Bien qu'il ne puisse être qualifié d'autorité judiciaire (cf. "Parquet: ne peut être qualifié d'autorité judiciaire", 23 nov. 2010), le parquet peut ordonner et prolonger au-delà de 24 heures une garde à vue a estimé la chambre criminelle de la cour de cassation (1) qui a rejeté le pourvoi de l'avocat réunionnais Philippe Creissen qui s'est écrit au marqueur noir sur le front les lettres C. E. D. H.
M. Creissen avait été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10 après avoir blessé avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage, garde à vue prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10 et qui a pris fin le même jour à 19 heures 15, soit une durée totale de vingt-cinq heures et cinq minutes.
Mis en examen, il a vainement présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, estime la cour de cassation, "dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel".
Récemment, la France - et la cour de cassation par ricochet - a fait l'objet d'une condamnation par les instances européennes (2) pour avoir attendu cinq jours avant qu'une avocate gardée à vue ne soit conduite devant un juge d'instruction alors même qu'il avait déjà été jugé que quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire était contraire à l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme (3).
Dommage que la cour de cassation n'ait pas saisi l'occasion qui lui était offerte pour s'affranchir totalement de l'exécutif.
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(1) Crim. 15 déc. 2010, n° 10-83674, Philippe Creissen c/ ministère public.
(2) CEDH, 23 nov. 2010, n° 37104/06, Moulin c/ France.
(3) CEDH, 29 nov. 1988, Brogan c/ Royaume-Uni.


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