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CONFIDENTIALITÉ : Les activités d'avocat et de président d'association ne peuvent se confondre

  • Par alfredo.allegra le
    (mis à jour le )

Deux avocats avaient reçu, le 13 février 2007, en leur qualité réelle ou supposée de président d'une association, une lettre d'un délégué du bâtonnier de Paris rédigée en ces termes : "Je reviens vers vous dans ce dossier, qui révèle une dissension entre associés particulièrement virulente./ Il appartient à la partie la plus diligente de faire le nécessaire pour que l'association soit dissoute ou qu'il soit mis bon ordre à son fonctionnement".

Un bon fonctionnement de l'association se révélant impossible, M. A. a mis l'association en liquidation dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre tandis que Mme G. a, le 14 mars 2007, d'une part, saisi le juge des référés de Versailles pour tenter de se faire remettre le fichier de l'association et, d'autre part, déposé plainte dans un commissariat du 17e arrondissement de Paris du chef 'd'abus de confiance' pour s'en faire remettre le compte bancaire.

Interrogé par Mme G. sur le fait que la lettre du 13 février 2007 avait été annexée à une citation directe délivrée à son encontre par M. A. du chef de dénonciation calomnieuse, le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel [2008-2009] a, le 22 décembre 2008, sommé ce dernier de retirer sa citation directe au motif qu'elle "viole [...] l'obligation de confidentialité qui est une modalité du secret professionnel", la lettre litigieuse étant qualifiée de "correspondance par nature confidentielle" alors même qu'elle était adressée à deux 'prétendants présidents d'une association' pour leur enjoindre de s'entendre ou de dissoudre l'association.

Refus de M. A. de retirer la citation directe, poursuite disciplinaire et sanction de 3 mois avec sursis d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pour manquements aux principes essentiels de la profession pour avoir "communiqué une pièce confidentielle dans le cadre de procédures judiciaires,/ refusé de la retirer des débats malgré l'injonction du bâtonnier de le faire,/ refusé de se présenter devant la commission de déontologie pour s'en expliquer [...]" (1).

Pour infirmer cet arrêté disciplinaire et relaxer M. A. des fins de la poursuite, la juridiction d'appel (2) retient que M. A. "soutient à juste titre que la lettre du 13 février 2007 ne présente aucun caractère confidentiel" en considérant que "l'association I. ne comprend pas, parmi ses membres, uniquement des avocats mais aussi leurs conjoints, mariés ou pacsés [...] aucune mention relative à la confidentialité n'était d'ailleurs portée sur cette lettre adressée à deux prétendants présidents d'une association et non pas à deux avocats ès qualités [...] les deux activités ne peuvent, en l'espèce, se confondre".

Dans une affaire opposant le COSAL-Syndicat des avocats libres à l'UJA-Union des jeunes avocats, la cour d'appel de Paris (3) avait déjà eu l'occasion de rappeler que l'activité d'avocat ne se confond pas avec celle de représentant d'un syndicat (cf. "Discipine/Avocats : Juge et partie, la partialité du bâtonnier de Paris sanctionnée par la cour d'appel de Paris", 29 oct. 2009).

S'agissant du refus de M. A. de se présenter devant la commission restreinte le 5 février 2009, force est de constater, considère la cour, que "l'Autorité de poursuite ne justifie pas de la réception de la convocation datée du 30 janvier 2009, malgré son envoi en télécopie le même jour, à deux reprises à une minute d'intervalle [...] il s'ensuit que M. A. peut affirmer sans être démenti, qu'il n'a pas reçu de convocation, quand bien même en a-t-il eu indirectement connaissance puisqu'il a réagi [le] 3 février 2009 [...] il ne peut en tout cas lui être reproché de ne pas s'être présenté devant la commission restreinte le 5 février 2009".

Pour être à l'origine de la poursuite disciplinaire, Mme G. fait l'objet d'une seconde citation directe devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, délit prévu et réprimé d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par l'article 226-10 du code pénal.

En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé selon l'article 132-10 du même code.

Alfredo Allegra

10 VII 2010

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(1) Cons. disc. barreau de Paris, 6 nov. 2009, n° 166306, Autorité de poursuite du barreau de Paris c/ A.

(2) Paris, pôle 2 - ch 1, aud. sol., 27 mai 2010, n° 09/28401, A.

(3) Paris, aud. sol., 22 oct. 2009, n° 08/10122, Vincent Delmas.



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