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De la déductibilité des pensions alimentaires au titre de l'Impôt sur les revenus (article 156 II-2° du Code Général des Impôts)

  • Par alexia.tzikas le

Le Conseil d'Etat semble avoir éclairci, dans un arrêt en date du 14 octobre 2009 (n°301709, 3e et 8e s-s, Brouard), la question de celle de la déduction des bases de l'impôt sur le revenu des sommes versées par un contribuable pour l'entretien de ses enfants dont il n'a pas la charge.


Il est rappelé que si le Code civil distingue l'obligation d'entretien (article 203) de celle de l'obligation d'aliment (article 205 à 208), le Code Général des Impôts ne vise uniquement que l'obligation d'aliment.


En effet, l'article 156 II,2° du Code Général des Impôts se réfère aux articles 205 à 208 du Code civil.


Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation d'entretien est plus large que l'obligation d'aliments car il n'est pas besoin d'examiner les besoins de l'enfant (Cass.2°civ, 6 février 1985) ; elle n'est pas réciproque car elle n'existe que dans le sens ascendants - enfants ; et elle est catégorique dans le sens où les parents ne peuvent s'y soustraire ( Cass.1° civ, 29 mai 1985).


Le Conseil d'Etat, dans sa jurisprudence, a, jusqu'à cet arrêt, tenté de rattacher certaines pensions versées au titre de l'obligation d'entretien de l'article 203 du Code civil bien que le Code Général des Impôts ne s'y réfère nullement expressément.

Ainsi, dans un arrêt en date du 18 décembre 1974 (CE 18 décembre 1974 n°93985), des sommes versées, en réalité, au titre d'une obligation d'entretien, à un enfant majeur élève de l'Ecole Polytechnique, ont été rattachées à la catégorie des pensions fixées par les articles 205 à 208 du Code civil, alors même que le ministre s'opposait à leur déductibilité.


Aussi, cet arrêt récent du Conseil d'Etat semble avoir mis fin à la problématique posée par l'article 156 II,2° du Code Général des Impôts, en reconnaissant la déductibilité des sommes versées spontanément par un contribuable à ses enfants mineurs en vue de pourvoir à leurs besoins, et ce, même s'il s'abstient de citer expressément les dispositions de l'article 203 du Code civil.






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