Saisi par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité identiques relatives à l'article 575 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel (1) a déclaré cet article contraire aux droits et libertés que garantit la Constitution.
En l'absence de pourvoi du ministère public, l'article 575 du code de procédure pénale ne permet à la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que dans les seuls sept cas qu'il énumère (2), excluant un pourvoi en cassation en cas d'arrêt de non-lieu ce qui constitue selon les requérants "une atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense".
Après les considérants d'usage, les Sages estiment que "la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public [... mais] la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure" pour déclarer contraire à la Constitution l'article constesté après avoir relevé qu'il apporte "une restriction injustifiée aux droits de la défense".
Alfredo Allegra
23 VII 2010
_________
(1) Cons. const., 23 juill. 2010, n° 2010-15/23 QPC, Région Languedoc-Roussillon, Irène C. et Francisco A.
(2) Crim. 9 mars 1971, Bull. crim. n° 78.


Derniers commentaires