Un couple de contribuables avait contracté en 1995 un emprunt d'un montant de 4,5 millions de francs [686 020,58 euros] au taux de 8,10 % auprès de la Société générale pour l'acquisition d'un immeuble locatif.
En 1997, il sont souscrit un autre emprunt d'un montant de 4,32 millions de francs [658.579,75 euros] au taux de 6,54 % auprès de la Banque nationale de Paris et ont remboursé par anticipation l'emprunt initial.
Ils ont déduit de leurs revenus fonciers 1997, d'une part, les pénalités contractuelles pour un montant de 124 050 francs [18 911,30 euros] réglées à Société générale au titre de la résiliation anticipée du contrat de prêt et, d'autre part, les frais de souscription du nouvel emprunt à concurrence de 70 209 francs [10 703,29 euros].
L'administration fiscale n'avait pas estimé déductibles ces deux sommes des revenus fonciers bruts mais la cour administrative (1) juge dans le même sens que le tribunal administratif (2) qui avait accordé aux époux B la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis.
Sur pourvoi de l'administration, la Haute juridiction administrative (3) a fait le distinguo entre les deux sommes en cause. Les frais de souscription du nouvel emprunt auprès de la BNP pour leur permettre le remboursement anticipé de celui contracté auprès de la SG sont, considère le Conseil d'État approuvant sur ce point la cour administrative de Bordeaux, déductibles des revenus fonciers car cette somme de 70 209 francs est "indissociable du nouvel emprunt contracté".
L'arrêt est, en revanche, cassé sur le second point dans la mesure où une indemnité de résiliation ne peut être considérée comme des intérêts déductibles mais le Conseil d'État n'annule pas pour autant le jugement attaqué en retenant que l'indemnité de résiliation du premier prêt "doit être regardée, à l'instar de ce qui avaient été retenu par les premiers juges, comme ayant eu le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, déductible [du] revenu brut foncier sur le fondement des dispositions de l'article 13 du code général des impôts".
Alfredo Allegra
5 IX 2010
Dernière mise à jour: 9 X 2010
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(1) CAA Bordeaux, 23 nov. 2006, n° 04BX006644.
(2) TA Poitiers, 19 déc. 2003.
(3) CE, 10e et 9e ss-sections, 5 juill. 2010, n° 301044, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État c/ époux Hubert B., concl. rapporteur public Julien Boucher (Rev. dr. fisc., n° 40, 7 oct. 2010, p. 50).


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