À l'occasion d'une procédure diligentée par une association de consommateurs, il a été enjoint (1) à la société NC Numéricâble"d'adresser à l'ensemble de ses abonnés antérieurs au prononcé de la décision, sous le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, copie du dispositif [du jugement] par courrier électronique, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois".
En cause, 26 clauses des conditions générales du contrat d'accès à internet Numéricâble considérées comme illicites et abusives par l'association de consommateurs UFC Que Choisir.
Le tribunal ordonne à la société Numéricâble d'ajouter, à l'article 15.2.1 de ses conditions générales, les dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation selon lequel "le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisation le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite" et dit abusives et illicites 11 clauses des conditions générales de l'opérateur concernant la restitution du dépôt de garantie (art. 7.5 et 10.2.2 in fine), le dépassement en cours de mois du seuil de 150 euros du montant des consommations téléphoniques, et permettant au professionnel d'exiger le versement d'un acompte sur facturation (10.2.1), la modification de la périodicité des factures (10.2 §4 in fine), la facturation de 2 euros en cas de paiement par un mode autre que le prélèvement ou la carte bancaire (10.2 §5), la déchéance de toutes les créances du fournisseur d'accès en cas d'impayé, sans envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (10.3 §2), la suppression des adresses e-mail non utilisées pendant au moins six mois, ainsi que les pages web associées (12 §3), la portabilité du numéro [dont] la mise en oeuvre du service pourra être effective, au minimum, qu'après dix jours (3.6 §2), la restriction ou la suppression des services en cas d'impayés, sans envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (14 §3 et 5), la société [qui] ne pourra être tenue responsable de l'impossibilité d'accéder ou d'utiliser le service (12 §3), l'utilisation et la communication des informations nominatives du client (16) et qu'en cas de décès, la résiliation prendra effet le jour de la réception de l'acte de décès [...] et non au jour du décès de l'abonné (15.2.2).
Le jugement, assorti de l'exécution provisoire, ordonne, un mois après la signification de la décision, la suppression de ces 11 clauses, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois et fait interdiction à la société Numéricâble d'utiliser lesdites clauses pour ses nouveaux contrats.
Alfredo Allegra
7 X 2009
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(1) TGI Paris, 4e ch. 1, 15 sept. 2009, association UFC Que Choisir c/ société NC Numéricable.
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