Saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral (ANSEL), le Conseil national des barreaux (CNB) et l'Association des avocats conseils d'entreprises, le Conseil constitutionnel (1) a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L.131-6 du code de sécurité sociale relatif à l'intégration, sous certaines conditions, dans l'assiette des cotisations sociales payées par les sociétés d'exercice libéral (SEL) ou leur holding, des revenus distribués [dividendes et intérêts sur les comptes courants] aux associés majoritaires dès lors que ces revenus excèdent dix pour cent des fonds propres de la société majorés des sommes versées en compte courant par les associés.
Pour déclarer conformes à la Constitution les dispositions critiquées, les Sages ont retenu que le législateur a, à juste titre, "entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés [...] souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause [...] entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement de contestations" (cf. "Assiette cotisations retraite: Projet d'exonération partielle des dividendes distribués par les SEL", 24 oct. 2008).
Les griefs tirés de l'atteinte portée au principe d'égalité doivent être rejetés estime le Conseil constitutionnel dans la mesure où "en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les sociétés d'exercice libéral", le législateur a pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à "un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi" et en limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini "des critères objectifs et rationnels".
Ces dispositions étant à présent gravées dans le marbre, l'intérêt de maintenir ou de constituer une SEL nécessite l'apport à la société de fonds propres relativement importants pour que les dix pour cent de revenus distribués exonérés de charges sociales représentent une part significative des revenus annuels des intéressés.
Une circulaire (2) fait le point, entre autres, sur les éléments à prendre en compte pour la détermination du seuil de 10%.
Alfredo Allegra
6 VIII 2010
Dernière mise à jour: 3 IX 2010
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(1) Cons. const., n° 2010-24 QPC, 6 août 2010, Association nationale des sociétés d'exercice libéral et autres.
(2) Circ. DSS/5D/2010/315 relative à l'imposition aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d'activité d'une fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d'intérêts de comptes courants d'associés, par les travailleurs non salariés non agricoles des sociétés d'exercice libéral, 18 août 2010, du ministre du budget, des comptes comptes et de la réforme de l'État à l'ACOSS, au RSI, à la CNAVPL et à la CNBF.
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