Rappelant la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 déclarant contraires à la Constitution, les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 à compter du 1er juillet 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé, dans trois décisions distinctes (1), que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas, non plus, aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne.
Il en résulte pour la Cour suprême que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants "la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction [...] la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence [...] la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer".
Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s'imposent à l'évidence à l'autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats, estime la Cour de cassation dans un communiqué selon il convient toutefois de "différer l'application des règles nouvelles en prévoyant qu'elles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011".
Paradoxalement, les règles en vigueur, contraires à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme, pourront continuer à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2011 mais la chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but "de sauvegarder la sécurité juridique", principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l'homme et ils assurent la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est "la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l'impréparation, de règles nouvelles de procédure".
Synergie Officiers, le syndicat du corps de commandement de la police nationale, se dit "stupéfait et écoeuré par la décision prise ce jour par la Cour de Cassation qui fait voler en éclat un pan complet de la procédure pénale française au seul bénéfice des voyous".
Comment peut-on concilier les fonctions de policier et faire montre d'un tel irrespect pour l'institution judiciaire suprême ?
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(1) Crim. 19 oct. 2010, n° 10-82902, X c/ parquet général ; n° 10-82306, parquet général d'Agen ; n° 10-85051, parquet général de Poitiers.
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