D075392 Dans deux arrêts rendus le 10 décembre 2009, la première chambre civile de la cour de cassation considère, apprend-on dans un communiqué diffusé le vendredi 11 décembre 2009, que 'le seul fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constitu[e] pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant interdit par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales' dont l'article 3 dispose que 'nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants' . Dans le premier cas (1), il s'agissait d'un couple, de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui avait été placé en rétention avec leur bébé de deux mois et demi. Dans le second cas (2), il s'agissait d'un couple de nationalité sri lankaise avec un enfant âgé d'un an. Dans les deux cas, un délégué du premier président avaient retenu que 'si le centre de rétention dispose d'un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé [...] constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d'autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c'est-à-dire la reconduite à la frontière' . La première chambre considère que ces motifs sont 'impropres à caractériser, en l'espèce, un traitement inhumain ou dégradant' et il appartiendrait donc aux juges des libertés et de la détention de vérifier, au cas par cas, les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont effectivement retenues et s'assurer ainsi de manière concrète que la rétention ne constituerait pas un traitement inhumain ou dégradant. Ces deux arrêts ont toutefois été rendus sur avis non conforme de l'avocat général qui estime que 'le fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur devrait rester une mesure exceptionnelle, les circonstances de faits comme le très jeune âge de l'enfant suffisant à caractériser en l'espèce une violation de l'article 3 de la norme européenne' . La Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugé que 'le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances morales ou physiques d'une intensité particulière' (4) et 'peut constituer un traitement inhumain l'attitude des autorités se montrant particulièrement insensibles, voire odieuses, [par exemple,] vis-à-vis du proche d'un disparu s'inquiétant du sort de ce dernier' (5). Alfredo Allegra 11 XII 2009 ___________ (1) Civ. 1ère, 10 déc. 2009, n° 08-14141, Préfet de l'Ariège c/ X. (2) Civ. 1ère, 10 déc. 2009, n° 08-21101, Préfet d'Ille-et-Vilaine c/ X. (3) Toulouse, ord. pr. pdt, 21 févr. 2008 et Rennes, ord. pr. pdt, 29 sept. 2008 respectivement. (4) CEDH, 25 avr. 1978, Tyrer c/ Royaume-Uni, § 168. (5) CEDH, 25 mai 1998, Kurt c/ Turquie. Fri, 11 Dec 2009 09:47:49 GMT D9B537E0-A61A-B4DC-E756-B3D03D075392 DIFFAMATION : Relaxe de Vincent Delmas pour ses propos sur le président fondateur de l'UJA, Joseph PYTHON http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/diffamation---relaxe-de-vincent-delmas-pour-ses-propos-sur-le-president-fondateur-de-l-uja--joseph-python_132CEF03-EF89-160C-FE05-9B0E5A1D027E Le tribunal correctionnel de Paris (1) avait condamné Vincent Delmas, en tant que directeur de la publication du site internet du syndicat COSAL, pour avoir publiquement 'diffamé l'UJA de Paris en mettant en ligne certains passages d'un texte intitulé 'Un éditeur à déconseiller aux charpentophiles' imputant à cette association d'avoir en toute connaissance de cause falsifié et instrumentalisé la mémoire de son président fondateur, Joseph PYTHON [...]' . Pour infirmer le jugement, les juges du second degré (2) ont examiné si le prévenu démontrait qu'il disposait 'lors de la mise en ligne de ses propos des éléments lui permettant d'écrire comme il l'a fait que l'UJA de Paris, d'une part, avait 'porté' la loi raciste de 1934, d'autre part, avoir trompé ses adhérents en participant à la falsification du rôle de Joseph Python et en instrumentalisant la mémoire délibérément idéalisée de son fondateur' . Au terme d'une analyse minutieuse de l'ensemble des pièces et documents qui lui ont été soumis de part et d'autre, la cour de Paris retient quant à la première imputation que 'l'importance des éléments d'enquête produits, rappelant l'état de la recherche historique depuis les travaux de Marrus et Paxton cités par Liora Israël et largement vulgarisés dans le monde judiciaire, notamment par Robert Badinter, constitue une base factuelle suffisante pour avoir permis à Vincent Delmas d'émettre, en persiflant le 'mythe' entretenu par la partie civile, l'opinion que l'UJA avait joué un rôle très actif dans l'adoption de la loi xénophobe du 19 juillet 1934, prémices de la législation antisémite de Vichy' . Quant à la seconde imputation, la cour considère qu'il ressort de 'l'enquête dont disposait le prévenu, notamment les documents contemporains des faits examinés, que Joseph Python a incontestablement participé aux délibérations du conseil de l'ordre des avocats de Paris ayant abouti à la radiation d'avocats juifs, en particulier de Maître Henri Cauly [...]' . Cet arrêt 'lève le voile sur le silence qu'entend maintenir l'ordre des avocats estimant que l'ouvrage de Robert Badinter suffit à expliquer cette douleureuse période' , selon un communiqué diffusé lundi 7 décembre par Élisabeth Oster et Élisabeth Cauly, les deux candidates du Cosal aux élections ordinales qui auront lieu demain et après-demain, 8 et 9 décembre, pour qui le devoir de mémoire 'semble d'autant plus nécessaire que les temps de crise sont susceptibles de nous amener à prendre des mesures aux effets sélectifs et discriminatoires' . Alfredo Allegra 7 XII 2009 _________ (1) TGI Paris, 17e ch., 2 déc. 2008, n° 08 130 0803 4, Union des jeunes avocats à la cour de Paris (UJA) c/ Vincent Delmas et Association Cosal Syndicat des avocats libres. (2) Paris, pôle 2 - ch. 7, 22 oct. 2009, n° 08/11300, Vincent Delmas et Association Cosal Syndicat des avocats libres c/ ministère public et Union des jeunes avocats (UJA). Mon, 07 Dec 2009 10:30:19 GMT 132CEF03-EF89-160C-FE05-9B0E5A1D027E ALIMENTATION : Mange-t-on halal ou casher sans le savoir ? http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/alimentation---mange-t-on-halal-ou-casher-sans-le-savoir--_7B983061-EB5E-DE23-CF71-9D96ECAC4661 Christian Vanneste (député, UMP, Nord) : D'après un article du Figaro , en date du 21 septembre 2009, il se pourrait que les Français mangent de la viande halal sans le savoir. Une enquête menée par les directions départementales des services vétérinaires de Basse-Normandie et de Haute-Normandie conclut qu'une part significative de bêtes abattues selon un rituel religieux entre dans le circuit classique de commercialisation, sans mention particulière. Il aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur cette enquête ( QE, JOAN , 29 sept. 2009, p. 9131). Les dispositions de la section du code rural relative à la protection animale à l'abattoir (articles R. 214-63 à R. 214-81) et celles de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs, reprenant ou transposant les obligations communautaires en la matière, précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. Conformément aux textes communautaires, des dérogations sont accordées dans le cas de l'abattage rituel afin de respecter le libre exercice du culte. Le code rural impose que les abattages rituels soient effectués en abattoir par un sacrificateur habilité par un organisme religieux agréé. Les animaux doivent être immobilisés par un procédé mécanique avant d'être abattus rituellement. Un nouveau règlement européen sur la protection des animaux a été adopté le 22 juin 2009 en conseil des ministres de l'Union européenne. L'abattage rituel y est également reconnu comme un droit au niveau européen, et il n'est alors pas obligatoire d'étourdir les animaux. Selon la dernière enquête de la direction générale de l'alimentation, réalisée en mai 2008, les ovins-caprins abattus rituellement représentent 48 % du nombre total d'ovins-caprins abattus en France. Dans le cadre de cette même enquête, les gros bovins abattus rituellement représentent 11 % du nombre total de gros bovins abattus en France, et pour les veaux le ratio est de 13 %. Cette proportion doit cependant être rapportée au nombre de consommateurs achetant de la viande halal ou casher, mais également aux exportations que réalise la France vers d'autres pays, notamment en proportion assez importante vers des pays de tradition musulmane. Que cela soit au niveau européen ou au niveau français, il n'est pas interdit que des professionnels mettent sur le marché des viandes obtenues à partir d'animaux abattus sans étourdissement, selon un rituel religieux reconnu et réalisé conformément aux dispositions réglementaires et ce sans faire mention du mode d'abattage de ces animaux. En effet, certaines parties de la carcasse de ces animaux, voire la totalité de la carcasse, peuvent être mises dans le circuit traditionnel pour des raisons religieuses ou commerciales lorsque l'offre de certains morceaux de viande halal ou casher est supérieure à la demande. Enfin, ces viandes possèdent les mêmes qualités organoleptiques et sanitaires que toute autre viande issue d'un abattage traditionnel. Par contre, pourrait être considéré comme un abus un cas de figure où la totalité de la carcasse d'un animal abattu rituellement serait sciemment vendue par l'abattoir à un opérateur ne commercialisant pas de viande sous appellation religieuse, pour autant que cette carcasse n'ait pas été rejetée par les autorités religieuses à l'abattoir. Bruno Le Maire, Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. JOAN , 1er déc. 2009, p. 11385. Fri, 04 Dec 2009 08:11:57 GMT 7B983061-EB5E-DE23-CF71-9D96ECAC4661 DROIT DE RÉPONSE D'ETERNITY FUNDS http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/droit-de-reponse-d-eternity-funds_752E7779-B3EA-09F5-47A5-0E3F4CD34E0F À la suite de notre papier sur la fondation Eternity Funds ( cf . 'AMF : Mise en garde contre la fondation Eternity Funds' , 22 nov. 2009), monsieur Léo Golovine nous écrit mardi 24 novembre par mail : 'Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme ma demande : merci de bien vouloir intervenir d'urgence sur votre blog de façon à enlever le mot clé 'arnaques' qui d'évidence nous porte préjudice dans la mesure où la Fondation Privée ETERNITY FUNDS (dont je suis le Président du Conseil) n'aimerait pas être assimilée aux divers schémas frauduleux que vous reportez sur le web, à juste titre. En soi, ni l'avis de l'AMF (tout à fait attendu et normal) ni votre commentaire adjoint (plutôt neutre) ne nous posent aucun problème ; ce qu'on demande, c'est le rectificatif sur un mot-clé précis qui pourrait créer une confusion dans l'esprit d'un épargnant peu attentif qui fait une recherche sur nous avant de placer ses fonds. Voici l'adresse du communiqué de presse dont je vous ai parlé et qui vient d'être mis en ligne par notre service de com' : http://eternityfunds.com/cp231109.pdf Je vous confirme que nous sommes à votre disposition pour toute précision ou éclaircissement supplémentaire, tendant à expliquer des aspects restés éventuellement incompris. ETERNITY FUNDS, organisme à but non lucratif, est adepte de la transparence et de la présentation à 100% sincère du service qu'elle rend. Bien à vous, Léo Golovine.' NDLR : Le Blog de Maître Allegr a maintient le mot-clé 'arnaque' pour décrire ce mécanisme de 'madoff au carré' imaginé par M. Golovine. Dans le mécanisme mis en place par son illustre prédécesseur, l'investisseur percevait, dès la première année, des intérêts mirobolants compris entre 9 et 13 %, payés en réalité par les nouveaux investisseurs aux anciens. Dans l'escroquerie imaginée par M. Golovine, l'investisseur ne percevra rien pendant dix années, ce qui laisse à M. Golovine jusqu'en 2019 pour en jouir et organiser sa cavale. Le lancement de ce 'projet financier' date d'octobre 2009, apprend-on dans un article sur Léo Golovine qui 'collabore avec plusieurs médias boursiers et continue à entreprendre entre Bruxelles, Paris et Moscou' , écrit par lui-même sur le site suite101.fr dont il serait l'un des contributeurs. AA Tue, 24 Nov 2009 14:49:42 GMT 752E7779-B3EA-09F5-47A5-0E3F4CD34E0F AMF : Mise en garde contre la fondation ETERNITY FUNDS http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/amf---mise-en-garde-contre-la-fondation-eternity-funds_0FFF9E19-EB4B-796B-4ADA-910A4E3352A2 L'Autorité des marchés financiers (AMF) attire l'attention du public sur les activités d'une 'fondation' Eternity Funds , dont le siège se situerait à Curaçao, dans les Antilles néerlandaises. Cette fondation démarche par internet ( www.eternityfunds.com ) des investisseurs résidant, notamment, en France pour leur proposer un placement qui leur rapporterait 10 % par an, à vie, en contrepartie du blocage définitif des capitaux investis. Eternity Funds insiste par ailleurs sur le fait que les droits à la rente seraient librement transmissibles par l'investisseur à tout bénéficiaire de son choix. L'accroche du simulateur est 'Devenez riche !' et part de l'hypothèse que 'vous souhaitez valoriser et mettre à l'abri un capital, afin de bénéficier plus tard d'une rente élevée et défiscalisée' . Ainsi, moyennant un investissement aujourd'hui d'un capital de 10 000 euros, 'au bout de 10 années de capitalisation, vous aurez droit à vie à une rente annuelle d'un montant de 2 593,74 euros' . Le gendarme de la bourse tient à signaler que la fondation Eternity Funds n'a été autorisée ni à faire du démarchage ni à exercer l'activité de prestataires de services d'investissement en France et recommande, en conséquence, aux investisseurs de ne pas donner suite aux éventuelles sollicitations de cet organisme. Alfredo Allegra 22 XI 2009 Sun, 22 Nov 2009 16:38:49 GMT 0FFF9E19-EB4B-796B-4ADA-910A4E3352A2 BANQUES : Devoir de mise en garde http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/banques---devoir-de-mise-en-garde_0EC63BDC-B994-3B61-4197-3A1F9D96A514 Dans deux arrêts rendus le même jour, la cour suprême précise l'étendue de l'obligation de conseil qui pèse sur la banque lors de la conclusion du contrat de prêt à l'égard de l'emprunteur non averti. Dans la première espèce (1), les juges du fond (2) avaient fait droit à la demande de la banque de condamnation du client à lui payer une certaine somme au titre du solde d'un prêt consenti par acte du 10 mai 1997 mais avaient débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour 'manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde' aux motifs que l'emprunteur ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l'octroi du prêt en mai 1997 et il ne démontrait pas que 'le prêt accordé dépassait ses capacités de remboursement et n'établissait pas de la part de l'organisme de crédit un manquement à son devoir de conseil' . Dans la seconde espèce (3), il s'agissait d'un couple qui avait emprunté le 10 octobre 2001 l'équivalent en francs de 24 216,37 euros et sur assignation de la banque, les juges du fond (4) avaient fait droit à la demande à hauteur du solde restant dû de 26 130,69 euros et avaient débouté les emprunteurs de leur demande reconventionnelle sur le fondement du devoir de mise en garde en relevant que lors de l'octroi du prêt, ils percevaient un revenu mensuel de 2 375 euros et ne justifiaient, en 2004, au titre de leurs charges mensuelles que d'un montant de 192 euros. Dans le premier cas, la cour de cassation censure l'arrêt des magistrats lyonnais qui ne précisait pas si M. X était un emprunteur non averti et dans l'affirmative si, 'conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt' . Dans le second cas, en revanche, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges et que les mensualités de remboursement s'élevaient à 340,80 euros, la Haute juridiction approuve les juges du second degré qui avaient retenu que le crédit était 'adapté aux capacités financières des emprunteurs [et ...] la banque n'était pas tenue à mise en garde' . Alfredo Allegra 22 XI 2009 Dernière mise à jour: 8 II 2010 _________ (1) Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 07-21382, X c/ société Altradius Credit Insurance NV, venant aux droits de la société Gerling Namur, elle-même venant aux droits de la banque Accord. (2) Lyon, 23 nov. 2006. (3) Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 0813601, époux X c/ société Cetelem, note Françoise Kamara ( Gaz.Pal. , n° 29, 29 janv. 2010, p. 35) . (4) Douai, 28 juin 2007. Sun, 22 Nov 2009 16:02:34 GMT 0EC63BDC-B994-3B61-4197-3A1F9D96A514 GRIPPE A[H1N1] : Seule 1 personne sur 7 serait disposée à se faire vacciner http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/grippe-a-h1n1----seule-1-personne-sur-7-serait-disposee-a-se-faire-vacciner_11547FAC-9F9F-B202-ACCA-42A6FEEC3A8C À la question 'Allez-vous vous faire vacciner contre la grippe A ?' posée aux internautes* sur le site d'informations financières boursorama.com , seuls 14,5 % répondent par l'affirmative car 'il ne faut pas prendre le risque de l'attraper' . 15,3 % disent, en revanche, attendre 'encore quelques jours pour [se] décider' et, surtout, 70,2 % sont catégoriques: 'Non. On manque de recul pour juger des effets secondaires d'un tel vaccin' . Alfredo Allegra 17 XI 2009 _________ * 11 294 réponses au 17 nov. 2009 à 13h25. Tue, 17 Nov 2009 13:32:43 GMT 11547FAC-9F9F-B202-ACCA-42A6FEEC3A8C ASSURANCE VIE : Base d'imposition des sommes versées http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/assurance-vie---base-d-imposition-des-sommes-versees_78FC5FD3-BDB1-6BB9-AF5F-9AF62B94B534 Didier Julia (député UMP, Seine-et-Marne) : Actuellement, en cas de succession, les fonctionnaires des impôts soumettent à l'impôt sur les successions, non seulement le montant de l'assurance vie lorsque celle-ci a été conclue après l'âge de 70 ans, mais également les droits d'entrée. Or ces droits d'entrée ne sont absolument pas perçus par les héritiers. Il lui demande si les droits de succession ne devraient pas être calculés sur les sommes perçues et non sur les sommes versées à la banque. Une telle imposition n'a d'ailleurs aucun sens : lorsqu'un particulier hérite d'une maison, l'administration fiscale n'a jamais eu l'idée d'ajouter au prix de la maison les commissions de l'agence immobilière (QE, JOAN , 16 déc. 2008, p. 10819). Aux termes de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit* et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros, cet abattement étant réparti, le cas échéant, entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes versées aux termes du ou des contrats. Pour déterminer l'assiette imposable aux droits de mutation par décès ainsi définie, il convient de retenir les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut, c'est-à-dire avant déduction des frais 'd'entrée' ou 'de chargement'. Cette règle est à même d'assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés. Christine Lagarde , Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, JOAN , 20 oct. 2009, p. 9956. _________ * Les sommes versées au conjoint survivant, au partenaire d'un pacs et, sous certaines conditions, au frère ou à la soeur viant sous le même toit sont exonérées de droits de succession depuis le 22 août 2007 (Inst. 3 déc. 2007, BOI 7 G-7-07). Sat, 14 Nov 2009 17:39:32 GMT 78FC5FD3-BDB1-6BB9-AF5F-9AF62B94B534 CHÈQUES-VACANCES : étendus aux chefs d'entreprise de moins de 50 salariés http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/cheques-vacances---etendus-aux-chefs-d-entreprise-de-moins-de-50-salaries_185A910E-AAE4-DDA1-E2DA-E88E0D628B27 L'acquisition de chèques-vacances a été étendue par l'article 30 de la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques , qui modifie l'article L.411-1 du code du tourisme, aux chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacs ainsi que les personnes à leur charge. La contribution de l'employeur devait, selon l'article L.411-11 du même code, être fixée par un décret. Ce décret (1) dispose que la contribution de l'employeur ne peut excéder 80 pour cent de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle [2 859 euros au 1er juillet 2009] et 50 pour cent au-delà. Ces pourcentages sont majorés de 5 pour cent par enfant à charge et de 10 pour cent par enfant handicapé, dans la limite de 15 pour cent. Alfredo Allegra 12 XI 2009 _________ (1) Décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009 pris pour l'application de l'article L.411-11 du code du tourisme ( J. O. , n° 244, 21 oct. 2009, p. 17477). Thu, 12 Nov 2009 18:20:26 GMT 185A910E-AAE4-DDA1-E2DA-E88E0D628B27 PLF 2010 : Un amendement pourrait réduire de 20% le budget de la HALDE http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/plf-2010---un-amendement-pourrait-reduire-de-20--le-budget-de-la-halde_400469FE-E903-439C-BD8E-5C43F3430EBD Un amendement présenté par deux députés de la majorité Richard Mallié (Bouches-du-Rhône) et Philippe Briand (Indre-et-Loire), jeudi 5 novembre, au projet de loi de finances pour 2010 tendant à faire diminuer le budget de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) de 20 pour cent, a été adopté par la Commission élargie de l'Assemblée nationale. Les auteurs de l'amendement critiquent notamment la pertinence d'un rapport sur les manuels scolaires commandé par la HALDE et intitulé 'Place des stéréotypes et des discriminations dans les manuels scolaires' . Concernant les femmes, ce rapport explique, disent les députés, que ' dans les manuels d'histoire-géographie, elles apparaissent comme 'icône ou emblème' (Marianne, déesses grecques ou romaines, etc.) ou comme ' fille de' ou ' femme de' (Joséphine de Beauharnais) ou 'mère de' (Létizia, mère de Napoléon) ou entourées d'enfants en représentation de la famille bourgeoise ou en séductrices' . Au sujet du handicap, 'l'analyse experte montre que les personnes en situation de handicap tendent à être massivement reléguées dans des contextes qui leur sont propres, en lien avec leur handicap (associations spécialisées, jeux paralympiques) ou besoin d'assistance (chapitre d'éducation civique sur la solidarité, discriminations subies)' . Et au sujet de l'hétérosexisme, 'si nous n'avons pas observé de couples homosexuels ni de familles homoparentales dans les manuels que nous avons analysés, les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales sont fréquentes. [...]. Ainsi, dans le manuel d'anglais de seconde professionnelle et terminale BEP, on peut voir le dessin d'un jeune homme couché en train de rêver à son avenir. On constate qu'il aspire au mariage avec une femme et à une famille hétéroparentale' . Est également critiqué la 'solidité' et la 'pertinence' d'un 'test antidiscrimination à très grande échelle' dont le coût est estimé à 500 mille euros. Le train de vie de la HALDE est aussi dans le collimateur des signataires de l'amendement pour qui la location de locaux de 1740 mètres carrés dans le 9ème arrondissement de Paris pour une structure de 84 personnes - qui absorbait en 2007 17% de son budget - n'est pas, non plus, pertinente. Le coût brut par salarié de la HALDE serait passé de 63 mille euros en 2008 à 67 mille euros en 2009 et pourrait atteindre 70 mille euros en 2010 contre, relèvent les députés, 61 000 euros depuis 2007 pour le salaire moyen d'un employé du Médiateur de la République. Créée par une loi du 30 décembre 2004, la HALDE est une autorité administrative indépendante qui cherche à identifier les pratiques discriminatoires et à les combattre. Son budget prévu pour 2010 est de 12,964 millions d'euros. Alfredo Alllegra 7 XI 2009 Sat, 07 Nov 2009 08:28:00 GMT 400469FE-E903-439C-BD8E-5C43F3430EBD DISCIPLINE/AVOCATS : Juge et partie, la partialité du bâtonnier de Paris sanctionnée par la cour d'appel de Paris http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/discipline-avocats---juge-et-partie--la-partialite-du-batonnier-de-paris-sanctionnee-par-la-cour-d-appel-de-paris_5B091981-EE8B-4A5E-AD36-FA60FE6FD9A6 Le Cosal , qui se dit le ' syndicat des avocats libres' , avait mis en ligne le 3 mai 2006 sur son site internet un article intitulé 'le défilé du 1er mai des barreaux' et illustré de trois photographies dont l'une consistait en un montage d'une photographie d'un défilé des jeunesses hitlériennes et sur la photo le symbole nazi avait été effacé tout en restant partiellement visible et remplacé par le sigle UJA. Sur plainte avec constitution de partie civile de l' Union des jeunes avocats (UJA), le président du Cosal, Vincent Delmas, avait été condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis et au paiement d'un euro de dommages et intérêts à l'UJA. Pour retenir la culpabilité de Me Delmas, le tribunal correctionnel de Paris avait retenu que 'la caricature et la satire, même délibérément provocantes et grossières, participent de la liberté d'expression et de communication de pensées et des opinions [mais ...] le droit à l'humour connaît des limites telles que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l'intention de nuire et les attaques personnelles [...] l'illustration photographique litigieuse dépasse l'outrance admissible en matière satirique comme syndicale en raison de son caractère particulièrement outrageant' au regard de ce que représentent les jeunesses hitlériennes. Cette condamnation devenue définitive, le bâtonnier de Paris a engagé des poursuites disciplinaires contre Vincent Delmas, membre du Conseil de l'Ordre (2009-2011), pour avoir 'dans une publication éditée sur le site internet d'une association dont il est le responsable légal, publiquement injurié l'association Union des jeunes avocats [...]' et un arrêté disciplinaire (1) l'a condamné à la peine de l'avertissement en retenant notamment qu'il avait 'manqué à la délicatesse, à la modération et à la courtoisie, ainsi qu'à la confraternité, l'injure étant dirigée contre une association d'avocats' . Sur l'appel interjeté par Me Delmas, la cour (2) s'est attachée à rechercher si 'dans les circonstances particulières de la cause, les faits dont il s'agit [étaient] constitutifs d'un manquement à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ou à la confraternité' en invitant la partie la plus diligente à fournir toutes justifications utiles quant au comportement de l'UJA à l'égard de M. Delmas antérieurement aux faits qui lui étaient reprochés. C'est ainsi qu'il a été versé aux débats un DVD intitulé 'Revue 2005 de l'UJA' et un CD et à la fin du spectacle, une voix déclare : 'Oops ! On n'a pas oublié quelque chose ?' tandis qu'un acteur apporte un container à ordures sur la scène et qu'une voix 'off' déclare : 'le Cosal' . Il ressort également du visionnage d'un DVD de la 'Revue UJA 2006 extraits' par un huissier qu'au cours d'un des sketches, trois hommes tiennent les propos suivants : - « ... À propos du cinglé, on a des nouvelles de L... ? - Vous n'êtes pas au courant ? - Non. - Il n'a pas toute sa tête. Ils vont être obligés de lui passer la camisole de force. Il insultait les infirmières en chef » . Après qu'un quatrième personnage, traversant la scène, vêtu d'un peignoir, déclare : « Tout ça, c'est des conneries » , les trois hommes reprennent : - « Allô ? Monsieur le directeur ? Dites-moi, la camisole de L... vous ne l'auriez pas refilée à Delmas ? Non, parce qu'il ne va pas bien du tout. Vous pourriez faire quelque chose ? Bon, merci Monsieur le directeur. - Dites-moi les copains, franchement, Alzheimer c'est horrible. Il paraît qu'il ne reconnaît même plus A... Alors, franchement, si je devais devenir comme ça, vous sauriez ce qu'il vous reste à faire, vous me laisseriez pas. - T'inquiètes pas Jean-Marie, on ne va pas te louper » . Ces propos, estime la cour de Paris, et, 'tout particulièrement la conversation tenue au cours du deuxième sketch cité, proférés lors de manifestations publiques, révèlent exclusivement une animosité personnelle sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général et [...] apparaissent outrancières au regard de l'obligation de délicatesse, de modération et de courtoisie qui pèse sur les avocats et qu'ils doivent observer en toutes occurrences, y compris à l'occasion d'une revue satyrique et de leurs actions syndicales' . Pour relaxer Me Delmas, les magistrats parisiens relèvent, dans deux considérants cinglants, que 'l'attitude des dirigeants de l'UJA, qui assimilent le Cosal à un container à ordures et M. Vincent Delmas à un fou justiciable de la camisole' n'a pas été sanctionnée par le bâtonnier en exercice, Christian Charrière-Bournazel, qui lui-même, sous le titre 'Vincent Delmas ou l'intermittent du Conseil' , évoque 'la fiente dont [son confrère] barbouille à plaisir ceux qu'il choisit comme cibles' , 'la fosse' où 'il s'épanouit' ou 'son hygiène mentale' que 'nul ne peut lui restaurer malgré lui' . Cet écrit, émanant du représentant de l'ordre des avocats, considère la cour, est 'révélateur de l'hostilité dont se sentent victimes M. Delmas et le syndicat qu'il a fondé et est de nature à expliquer l'excès auquel s'est livré M. Delmas, non pas dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, mais en sa qualité de représentant d'un syndicat' . Selon sa biographie sur wikipedia, M. Charrière-Bournazel , 62 ans, avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1973, a été membre de la commission permanente de l'UJA de 1973 à 1977. Alfredo Allegra 29 X 2009 ________ (1) Cons. disc. Bar. de Paris, 29 avr. 2008, Autorité de poursuite c/ Me Vincent Delmas. (2) Paris, aud. sol., 22 oct. 2009, n° 08/10122, Me Vincent Delmas c/ Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ès qualité d'Autorité de poursuite. Thu, 29 Oct 2009 06:20:00 GMT 5B091981-EE8B-4A5E-AD36-FA60FE6FD9A6 COURRIELS FRAUDULEUX : Mise en garde du Ministère du Budget http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/courriels-frauduleux---mise-en-garde-du-ministere-du-budget_157DC3C1-2DFF-4275-B238-700203C5F35B Parmi les spams d'hier, un courriel signé Philippe BERGER, se disant Conciliateur fiscal adjoint et se réclamant de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), m'annonçant un remboursement d'impôt en ces termes: 'Après les derniers calculs annuels de l'exercice de votre activité, nous avons déterminé que vous êtes admissible à recevoir un remboursement d'impôt de 178,80 euros. S'il vous plaît soumettre la demande de remboursement d'impôt et nous permettre de 10 jours ouvrables pour le traitement. Pour accéder au formulaire pour votre remboursement d'impôt, cliquez ici. Un remboursement peut être retardé pour diverses raisons. Par exemple la soumission des dossiers non valides ou inscrivez après la date limite' . Interrogée, la DGFIP confirme le soupçon et précise que 'des courriers électroniques frauduleux ont été adressés à certains contribuables par un expéditeur utilisant la signature de l'administration fiscale et l'entête du Ministère du Budget. Ces courriers, accompagnés d'un formulaire, invitent les contribuables à communiquer des informations personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone) ainsi qu'un numéro de carte bancaire en vue d'obtenir un remboursement d'impôt' . La direction générale des finances publiques se dit 'totalement étrangère à cet envoi, qui porte gravement atteinte à son image, et qu'en aucun cas, le numéro de carte bancaire n'est exigé pour le paiement d'un impôt ou le remboursement d'un crédit d'impôt' . D'un point de vue général, elle recommande de ne jamais communiquer par courrier électronique de données personnelles et surtout pas votre numéro de carte bancaire. Alfredo Allegra 21 X 2009 Wed, 21 Oct 2009 13:29:00 GMT 157DC3C1-2DFF-4275-B238-700203C5F35B SYNDICS : un contrat sur deux contient de nombreux abus selon l'ARC http://avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/syndics---un-contrat-sur-deux-contient-de-nombreux-abus-selon-l-arc_98E674F2-3ECE-4823-922B-DD9384FDF934 Sur 2 060 contrats de syndic de copropriété passés au crible, plus de la moitié contiennent de nombreux abus, selon une enquête effectuée par l' Association des responsables de copropriété * (ARC) que semble cautionner l'association de consommateurs UFC-Que Choisir qui rappelle 'la nécessité d'un arrêté pour rendre obligatoire [l']avis [en la matière du Conseil national de la consommation (CNC)]' ( cf . 'Syndics de copropriété. L'urgence d'un arrêté' , Elisa Oudin, Que Choisir en ligne , 9 oct. 2009). L'avis du 27 septembre 2007 du CNC, qui liste les 44 activités qui relèvent de la gestion courante d'un immeuble, recommande aux syndics de copropriété de réintégrer dans le forfait de base payé par les copropriétaires de nombreux frais facturés en sus forfaitairement ou au temps passé, dont notamment certains frais liés à la tenue de l'assemble générale ordinaire, à la tenue du carnet d'entretien,... L'enquête estime à 50 pour cent les contrats non conformes à l'avis du CNC, 18 pour cent n'intègrent que partiellement la liste des activités retenues par le CNC et 32 pour cent sont considérés comme 'conformes' en intégrant au moins 40 des 44 activités de gestion courante des syndics. Parmi les abus les plus flagrants, l'ARC aurait relevé la facturation de l'élaboration de l'ordre du jour et du budget avec le conseil syndical dans 51% des contrats examinés, la gestion des compteurs individuels existants (42%), la gestion du carnet d'entretien (24%) et les diagnostics obligatoires (34%). Malgré une 'concurrence plus vive' à Paris et en région parisienne, le taux de 'conformité' n'y serait que de 37% contre 70% en province. Alfredo Allegra 14 X 2009 _______ * Union nationale des association de responsables de copropriété, 29 rue Joseph Python, Paris-20e, tél.: 01 40 30 12 82, fax: 01 40 30 12 63, unarc.asso.fr . Wed, 14 Oct 2009 10:08:00 GMT 98E674F2-3ECE-4823-922B-DD9384FDF934