La société Business Backup International, qui exerçait une activité de conseil en gestion, avait son siège social chez la société Sofradom avec laquelle elle avait conclu un "contrat de domiciliation".
À la suite d'un contrôle sur pièces au titre des années 2000 et 2001, l'administration l'a imposée à la taxe professionnelle, pour ces deux années, pour un montant respectif de 3.193 francs [486,77 euros] et 3.281 francs [500,19 euros].
L'administration a interjeté appel du jugement (1) qui avait ordonné la décharge de ces impositions.
Il est constant pour les juges du second degré (2) que la société Business Backup International a conclu le 6 août 1998 un contrat de domiciliation avec la société Sofradom qui a eu pour effet de la domicilier commercialement et fiscalement chez cette dernière au 102 de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, où elle pouvait, conformément aux dispositions du décret du 30 mai 1984, utiliser, en échange du paiement d'une redevance, une salle de réunion d'une surface moyenne de 18 m².
Ce local demeurait toutefois, pour les juges d'appel, "sous le contrôle de la société Sofradom, qui assumait la responsabilité des choix, de l'entretien et des travaux et supportait les frais correspondants".
L'exploitation de ce local, poursuit la cour de Paris, "constituait l'objet même de l'activité de la société Sofradom [et] la répartition de l'usage dudit local par les différentes sociétés domiciliées à cette adresse était assurée par la Société Sofradom [et] la société Business Backup International ne peut en conséquence être regardée comme ayant disposé du local en cause au sens de l'article 1467 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin de prendre en compte la circonstance qu'elle en aurait ou non fait effectivement usage".
Cette référence à l'objet même de l'activité de la société fournissant le local n'est pas nouvelle mais l'administration estimait que cette domiciliation impliquait nécessairement que la société domiciliée avait la disposition des locaux de la société domiciliante.
La Haute juridiction administrative (3) s'est déjà prononcé sur l'exclusion de la base imposable à la taxe professionnelle de la valeur locative de locaux médicaux fournis par une clinique à un médecin pour l'accueil et le traitement de sa clientèle dès lors que "ces locaux demeurent sous le contrôle de la clinique qui assume la responsabilité des choix, de l'entretien et des travaux et qui supporte les frais correspondants et que l'exploitation des locaux, grâce à un personnel médical qu'elle choisit, constitue l'objet même de l'activité de la clinique".
Alfredo Allegra
23 V 2009
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(1) TA Paris, 27 avr. 2007, n° 01/13020 et 03/04316, société Business Backup International
(2) CAA Paris, 19 déc. 2008, n° 07/04087, ministère du budget c/ société Business Backup International.
(3) CE, 8e et 3e ss-sect., 29 nov. 2000, n° 159109, Campillo ; n° 186054, ministère des finances c/ Société d'exploitation de la clinique Vignoli.

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