Philippe Derouin, avocat au barreau de Paris et Registered Foreign Lawyer auprès de la Supreme Court of England and Wales, est basé à Paris, est rémunéré par la perception d'une quote-part des bénéfices réalisés par le partnership de droit anglais Linklaters dont il est associé et il a son domicile fiscal en France où il y est imposé ainsi que dans chacun des États où est implanté le partnership. En France, il relève du régime obligatoire d'assurance maladie et est immatriculé à l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant.
L'Urssaf a calculé les cotisations d'allocations familiales ainsi que la CSG et la CRDS réclamées sur les revenus professionnels que l'avocat tire de son activité au sein du bureau de Paris et sur sa quote-part des bénéfices réalisés par les autres bureaux du partnership.
Olivier Derouin a payé les cotisations d'allocations familiales ainsi calculées sur l'ensemble de ses revenus professionnels mais a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le paiement de la CSG et de la CRDS calculées sur ses revenus perçus au Royaume-Uni, au motif que "ces contributions constituent non pas des cotisations de sécurité sociale, mais des impôts, et que, les revenus perçus au Royaume-Uni étant imposés dans cet État membre en application de la convention bilatérale, seuls les revenus fiscalement imposables en France peuvent être soumis à la CSG et à la CRDS".
L'Urssaf soutient, en revanche, que "ces contributions ont la nature de cotisations de sécurité sociale, qu'elles entrent dans le champ d'application du règlement n° 1408/71 et qu'elles doivent donc être calculées sur l'ensemble des revenus de M. Derouin, que ceux-ci soient perçus au Royaume-Uni ou en France".
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a saisi pour avis la cour de cassation de la question de savoir si la CSG et la CRDS doivent être considérées comme des impôts au sens de la convention bilatérale et l'avis a consisté à soumettre la question à la Cour de justice des communautés européennes à qui il a été posé une question préjudicielle ainsi formulée : "Le règlement n° 1408/71 [...] doit-[-il] être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une convention, telle que la convention [bilatérale], prévoie que les revenus perçus au Royaume-Uni par des travailleurs résidant en France et assurés sociaux dans cet État sont exclus de l'assiette de la [CSG] et de la [CRDS] prélevées en France ?"
L'objectif du règlement n° 1408/71 est d'assurer, rappelle la Cour de Luxembourg (1), "la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans la Communauté européenne, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale [...] Le système mis en place par le règlement n° 1408/71 est uniquement un système de coordination, portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation" (
Il découle de la jurisprudence, estime la Cour, que dès lors que le règlement n° 1408/71 est un instrument de coordination, et non d'harmonisation, les États membres sont compétents aux fins de déterminer l'assiette de contributions telles que la CGS et la CRDS et il s'ensuit que, en l'état actuel du droit communautaire, un État membre est en droit de renoncer, unilatéralement ou dans le cadre d'une convention fiscale telle que la convention bilatérale, à inclure, dans l'assiette de contributions telles que la CSG et la CRDS, les revenus perçus dans un autre État membre par un travailleur indépendant résident se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal.
"L'exclusion des revenus de sources étrangères de l'assiette des contributions sociales concernées résulte, relève la Cour, des dispositions de la loi nationale applicable", selon la convention bilatérale franco-britannique mais cette exclusion de l'assiette des contributions de sécurité sociale des revenus de source étrangère d'un travailleur "ne peut avoir pour conséquence d'affecter le droit dudit travailleur de bénéficier de l'intégralité des prestations prévues par la législation applicable".
Alfredo Allegra
25 IV 2008
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(1) CJCE, 3e ch., 3 avr. 2008, Philippe Derouin c/ Urssaf de Paris, C-103/06, .
(2) CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, C-493/04, Rec. p. I-2369, §§ 19 et 20 ; 18 juillet 2006, Nikula, C-50/05, Rec. p. I-7029, § 20.

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