L'association Saint James, constituée de locataires d'immeubles propriété de la Caisse des dépôts et consignations, avait assigné la bailleresse en "remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des abonnements des postes de téléphone situés dans les loges des gardiens".
Pour rejeter la demande de l'association Saint-James, les jgues du fond (1) avaient retenu que "le coût des abonnements de postes de téléphone situés dans les loges des gardiens constituent des charges récupérables, dès lors que les postes sont à disposition des locataires, les gardiens attestant laisser le téléphone de leur loge à disposition des locataires en cas de besoin, et que le fait qu'un nombre, même important, de locataires n'ait jamais utilisé le service mis à leur disposition soit par absence d'information, soit par absence de besoin, ne permet pas d'établir que ce service n'existe pas à la disposition des locataires mieux informés ou qui se sont trouvés dans la nécessité de recourir au téléphone des gardiens".
Au visa du 3. du VII de l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 selon lequel "sont récupérables les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires", la cour suprême censure les magistrats versaillais au motif cinglant que "la mise à disposition des locataires d'un poste de téléphone implique que ceux-ci soient préalablement informés de son existence".
Une fois n'est pas coutume. C'est clair, net et précis, il n'y a pas, contrairement à ce que croyait pouvoir soutenir la Caisse des dépôts et consignations, à payer pour un service dont on ignore l'existence.
Alfredo Allegra
30 X 2008
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(1) Versailles, 3 avr. 2007.
(2) Civ. 3e, 29 oct. 2008, n° 07-16082, Association Saint-James c/ Caisse des dépôts et consignations.

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