Une banque avait consenti à un notaire plusieurs prêts personnels et professionnels. Se plaignant que la banque lui avait accordé des crédits abusifs et rompu brutalement les relations entretenues avec son étude, le notaire l'avait assignée sur le fondement de l'article 442-6-I du code de commerce.
Le notaire critiquait les juges du second degré (1) qui, pour rejeter son action en responsabilité contre la banque, avaient retenu "l'interdiction faite aux notaires de se livrer à des opérations de commerce" alors que, selon lui, "la rupture brutale d'une relation d'affaire entraîne la responsabilité de son auteur quelle que soit la qualité de la victime".
Soulignant que c'est en vertu de l'article 13, 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat qu'"il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce", la cour suprême (2) approuve les juges du fond en ce que "les notaires ne peuvent invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie [...] les conditions d'application de l'article L. 442-6-1 du code de commerce [n'étant] pas réunies".
Alfredo Allegra
11 V 2009
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(1) Orléans, 10 mai 2005.
(2) Com. 20 janv. 2009, n° 07-17556, X c/ Caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France.

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