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BANQUES : Devoir de mise en garde

  • Par alfredo.allegra le
    (mis à jour le )

Dans deux arrêts rendus le même jour, la cour suprême précise l'étendue de l'obligation de conseil qui pèse sur la banque lors de la conclusion du contrat de prêt à l'égard de l'emprunteur non averti.

Dans la première espèce (1), les juges du fond (2) avaient fait droit à la demande de la banque de condamnation du client à lui payer une certaine somme au titre du solde d'un prêt consenti par acte du 10 mai 1997 mais avaient débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour "manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde" aux motifs que l'emprunteur ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l'octroi du prêt en mai 1997 et il ne démontrait pas que "le prêt accordé dépassait ses capacités de remboursement et n'établissait pas de la part de l'organisme de crédit un manquement à son devoir de conseil".

Dans la seconde espèce (3), il s'agissait d'un couple qui avait emprunté le 10 octobre 2001 l'équivalent en francs de 24 216,37 euros et sur assignation de la banque, les juges du fond (4) avaient fait droit à la demande à hauteur du solde restant dû de 26 130,69 euros et avaient débouté les emprunteurs de leur demande reconventionnelle sur le fondement du devoir de mise en garde en relevant que lors de l'octroi du prêt, ils percevaient un revenu mensuel de 2 375 euros et ne justifiaient, en 2004, au titre de leurs charges mensuelles que d'un montant de 192 euros.

Dans le premier cas, la cour de cassation censure l'arrêt des magistrats lyonnais qui ne précisait pas si M. X était un emprunteur non averti et dans l'affirmative si, "conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt".

Dans le second cas, en revanche, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges et que les mensualités de remboursement s'élevaient à 340,80 euros, la Haute juridiction approuve les juges du second degré qui avaient retenu que le crédit était "adapté aux capacités financières des emprunteurs [et ...] la banque n'était pas tenue à mise en garde".

Alfredo Allegra

22 XI 2009

Dernière mise à jour: 8 II 2010

_________

(1) Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 07-21382, X c/ société Altradius Credit Insurance NV, venant aux droits de la société Gerling Namur, elle-même venant aux droits de la banque Accord.

(2) Lyon, 23 nov. 2006.

(3) Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 0813601, époux X c/ société Cetelem, note Françoise Kamara (Gaz.Pal., n° 29, 29 janv. 2010, p. 35) .

(4) Douai, 28 juin 2007.


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