responsabilité administrative (1)

nov.
1

Responsabilité de la puissance publique du fait d'une nouvelle réglementation

  • Par alexandre.gabard le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour administrative d'appel de Paris a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée du fait de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation ayant eu pour effet de provoquer la disparition de la valeur vénale d'un fonds de commerce d'auto-école, exploité par le biais d'un bail commercial comportant une clause exclusive de destination pour l'exercice du commerce d'auto-école (CAA Paris 23 janvier 2006, Mme Colignon, req. n° 02PA00269).


Plus précisément, la nouvelle réglementation (arrêté du Ministre de l'Equipement du 5 mars 1991) imposait, pour l'exercice de ce type de commerce, un local d'une surface minimale de 25 m².


Le local occupé par la requérante au titre d'un bail exclusif, d'une surface de 23 m², ne pouvait continuer à être utilisé, et ne pouvait pas être cédé, compte tenu de la clause exclusive de destination.


La Cour administrative d'appel de Paris a estimé que le préjudice subi par la requérante excédait, par sa gravité, les charges devant normalement lui incomber du fait de la nouvelle réglementation, et avait ainsi revêtu, en raison du caractère d'exception de la situation de l'intéressée par rapport à l'ensemble des exploitants d'auto-école visés par la nouvelle réglementation, un caractère spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation.




« Considérant qu'un arrêté en date du 5 mars 1991 du Ministre de l'Equipement, du logement, des transports et de la mer prévoit que l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est subordonnée à l'agrément préfectoral mentionné à l'article R. 247 du code de la route ; que cet agrément ne peut être donné que pour des locaux d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) de 25 m² ; que les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux demandes d'agrément déposées à compter de la date de publication dudit arrêté ; que Mme Lignon, qui exploite un tel établissement d'enseignement, demande réparation du préjudice subi par elle du fait de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce ;

Considérant que les mesures réglementaires légalement prises, dans l'intérêt général, peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Colignon a conclu, le 23 novembre 1983, un bail commercial portant sur des locaux d'une surface de 23 m² et comportant une clause exclusive de destination pour l'exercice du commerce d'auto-école à l'exclusion de tous autres ; que l'application de l'arrêté du 5 mars 1991 a provoqué la disparition de la valeur vénale du fonds de commerce qu'exploitait Mme Colignon du fait de l'impossibilité où elle s'est trouvée de vendre à un exploitant d'auto-école son fonds de commerce qui ne correspondait plus aux conditions réglementaires d'agrément ; que le ministre ne saurait soutenir que le préjudice de Mme Colignon a pour fait générateur la clause d'exclusivité de son bail commercial et la négligence de l'intéressée à utiliser les dispositions du code du commerce relatives à la despécialisation plénière, lesquelles jouent en faveur des locataires exploitants qui remplissent les conditions d'ouverture du droit à la retraite, dès lors d'une part que l'existence d'une clause d'exclusivité ne fait que caractériser la situation préexistant à la nouvelle réglementation et n'a pas constitué la cause du préjudice et d'autre part qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme Colignon souhaitait prendre sa retraite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert consulté par l'intéressée, que le fonds de commerce de Mme Colignon a perdu toute valeur vénale ; qu'ainsi le préjudice qu'a subi Mme Colignon excède, par sa gravité, les charges devant normalement lui incomber du fait de la nouvelle réglementation ; qu'il a revêtu, en raison du caractère d'exception de la situation de Mme Colignon par rapport à l'ensemble des exploitants d'auto-école visés par la nouvelle réglementation, un caractère spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la nouvelle réglementation a entraîné une perte de la valeur vénale du fonds de commerce de Mme Colignon qui a été justement évaluée à 150 000 F, soit 22 867,35 euros, par le tribunal et dont le montant ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Equipement, du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme Colignon ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1997 ; que son recours doit être rejeté ; »

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté