procédure administrative (4)
Par un arrêt rendu le 24 septembre 2010, et à paraître au Recueil, le Conseil d'Etat vient d'apporter une précision aussi utile que logique aux règles régissant l'action en justice et la représentation des associations, devant les juridictions administratives (CE 24 septembre 2010, Association La Vallée aux Chevaux c/ Commune de Maurepas, req. n° 328661).
Une association avait saisi le Tribunal administratif de Versailles d'un recours contre une autorisation de travaux, par la voix de son avocat, directement désigné par une délibération de l'assemblée générale. Or, les statuts de l'association prévoyaient que l'association était représentée en justice par son président, et que hors les cas d'urgence, l'assemblée générale autorisait le président à engager les actions contentieuses au nom de l'association.
En dépit d'une action manifestement bien fondée, et en dépit de conclusions contraires du rapporteur public, l'association s'était vu rejeter sa requête, le Tribunal administratif de Versailles considérant que la délibération par laquelle l'association avait confirmé son avocat pour défendre ses intérêts et l'avait autorisé à contester la décision attaquée, elle ne pouvait être regardée comme ayant habilité la présidente de l'association à engager une action contre la décision litigieuse.
C'était oublier la question essentielle, qui n'était pas tant de savoir si la présidente de l'association avait qualité à agir, mais si l'association avait pu ester en justice.
En effet, si les statuts de l'association prévoyaient que "Hors le cas d'urgence, l'assemblée générale autorise le président à engager les actions contentieuses au nom de l'association", rien ne semblait interdire à l'assemblée générale de l'association (qui est l'organe incarnant l'association) d'agir directement, sans se faire représenter par son président.
En effet, l'assemblée générale a la faculté d'autoriser le président de l'association à engager les actions contentieuses au nom de l'association, ou de ne pas le faire.
Mais on n'imagine mal dans quelle mesure et dans quelles conditions elle pourrait se dessaisir sans limitation de durée, et sans condition, de son pouvoir propre, au profit de son président, qui ne demeure, lorsque il reçoit une autorisation en ce sens, et dans ce cas seulement, que le représentant de l'association.
Dans ces conditions, l'assemblée générale semblait toujours avoir la possibilité d'agir en justice directement, sans se faire représenter par le président de l'association, et sans lui délivrer d'autorisation, peu important les particularités de la rédaction des statuts.
C'est ce qu'a logiquement considéré le Conseil d'Etat, aux termes des considérants suivants :
"Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, les parties devant le tribunal administratif peuvent se faire représenter par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal, même lorsqu'une telle représentation n'est pas obligatoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que l'article 16 des statuts de l'Association X. prévoit que cette association « est représentée par son président, qui la représente également en justice », et que « hors cas d'urgence, l'assemblée générale autorise le président à engager les actions contentieuses au nom de l'association » ; que si ces stipulations permettent à l'assemblée générale de l'Association X. d'habiliter son président à agir devant une juridiction au nom de l'association, et si ce dernier peut alors charger l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative de représenter l'association en justice, ces mêmes stipulations ne font pas obstacle à ce que l'assemblée générale, après qu'elle a décidé d'une action contentieuse au nom de l'association, habilite directement l'un de ces mandataires à introduire une action en justice au nom de l'association et à la représenter dans l'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant que la demande dirigée contre la décision litigieuse du maire de M. n'avait pas été régulièrement introduite par l'avocat désigné par l'assemblée générale de l'Association X., faute pour cette dernière d'avoir habilité la présidente de l'association à engager l'action contentieuse, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement du 7 avril 2009 doit être annulé ;"
En d'autres termes, si les statuts d'une association prévoient que son assemblée générale peut habiliter son président à la représenter en justice, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'elle désigne directement un avocat à cette fin.
Nom : CE 24.09.10 La Vallée aux chevaux c. Ville de.pdf
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S'il a ici été fait écho d'un jugement du Tribunal administratif de Melun, selon lequel une demande d'expertise faisait obstacle à l'octroi d'une provision par le juge des référés (Référé-provision et référé-expertise ne font pas bon ménage !), le Conseil d'Etat vient de juger que la circonstance qu'une expertise a été ordonnée pour déterminer l'origine du dommage (en l'espèce une contamination par le virus de l'hépatite C) ne fait pas obstacle à l'octroi, par le juge du référé-provision, d'une provision, dès lors que seule importe l'existence d'une obligation dépourvue de caractère sérieusement contestable (CE 15 février 2008, M. Heliot., req. n° 803863).
Nom : CE 15 février 2008 M. H. req. n° 303863.PDF
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De l'utilisation de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative et ses limites. Ou comment le juge des référés peut commodément rejeter une requête sans audience et sans débat contradictoire...
L'engorgement des juridictions, et la nécessité pour ces dernières de soigner leurs statistiques, génèrent malheureusement un retour en force des irrecevabilités des requêtes (Voir une contribution récente sur ce point de notre confrère Frédéric Rollin : http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2007/12/10/quand-irrecevabilite-rime-avec-inequite.html#comments).
On trouve un exemple topique de cette course à la productivité dans l'utilisation apparemment croissante de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, aux termes duquel :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Comme toute règle dérogatoire, le dispositif fixé par cet article est d'interprétation stricte.
Autrement dit, la faculté pour le juge des référés de rejeter une requête dans le cadre des dispositions spéciales précitées ne peut s’exercer, lorsque le motif réside dans l’absence de moyen sérieux, que lorsque la requête est manifestement mal fondée (CE 19 juillet 2002, M. Bidalou, req. n° 248796).
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, peuvent être considérées comme manifestement mal fondées, les requêtes :
- « dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux [et qui] n'invoque aucun moyen de droit précis » (CE 22 mars 2007, M. Serge A, req. n° 303883 ; 3 janvier 2007, req. n° 300244),
- qui « ne présente devant le juge des référés du Conseil d'Etat aucune indication précise sur les documents en question et ne formule aucun moyen de légalité à l'encontre de la décision » attaquée (CE 18 août 2005, M. Kodjo A, req. n° 284166) ;
- qui ne contient que des moyens inopérants (CE 14 octobre 2002, Mme Fatma X, req. n° 250868) ;
Autant dire que l’application dérogatoire de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative ne concerne, sur le fond, que l’hypothèse où le mal fondé de la requête est certain, et que cette carence ne pourra, à l’évidence, être régularisée avant l’audience prévue à l’article L. 522-1 du Code de justice administrative.
Il ne pourrait d’ailleurs pas en aller autrement, dans la mesure où la procédure de référé étant orale, chacune des parties, à commencer par le requérant, est susceptible de soulever de nouveaux moyens, ou de produire de nouveaux éléments de fait ou de droit jusqu’à l’audience.
Or, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun vient de rejeter une requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, sans audience et sans contradictoire, en estimant qu’aucun des moyens ne paraissait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 novembre 2006 (TA 21 août 2007, M. Z, req. n° 0704017/2).
La requête ainsi rejetée ne présentait pourtant manifestement pas que des moyens inopérants, vagues et imprécis, ou manifestement mal fondés.
Le requérant, qui demandait la suspension d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, avait en effet soulevé des moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de l’exception d’illégalité d’une première décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour de l’intéressé, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit entachant la décision contestée.
Plusieurs des moyens soulevés ne pouvaient d’ailleurs être écartés qu’après examen des observations et pièces de l’administration qui, en l’espèce, n’a pas même été invitée à les produire !
Le requête s’appuyait en outre sur un exposé des faits fourni, et sur des pièces justificatives.
L’utilisation de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative semble ainsi, dans ce cas de figure, abusive.
Et l’usage de ce dispositif est en l’espèce d’autant plus choquant que le juge des référés n’a pas même motivé son ordonnance autrement que par « le défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Dans le cadre spécial et dérogatoire de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, qui prend soin de conditionner sa mise en œuvre par l’obligation pour le juge des référés de rendre une « ordonnance motivée », la motivation ne semble pouvoir se réduire à la simple expression d’un défaut de « moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », laquelle ne peut se justifier que dans le régime commun d’une procédure de référé avec une instruction contradictoire et une audience.
Il appartiendra au Conseil d'Etat de se prononcer sur la facilité de l’utilisation par le juge administratif d’un tel dispositif qui, s’il permet assurément d’accélérer le traitement des stocks de requêtes, fait peser un risque important sur le droit des justiciable à l’accès au juge et à un procès équitable.
A suivre, donc.
Peut-on, concomitamment à une instance en référé-provision, former une requête en référé-expertise pour faire déterminer par un expert les éléments de responsabilité et le montant de la créance objet de la demande de provision ?
Peut-on, concomitamment à une instance en référé-provision, former une requête en référé-expertise pour faire déterminer par un expert les éléments de responsabilité et le montant de la créance objet de la demande de provision ?
Le Tribunal administratif de Melun, statuant en référé, a répondu à cette question par la négative, en considérant que la demande d’expertise établissait d’elle-même, l’absence de certitude sur l’importance et l’imputabilité des manquements fondant la demande de provision, ou sur l’existence d’une créance au bénéfice du requérant (TAMelun 22 novembre 2007, Entreprise M. c/ Commune de Soignolles-en-Brie, req. n° 0705941/2).
On sait que le succès d’une requête en référé-provision est conditionnée, selon les termes de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative, par la démonstration par le créancier de l'existence d’une obligation qui « n'est pas sérieusement contestable ».
Le caractère contestable peut être attaché au montant de la somme demandée et/ou au principe même de la demande.
Or, le fait même de solliciter du juge administratif, pendant le temps de l’instance en référé-provision, la désignation d’un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative pour déterminer les éléments relatifs au quantum et à l’étendue de la responsabilité sur laquelle repose la créance supposée, caractérise une incertitude sur le principe de ladite et sur son montant, qui prive ces derniers du caractère non sérieusement contestable requis par l’article R. 541-1 du Code de justice administrative.
C’est ce qu’a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, qui a rejeté la requête en référé-provision, en considérant que :
« Par une requête enregistrée le 25 septembre 2007, M. M. a demandé la désignation d’un expert aux fins, notamment, d’une part, de déterminer l’importance et la nature des différences entre les quantités prévues par le DCE et celles effectivement réalisées en ce qui concerne le principe de la charpente et l’importance des fondations, de valoriser ces différences et d’indiquer leurs répercussions sur les délais d’exécution et sur les dépenses engagées par l’Entreprise M., d’autre part, de préciser les raisons des délais qui ont été nécessaires à la modification des plans de charpente, d’indiquer à quelle date il était possible à l’Entreprise M. de commencer chacune des tâches de son marché, d’indiquer la date à laquelle ces tâches ont été commencées et achevées, les liens entre les plans de charpente et les délais ainsi que la date à laquelle chaque tâche a été achevée, enfin, d’indiquer l’importance des différences entre les métrés établis dans le devis du marché de l’Entreprise M. et la réalisation effective et, plus généralement, porter une appréciation technique sur les métrés et les plans qui lui ont été fournis ;
que ces missions qu’il a sollicitées suffisent à établir que M. M. n’a aucune certitude sur l’importance et l’imputabilité des retards ou sur l’existence de droit à paiement au titre de travaux supplémentaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée par la commune de Soignolles-en-Brie de l’absence de réclamation préalable, que la demande de provision présentée pour M. M. ne peut qu’être rejetée ».
